Accord de libre-échange Canada - Israël
CHAPITRE QUATORZE
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
Article 14.1 Principes généraux
1. Les Parties, reconnaissant le rôle fondamental joué par les PME dans le maintien du dynamisme et l’amélioration de la compétitivité des économies des Parties respectives, encouragent une coopération étroite entre les PME des Parties ainsi qu’une coopération visant à stimuler la croissance des PME et la création d’emplois par ces dernières.
2. Les Parties reconnaissent le rôle clé joué par le secteur privé dans la réalisation des activités de coopération au titre du présent chapitre.
Article 14.2 : Échange d’informations
1. Chaque Partie crée ou met à jour son propre site Web accessible au public qui contient des informations concernant le présent accord, y compris :
- a) le texte du présent accord, y compris toutes les annexes, listes tarifaires et règles d’origine spécifiques aux produits;
- b) un résumé du présent accord;
- c) des informations destinées aux PME, y compris :
- i) une description des dispositions du présent accord que la Partie considère comme présentant un intérêt particulier pour les PME,
- ii) toute information que la Partie juge utile aux PME intéressées par les possibilités offertes par le présent accord.
2. Chaque Partie devrait fournir sur le site Web mentionné au paragraphe 1 des liens vers :
- a) le site Web correspondant de l’autre Partie;
- b) les sites Web de ses organismes gouvernementaux et autres entités pertinentes qui contiennent des informations que la Partie considère utiles pour toute personne qui envisage d’exercer des activités économiques ou commerciales sur le territoire de cette Partie.
3. L’information décrite au paragraphe 2 b) peut comprendre ce qui suit :
- a) les règlements, procédures et points d’information douaniers;
- b) les règlements et procédures concernant les droits de propriété intellectuelle;
- c) les règlements techniques, normes, procédures d’évaluation de la conformité et mesures sanitaires et phytosanitaires se rapportant à l’importation et à l’exportation;
- d) les procédures d’enregistrement des entreprises;
- e) les règlements relatifs aux investissements;
- f) les programmes de promotion du commerce;
- g) les possibilités de marchés publics;
- h) les programmes de financement des PME.
4. Dans la mesure du possible, chaque Partie s’efforce de faire en sorte que les informations soient disponibles en anglais.
5. Chaque Partie devrait s’efforcer de faire en sorte que les informations et les liens fournis sur le site Web mentionné au paragraphe 1 soient à jour et exacts.
Article 14.3 : Comité sur les PME
1. Les Parties instituent un Comité sur les PME (le « Comité ») composé des représentants compétents de chaque Partie.
2. Le Comité se réunit normalement une fois par an ou selon la fréquence décidée par les Parties, en personne ou par tout autre moyen technologique à sa disposition, pour examiner toute question relevant du présent chapitre. Le Comité exerce les fonctions suivantes :
- a) identifier les moyens d’aider les PME des Parties à tirer parti des possibilités commerciales offertes par le présent accord;
- b) mettre en commun et discuter des expériences et des meilleures pratiques de chaque Partie en matière de soutien et d’assistance offerts aux PME exportatrices en ce qui concerne, entre autres, les programmes de formation, l’enseignement commercial, les financements commerciaux, la recherche de partenaires commerciaux sur le territoire de l’autre Partie et l’établissement de solides références d’affaires;
- c) examiner et coordonner le programme de travail du Comité avec ceux des autres comités, sous-comités, groupes de travail et autres organes institués en vertu du présent accord, et ceux des autres organes internationaux concernés, pour éviter le chevauchement de ces programmes et cerner les possibilités de coopération susceptibles d’accroître la capacité des PME de se prévaloir des possibilités commerciales offertes par le présent accord;
- d) discuter des questions d’actualité concernant les PME;
- e) examiner toute autre question concernant les PME sur laquelle le Comité peut décider de se pencher, y compris toute question soulevée auprès d’une Partie par des PME en ce qui a trait à leur capacité de tirer parti du présent accord;
- f) échanger des informations pour faciliter le suivi de la mise en œuvre du présent accord tel qu’il se rapporte aux PME;
- g) faire rapport à la Commission et lui adresser des recommandations, s’il y a lieu, sur toute question liée au présent chapitre.
3. Le Comité peut :
- a) élaborer et promouvoir des séminaires, des ateliers et d’autres activités pour informer les PME des possibilités qui leur sont offertes au titre du présent accord et de ses dispositions;
- b) étudier les possibilités de renforcement des capacités pour aider les Parties à élaborer et à améliorer les programmes de formation, d’appui et de conseils en matière d’exportations à l’intention des PME;
- c) recommander des informations additionnelles pouvant être fournies par une Partie sur le site Web mentionné à l’article 14.2.1;
- d) dans l’exercice de ses fonctions, collaborer avec les comités, sous-comités, groupes de travail et autres organes institués en vertu du présent accord, et les encourager à intégrer dans leurs travaux les engagements, considérations et activités liés aux PME;
- e) faciliter l’élaboration de programmes destinés à aider les PME à participer aux chaînes d’approvisionnement mondiales et à s’y intégrer de manière efficace.
4. Le Comité peut chercher à collaborer avec les PME, les experts compétents et les organisations internationales lors de la mise en œuvre de ses programmes et activités.
Article 14.4 : Consultations
Les Parties déploient tous les efforts possibles, par le dialogue, les consultations et la coopération, pour résoudre toute question pouvant être soulevée en ce qui a trait au présent chapitre.
Article 14.5 : Non-application de la procédure de règlement des différends
Les Parties ne peuvent recourir à la procédure de règlement des différends prévue par le présent accord pour régler les questions soulevées en ce qui a trait au présent chapitre.
Article 14.6 : Définitions
Pour l’application du présent chapitre :
PME désigne une petite et moyenne entreprise, y compris une microentreprise.
- Date de modification: