Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)
Partie II : Commerce des produits
Chapitre 3 : Traitement national et accès aux marchés pour les produits
Article
Article 300 : Portée et champ d'application
Le présent chapitre s'applique au commerce des produits des Parties, ce qui comprend
- a) les produits visés par l'annexe 300-A (Commerce et investissement dans le secteur de l'automobile),
- b) les produits visés par l'annexe 300-B (Produits textiles et vêtements), et
- c) les produits visés par tout autre chapitre de la présente partie, sauf disposition contraire dans les annexes ou le chapitre en question.
Section A - Traitement national
Article 301 : Traitement national
1. Chacune des Parties accordera le traitement national aux produits d'une autre Partie, en conformité avec l'article III de l' Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (l'Accord général), et ses notes interprétatives; à cette fin, l'article III de l'Accord général et ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel toutes les Parties auront adhéré, sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante.
2. Les dispositions du paragraphe 1 relatives au traitement national signifieront, en ce qui concerne un État ou une province, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par cet État ou cette province aux produits similaires, directement concurrents ou substituables, selon le cas, de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve la province ou l'État.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux mesures figurant à l'annexe 301.3.
Section B - Droits de douane
Article 302 : Élimination des droits de douane
1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra augmenter un droit de douane existant, ni instituer un droit de douane à l'égard d'un produit originaire.
2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties éliminera progressivement les droits de douane qu'elle applique aux produits originaires, en conformité avec sa liste de l'annexe 302.2.
3. À la demande de l'une d'elles, les Parties se consulteront dans le dessein d'accélérer l'élimination des droits de douane figurant dans leurs listes respectives. Toute entente à cet effet intervenue entre deux Parties ou plus quant à un produit donné, une fois approuvée par chacune de ces Parties conformément à sa procédure juridique applicable, remplacera les taux de droit ou catégories d'échelonnement figurant dans leurs listes respectives pour ce produit.
4. Chacune des Parties pourra adopter ou maintenir des mesures en vue de répartir les importations assujetties à un contingent tarifaire figurant à l'annexe 302.2, à condition que ces mesures n'aient pas, sur les importations, des effets de restriction autres que ceux découlant de l'imposition dudit contingent.
5. À la demande écrite de l'une des Parties, toute Partie qui applique ou se propose d'appliquer des mesures conformément au paragraphe 4 devra tenir des consultations concernant l'administration de ces mesures.
Article 303 : Restrictions quant aux programmes de drawback et de report des droits
1. Sauf disposition contraire du présent article, aucune des Parties ne pourra rembourser les droits de douane perçus, ni remettre ou réduire les droits de douane à percevoir, à l'égard d'un produit importé sur son territoire et qui est
- a) réexporté vers le territoire d'une autre Partie,
- b) utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie, ou
- c) substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie, d'un montant qui dépasse soit le montant des droits perçus ou à percevoir au moment de l'importation, soit le montant des droits perçus par une autre Partie lorsque le produit est réexporté vers son territoire, selon le moins élevé de ces montants.
2. Aucune Partie ne pourra assujettir à des prescriptions à l'exportation le remboursement, la remise ou la réduction :
- a) d'un droit antidumping ou compensateur appliqué conformément à la législation intérieure d'une Partie et d'une manière qui ne soit pas incompatible avec le chapitre 19 (Examen et règlement des différends en matière de droits antidumping et compensateurs);
- b) d'une prime offerte ou perçue à l'égard d'un produit importé dans le cadre d'un mécanisme d'appel d'offres lié à l'administration de restrictions quantitatives à l'importation, de contingents tarifaires ou de niveaux de préférences tarifaires;
- c) d'une redevance appliquée conformément à l'article 22 de l' Agricultural Adjustment Act des États-Unis, sous réserve du chapitre 7 (Agriculture et mesures sanitaires et phytosanitaires); ou
- d) des droits de douane perçus ou à percevoir à l'égard d'un produit importé sur son territoire pour être substitué à un produit identique ou similaire qui est réexporté vers le territoire d'une autre Partie.
3. Lorsqu'un produit est importé sur le territoire d'une Partie dans le cadre d'un programme de report des droits et qu'il est réexporté vers le territoire d'une autre Partie, est utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie, ou est substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie, la Partie depuis le territoire de laquelle le produit est exporté :
- a) calculera les droits de douane comme si le produit exporté avait été dédouané pour consommation intérieure; et
- b) pourra remettre ou réduire ces droits dans la mesure autorisée par le paragraphe 1.
4. Au moment de calculer les droits de douane qui peuvent être remboursés, remis ou réduits conformément au paragraphe 1 à l'égard d'un produit importé sur son territoire, chacune des Parties exigera que lui soit présentée une preuve suffisante des droits perçus par une autre Partie lorsque le produit est réexporté vers le territoire de cette autre Partie.
5. S'il n'est pas présenté, dans les 60 jours qui suivent l'exportation, une preuve suffisante des droits de douane perçus par la Partie vers le territoire de laquelle un produit est réexporté dans le cadre d'un programme de report des droits mentionné au paragraphe 3, la Partie depuis le territoire de laquelle le produit a été exporté:
- a) percevra les droits de douane comme si le produit exporté avait été dédouané pour consommation intérieure; et
- b) pourra rembourser ces droits dans la mesure autorisée par le paragraphe 1, sur présentation de la preuve requise, en temps opportun selon ses lois et règlements.
6. Le présent article ne s'applique pas :
- a) à un produit non dédouané qui doit être transporté et exporté vers le territoire d'une autre Partie;
- b) à un produit exporté vers le territoire d'une autre Partie dans le même état qu'au moment de son importation sur le territoire de la Partie d'où le produit a été réexporté (l'essai, le nettoyage, le réemballage, l'inspection ou les méthodes de préservation ne sont pas réputés modifier l'état d'un produit). Sauf dispositions de l'annexe 703.2, section A, paragraphe 12, lorsque ce produit a été combiné à des produits fongibles et exporté dans le même état, sont origine pourra, aux fins du présent alinéa, être déterminée sur la base des méthodes d'inventaire prévues dans la Réglementation uniforme établie aux termes de l'article 511 (Réglementation uniforme);
- c) à un produit importé sur le territoire d'une Partie et considéré comme exporté de ce territoire, à un produit utilisé comme matière dans la production d'un autre produit qui est considéré comme exporté vers le territoire d'une autre Partie ou à un produit substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit qui est considéré comme exporté vers le territoire d'un autre Partie, en raison de :
- (i) sa livraison à une boutique hors taxe,
- (ii) sa livraison comme provision de bord sur des bateaux ou des aéronefs, ou
- (iii) sa livraison pour utilisation dans les opérations conjointes de deux Parties ou plus, lorsque le produit deviendra ultérieurement la propriété de la Partie sur le territoire de laquelle il est censé avoir été importé;
- d) à un remboursement par une Partie des droits de douane perçus à l'égard d'un produit importé sur son territoire et réexporté vers le territoire d'une autre Partie, lorsque ce remboursement est accordé au motif que le produit n'est pas conforme aux échantillons ou aux spécifications, ou que le produit a été expédié sans le consentement du destinataire;
- e) à un produit originaire importé sur le territoire d'une Partie et qui est réexporté vers le territoire d'une autre Partie, est utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie, ou est substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie; ou
- f) à un produit figurant à l'annexe 303.6.
7. Sauf pour l'alinéa (2)d), le présent article s'appliquera à compter de la date indiquée dans la section de chaque Partie à l'annexe 303.7.
8. Nonobstant toute autre disposition du présent article, et sauf stipulations de l'annexe 303.8, aucune des Parties ne pourra rembourser les droits de douane perçus, ni remettre ou réduire les droits de douane à percevoir sur un produit non originaire visé dans le numéro 8540.11.aa (tubes cathodiques pour récepteurs de télévision couleur, y compris les tubes pour moniteurs vidéo, de diagonale supérieure à 14 pouces), ou le numéro 8540.11.cc (tubes cathodiques pour récepteurs de télévision couleur haute définition, de diagonale supérieure à 14 pouces) importé sur le territoire de la Partie et qui est réexporté vers le territoire d'une autre Partie, est utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie, ou est substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie.
9. Aux fins du présent article :
droits de douane s'entend des droits applicables à un produit déclaré pour la mise en consommation sur le territoire douanier d'une Partie et qui n'est pas réexporté vers le territoire d'une autre Partie;
matière a le même sens qu'à l'article 415 (Règles d'origine - Définitions);
produits identiques ou similaires a le même sens qu'à l'article 415; et
utilisé a le même sens qu'à l'article 415.
10. Aux fins du présent article :
La description entre parenthèses accompagnant un produit visé par un numéro tarifaire figurant dans le présent article est fournie pour la seule commodité du lecteur.
Article 304 : Remise des droits de douane
1. Sous réserve de l'annexe 304.1, aucune des Parties ne pourra instituer une nouvelle remise de droits de douane, ni élargir pour des bénéficiaires existants ou appliquer à de nouveaux bénéficiaires une remise de droits existante, si la remise est subordonnée, expressément ou non, à une prescription de résultats.
2. Sous réserve de l'annexe 304.2, aucune des Parties ne pourra, expressément ou non, subordonner à une prescription de résultats la prorogation d'une remise existante de droits de douane.
3. Si une Partie accorde une remise ou une combinaison de remises de droits de douane à l'égard d'un produit utilisé à des fins commerciales par une personne désignée, et qu'il est démontré par une autre Partie que cela a un effet défavorable sur les intérêts commerciaux d'une personne de cette autre Partie ou d'une personne possédée ou contrôlée par une personne de cette autre Partie qui est située sur le territoire de la Partie accordant la remise, ou a un effet défavorable sur l'économie de cette autre Partie, la Partie qui accorde la remise cessera de l'accorder ou la rendra généralement accessible à tout importateur.
4. Le présent article ne s'appliquera pas aux mesures visées par l'article 303.
Article 305 : Admission temporaire de produits
1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire en franchise
- a) des outils professionnels nécessaires pour l'exercice du métier, de l'occupation ou de la profession d'un homme ou d'une femme d'affaires qui peut obtenir l'admission temporaire conformément au chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires),
- b) des équipements utilisés par la presse, les stations radiophoniques ou les chaînes de télévision, et des équipements cinématographiques,
- c) des produits importés à des fins sportives et des produits destinés à servir dans une exposition ou une démonstration, et
- d) des échantillons commerciaux et des films publicitaires,
importés depuis le territoire d'une autre Partie, quelle que soit l'origine de ces produits et sans égard à la question de savoir si des produits similaires, directement concurrents ou substituables peuvent être obtenus sur le territoire de la Partie.
2. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra imposer de conditions pour l'admission temporaire en franchise d'un produit mentionné aux alinéas (1)a), b) ou c), si ce n'est pour exiger que ce produit :
- a) soit importé par un ressortissant ou un résident d'une autre Partie qui demande l'admission temporaire;
- b) soit utilisé uniquement par cette personne ou sous sa surveillance personnelle, dans l'exercice de son métier, de son occupation ou de sa profession;
- c) ne soit pas vendu ou loué pendant qu'il se trouve sur son territoire;
- d) soit accompagné d'un cautionnement ne dépassant pas 110 p. 100 des frais qui seraient par ailleurs exigibles à l'admission ou à l'importation finale, ou accompagné d'une autre forme de garantie, libérable au moment de l'exportation du produit, sauf qu'un cautionnement pour droits de douane ne pourra être exigé pour un produit originaire;
- e) soit identifiable au moment de son exportation;
- f) soit exporté au départ de cette personne ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'objet de l'admission temporaire; et
- g) soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l'utilisation projetée.
3. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra imposer de conditions à l'admission temporaire en franchise d'un produit mentionné à l'alinéa (1)d), si ce n'est pour exiger que ce produit :
- a) soit importé uniquement dans le dessein d'obtenir des commandes de produits ou de services qui seront fournis depuis le territoire d'une autre Partie ou d'un pays tiers;
- b) ne soit pas vendu ou loué, ni utilisé à des fins autres que de démonstration ou d'exposition pendant qu'il se trouve sur son territoire;
- c) soit identifiable au moment de son exportation;
- d) soit exporté dans un délai raisonnable compte tenu de l'objet de l'admission temporaire; et
- e) soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l'utilisation projetée.
4. Si une condition qu'elle a imposée aux termes des paragraphes 2 ou 3 n'a pas été observée, une Partie pourra percevoir, à l'égard d'un produit admis temporairement en franchise en vertu du paragraphe 1, le droit de douane et tous autres frais qui seraient exigibles au moment de l'admission ou de l'importation finale de ce produit.
5. Sous réserve des chapitres 11 (Investissement) et 12 (Commerce transfrontières des services) :
- a) chacune des Parties permettra qu'un véhicule ou un conteneur utilisé en trafic international et provenant du territoire d'une autre Partie, emprunte, pour quitter son territoire, toute voie répondant raisonnablement à des critères d'économie et de rapidité;
- b) aucune des Parties ne pourra exiger un cautionnement, ni imposer une pénalité ou des frais, du seul fait qu'il existe une différence entre le point d'entrée et le point de sortie d'un véhicule ou d'un conteneur;
- c) aucune des Parties ne pourra subordonner l'extinction d'une obligation imposée par elle pour l'admission d'un véhicule ou d'un conteneur sur son territoire, notamment la mainlevée d'un cautionnement, au départ de ce véhicule ou de ce conteneur par un point de sortie donné; et
- d) aucune des Parties ne pourra exiger que le véhicule ou le transporteur qui apporte un conteneur sur son territoire depuis le territoire d'une autre Partie soit le véhicule ou le transporteur qui emporte ce conteneur vers le territoire d'une autre Partie.
6. Aux fins du paragraphe 5, «véhicule» s'entend d'un camion, d'un tracteur routier, tracteur, tracteur à remorque ou remorque, d'une locomotive, d'un wagon de chemin de fer ou autre matériel roulant ferroviaire.
Article 306 : Admission en franchise de certains échantillons commerciaux et imprimés publicitaires
Chacune des Parties accordera l'admission en franchise des échantillons commerciaux de valeur négligeable et des imprimés publicitaires importés du territoire d'une autre Partie, quelle que soit leur origine, mais elle pourra exiger :
- a) que ces échantillons soient importés uniquement dans le dessein d'obtenir des commandes de produits ou de services qui seront fournis depuis le territoire d'une autre Partie ou d'un pays tiers; ou
- b) que ces imprimés publicitaires soient importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de tels imprimés, et que ni les imprimés ni les emballages ne fassent partie d'un envoi plus important.
Article 307 : Produits réadmis après des réparations ou des modifications
1. Sous réserve de l'annexe 307.1, aucune des Parties ne pourra percevoir un droit de douane à l'égard d'un produit, quelle que soit son origine, qui est réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire d'une autre Partie pour y être réparé ou modifié, sans égard à la question de savoir si les réparations ou modifications auraient pu être effectuées sur son territoire.
2. Nonobstant l'article 303, aucune des Parties ne pourra percevoir un droit de douane à l'égard d'un produit, quelle que soit son origine, qui est importé temporairement depuis le territoire d'une autre Partie pour être réparé ou modifié sur son territoire.
3. L'annexe 307.3 s'applique aux Parties qui y sont visées concernant la réparation et la reconstruction de navires.
Article 308 : Taux de droit de la nation la plus favorisée à l'égard de certains produits
1. L'annexe 308.1 s'applique à certains produits de traitement automatique de l'information et à leurs pièces.
2. L'annexe 308.2 s'applique à certains tubes pour récepteurs de télévision couleur.
3. Chacune des Parties admettra en franchise de droits NPF tout appareil de réseau local importé sur son territoire, et procédera à des consultations conformément à l'annexe 308.3.
Section C - Mesures non tarifaires
Article 309 : Restrictions à l'importation et à l'exportation
1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit d'une autre Partie ou à l'exportation ou à la vente pour exportation d'un produit destiné au territoire d'une autre Partie, sauf en conformité avec l'article XI de l'Accord général, et ses notes interprétatives; à cette fin, l'article XI de l'Accord général et ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel toutes les Parties auront adhéré, sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante.
2. Les Parties reconnaissent qu'en vertu des droits et obligations découlant de l'Accord général et incorporés par l'effet du paragraphe 1, il leur est interdit, dans les circonstances où toute autre forme de restriction est prohibée, d'imposer des prescriptions de prix à l'exportation et, sauf lorsqu'elles sont autorisées pour l'exécution d'ordonnances et d'engagements en matière de droits antidumping et compensateurs, des prescriptions de prix à l'importation.
3. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient à l'égard d'un pays tiers une interdiction ou une restriction à l'importation ou à l'exportation d'un produit, aucune disposition du présent accord ne pourra être interprétée comme empêchant la Partie :
- a) de limiter ou d'interdire l'importation depuis le territoire d'une autre Partie, d'un tel produit en provenance dudit pays tiers; ou
- b) d'exiger, comme condition de l'exportation d'un tel produit de la Partie vers le territoire d'une autre Partie, que le produit ne soit pas réexporté, directement ou indirectement, vers le pays tiers sans être consommé sur le territoire de l'autre Partie.
4. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit provenant d'un pays tiers, les Parties procéderont, à la demande de l'une d'entre elles, à des consultations pour éviter toute ingérence ou toute distorsion indues touchant les arrangements relatifs à l'établissement des prix, à la commercialisation et à la distribution dans l'autre Partie.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliqueront pas aux mesures figurant à l'annexe 301.3.
Article 310 : Redevances douanières
1. Aucune des Parties ne pourra instituer, à l'égard de produits originaires, des redevances douanières telles que celles figurant à l'annexe 310.1.
2. Les Parties visés à l'annexe 310.1 pourront maintenir telles redevances douanières existantes en conformité avec ladite annexe.
Article 311 : Marquage du pays d'origine
L'annexe 311 s'applique aux mesures relatives au marquage du pays d'origine.
Article 312 : Vins et alcools
1. Aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir une mesure exigeant que les alcools importés pour embouteillage depuis le territoire d'une autre Partie soient mélangés avec des alcools originaires de son territoire.
2. L'annexe 312.2 s'applique aux autres mesures relatives aux vins et alcools.
Article 313 : Produits distinctifs
L'annexe 313 s'applique à l'étiquetage et aux normes concernant les produits distinctifs visés par ladite annexe.
Article 314 : Taxes à l'exportation
Sous réserve de l'annexe 314, aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir des droits, taxes ou frais relativement à l'exportation d'un produit vers le territoire d'une autre Partie, à moins que ces droits, taxes ou frais ne soient adoptés ou maintenus :
- a) relativement aux exportations de ce produit vers le territoire de toutes les autres Parties; et
- b) à l'égard de ce produit lorsqu'il est destiné à la consommation intérieure.
Article 315 : Autres mesures à l'exportation
1. Sous réserve de l'annexe 315, une Partie pourra adopter ou maintenir une restriction par ailleurs justifiée en vertu des articles XI:2a) ou XXg), i) ou j) de l'Accord général, relativement à l'exportation d'un de ses produits vers le territoire d'une autre Partie, uniquement :
- a) si la restriction ne réduit pas la proportion des expéditions totales pour exportation du produit mis à la disposition de cette autre Partie par rapport à l'approvisionnement total en ce produit de la Partie qui maintient la restriction, comparativement à la proportion observée pendant la période de 36 mois la plus récente pour laquelle des données sont disponibles avant l'imposition de la mesure, ou pendant toute autre période représentative dont peuvent convenir les Parties;
- b) si la Partie n'impose pas, au moyen de mesures telles que des licences, des droits, des taxes et prescriptions de prix minimaux, un prix à l'exportation plus élevé que le prix demandé lorsque le produit en question est consommé au pays. Cette disposition ne s'applique pas au prix plus élevé qui peut résulter d'une mesure prise conformément à l'alinéa a), qui ne restreint que le volume des exportations; et
- c) si la restriction n'exige pas une perturbation des voies normales assurant l'approvisionnement de cette autre Partie, ni des proportions normales entre des produits ou des catégories spécifiques de produits fournis à cette autre Partie.
2. Dans l'application du présent article, les Parties coopéreront en vue de maintenir et d'élaborer des contrôles efficaces sur l'exportation de leurs produits respectifs vers un pays tiers.
Section D - Consultations
Article 316 : Consultations et Comité du commerce des produits
1. Les Parties créent le Comité du commerce des produits, qui sera composé de représentants de chacune d'entre elles.
2. Le Comité se réunira à la demande d'une Partie ou de la Commission, pour examiner toute question découlant du présent chapitre.
3. Les Parties convoqueront au moins une fois l'an une réunion de leurs représentants chargés des douanes, de l'immigration, de l'inspection des aliments et des produits agricoles, des installations d'inspection aux frontières et de la réglementation des transports, dans le dessein d'examiner les questions se rapportant au mouvement des produits aux points d'entrée des Parties.
Article 317 : Dumping de pays tiers
1. Les Parties confirment l'importance de la coopération quant aux mesures visées dans l'article 12 de l' Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce .
2. Si une Partie demande à une autre Partie de prendre des mesures antidumping en son nom, les deux Parties procéderont dans les 30 jours à des consultations sur les faits allégués dans la demande, et la Partie requise devra donner à la demande toute l'attention qu'elle mérite.
Section E - Définitions
Article 318 : Définitions
Aux fins du présent chapitre :
alcools s'entend notamment des spiritueux et des boissons contenant des spiritueux;
appareil de réseau local désigne un produit ayant pour seule ou principale fonction de permettre le raccordement de machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités, de manière à former un réseau devant servir principalement au partage de ressources telles que les unités centrales, les dispositifs de mémoire et les unités d'entrée ou de sortie, y compris les répéteurs directs, les convertisseurs, les concentrateurs, les ponts et les routeurs, et les cartes imprimées équipées, pour incorporation physique dans des machines automatiques de traitement de l'information et dans leurs unités pouvant servir uniquement ou principalement avec un réseau privé, et pourvus des fonctions de transmission, de réception, de correction d'erreurs, de contrôle, de conversion de signaux ou de correction afin que des données non vocales puissent circuler dans un réseau local.
approvisionnement total s'entend des expéditions, qu'elles soient destinées à des utilisateurs nationaux ou étrangers, qui proviennent
- a) de la production intérieure,
- b) des stocks intérieurs, et
- c) d'autres importations, le cas échéant;
consommé s'entend d'un produit
- a) effectivement consommé, ou
- b) transformé après importation ou manufacturé de façon à en modifier substantiellement la valeur, la forme ou l'utilisation ou à aboutir à la production d'un autre produit;
droit de douane comprend tout droit de douane ou droit d'importation et les frais de toute sorte imposés au titre de l'importation d'un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de majoration au titre d'une telle importation, mais exclut
- a) les frais équivalant à une taxe intérieure imposés en application de l'article III:2 de l'Accord général, ou en application d'une disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel toutes les Parties auront adhéré, relativement à des produits similaires, directement concurrents ou substituables de la Partie, ou relativement à des produits à partir desquels le produit importé a été fabriqué ou produit en totalité ou en partie,
- b) les droits antidumping ou compensateurs appliqués conformément à la législation intérieure d'une Partie et d'une manière qui ne soit pas incompatible avec le chapitre 19 (Examen et règlement des différends en matière de droits antidumping et compensateurs),
- c) les redevances ou autres frais liés à l'importation et proportionnels au coût des services rendus,
- d) les primes offertes ou perçues à l'égard de produits importés dans le cadre d'un mécanisme d'appel d'offres lié à l'administration de restrictions quantitatives à l'importation, de contingents tarifaires ou de niveaux de préférences tarifaires, et
- e) les redevances appliquées conformément à l'article 22 de l' Agricultural Adjustment Act des États-Unis, sous réserve du chapitre 7 (Agriculture et mesures sanitaires et phytosanitaires);
échantillons commerciaux de valeur négligeable désigne les échantillons commerciaux dont la valeur, à l'unité ou pour l'envoi global, ne dépasse pas un dollar US, ou l'équivalent dans la devise d'une autre Partie, et qui sont marqués, déchirés, perforés ou traités de sorte à ne pouvoir être vendus ou utilisés autrement que comme échantillons commerciaux;
en franchise signifie exempt de droits de douane;
expéditions totales pour exportation s'entend des expéditions prélevées sur l'approvisionnement total et destinées aux utilisateurs situés sur le territoire d'une autre Partie;
films publicitaires désigne les supports visuels enregistrés, avec ou sans bande sonore, qui consistent essentiellement en images montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou de services offerts en vente ou en location par une personne qui est établie ou qui réside sur le territoire d'une Partie, sous réserve que les films en question devront se prêter à un visionnement par d'éventuels clients, mais non par le grand public, et qu'ils devront être importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de chaque film et ne faisant pas partie d'un envoi plus important;
imprimés publicitaires désigne les produits classifiés au chapitre 49 du Système harmonisé, notamment les brochures, les dépliants, les feuillets, les catalogues, les annuaires publiés par les associations commerciales, les dépliants touristiques et les affiches, qui sont utilisés pour promouvoir ou faire connaître un produit ou un service, qui doivent servir essentiellement à faire de la réclame pour un produit ou un service et qui sont fournis gratuitement;
numéro désigne un numéro de classification tarifaire de huit ou dix chiffres, figurant dans la liste tarifaire d'une Partie;
prescription de résultats désigne l'exigence
- a) qu'un niveau ou pourcentage donné de produits ou de services soit exporté,
- b) que des produits ou services nationaux de la Partie qui accorde une remise des droits de douane soient substitués à des produits ou services importés,
- c) qu'une personne bénéficiant d'une remise des droits de douane achète d'autres produits ou services sur le territoire de la Partie qui accorde la remise, ou que cette personne donne la préférence à des produits ou services d'origine nationale,
- d) qu'une personne bénéficiant d'une remise des droits de douane produise ou fournisse, sur le territoire de la Partie qui accorde l'exemption, des produits ou des services ayant un niveau ou un pourcentage donné de teneur nationale, ou
- e) que le volume ou la valeur des importations soit rattaché de quelque façon au volume ou à la valeur des exportations ou aux rentrées de devises;
preuve suffisante désigne
- a) un reçu, ou la copie d'un reçu, qui atteste le paiement de droits de douane à l'admission d'un produit donné,
- b) un exemplaire du document d'admission, accompagné d'une preuve que ce document a été reçu par une administration douanière,
- c) un exemplaire d'une détermination finale en matière de droits de douane, rendue par une administration douanière concernant l'admission pertinente, ou
- d) toute autre preuve de paiement des droits de douane qui est acceptable en vertu de la Réglementation uniforme établie conformément au chapitre 5 (Procédures douanières);
produits importés à des fins sportives désigne les articles de sport devant être utilisés dans des compétitions ou des manifestations sportives, ou à des fins d'entraînement, sur le territoire de la Partie où les articles sont importés;
produits pour exposition ou démonstration s'entend également des composantes, appareillages et accessoires desdits produits;
programme de report des droits s'entend notamment des mesures qui régissent les zones franches, les importations temporaires sous douane, les entrepôts en douane, les «maquiladoras» et les programmes de remise pour traitement intérieur;
remise des droits de douane s'entend d'une mesure qui a pour effet de supprimer les droits de douane par ailleurs applicables à un produit importé de tout pays, y compris du territoire d'une autre Partie; et
réparations ou modifications ne comprend pas une opération ou un procédé qui détruit les propriétés essentielles d'un produit ou qui crée un produit nouveau ou commercialement différent.
Annexe 301.3 : Exceptions aux articles 301 et 309
Section A - Mesures du Canada
1. Les articles 301 et 309 ne s'appliqueront pas aux contrôles exercés par le Canada sur l'exportation de billes de toutes essences.
2. Les articles 301 et 309 ne s'appliqueront pas aux contrôles exercés par le Canada sur l'exportation de poisson non transformé, conformément aux textes législatifs existants suivants, dans leur version modifiée au 12 août 1992:
- a) Loi sur le traitement du poisson, L.N.B. 1982 C-F-18.01 et Loi sur le développement des pêches, L.N.B. 1977 c. F-15.1;
- b) Fish Inspection Act Terre-Neuve), R.S.N. 1990, ch. F-12;
- c) Fisheries Act (Nouvelle-Écosse), S.N.S. 1977, ch. 9;
- d) Fish Inspection Act (Île-du-Prince-Édouard), R.S.P.E.I. 1988, ch. F-13; et
- e) Loi sur la transformation des produits marins, L.Q. 1987, c. 51.
3. Les articles 301 et 309 ne s'appliqueront pas,
- a) sous réserve du paragraphe 4, appendice 300-A.1, annexe 300-A, aux mesures adoptées par le Canada concernant l'importation de tout produit qui figure ou qui est visé à la Liste VII du Tarif des douanes, L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.), modifié;
- b) aux mesures adoptées par le Canada concernant l'exportation de boissons alcooliques destinées à être livrées dans un pays où l'importation de telles boissons est interdite par la loi, aux termes des dispositions existantes de la Loi sur les exportations, L.R.C. (1985), ch. E-18, modifiée,
- c) aux mesures adoptées par le Canada concernant les taux préférentiels pour certains transports de marchandises aux termes des dispositions existantes de la Loi sur les taux de transport des marchandises dans les provinces Maritimes, L.R.C. (1985), ch. M-1, modifiée,
- d) aux droits d'accise canadiens sur l'alcool absolu utilisé dans la fabrication aux termes des dispositions existantes de la Loi sur l'accise, L.R.C. (1985), ch. E-14, modifiée, et
- e) aux mesures adoptées par le Canada interdisant l'utilisation de navires étrangers ou de navires non dédouanés dans le commerce côtier au Canada, sauf obtention d'un permis aux termes de la Loi sur le cabotage, L.C. (1992), ch. 31,
dans la mesure où ces dispositions avaient force de loi au moment de l'accession du Canada à l'Accord général et à condition qu'elles n'aient pas été modifiées de façon à en diminuer la conformité avec ledit Accord général.
4. Les articles 301 et 309 ne s'appliquent pas aux restrictions quantitatives à l'importation applicables aux produits qui sont originaires du territoire des États-Unis, les activités effectuées au Mexique ou les matières obtenues du Mexique étant considérées comme si elles étaient effectuées dans un pays tiers ou obtenues d'un pays tiers, et qui sont indiquées par des astérisques dans le chapitre 89 de l'annexe 401.2 (Liste tarifaire du Canada) de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, aussi longtemps que s'appliqueront les mesures prises en vertu du Merchant Marine Act of 1920 (46 App. U.S.C. §883) et du Merchant Marine Act of 1936 (46 App. U.S.C. §§1171, 1176, 1241 et 1241o), avec effet quantitatif, à des produits comparables d'origine canadienne vendus ou offerts en vente sur le marché des États-Unis.
5. Les articles 301 et 309 ne s'appliqueront pas
- a) au maintien ou au prompt renouvellement d'une disposition non conforme de toute loi visée au paragraphe 2 ou 3, et
- b) à la modification d'une disposition non conforme de toute loi visée au paragraphe 2 ou 3, pour autant que la modification ne réduise pas la conformité de cette disposition aux articles 301 et 309.
Section B - Mesures du Mexique
1. Les articles 301 et 309 ne s'appliqueront pas aux contrôles exercés par le Mexique sur les exportations de billes de toutes essences.
2. Les articles 301 et 309 ne s'appliqueront pas
- a) aux mesures prises aux termes des dispositions existantes des articles 192 à 194 de la Loi sur les voies générales de communication («Ley de Vias Generales de Comunicación»), qui réservent exclusivement aux navires mexicains tous les services et opérations interdits aux navires étrangers et qui permettent au ministère mexicain des Communications et des Transports de nier aux navires étrangers le droit d'exécuter des services autorisés si leur pays d'origine n'accorde pas la réciprocité aux navires mexicains, et
- b) aux mesures concernant les licences d'exportation appliquées aux produits d'exportation d'une autre Partie qui sont assujettis à des restrictions quantitatives ou à des contingents tarifaires adoptés ou maintenus par cette autre Partie.
3. Les articles 301 et 309 ne s'appliqueront pas
- a) au maintien ou au prompt renouvellement d'une disposition non conforme de la loi visée à l'alinéa (2)a), et
- b) à la modification d'une disposition non conforme de la loi visée à l'alinéa (2)a), pour autant que la modification ne réduise pas la conformité de cette disposition aux articles 301 et 309.
4.
- a) Nonobstant l'article 309, le Mexique pourra, pendant les dix premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, adopter ou maintenir des mesures interdisant ou restreignant l'importation de produits usagés visés, au 12 août 1992, dans les numéros suivants de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'importation (Tarifa de la «Ley del Impuesto General de Importación») :
Note : À des fins de référence, les produits en question sont définis largement ci-après en regard du numéro correspondant.
8407.34.99
Moteurs à essence de plus de 1000 cm3, sauf pour motocyclettes
8413.11.01
Pompes avec dispositif mesureur comprenant ou non un mécanisme totalisateur
8413.40.01
Pompes à béton tractées, d'une capacité horaire de 36 à 60 m3, sans élévateur hydraulique pour tuyau de décharge
8426.12.01
Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots-cavaliers
8426.19.01
Autres (ponts roulants, ponts-grues et chariots-cavaliers)
8426.30.01
Grues sur portiques
8426.41.01
Grues treillis mécaniques autopropulsées, d'un poids unitaire non supérieur à 55 tonnes
8426.41.02
Grues hydrauliques autopropulsées, à bras rigide, d'une force maximale supérieure à 9,9 tonnes mais non supérieure à 30 tonnes
8426.41.99
Autres (machines et appareils, autopropulsés, sur pneumatiques)
8426.49.01
Grues treillis mécaniques, d'un poids unitaire non supérieur à 55 tonnes
8426.49.02
Grues hydrauliques autopropulsées, à bras rigide, d'une capacité de charge supérieure à 9,9 tonnes mais non supérieure à 30 tonnes
8426.91.01
Grues, autres que celles visées dans les positions tarifaires 8426.91.02, 8426.91.03 et 8426.91.04
8426.91.02
Grues hydrauliques, à bras articulé ou rigide, d'une force non supérieure à 9,9 tonnes pour une portée d'un mètre
8426.91.03
Grues élévatrices du type «à nacelle», d'une force égale ou inférieure à une tonne à une hauteur non supérieure à 15 mètres
8426.91.99
Autres (machines et appareils conçus pour être montés sur un véhicule routier)
8426.99.01
Grues, autres que celles visées dans la position tarifaire 8426.99.02
8426.99.02
Grues à mouvement giratoire
8426.99.99
Autres (grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention; ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues)
8427.10.01
Chariots d'une capacité de charge non supérieure à 3 500 kilogrammes, mesurée à 620 millimètres à partir de la surface frontale des fourches, sans batterie ni chargeur
8427.20.01
Chariots à moteur à explosion ou à combustion interne, d'une capacité de charge non supérieure à 7 000 kilogrammes, mesurée à 620 millimètres à partir de la surface frontale des fourches
8428.40.99
Autres (escaliers mécaniques et trottoirs roulants)
8428.90.99
Autres (machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention)
8429.11.01
Bouteurs à chenilles
8429.19.01
Autres (bouteurs et bouteurs biais)
8429.20.01
Niveleuses
8429.30.01
Décapeuses
8429.40.01
Compacteuses
8429.51.02
Chargeuses frontales, hydrauliques, sur roues, d'une puissance égale ou inférieure à 335 ch
8429.51.03
Pelles mécaniques, sauf celles visées au numéro 8429.51.01
8429.51.99
Autres (pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses)
8429.52.02
Dragues ou excavateurs, sauf ceux visés au numéro 8429.52.01
8429.52.99
Autres (engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360o)
8429.59.01
Machines et appareils à creuser les tranchées
8429.59.02
Dragues, d'une capacité de chargement non supérieure à 4 000 kilogrammes
8429.59.03
Dragues ou excavateurs, sauf ceux visés au numéro 8429.59.04
8429.59.99
Autres (bouteurs, bouteurs biais, niveleuses, décapeuses, pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés)
8430.31.01
Machines perforatrices rotatrices et/ou à percussion
8430.31.99
Autres (haveuses et abatteuses et machines à creuser les tunnels et les galeries, autopropulsées)
8430.39.01
Boucliers d'avancement
8430.39.99
Autres (haveuses et abatteuses et machines à creuser les tunnels et les galeries, non autopropulsées)
8430.41.01
Machines perforatrices, sauf celles visées au numéro 8430.41.02
8430.41.99
Autres (machines de sondage ou de forage autopropulsées)
8430.49.99
Autres (machines de sondage ou de forage, non autopropulsées)
8430.50.01
Excavatrices chargeuses frontales, hydrauliques, d'une puissance égale ou inférieure à 335 ch
8430.50.02
Décapeuses
8430.50.99
Autres (machines et appareils autopropulsés)
8430.61.01
Niveleuses
8430.61.02
Rouleaux compacteurs
8430.61.99
Autres (machines et appareils, non autopropulsés)
8430.62.01
Scarificateurs
8430.69.01
Décapeuses remorquables
8430.69.02
Machines et appareils à creuser les tranchées et les galeries, sauf ceux visés au numéro 8430.69.03
8430.69.99
Autres (machines et appareils à creuser les tranchées et les galeries, autres que ceux visés aux numéros 8430.69.01, 8430.69.02 et 8430.69.03)
8452.10.01
Machines à coudre de type ménager
8452.21.04
Machines industrielles, sauf celles prévues aux numéros 8452.21.02, 8452.21.03 et 8452.21.05
8452.21.99
Autres (machines à coudre automatiques)
8452.29.05
Machines à coudre ou têtes, à usage industriel, à point droit, à une seule aiguille et à une tête d'articulation, à double point, à plateau plat et transporteur uniquement par dents
8452.29.06
Machines industrielles, sauf celles visées aux numéros 8452.29.01, 8452.29.03 et 8452.29.05
8452.29.99
Autres (machines à coudre non automatiques)
8452.90.99
Autres (pièces de machines à coudre)
8471.10.01
Machines automatiques de traitement de l'information, analogiques ou hybrides
8471.20.01
Machines automatiques de traitement de l'information, numériques, comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et une unité d'entrée et une unité de sortie
8471.91.01
Unités de traitement numérique présentées avec le reste d'un système et pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants : unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie
8471.92.99
Autres (unités d'entrée ou de sortie, même présentées avec le reste d'un système et pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire)
8471.93.01
Unités de mémoire, même présentées avec le reste d'un système
8471.99.01
Autres (machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités)
8474.20.01
Concasseurs et broyeurs à deux cylindres ou plus
8474.20.02
Concasseurs à mâchoires et broyeurs à meules
8474.20.03
Broyeurs à couteaux
8474.20.04
Broyeurs à boulets ou à barres
8474.20.05
Concasseurs giratoires à cônes, à boisseau d'un diamètre inférieur ou égal à 1 200 millimètres
8474.20.06
Broyeurs à marteau, à percussion ou à chocs
8474.20.99
Autres (machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser les terres, les pierres et autres matières minérales solides)
8474.39.99
Autres (machines à mélanger)
8474.80.99
Autres (machines et appareils à trier, cribler, séparer, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres et autres matières minérales solides)
8475.10.01
Machines pour l'assemblage des lampes
8477.10.01
Machines pour l'injection des matières thermoplastiques, d'une capacité non supérieure à 5 kg par moule
8701.30.01
Tracteurs à chenilles, d'une puissance à la poulie, à 1 900 tours par minute, non inférieures à 105 ch mais non supérieure à 380 ch, même présentés avec leurs lames pousseuses
8701.90.02
Tracteurs pour chemins de fer, dotés de roues à bandages pneumatiques actionnés mécaniquement et leur permettant de circuler sur route
8711.10.01
Motocycles équipés d'un moteur auxiliaire à pistons alternatifs, d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm3
8711.20.01
Motocycles équipés d'un moteur auxiliaire à pistons alternatifs d'une cylindrée excédant 50 cm3 mais n'excédant pas 250 cm3
8711.30.01
Motocycles équipés d'un moteur auxiliaire à pistons alternatifs d'une cylindrée excédant 250 cm3 mais n'excédant pas 500 cm3
8711.40.01
Motocycles équipés d'un moteur auxiliaire à pistons alternatifs d'une cylindrée excédant 500 cm3 mais n'excédant pas 550 cm3
8711.90.99
Autres (motocycles et cycles équipés d'un moteur auxiliaire et d'un side-car sans moteur à pistons alternatifs et qui ne sont pas des side-cars pour motocycles et tous vélocipèdes, présentés isolément)
8712.00.02
Bicyclettes, autres que de course
8712.00.99
Autres (cycles, sans moteur, à l'exception des bicyclettes et des triporteurs pour le transport des marchandises)
8716.10.01
Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane
8716.31.02
Citernes du type réservoir en acier, même cryogéniques ou à trémies
8716.31.99
Autres (citernes sauf les citernes du type réservoirs en acier, et isothermes pour le transport du lait)
8716.39.01
Remorques et semi-remorques du type à plate-forme, avec ou sans ridelles, y compris celles reconnaissables comme destinées au transport de caisses ou casiers de boîtes de fer blanc ou de bouteilles, ainsi que de containers, à l'exclusion de celles à suspension hydraulique ou pneumatique et à col de cygne abaissable
8716.39.02
Remorques et semi-remorques pour le transport de véhicules
8716.39.04
Remorques du type à plate-forme modulaire, à essieux directionnels, même avec pont de chargement, accouplements hydrauliques et/ou col de cygne et/ou moteur pour le fonctionnement hydraulique de l'équipement
8716.39.05
Semi-remorques surbaissées, à suspension hydraulique ou pneumatique et col de cygne abaissable
8716.39.06
Remorques et semi-remorques à caisse fermée, même frigorifiques
8716.39.07
Remorques et semi-remorques du type réservoirs, en acier, même cryogéniques ou à trémies
8716.39.99
Autres (remorques et semi-remorques pour le transport de marchandises, autres que celles visées dans les numéros 8716.39.01, 8716.39.02, 8716.39.04, 8716.39.05, 8716.39.06 et 8716.39.07, et qui ne sont pas des véhicules pour le transport de marchandises, à bandages pleins en caoutchouc, ni les remorques à double ponts ou les semi-remorques reconnaissables comme destinées exclusivement au transport du bétail)
8716.40.01
Autres remorques et semi-remorques non utilisées pour le transport de marchandises
8716.80.99
Autres (véhicules non automobiles, à l'exception des remorques ou des semi-remorques, des brouettes et charettes à bras, ou des brouettes à fonctionnement hydraulique)
- b) Nonobstant l'alinéa a), le Mexique ne pourra interdire ou restreindre l'importation, sur une base temporaire, de produits usagés visés dans les numéros figurant à l'alinéa c) aux fins de la prestation d'un service transfrontières relevant du chapitre 12 (Commerce transfrontières des services) ou de l'exécution d'un marché relevant du chapitre 10 (Marchés publics), pourvu que lesdits produits
- i) soient nécessaires à la prestation du service transfrontières ou à l'exécution du marché adjugé à un fournisseur d'une autre Partie,
- ii) soient utilisés uniquement par le fournisseur du service en question ou par le fournisseur assurant l'exécution du marché, ou sous leur supervision,
- iii) ne soient pas vendus, loués ou prêtés pendant qu'ils se trouvent sur le territoire du Mexique,
- iv) ne soient pas importés en plus grande quantité que nécessaire pour assurer la prestation du service ou l'exécution du marché, et
- v) soient réexportés dans les moindres délais après la prestation du service ou l'exécution du marché, et
- vi) répondent aux autres prescriptions applicables à l'importation de tels produits, dans la mesure où ces prescriptions ne sont pas incompatibles avec le présent accord.
- c) L'alinéa b) s'applique aux produits usagés visés dans les numéros suivants :
8413.11.01
Pompes avec dispositif mesureur comprenant ou non un mécanisme totalisateur
8413.40.01
Pompes à béton tractées, d'une capacité horaire de 36 à 60 m3, sans élévateur hydraulique pour tuyau de décharge
8426.12.01
Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots-cavaliers
8426.19.01
Autres (ponts roulants, ponts-grues et chariots-cavaliers)
8426.30.01
Grues sur portiques
8426.41.01
Grues treillis mécaniques autopropulsées, d'un poids unitaire non supérieur à 55 tonnes
8426.41.02
Grues hydrauliques autopropulsées, à bras rigide, d'une force maximale supérieure à 9,9 tonnes mais non supérieure à 30 tonnes
8426.41.99
Autres (machines et appareils, autopropulsés, sur pneumatiques)
8426.49.01
Grues treillis mécaniques, d'un poids unitaire non supérieur à 55 tonnes
8426.49.02
Grues hydrauliques autopropulsées, à bras rigide, d'une capacité de charge supérieure à 9,9 tonnes mais non supérieure à 30 tonnes
8426.91.01
Grues, autres que celles visées dans les positions tarifaires 8426.91.02, 8426.91.03 et 8426.91.04
8426.99.01
Grues, autres que celles visées dans la position tarifaire 8426.99.02
8426.99.02
Grues à mouvement giratoire
8426.99.99
Autres (grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention; ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues)
8427.10.01
Chariots d'une capacité de charge non supérieure à 3 500 kilogrammes, mesurée à 620 millimètres à partir de la surface frontale des fourches, sans batterie ni chargeur
8428.40.99
Autres (escaliers méchaniques et trottoirs roulants)
8428.90.99
Autres (machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention)
8429.11.01
Bouteurs à chenilles
8429.19.01
Autres (bouteurs et bouteurs biais)
8429.30.01
Décapeuses
8429.40.01
Compacteuses
8429.51.02
Chargeuses frontales, hydrauliques, sur roues, d'une puissance égale ou inférieure à 335 ch
8429.51.03
Pelles mécaniques, sauf celles visées au numéro 8429.51.01
8429.51.99
Autres (pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses)
8429.52.02
Dragues ou excavateurs, sauf ceux visés au numéro 8429.52.01
8429.52.99
Autres (engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360o)
8429.59.01
Machines et appareils à creuser les tranchées
8429.59.02
Dragues, d'une capacité de chargement non supérieure à 4 000 kilogrammes
8429.59.03
Dragues ou excavateurs, sauf ceux visés au numéro 8429.59.04
8429.59.99
Autres (bouteurs, bouteurs biais, niveleuses, décapeuses, pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés)
8430.31.01
Machines perforatrices rotatrices et/ou à percussion
8430.31.99
Autres (haveuses et abatteuses et machines à creuser les tunnels et les galeries, autopropulsées)
8430.39.01
Boucliers d'avancement
8430.39.99
Autres (haveuses et abatteuses et machines à creuser les tunnels et les galeries, non autopropulsées)
8430.41.01
Machines perforatrices, sauf celles visées au numéro 8430.41.02
8430.41.99
Autres (machines de sondage ou de forage autopropulsées)
8430.49.99
Autres (machines de sondage ou de forage, non autopropulsées)
8430.50.01
Excavatrices chargeuses frontales, hydrauliques, d'une puissance égale ou inférieure à 335 ch
8430.50.02
Décapeuses
8430.50.99
Autres (machines et appareils autopropulsés)
8430.61.01
Niveleuses
8430.61.02
Rouleaux compacteurs
8430.62.01
Scarificateurs
8430.69.01
Décapeuses remorquables
8430.69.02
Machines et appareils à creuser les tranchées et les galeries, sauf ceux visés au numéro 8430.69.03
8430.69.99
Autres (machines et appareils à creuser les tranchées et les galeries, autres que ceux visés aux numéros 8430.69.01, 8430.69.02 et 8430.69.03)
8452.10.01
Machines à coudre de type ménager
8452.21.04
Machines industrielles, sauf celles prévues aux numéros 8452.21.02, 8452.21.03 et 8452.21.05
8452.21.99
Autres (machines à coudre automatiques)
8452.29.06
Machines industrielles, sauf celles visées aux numéros 8452.29.01, 8452.29.03 et 8452.29.05
8452.29.99
Autres (machines à coudre non automatiques)
8452.90.99
Autres (pièces de machines à coudre)
8471.10.01
Machines automatiques de traitement de l'information, analogiques ou hybrides
8474.20.01
Concasseurs et broyeurs à deux cylindres ou plus
8474.20.03
Broyeurs à couteaux
8474.20.04
Broyeurs à boulets ou à barres
8474.20.99
Autres (machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser les terres, les pierres et autres matières minérales solides)
8474.39.99
Autres (machines à mélanger)
8474.80.99
Autres (machines et appareils à trier, cribler, séparer, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres et autres matières minérales solides)
8477.10.01
Machines pour l'injection des matières thermoplastiques, d'une capacité non supérieure à 5 kg par moule
8701.30.01
Tracteurs à chenilles, d'une puissance à la poulie, à 1 900 tours par minute, non inférieures à 105 ch mais non supérieure à 380 ch, même présentés avec leurs lames pousseuses
Section C - Mesures des États-Unis
1. Les articles 301 et 309 ne s'appliqueront pas aux contrôles exercés par les États-Unis sur l'exportation de billes de toutes essences.
2. Les articles 301 et 309 ne s'appliqueront pas
- a) aux taxes sur les parfums importés renfermant des alcools, imposées en vertu des dispositions existantes des articles 5001(a)(3) et 5007(b)(2) de l' Internal Revenue Code of 1986 , 26 U.S.C. §5001(a)(3), 5007(b)(2), et
- b) aux mesures imposées en vertu des dispositions existantes du Merchant Marine Act of 1920 , 46 U.S.C. App. §883, du Passenger Vessel Act of 1920, 46 U.S.C. App. U.S.C. §§289, 292 et 316; et 46 U.S.C. §12108, dans la mesure où ces dispositions avaient force de loi au moment de l'accession des États-Unis à l'Accord général et à condition qu'elles n'aient pas été modifiées de façon à en réduire la conformité avec ledit Accord général.
3. Les articles 301 et 309 ne s'appliqueront pas
- a) au maintien ou au prompt renouvellement d'une disposition non conforme de toute loi visée au paragraphe 2, et
- b) à la modification d'une disposition non conforme de toute loi visée au paragraphe 2, pour autant que la modification ne réduise pas la conformité de cette disposition aux articles 301 et 309.
Annexe 302.2 : Élimination des droits de douane
1. Sauf disposition contraire de la liste d'une Partie jointe à la présente annexe, les catégories d'échelonnement suivantes s'appliquent à l'élimination des droits de douane par chacune des Parties conformément au paragraphe 302(2) :
- a) les droits sur les produits visés dans les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement A de la liste d'une Partie seront éliminés entièrement, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1er janvier 1994;
- b) les droits sur les produits visés dans les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement B de la liste d'une Partie seront supprimés en cinq tranches annuelles égales à compter du 1er janvier 1994, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1er janvier 1998;
- c) les droits sur les produits visés dans les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement C de la liste d'une Partie seront supprimés en dix tranches annuelles égales à compter du 1er janvier 1994, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1er janvier 2003;
- d) les droits sur les produits visés dans les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement C+ de la liste d'une Partie seront supprimés en quinze tranches annuelles égales à compter du 1er janvier 1994, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1er janvier 2008; et
- e) les produits visés dans les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement D de la liste d'une Partie continueront de bénéficier du régime d'admission en franchise.
2. Le taux de base du droit de douane et la catégorie d'échelonnement utilisés pour déterminer le taux provisoire applicable à chaque tranche de réduction pour un numéro tarifaire donné sont indiqués pour ce numéro dans la liste de chacune des Parties jointe à la présente annexe. Les taux indiqués correspondent de façon générale aux taux de droit en vigueur au 1er juillet 1991, notamment les taux prévus dans le Système généralisé de préférences des États-Unis et dans le Tarif de préférence général du Canada.
3. Aux fins de l'élimination des droits en conformité avec l'article 302, les taux de droit provisoires seront arrondis, sauf dans la mesure prévue dans la liste de chacune des Parties jointe à la présente annexe, au moins au dixième inférieur de point de pourcentage ou, si le taux de droit est exprimé en unités monétaires, au moins au millième inférieur de l'unité monétaire officielle de la Partie.
4. Le Canada appliquera à un produit originaire un taux de droit qui ne sera pas plus élevé que le taux applicable en vertu de la catégorie d'échelonnement indiquée pour un numéro de l'annexe 401.2, modifiée, de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis , annexe qui est incorporée au présent accord et en fait partie intégrante, sous réserve que :
- a) nonobstant toute disposition du chapitre 4, pour savoir si ce produit est un produit originaire, les opérations effectuées au Mexique ou les matières obtenues du Mexique sont considérées comme si elles étaient effectuées dans un pays tiers ou obtenues d'un pays tiers; et
- b) tout traitement effectué au Mexique après que le produit remplit les conditions d'un produit originaire en vertu de l'alinéa a) n'augmente pas la valeur transactionnelle du produit de plus de 7 p. 100.
5. Le Canada appliquera à un produit originaire un taux de droit qui ne sera pas plus élevé que le taux applicable en vertu de la catégorie d'échelonnement indiquée pour un numéro figurant dans la colonne I de sa liste à la présente annexe, sous réserve que :
- a) nonobstant toute disposition du chapitre 4, pour savoir si ce produit est un produit originaire, les opérations effectuées aux États-Unis ou les matières obtenues des États-Unis sont considérées comme si elles étaient effectuées dans un pays tiers ou obtenues d'un pays tiers; et
- b) tout traitement effectué aux États-Unis après que le produit remplit les conditions d'un produit originaire en vertu de l'alinéa a) n'augmente pas la valeur transactionnelle du produit de plus de 7 p. 100.
6. Le Canada appliquera à un produit originaire qui n'est visé ni par le paragraphe 4 ni par le paragraphe 5 un taux de droit qui ne sera pas plus élevé que le taux indiqué pour le numéro correspondant qui figure dans la colonne II de sa liste à la présente annexe. Le taux indiqué à la colonne II pour le produit en question sera
- a) pour chaque année de la catégorie d'échelonnement indiquée dans la colonne I, le plus élevé des taux suivants
- (i) soit le taux de droit applicable en vertu de la catégorie d'échelonnement indiquée pour le numéro à l'annexe 401.2, modifiée, de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis ,
- (ii) soit le taux de droit du Tarif de préférence général en vigueur au 1er juillet 1991 pour le numéro, réduit conformément à la catégorie d'échelonnement applicable indiquée pour ledit numéro dans la colonne I de sa liste à la présente annexe, ou
- b) selon stipulation dans la colonne II de sa liste à la présente annexe, le taux de droit de la nation la plus favorisée en vigueur au 1er juillet 1991 pour le numéro, réduit conformément à la catégorie d'échelonnement applicable indiquée pour ledit numéro dans la colonne I de sa liste à la présente annexe, ou réduit conformément à la catégorie d'échelonnement indiquée par ailleurs.
7. Les paragraphes 4 à 6 et 10 à 13 ne s'appliqueront pas aux produits textiles et aux vêtements visés à l'appendice 1.1 de l'annexe 300-B (Produits textiles et vêtements).
8. Les paragraphes 4, 5 et 6 ne s'appliqueront pas aux produits agricoles définis à l'article 708. Dans le cas de ces produits, le Canada appliquera le taux applicable en vertu de la catégorie d'échelonnement indiquée pour un numéro de l'annexe 401.2, modifiée, de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis à tout produit originaire admissible à être marqué comme produit des États-Unis conformément à l'annexe 311, que le produit soit ou non marqué. En ce qui concerne tout produit originaire admissible à être marqué comme produit du Mexique conformément à l'annexe 311, que le produit soit ou non marqué, le Canada appliquera le taux applicable en vertu de la catégorie d'échelonnement indiquée pour un numéro dans la colonne I de sa liste à la présente annexe.
9. S'agissant des États-Unis et du Canada, les paragraphes 7 et 8 de l'article 401 de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis sont incorporés à la présente annexe et en font partie intégrante. L'expression «produits originaires du territoire des États-Unis d'Amérique» au paragraphe 7 de l'article 401 de cet accord sera définie conformément au paragraphe 4 de la présente annexe. L'expression «produits originaires du territoire du Canada» au paragraphe 8 de l'article 401 de cet accord sera définie conformément au paragraphe 12 de la présente annexe.
10. Le Mexique appliquera à tout produit originaire admissible à être marqué comme produit des États-Unis conformément à l'annexe 311, que le produit soit ou non marqué, un taux de droit qui ne sera pas plus élevé que le taux applicable en vertu de la catégorie d'échelonnement indiquée pour un numéro de la colonne I de sa liste à la présente annexe.
11. Le Mexique appliquera à tout produit originaire admissible à être marqué comme produit du Canada conformément à l'annexe 311, que le produit soit ou non marqué, un taux de droit qui ne sera pas plus élevé que le taux applicable en vertu de la catégorie d'échelonnement indiquée pour un numéro de la colonne II de sa liste à la présente annexe.
12. Les États-Unis appliqueront à tout produit originaire admissible à être marqué comme produit du Canada conformément à l'annexe 311, que le produit soit ou non marqué, un taux de droit qui ne sera pas plus élevé que le taux applicable en vertu de la catégorie d'échelonnement indiquée pour un numéro de l'annexe 401.2, modifiée, de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis .
13. Les États-Unis appliqueront à tout produit originaire admissible à être marqué comme produit du Mexique conformément à l'annexe 311, que le produit soit ou non marqué, un taux de droit qui ne sera pas plus élevé que le taux applicable en vertu de la catégorie d'échelonnement indiquée pour un numéro de sa liste à la présente annexe.
Liste du Canada
(DOCUMENT CI-JOINT)
Liste du Mexique
(DOCUMENT CI-JOINT)
Liste des États-Unis
(DOCUMENT CI-JOINT)
Annexe 303.6 : Produits non assujettis à l'article 303
1. Pour les exportations depuis le territoire des États-Unis vers le territoire du Canada ou du Mexique, tout produit visé dans le numéro tarifaire 1701.11.02 des États-Unis qui est importé sur le territoire des États-Unis et utilisé comme matière dans la production d'un produit visé dans le numéro tarifaire 1701.99.00 du Canada, ou dans les numéros tarifaires 1701.99.01 et 1701.99.99 du Mexique (sucre raffiné) ou substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un tel produit n'est pas visé par l'article 303.
2. Pour le commerce entre le Canada et les États-Unis, les produits suivants ne sont pas visés par l'article 303 :
- a) les agrumes importés;
- b) tout produit importé utilisé comme matière dans la production d'un produit visé dans les numéros tarifaires 5811.00.20 (pièces textiles piquées et rembourrées, de coton), 5811.00.30 (pièces textiles piquées et rembourrées, de fibres synthétiques) ou 6307.90.99 (pièces rembourrées pour déménagement de mobilier) des États-Unis ou les numéros tarifaires 5811.00.10 (pièces textiles piquées et rembourrées, de coton), 5811.00.20 (pièces textiles piquées et rembourrées, de fibres synthétiques) ou 6307.90.30 (pièces rembourrées pour déménagement de mobilier) du Canada, qui fait l'objet du taux de droit de la nation la plus favorisée lorsqu'il est exporté vers le territoire de l'autre Partie ou qui est substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un tel produit; et
- c) tout produit importé qui est utilisé comme matière dans la production de vêtements ou qui est substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production de vêtements, et qui fait l'objet du taux de droit de la nation la plus favorisée lorsqu'il est exporté vers le territoire de l'autre Partie.
Annexe 303.7 : Dates de prise d'effet de l'article 303
Section A - Canada
Pour le Canada, l'article 303 s'appliquera à un produit importé sur son territoire et qui est :
- a) réexporté vers le territoire des États-Unis à compter du 1er janvier 1996, ou réexporté vers le territoire du Mexique à compter du 1er janvier 2001;
- b) utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire des États-Unis à compter du 1er janvier 1996, ou utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire du Mexique à compter du 1er janvier 2001; ou
- c) substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire des États-Unis à compter du 1er janvier 1996, ou substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire du Mexique à compter du 1er janvier 2001.
Section B - Mexique
Pour le Mexique, l'article 303 s'appliquera à un produit importé sur son territoire et qui est :
- a) réexporté vers le territoire d'une autre Partie à compter du 1er janvier 2001;
- b) utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie à compter du 1er janvier 2001; ou
- c) substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie à compter du 1er janvier 2001.
Section C - États-Unis
Pour les États-Unis, l'article 303 s'appliquera à un produit importé sur leur territoire et qui est :
- a) réexporté vers le territoire du Canada à compter du 1er janvier 1996, ou réexporté vers le territoire du Mexique à compter du 1er janvier 2001;
- b) utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire du Canada à compter du 1er janvier 1996, ou utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire du Mexique à compter du 1er janvier 2001; ou
- c) substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire du Canada à compter du 1er janvier 1996, ou substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire du Mexique à compter du 1er janvier 2001.
Annexe 303.8 : Exception au paragraphe 303(8) concernant certains tubes cathodiques pour récepteurs de télévision couleur
Mexique
Le Mexique pourra rembourser les droits de douane perçus, ou remettre ou réduire les droits de douane à percevoir sur un produit visé dans le numéro 8540.11.aa (tubes cathodiques pour récepteurs de télévision couleur, y compris les tubes pour moniteurs vidéo, de diagonale supérieure à 14 pouces) ou le numéro 8540.11.cc (tubes cathodiques pour récepteurs de télévision couleur haute définition, de diagonale supérieure à 14 pouces), à l'égard de toute personne qui, durant la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992, a importé sur son territoire au moins 20 000 unités d'un tel produit qui n'aurait pas été considéré comme produit originaire si le présent accord avait été en vigueur pendant cette période, lorsque le produit est :
- a) réexporté du territoire du Mexique vers le territoire des États-Unis, est utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté du territoire du Mexique vers le territoire des États-Unis, ou est substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire des États-Unis, en des quantités ne dépassant pas, pour les personnes en question prises ensemble,
- (i) 1 200 000 unités en 1994,
- (ii) 1 000 000 unités en 1995,
- (iii) 800 000 unités en 1996,
- (iv) 600 000 unités en 1997,
- (v) 400 000 unités en 1998,
- (vi) 200 000 unités en 1999, et
- (vii) zéro unité à compter de l'an 2000, sous réserve que le nombre d'unités de ce produit pour lesquelles les droits de douane peuvent être remboursés, remis ou réduits durant une année sera diminué, pour l'année en question, du nombre d'unités admissibles comme produits originaires durant l'année immédiatement antérieure, les opérations effectuées sur les territoires du Canada et des États-Unis ou les matières obtenues des territoires du Canada et des États-Unis étant considérées comme si elles étaient effectuées dans un pays tiers ou obtenues d'un pays tiers, ou
- b) réexporté du territoire du Mexique vers le territoire du Canada, est utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté du territoire du Mexique vers le territoire du Canada, ou est substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire du Canada, en quantités ne dépassant pas, pour les personnes en question prises ensemble,
- (i) 75 000 unités en 1994,
- (ii) 50 000 unités en 1995, et
- (iii) zéro unité à compter de 1996.
Annexe 304.1 : Exceptions concernant les remises existantes
Le paragraphe 304(1) ne s'appliquera pas aux remises de droits de douane existantes du Mexique, sauf que celui-ci ne pourra :
- a) augmenter le rapport entre les droits de douane à remettre et les droits de douane à percevoir, compte tenu du résultat prescrit dans le cadre de la remise; ou
- b) ajouter aucun type de produit importé à ceux qui sont admissibles au 1er juillet 1991, relativement à toute remise de droits de douane en vigueur à cette date.
Annexe 304.2 : Prorogation des remises de droit existantes
Aux fins du paragraphe 304(2) :
- a) s'agissant du Canada et du Mexique, le Canada pourra subordonner la remise des droits de douane à une prescription de résultats, aux termes d'une mesure en vigueur au plus tard le 1er janvier 1989, à l'égard de tout produit admis ou dédouané pour consommation avant le 1er janvier 1998;
- b) s'agissant du Canada et des États-Unis, l'article 405 de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis est incorporé dans la présente annexe et en fait partie intégrante, uniquement en ce qui concerne les mesures adoptées par le Canada ou les États-Unis avant la date d'entrée en vigueur du présent accord; et
- c) le Mexique pourra subordonner la remise des droits de douane à une prescription de résultats, aux termes d'une mesure en vigueur le 1er juillet 1991, à l'égard de tout produit admis ou dédouané pour consommation avant le 1er janvier 2001; et
- d) le Canada pourra accorder des remises des droits de douane ainsi qu'il est indiqué à l'annexe 300-A (Commerce et investissement dans le secteur de l'automobile).
Annexe 307.1 : Produits réadmis après des réparations ou des modifications
Section A - Canada
Le Canada pourra percevoir des droits de douane à l'égard des produits, quelle que soit leur origine, qui sont réadmis sur son territoire après en avoir été exportés vers le territoire d'une autre Partie pour y être réparés ou modifiés, comme il suit :
- a) pour les produits figurant à la section D qui sont réadmis sur son territoire depuis le territoire du Mexique, le Canada appliquera à la valeur des réparations ou modifications apportées à ces produits le taux de droit applicable auxdits produits en vertu de sa liste à l'annexe 302.2;
- b) pour les produits autres que ceux figurant à la section D qui sont réadmis sur son territoire depuis le territoire des États-Unis ou du Mexique, exception faite des produits réparés ou modifiés aux termes d'une garantie, le Canada appliquera à la valeur des réparations ou modifications apportées à ces produits le taux de droit applicable auxdits produits en vertu de la liste tarifaire du Canada jointe à l'annexe 401.2 de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis , et incorporée à l'annexe 302.2 du présent accord; et
- c) pour les produits figurant à la section D qui sont réadmis sur son territoire depuis le territoire des États-Unis, le Canada appliquera à la valeur des réparations ou modifications apportées à ces produits le taux de droit applicable auxdits produits en vertu de la liste tarifaire du Canada jointe à l'annexe 401.2 de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis , et incorporée à l'annexe 302.2 du présent accord.
Section B - Mexique
Le Mexique pourra percevoir des droits de douane à l'égard des produits figurant à la section D, quelle que soit leur origine, qui sont réadmis sur son territoire après en avoir été exportés vers le territoire d'une autre Partie pour y être réparés ou modifiés, en appliquant à la valeur des réparations ou modifications apportées à ces produits le taux de droit qui s'appliquerait auxdits produits s'ils étaient inclus dans la catégorie d'échelonnement B de la liste du Mexique à l'annexe 302.2.
Section C - États-Unis
1. Les États-Unis pourront percevoir des droits de douane à l'égard :
- a) des produits figurant à la section D, ou
- b) des produits ne figurant pas à la section D, et n'ayant pas été réparés ou modifiés aux termes d'une garantie,
quelle que soit leur origine, qui sont réadmis sur leur territoire après en avoir été exportés vers le territoire du Canada pour y être réparés ou modifiés, en appliquant à la valeur des réparations ou modifications apportées à ces produits le taux de droit applicable auxdits produits en vertu de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, et incorporée à l'annexe 302.2 du présent accord.
2. Les États-Unis pourront percevoir des droits de douane à l'égard des produits figurant à la section D, quelle que soit leur origine, qui sont réadmis sur leur territoire après en avoir été exportés vers le territoire du Mexique pour y être réparés ou modifiés, en appliquant à la valeur des réparations ou modifications apportées à ces produits un taux de droit de 50 p. 100 réduit en cinq tranches annuelles égales à compter du 1er janvier 1994; la valeur desdites réparations ou modifications sera exempte de droits le 1er janvier 1998.
Section D - Liste de produits
Tout navire, y compris tout produit ci-dessous mentionné, autorisé par une Partie, en vertu de sa législation, à pratiquer le commerce côtier ou international, ou tout navire destiné à servir à ces fins :
- a) paquebots, bateaux de croisières, traversiers, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises, y compris
- i) les bateaux-citernes,
- ii) les bateaux frigorifiques, autres que les bateaux-citernes, et
- iii) les autres bateaux servant au transport de marchandises et les autres bateaux servant au transport de personnes et de marchandises, y compris les bateaux non pontés;
- b) bateaux de pêche, y compris les navires-usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche, d'une longueur enregistrée ne dépassant pas 30,5 mètres.
- c) bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigabilité n'est qu'accessoire par rapport à leur fonction principale, docks flottants, plates-formes flottantes ou submersibles de forage ou d'exploitation, ainsi que bateaux-foreurs, barges de forage et installations flottantes de forage; et
- d) remorqueurs.
Annexe 307.3 : Réparation et reconstruction de navires
États-Unis
Dans le dessein d'accroître la transparence en ce qui concerne les types de réparations qui peuvent être effectuées sur un navire par un chantier naval situé à l'extérieur du territoire des États-Unis et qui n'entraînent pas pour ce navire une perte du droit,
- a) de pratiquer le commerce côtier ou la pêche dans les eaux des États-Unis,
- b) de transporter des marchandises pour le compte du gouvernement des États-Unis, ou
- c) de bénéficier des programmes d'aide des États-Unis, notamment de la subvention pour différence d'exploitation («operating difference subsidy»),
les États-Unis devront
- d) donner aux autres Parties, au plus tard le 1er juillet 1993, des éclaircissements écrits sur les pratiques actuelles des Douanes américaines et de la Garde côtière américaine, qui définissent et distinguent la réparation et la reconstruction des navires, notamment des éclaircissements sur les accroissements de taille, sur les conversions de navires et sur les réparations d'avaries, et
- e) entreprendre, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent accord, un processus visant à définir les termes «réparations» et «reconstruction» dans le droit maritime des États-Unis, notamment le Merchant Marine Act of 1920 , 46 App. U.S.C. §#883, et leMerchant Marine Act of 1936 , 46 App. U.S.C. §§#1171, 1176, 1241 et 1241o.
Annexe 308.1 : Taux de droit de la nation la plus favorisée à l'égard de certains produits de traitement automatique de l'information et leurs pièces
Section A - Dispositions générales
1. Chacune des Parties réduira son taux de droit de la nation la plus favorisée applicable aux produits visés dans les dispositions tarifaires des tableaux 308.1.1 et 308.1.2 de la section B au taux indiqué dans ces tableaux, au taux le plus bas accepté par l'une quelconque des Parties aux négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round, ou à tel autre taux dont les Parties pourront convenir, en conformité avec le calendrier de la section B ou avec tout calendrier accéléré dont les Parties pourront convenir.
2. Nonobstant le chapitre 4 (Règles d'origine), lorsque le taux de droit de la nation la plus favorisée applicable à un produit visé dans les dispositions tarifaires du tableau 308.1.1 de la section B sera conforme au taux établi au paragraphe 1, chacune des Parties considérera ledit produit comme un produit originaire lorsqu'il sera importé sur son territoire depuis le territoire d'une autre Partie.
3. Une Partie pourra réduire son taux de droit de la nation la plus favorisée applicable à un produit visé dans les dispositions tarifaires des tableaux 308.1.1 ou 308.1.2 de la Section B, avant le calendrier prévu à ces tableaux ou avant tout calendrier accéléré convenu par les Parties, au taux indiqué dans lesdits tableaux, au taux le plus bas accepté par l'une quelconque des Parties aux négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round, au taux figurant dans les tableaux 308.1.1 ou 308.1.2 ou à tel taux réduit dont les Parties pourront convenir.
4. Il demeure entendu que l'expression taux de droit de la nation la plus favorisée ne comprend aucun autre taux de droit de douane favorable.
Section B - Taux de droit et calendrier des réductions
Taux de droit | CalendrierNote de bas de page 1 | |
---|---|---|
Machines automatiques de traitement (ADP) de l'information | ||
8471.30 | 3,9% | S |
8471.41 | 3,9% | S |
8471.49 | 3,9% | S |
8471.50 | 3,9% | S |
[Unités de traitement numériques, comportant une unité centrale de traitement et une unité d’entrée et de sortie dans la même enveloppe, qu’elles soient ou non combinées] | ||
8471.30 | 3,9% | S |
8471.41 | 3,9% | S |
Unités de traitement numériques | ||
[Unités de traitement numériques, qu’elles soient ou non sous forme de système] | ||
8471.49 | 3,9% | S |
8471.50 | 3,9% | S |
Unités d'entrée ou de sortie | ||
Unités combinées entrée/sortie : | ||
Canada : | ||
8471.60.10 | 3,7% | S |
Mexique : | ||
8471.60.02 | 3,7% | S |
États-Unis : | ||
8471.60.10 | 3,7% | S |
Unités d'affichage : | ||
Canada : | ||
8528.41.00 [moniteurs monochromes] | 3,7% | S |
8528.51.00 | franchise | S |
8528.61.00 | 3,7% | S |
Mexique : | ||
8528.41.01, 8528.41.99 | 3,7% | S |
8528.51.01, 8528.51.99, 8528.61.01 | franchise | S |
États-Unis : | ||
8528.51.00 [Unités d’affichage, sans tube à rayons cathodiques, <30.5 cm diag.] | franchise | S |
8528.41.00 [Unités d’affichage, à tubes à rayons cathodiques, monochromes] | 3,7% | S |
8528.51.00 [Unités d’affichage, sans tube à rayons cathodiques] | 3,7% | S |
8528.61 | ||
Autres unités d'entrée ou de sortie : | ||
Canada : | ||
8471.60.40 [Lecteurs optiques de documents et appareils de lecture d’encre magnétique] | franchise | S |
8471.60.50 [Lecteurs de cartes; Lecteurs de jetons; Lecteurs de bandes de papier perforées] | franchise | S |
8471.60.90 [Autres] | franchise | S |
Mexique : | ||
8471.60.03 [Lecteurs optiques de documents et appareils de lecture d’encre magnétique] | 3,7% | S |
8471.60.99 [Autres] | ||
États-Unis : | ||
8471.60.20 [Claviers] | franchise | S |
8471.60.70 [Unités pouvant être incorporées physiquement...] | franchise | S |
8471.60.90.30 [Carte-clé et appareils d’entrée sur support magnétique] | franchise | S |
8471.60.80 [Lecteurs optiques de documents et appareils de lecture d’encre magnétique] | 3,7% | S |
8471.60.90.50 [Autres unités de sortie, nsa] | franchise | S |
8471.60.90.50 [Autres unités d’entrés ou de sortie, qu’elles soient ou non sous forme de système, nsa] | franchise | S |
Unités de mémoire | ||
8471.70 | franchise | S |
Autres unités de machines automatiques de traitement de l'information | ||
8471.80 | franchise | S |
8517.62 [équipements de réseau local] | ||
Parties d'ordinateurs | ||
8473.30 [Parties d’ordinateurs] | franchise | R |
8443.99 [Parties de machines de sous-position 8443.31 et 8443.32, sauf des machines à télécopier et les téléimprimeurs] | ||
8517.70 [Parties d’équipements de réseau local de sous-position 8517.62] | ||
8529.90 [Parties de moniteurs et projecteurs de sous-position 8528.41, 8528.51 et 8528.61] | ||
Fournitures d'alimentation pour ordinateur | ||
Canada : | ||
8504.40.30 | ||
8504.90.20 | ||
Mexique : | ||
8504.40.10 | franchise | S |
8504.40.14 | franchise | S |
États-Unis : | ||
8504.40.60 [Pouvant être incorporées physiquement dans des machines automatiques de traitement de l’information ou leurs unités] | franchise | S |
8504.40.70 [Fournitures d’alimentation pour ordinateurs autres que celles pouvant être incorporées physiquement dans des machines automatiques de traitement de l’information ou leurs unités] | franchise | S |
8504.90.20 | ||
8504.90.40 |
Taux de droit | CalendrierNote de bas de page 1 | |
---|---|---|
Varistors à oxyde de métal | ||
Canada : | ||
8533.40.10 | franchise | R |
Mexique : | ||
8533.40.05 | franchise | R |
États-Unis : | ||
8533.40.40 [Varistors à oxyde de métal] | franchise | R |
Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs; dispositifs photosensibles à semi-conducteurs; diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés | ||
8541.10 [Diodoes] | franchise | R |
8541.21 [Transistors, autres que photosensibles] | franchise | R |
8541.29 [Autres transistors, non photosensibles] | franchise | R |
8541.30 [Thyristors, diacs et triacs] | franchise | R |
8541.50 [Semi-conducteurs, nsa] | franchise | R |
8541.60 [Cristaux piézo-électriques montés] | franchise | R |
8541.90 [Parties] | franchise | R |
Canada : | ||
8541.40 | franchise | R |
Mexique : | ||
8541.40.01 | franchise | R |
États-Unis : | ||
8541.40.20 [Diodes électroluminescentes] | franchise | S |
8541.40.60 [Autres diodes] | franchise | R |
8541.40.70 [Transistors, photosensibles] | franchise | R |
8541.40.80 [Isolateurs optiques couplés] | franchise | R |
8541.40.95 [Autres semiconducteurs photosensibles] | franchise | R |
Circuits intégrés électroniques | ||
Canada : | ||
8542.31.10 | ||
8542.32.10 | ||
8542.33.10 | ||
8542.39.10 | ||
8542.90.00 | ||
Ex 8548.90.10 [micro-assemblages électroniques] | franchise | R |
Mexique : | ||
85.42 | franchise | R |
8548.90.04 [Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques; parties] | franchise | R |
États-Unis : | ||
85.42, ex 85.48 [Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques; parties] | franchise | R |
Annexe 308.2 : Taux de droit de la nation la plus favorisée sur certains tubes cathodiques pour récepteurs de télévision couleur
1. Toute Partie qui envisage la réduction de son taux de droit de la nation la plus favorisée à l'égard de produits visés dans le numéro 8540.11.aa (tubes cathodiques pour récepteurs de télévision couleur, y compris les tubes pour moniteurs vidéo, de diagonale supérieure à 14 pouces) ou le numéro 8540.11.cc (tubes cathodiques pour récepteurs de télévision couleur haute définition, de diagonale supérieure à 14 pouces) au cours des dix premières années suivant l'entrée en vigueur du présent accord devra au préalable consulter les autres Parties.
2. Si une autre Partie s'oppose par écrit à la réduction, autre qu'une réduction acceptée dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round, et que la Partie décide de procéder à la réduction, la Partie qui s'oppose pourra augmenter le taux de droit qu'elle applique aux produits originaires et qui est indiqué dans le numéro tarifaire correspondant de sa liste à l'annexe 302.2, jusqu'à concurrence du taux de droit applicable, comme si le produit avait été placé dans la catégorie d'échelonnement C aux fins de l'élimination des droits de douane.
Annexe 308.3 : Traitement de la nation la plus favorisée à l'égard des appareils de réseau local
Pour faciliter l'application du paragraphe 308(3), les Parties se consulteront sur la classification tarifaire des appareils de réseau local et s'efforceront de s'entendre, au plus tard le 1er janvier 1994, sur la classification de ces produits dans la liste tarifaire de chacune des Parties.
Annexe 310.1 : Redevances douanières existantes
Section A - Mexique
Le Mexique ne pourra augmenter ses frais d'administration douanière («derechos de tramite aduanero») à l'égard des produits originaires, et il devra éliminer les frais en question à l'égard des produits originaires avant le 30 juin 1999.
Section B - États-Unis
1. Les États-Unis ne pourront augmenter leur taxe à l'ouvraison des marchandises et devront, en conformité avec le calendrier prévu à l'article 403 de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, éliminer cette taxe à l'égard des produits originaires admissibles à être marqués comme produits du Canada aux termes de l'annexe 311, que lesdits produits soient ou non marqués.
2. Les États-Unis ne pourront augmenter leur taxe à l'ouvraison des marchandises et devront, avant le 30 juin 1999, éliminer cette taxe à l'égard des produits originaires admissibles à être marqués comme produits du Mexique aux termes de l'annexe 311, que lesdits produits soient ou non marqués.
Annexe 311 : Marquage du pays d'origine
1. Les Parties établiront au plus tard le 1er janvier 1994 des règles permettant de déterminer si un produit est un produit originaire d'une Partie («Règles de marquage») aux fins de la présente annexe, de l'annexe 300-B et de l'annexe 302.2, ainsi qu'à d'autres fins dont les Parties pourront convenir.
2. Chacune des Parties pourra exiger qu'un produit d'une autre Partie, déterminé conformément aux règles de marquage, qui est importé sur son territoire, porte une marque propre à indiquer au dernier acheteur le nom du pays d'origine dudit produit.
3. Chacune des Parties permettra que le marquage du pays d'origine d'un produit d'une autre Partie soit indiqué en français, en anglais ou en espagnol; une Partie pourra toutefois exiger dans le cadre de ses mesures générales d'information du consommateur, que la marque du pays d'origine soit indiquée sur le produit importé de la même manière qu'il est prescrit pour ses propres produits.
4. Lors de l'adoption, du maintien et de l'application de toute mesure relative au marquage du pays d'origine, chacune des Parties devra réduire au minimum les difficultés, les coûts et les inconvénients pouvant découler de ladite mesure pour le commerce et l'industrie des autres Parties.
5. Chacune des Parties devra :
- a) accepter toute méthode raisonnable de marquage d'un produit d'une autre Partie, notamment l'emploi d'autocollants, d'étiquettes, d'étiquettes volantes ou de peinture, garantissant que le marquage est bien en vue, lisible et suffisamment permanent;
- b) exempter des prescriptions de marquage du pays d'origine un produit d'une autre Partie
- (i) qu'il n'est pas possible de marquer,
- (ii) qu'il n'est pas possible de marquer sans l'endommager, avant son exportation vers le territoire d'une autre Partie,
- (iii) qu'il n'est pas possible de marquer si ce n'est à un coût substantiel par rapport à sa valeur en douane et de nature à décourager son exportation vers le territoire de la Partie,
- (iv) qu'il n'est pas possible de marquer sans en compromettre la fonction de façon importante ou sans en altérer considérablement l'apparence,
- (v) qui se trouve dans un contenant marqué d'une manière qui indique raisonnablement l'origine du produit au dernier acheteur,
- (vi) qui est une substance brute,
- (vii) qui est importé pour utilisation par l'importateur et qui n'est pas destiné à être vendu sous la forme dans laquelle il a été importé,
- (viii) qui doit être soumis à un processus de production sur le territoire de la Partie importatrice par l'importateur, ou pour son compte, de sorte que le produit deviendra un produit de la Partie importatrice en vertu des règles de marquage,
- (ix) dont le pays d'origine devrait être raisonnablement connu du dernier acheteur même s'il n'est pas marqué, et cela en raison du caractère du produit ou des circonstances de son importation,
- (x) qui a été produit plus de vingt ans avant son importation,
- (xi) qui a été importé sans le marquage prescrit et qui ne peut être marqué après son importation si ce n'est à un coût substantiel par rapport à sa valeur en douane, à condition que l'omission de marquer le produit avant son importation n'ait pas eu pour objet de tourner cette prescription,
- (xii) qui, aux fins de l'admission temporaire en franchise, est en transit ou en douane ou se trouve d'une autre manière sous le contrôle des autorités douanières,
- (xiii) qui est une oeuvre d'art originale, ou
- (xiv) qui est visé dans la sous-position 6904.10 ou dans les positions 8541 ou 8542.
6. Sauf en ce qui concerne les produits décrits aux sous-alinéas 5b)(vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xii), (xiii) et (xiv), une Partie pourra prévoir que, pour tout produit exempté aux termes de l'alinéa 5b), la marque du pays d'origine devra être indiquée sur le contenant usuel extérieur du produit.
7. Chacune des Parties prévoira
- a) qu'un contenant usuel, jetable ou non, qui est vide au moment de l'importation, ne devra pas obligatoirement porter la marque de son propre pays d'origine, même si celle-ci pourra devoir être indiquée sur le contenant dans lequel il est importé; et
- b) qu'un contenant usuel, jetable ou non, qui est rempli au moment de l'importation,
- (i) ne devra pas obligatoirement porter la marque de son propre pays d'origine, même s'il
- (ii) pourra devoir porter la marque du pays d'origine de son contenu, à moins que le contenu ne porte la marque de son pays d'origine et que le contenant puisse être ouvert facilement pour inspection du contenu, ou que le marquage du contenu ne soit bien visible à travers le contenant.
8. Chacune des Parties devra, toutes les fois qu'il sera administrativement possible de le faire, permettre à un importateur de marquer le produit d'une Partie après l'importation, mais avant que le produit ne soit dédouané ou soustrait au contrôle des autorités douanières, à moins que l'importateur n'ait enfreint de façon répétée les prescriptions de cette Partie relatives au marquage du pays d'origine et qu'il ne lui ait été au préalable donné avis écrit que le produit en question doit être marqué avant son importation.
9. Chacune des Parties prévoira que, sauf en ce qui concerne les importateurs qui auront reçu avis conformément au paragraphe 8, aucun droit spécial ni aucune sanction particulière ne pourront être imposés pour l'inobservation des prescriptions relatives au marquage du pays d'origine, à moins que le produit en question ne soit dédouané ou soustrait au contrôle des autorités douanières sans avoir été dûment marqué, ou qu'il n'ait été marqué de façon propre à induire en erreur.
10. Les Parties coopéreront et se consulteront sur les questions se rapportant à la présente annexe, notamment les exemptions additionnelles quant aux prescriptions de marquage du pays d'origine, conformément à l'article 513 (Procédures douanières - Groupe de travail et sous-groupe des questions douanières).
11. Aux fins de la présente annexe :
bien en vue signifie qui se voit facilement lorsque le produit ou le contenant est manipulé normalement ;
contenant usuel s'entend du contenant dans lequel un produit parvient en général à son dernier acheteur;
dernier acheteur désigne la dernière personne, sur le territoire de la Partie importatrice, qui achète le produit dans la forme sous laquelle il a été importé; cet acheteur ne doit pas obligatoirement être la dernière personne à utiliser le produit;
la forme sous laquelle il a été importé s'entend de l'état du produit avant qu'il n'ait subi l'un des changements de classification tarifaire visé dans les Règles de marquage;
lisible signifie facile à lire;
suffisamment permanent signifie capable de demeurer en place jusqu'à ce que le produit parvienne au dernier acheteur, sauf en cas de suppression délibérée; et
valeur en douane s'entend de la valeur d'un produit importé aux fins de la perception de droits de douane.
Annexe 312.2 : Vins et alcools
Section A - Canada et États-Unis
S'agissant du Canada et des États-Unis, toute mesure relative à la vente et à la distribution intérieures de vins et d'alcools, autre qu'une mesure visée au paragraphe 312(1) ou à l'article 313, sera régie, dans le cadre du présent accord, exclusivement en conformité avec les dispositions pertinentes de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, lesquelles sont à cette fin incorporées au présent accord et en font partie intégrante.
Section B - Canada et Mexique
S'agissant du Canada et du Mexique :
1. Sauf dispositions des paragraphes 3 à 6, et en ce qui concerne toute mesure relative à la vente et à la distribution intérieures de vins et d'alcools, l'article 301 ne s'appliquera pas
- a) à une disposition non conforme de toute mesure existante,
- b) au maintien ou au prompt renouvellement d'une disposition non conforme de toute mesure existante, ou
- c) à une modification d'une disposition non conforme de toute mesure existante, pour autant que cette modification ne réduise pas la conformité de la mesure avec l'article 301.
2. La Partie qui allègue que le paragraphe 1 s'applique à l'une de ses mesures devra établir la validité de cette allégation.
3.
- a) Toute mesure concernant l'inscription au catalogue de vins et d'alcools de l'autre Partie devra
- (i) être conforme à l'article 301,
- (ii) être transparente et non discriminatoire, et prévoir une décision rapide relativement à l'inscription au catalogue ainsi qu'une prompte notification écrite de cette décision au requérant et, dans le cas d'une décision négative, prévoir l'énonciation du motif du refus,
- (iii) établir, en ce qui concerne les décisions relatives à l'inscription au catalogue, des procédures administratives d'appel qui prévoient des décisions rapides, équitables et objectives,
- (iv) être fondée sur des considérations normales d'ordre commercial,
- (v) ne pas créer d'obstacles déguisés au commerce, et
- (vi) être consignée dans une publication et être généralement mise à la disposition des personnes de l'autre Partie.
- b) Nonobstant l'alinéa (3)a) et l'article 301, et à condition que les mesures d'inscription au catalogue de la Colombie-Britannique soient par ailleurs conformes à l'alinéa (3)a) et à l'article 301, les mesures d'inscription automatique au catalogue, dans la province de la Colombie-Britannique, pourront être maintenues, à condition qu'elles s'appliquent uniquement aux établissements vinicoles domaniaux existants qui produisent moins de 30 000 gallons de vin par année et qui satisfont à la règle existante quant à la teneur.
4.
- a) Lorsque le distributeur est un organisme public, il peut faire payer l'écart réel entre les frais de service pour les vins et alcools de l'autre Partie, et les frais de service pour les vins et alcools d'origine nationale. Cet écart ne pourra être supérieur au montant réel qui sépare les frais de service vérifiés pour les vins et alcools de la Partie exportatrice et ceux vérifiés pour les vins et alcools de la Partie importatrice.
- b) Nonobstant l'article 301, l'article I (Définitions) sauf pour la définition de «spiritueux», l'article IV(3) (Vin) et les annexes A, B et C de l'Accord entre le Canada et la Communauté européenne concernant le commerce des boissons alcooliques, en date du 28 février 1989, s'appliqueront, avec les modifications nécessaires.
- c) Toutes les majorations discriminatoires touchant les alcools seront éliminées dès l'entrée en vigueur du présent accord. L'écart de majoration pour les frais de service sera permis selon les modalités prévues à l'alinéa a).
- d) Toute autre mesure discriminatoire en matière d'établissement des prix sera éliminée à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
5.
- a) Toute mesure relative à la distribution des vins ou alcools de l'autre Partie sera conforme à l'article 301.
- b) Nonobstant l'alinéa a), et à condition que les mesures de distribution garantissent par ailleurs la conformité avec l'article 301, une Partie pourra
- (i) maintenir ou adopter une mesure qui oblige les établissement vinicoles et les distilleries à ne vendre sur place que les vins et spiritueux produits dans leurs installations, et
- (ii) maintenir une mesure qui oblige les commerces privés de vin des provinces de l'Ontario et de la Colombie-Britannique à pratiquer une discrimination en faveur du vin de ces provinces, pour autant que cette discrimination ne soit pas plus grande que celle qu'impose la mesure existante.
- c) Aucune disposition du présent accord n'interdira à la province de Québec d'exiger que le vin vendu dans les épiceries du Québec soit embouteillé au Québec, à condition qu'il existe au Québec d'autres points de vente de vin de l'autre Partie, que ce vin soit ou non embouteillé au Québec.
6. Sauf stipulation contraire de la présente annexe, les Parties conservent les droits et obligations découlant pour elles de l'Accord général et des accords négociés dans le cadre dudit Accord général.
7. Aux fins de la présente annexe :
vin comprend le vin et les boissons renfermant du vin.
Annexe 313 : Produits distinctifs
1. Le Canada et le Mexique reconnaîtront comme produits distinctifs des États-Unis le whisky Bourbon et le Tennessee Whiskey, un whisky Bourbon pur dont la production n'est autorisée que dans l'État du Tennessee. En conséquence, le Canada et le Mexique n'autoriseront la vente d'aucun produit sous le nom de whisky Bourbon ou celui de Tennessee Whiskey, à moins que ce produit n'ait été fabriqué aux États-Unis conformément aux lois et règlements des États-Unis régissant la fabrication du whisky Bourbon et du Tennessee Whiskey.
2. Le Mexique et les États-Unis reconnaîtront comme produit distinctif du Canada le whisky canadien. En conséquence, le Mexique et les États-Unis n'autoriseront la vente d'aucun produit sous le nom de whisky canadien, à moins que ce produit n'ait été fabriqué au Canada conformément aux lois et règlements du Canada régissant la fabrication du whisky canadien pour consommation au Canada.
3. Le Canada et les États-Unis reconnaîtront comme produits distinctifs du Mexique la tequila et le mezcal. En conséquence, le Canada et les États-Unis n'autoriseront la vente d'aucun produit sous les noms de tequila ou mezcal, à moins que ce produit n'ait été fabriqué au Mexique conformément aux lois et règlements du Mexique régissant la fabrication de la tequila et du mezcal. Cette disposition s'appliquera au mezcal à la date de l'entrée en vigueur du présent accord ou 90 jours après la date à laquelle la norme officielle de ce produit sera rendue obligatoire par le gouvernement du Mexique, selon la plus tardive de ces deux dates.
Annexe 314 : Taxes à l'exportation
Mexique
1. Le Mexique pourra adopter ou maintenir un droit, une taxe ou autres frais relativement à l'exportation des produits alimentaires de base figurant au paragraphe 4, de leurs ingrédients ou des produits dont dérivent les produits alimentaires en question, si le droit, la taxe ou autre frais est adopté ou maintenu relativement à l'exportation de tels produits vers le territoire de toutes les autres Parties et s'il vise :
- a) à limiter aux consommateurs nationaux les avantages d'un programme national d'aide alimentaire relativement à ces produits; ou
- b) à garantir l'existence de quantités suffisantes desdits produits alimentaires ou de leurs ingrédients pour les consommateurs nationaux, ou l'existence de quantités suffisantes des produits dont dérivent lesdits produits alimentaires pour une industrie nationale de transformation, lorsque le prix intérieur de ces produits alimentaires est maintenu au-dessous du prix mondial en raison d'un plan gouvernemental de stabilisation, à condition que le droit, la taxe ou autres frais en question
- (i) n'ait pas pour effet d'augmenter la protection accordée à cette industrie nationale, et
- (ii) ne soit maintenu que durant la période nécessaire pour préserver l'intégrité du plan de stabilisation.
2. Nonobstant le paragraphe 1, le Mexique pourra adopter ou maintenir un droit, une taxe ou autre frais à l'exportation de tout produit alimentaire vers le territoire d'une autre Partie si le droit, la taxe ou autre frais en question est temporairement appliqué pour atténuer une grave pénurie dudit produit alimentaire. Aux fins du présent paragraphe, «temporairement» signifie un maximum d'un an, ou telle autre période plus longue dont pourront convenir les Parties.
3. Le Mexique pourra maintenir sa taxe existante relativement à l'exportation de produits visés dans le numéro tarifaire 4001.30.02 de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'exportation («Tarifa de la Ley del Impuesto General de Exportacion»), pour une période maximale de 10 ans après la date de l'entrée en vigueur du présent accord.
4. Aux fins du paragraphe 1, l'expression « produits alimentaires de base » désigne :
- Abats ou os de boeuf («retazo con hueso)
- Bière
- Biscuits bon marché («galletas dulces populares»)
- Boeuf haché
- Boissons gazeuses
- Bouillon de poulet
- Café instantané
- Café torréfié
- Chocolat en poudre
- Concentré à potage
- Craquelins
- Farine de blé
- Farine de maïs
- Flocons d'avoine
- Foie de boeuf
- Gélatine
- Graisse végétale
- Haricots
- Huile végétale
- Jambon cuit
- Lait condensé
- Lait en poudre
- Lait en poudre pour enfants
- Lait évaporé
- Lait pasteurisé
- Margarine
- Oeufs
- Pain
- Pâte de maïs
- Petits pains («pan blanco»)
- Poivrons en conserve
- Purée de tomates
- Riz
- Sardines en conserve
- Sel
- Steak ou pulpe de boeuf
- Sucre blanc
- Sucre brun
- Thon en conserve
- Tortillas de maïs
Annexe 315 : Autres mesures à l'exportation
L'article 315 ne s'appliquera pas entre le Mexique et les autres Parties.
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