Accord de libre-échange Canada - Honduras
Annexe I : Liste du Canada
Réserves aux mesures existantes et engagements de libéralisation
1. La liste d’une Partie énonce, en vertu des articles 10.9 (Investissement – Réserves et exceptions) et 11.7 (Commerce transfrontières de services – Réserves), les réserves formulées par cette Partie au regard des mesures existantes d’une Partie qui ne sont pas conformes aux obligations imposées par l’un ou l’autre des articles suivants :
- a) l’article 10.4 (Investissement – Traitement national) ou 11.3 (Commerce transfrontières de services – Traitement national);
- b) l’article 10.5 (Investissement – Traitement de la nation la plus favorisée) ou 11.4 (Commerce transfrontières de services – Traitement de la nation la plus favorisée);
- c) l’article 11.5 (Commerce transfrontières de services – Présence locale);
- d) l’article 10.7 (Investissement – Prescriptions de résultats);
- e) l’article 10.8 (Investissement – Dirigeants et conseils d’administration);
- f) l’article 11.6 (Commerce transfrontières de services – Accès aux marchés).
2. Chacune des réserves énonce les éléments suivants :
- a) Secteur renvoie au secteur général à l’égard duquel la réserve est formulée;
- b) Sous-secteur renvoie au secteur particulier à l’égard duquel la réserve est formulée;
- c) Classification de l’industrie renvoie, s’il y a lieu, à l’activité visée par la réserve, selon les codes de classification de l’industrie;
- d) Type de réserve précise l’obligation mentionnée au paragraphe 1 à l’égard de laquelle une réserve est formulée;
- e) Mesures établit les lois, règlements ou autres mesures, à l’égard desquels la réserve est formulée, subordonnés, le cas échéant, à l’élément Description. Une mesure mentionnée sous l’élément Mesures :
- i) d’une part, désigne la mesure modifiée, reconduite ou renouvelée à la date d’entrée en vigueur du présent accord,
- ii) d’autre part, comprend toute mesure accessoire qui est adoptée ou maintenue en vertu de la mesure et qui est compatible avec celle-ci;
- f) Description énonce les aspects non conformes des mesures existantes pour lesquels la réserve est formulée et peut également énoncer les engagements de libéralisation.
3. L’interprétation d’une réserve tient compte de tous ses éléments, sauf la Classification de l’industrie. Une réserve est interprétée à la lumière des dispositions pertinentes des articles au titre desquelles la réserve est formulée. Dans la mesure où :
- (a) il est subordonné à un engagement de libéralisation prévu à l’élément Description, l’élément Mesures ainsi subordonné l’emporte sur tous les autres éléments;
- (b) il n’est pas ainsi subordonné, l’élément Mesures l’emporte sur tous les autres éléments, à moins d’une incompatibilité si considérable et si importante entre l’élément Mesures et les autres éléments pris dans leur ensemble qu’il ne serait pas raisonnable de conclure que l’élément Mesures devrait l’emporter, auquel cas les autres éléments l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité.
4. Lorsqu’une Partie maintient une mesure selon laquelle un fournisseur de services doit être un citoyen, un résident permanent ou un résident de son territoire afin de pouvoir offrir un service sur ce territoire, une réserve au regard de cette mesure formulée au titre de l’article 11.3, 11.4 ou 11.5 (Commerce transfrontières de services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée ou Présence locale) a les mêmes effets qu’une réserve au regard de l’article 10.4, 10.5 ou 10.7 (Investissement – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée ou Prescriptions de résultats) quant à la portée de cette mesure.
5. L’inscription d’une mesure dans la présente annexe est sans préjudice de la faculté d’alléguer ultérieurement que cette mesure ou l’une de ses applications relève de l’annexe II.
6. Pour l’application de la présente annexe :
CPC désigne les numéros de la Classification centrale de produits (CPC) établis dans les Études statistiques, Série M, no 77, Classification centrale de produits provisoire, 1991, du Bureau de la statistique des Nations Unies;
CTI désigne les numéros de la Classification type des industries (CTI) établis dans la Classification type des industries de Statistique Canada, 4e édition, 1980.
Annexe I : Liste du Canada
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve : Traitement national (article 10.4)
Prescriptions de résultats (article 10.7)
Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)
Mesures : Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.)
Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611, sous réserve des paragraphes 8 à 12 de l’élément Description
Description : Investissement
1. Selon la Loi sur Investissement Canada, les acquisitions suivantes d’entreprises canadiennes par un non-Canadien font l’objet d’un examen par le directeur des investissements :
- a) une acquisition directe d’une entreprise canadienne ayant des actifs de 5 millions $CAN ou plus;
- b) une acquisition indirecte d’une entreprise canadienne ayant des actifs de 50 millions $CAN ou plus;
- c) une acquisition indirecte d’une entreprise canadienne ayant des actifs dont la valeur se situe entre 5 et 50 millions $CAN et représentant plus de 50 % de la valeur des actifs de toutes les unités dont le contrôle est acquis, directement ou indirectement, lors de la transaction.
2. Aux fins de l’application de la présente réserve :
non-Canadien désigne un individu, un gouvernement, un organisme de celui-ci ou une unité qui n’est pas un « Canadien », et
Canadien désigne un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada, un gouvernement au Canada ou un organisme de celui-ci, ou une unité sous contrôle canadien au sens de la Loi sur Investissement Canada.
3. De plus, l’acquisition particulière ou la constitution particulière d’une nouvelle entreprise dans des secteurs d’activité commerciale désignés liés au patrimoine culturel ou à l’identité nationale du Canada, qui font habituellement l’objet d’un avis, peut être examinée si le gouverneur en conseil autorise un examen dans l’intérêt public.
4. L’investissement qui fait l’objet d’un examen aux termes de la Loi sur Investissement Canada ne peut être réalisé à moins que le ministre responsable de l’application de la Loi sur Investissement Canada avise le demandeur que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage du Canada. Une telle décision est fondée sur six facteurs décrits dans cette loi, qui se résument ainsi :
- a) l’effet de l’investissement sur le niveau et la nature de l’activité économique au Canada, y compris sur l’emploi, l’utilisation de pièces et de composants produits et de services fournis au Canada et sur les exportations canadiennes;
- b) l’étendue et l’importance de la participation de Canadiens dans l’investissement;
- c) l’effet de l’investissement sur la productivité, le rendement industriel, le progrès technologique et la création de produits nouveaux au Canada;
- d) l’effet de l’investissement sur la concurrence dans un secteur industriel au Canada;
- e) la compatibilité de l’investissement avec les politiques nationales en matière industrielle, économique et culturelle, compte tenu des objectifs de politique industrielle, économique et culturelle énoncés par le gouvernement ou la législature d’un gouvernement infranational sur laquelle l’investissement aura vraisemblablement des répercussions appréciables;
- f) la contribution de l’investissement à la compétitivité canadienne sur les marchés mondiaux.
5. Pour déterminer si l’investissement donne lieu à un avantage net, le ministre peut, par l’entremise du directeur des investissements, examiner les plans du demandeur visant à démontrer que l’acquisition proposée sera à l’avantage net du Canada. Un demandeur peut en outre soumettre au ministre les engagements dont est assortie l’acquisition proposée faisant l’objet de l’examen. Dans le cas où un demandeur ne se conformerait pas à un engagement, le ministre peut demander à un tribunal de rendre une ordonnance d’exécution, ou exercer tout autre recours autorisé en vertu de la Loi sur Investissement Canada.
6. Un non-Canadien qui constitue ou acquiert une entreprise canadienne qui n’est pas une entreprise devant faire l’objet de l’examen décrit ci-dessus doit en aviser le directeur des investissements.
7. Le directeur des investissements procédera à l’examen d’une « acquisition de contrôle », au sens de la Loi sur Investissement Canada, d’une entreprise canadienne par un investisseur du Honduras si la valeur des actifs bruts de l’entreprise canadienne est supérieure ou égale au seuil applicable.
8. Le seuil d’examen plus élevé, calculé selon la formule établie au paragraphe 13, ne s’applique pas au secteur des entreprises culturelles.
9. Nonobstant la définition d’« investisseur d’une Partie » à l’article 10.1 (Investissement – Définitions), un investisseur ne peut bénéficier du seuil d’examen plus élevé que s’il est un ressortissant du Honduras ou, encore une unité contrôlée, au sens de la Loi sur Investissement Canada, par des ressortissants du Honduras.
10. Une « acquisition de contrôle » indirecte d’une entreprise canadienne par un investisseur du Honduras dans le secteur des entreprises culturelles ne peut faire l’objet d’un examen.
11. Nonobstant l’article 10.7 (Investissement – Prescriptions de résultats), dans le cadre de l’examen de l’acquisition d’un investissement en application de la Loi sur Investissement Canada, le Canada peut imposer des exigences ou faire exécuter tout engagement souscrit concernant l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la conduite ou l’exploitation d’un investissement d’un investisseur du Honduras ou d’un État tiers au regard du transfert de technologie, d’un procédé de production ou d’autres connaissances exclusives à un ressortissant ou à une entreprise affiliée au cédant au Canada.
12. À l’exception des exigences ou des engagements liés au transfert de technologie énoncés au paragraphe 11 de la présente réserve, l’article 10.7 (Investissement – Prescriptions de résultats) s’applique aux exigences ou aux engagements imposés ou exécutés aux termes de la Loi sur Investissement Canada. L’article 10.7 (Investissement – Prescriptions de résultats) n’est pas interprété comme s’appliquant à une exigence ou à un engagement imposé ou exécuté dans le cadre d’un examen en vertu de la Loi sur Investissement Canada et visant à localiser la production, à faire de la recherche et du développement, à employer ou à former des travailleurs ou à construire ou à agrandir des installations particulières au Canada.
13. Pour un investisseur du Honduras, le seuil applicable pour un examen d’une acquisition de contrôle directe d’une entreprise canadienne est fixé à 344 millions $CAN pour l’année 2013. Par la suite, il est fixé au mois de janvier de chacune des années subséquentes, au montant calculé par le ministre selon la formule suivante :
Ajustement annuel = | ||
PIB nominal actuel |
x |
montant de l’année précédente |
PIB nominal de l’année |
PIB nominal actuel aux prix du marché s’entend de la moyenne des produits intérieurs bruts nominaux aux prix du marché pour les quatre trimestres consécutifs les plus récents.
PIB nominal de l’année précédente aux prix du marché s’entend de la moyenne des produits intérieurs bruts nominaux pour les quatre mêmes trimestres consécutifs de l’année précédant l’année utilisée pour le calcul du PIB nominal actuel aux prix du marché.
Les montants ainsi obtenus seront arrondis au million de dollars canadiens le plus près.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve : Traitement national (article 10.4)
Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)
Mesures : Énoncées à l’élément Description
Description : Investissement
Lors de la vente ou de la disposition des actifs ou d’une participation dans les capitaux propres d’une société d’État ou d’une entité publique existante, le Canada ou un gouvernement infranational peuvent interdire ou limiter la propriété de ces intérêts ou actifs par des investisseurs du Honduras ou d’un État tiers ou leurs investissements, ainsi que la capacité des propriétaires de ces intérêts ou actifs de contrôler une entreprise résultante. En ce qui concerne la vente ou d’autres dispositions, le Canada ou un gouvernement infranational peuvent adopter ou maintenir une mesure touchant la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d’administration.
Aux fins de l’application de la présente réserve :
- a) mesure s’entend d’une mesure maintenue ou adoptée après la date d’entrée en vigueur du présent accord qui, au moment d’une vente ou autre disposition, interdit ou impose une limite quant à la propriété des actifs ou d’une participation dans les capitaux propres ou impose une exigence de nationalité ainsi qu’il est décrit dans la présente réserve et est réputée être une mesure existante;
- b) entreprise d’état s’entend d’une entreprise détenue ou contrôlée par le Canada ou un gouvernement infranational au moyen d’une participation au capital, y compris une entreprise constituée après la date d’entrée en vigueur du présent accord aux seules fins de vente ou de disposition des actifs ou d’une participation dans les capitaux propres d’une entreprise d’État ou d’une entité publique existante.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve : Traitement national (article 10.4)
Mesures : Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44
Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001), DORS/2001-512
Loi sur les corporations canadiennes, L.R.C. 1970, ch. C-32
Description : Investissement
- a) La Loi canadienne sur les sociétés par actions prévoit que des restrictions peuvent être imposées à l’émission, au transfert et à la propriété d’actions d’une société par actions constituée en vertu des lois fédérales. L’objectif de ces restrictions est de permettre à une société de satisfaire aux exigences en matière de propriété canadienne, aux termes de certaines lois énumérées dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001), dans des secteurs où la propriété ou le contrôle est une condition d’exploitation ou d’obtention de licences, de permis, de subventions, de paiements ou d’autres avantages. Afin de conserver certains niveaux de propriété canadienne, une société peut vendre les actions des actionnaires sans le consentement de ces derniers et acheter ses propres actions sur le marché libre.
- b) Aux fins de l’application de la présente réserve, Canadien s’entend au sens qui lui est attribué dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001).
Élimination progressive : Néant
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve : Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)
Mesures : Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44
Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001), DORS/2001-512
Loi sur les corporations canadiennes, L.R.C. 1970, ch. C-32
Lois spéciales du Parlement créant des sociétés particulières
Description : Investissement
- La Loi canadienne sur les sociétés par actions exige que 25 % des administrateurs de la plupart des sociétés constituées en vertu des lois fédérales soient des résidents canadiens. Les résidents canadiens doivent constituer une majorité simple des administrateurs des sociétés qui exercent leurs activités dans les secteurs suivants : extraction minière de l’uranium, publication ou distribution de livres; vente de livres (dans les cas où la vente constitue l’activité principale de la société); distribution de films ou d’enregistrements vidéo. De même, les administrateurs de toute société assujettie à titre individuel, en vertu d’une loi fédérale ou d’un règlement, à un seuil minimal de propriété canadienne doivent compter une majorité de résidents canadiens.
- Aux fins de l’application de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, résident canadien désigne une personne physique qui est un citoyen canadien résidant habituellement au Canada, un citoyen qui fait partie d’une catégorie établie dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001) ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’exclusion d’un résident permanent qui réside habituellement au Canada depuis plus d’un an après être devenue admissible à demander la citoyenneté canadienne.
- Dans le cas d’une société de portefeuille, seulement 1/3 des administrateurs doivent être des résidents canadiens si les bénéfices réalisés au Canada par la société et ses filiales représentent moins de 5 % de leurs bénéfices bruts.
- En application de la partie IV de la Loi sur les corporations canadiennes, une majorité simple des administrateurs élus d’une société créée par une loi spéciale doit être constituée de résidents canadiens et de citoyens d’un pays du Commonwealth. Toutes les sociétés par actions à responsabilité limitée constituées après le 22 juin 1869 sous le régime d’une loi spéciale du Parlement sont visées par cette exigence.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve : Traitement national (article 10.4)
Mesures : Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29
Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers, DORS/79-416
Description : Investissement
- Le Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers a été pris en application de la Loi sur la citoyenneté et de la Agricultural and Recreational Land Ownership Act, RSA 1980, c. A-9, de l’Alberta. En Alberta, une personne inéligible ou une société sous contrôle étranger peut uniquement détenir une participation dans un terrain réglementé si celui-ci ne comprend pas plus de deux parcelles et que sa superficie totale ne dépasse pas 20 acres.
- Pour l’application de la présente réserve :
personne inéligible désigne :
- a) une personne physique qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent du Canada;
- b) un gouvernement étranger ou un organisme d’un tel gouvernement;
- c) une société constituée dans un pays autre que le Canada.
terrain réglementé s’entend des terres situées en Alberta, à l’exception :
- a) des terres appartenant à la Couronne du chef de l’Alberta;
- b) des terres situées à l’intérieur des limites d’une métropole, d’une ville, d’une banlieue, d’un village ou d’une station d’été;
- c) des mines ou minéraux.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve : Traitement national (article 10.4)
Mesures : Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada, L.R.C. 1985, ch. 35 (4e suppl.)
Loi autorisant l’aliénation de la société Les Arsenaux canadiens Limitée, L.C. 1986, ch. 20
Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Eldorado Nucléaire Limitée, L.C. 1988, ch. 41
Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics, L.C. 1990, ch. 4
Description : Investissement
1. Un « non-résident » ou des « non-résidents » ne peuvent détenir plus d’un pourcentage donné des actions avec droit de vote de la société visée par chacune des lois. Pour certaines sociétés, la limite s’applique aux actionnaires considérés individuellement, alors que pour d’autres sociétés, elle s’applique au total des actions avec droit de vote. Dans les cas où une limite est imposée à l’égard du pourcentage d’actions qu’un investisseur canadien peut détenir à titre individuel, la limite en question s’applique également aux non-résidents. Les limites sont les suivantes :
- Air Canada : 25 % du total;
- Cameco Limitée (anciennement Eldorada Nucléaire Limitée) : 15 % par personne physique non résidente, 25 % du total;
- Nordion International Inc. : 25 % du total;
- Theratronics International Limitée : 49 % du total;
- Les Arsenaux canadiens Limitée : 25 % du total.
2. Pour l’application de la présente réserve, non-résident inclut :
- a) une personne physique autre qu’un citoyen canadien et qui ne réside pas habituellement au Canada;
- b) une société constituée, formée ou autrement établie ailleurs qu’au Canada;
- c) le gouvernement d’un État étranger ou une subdivision politique d’un gouvernement ou d’un État étranger, ou une personne habilitée à exercer une fonction au nom d’un tel gouvernement;
- d) une société contrôlée directement ou indirectement par une unité visée aux sous-paragraphes a) à c);
- e) une fiducie :
- i) établie par une entité visée aux sous-paragraphes b) à d), autre qu’une fiducie chargée de l’administration d’un fonds de pension au profit de personnes physiques en majorité résidentes du Canada, ou
- ii) dont plus de 50 % de la propriété effective est détenue par une entité visée aux sous-paragraphes a) à d);
- f) une société contrôlée directement ou indirectement par une fiducie visée au sous-paragraphe e).
Élimination progressive : Néant
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve : Présence locale (article 11.5)
Mesures : Loi sur les licences d’exportation et d’importation, L.R.C. 1985, ch. E-19
Description : Commerce transfrontières de services
Seule une personne physique qui réside habituellement au Canada, une entreprise ayant son siège social au Canada ou une succursale canadienne d’une entreprise étrangère peut demander et obtenir une licence d’importation ou d’exportation ou un certificat d’autorisation de transit pour un bien ou un service connexe faisant l’objet de contrôles sous le régime de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Industries des services aux entreprises
Sous-secteur : Courtiers en douane
Classification
de l’industrie : CTI 7794 Courtiers en douanes
CPC 749 Autres services annexes et auxiliaires des transports
Type de réserve : Traitement national (article 11.3)
Présence locale (article 11.5)
Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)
Mesures : Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.)
Règlement sur l’agrément des courtiers en douane, DORS/86-1067
Description : Commerce transfrontières de services et investissement
Pour être courtier en douanes agréé au Canada :
- a) une personne physique doit être un ressortissant canadien;
- b) une personne morale doit être constituée au Canada, et la majorité de ses administrateurs doivent être des ressortissants canadiens;
- c) une société de personnes doit être composée de personnes qui sont des ressortissants canadiens et ou de personnes morales constituées au Canada et dont la majorité des administrateurs sont des ressortissants canadiens.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Industries des services aux entreprises
Sous-secteur : Boutiques hors taxes
Classification
de l’industrie : CTI 6599 Autres magasins de vente au détail, non classés ailleurs (limité aux boutiques hors taxes)
CPC 631, 632 (limité aux boutiques hors taxes)
Type de réserve : Traitement national (article 10.4)
Traitement national (article 11.3)
Présence locale (article 11.5)
Mesures : Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.)
Règlement sur les boutiques hors taxes, DORS/86-1072
Description : Commerce transfrontières de services et investissement
Une personne physique qui souhaite obtenir l’agrément nécessaire pour exploiter une boutique hors taxes à un poste frontalier au Canada doit remplir les conditions suivantes :
- a) être un ressortissant canadien;
- b) jouir d’une bonne réputation;
- c) avoir sa résidence principale au Canada;
- d) avoir résidé au Canada pendant au moins 183 jours au cours de l’année qui précède celle où est présentée la demande d’agrément.
Une personne morale qui souhaite obtenir l’agrément nécessaire pour exploiter une boutique hors taxes à un poste frontalier au Canada doit remplir les conditions suivantes :
- a) être constituée en société au Canada;
- b) la propriété effective de la totalité de ses actions doit être détenue par des ressortissants canadiens remplissant les conditions énoncées au paragraphe 1.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Industries des services aux entreprises
Sous-secteur : Services de vérification concernant l’exportation et l’importation de biens culturels
Classification de l’industrie : CTI 999 Autres services, non classés ailleurs (limité aux services d’examen des biens culturels)
CPC 96321 Services des musées, à l’exclusion des sites et monuments historiques (limité aux services d’examen des biens culturels)
CPC 87909 Autres services fournis aux entreprises n.c.a. (limité aux services d’examen des biens culturels
Type de réserve : Présence locale (article 11.5)
Mesures : Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, L.R.C. 1985, ch. C-51
Description : Commerce transfrontières de services
- Aux fins de l’application de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, seul un résident du Canada ou un établissement au Canada peut être désigné à titre d’expert-vérificateur de biens culturels.
- Aux fins de l’application de la présente réserve :
- établissement s’entend d’une entité publique créée à des fins éducatives ou culturelles et gérée dans l’intérêt exclusif du public, qui conserve certains objets et les met à la disposition du public, notamment par des expositions;
- résident du Canada s’entend d’une personne physique qui réside habituellement au Canada, ou d’une personne morale qui a son siège social au Canada ou qui exploite au Canada une entreprise où elle emploie régulièrement à ses activités un certain nombre de salariés.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Industries des services aux entreprises
Sous-secteur : Agents de brevets d’invention
Classification
de l’industrie : CTI 999 Autres services non classés ailleurs (limité aux agences de brevets)
CPC 8921 (brevets)
Type de réserve : Traitement national (article 11.3)
Présence locale (article 11.5)
Mesures : Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4
Règles sur les brevets, DORS/96-423
Description : Commerce transfrontières de services
Pour représenter une personne dans la poursuite d’une demande de brevet ou dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets, un agent de brevets doit être un résident du Canada et être inscrit auprès du Bureau des brevets.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Industries des services aux entreprises
Sous-secteur : Agents des marques de commerce
Classification de l’industrie : CTI 999 Autres services, non classés ailleurs (limité aux agences des marques de commerce)
CPC 8922 (marques de commerce)
Type de réserve : Traitement national (article 11.3)
Présence locale (article 11.5)
Mesures : Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13
Règlement sur les marques de commerce, DORS/96-195, DORS/2007-91, art. 1
Description : Commerce transfrontières de services
Pour représenter une personne dans la présentation et la poursuite d’une demande de marque de commerce ou dans une autre affaire devant le Bureau des marques de commerce, un agent des marques de commerce doit être un résident du Canada et être inscrit auprès du Bureau des marques de commerce.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Pétrole et gaz
Classification
de l’industrie : CTI 071 Industries du pétrole brut et du gaz naturel
CPC 883 Services annexes aux industries extractives
Type de réserve : Traitement national (article 10.4)
Mesures : Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. 1985, ch. 36 (2e suppl.)
Loi sur les terres territoriales, L.R.C. 1985, ch. T-7
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, L.C. 1991, ch. 50
Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3
Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28
Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada, C.R.C., ch. 1518
Description : Investissement
- La présente réserve s’applique aux licences de production octroyées pour les « terres domaniales » et pour les « zones extracôtières » (qui ne sont pas de compétence provinciale) telles qu’elles sont définies dans les mesures applicables.
- Une personne détenant une licence de production de pétrole ou de gaz ou détenant des actions dans la production de pétrole ou de gaz pour les découvertes faites après le 5 mars 1982 doit être une personne morale constituée au Canada.
- Quant aux licences de production de pétrole et de gaz visant les découvertes faites avant le 5 mars 1982, les exigences en matière de participation canadienne sont celles fixées dans le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Pétrole et gaz
Classification
de l’industrie : CTI 071 Industries du pétrole brut et du gaz naturel
CPC 883 Services annexes aux industries extractives
Type de réserve : Prescriptions de résultats (article 10.7)
Présence locale (article 11.5)
Mesures : Loi sur les opérations pétrolières au Canada, L.R.C. 1985, ch. 0-7
Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28
Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3
Mesures de mise en œuvre de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Yukon sur le partage des revenus tirés du pétrole et du gaz et la gestion des ressources
Mesures de mise en œuvre de l’Accord Canada-Territoires du Nord-Ouest sur le pétrole et le gaz
Description : Commerce transfrontières de services et investissement
1. En vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, un « plan de retombées économiques » doit être approuvé par le ministre afin que soit obtenue l’autorisation de donner suite à un projet de mise en valeur d’hydrocarbures.
2. Un « plan de retombées économiques » est un plan prévoyant l’embauche de Canadiens et offrant aux fabricants, conseillers, entrepreneurs et sociétés de services canadiens la juste possibilité de participer, sur une base concurrentielle, à la fourniture des produits et services destinés à être utilisés dans l’exécution des travaux ou activités envisagés dont il est fait mention dans le plan de retombées économiques.
3. Le plan de retombées économiques envisagé par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada permet au ministre d’imposer une exigence supplémentaire au demandeur dans le but de faire en sorte que les individus ou groupes défavorisés bénéficient d’un accès à la formation et aux emplois offerts, ou qu’ils puissent prendre part à la fourniture des produits et services destinés à être utilisés dans l’exécution des travaux envisagés dont il est fait mention dans le plan de retombées économiques.
4. La Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve comportent la même exigence relative au plan de retombées économiques, mais elles exigent en outre que ce plan fasse en sorte que :
- a) avant d’entreprendre un travail ou une activité dans la région extracôtière, une personne morale ou un autre organisme présentant le plan établisse une instance décisionnelle appropriée dans la province concernée;
- b) des dépenses soient engagées pour financer des activités de recherche et développement, d’enseignement et de formation dans la province;
- c) la priorité soit accordée aux produits qui sont fabriqués ou aux services qui sont fournis dans la province lorsque ceux-ci sont concurrentiels sur les plans du prix, de la qualité et des conditions de fourniture.
5. Les conseils qui administrent le plan de retombées économiques en vertu de ces lois peuvent également exiger que soient incluses des dispositions visant à faire en sorte que les individus ou groupes défavorisés, ou les personnes morales qu’ils détiennent ou les coopératives qu’ils dirigent, puissent participer à la fourniture des produits et services destinés à être utilisés dans l’exécution des travaux ou activités envisagés dont il est fait mention dans le plan.
6. En outre, le Canada peut imposer une exigence ou faire exécuter un engagement qui concerne le transfert de technologie, d’un procédé de production ou d’autres connaissances exclusives à une personne au Canada dans le cadre de l’approbation de projets de mise en valeur conformément aux lois applicables.
7. Des dispositions semblables à celles qui précèdent seront incluses dans les lois et règlements de mise en œuvre de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Yukon sur le partage des revenus tirés du pétrole et du gaz et la gestion des ressources et de l’Accord Canada-Territoires du Nord-Ouest sur le pétrole et le gaz. Pour les fins de l’application de la présente réserve, les accords, une fois conclus, sont considérés comme une mesure existante.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Pétrole et gaz
Classification
de l’industrie : CTI 071 Industries du pétrole brut et du gaz naturel
CPC 883 Services annexes aux industries extractives
Type de réserve : Prescriptions de résultats (article 10.7)
Mesures : Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3
Loi sur l’exploitation du champ Hibernia, L.C. 1990. ch. 41
Description : Investissement
- En vertu de la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia, le Canada et les exploitants du projet Hibernia peuvent conclure des accords prévoyant que les exploitants du projet s’engagent à effectuer certains travaux au Canada et à Terre-Neuve et à ne ménager aucun effort pour atteindre les niveaux particuliers de contenu canadiens et terre-neuviens se rapportant au dispositions visant un « plan de retombées économiques » prescrit par la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve. Les « plans de retombées économiques » sont décrits en détail dans la Liste du Canada, de l’annexe I, aux pages I-CA-30-32.
- En outre, le Canada peut imposer une exigence ou faire respecter un engagement à un ressortissant ou à une entreprise au Canada en ce qui concerne le transfert de technologie, d’un procédé de production ou d’autres connaissances faisant l’objet d’un droit de propriété, lié au projet Hibernia.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Uranium
Classification
de l’industrie : CTI 0616 Mines d’uranium
CPC 883 Services annexes aux industries extractives
Type de réserve : Traitement national (article 10.4)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.5)
Mesures : Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.)
Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611
Politique sur la participation étrangère dans l’industrie minière de l’uranium(1987)
Description : Investissement
- La participation d’un non-Canadien, au sens de la Loi sur Investissement Canada, dans les concessions minières d’uranium est limitée à 49 % au stade de la première production. Des exceptions à cette limite peuvent être permises s’il peut être établi que la concession est en fait « sous contrôle canadien » au sens de la Loi sur Investissement Canada.
- Des exemptions d’application de la Politique sur la participation étrangère dans l’industrie minière de l’uranium sont possibles, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, seulement dans les cas où il n’est pas possible de trouver des participants canadiens. Les investissements effectués par un non-Canadien avant le 23 décembre 1987 qui dépassent le niveau autorisé de participation peuvent être maintenus, mais aucune augmentation de la participation non canadienne n’est autorisée.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Services professionnels, techniques et spécialisés
Sous-secteur : Services professionnels
Classification
de l’industrie : CPC 862 Services d’audit
Type de réserve : Traitement national (article 11.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.4)
Présence locale (article 11.5)
Mesures : Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46
Loi sur les sociétés d’assurances, L.C. 1991, ch. 47
Loi sur les associations coopératives de crédit, L.C. 1991, ch. 48
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. 1991, ch. 45
Description : Commerce transfrontières de services
- Les banques sont tenues de faire appel à un cabinet de comptables pour agir à titre de vérificateur. Le cabinet de comptables doit satisfaire aux critères énumérés dans la Loi sur les banques. Entre autres critères, pour être nommé vérificateur, le cabinet de comptables doit compter au moins deux membres qui résident habituellement au Canada, et le membre désigné conjointement avec la banque pour mener la vérification doit résider habituellement au Canada.
- Une société d’assurances, une association coopérative de crédit et une société de fiducie ou de prêt doivent nommer un vérificateur, lequel peut être une personne physique ou un cabinet de comptables. Le vérificateur de l’institution en question doit remplir les conditions énoncées dans la Loi sur les sociétés d’assurances, la Loi sur les associations coopératives de crédit ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas. Pour pouvoir agir à titre de vérificateur de telles institutions, une personne physique doit, entre autres, résider habituellement au Canada. Dans le cas d’un cabinet de comptables, le membre de celui-ci désigné conjointement avec l’institution financière pour mener la vérification doit résider habituellement au Canada.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport aérien
Classification
de l’industrie : CTI 451 Industries du transport aérien
CPC 731 Transports aériens de voyageurs
CPC 732 Transports aériens de marchandises
Services aériens spécialisés énoncés à l’élément Description ci-après
Type de réserve : Traitement national (article 10.4)
Mesures : Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10
Loi sur l’aéronautique, L.R.C. 1985, ch. A-2
Règlement de l’aviation canadien, DORS/96-433 :
Partie II, sous-partie 2 « Marquage et immatriculation des aéronefs »;
Partie IV « Délivrance des licences et formation du personnel »;
Partie VII « Services aériens commerciaux ».
Description: Investissement
1. Le règlement pris sous le régime de la Loi sur l’aéronautique incorporepar renvoi la définition de « Canadien » figurant dans la Loi sur les transports au Canada. Ce règlement prévoit qu’un aéronef immatriculé au Canada doit être utilisé par un exploitant canadien de services aériens commerciaux. Il prévoit qu’un exploitant doit être un Canadien pour pouvoir obtenir un certificat canadien d’exploitation aérienne et pour pouvoir immatriculer un aéronef à titre d’aéronef canadien.
2. Seul un Canadien peut fournir les services de transport aérien commerciaux suivants :
- a) « services intérieurs » (services aériens offerts entre divers points ou à partir et à destination d’un même point sur le territoire du Canada, ou entre un point situé sur le territoire du Canada et un point ne se trouvant pas sur le territoire d’un autre pays);
- b) « services internationaux réguliers » (services aériens réguliers offerts entre un point situé sur le territoire du Canada et un point se trouvant sur le territoire d’un autre pays) lorsque ces services sont réservés aux transporteurs canadiens en vertu d’accords de services aériens existants ou futurs;
- c) « services internationaux non réguliers » (services aériens non réguliers offerts entre un point situé sur le territoire du Canada et un point se trouvant sur le territoire d’un autre pays) lorsque ces services sont réservés aux transporteurs canadiens en vertu de la Loi sur les transports au Canada;
- d) « services aériens spécialisés » (notamment, la cartographie aérienne, les levés topographiques aériens, la photographie aérienne, la gestion des feux de forêt, la lutte contre les incendies, la publicité aérienne, le remorquage de planeurs, le saut en parachute, les travaux de construction par aéronefs, l’exploitation forestière par hélicoptère, l’inspection aérienne, la surveillance aérienne, l’entraînement au vol, les excursions aériennes et la pulvérisation aérienne des cultures).
3. Une personne étrangère ne peut être propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada utilisé à des fins personnelles.
4. Une société constituée au Canada qui ne répond pas aux prescriptions canadiennes en matière de participation et de contrôle ne peut immatriculer un aéronef utilisé à des fins personnelles que si elle en est la seule propriétaire. Le Règlement de l’aviation canadien a aussi pour effet de limiter au transport de leurs propres employés les sociétés non canadiennes qui utilisent au Canada des aéronefs privés immatriculés à l’étranger.
5. Aux fins de l’application de la présente réserve, le terme « Canadien » a le sens prévu par la Loi sur les transports au Canada, à l’article 55, et incorporé par renvoi dans le règlement pris sous le régime de la Loi sur l’aéronautique :
« Canadien » s’entend d’un citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés; la notion englobe également les administrations publiques du Canada ou leurs mandataires et les personnes ou organismes, constitués au Canada sous le régime de lois fédérales ou d’un gouvernement infranational, et contrôlés de fait par des Canadiens, dont au moins 75 % – ou tel pourcentage inférieur désigné par règlement du gouverneur en conseil – des actions assorties du droit de vote sont détenues et contrôlées par les Canadiens.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport aérien
Classification de l’industrie : CTI 4523 Industrie de l’entretien des aéronefs
CTI 3211 Industrie des aéronefs et des pièces d’aéronefs
Non définis dans la CPC : Services de réparation et de maintenance des aéronefs, tels qu’ils sont définis au chapitre intitulé Commerce transfrontières de services.
Type de réserve : Présence locale (article 11.5)
Mesures : Loi sur l’aéronautique, L.R.C. 1985, ch. A-2
Règlement de l’aviation canadien, DORS/96-433 :
Partie IV « Délivrance des licences et formation du personnel »;
Partie V « Navigabilité »;
Partie VI « Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs »;
Partie VII « Services aériens commerciaux ».
Description: Commerce transfrontières de services
Les services de réparation, de révision ou de maintenance d’aéronefs et d’autres produits aéronautiques nécessaires au maintien de la navigabilité d’aéronefs immatriculés au Canada et d’autres produits aéronautiques doivent être fournis par des personnes agréées au Canada (soit les organismes de maintenance et les techniciens d’entretien d’aéronefs agréés). Aucun agrément n’est octroyé aux personnes situées à l’extérieur du Canada, à l’exception des divisions des organismes de maintenance agréés situés au Canada.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport terrestre
Classification
de l’industrie : CTI 456 Industries du camionnage
CTI 4572 Industrie du transport en commun interurbain et rural
CTI 4573 Industrie du transport scolaire
CTI 4574 Industrie des services de transport par autobus nolisés et d’excursion
CPC7121 Autres transports réguliers de voyageurs par voie terrestre autre que ferroviaire
CPC 7122 Autres transports non réguliers de voyageurs par voie terrestre autre que ferroviaire
CPC 7123 Autres transports de marchandises par voie terrestre autre que ferroviaire
Type de réserve : Traitement national (article 11.3)
Présence locale (article 11.5)
Mesures : Loi sur les transports routiers, L.R.C. 1985, ch. 29 (3e suppl.), modifiée par L.C. 2001, ch. 13
Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10
Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36
Description: Commerce transfrontières de services
Seule une personne du Canada utilisant des camions ou des autobus immatriculés au Canada et qui ont été fabriqués au Canada ou dont les droits ont été acquittés, peut fournir des services de transport par camion ou par autobus entre des points situés sur le territoire du Canada.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport par eau
Classification de l’industrie : CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises
CTI 4542 Traversiers
CTI 4543 Industrie du remorquage maritime
CTI 4549 Autres industries du transport par eau
CTI 4553 Industrie du sauvetage maritime
CTI 4559 Autres industries des services relatifs au transport par eau
CPC 721 Services de transports maritimes
CPC 722 Services de transports par les voies navigables intérieures
CPC 74540 Services de sauvetage et de renflouement
CPC 74590 Autres services annexes des transports par eau
Type de réserve : Traitement national (article 10.4)
Traitement national (article 11.3)
Présence locale (article 11.5)
Mesures : Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26
Description: Commerce transfrontières de services et investissement
1. Pour immatriculer un navire au Canada, le propriétaire de ce navire ou la personne qui en a la possession exclusive doit être, selon le cas :
- a) un citoyen ou un résident permanent du Canada au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- b) une personne morale constituée en société en vertu du droit interne du Canada ou d’un gouvernement infranational;
- c) lorsque le navire n’est pas déjà immatriculé dans un autre pays, une société constituée en vertu du droit interne d’un pays autre que le Canada si l’une ou l’autre des personnes suivantes agit à l’égard de toute question relative au navire :
- i) une filiale de la société constituée en vertu du droit interne du Canada ou d’un gouvernement infranational,
- ii) un employé ou un dirigeant au Canada d’une succursale de la société qui exerce des activités commerciales au Canada,
- iii) une société de gestion de navires constituée en vertu du droit interne du Canada ou d’un gouvernement infranational.
2. Un navire immatriculé dans un pays étranger qui a été affrété coque nue peut être enregistré au Canada pour la durée de l’affrètement pendant que l’immatriculation est suspendue dans son pays d’immatriculation, si l’affréteur est, selon le cas :
- a) un citoyen ou un résident permanent du Canada au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- b) une société constituée en vertu du droit internedu Canada ou d’un gouvernement infranational.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport par eau
Classification
de l’industrie : CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises
CTI 4542 Traversiers
CTI 4543 Industrie du remorquage maritime
CTI 4549 Autres industries du transport par eau
CTI 4553 Industrie du sauvetage maritime
CTI 4554 Service de pilotage, industrie du transport par eau
CTI 4559 Autres industries des services relatifs au transport par eau
CPC 721 Services de transports maritimes
CPC 722 Services de transports par les voies navigables intérieures
CPC 74520 Services de pilotage et d’accostage
CPC 74540 Services de sauvetage et de renflouement
CPC 74590 Autres services annexes des transports par eau
Type de réserve : Traitement national (article 11.3)
Présence locale (article 11.5)
Mesures : Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26
Règlement sur le personnel maritime DORS/2007-115
Description: Commerce transfrontières de services
Les capitaines, officiers de pont, officiers mécaniciens et certains autres gens de mer doivent être titulaires d’un certificat délivré par le ministre des Transports pour pouvoir travailler à bord d’un navire immatriculé au Canada. Seul un citoyen ou un résident permanent du Canada peut obtenir ce certificat.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport par eau
Classification
de l’industrie : CTI 4554 Service de pilotage, industrie du transport par eau
CPC 74520 Services de pilotage et d’accostage
Type de réserve : Traitement national (article 11.3)
Présence locale (article 11.5)
Mesures : Loi sur le pilotage, L.R.C. 1985, ch. P-14
Règlement général sur le pilotage, DORS/2000-132
Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, C.R.C., ch. 1264
Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides, C.R.C., ch. 1268
Règlement de pilotage des Grands Lacs, C.R.C., ch. 1266
Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, C.R.C., ch. 1270
Description: Commerce transfrontières de services
Sous réserve de la Liste du Canada, de l’annexe II, aux pages II-CA-18-19, seul un titulaire d’un brevet de pilote ou d’un certificat de pilotage délivré par l’Administration de pilotage régionale compétente peut fournir des services de pilotage dans les eaux de pilotage obligatoire faisant partie du territoire du Canada. Seul un citoyen ou un résident permanent du Canada peut obtenir ce brevet ou certificat. Un résident permanent du Canada qui obtient un brevet de pilote ou un certificat de pilotage doit, pour le conserver, devenir citoyen canadien dans les cinq ans qui suivent l’obtention de ce brevet ou de ce certificat.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport par eau
Classification de l’industrie : CTI 454 Industrie du transport par eau
CPC 721 Services de transports maritimes
CPC 722 Services de transports par les voies navigables intérieures
Type de réserve : Présence locale (article 11.5)
Mesures : Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes, L.R.C. 1985, ch. 17 (3e suppl.)
Description: Commerce transfrontières de services
Secteur : Les membres d’une conférence maritime doivent avoir collectivement un bureau dans la région du Canada où ils exercent leurs activités. Une conférence maritime est une association de transporteurs maritimes ayant pour objet de régir les taux de fret et les conditions du transport par eau de marchandises qui leur sont confiées ou exerçant une influence à cet égard.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport par eau
Classification de l’industrie : CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises
CTI 4542 Traversiers
CTI 4543 Industrie du remorquage maritime
CPC 721 Services de transports maritimes
CPC 722 Services de transports par les voies navigables intérieures
Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.4)
Mesures : Loi sur le cabotage, L.C. 1992, ch. 31
Description: Commerce transfrontières de services
Les interdictions prévues par la Loi sur le cabotage énoncées dans la Liste du Canada, de l’annexe II, aux pages II-CA-15-17, ne s’appliquent pas à un navire appartenant au gouvernement des États-Unis lorsque le navire est utilisé uniquement dans le but de transporter des marchandises appartenant au gouvernement des États-Unis pour approvisionner les stations du Réseau avancé de préalerte à partir du territoire du Canada.
Élimination progressive : Néant
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