Accord de libre-échange Canada - Honduras
Annexe I : Liste du Honduras
Réserves aux mesures existantes et engagements de libéralisation
1. La liste d’une Partie énonce, en vertu des articles 10.9 (Investissement – Réserves et exceptions) et 11.7 (Commerce transfrontières de services – Réserves), les réserves formulées par cette Partie au regard des mesures existantes d’une Partie qui ne sont pas conformes aux obligations imposées par l’un ou l’autre des articles suivants :
- a) l’article 10.4 (Investissement – Traitement national) ou 11.3 (Commerce transfrontières de services – Traitement national);
- b) l’article 10.5 (Investissement – Traitement de la nation la plus favorisée) ou 11.4 (Commerce transfrontières de services – Traitement de la nation la plus favorisée);
- c) l’article 11.5 (Commerce transfrontières de services – Présence locale);
- d) l’article 10.7 (Investissement – Prescriptions de résultats);
- e) l’article 10.8 (Investissement – Dirigeants et conseils d’administration);
- f) l’article 11.6 (Commerce transfrontières de services – Accès aux marchés).
2. Chacune des réserves énonce les éléments suivants :
- a) Secteur renvoie au secteur général à l’égard duquel la réserve est formulée;
- b) Sous-secteur renvoie au secteur particulier à l’égard duquel la réserve est formulée;
- c) Classification de l’industrie renvoie, s’il y a lieu, à l’activité visée par la réserve, selon les codes de classification de l’industrie;
- d) Type de réserve précise l’obligation mentionnée au paragraphe 1 à l’égard de laquelle une réserve est formulée;
- e) Mesures établit les lois, règlements ou autres mesures, à l’égard desquels la réserve est formulée, subordonnés, le cas échéant, à l’élément Description. Une mesure mentionnée sous l’élément Mesures :
- i) d’une part, désigne la mesure modifiée, reconduite ou renouvelée à la date d’entrée en vigueur du présent accord;
- ii) d’autre part, comprend toute mesure accessoire qui est adoptée ou maintenue en vertu de la mesure et qui est compatible avec celle-ci;
- f) Description énonce les aspects non conformes des mesures existantes pour lesquels la réserve est formulée et peut également énoncer les engagements de libéralisation.
3. L’interprétation d’une réserve tient compte de tous ses éléments, sauf la Classification de l’industrie. Une réserve est interprétée à la lumière des dispositions pertinentes des articles au titre desquelles la réserve est formulée. Dans la mesure où :
- a) il est subordonné à un engagement de libéralisation prévu à l’élément Description, l’élément Mesures ainsi subordonné l’emporte sur tous les autres éléments;
- b) il n’est pas ainsi subordonné, l’élément Mesures l’emporte sur tous les autres éléments, à moins d’une incompatibilité si considérable et si importante entre l’élément Mesures et les autres éléments pris dans leur ensemble qu’il ne serait pas raisonnable de conclure que l’élément Mesures devrait l’emporter, auquel cas les autres éléments l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité.
4. Lorsqu’une Partie maintient une mesure selon laquelle un fournisseur de services doit être un citoyen, un résident permanent ou un résident de son territoire afin de pouvoir offrir un service sur ce territoire, une réserve au regard de cette mesure formulée au titre de l’article 11.3, 11.4 ou 11.5 (Commerce transfrontières de services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée ou Présence locale) a les mêmes effets qu’une réserve au regard de l’article 10.4, 10.5 ou 10.7 (Investissement – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée ou Prescriptions de résultats) quant à la portée de cette mesure.
5. L’inscription d’une mesure dans la présente annexe est sans préjudice de la faculté d’alléguer ultérieurement que cette mesure ou l’une de ses applications relève de l’annexe II.
6. Pour l’application de la présente annexe :
CPC désigne les numéros de la Classification centrale de produits (CPC) établis dans les Études statistiques, Série M, no 77, Classification centrale de produits provisoire, 1991, du Bureau de la statistique des Nations Unies;
CTI désigne les numéros de la Classification type des industries (CTI) établis dans la Classification type des industries de Statistique Canada, 4e édition, 1980.
Secteur : Tous les secteurs
Type de réserve : Traitement national (article 10.4)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Décret no 131, Constitution de la République du Honduras, titre III, chapitre II, art. 107 (Decreto No 131, Constitución de la República de Honduras, Título III, Capítulo II, Artículo 107)
Décret no 90-1990, Loi sur l’acquisition de la propriété en milieu urbain délimitant l’article 107 de la Constitution de la République du Honduras, art.1 et 4 (Decreto No 90-1990, Ley para la Adquisición de Bienes Urbanos en las Áreas que delimita el Artículo 107 de la Constitución de la República, Artículos 1 y 4)
Décret no 968, Loi déclaratoire, de la planification et du développement des zones touristiques, titre V, chapitre V, art. 16 (Decreto No 968, Ley para la Declaratoria, Planeamiento y Desarrollo de las Zonas de Turismo, Título V, Capítulo V, Artículo 16)
Description : Investissement
Les terres de l’État, les terres communes et les terres privées situées à moins de 40 kilomètres des frontières et des côtes, ainsi que les terres en question situées sur les îles, les cayes, les récifs de corail, les digues, les rochers et les bancs de sable au Honduras ne peuvent être acquises, possédées ou détenues, à quelque titre que ce soit, que par des Honduriens de naissance, par des sociétés appartenant entièrement à des ressortissants honduriens et par des organismes d’État.
Nonobstant le paragraphe précédent, toute personne peut acquérir, posséder, détenir ou louer pendant une période maximale de 40 ans (renouvelable) des terrains urbains situés dans les zones précitées, à condition que le Secrétariat d’État au ministère du Tourisme (Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo) ait certifié et approuvé l’utilisation des terrains aux fins du développement touristique, économique ou social, ou dans l’intérêt public.
Quiconque acquiert, possède ou détient les terrains urbains précités ne peut les transférer qu’avec l’autorisation du Secrétariat d’État au ministère du Tourisme (Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo).
Secteur : Tous les secteurs
Type de réserve : Traitement national (article 10.4)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.5)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Décret no 131, Constitution de la République du Honduras, titre VI, chapitre I, art. 337 (Decreto No. 131, Constitución de la República de Honduras, Título VI, Capítulo I, Artículo 337)
Accord no 345-92, Règlement de la Loi sur l’investissement, chapitres I et VI, art. 3 et 49 (Acuerdo No. 345-92, Reglamento de la Ley de Inversiones, Capítulos I y VI, Artículos 3 y 49)
Description : Investissement
L’industrie et le commerce à petite échelle sont réservés aux Honduriens.
Les investisseurs étrangers ne peuvent participer à l’industrie ou au commerce à petite échelle à moins qu’ils ne soient des citoyens naturalisés et que leur pays d’origine n’accorde la réciprocité.
L’expression « industrie et commerce à petite échelle » s’entend de sociétés dont le capital, hormis les terres, bâtiments et véhicules, s’élève à moins de 150 000 lempiras.
Secteur : Tous les secteurs
Type de réserve : Traitement national (article 10.4)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.5)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Décret no 65-87, en date du 20 mai 1987, Loi sur les coopératives du Honduras, titre II, chapitre I, art. 18 et 19 (Decreto N 65-87, de fecha 20 de mayo de 1987, Ley de Cooperativas de Honduras, Título II, Capítulo I, Artículo 18 y 19)
Accord no 191-88, en date du 30 mai 1988, Règlement de la Loi sur les coopératives du Honduras, art. 34c) et d) (Acuerdo No 191-88 de fecha 30 de mayo de 1988, Reglamento de la Ley de Cooperativas de Honduras, Artículo 34(c ) y (d))
Description : Investissement
Les coopératives étrangères peuvent s’établir au Honduras avec l’autorisation de l’Institut hondurien des coopératives (Instituto Hondureño de Cooperativas). L’autorisation sera accordée si les deux conditions suivantes sont remplies :
- a) le pays d’origine accorde la réciprocité;
- b) la coopérative étrangère a au moins un mandataire permanent au Honduras.
Secteur : Courtiers et agences en douane
Type de réserve : Traitement national (articles 10.4 et 11.3)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Décret no 212-87, Loi sur les douanes, titre IX, chapitre I, parties un et trois, art. 177 et 182 (Decreto No 212-87, Ley de Aduanas, Título IX, Capítulo I, Sección Primera y Tercera, Artículos 177 y 182)
Description : Commerce transfrontières de services et Investissement
Les courtiers en douane agréés doivent être des Honduriens de naissance.
Les employés d’un courtier en douane qui agissent au nom de celui-ci doivent également être Honduriens de naissance.
Secteur : Agriculture
Type de réserve : Traitement national (article 10.4)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Accord no 2124-92, Règlement concernant l’arbitrage des terres dans le cadre de la réforme agraire, art. 1 et 2 (Acuerdo No. 2124-92, Reglamento de Adjudicación de Tierras en la Reforma Agraria, Artículos 1 y 2)
Description : Investissement
Les bénéficiaires de la réforme agraire doivent être des Honduriens de naissance, agissant à titre individuel ou en tant que membres de coopératives agricoles ou d’autres entreprises de travailleurs agricoles.
Secteur : Tous les secteurs
Type de réserve : Traitement national (articles 10.4 et 11.3)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Décret no 255-2002, Loi sur la simplification administrative, article 8 Modifications du Code de commerce, art. 308 et 309 (Decreto No. 255-2002, Ley de Simplificación Administrativa, Artículo 8 Reformas al Código de Comercio, Artículos 308 y 309)
Description : Commerce transfrontières de services et Investissement
Une société constituée sous le régime de la législation étrangère qui désire exercer des activités commerciales au Honduras doit remplir les conditions suivantes :
Avoir, au Honduras, au moins un représentant permanent disposant de pouvoirs suffisamment importants pour mener toutes les transactions et démarches juridiques nécessaires à l’exercice des activités commerciales au Honduras.
Être propriétaire des biens nécessaires à l’exercice des activités commerciales au Honduras.
Les sociétés qui n’ont pas leur siège social au Honduras sont considérées comme constituées sous le régime de la législation étrangère.
Secteur : Tous les secteurs
Type de réserve : Traitement national (article 10.4)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Décret no 549, article 4, modifié par le décret no 804, Loi concernant les représentants, les distributeurs et les agents des entreprises nationales et étrangères (Decreto No. 549, Artículo 4, reformado por Decreto No. 804, Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras)
Accord no 669-79, Règlement relatif à la Loi concernant les représentants, les distributeurs et les agents des entreprises nationales et étrangères, art. 2 (Acuerdo No. 669-79, Reglamento de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras, Artículo 2)
Description : Investissement
Les titulaires de permis doivent être des ressortissants honduriens ou des sociétés honduriennes.
Les particuliers qui agissent à titre de représentants, d’agents ou de distributeurs doivent être enregistrés au préalable comme des gens d’affaires. Pour qu’une société soit considérée comme hondurienne, au moins 51 % de son capital doit être détenu par des Honduriens.
Secteur : Services de communications – Messagers
Type de réserve : Accès aux marchés (article 11.6)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Décret no 120-93, Loi organique sur la Société des postes du Honduras, art. 3 et 4 (Decreto No 120-93, Ley Orgánica de la Empresa de Correos de Honduras, Artículos 3 y 4)
Description : Commerce transfrontières de services
Seule la Société des postes du Honduras (Empresa Hondureña de Correos [HONDUCOR]) est autorisée à exploiter le système postal au Honduras.
Secteur : Radio, télévision et journaux
Type de réserve : Traitement national (article 10.4)
Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Décret no 131, Constitution de la République du Honduras, chapitre II, art. 73, paragr. 3 (Decreto No 131, Constitución de la República de Honduras, Capítulo II, Artículo 73, párrafo tercero)
Décret no 6, Loi sur la liberté de pensée, chapitre IV, article 30 (Decreto No. 6, Ley de Emisión del Pensamiento, Capítulo IV, Artículo 30)
Décret no 759, Loi sur l’Association des journalistes du Honduras, article 8, modifié par le décret no 79 du 1er janvier 1981 (Decreto No. 759, Ley del Colegio de Periodistas de Honduras, Artículo 8, reformado por Decreto No. 79 del 1ero de enero de 1981)
Description : Investissement
Seuls les Honduriens de naissance peuvent occuper des postes de direction auprès des journaux ou des médias électroniques (radio et télévision), y compris en orienter la politique rédactionnelle, stratégique et organisationnelle.
Secteur : Télécommunications
Type de réserve : Traitement national (article 11.3)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Décret no 185-95, Loi-cadre du secteur des télécommunications, chapitre I, art. 26 (Decreto No. 185-95, Ley Marco del Sector Telecomunicaciones Capítulo I, Artículo No. 26)
Accord no141-2002du 26 décembre 2002, Règles générales de la Loi-cadre du secteur des télécommunications, titre III, chapitre I, art. 93 (Acuerdo No. 141-2002 de fecha 26 de diciembre del 2002, Reglamento General de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, Titulo III, Capítulo I, Artículo 93)
Description : Commerce transfrontières de services
Les gouvernements étrangers ne peuvent pas participer directement à la fourniture de services publics de télécommunications.
Secteur : Télécommunications
Type de réserve : Traitement national (articles 10.4 et 11.3)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Décret no 185-95,Loi-cadre du secteur des télécommunications, chapitre I (Decreto No. 185-95, Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, Capítulo I)
Accord no141-2002, Règles générales de la Loi-cadre du secteur des télécommunications (Acuerdo No. 141-2002, Reglamento General de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones)
Description : Commerce transfrontières de services et Investissement
À l’exception du Gouvernement du Honduras, aucun exploitant ou associé de celui-ci qui est titulaire d’une participation de 10 % ou plus, ni aucune de ses sociétés affiliées ou filiales et aucun membre du groupe économique concerné ne peut détenir directement ou indirectement plus de 10 % du capital d’une société autorisée à fournir les services visés. Les services de transmission de données ne sont pas visés par la présente disposition.
La pratique de rappels consistant à fournir, au Honduras, des services téléphoniques qui proviennent systématiquement de l’étranger et sont le résultat direct de communications internationales qui n’ont pas été menées à bien au Honduras est interdite.
Pour pouvoir fournir le service, les sociétés étrangères doivent avoir une adresse au Honduras et désigner un mandataire qui est lui aussi domicilié au Honduras.
Secteur : Services de construction ou de consultation et services d’ingénierie connexes – Génie civil
Type de réserve : Traitement national (articles 10.4 et 11.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.4)
Accès aux marchés (article 11.6)
Présence locale (11.5)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Décret no 47-1987,Loi organique de l’Association des ingénieurs civils du Honduras,art. 67 (Decreto No 47-1987, Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, Artículo 67)
Règlement de la Loi organique de l’Association des ingénieurs civils du Honduras, art. 100 (A) – (D) et 101 (Reglamento de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, Artículos 100 (A) – (D) y 101)
Décret no 753, Loi organique de l’Association des architectes du Honduras, art. 37 b), c), d), g) et h) (Decreto No. 753, Ley Orgánica del Colegio de Arquitectos de Honduras, Artículos 37 (b), (c), (d), (g), y (h))
Règlement de la Loi organique de l’Association des architectes du Honduras, art. 4 h), 7a), c), d) et h), art. 13, 68 et 69 (Reglamento de la Ley Orgánica del Colegio de Arquitectos de Honduras, Artículos 4(h), 7(a), (c ), (d) y (h), 13, 68 y 69)
Décret no 902, Loi organique de l’Association des ingénieurs mécaniciens, électriciens et chimistes du Honduras, art. 40 c), d) et h) (Decreto No. 902, Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras, Artículo 40 (c), (d) y (h))
Description : Commerce transfrontières de services et Investissement
Les sociétés de conseils et de construction doivent être constituées sous le régime de la législation du Honduras pour être membres de l’Association des ingénieurs civils du Honduras (Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras [CICH]) et pour exécuter des travaux de génie civil au Honduras. Il est entendu que les sociétés de conseils et de construction constituées sous le régime de la législation étrangère peuvent s’inscrire provisoirement auprès du CICH pour exécuter certains travaux précis de génie civil. Des droits d’adhésion supérieurs s’appliquent aux sociétés appartenant à des étrangers. De plus, pour pouvoir prendre part à ces travaux, le personnel étranger doit être autorisé par le CICH.
Secteur : Services de distribution – Produits dérivés du pétrole (combustible liquide, huile automobile, diesel, kérosène et GPL)
Type de réserve : Traitement national (article 10.4)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Décret no 549,Loi concernant les représentants, les distributeurs et les agents des entreprises nationales et étrangères, ch. I et VI, art. 4 et 2(Decreto No. 549, Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras, Capítulo I y VI, Artículos 4 y 2)
Décret no 804, modifiant l’article 4 de la Loi concernant les représentants, les distributeurs et les agents des entreprises nationales et étrangères (Decreto No. 804, reforma el Artículo 4 de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras)
Description : Investissement
Seuls les ressortissants du Honduras et les sociétés constituées sous le régime de la législation du Honduras peuvent être autorisés à vendre des produits pétroliers. Les sociétés doivent appartenir dans une proportion d’au moins 51 % à des ressortissants du Honduras.
Secteur : Électricité
Type de réserve : Accès aux marchés (article 11.6)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Décret no 158-94 du 26 novembre 1994, Loi-cadre du sous-secteur de l’électricité, chap. V, art. 15 (Decreto No. 158-94 de fecha 26 de noviembre de 1994, Ley Marco del Sub Sector Eléctrico, Capítulo V, Artículo 15)
Description : Commerce transfrontières de services
Seul le Gouvernement du Honduras, par l’intermédiaire de la Société nationale de l’électricité (Empresa Nacional de Energía Eléctrica), peut transporter de l’électricité ou exploiter le réseau de transport et le centre de distribution de l’électricité.
Secteur : Loteries
Type de réserve : Accès aux marchés (article 11.6)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Décret no 438, en date du 23 avril 1977, art. 5 c), Loi organique concernant la Fondation nationale pour l’enfance (Decreto No. 438, de fecha 23 de abril de 1977, Artículo 5 (c), Ley Orgánica de Patronato Nacional de la Infancia)
Description : Commerce transfrontières de services
La Fondation nationale pour l’enfance (Patronato Nacional de la Infancia [PANI]) a le pouvoir exclusif d’administrer la loterie nationale.
Secteur : Services d’enseignement – Services privés d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire
Type de réserve : Traitement national (article 11.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.4)
Présence locale (article 11.5)
Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Décret no 131, Constitution de la République du Honduras, titre III, ch. VIII, art. 34, 166 et 168 (Decreto No 131, Constitución de la República de Honduras, Título III, Capítulo VIII, Artículos 34, 166 y 168)
Décret no 79, Loi organique sur l’éducation, art. 64 et 65 (Decreto No. 79, Ley Orgánica de Educación, Artículos 64 y 65)
Décret no 136-97, Loi sur le statut des enseignants, art. 7 et 8 (Decreto No. 136-97, Ley del Estatuto del Docente, Artículos 7 y 8)
Accord exécutif no 0760-5E-99, Règlement général sur le statut des enseignants, art. 6 (Acuerdo Ejecutivo No 0760-5E-99, Reglamento General del Estatuto del Docente, Artículo 6)
Description : Commerce transfrontières de services et Investissement
Les directeurs et superviseurs d’établissements scolaires doivent être des Honduriens de naissance.
Les enseignants de tous les niveaux du système scolaire doivent être des Honduriens de naissance. Les ressortissants étrangers peuvent toutefois enseigner certaines matières aux niveaux intermédiaire et secondaire si aucun Hondurien ne peut enseigner ces mêmes matières. Nonobstant ce qui précède, les ressortissants étrangers peuvent enseigner la constitution du Honduras, le civisme, la géographie et l’histoire du Honduras uniquement si la réciprocité est accordée aux ressortissants du Honduras dans l’autre pays.
Les écoles privées de tous les niveaux doivent être constituées sous le régime de la législation du Honduras. Il est entendu que la propriété étrangère de ces écoles ne fait l’objet d’aucune restriction.
Secteur : Services de divertissement – Musiciens
Type de réserve : Traitement national (articles 10.4 et 11.3)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Décret no 123 en date du 23 octobre 1968, Loi sur la protection des artistes musiciens, art. 1 à 4 (Decreto No. 123 de fecha 23 de octubre de 1968, Ley de Protección a los Artistas Musicales, Artículos 1 - 4)
Description : Commerce transfrontières de services et Investissement
Nonobstant la mesure susmentionnée, le Honduras convient que des musiciens étrangers désireux de se produire seuls ou en groupe au Honduras doivent verser 5 % de leurs honoraires à l’Union des artistes du Honduras Sindicato de Profesionales de Artistas de Honduras),et que le gérant ou le locataire de l’établissement doit embaucher, si possible, des musiciens honduriens pour le même spectacle.
Il est entendu que les musiciens étrangers doivent s’inscrire auprès de l’Union des artistes du Honduras (Sindicato de Artistas de Honduras) chaque fois qu’ils se produisent au Honduras.
Secteur : Championnats et services de jeux de football [soccer]
Type de réserve : Traitement national (article 11.3)
Présence locale (article 11.5)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Règlement sur les championnats et les compétitions de football de la Ligue nationale de football amateur, première division, art. 9 et 10 (Reglamento de Campeonatos y Competencias Liga Nacional de Fútbol No Aficionado de Primera División, Artículos 9 y 10)
Description : Commerce transfrontières de services
Pour s’inscrire, les joueurs étrangers doivent avoir obtenu un certificat du ministère de l’Intérieur et de la Justice attestant que leur demande de résidence est en cours de traitement. Chaque club de la ligue de football (soccer) peut inscrire qu’à 4 joueurs étrangers.
Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs – Casinos de jeux de mise ou de hasard (roulette, dames, cartes, baccara, machines à sous et autres jeux similaires)
Type de réserve : Traitement national (article 10.4)
Présence locale (article 11.5)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Décretno 488 en date du 16 février 1977, Loi sur les casinos et les jeux de hasard, art. 3 (Decreto No. 488, de fecha 16 de febrero de 1977, Ley de Casinos de Juegos de Envite o Azar, Artículo 3)
Description : Commerce transfrontières de services et Investissement
Seuls les Honduriens de naissance et les sociétés constituées sous le régime de la législation du Honduras peuvent exploiter un casino.
Secteur : Services environnementaux
Type de réserve : Accès aux marchés (article 11.6)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Décretno 134-90, Loi sur les municipalités, art. 13(3) et (4)
(Decreto No. 134-90, Ley de Municipalidades, Artículo 13 (3) y (4))
Décretno 104-93, Loi générale sur l’environnement, art. 29 et 67 (Decreto No. 104-93, Ley General del Ambiente, Artículos 29 y 67)
Description : Commerce transfrontières de services
Seul l’État, par l’intermédiaire de ses municipalités, peut fournir les services publics de distribution de l’eau, d’évacuation des ordures, ainsi que les services d’assainissement et d’hygiène. Il est entendu que les municipalités sont responsables de la construction des aqueducs, de l’entretien et de la gestion de l’approvisionnement en eau potable, des systèmes d’égout sanitaire et de drainage, ainsi que de la promotion et de l’exécution de travaux connexes.
Secteur : Distribution, vente en gros et vente au détail – Armes, munitions et autres fournitures connexes
Type de réserve : Accès aux marchés (article 11.6)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Décretno 131, Constitution de la République du Honduras, titre V, ch. X, art. 292 (Decreto No. 131, Constitución de la República de Honduras, Título V, Capítulo X, Artículo 292)
Décret no 80-92, Loi sur l’investissement, ch. VI, art. 16
(Decreto No. 80-92, Ley de Inversiones, Capítulo VI, Artículo 16)
Description : Commerce transfrontières de services
La distribution en gros et au détail des articles suivants est réservée exclusivement aux Forces armées du Honduras :
- munitions;
- aéronefs de guerre;
- carabines de guerre;
- pistolets et fusils, calibre 41 ou plus;
- pistolets réglementaires de l’armée hondurienne;
- silencieux pour tout type d’arme à feu;
- armes à feu;
- accessoires et munitions;
- cartouches pour armes à feu;
- matériel et autres accessoires essentiels pour le chargement des cartouches;
- poudre noire, explosifs, amorces et fusées;
- masques de protection contre les gaz asphyxiants;
- armes à air comprimé.
Il est entendu que l’utilisation d’explosifs à des fins commerciales peut être autorisée par l’autorité hondurienne compétente.
Secteur : Services d’enquête et de sécurité
Type de réserve : Traitement national (article 10.4)
Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Décretno 156-98, Loi organique concernant la Police nationale, art. 91 (Decreto No. 156-98, Ley Orgánica de la Policía Nacional, Artículo 91)
Règlement no 0771-2005 en date du 18 juin 2005, art. 5 et 15 t), u) et v) (Reglamento Número 0771-2005 de fecha 18 de junio de 2005, Artículos 5 y 15, letras t), u) y v))
Description : Investissement
Les sociétés étrangères qui demandent un permis les autorisant à fournir des services privés de sécurité doivent s’associer à des sociétés honduriennes qui travaillent dans le même domaine et nommer un Hondurien de naissance comme dirigeant.
Pour obtenir l’autorisation d’exploiter une société privée de sécurité, les étrangers doivent présenter les documents suivants :
Pour les employés étrangers, une photocopie du permis d’exercer des fonctions connexes à la sécurité délivré par le Secrétariat d’État des Affaires extérieures et le Secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale (Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores y Secretaría de Trabajo y Previsión Social).
Les associés étrangers doivent présenter l’original de leur casier judiciaire de leur pays d’origine et de leur pays de résidence, authentifié par l’autorité compétente.
Les étrangers au service de la société doivent présenter l’original dûment authentifié de leur casier judiciaire de leur pays d’origine et de leur pays de résidence.
Secteur : Pêches
Type de réserve : Traitement national (article 10.4)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Décretno 154, Loi sur les pêches, chap. IV, art. 20, 26 et 29
(Decreto No. 154, Ley de Pesca, Capítulos IV, Artículos 20, 26 y 29)
Description : Investissement
Seuls les ressortissants du Honduras résidant au Honduras et les sociétés constituées sous le régime de la législation du Honduras et détenues à 51 % ou plus par des ressortissants du Honduras peuvent se livrer à la pêche commerciale dans les eaux territoriales, les mers, les rivières et les lacs du Honduras. Il est entendu que seuls les vaisseaux battant pavillon hondurien peuvent pratiquer la pêche commerciale dans les eaux territoriales du Honduras.
Il est entendu que seuls les Honduriens de naissance peuvent être capitaines de navires de pêche commerciale.
Secteur : Services professionnels
Type de réserve : Traitement national (article 11.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.4)
Présence locale (article 11.5)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Décretno 131, Constitution de la République du Honduras, ch. VIII, art. 177 (Decreto No. 131, Constitución de la República de Honduras, Capítulo VIII, Artículo No 177)
Règlement sur la reconnaissance des études universitaires et l’incorporation des professionnels, art. 2, 11 et 18 (Reglamento para el Reconocimiento de Estudios Universitarios e Incorporación de Profesionales, Artículos 2, 11 y 18)
Description : Commerce transfrontières de services
Nonobstant les mesures existantes concernant les prescriptions relatives à l’exercice des professions, dont les mesures susmentionnées, le Honduras convient que l’autorisation d’exercer une profession sera accordée selon le principe de réciprocité.
Le Honduras convient que si une autorité compétente au Canada reconnaît les grades professionnels accordés par les établissements d’enseignement honduriens, le Honduras reconnaîtra alors les grades professionnels équivalents décernés par un établissement d’enseignement canadien.
De même, le Honduras convient que si une autorité compétente au Canada autorise les ressortissants honduriens à demander et à obtenir un permis ou un certificat les autorisant à fournir un service professionnel, le Honduras autorisera alors les ressortissants canadiens à demander et à obtenir un permis ou un certificat équivalent.
Il est entendu que les paragraphes précédents n’ont pas pour effet d’accorder la reconnaissance systématique des grades professionnels ou le droit d’exercer une profession, ni d’éliminer la prescription relative à la nationalité pour les besoins de l’exercice de certaines professions réservées exclusivement aux ressortissants honduriens en application de l’annexe I ou II.
En outre, l’ordre professionnel compétent au Honduras reconnaîtra un permis délivré par une autorité compétente au Canada et autorisera le titulaire du permis à s’inscrire auprès de l’ordre et à exercer la profession au Honduras de façon temporaire, au titre du permis délivré au Canada, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) aucun établissement d’enseignement au Honduras n’offre un programme d’études qui permettrait d’exercer la profession au Honduras;
- b) le titulaire du permis est un expert reconnu dans la profession;
- c) le fait d’autoriser le professionnel à exercer sa profession au Honduras aura pour effet, grâce à la formation, à la démonstration ou à un autre moyen semblable, de faire avancer la profession au Honduras.
Secteur : Transport aérien
Type de réserve : Traitement national (article 10.4)
Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Décretno 55-2004 en date du 19 mai 2004, Loi sur l’aviation civile, titre VIII, ch. I, art. 106 et 149 (Decreto No. 55-2004, 19 de mayo de 2004, Ley de Aeronáutica Civil, Título VIII, Capítulo I, Artículos 106 y 149)
Description : Investissement
La fourniture des services publics de transport aérien entre deux (2) points situés sur le territoire du Honduras est réservée aux sociétés honduriennes.
Est considérée comme hondurienne une société qui remplit les deux critères suivants :
- (1) au moins 51 % du capital appartient à des sociétés ou à des ressortissants honduriens;
- (2) des Honduriens assument le contrôle effectif et la gestion de la société.
Pour assurer des services aériens spécialisés en contrepartie d’une rémunération, le fournisseur doit être une société ou un ressortissant hondurien et obtenir l’autorisation de la Direction générale de l’aviation civile (Dirección General de Aeronáutica Civil).
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Secteur : Transport maritime – Navigation côtière
Type de réserve : Traitement national (articles 10.4 et 11.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 10.5 et 11.4)
Présence locale (article 11.5)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Décret no 167-94, Loi organique concernant la marine marchande nationale, en date du 2 janvier 1995, titres II et III, ch. VII, art. 40 (Decreto No. 167-94, Ley Orgánica de la Marina Mercante Nacional, de fecha 2 de enero de 1995, Título II, III, Capítulo VII, Artículo 40)
Accord no 000764, Règlement sur le transport maritime, en date du 13 décembre 1997, art. 6 (Acuerdo No. 000764, Reglamento de Transporte Marítimo de fecha 13 de diciembre de 1997, Artículo 6)
Description : Commerce transfrontières de services et Investissement
La navigation commerciale côtière est réservée aux navires marchands honduriens. S’il n’existe aucun navire marchand hondurien ou si aucun navire marchand hondurien n’est disponible, la Direction générale de la marine marchande (Dirección General de la Marina Mercante) peut, pour aussi longtemps que la situation durera, autoriser des navires marchands étrangers à pratiquer la navigation côtière au Honduras. Le cas échéant, la préférence est donnée aux navires battant le pavillon d’un pays d’Amérique centrale.
Les navires marchands honduriens doivent être immatriculés sous le régime de la législation du Honduras, au moins 51 % de leur capital libéré doit appartenir à des ressortissants honduriens, et la société doit être domiciliée au Honduras.
Secteur : Transport terrestre
Type de réserve : Traitement national (articles 10.4 et 11.3)
- Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.4)
- Accès aux marchés (article 11.6)
Présence locale (article 11.5)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Décret no 319-1976, Loi sur le transport terrestre, art. 3, 5, 17, 18, 27 et 28 (Decreto No. 319- 1976, Ley de Transporte Terrestre, Artículos 3, 5, 17, 18, 27 y 28)
Accord no 200, Règlement pris en application de la Loi sur le transport terrestre, art. 1, 7, 32, 33 et 34 (Acuerdo No. 200, Reglamento de la Ley de Transporte Terrestre, Artículos 1, 7, 32, 33 y 34)
Décret no 205-2005, Loi sur la circulation en date du 3 janvier 2006, art. 46 (Decreto No. 205-2005, Ley de Transito del 3 de enero de 2006, Artículo 46)
Description : Commerce transfrontières de services et Investissement
La fourniture des services publics de transport terrestre national de voyageurs et de marchandises est réservée à des ressortissants honduriens et à des sociétés constituées sous le régime de la législation du Honduras détenues à 51 % et plus par des ressortissants honduriens. Un permis d’exploitation doit être obtenu auprès de la Direction générale des transports du Ministère des Travaux publics, des Transports et du Logement (Dirección General de Transporte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda [SOPTRAVI]), lequel permis est accordé selon le critère de nécessité économique.
Les services publics de transport terrestre international de voyageurs et de marchandises peuvent être fournis par des ressortissants étrangers et des sociétés constituées en vertu de la législation étrangère selon le principe de réciprocité; toutefois, l’autorisation d’assurer certains itinéraires sera accordée de préférence aux ressortissants honduriens et aux sociétés constituées sous le régime de la législation du Honduras.
Les étrangers qui séjournent au Honduras pourront utiliser le permis de conduire valide dont ils sont titulaires, sous réserve du principe de réciprocité.
Secteur : Transport ferroviaire
Type de réserve : Traitement national (article 10.4)
Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Décret no48, Acte constitutif de la Société des chemins de fer nationaux du Honduras, ch. I et VIII, art. 32 et 12, modifié par le décret no54 (Decreto No. 48, Ley Constitutiva del Ferrocarril Nacional de Honduras, Capítulos I y VIII, Artículo 32 y Artículo 12 reformado mediante Decreto No. 54)
Description : Investissement
La Société des chemins de fer nationaux du Honduras (Ferrocarril Nacional de Honduras) ne peut vendre ses filiales qu’à des ressortissants honduriens et à des sociétés constituées sous le régime de la législation du Honduras.
Les dirigeants de la Société des chemins de fer nationaux du Honduras (Ferrocarril Nacional de Honduras) doivent être des Honduriens de naissance.
Secteur : Autres services commerciaux – Entrepôts de douane
Type de réserve : Accès aux marchés (article 11.6)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Accord no 1055, Règlement sur les entrepôts de douane, art. 3 (Acuerdo No. 1055, Reglamento de los Almacenes Generales de Depósitos, Artículo 3)
Description : Commerce transfrontières de services
Seules les sociétés constituées sous le régime de la législation du Honduras possédant du capital immobilisé et dont le seul but consiste à fournir des services d’entreposage sont autorisées à fournir ces services.
Secteur : Services de conseil en gestion d’entreprise
Type de réserve : Traitement national (article 11.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.4)
Accès aux marchés (article 11.6)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Décret no 900, Loi organique de l’Association des administrateurs d’entreprises du Honduras, art. 61-E et 61-F (Decreto No. 900, Ley Orgánica del Colegio de Administradores de Empresas de Honduras, Artículos 61-E y 61-F)
Règlement de la Loi organique de l’Association des administrateurs d’entreprises du Honduras, art. 96, 111, 113 et 114 (Reglamento de Ley Orgánica del colegio de Administradores de Empresas de Honduras, Artículos 96, 111, 113 y 114)
Description : Commerce transfrontières de services
Les ressortissants étrangers peuvent conclure des contrats en vue de fournir des services de conseil en gestion d’entreprise sous réserve de confirmation du contrat par l’Association des administrateurs d’entreprises du Honduras (Colegio de Administradores de Empresas de Honduras).
Les sociétés constituées sous le régime de la législation étrangère peuvent conclure des contrats pour fournir des services de conseil en gestion d’entreprise sous réserve de confirmation du contrat par l’Association des administrateurs d’entreprises du Honduras (Colegio de Administradores de Empresas de Honduras) si ces services ne peuvent être obtenus autrement au Honduras, ou lorsque les exigences contractuelles le justifient. Pour fournir ces services, les sociétés en question doivent former un partenariat avec des entreprises honduriennes dûment inscrites auprès de l’Association des administrateurs d’entreprises du Honduras (Colegio de Administradores de Empresas de Honduras).
Les ressortissants étrangers et les sociétés constituées sous le régime de la législation étrangère doivent acquitter des droits d’inscription supérieurs à ceux des ressortissants honduriens et des sociétés constituées sous le régime de la législation du Honduras.
Secteur : Services de conseil économique
Type de réserve : Présence locale (article 11.5)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Décret no 1002, Loi organique du Collège hondurien des économistes, art. 58 (Decreto No. 1002, Ley Orgánica del Colegio Hondureño de Economistas, Artículo 58)
Description : Commerce transfrontières de services
Pour fournir des services de conseil économique sur le territoire du Honduras, les cabinets étrangers de conseil économique doivent être représentés par un membre du Collège hondurien des économistes (Colegio Hondureño de Economistas).
Secteur : Génie agricole et agronomie
Type de réserve : Traitement national (article 11.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.4)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Décret no148-95, Loi organique du Collège des professionnels en sciences agricoles du Honduras (COLPROCAH), art. 5 (Decreto No. 148-95, Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Agrícolas de Honduras, Artículo 5)
Règlement de la Loi organique du Collège des professionnels en sciences agricoles du Honduras, art. 9, et Table de rémunération du COLPROCAH (Reglamento de la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Agrícolas de Honduras, Artículo 9 y Tabla de Pagos al COLPROCAH)
Description : Commerce transfrontières de services
Les ingénieurs agricoles et les agronomes étrangers peuvent devoir acquitter des droits d’adhésion supérieurs à ceux exigés des ingénieurs agricoles et agronomes honduriens.
Secteur : Génie forestier
Type de réserve : Traitement national (article 11.3)
Présence locale (article 11.5)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Loi organique de l’Association des ingénieurs forestiers du Honduras, art. 66 (Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Forestales de Honduras, Artículo 66)
Description : Commerce transfrontières de services
Les cabinets de conseil en génie forestier constitués sous le régime de la législation étrangère doivent embaucher un nombre important de ressortissants honduriens qui sont membres de l’Association des ingénieurs forestiers du Honduras (Colegio de Ingenieros Forestales de Honduras), en fonction de l’ampleur du projet.
Secteur : Médecins vétérinaires
Type de réserve : Traitement national (article 11.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.4)
Présence locale (article 11.5)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Loi organique de l’Ordre des médecins vétérinaires du Honduras, art. 12 (Ley Orgánica del Colegio de Médicos Veterinarios de Honduras, Artículo 12)
Règlement de la Loi organique de l’Ordre des médecins vétérinaires du Honduras, art. 5 (Reglamento de la Ley Orgánica del Colegio de Médicos Veterinarios de Honduras, Artículo 5)
Description : Commerce transfrontières de services
Les sociétés étrangères désireuses de fournir des services vétérinaires au Honduras doivent être constituées sous le régime de la législation du Honduras. Les vétérinaires étrangers peuvent devoir acquitter des droits d’adhésion supérieurs à ceux exigés des vétérinaires d’Amérique centrale.
Secteur : Microbiologistes et cliniciens
Type de réserve : Traitement national (article 11.3)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Règlement concernant l’inscription à l’Ordre des microbiologistes et chimistes, art. 5, 6 et 8 (Reglamento de Inscripción del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos, Artículos 5, 6 y 8)
Description : Commerce transfrontières de services
Les microbiologistes et cliniciens étrangers doivent acquitter des droits d’adhésion supérieurs à ceux des microbiologistes et cliniciens honduriens.
Secteur : Notaires
Type de réserve : Traitement national (article 11.3)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Décret no 353-2005 en date du 17 janvier 2007, Code des notaires, art. 7 (Decreto No. 353-2005, 17 de enero de 2007, Código del Notariado, Artículo 7)
Description : Commerce transfrontières de services
Les notaires doivent être des Honduriens de naissance et obtenir l’exequatur notarial.
Secteur : Services d’électricité
Type de réserve : Accès aux marchés (article 11.6)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Décret no 158-94, Loi-cadre du sous-secteur de l’électricité, art. 23 (Decreto No. 158-94, Ley Marco del Sub-Sector Eléctrico, Artículo 23)
Description : Commerce transfrontières de services
Pour s’établir au Honduras et assurer des services de distribution de l’électricité, une société doit être constituée en personne morale à actions nominatives.
Secteur : Télécommunications
Type de réserve : Accès aux marchés (article 11.6)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Décret no 44-2008 du 19 juin 2008, Contrat de concession pour la prestation des services de communications personnelles (SCP) en République du Honduras
(Decreto No. 44-2008 del 19 de junio de 2008, Contrato de Concesión para la Prestación del Servicio de Comunicaciones Personales (PCS) en la República de Honduras)
Description : Commerce transfrontières de services
La Commission nationale de télécommunications (Comisión Nacional de Telecomunicaciones [CONATEL]) ne peut autoriser l’établissement de nouveaux exploitants de services de téléphonie mobile avant décembre 2009. Elle accordera au moins une nouvelle autorisation après cette date.
Secteur : Comptabilité publique
Type de réserve : Présence locale (article 11.5)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Décret no 19-93, Loi organique de l’Association des professionnels universitaires en comptabilité publique, art. 23 (Decreto No. 19-93, Ley Orgánica del Colegio de Profesionales Universitarios en Contaduría Pública, Artículo 23)
Description : Commerce transfrontières de services
Toute personne désirant fournir des services de comptabilité publique au Honduras doit être constituée sous le régime de la législation du Honduras.
Secteur : Architectes
Type de réserve : Présence locale (article 11.5)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Règlement interne de l’Association des architectes du Honduras, art. 7 c) et d) (Reglamento Interno del Colegio de Arquitectos de Honduras, Artículo 7(c) y (d))
Description : Commerce transfrontières de services
Les sociétés constituées sous le régime de la législation étrangère qui désirent fournir des services d’architecture au Honduras doivent désigner un membre de l’Association des architectes du Honduras (Colegio de Arquitectos de Honduras [CAH]) comme leur représentant avant de s’inscrire auprès du CAH. Il est entendu que les sociétés constituées sous le régime de la législation étrangère ne peuvent s’inscrire que pour les besoins de projets particuliers.
Secteur : Services professionnels – Infirmiers
Type de réserve : Traitement national (article 11.3)
Accès aux marchés (article 11.6)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Décret no 90-99, Loi concernant le statut du personnel infirmier du Honduras, en date du 21 juillet 1999, art. 12 (Decreto No. 90-99, Ley del Estatuto del Personal Profesional de Enfermería de Honduras, del 21 de Julio de 1999, Artículo 12)
Description : Commerce transfrontières de services
Les étrangers ne peuvent représenter plus de 5 % du personnel embauché par l’employeur.
Secteur : Services professionnels – Médecins
Type de réserve : Traitement national (article 11.3)
Accès aux marchés (article 11.6)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Décret no 167-95, Loi concernant le statut du personnel médical, en date du 9 octobre 1985, art. 10 (Decreto No. 167-95, Ley del Estatuto del Médico Empleado de fecha 9 de octubre de 1985, Artículo 10)
Description : Commerce transfrontières de services
Les propriétaires et employeurs doivent se conformer aux conditions suivantes :
- Au moins 90 % des médecins embauchés ou nommés doivent être des Honduriens de naissance; ce pourcentage sera calculé en fonction du nombre total de médecins à embaucher, à nommer ou à engager par contrat.
- Les honoraires des médecins honduriens de naissance doivent représenter au moins 85 % de l’ensemble des salaires versés au personnel médical de la société, de l’établissement ou de l’institution concerné.
Secteur : Services professionnels – Services médicaux et dentaires
Type de réserve : Traitement national (article 11.3)
Accès aux marchés (article 11.6)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Décret no 203-1993 du 4 novembre 1993, Loi concernant le statut professionnel des chirurgiens-dentistes, ch. VI, partie II, art. 7 (Decreto No. 203-1993 del 4 de noviembre de 1993, Ley del Estatuto Laboral del Cirujano Dentista, Capítulo VI Sección II, Artículo 7)
Description : Commerce transfrontières de services
Au moins 80 % des chirurgiens-dentistes embauchés ou nommés au sein du personnel dentaire doivent être honduriens, à moins qu’aucun professionnel possédant cette spécialisation ne soit disponible au Honduras.
Secteur : Tous les secteurs
Type de réserve : Traitement national (article 10.4)
Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Énoncées à l’élément Description
Description : Investissement
Lorsqu’il vend ou cède des actifs ou une participation dans les capitaux propres d’une entreprise d’État ou d’une entité publique existante, le Honduras peut interdire ou restreindre la participation des investisseurs du Canada dans ces actifs ou capitaux propres, et restreindre la capacité des propriétaires de ces actifs ou capitaux propres à contrôler toute entreprise résultant de la vente ou de la cession. Le Honduras peut adopter ou maintenir, à l’égard d’une telle vente ou cession, toute mesure concernant la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d’administration.
Aux fins de la présente réserve :
- a) toute mesure maintenue ou adoptée après l’entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente ou de la cession, vise à interdire ou à restreindre la participation dans les capitaux propres ou dans les actifs, ou à imposer les exigences de nationalité décrites dans la présente réserve, sera réputée être une mesure existante;
- b) l’expression « entreprise d’État » s’entend d’une entreprise possédée ou contrôlée par le Honduras au moyen d’une participation financière, y compris d’une entreprise constituée après la date d’entrée en vigueur du présent accord aux seules fins de vente ou de cession d’éléments d’actif ou d’une participation dans les capitaux propres d’une entreprise d’État ou d’une entité publique existantes.
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