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Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)

Partie I : Dispositions générales

Chapitre 1 : Objectifs

Article 101 : Établissement de la zone de libre-échange

Les Parties au présent accord, en conformité avec l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, établissent par les présentes une zone de libre-échange.

Article 102 : Objectifs

1. Les objectifs du présent accord, définis de façon plus précise dans ses principes et ses règles, notamment le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée et la transparence, consistent

2. Les Parties interpréteront et appliqueront les dispositions du présent accord à la lumière des objectifs énoncés au paragraphe 1 et en conformité avec les règles applicables du droit international.

Article 103 : Rapports avec d'autres accords

1. Les Parties confirment les droits et obligations existants qu'elles ont les unes envers les autres aux termes de l' Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et d'autres accords auxquels elles sont parties.

2. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et ces autres accords, le présent accord, sauf disposition contraire, prévaudra dans la mesure de l'incompatibilité.

Article 104 : Rapports avec des accords en matière d'environnement et de conservation

1. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et les obligations spécifiques que prescrivent en matière de commerce

ces obligations prévaudront dans la mesure de l'incompatibilité, si ce n'est que, s'agissant de se conformer auxdites obligations, toute Partie devra choisir, parmi les moyens également efficaces et raisonnablement accessibles qui s'offrent à elle, le moyen le moins incompatible avec les autres dispositions du présent accord.

2. Les Parties pourront convenir par écrit de modifier l'annexe 104.1 pour y inclure toute modification d'un accord mentionné au paragraphe 1, ainsi que tout autre accord en matière d'environnement et de conservation.

Article 105 : Étendue des obligations

Les Parties feront en sorte que toutes les mesures nécessaires soient prises pour donner effet aux dispositions du présent accord, notamment, sauf disposition contraire, en ce qui concerne leur observation par les gouvernements des États et des provinces.

Annexe 104.1 : Accords bilatéraux et autres en matière d'environnement et de conservation

1. Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux, signé à Ottawa le 28 octobre 1986.

2. Agreement between the United States of America and the United Mexican States for the Protection and Improvement of the Environment in the Border Area, signé à La Paz, Baja California Sur, le 14 août 1983.

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