¶¶ÒùÊÓƵ

Sélection de la langue

Recherche

Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)

Partie I : Dispositions générales

Chapitre 2 : Définitions générales

Article 201 : Définitions d'application générale

1. Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire :

Code de la valeur en douane s'entend de l' Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, y compris ses notes interprétatives;

Commission désigne la Commission du libre-échange établie en vertu du paragraphe 2001(1) (la Commission du libre-échange);

entreprise désigne toute entité constituée ou organisée légalement, à des fins lucratives ou non, et possédée par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, coentreprise, ou autre association;

entreprise d'État s'entend d'une entreprise possédée par une Partie, ou contrôlée par elle au moyen d'une participation au capital;

entreprise d'une Partie désigne une entreprise constituée ou organisée aux termes de la législation d'une Partie;

existant signifie en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent accord;

jours s'entend de jours civils, y compris les fins de semaine et les jours fériés;

mesure s'entend de toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;

originaire signifie admissible aux termes des règles d'origine énoncées au chapitre 4 (Règles d'origine);

personne désigne une personne physique ou une entreprise;

personne d'une Partie s'entend d'un ressortissant ou d'une entreprise d'une Partie;

principes de comptabilité généralement admis s'entend des normes qui, à l'intérieur du territoire d'une Partie, font l'objet d'un consensus reconnu ou d'une large adhésion en ce qui concerne l'enregistrement des recettes, des dépenses, des coûts, de l'actif et du passif, la divulgation des renseignements et l'établissement des états financiers. Ces normes peuvent consister en larges principes directeurs d'application générale aussi bien qu'en pratiques et procédures détaillées;

produits d'une Partie s'entend des produits nationaux au sens de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou des produits dont les Parties pourront convenir, et s'entend notamment des produits originaires de cette Partie;

ressortissant désigne une personne physique qui est un citoyen ou un résident permanent d'une Partie, ainsi que toute autre personne physique visée à l'annexe 201.1;

Secrétariat s'entend du secrétariat établi en vertu du paragraphe 2002(1) (le Secrétariat);

Système harmonisé (SH) s'entend du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses notes juridiques et ses règles, que les Parties ont adopté et mettent en oeuvre dans leurs législations douanières respectives; et

territoire signifie, pour chaque Partie, le territoire de cette Partie au sens de l'annexe 201.1.

2. Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire, toute mention d'un État ou d'une province comprend les administrations locales de cet État ou de cette province.

Annexe 201.1 : Définitions propres à chaque pays

Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire :

ressortissant comprend également :

territoire désigne :

Date de modification: