Accord de libre-échange Canada - Corée
Protocole d'entente entre le Canada et la République de Corée concernant la réglementation uniforme portant sur l'interprétation, l'application et l'administration du chapitre quatre de l'Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée
Le Canada et la Corée (ci-après désignés « les Participants »),
Conformément à l’article 4.12 (Règlementation uniforme) du chapitre Procédures relatives aux règles d’origine et facilitation des échanges de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée (ci-après désigné « l’ Accord »),
Établissant la réglementation uniforme portant sur l’interprétation, l’application et l’administration du chapitre quatre (Procédures relatives aux règles d’origine et facilitation des échanges) de l’Accord,
Se sont entendus sur ce qui suit :
Certificat d’origine
1. Chaque Participant prévoira que le certificat d’origine visé à l’article 4.1.1 de l’Accord sera :
- a) équivalent en substance au certificat d’origine figurant à l’annexe A;
- b) présenté en format imprimé ou sous tout autre format, y compris en format électronique, approuvé par l’administration douanière du Participant sur le territoire duquel le produit est importé; et
- c) rempli par l’exportateur ou le producteur conformément au présent Protocole d’entente (ci-après désigné le « Protocole ») et à toute instruction contenue dans le certificat d’origine figurant à l’annexe A.
2..Pour l’application de l’article 4.1.2 de l’Accord, l’importateur fournira, à la demande de l’administration douanière du Participant sur le territoire duquel le produit est importé (ci-après désigné le « Participant importateur »), une traduction écrite du certificat d’origine dans une langue de ce Participant.
3. Il est entendu que pour l’application de l’article 4.1.5 de l’Accord, un seul certificat d’origine pourra être utilisé, selon le cas, pour :
- a) une expédition unique de produits donnant lieu à la présentation d’une ou plusieurs déclarations à l’égard de l’importation des produits sur le territoire d’un Participant;
- b) plus d’une expédition de produits donnant lieu à la présentation d’une seule déclaration à l’égard de l’importation des produits sur le territoire d’un Participant.
Importations
4. Il est entendu que pour l’application de l’article 4.2.1d) de l’Accord, l’administration douanière du Participant sur le territoire duquel le produit est importé accordera à l’importateur une période d’au moins cinq (5) jours ouvrables pour fournir à l’administration douanière une copie du certificat d’origine corrigé lorsque celle-ci:
- a) juge qu’un certificat d’origine est illisible, erroné à sa face même ou n’a pas été rempli conformément au paragraphe 1 du présent Protocole; ou
- b) constate des divergences entre le certificat d’origine et la déclaration écrite visée à l’article 4.2.1b) de l’Accord.
5. Conformément à l’article 4.2.2b) de l’Accord, un Participant n’imposera pas de sanctions à un importateur qui présente une déclaration d’origine corrigée et qui acquitte les droits exigibles en application de l’article 4.2.1e) de l’Accord, si :
- a) dans le cas du Canada, l’importateur présente une déclaration d’origine corrigée dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle il prend connaissance des raisons laissant penser que la déclaration est inexacte;
- b) dans le cas de la Corée, l’importateur présente une déclaration d’origine corrigée dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle il prend connaissance des raisons laissant penser que la déclaration est inexacte.
6. Il est entendu que si, à la suite d’une vérification de l’origine menée au titre de l’article 4.6 (Vérifications de l’origine) de l’Accord, l’administration douanière d’un Participant détermine qu’un produit faisant l’objet d’un certificat d’origine qui s’applique à des importations multiples de produits identiques conformément à l’article 4.1.5b) de l’Accord n’est pas un produit originaire, ce certificat d’origine ne devrait pas être utilisé pour demander un traitement préférentiel pour des produits identiques importés après la date à laquelle la détermination écrite est transmise à l’exportateur ou au producteur conformément à l’article 4.6.10 de l’Accord.
7. Conformément à l’article 4.2.1d) de l’Accord, l’importateur démontrera, à la demande de l’administration douanière du Participant importateur, que le produit a été expédié en conformité avec l’article 3.16 (Transit et réexpédition) de l’Accord en présentant à l’administration douanière de ce Participant, à la fois :
- a) le(s) connaissement(s) ou lettre(s) de transport indiquant l’itinéraire suivi et tous les points d’expédition et de réexpédition préalables à l’importation du produit;
- b) si le produit est transporté via le territoire d’un pays tiers, une copie des documents de contrôle des douanes qui indiquent à l’administration douanière que le produit est resté sous contrôle des douanes pendant son séjour sur le territoire de ce pays tiers.
Renonciation au certificat d’origine
8. Il est entendu que pour l’application de l’article 4.3 (Renonciation au certificat d’origine) de l’Accord, l’expression « série d’importations » signifie :
- a) dans le cas du Canada, deux importations ou plus d’un produit ayant fait l’objet de déclarations distinctes mais visées par une seule facture commerciale délivrée par le vendeur du produit à l’acheteur de ce produit;
- b) dans le cas de la Corée, deux déclarations d’importation ou plus visant les mêmes produits arrivant le même jour, ou faisant l’objet d’une seule facture ou d’un seul connaissement.
Exportations
9. Il est entendu que lorsque l’administration douanière d’un Participant fournit à l’exportateur ou au producteur d’un produit une détermination écrite en vertu de l’article 4.6.10 de l’Accord portant que le produit n’est pas un produit originaire, l’exportateur ou le producteur informera, conformément à l’article 4.4.1b) de l’Accord, toutes les personnes à qui il a remis un certificat d’origine à l’égard du produit visé par la détermination.
Exigences pour la tenue de registres
10. Chaque Participant fera en sorte que les registres qui doivent être conservés en vertu de l’article 4.5 (Exigences pour la tenue de registres) de l’Accord seront conservés de façon à permettre à un fonctionnaire de l’administration douanière d’un Participant d’effectuer, dans le cadre d’une vérification de l’origine en vertu de l’article 4.6 (Vérifications de l’origine) de l’Accord, un examen détaillé des registres pour vérifier les renseignements en vertu desquels :
- a) s’agissant d’un importateur, une demande de traitement tarifaire préférentiel a été faite à l’égard d’un produit importé sur le territoire de ce Participant;
- b) s’agissant d’un exportateur ou d’un producteur, un certificat d’origine a été rempli à l’égard d’un produit exporté vers le territoire de l’autre Participant.
11. Chaque Participant fera en sorte que les importateurs, les exportateurs et les producteurs sur le territoire d’un Participant qui sont tenus de conserver des registres en vertu de l’article 4.5 (Exigences pour la tenue de registres) de l’Accord puissent conserver ces registres sur n’importe quel support, conformément au droit interne de ce Participant, à condition que ces registres puissent être récupérés et imprimés.
12. Chaque Participant fera en sorte que les exportateurs et les producteurs qui sont tenus de conserver des registres conformément à l’article 4.5a) de l’Accord mettent, sous réserve des exigences relatives à la notification et au consentement énoncées à l’article 4.6.2 de l’Accord, ces registres à la disposition d’un fonctionnaire de l’administration douanière du Participant qui effectue une visite de vérification, et fournissent les installations nécessaires aux fins de l’examen de ces registres.
13. Un Participant peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit qui fait l’objet d’une vérification de l’origine lorsque l’exportateur, le producteur ou l’importateur du produit qui est tenu de conserver des registres en vertu de l’article 4.5 (Exigences pour la tenue de registres) de l’Accord :
- a) soit omet de conserver des registres permettant de déterminer l’origine du produit conformément aux exigences de l’Accord et du présent Protocole, sous réserve du paragraphe 11;
- b) soit refuse l’accès aux registres.
Vérifications de l’origine
14. Il est entendu que pour l’application de l’article 4.6.1c) de l’Accord, l’administration douanière d’un Participant peut, en plus d’effectuer une vérification de l’origine au moyen de questionnaires écrits et de visites de vérification conformément à l’article 4.6.1a) et b) de l’Accord, effectuer une vérification de l’origine d’un produit importé sur le territoire de ce Participant en recourant à l’un des moyens suivants :
- a) une lettre de vérification dans laquelle des renseignements sont demandés à l’exportateur ou au producteur du produit sur le territoire de l’autre Participant, à condition que cette lettre fasse expressément référence au produit visé par la vérification;
- b) toute autre méthode utilisée couramment par l’administration douanière du Participant qui effectue la vérification.
15. Sous réserve du paragraphe 16, lorsque l’administration douanière d’un Participant effectue une vérification en vertu du paragraphe 14b), elle peut, compte tenu de la réponse obtenue de l’exportateur ou du producteur, fournir, en vertu de l’article 4.6.10 de l’Accord, une détermination établissant que, selon le cas :
- a) le produit n’est pas admissible à titre de produit originaire, pourvu que la réponse soit donnée par écrit et signée par l’exportateur ou le producteur concerné;
- b) le produit est admissible à titre de produit originaire.
16. Il est entendu que si le producteur d’un produit calcule le coût net de celui-ci conformément au chapitre trois (Règles d’origine) de l’Accord, l’administration douanière du Participant sur le territoire duquel le produit a été importé ne vérifiera pas, durant la période sur laquelle porte le calcul du coût net, si le produit répond au critère de valeur.
17. Il est entendu que le questionnaire écrit visé à l’article 4.6.1a) de l’Accord ou la lettre de vérification dont il est fait mention au paragraphe 14a) indiquera que l’exportateur ou le producteur dispose d’un délai d’au moins 30 jours à compter de la date de leur réception pour remplir et renvoyer le questionnaire ou faire parvenir les renseignements et les documents demandés.
18. Lorsque l’administration douanière d’un Participant a reçu le questionnaire rempli ou les renseignements et les documents demandés au moyen d’une lettre de vérification conformément à l’article 4.6.1a) et c) de l’Accord et au paragraphe 14a), et qu’elle considère qu’elle a besoin de plus de renseignements pour déterminer l’origine des produits visés par la vérification, elle peut demander des renseignements additionnels à l’exportateur ou au producteur, au moyen d’un questionnaire, d’une note ou de tout autre moyen de vérification, sous réserve du paragraphe 17.
19. Il est entendu que si un exportateur ou un producteur omet de renvoyer un questionnaire dûment rempli ou de fournir les renseignements et les documents demandés au moyen d’une lettre de vérification dans le délai prévu au paragraphe 17, le Participant importateur peut refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit en question suivant la procédure prévue au paragraphe 20.
20. Lorsque l’administration douanière d’un Participant détermine, à la suite d’une vérification de l’origine, que le produit visé par la vérification n’est pas admissible à titre de produit originaire, la détermination écrite visée à l’article 4.6.10 de l’Accord comportera un avis écrit de l’intention de refuser le traitement tarifaire préférentiel à ce produit, lequel avis précisera la date après laquelle le traitement tarifaire préférentiel sera refusé, et l’exportateur ou le producteur du produit disposera d’au moins 30 jours pour fournir des commentaires écrits ou des renseignements additionnels concernant cette détermination, lesquels seront pris en considération avant la conclusion de la vérification.
21. Il est entendu que pour l’application de l’article 4.6 (Vérifications de l’origine) de l’Accord, toute communication adressée à l’exportateur ou au producteur et à l’administration douanière du Participant exportateur sera envoyée par tout moyen procurant une confirmation de réception. Les délais impartis courront à compter de la date de cette réception.
22. Il est entendu que pour l’application des articles 4.6.5 et 4.6.6 de l’Accord, un avis ou une demande de report d’une visite de vérification sera envoyé par écrit à l’adresse du bureau de l’administration douanière du Participant qui a fait parvenir la notification de l’intention d’effectuer une visite de vérification.
23. Il est entendu que, pour l’application de l’article 4.6.8 de l’Accord, l’exportateur ou le producteur d’un produit précisera à l’administration douanière qui effectue une visite de vérification les noms de tous les observateurs désignés pour être présents durant la visite.
24. Les normes communes pour les questionnaires écrits visés à l’article 4.6.1a) de l’Accord sont énoncées à l’annexe B.
25. Il est entendu que l’administration douanière d’un Participant peut, afin de vérifier l’origine d’un produit, demander que l’importateur du produit obtienne et fournisse volontairement des renseignements écrits qui sont fournis volontairement par l’exportateur ou le producteur du produit sur le territoire de l’autre Participant, à condition que l’omission ou le refus de l’importateur d’obtenir et de fournir ces renseignements ne soit pas considéré comme une omission de la part de l’exportateur ou du producteur de fournir ces renseignements, ou comme un motif de refus du traitement tarifaire préférentiel.
26. Le présent Protocole n’a pas pour effet de limiter un droit accordé en vertu du chapitre quatre (Procédures relatives aux règles d’origine et facilitation des échanges) de l’Accord à l’exportateur ou au producteur d’un produit sur le territoire d’un Participant au motif que cet exportateur ou ce producteur est aussi l’importateur du produit sur le territoire du Participant où le traitement tarifaire préférentiel est demandé.
27. Il est entendu que pour l’application de l’article 4.6.11 de l’Accord, l’expression « de façon répétée » signifie que l’exportateur ou le producteur d’un produit a fait, à au moins deux reprises, des déclarations fausses ou dénuées de fondement ayant entraîné l’envoi d’au moins deux déterminations écrites à cet exportateur ou à ce producteur en application de l’article 4.6.10 de l’Accord, lesquelles déterminations concluent, à titre de constatation de fait, que des certificats d’origine remplis par cet exportateur ou ce producteur à l’égard de produits identiques renferment des déclarations fausses ou dénuées de fondement.
28. Il est entendu que lorsque l’administration douanière d’un Participant effectue, dans le cadre d’une vérification de l’origine d’un produit importé sur son territoire menée en vertu de l’article 4.6 (Vérifications de l’origine) de l’Accord, une vérification de l’origine d’une matière utilisée dans la production du produit, la vérification de la matière sera effectuée conformément aux procédures énoncées, à la fois :
- a) aux paragraphes 1, 2, 3, 5, 7 et 8 de l’article 4.6 (Vérifications de l’origine) de l’Accord;
- b) aux paragraphes 14 à 17, 21, 22, 23, 25 et 26.
29. Il est entendu que l’administration douanière d’un Participant peut, en vertu du paragraphe 28, considérer que la matière n’est pas originaire lorsqu’il s’agit de déterminer si le produit est un produit originaire dans les cas où le producteur ou le fournisseur de la matière ne permet pas à l’administration douanière d’avoir accès aux renseignements nécessaires pour déterminer si la matière est originaire, et ce, par l’un des moyens suivants ou autres :
- a) en refusant l’accès à ses registres;
- b) en omettant de répondre à un questionnaire de vérification ou à une lettre;
- c) en refusant de consentir à une visite de vérification dans les 30 jours suivant la réception d’une notification en vertu de l’article 4.6.4 de l’Accord, tel que celui-ci est appliqué conformément au paragraphe 28.
30. Un Participant ne considérera pas qu’une matière utilisée dans la production d’un produit est une matière non originaire uniquement en raison du report d’une visite de vérification en vertu des articles 4.6.5 et 4.6.6 de l’Accord, tels qu’ils sont appliqués conformément au paragraphe 28 du présent Protocole.
Décisions anticipées
31. Il est entendu que pour l’application de l’article 4.10 (Décisions anticipées) de l’Accord, l’administration douanière d’un Participant rendra, à l’intention d’un producteur sur le territoire de l’autre Participant, une décision anticipée sur la matière qui est utilisée dans la production d’un produit sur le territoire de cet autre Participant, à condition que ce produit soit destiné à être importé ultérieurement sur le territoire du Participant qui rend la décision sur une question visée à l’article 4.10.1 a) à d) et g) de l’Accord en ce qui a trait à cette matière.
32. Les normes communes pour les renseignements devant accompagner une demande de décision anticipée sont énoncées à l’annexe C.
33. Il est entendu que pour l’application de l’article 4.10 (Décisions anticipées) de l’Accord, une demande de décision anticipée présentée à l’administration douanière d’un Participant sera remplie dans la langue de ce Participant, conformément à l’article 4.1.2 de l’Accord.
34. Il est entendu que sous réserve de l’article 4.10.3 de l’Accord et du paragraphe 35, l’administration douanière à qui la demande est présentée rendra une décision anticipée dans un délai de 90 jours, ou autre délai plus long tel que prévu par les lois et règlements du Participant importateur, à compter de la réception par cette administration de tous les renseignements qui sont raisonnablement nécessaires pour le traitement de la demande, y compris de tout renseignement complémentaire pouvant être exigé.
35.Il est entendu que pour l’application de l’article 4.10.2 de l’Accord, si l’administration douanière d’un Participant détermine qu’une demande de décision anticipée est incomplète, elle pourra refuser de traiter la demande si :
- a) d’une part, elle informe le demandeur de la nécessité de fournir des renseignements complémentaires et du délai qu’il a pour ce faire, lequel délai ne peut être inférieur à 30 jours;
- b) d’autre part, le demandeur ne fournit pas les renseignements dans le délai fixé.
36. Il est entendu que l’article 4.10.3 de l’Accord et le paragraphe 35 n’ont pas pour effet d’empêcher une personne de présenter une nouvelle demande de décision anticipée.
37. Pour l’application du paragraphe 4.10.8 de l’Accord, l’expression « importations d’un produit » s’entend :
- a) dans le cas du Canada, d’un produit qui a été dédouané conformément à l’article 31 de la Loi sur les douanes;
- b) dans le cas de la Corée, d’un produit qui a été dédouané conformément au chapitre 9 de la Loi sur les douanes.
Examen et appel
38. Il est entendu qu’un refus par l’administration douanière d’un Participant d’accorder un traitement tarifaire préférentiel à un produit en application du présent Protocole peut faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 4.11 (Examen et appel) de l’Accord par l’exportateur ou le producteur du produit qui a rempli un certificat d’origine visant le produit à l’égard duquel la demande de traitement tarifaire préférentiel a été refusée, y compris dans le cas d’un refus de traitement tarifaire préférentiel en vertu des articles 4.6.4 et 4.7 (Refus de traitement tarifaire préférentiel) de l’Accord et du paragraphe 19.
39. Il est entendu que lorsqu’une décision anticipée est rendue en vertu de l’article 4.10 (Décisions anticipées) de l’Accord ou du paragraphe 31, une modification ou une annulation de la décision anticipée fera l’objet d’un examen et d’un appel en vertu de l’article 4.11 (Examen et appel) de l’Accord.
Dispositions diverses
40. Pour l’application du chapitre quatre (Procédures relatives aux règles d’origine et facilitation des échanges) de l’Accord et du présent Protocole, le terme « rempli » signifie rempli, signé et daté.
41. Chaque Participant fera en sorte que ses procédures douanières régies par l’Accord soient conformes au chapitre quatre (Procédures relatives aux règles d’origine et facilitation des échanges) de l’Accord et au présent Protocole.
Prise d’effet, modification et extinction
42. Le présent Protocole prendra effet à la date d’entrée en vigueur de l’Accord.
43. Les Participants pourront modifier le présent Protocole par écrit en tout temps par consentement mutuel.
42. Le présent Protocole cessera d’être applicable à l’extinction de l’Accord.
Annexe A
Certificat d’origine
Accord de libre échange Canada-République de Corée
Ce qui suit est une forme et doit être utilisé pour l'impression uniquement. Passer le formulaire suivant.
(Instructions au verso)
Veuillez écrire en caractères d’imprimerie ou dactylographier.
1. Nom et adresse de l’exportateur : No de tél. : No de téléc. : Courriel : No de référence : | 2.Période globale : De __ __ __ __/__ __/__ __/ AAAA/MM/JJ À __ __ __ __/__ __/__ __ / AAAA/MM/JJ | ||||
3. Nom et adresse du producteur : No de tél. : No de téléc. : Courriel : No de référence : | 4. Nom et adresse de l’importateur : No de tél. : No de téléc. : Courriel : | ||||
5. Description du (des) produit(s) | 6. No de classement tarifaire du SH | 7. Critère de Préférence | 8. Producteur | 9. Critère de valeur | 10. Pays d’origine |
J’atteste que :
| |||||
11. Signature autorisée : | Société : | ||||
Nom : | Titre : | ||||
Date: __ __ __ __/__ __/__ __/ AAAA/MM/JJ | No de tél. : No de téléc. : |
Instructions pour remplir le certificat d’origine
Pour donner droit au traitement tarifaire préférentiel, le présent document doit être rempli lisiblement et au complet par l’exportateur, et l’importateur doit l’avoir en sa possession au moment de la déclaration. Il peut aussi être rempli volontairement par le producteur aux fins d’utilisation par l’exportateur. Veuillez écrire en caractères d’imprimerie ou dactylographier. Si vous avez besoin de plus d’espace, veuillez utiliser des pages additionnelles.
Champ 1 : Inscrire le nom légal complet, l’adresse (y compris la ville et le pays), le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, l’adresse de courriel et le numéro de référence (facultatif) de l’exportateur.
Champ 2 : Remplir ce champ si le certificat vise des expéditions multiples de produits identiques décrits au champ 5 et importés au Canada ou en Corée pour une période déterminée d’une durée maximale de 12 mois (période globale). « DU » correspond à la date à laquelle le certificat devient applicable au produit visé par le certificat général (qui peut précéder celle de la signature du présent certificat). « AU » correspond à la date d’expiration de la période globale. Toute importation d’un produit à l’égard duquel le traitement tarifaire préférentiel est demandé sur la foi du présent certificat doit survenir entre ces deux dates.
Champ 3 : S’il s’agit d’un seul producteur, inscrire le nom légal complet, l’adresse (y compris la ville et le pays), le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, l’adresse de courriel et le numéro de référence (facultatif) de ce producteur. Si plus d’un producteur sont visés par le certificat, inscrire « PLUSIEURS » et annexer une liste de tous les producteurs, en précisant leurs noms légaux, adresses (y compris la ville et le pays), numéros de téléphone, numéros de télécopieur, adresses de courriel et numéros de référence (facultatif), avec renvoi au(x) produit(s) mentionné(s) dans le champ 5. Si vous désirez que ces renseignements demeurent confidentiels, vous pouvez préciser « SERONT FOURNIS AUX DOUANES SUR DEMANDE ».
Champ 4 : Inscrire le nom légal complet, l’adresse (y compris la ville et le pays), le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse de courriel de l’importateur.
Champ 5 : Donner une description complète de chaque produit. La description devrait être suffisamment détaillée pour permettre d’établir un rapport avec la description sur la facture et la description dans le Système harmonisé (SH) du produit. Si le certificat vise une expédition unique d’un produit, il devrait indiquer la quantité et l’unité de mesure de chaque produit, y compris le numéro de série, si possible, ainsi que le numéro de facture figurant sur la facture commerciale. S’ils ne sont pas connus, indiquer tout autre numéro de référence unique, par exemple le numéro du bordereau d’expédition, le numéro du bon de commande ou tout autre numéro permettant d’identifier les produits.
Champ 6 : Indiquer les six premiers chiffres du numéro de classement tarifaire du SH pour chaque produit mentionné dans le champ 5.
Champ 7 : Indiquer le critère (A à D) qui s’applique à chaque produit mentionné dans le champ 5. Les règles d’origine se trouvent au chapitre trois (Règles d’origine) et à l’annexe 3-A (Règles d’origine spécifiques). NOTA : chaque produit doit répondre à au moins un des critères énumérés ci-dessous pour bénéficier du traitement tarifaire préférentiel.
Critère de préférence
A Le produit est « entièrement obtenu ou produit » sur le territoire de l’une ou des deux Parties, au sens de l’article 3.2 (Entièrement obtenus). NOTA : L’achat d’un produit sur le territoire n’en fait pas nécessairement un produit « entièrement obtenu ou produit ». (Référence : articles 3.1 (Produits originaires) et 3.2 (Entièrement obtenus))
B Le produit est produit entièrement sur le territoire de l’une ou des deux Parties, exclusivement à partir de matières originaires. Selon ce critère, une ou plusieurs des matières pourraient ne pas être incluses dans la définition de « entièrement obtenu ou produit » figurant à l’article 3.2 (Entièrement obtenus). Toutes les matières ayant servi à la production du produit doivent être admissibles en tant que matières « originaires » conformément aux règles de l’article 3.1a)i), ii) et iii). (Référence : article 3.1a)i), ii) et iii) et article 3.3 (Production suffisante)
C Le produit est produit entièrement sur le territoire de l’une ou des deux Parties et répond à la règle d’origine spécifique, énoncée à l’annexe 3-A (Règles d’origine spécifiques), qui s’applique à son classement tarifaire. La règle peut comprendre un changement de classement tarifaire ou un changement de classement tarifaire et un critère de valeur. Le produit doit aussi respecter toutes les autres exigences applicables du chapitre trois (Règles d’origine). (Référence : article 3.1b))
D Les produits sont produits entièrement sur le territoire de l’une ou des deux Parties mais ne respectent pas la règle d’origine applicable, énoncée à l’annexe 3-A (Règles d’origine spécifiques), parce que certaines matières non originaires ne font pas l’objet du changement de classement tarifaire exigé. Les produits satisfont néanmoins au critère de valeur énoncé à l’article 3.4 (Critère de valeur). Ce critère s’applique uniquement dans la situation suivante : le produit incorpore une ou plusieurs matières non originaires qui n’ont pas pu faire l’objet d’un changement de classement tarifaire parce que le produit et les matières non originaires sont tous classés dans la même sous-position, ou position qui n’est pas subdivisée en sous-positions. NOTA : Ce critère ne s’applique pas aux chapitres 1 à 21, positions 39.01 à 39.15, ni aux chapitres 50 à 63 du SH. (Référence : article 3.3.2)
Champ 8 : Pour chaque produit mentionné dans le champ 5, inscrire « OUI » si vous en êtes le producteur. Si vous n’en êtes pas le producteur, inscrire « NON », puis (1), (2) ou (3), selon que, pour remplir le présent certificat, vous vous êtes fondé sur : (1) votre connaissance de l’admissibilité du produit à titre de produit originaire; (2) la foi que vous avez accordée à la déclaration écrite (sauf un certificat d’origine) du producteur quant à l’admissibilité du produit à titre de produit originaire; ou (3) un certificat rempli et signé à l’égard du produit, fourni volontairement à l’exportateur par le producteur.
Champ 9 : Pour chaque produit mentionné dans le champ 5, lorsque le produit est assujetti à un critère de valeur, inscrire « CN » si le critère de valeur est basé sur le coût net, ou « VT » si le critère de valeur est basé sur la valeur transactionnelle ou le prix départ usine. Si le critère de valeur est basé sur le coût net du produit sur une période de temps, inscrire aussi les dates (AAAA/MM/JJ) de début et de fin de cette période. (Référence : article 3.4 (Critère de valeur))
Champ 10 : Indiquer le nom du pays d’origine (« CA » pour tous les produits originaires exportés à la Corée; « RC » pour tous les produits originaires exportés au Canada).
Champ 11 : Ce champ doit être rempli, signé et daté par l’exportateur. Lorsque le certificat est rempli par le producteur pour être utilisé par l’exportateur, il doit être rempli, signé et daté par le producteur. La date doit être celle où le certificat a été rempli et signé.
Annexe B
Normes communes pour les questionnaires écrits
1. Pour l’application du paragraphe 24, les Participants s’efforcent de s’entendre sur les questions uniformes que contiendra le questionnaire général.
2. Sous réserve du paragraphe 3 de la présente annexe, lorsque l’administration douanière d’un Participant effectue une vérification en vertu de l’article 4.6.1a) de l’Accord, elle enverra le questionnaire général visé au paragraphe 1 de la présente annexe à l’exportateur ou au producteur.
3. Pour l’application de l’article 4.6.1a) de l’Accord, lorsque l’administration douanière d’un Participant a besoin de renseignements précis qui ne figurent pas dans le questionnaire général, elle peut envoyer à l’exportateur ou au producteur un questionnaire plus détaillé, en fonction des renseignements nécessaires pour déterminer si le produit qui fait l’objet de la vérification est un produit originaire.
4. Pour l’application du paragraphe 24, les questionnaires peuvent, au choix de l’exportateur ou du producteur, être remplis soit dans la langue du Participant sur le territoire duquel le produit est importé, soit dans la langue du Participant sur le territoire duquel l’exportateur ou le producteur est situé.
5. La présente annexe n’a pas pour effet d’empêcher l’administration douanière d’un Participant de demander des renseignements additionnels conformément à l’article 4.6.1 de l’Accord et au présent Protocole.
Annexe C
Normes communes pour les renseignements devant accompagner une demande de décision anticipée
1. Pour l’application de l’article 4.10.2 de l’Accord, chaque Participant s’efforce de prévoir qu’une demande de décision anticipée devra contenir à la fois :
- a) le nom et l’adresse de l’exportateur, du producteur ou de l’importateur du produit qui demande la décision, ci après désigné « le requérant »;
- b) dans les cas où le requérant est :
- i) l’exportateur du produit, le nom et l’adresse du producteur et de l’importateur du produit, s’ils sont connus,
- ii) le producteur du produit, le nom et l’adresse de l’exportateur et de l’importateur du produit, s’ils sont connus,
- iii) l’importateur du produit, le nom et l’adresse de l’exportateur et, s’ils sont connus, ceux du producteur du produit;
- c) dans le cas d’une demande présentée au nom du requérant, le nom et l’adresse de la personne qui demande la décision anticipée et :
- i) soit une déclaration écrite de la personne qui demande la décision anticipée,
- ii) soit si l’administration douanière du Participant concerné le demande, cette personne doit fournir, conformément au droit interne applicable, une preuve émanant du requérant au nom de qui la décision est demandée,
indiquant que la personne en question est dûment autorisée à agir en tant que mandataire du requérant;
- d) une déclaration indiquant si, à la connaissance du requérant, la question qui fait l’objet de la demande de décision anticipée est, ou a déjà été, examinée dans le cadre :
- i) d’une vérification de l’origine,
- ii) d’un examen administratif ou d’un appel,
- iii) d’un examen judiciaire ou quasi judiciaire, ou
- iv) d’une demande de décision anticipée,
sur le territoire de l’un ou l’autre Participant et, dans l’affirmative, un bref exposé de la situation ou de la décision rendue;
- e) une déclaration indiquant si, à la connaissance du requérant, le produit qui fait l’objet de la demande de décision anticipée a précédemment été importé sur le territoire du Participant à qui la demande de décision anticipée est adressée;
- f) une déclaration portant que l’information fournie est exacte et complète;
- g) un énoncé complet de tous les faits et circonstances pertinents ayant trait à la question faisant l’objet de la demande de décision anticipée, incluant :
- i) un bref exposé, selon les termes de l’article 4.10.1 de l’Accord, énonçant la question faisant l’objet de la demande de décision anticipée,
- ii) une description générale du produit.
2. Lorsque cela est pertinent au regard de la question faisant l’objet de la demande de décision anticipée, cette demande devrait contenir, outre l’information dont il est question au paragraphe 1 de la présente annexe, à la fois :
- a) une copie de toute décision anticipée ou de toute autre décision relative au classement tarifaire du produit qui a été rendue à l’intention du requérant par le Participant à qui la demande de décision anticipée est adressée;
- b) dans le cas où aucune décision anticipée ou autre décision relative au classement tarifaire du produit n’a été rendue par le Participant à qui la demande de décision anticipée est adressée, des renseignements suffisants pour permettre à l’administration douanière de ce Participant de déterminer le classement tarifaire du produit, y compris :
- i) une description complète du produit, incluant, si pertinent, la composition du produit, une description du processus de fabrication, une description de son emballage, son utilisation prévue et son appellation commerciale, courante ou technique, des documents d’information, des dessins, des photographies ou des schémas,
- ii) lorsque cela est possible et utile, un échantillon du produit.
3. Lorsque la demande de décision anticipée donne lieu à l’application d’une règle d’origine qui nécessite que l’on détermine si les matières ayant servi à la production du produit font ou non l’objet d’un changement de classification tarifaire applicable, la demande devra comprendre les renseignements suivants :
- a) la liste de toutes les matières utilisées dans la production du produit;
- b) pour chaque matière énumérée au paragraphe a) qui est qualifiée de matière originaire, une description complète de la matière, y compris du fondement de l’assertion voulant qu’il s’agisse d’une matière originaire;
- c) pour chaque matière énumérée au paragraphe a) qui est qualifiée de matière non originaire ou dont l’origine n’est pas connue, une description complète de la matière, incluant son classement tarifaire;
- d) une description de toutes les opérations d’ouvraison subies pendant la production du produit, ainsi que leur séquence et le lieu où chacune d’elles est survenue.
4. Si la demande de décision anticipée met en cause le critère de valeur, le requérant devra indiquer si la demande nécessite le recours :
- a) soit à la valeur transactionnelle ou au prix départ usine;
- b) soit au coût net;
- c) soit à ces deux méthodes.
5. Si la demande de décision anticipée nécessite le recours à la valeur transactionnelle ou au prix de départ usine, la demande devra comporter des renseignements suffisants pour permettre le calcul de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit dans le cadre de la transaction du producteur ou de l’exportateur de celui-ci, conformément à l’article 3.4 (Critère de valeur) de l’Accord.
6. Si la demande de décision anticipée nécessite le recours au coût net du produit, elle devra comprendre l’information suivante :
- a) des renseignements suffisants pour permettre le calcul du coût net du produit conformément à l’article 3.4 (Critère de valeur) de l’Accord;
- b) la période sur laquelle portera le calcul du coût net.
7. Dans le cas d’une demande de décision anticipée portant uniquement sur le calcul du critère de valeur, la demande ne devrait contenir, outre les renseignements requis en vertu du paragraphe 1 de la présente annexe, que les renseignements visés aux paragraphes 4, 5 et 6 de la présente annexe qui sont pertinents au regard de la question qui fait l’objet de la demande de décision anticipée.
8. Dans le cas d’une demande de décision anticipée portant uniquement sur l’origine d’une matière utilisée dans la production d’un produit aux termes du paragraphe 31, la demande ne devrait contenir, outre les renseignements requis en vertu du paragraphe 1 de la présente annexe, que les renseignements visés aux paragraphes 2 et 3 de la présente annexe qui sont pertinents au regard de la question qui fait l’objet de la demande de décision anticipée.
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