Accord de libre-échange Canada - Honduras
Annexe II
Liste du Canada
Réserves au regard des mesures ultérieures
1. La liste d'une Partie énonce, en vertu des articles 10.9 (Investissement – Réserves et exceptions) et 11.7 (Commerce transfrontières de services – Réserves), les réserves formulées par cette Partie au regard de secteurs, de sous-secteurs ou d'activités particuliers pour lesquels elle peut maintenir des mesures existantes, ou adopter de nouvelles mesures ou des mesures plus restrictives, qui ne sont pas conformes aux obligations imposées par l'un ou l'autre des articles suivants :
- a) l'article 10.4 (Investissement – Traitement national) ou 11.3 (Commerce transfrontières de services – Traitement national);
- b) l'article 10.5 (Investissement – Traitement de la nation la plus favorisée) ou 11.4 (Commerce transfrontières de services – Traitement de la nation la plus favorisée);
- c) l'article 11.5 (Commerce transfrontières de services – Présence locale);
- d) l'article 10.7 (Investissement – Prescriptions de résultats);
- e) l'article 10.8 (Investissement – Dirigeants et conseils d'administration);
f) l'article 11.6 (Commerce transfrontières de services – Accès aux marchés).
2. Chacune des réserves énonce les éléments suivants :
- a) Secteur renvoie au secteur général à l’égard duquel la réserve est formulée;
- b) Sous-secteur renvoie au secteur particulier à l’égard duquel la réserve est formulée;
- c) Classification de l'industrie renvoie, s'il y a lieu, à l'activité visée par la réserve, selon les codes nationaux de classification de l’industrie;
- d) Type de réserve précise l'obligation mentionnée au paragraphe 1 à l’égard de laquelle une réserve est formulée;
- e) Description énonce la portée du secteur, du sous-secteur ou des activités visés par la réserve;
- f) Mesures existantes établit, par souci de transparence, les mesures existantes qui s'appliquent au secteur, au sous-secteur ou aux activités visés par la réserve.
3. L'interprétation d'une réserve tient compte de tous les éléments de la réserve, sauf la classification de l’industrie. L’élément Description l’emporte sur tous les autres éléments.
4. Aux fins de la présente annexe :
CPC désigne les numéros de la Classification centrale de produits (CPC) établis dans les Études statistiques, Série M, No 77, Classification centrale de produits provisoire, 1991, du Bureau de la statistique des Nations Unies;
CTI désigne les numéros de la Classification type des industries (CTI) établis dans la Classification type des industries de Statistique Canada, 4e édition, 1980.
5. Aux fins de la présente annexe, l’utilisation du terme « toute mesure » par le Honduras et « une mesure » par le Canada signifie une mesure ou plus.
Secteur : Affaires autochtones
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve : Traitement national (articles 10.4 et 11.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 10.5 et 11.4)
Présence locale (article 11.5)
Prescriptions de résultats (article 10.7)
Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)
Description : Investissement et Commerce transfrontières de services
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure refusant aux investisseurs du Honduras et à leurs investissements, ou aux fournisseurs de services du Honduras, un droit ou une préférence accordé aux Autochtones.
Mesures existantes :>Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11.
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve : Traitement national (article 10.4)
Description : Investissement
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à des conditions de résidence visant la propriété de terrains en bord de mer par des investisseurs du Honduras ou leurs investissements.
Mesures existantes :
Secteur : Communications
Sous-secteur : Réseaux et services de transport de télécommunications
Radiocommunications
Classification de l’industrie : CPC 752 Services de télécommunications
Type de réserve : Traitement national (article 10.4)
Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)
Description :Investissement
1. Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure :
- a) limitant l’investissement étranger dans les fournisseurs de services de télécommunication dotés d’installations, la limite imposée par la mesure adoptée ou maintenue par le Canada ne pouvant être inférieure à un total cumulatif de 46,7 % des actions avec droit de vote, dans une proportion de 20 % pour l’investissement direct et de 33,3 % pour l’investissement indirect;
- b) exigeant que les fournisseurs de services de télécommunication dotés d’installations soient sous le contrôle effectif de Canadiens;
- c) exigeant qu’au moins 80 % des membres des conseils d’administration des fournisseurs de services de télécommunication dotés d’installations soient des Canadiens;
- d) imposant des restrictions aux fournisseurs de services de télécommunication dotés d’installations qui dépassent le seuil cumulatif d’investissement étranger autorisé au 22 juillet 1987 et continuent de le dépasser.
2. Les exceptions à cette réserve sont les suivantes :
- a) l’investissement étranger est autorisé jusqu’à concurrence de 100 % pour les fournisseurs exploitant des activités au titre d’une licence de câble sous-marin international;
- b) les systèmes mobiles par satellite détenus et contrôlés jusqu’à concurrence de 100 % par un fournisseur de services étranger peuvent être utilisés par un fournisseur de services canadien pour la fourniture de services au Canada;
- c) les systèmes fixes par satellite détenus et contrôlés jusqu’à concurrence de 100 % par un fournisseur de services étranger peuvent être utilisés pour la fourniture de services entre des points situés au Canada et tous points situés à l’extérieur du Canada.
Mesures existantes : Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38
Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunication canadiennes, DORS/94-667
Loi sur la radiocommunication, L.R.C. 1985, ch. R-2
Règlement sur la radiocommunication, DORS/96-484
Secteur : Communications
Sous-secteur : Réseaux et services de transport de télécommunications Radiocommunications
Services de télécommunications
Classification de l’industrie : CPC 7529 Autres services de télécommunications
CPC 7549 Autres services annexes des télécommunications non classés ailleurs
Type de réserve : Présence locale (article 11.5)
Traitement national (article 10.4)
Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)
Description : Investissement et Commerce transfrontières de services
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à la fourniture de services de télécommunications classés sous les codes CPC 7529, à l’exception services mobiles, et CPC 7549, ainsi qu’une mesure relative à l’investissement dans de tels services.
Mesures existantes : Loi sur la radiocommunication, L.R.C. 1985, ch. R-2
Règlement sur la radiocommunication, DORS/96-484
Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38
Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunication canadiennes, DORS/94-667
Secteur : Communications
Sous-secteur : Réseaux et services de transport des télécommunications
Classification de l’industrie : CPC 752 Services de télécommunications
CPC 7543 Services de connexion
CPC 7549 Autres services annexes des télécommunications non classés ailleurs (limités aux réseaux et services de transport des télécommunications)
Type de réserve : Traitement national (article 10.4)
Description : Investissement
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure pouvant limiter la concurrence dans le domaine de la fourniture des services de téléphonie locale par câble dans les zones desservies par Northwestel Inc.
Mesures existantes : Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38
Secteur : Pêches
Sous-secteur : Pêche et services et investissements relatifs à la pêche
Classification de l’industrie : CTI 031 Industrie de la pêche
CTI 032 Services relatifs à la pêche
CPC 882 Services annexes à la pêche
Type de réserve : Traitement national (articles 10.4 et 11.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.5 et 11.4)
Description : Investissement et Commerce transfrontières de services
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure concernant la délivrance de permis aux bateaux de pêche étrangers ainsi que l’accès aux bateaux de pêche étrangers sur le territoire du Canada.
Mesures existantes : Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F-14
Loi sur la protection des pêches côtières, L.R.C. 1985, ch. C-33
Règlement sur la protection des pêcheries côtières, C.R.C., ch.413
Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale
Politique sur l’investissement étranger dans le secteur canadien des pêches, 1985
Secteur : Finances publiques
Sous-secteur : Valeurs mobilières
Classification de l’industrie : CTI 8152 Gestion des finances et de l’économie
Type de réserve : Traitement national (article 10.4)
Description : Investissement
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à l’acquisition, à la vente ou à toute autre forme d’aliénation, par des ressortissants du Honduras, d’obligations, de bons du Trésor ou d’autres titres de créance émis par le gouvernement du Canada ou par un gouvernement infranational du Canada.
Mesures existantes : Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11
Secteur : Affaires concernant les minorités
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve : Traitement national (articles 10.4 et 11.3)
Présence locale (article 11.5)
Prescriptions de résultats (article 10.7)
Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)
Description : Investissement et Commerce transfrontières de services
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure conférant des droits ou des privilèges aux membres d’une minorité socialement ou économiquement défavorisée.
Mesures existantes :
Secteur : Services sociaux
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve : Traitement national (articles 10.4 et 11.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 10.5 et 11.4)
Présence locale (article 11.5)
Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)
Description : Investissement et Commerce transfrontières de services
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à la prestation des services d’application de la loi et des services correctionnels, ainsi que des services suivants dans la mesure où ils constituent des services sociaux établis ou maintenus à des fins publiques : sécurité ou garantie du revenu, sécurité ou assurance sociale, bien-être social, éducation publique, formation publique, soins de santé et garde d’enfants.
Mesures existantes :
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport aérien
Classification de l’industrie :>CTI 4523 Industrie de l’entretien des aéronefs
CTI 3211 Industrie des aéronefs et des pièces d’aéronefs
Non définis dans la CPC : Services de réparation et de maintenance des aéronefs, tels qu’ils sont définis au chapitre Commerce transfrontières de services
Type de réserve :>Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.3)
Description :Commerce transfrontières de services
Le Canada se réserve le droit de négocier sélectivement avec d’autres autorités aéronautiques ou des fournisseurs de services aéronautiques des accords ou arrangements relatifs à la reconnaissance des agréments octroyés par ces autorités ou fournisseurs aux installations de réparation, de remise en état et de maintenance et à la certification par ces installations des travaux qu’elles exécutent sur des aéronefs immatriculés au Canada et d’autres produits aéronautiques connexes.
Mesures existantes :
Secteur : Transport
Sous-secteur :Transport aérien
Classification de l’industrie : CTI 451 Industries du transport aérien
Non définies dans la CPC : Vente et commercialisation des services de transport aérien, telles qu’elles sont définies au chapitre Commerce transfrontières de services
Type de réserve : Traitement national (article 11.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.4)
Présence locale (article 11.5)
Description : Commerce transfrontières de services
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à la vente et à la commercialisation de services de transport aérien.
Mesures existantes :
Secteur : Transport
Sous-secteur :>Transport par eau
Classification de l’industrie : CTI 4129 Autre construction lourde
CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises
CTI 4542 Traversiers
CTI 4543 Industrie du remorquage maritime
CTI 4549 Autres industries du transport par eau
CTI 4552 Industries de l’administration portuaire (limité à l’accostage, au soutage et aux manœuvres de navires dans un port)
CTI 4553 Industrie du sauvetage maritime
CTI 4554 Services de pilotage, industrie du transport par eau
CTI 4559 Autres industries des services relatifs au transport par eau (sauf l’aspect terrestre des activités portuaires)
CPC 52232 Ouvrages de construction pour les ports, rivières, canaux et installations connexes
CPC 721 Services de transports maritimes
CPC 722 Services de transports par les voies navigables intérieures
CPC 74510 Services d’exploitation des ports et voies navigables (à l’exclusion de la manutention des cargaisons)
CPC 74520 Services de pilotage et d’accostage
CPC 74590 Autres services annexes des transports par eau
Autres activités maritimes de nature commerciale, telles qu’elles sont énoncées sous la rubrique Description ci-après.
Type de réserve : Traitement national (articles 10.4 et 11.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 10.5 et 11.4)
Présence locale (article 11.5)
Prescriptions de résultats (article 10.7)
Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)
Description : Investissement et Commerce transfrontières de services
1. Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à la fourniture de services de cabotage maritime ou à l’investissement dans de tels services, y compris :
- a) le transport par navire de marchandises ou de passagers entre des points situés sur le territoire du Canada ou au-dessus du plateau continental du Canada, soit directement soit en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada; mais en ce qui concerne les eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada, le transport de marchandises et de passagers lié uniquement à l’exploration, à l’exploitation ou au transport des ressources naturelles minérales ou non biologiques du plateau continental du Canada;
- b) toute activité maritime de nature commerciale menée par un navire sur le territoire du Canada et, pour ce qui est des eaux situées au-dessus du plateau continental, d’autres activités maritimes de nature commerciale liées à l’exploration, à l’exploitation ou au transport des ressources naturelles minérales ou non biologiques du plateau continental du Canada.
2. La présente réserve se rapporte, entre autres, aux exigences de présence locale imposées aux fournisseurs de services admis à participer à ces activités, aux critères relatifs à la délivrance de permis temporaires de cabotage aux navires étrangers et aux limites relatives au nombre de permis de cabotage délivrés à des navires étrangers.
Mesures existantes :>Loi sur le cabotage, L.C. 1992, ch. 31
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26
Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise, L.R.C. 1985, ch. C-53.
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport par eau
Classification de l’industrie : CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises
CTI 4542 Traversiers
CTI 4543 Industrie du remorquage maritime
CTI 4549 Autres industries du transport par eau
CTI 4551 Industrie de la manutention des cargaisons
CTI 4552 Industrie de l’administration portuaire
CTI 4553 Industrie du sauvetage maritime
CTI 4554 Services de pilotage, industrie du transport par eau
CTI 4559 Autres industries des services relatifs au transport par eau
CPC 721 Services de transports maritimes
CPC 722 Services de transports par les voies navigables intérieures
CPC 74510 Services d’exploitation des ports et voies navigables (à l’exclusion de la manutention des cargaisons)
CPC 74520 Services de pilotage et d’accostage
CPC 74590 Autres services annexes des transports par eau
Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.4)
Description :Commerce transfrontières de services
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à la mise en œuvre d’accords, d’arrangements et d’autres engagements de nature officielle ou non officielle conclus avec d’autres pays concernant des activités maritimes menées dans des eaux d’intérêt commun, dans des domaines comme la lutte contre la pollution (y compris l’exigence de doubles coques pour les pétroliers), la sécurité de la navigation, les normes d’inspection des chalands, la qualité de l’eau, le pilotage, le sauvetage, la lutte contre l’abus des drogues et les communications maritimes.
Mesures existantes :
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.5)
Description : Investissement
1. Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure accordant un traitement différencié aux pays avec lesquels il a conclu un accord international bilatéral ou multilatéral qui est entré en vigueur ou a été signé avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
2. Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure accordant un traitement différencié à un pays en vertu d’un accord bilatéral ou multilatéral existant ou futur dans les domaines suivants :
- a) l’aviation;
- b) les pêches;
- c) les questions maritimes, y compris au sauvetage.
Mesures existantes :
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve : Accès aux marchés (article 11.6)
Description : Commerce transfrontières de services
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure non incompatible avec ses obligations prévues par l’article XVI de l’AGCS.
Mesures existantes :
- Date de modification: