Accord de libre-échange Canada-Honduras
Annexe III: Liste du Honduras
Services financiers
Notes préliminaires
1. Les engagements pris en vertu du présent accord, dans les sous-secteurs de la présente liste, le sont sous réserve des limitations et conditions énoncées dans les présentes notes et dans la liste ci-dessous.
2. En vue de préciser l’engagement du Honduras en ce qui concerne l’article 13.5 (Services financiers – Droit d’établissement), les entreprises qui offrent des services financiers et qui sont constituées sous le régime des lois du Honduras sont soumises à des limitations non discriminatoires en matière de forme juridique. La présente note préliminaire ne vise pas, en soi, à influer sur le choix d’une institution financière de l’autre Partie entre une filiale et une succursale, ni à limiter ce choix d’une autre manière.
Section I
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers, banques et associations de prêt, sociétés de crédit
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (article 13.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 13.4)
Droit d’établissement (article 13.5)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les institutions du système financier, Décret No. 129-2004, art. 5, 6, 18 et 32, Décret No. 60‑99 du 3 juin 1999 (Ley de Instituciones del Sistema Financiero, Decreto No. 129-2004, Arts. 5, 6, 18, y 32 Decreto No. 60‑99 de fecha 3 de junio de 1999)
Description :
Les institutions financières étrangères doivent être constituées en sociétés publiques (Sociedades Anónimas), établir une succursale ou établir un bureau de représentation conformément aux mesures susmentionnées.
Les activités d’une succursale ou d’une agence d’une banque étrangère sont restreintes à la valeur du capital qui est affecté aux bureaux qui exercent des activités au Honduras.
Une succursale ou une agence d’une banque étrangère ne peut rendre publiques que la valeur du capital qui est effectivement affecté aux bureaux qui exercent des activités dans le pays, et leurs réserves respectives.
La Banque centrale du Honduras (Banco Central de Honduras) ne permet pas l’ouverture d’une succursale ou d’une agence de banque étrangère lorsqu’il n’y a pas de réciprocité dans leur pays d’origine.
Dans ce contexte, l’absence de réciprocité signifie que la loi d’un autre pays exclut complètement la possibilité d’établir une succursale étrangère.
La succursale d’une banque étrangère n’est pas tenue d’avoir un conseil d’administration, mais elle doit compter au moins deux représentants domiciliés au Honduras. Ces représentants sont chargés de l’orientation et de l’administration générales des affaires, et sont légalement habilités à agir au Honduras ainsi qu’à mener et assumer les activités propres à la succursale.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Bureaux de change
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (article 13.3)
Droit d’établissement (article 13.5)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les bureaux de change, Décret No. 1692, art. 4 (Ley de Casas de Cambio. Decreto No.1692, Art.4)
Description :
Un bureau de change au Honduras doit être constitué en société publique. Un actionnaire d’un bureau de change doit être une personne physique de nationalité hondurienne.
Secteur:
Services financiers
Sous-secteur :
Bourse des valeurs mobilières
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Droit d’établissement (article 13.5)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur le marché des valeurs mobilières, Décret No. 8-2001, Art. 21 (Ley de Mercado de Valores, Decreto No 8-2001, Art.21)
Description :
Une bourse des valeurs mobilières qui exerce des activités au Honduras doit être constituée en société publique.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Maisons de courtage
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Droit d’établissement (article 13.5)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur le marché des valeurs mobilières, Décret No. 8 2001, art. 49 (Ley de Mercado de Valores, Decreto No 8-2001, Art. 49)
Description :
Une maison de courtage qui exerce des activités au Honduras doit être constituée en société publique.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Sociétés de gestion de fonds
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Droit d’établissement (article 13.5)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur le marché des valeurs mobilières, Décret No. 8 2001, art. 82. (Ley de Mercado de Valores, Decreto No. 8-2001, Art. 82)
Article 3 du Règlement sur les sociétés de gestion de fonds, approuvé selon la Résolution No. 171/11 02 2003 (Art. 3 del Reglamento de las Sociedades Administradoras de Fondos, aprobado mediante Resolución No. 171/11 02 2003)
Description :
Les sociétés de gestion de fonds au Honduras doivent être constituées en sociétés publiques dont le rôle social consiste exclusivement à gérer un ou plusieurs fonds communs de placement et/ou fonds d’investissement conformément aux lois y afférentes.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Dépositaires centralisés pour la garde, la compensation et la liquidation d’actions
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Droit d’établissement (article 13.5)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur le marché des valeurs mobilières, Décret No. 8 2001, art. 139 (Ley de Mercado de Valores, Decreto No.8-2001, Art.139)
Description :
Les dépositaires pour la garde, la compensation et la liquidation d’actions au Honduras doivent être constitués en sociétés publiques.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Assurance et réassurance
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (article 13.3)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les compagnies d’assurance et de réassurance, Décret No. 22-2001, art. 9, 21, 47, 58, 96 et 97 (Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros, Decreto No 22 2001, Arts. 9, 21, 47, 58, 96, 97)
Articles 4 et 7 du Règlement sur l’établissement de succursales de compagnies d’assurance étrangères, Commission nationale des banques et des assurances. Règlement approuvé selon la Résolution No. 948/05 08 2003 et publié dans le journal officiel (La Gaceta) le 15 août 2003 (Reglamento de Establecimientos de Sucursales de Instituciones de Seguros Extranjeros, de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, aprobado mediante Resolución No. 948/05-08-2003, Arts. 4 y 7, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” con fecha 15 de agosto 2003)
Article 3 du Règlement sur les Experts en règlement de sinistre et sur les auxiliaires d’assurance. Règlement approuvé selon la Résolution No. 947/05-08-2003, Commission nationale des banques et des assurances, le 8 août 2003, et publié dans le journal officiel (La Gaceta) le 15 août 2003 (Reglamento de Ajustadores de Pérdidas y Auxiliadores de Seguros aprobado mediante Resolución No 947/05-08-2003 de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, el 8 de agosto 2003 Art. 3 publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” con fecha 15 de agosto 2003)
Résolution No. 443 du 11 décembre 2003, art. 7, alinéa k) (Resolución No. 443 del 11 de diciembre 2003, Art. 7, letra (k))
Description :
Une compagnie d’assurance étrangère désireuse de s’établir au Honduras doit soit déposer au moins 10 % du capital minimal de la société proposée à la Banque centrale du Honduras (Banco Central de Honduras), soit investir cette somme dans des obligations d’État. Ce dépôt est remboursé une fois que la demande est approuvée ou réglée.
Pour être agent d’assurance ou courtier en assurance, une personne physique doit être de nationalité hondurienne ou être un résident du Honduras depuis au moins trois années consécutives.
Pour être expert en sinistres, rédacteur sinistres, enquêteur sur les accidents ou inspecteur de dommages, une personne physique doit être de nationalité hondurienne ou être un résident autorisé du Honduras.
Une succursale d’une compagnie d’assurance étrangère n’est pas tenue d’avoir un conseil d’administration, mais elle doit compter 1 représentant domicilié au Honduras. Ce représentant est chargé de l’orientation et de l’administration générales des affaires, et est légalement habilité à agir au Honduras ainsi qu’à mener et assumer les activités propres à la succursale.
Section II
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Caisses d’épargne et de crédit
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (article 13.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 13.4)
Droit d’établissement (article 13.5)
Dirigeants et conseils d’administration (article 13.8)
Ordre de gouvernement :
Central
Description :
Le Honduras se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure non conforme en ce qui a trait à la fourniture de services des caisses d’épargne et de crédit.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Tous les sous-secteurs à l’exclusion des services bancaires et de l’assurance
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Droit d’établissement (article 13.5)
Ordre de gouvernement :
Central
Description :
Le Honduras se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure exigeant la constitution en société au Honduras des institutions financières étrangères autres que celles qui souhaitent exploiter des banques ou des compagnies d’assurance au Honduras.
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