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Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)

Partie II : Commerce des produits

Chapitre 3 : Traitement national et accès aux marchés pour les produits

Article

Article 300 : Portée et champ d'application

Le présent chapitre s'applique au commerce des produits des Parties, ce qui comprend

Section A - Traitement national

Article 301 : Traitement national

1. Chacune des Parties accordera le traitement national aux produits d'une autre Partie, en conformité avec l'article III de l' Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (l'Accord général), et ses notes interprétatives; à cette fin, l'article III de l'Accord général et ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel toutes les Parties auront adhéré, sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante.

2. Les dispositions du paragraphe 1 relatives au traitement national signifieront, en ce qui concerne un État ou une province, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par cet État ou cette province aux produits similaires, directement concurrents ou substituables, selon le cas, de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve la province ou l'État.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux mesures figurant à l'annexe 301.3.

Section B - Droits de douane

Article 302 : Élimination des droits de douane

1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra augmenter un droit de douane existant, ni instituer un droit de douane à l'égard d'un produit originaire.

2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties éliminera progressivement les droits de douane qu'elle applique aux produits originaires, en conformité avec sa liste de l'annexe 302.2.

3. À la demande de l'une d'elles, les Parties se consulteront dans le dessein d'accélérer l'élimination des droits de douane figurant dans leurs listes respectives. Toute entente à cet effet intervenue entre deux Parties ou plus quant à un produit donné, une fois approuvée par chacune de ces Parties conformément à sa procédure juridique applicable, remplacera les taux de droit ou catégories d'échelonnement figurant dans leurs listes respectives pour ce produit.

4. Chacune des Parties pourra adopter ou maintenir des mesures en vue de répartir les importations assujetties à un contingent tarifaire figurant à l'annexe 302.2, à condition que ces mesures n'aient pas, sur les importations, des effets de restriction autres que ceux découlant de l'imposition dudit contingent.

5. À la demande écrite de l'une des Parties, toute Partie qui applique ou se propose d'appliquer des mesures conformément au paragraphe 4 devra tenir des consultations concernant l'administration de ces mesures.

Article 303 : Restrictions quant aux programmes de drawback et de report des droits

1. Sauf disposition contraire du présent article, aucune des Parties ne pourra rembourser les droits de douane perçus, ni remettre ou réduire les droits de douane à percevoir, à l'égard d'un produit importé sur son territoire et qui est

2. Aucune Partie ne pourra assujettir à des prescriptions à l'exportation le remboursement, la remise ou la réduction :

3. Lorsqu'un produit est importé sur le territoire d'une Partie dans le cadre d'un programme de report des droits et qu'il est réexporté vers le territoire d'une autre Partie, est utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie, ou est substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie, la Partie depuis le territoire de laquelle le produit est exporté :

4. Au moment de calculer les droits de douane qui peuvent être remboursés, remis ou réduits conformément au paragraphe 1 à l'égard d'un produit importé sur son territoire, chacune des Parties exigera que lui soit présentée une preuve suffisante des droits perçus par une autre Partie lorsque le produit est réexporté vers le territoire de cette autre Partie.

5. S'il n'est pas présenté, dans les 60 jours qui suivent l'exportation, une preuve suffisante des droits de douane perçus par la Partie vers le territoire de laquelle un produit est réexporté dans le cadre d'un programme de report des droits mentionné au paragraphe 3, la Partie depuis le territoire de laquelle le produit a été exporté:

6. Le présent article ne s'applique pas :

7. Sauf pour l'alinéa (2)d), le présent article s'appliquera à compter de la date indiquée dans la section de chaque Partie à l'annexe 303.7.

8. Nonobstant toute autre disposition du présent article, et sauf stipulations de l'annexe 303.8, aucune des Parties ne pourra rembourser les droits de douane perçus, ni remettre ou réduire les droits de douane à percevoir sur un produit non originaire visé dans le numéro 8540.11.aa (tubes cathodiques pour récepteurs de télévision couleur, y compris les tubes pour moniteurs vidéo, de diagonale supérieure à 14 pouces), ou le numéro 8540.11.cc (tubes cathodiques pour récepteurs de télévision couleur haute définition, de diagonale supérieure à 14 pouces) importé sur le territoire de la Partie et qui est réexporté vers le territoire d'une autre Partie, est utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie, ou est substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie.

9. Aux fins du présent article :

droits de douane s'entend des droits applicables à un produit déclaré pour la mise en consommation sur le territoire douanier d'une Partie et qui n'est pas réexporté vers le territoire d'une autre Partie;

matière a le même sens qu'à l'article 415 (Règles d'origine - Définitions);

produits identiques ou similaires a le même sens qu'à l'article 415; et

utilisé a le même sens qu'à l'article 415.

10. Aux fins du présent article :

La description entre parenthèses accompagnant un produit visé par un numéro tarifaire figurant dans le présent article est fournie pour la seule commodité du lecteur.

Article 304 : Remise des droits de douane

1. Sous réserve de l'annexe 304.1, aucune des Parties ne pourra instituer une nouvelle remise de droits de douane, ni élargir pour des bénéficiaires existants ou appliquer à de nouveaux bénéficiaires une remise de droits existante, si la remise est subordonnée, expressément ou non, à une prescription de résultats.

2. Sous réserve de l'annexe 304.2, aucune des Parties ne pourra, expressément ou non, subordonner à une prescription de résultats la prorogation d'une remise existante de droits de douane.

3. Si une Partie accorde une remise ou une combinaison de remises de droits de douane à l'égard d'un produit utilisé à des fins commerciales par une personne désignée, et qu'il est démontré par une autre Partie que cela a un effet défavorable sur les intérêts commerciaux d'une personne de cette autre Partie ou d'une personne possédée ou contrôlée par une personne de cette autre Partie qui est située sur le territoire de la Partie accordant la remise, ou a un effet défavorable sur l'économie de cette autre Partie, la Partie qui accorde la remise cessera de l'accorder ou la rendra généralement accessible à tout importateur.

4. Le présent article ne s'appliquera pas aux mesures visées par l'article 303.

Article 305 : Admission temporaire de produits

1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire en franchise

importés depuis le territoire d'une autre Partie, quelle que soit l'origine de ces produits et sans égard à la question de savoir si des produits similaires, directement concurrents ou substituables peuvent être obtenus sur le territoire de la Partie.

2. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra imposer de conditions pour l'admission temporaire en franchise d'un produit mentionné aux alinéas (1)a), b) ou c), si ce n'est pour exiger que ce produit :

3. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra imposer de conditions à l'admission temporaire en franchise d'un produit mentionné à l'alinéa (1)d), si ce n'est pour exiger que ce produit :

4. Si une condition qu'elle a imposée aux termes des paragraphes 2 ou 3 n'a pas été observée, une Partie pourra percevoir, à l'égard d'un produit admis temporairement en franchise en vertu du paragraphe 1, le droit de douane et tous autres frais qui seraient exigibles au moment de l'admission ou de l'importation finale de ce produit.

5. Sous réserve des chapitres 11 (Investissement) et 12 (Commerce transfrontières des services) :

6. Aux fins du paragraphe 5, «véhicule» s'entend d'un camion, d'un tracteur routier, tracteur, tracteur à remorque ou remorque, d'une locomotive, d'un wagon de chemin de fer ou autre matériel roulant ferroviaire.

Article 306 : Admission en franchise de certains échantillons commerciaux et imprimés publicitaires

Chacune des Parties accordera l'admission en franchise des échantillons commerciaux de valeur négligeable et des imprimés publicitaires importés du territoire d'une autre Partie, quelle que soit leur origine, mais elle pourra exiger :

Article 307 : Produits réadmis après des réparations ou des modifications

1. Sous réserve de l'annexe 307.1, aucune des Parties ne pourra percevoir un droit de douane à l'égard d'un produit, quelle que soit son origine, qui est réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire d'une autre Partie pour y être réparé ou modifié, sans égard à la question de savoir si les réparations ou modifications auraient pu être effectuées sur son territoire.

2. Nonobstant l'article 303, aucune des Parties ne pourra percevoir un droit de douane à l'égard d'un produit, quelle que soit son origine, qui est importé temporairement depuis le territoire d'une autre Partie pour être réparé ou modifié sur son territoire.

3. L'annexe 307.3 s'applique aux Parties qui y sont visées concernant la réparation et la reconstruction de navires.

Article 308 : Taux de droit de la nation la plus favorisée à l'égard de certains produits

1. L'annexe 308.1 s'applique à certains produits de traitement automatique de l'information et à leurs pièces.

2. L'annexe 308.2 s'applique à certains tubes pour récepteurs de télévision couleur.

3. Chacune des Parties admettra en franchise de droits NPF tout appareil de réseau local importé sur son territoire, et procédera à des consultations conformément à l'annexe 308.3.

Section C - Mesures non tarifaires

Article 309 : Restrictions à l'importation et à l'exportation

1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit d'une autre Partie ou à l'exportation ou à la vente pour exportation d'un produit destiné au territoire d'une autre Partie, sauf en conformité avec l'article XI de l'Accord général, et ses notes interprétatives; à cette fin, l'article XI de l'Accord général et ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel toutes les Parties auront adhéré, sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante.

2. Les Parties reconnaissent qu'en vertu des droits et obligations découlant de l'Accord général et incorporés par l'effet du paragraphe 1, il leur est interdit, dans les circonstances où toute autre forme de restriction est prohibée, d'imposer des prescriptions de prix à l'exportation et, sauf lorsqu'elles sont autorisées pour l'exécution d'ordonnances et d'engagements en matière de droits antidumping et compensateurs, des prescriptions de prix à l'importation.

3. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient à l'égard d'un pays tiers une interdiction ou une restriction à l'importation ou à l'exportation d'un produit, aucune disposition du présent accord ne pourra être interprétée comme empêchant la Partie :

4. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit provenant d'un pays tiers, les Parties procéderont, à la demande de l'une d'entre elles, à des consultations pour éviter toute ingérence ou toute distorsion indues touchant les arrangements relatifs à l'établissement des prix, à la commercialisation et à la distribution dans l'autre Partie.

5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliqueront pas aux mesures figurant à l'annexe 301.3.

Article 310 : Redevances douanières

1. Aucune des Parties ne pourra instituer, à l'égard de produits originaires, des redevances douanières telles que celles figurant à l'annexe 310.1.

2. Les Parties visés à l'annexe 310.1 pourront maintenir telles redevances douanières existantes en conformité avec ladite annexe.

Article 311 : Marquage du pays d'origine

L'annexe 311 s'applique aux mesures relatives au marquage du pays d'origine.

Article 312 : Vins et alcools

1. Aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir une mesure exigeant que les alcools importés pour embouteillage depuis le territoire d'une autre Partie soient mélangés avec des alcools originaires de son territoire.

2. L'annexe 312.2 s'applique aux autres mesures relatives aux vins et alcools.

Article 313 : Produits distinctifs

L'annexe 313 s'applique à l'étiquetage et aux normes concernant les produits distinctifs visés par ladite annexe.

Article 314 : Taxes à l'exportation

Sous réserve de l'annexe 314, aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir des droits, taxes ou frais relativement à l'exportation d'un produit vers le territoire d'une autre Partie, à moins que ces droits, taxes ou frais ne soient adoptés ou maintenus :

Article 315 : Autres mesures à l'exportation

1. Sous réserve de l'annexe 315, une Partie pourra adopter ou maintenir une restriction par ailleurs justifiée en vertu des articles XI:2a) ou XXg), i) ou j) de l'Accord général, relativement à l'exportation d'un de ses produits vers le territoire d'une autre Partie, uniquement :

2. Dans l'application du présent article, les Parties coopéreront en vue de maintenir et d'élaborer des contrôles efficaces sur l'exportation de leurs produits respectifs vers un pays tiers.

Section D - Consultations

Article 316 : Consultations et Comité du commerce des produits

1. Les Parties créent le Comité du commerce des produits, qui sera composé de représentants de chacune d'entre elles.

2. Le Comité se réunira à la demande d'une Partie ou de la Commission, pour examiner toute question découlant du présent chapitre.

3. Les Parties convoqueront au moins une fois l'an une réunion de leurs représentants chargés des douanes, de l'immigration, de l'inspection des aliments et des produits agricoles, des installations d'inspection aux frontières et de la réglementation des transports, dans le dessein d'examiner les questions se rapportant au mouvement des produits aux points d'entrée des Parties.

Article 317 : Dumping de pays tiers

1. Les Parties confirment l'importance de la coopération quant aux mesures visées dans l'article 12 de l' Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce .

2. Si une Partie demande à une autre Partie de prendre des mesures antidumping en son nom, les deux Parties procéderont dans les 30 jours à des consultations sur les faits allégués dans la demande, et la Partie requise devra donner à la demande toute l'attention qu'elle mérite.

Section E - Définitions

Article 318 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

alcools s'entend notamment des spiritueux et des boissons contenant des spiritueux;

appareil de réseau local désigne un produit ayant pour seule ou principale fonction de permettre le raccordement de machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités, de manière à former un réseau devant servir principalement au partage de ressources telles que les unités centrales, les dispositifs de mémoire et les unités d'entrée ou de sortie, y compris les répéteurs directs, les convertisseurs, les concentrateurs, les ponts et les routeurs, et les cartes imprimées équipées, pour incorporation physique dans des machines automatiques de traitement de l'information et dans leurs unités pouvant servir uniquement ou principalement avec un réseau privé, et pourvus des fonctions de transmission, de réception, de correction d'erreurs, de contrôle, de conversion de signaux ou de correction afin que des données non vocales puissent circuler dans un réseau local.

approvisionnement total s'entend des expéditions, qu'elles soient destinées à des utilisateurs nationaux ou étrangers, qui proviennent

consommé s'entend d'un produit

droit de douane comprend tout droit de douane ou droit d'importation et les frais de toute sorte imposés au titre de l'importation d'un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de majoration au titre d'une telle importation, mais exclut

échantillons commerciaux de valeur négligeable désigne les échantillons commerciaux dont la valeur, à l'unité ou pour l'envoi global, ne dépasse pas un dollar US, ou l'équivalent dans la devise d'une autre Partie, et qui sont marqués, déchirés, perforés ou traités de sorte à ne pouvoir être vendus ou utilisés autrement que comme échantillons commerciaux;

en franchise signifie exempt de droits de douane;

expéditions totales pour exportation s'entend des expéditions prélevées sur l'approvisionnement total et destinées aux utilisateurs situés sur le territoire d'une autre Partie;

films publicitaires désigne les supports visuels enregistrés, avec ou sans bande sonore, qui consistent essentiellement en images montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou de services offerts en vente ou en location par une personne qui est établie ou qui réside sur le territoire d'une Partie, sous réserve que les films en question devront se prêter à un visionnement par d'éventuels clients, mais non par le grand public, et qu'ils devront être importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de chaque film et ne faisant pas partie d'un envoi plus important;

imprimés publicitaires désigne les produits classifiés au chapitre 49 du Système harmonisé, notamment les brochures, les dépliants, les feuillets, les catalogues, les annuaires publiés par les associations commerciales, les dépliants touristiques et les affiches, qui sont utilisés pour promouvoir ou faire connaître un produit ou un service, qui doivent servir essentiellement à faire de la réclame pour un produit ou un service et qui sont fournis gratuitement;

numéro désigne un numéro de classification tarifaire de huit ou dix chiffres, figurant dans la liste tarifaire d'une Partie;

prescription de résultats désigne l'exigence

preuve suffisante désigne

produits importés à des fins sportives désigne les articles de sport devant être utilisés dans des compétitions ou des manifestations sportives, ou à des fins d'entraînement, sur le territoire de la Partie où les articles sont importés;

produits pour exposition ou démonstration s'entend également des composantes, appareillages et accessoires desdits produits;

programme de report des droits s'entend notamment des mesures qui régissent les zones franches, les importations temporaires sous douane, les entrepôts en douane, les «maquiladoras» et les programmes de remise pour traitement intérieur;

remise des droits de douane s'entend d'une mesure qui a pour effet de supprimer les droits de douane par ailleurs applicables à un produit importé de tout pays, y compris du territoire d'une autre Partie; et

réparations ou modifications ne comprend pas une opération ou un procédé qui détruit les propriétés essentielles d'un produit ou qui crée un produit nouveau ou commercialement différent.

Annexe 301.3 : Exceptions aux articles 301 et 309

Section A - Mesures du Canada

1. Les articles 301 et 309 ne s'appliqueront pas aux contrôles exercés par le Canada sur l'exportation de billes de toutes essences.

2. Les articles 301 et 309 ne s'appliqueront pas aux contrôles exercés par le Canada sur l'exportation de poisson non transformé, conformément aux textes législatifs existants suivants, dans leur version modifiée au 12 août 1992:

3. Les articles 301 et 309 ne s'appliqueront pas,

dans la mesure où ces dispositions avaient force de loi au moment de l'accession du Canada à l'Accord général et à condition qu'elles n'aient pas été modifiées de façon à en diminuer la conformité avec ledit Accord général.

4. Les articles 301 et 309 ne s'appliquent pas aux restrictions quantitatives à l'importation applicables aux produits qui sont originaires du territoire des États-Unis, les activités effectuées au Mexique ou les matières obtenues du Mexique étant considérées comme si elles étaient effectuées dans un pays tiers ou obtenues d'un pays tiers, et qui sont indiquées par des astérisques dans le chapitre 89 de l'annexe 401.2 (Liste tarifaire du Canada) de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, aussi longtemps que s'appliqueront les mesures prises en vertu du Merchant Marine Act of 1920 (46 App. U.S.C. §883) et du Merchant Marine Act of 1936 (46 App. U.S.C. §§1171, 1176, 1241 et 1241o), avec effet quantitatif, à des produits comparables d'origine canadienne vendus ou offerts en vente sur le marché des États-Unis.

5. Les articles 301 et 309 ne s'appliqueront pas

Section B - Mesures du Mexique

1. Les articles 301 et 309 ne s'appliqueront pas aux contrôles exercés par le Mexique sur les exportations de billes de toutes essences.

2. Les articles 301 et 309 ne s'appliqueront pas

3. Les articles 301 et 309 ne s'appliqueront pas

4.

Note : À des fins de référence, les produits en question sont définis largement ci-après en regard du numéro correspondant.

8407.34.99
Moteurs à essence de plus de 1000 cm3, sauf pour motocyclettes

8413.11.01
Pompes avec dispositif mesureur comprenant ou non un mécanisme totalisateur

8413.40.01
Pompes à béton tractées, d'une capacité horaire de 36 à 60 m3, sans élévateur hydraulique pour tuyau de décharge

8426.12.01
Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots-cavaliers

8426.19.01
Autres (ponts roulants, ponts-grues et chariots-cavaliers)

8426.30.01
Grues sur portiques

8426.41.01
Grues treillis mécaniques autopropulsées, d'un poids unitaire non supérieur à 55 tonnes

8426.41.02
Grues hydrauliques autopropulsées, à bras rigide, d'une force maximale supérieure à 9,9 tonnes mais non supérieure à 30 tonnes

8426.41.99
Autres (machines et appareils, autopropulsés, sur pneumatiques)

8426.49.01
Grues treillis mécaniques, d'un poids unitaire non supérieur à 55 tonnes

8426.49.02
Grues hydrauliques autopropulsées, à bras rigide, d'une capacité de charge supérieure à 9,9 tonnes mais non supérieure à 30 tonnes

8426.91.01
Grues, autres que celles visées dans les positions tarifaires 8426.91.02, 8426.91.03 et 8426.91.04

8426.91.02
Grues hydrauliques, à bras articulé ou rigide, d'une force non supérieure à 9,9 tonnes pour une portée d'un mètre

8426.91.03
Grues élévatrices du type «à nacelle», d'une force égale ou inférieure à une tonne à une hauteur non supérieure à 15 mètres

8426.91.99
Autres (machines et appareils conçus pour être montés sur un véhicule routier)

8426.99.01
Grues, autres que celles visées dans la position tarifaire 8426.99.02

8426.99.02
Grues à mouvement giratoire

8426.99.99
Autres (grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention; ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues)

8427.10.01
Chariots d'une capacité de charge non supérieure à 3 500 kilogrammes, mesurée à 620 millimètres à partir de la surface frontale des fourches, sans batterie ni chargeur

8427.20.01
Chariots à moteur à explosion ou à combustion interne, d'une capacité de charge non supérieure à 7 000 kilogrammes, mesurée à 620 millimètres à partir de la surface frontale des fourches

8428.40.99
Autres (escaliers mécaniques et trottoirs roulants)

8428.90.99
Autres (machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention)

8429.11.01
Bouteurs à chenilles

8429.19.01
Autres (bouteurs et bouteurs biais)

8429.20.01
Niveleuses

8429.30.01
Décapeuses

8429.40.01
Compacteuses

8429.51.02
Chargeuses frontales, hydrauliques, sur roues, d'une puissance égale ou inférieure à 335 ch

8429.51.03
Pelles mécaniques, sauf celles visées au numéro 8429.51.01

8429.51.99
Autres (pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses)

8429.52.02
Dragues ou excavateurs, sauf ceux visés au numéro 8429.52.01

8429.52.99
Autres (engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360o)

8429.59.01
Machines et appareils à creuser les tranchées

8429.59.02
Dragues, d'une capacité de chargement non supérieure à 4 000 kilogrammes

8429.59.03
Dragues ou excavateurs, sauf ceux visés au numéro 8429.59.04

8429.59.99
Autres (bouteurs, bouteurs biais, niveleuses, décapeuses, pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés)

8430.31.01
Machines perforatrices rotatrices et/ou à percussion

8430.31.99
Autres (haveuses et abatteuses et machines à creuser les tunnels et les galeries, autopropulsées)

8430.39.01
Boucliers d'avancement

8430.39.99
Autres (haveuses et abatteuses et machines à creuser les tunnels et les galeries, non autopropulsées)

8430.41.01
Machines perforatrices, sauf celles visées au numéro 8430.41.02

8430.41.99
Autres (machines de sondage ou de forage autopropulsées)

8430.49.99
Autres (machines de sondage ou de forage, non autopropulsées)

8430.50.01
Excavatrices chargeuses frontales, hydrauliques, d'une puissance égale ou inférieure à 335 ch

8430.50.02
Décapeuses

8430.50.99
Autres (machines et appareils autopropulsés)

8430.61.01
Niveleuses

8430.61.02
Rouleaux compacteurs

8430.61.99
Autres (machines et appareils, non autopropulsés)

8430.62.01
Scarificateurs

8430.69.01
Décapeuses remorquables

8430.69.02
Machines et appareils à creuser les tranchées et les galeries, sauf ceux visés au numéro 8430.69.03

8430.69.99
Autres (machines et appareils à creuser les tranchées et les galeries, autres que ceux visés aux numéros 8430.69.01, 8430.69.02 et 8430.69.03)

8452.10.01
Machines à coudre de type ménager

8452.21.04
Machines industrielles, sauf celles prévues aux numéros 8452.21.02, 8452.21.03 et 8452.21.05

8452.21.99
Autres (machines à coudre automatiques)

8452.29.05
Machines à coudre ou têtes, à usage industriel, à point droit, à une seule aiguille et à une tête d'articulation, à double point, à plateau plat et transporteur uniquement par dents

8452.29.06
Machines industrielles, sauf celles visées aux numéros 8452.29.01, 8452.29.03 et 8452.29.05

8452.29.99
Autres (machines à coudre non automatiques)

8452.90.99
Autres (pièces de machines à coudre)

8471.10.01
Machines automatiques de traitement de l'information, analogiques ou hybrides

8471.20.01
Machines automatiques de traitement de l'information, numériques, comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et une unité d'entrée et une unité de sortie

8471.91.01
Unités de traitement numérique présentées avec le reste d'un système et pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants : unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie

8471.92.99
Autres (unités d'entrée ou de sortie, même présentées avec le reste d'un système et pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire)

8471.93.01
Unités de mémoire, même présentées avec le reste d'un système

8471.99.01
Autres (machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités)

8474.20.01
Concasseurs et broyeurs à deux cylindres ou plus

8474.20.02
Concasseurs à mâchoires et broyeurs à meules

8474.20.03
Broyeurs à couteaux

8474.20.04
Broyeurs à boulets ou à barres

8474.20.05
Concasseurs giratoires à cônes, à boisseau d'un diamètre inférieur ou égal à 1 200 millimètres

8474.20.06
Broyeurs à marteau, à percussion ou à chocs

8474.20.99
Autres (machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser les terres, les pierres et autres matières minérales solides)

8474.39.99
Autres (machines à mélanger)

8474.80.99
Autres (machines et appareils à trier, cribler, séparer, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres et autres matières minérales solides)

8475.10.01
Machines pour l'assemblage des lampes

8477.10.01
Machines pour l'injection des matières thermoplastiques, d'une capacité non supérieure à 5 kg par moule

8701.30.01
Tracteurs à chenilles, d'une puissance à la poulie, à 1 900 tours par minute, non inférieures à 105 ch mais non supérieure à 380 ch, même présentés avec leurs lames pousseuses

8701.90.02
Tracteurs pour chemins de fer, dotés de roues à bandages pneumatiques actionnés mécaniquement et leur permettant de circuler sur route

8711.10.01
Motocycles équipés d'un moteur auxiliaire à pistons alternatifs, d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm3

8711.20.01
Motocycles équipés d'un moteur auxiliaire à pistons alternatifs d'une cylindrée excédant 50 cm3 mais n'excédant pas 250 cm3

8711.30.01
Motocycles équipés d'un moteur auxiliaire à pistons alternatifs d'une cylindrée excédant 250 cm3 mais n'excédant pas 500 cm3

8711.40.01
Motocycles équipés d'un moteur auxiliaire à pistons alternatifs d'une cylindrée excédant 500 cm3 mais n'excédant pas 550 cm3

8711.90.99
Autres (motocycles et cycles équipés d'un moteur auxiliaire et d'un side-car sans moteur à pistons alternatifs et qui ne sont pas des side-cars pour motocycles et tous vélocipèdes, présentés isolément)

8712.00.02
Bicyclettes, autres que de course

8712.00.99
Autres (cycles, sans moteur, à l'exception des bicyclettes et des triporteurs pour le transport des marchandises)

8716.10.01
Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane

8716.31.02
Citernes du type réservoir en acier, même cryogéniques ou à trémies

8716.31.99
Autres (citernes sauf les citernes du type réservoirs en acier, et isothermes pour le transport du lait)

8716.39.01
Remorques et semi-remorques du type à plate-forme, avec ou sans ridelles, y compris celles reconnaissables comme destinées au transport de caisses ou casiers de boîtes de fer blanc ou de bouteilles, ainsi que de containers, à l'exclusion de celles à suspension hydraulique ou pneumatique et à col de cygne abaissable

8716.39.02
Remorques et semi-remorques pour le transport de véhicules

8716.39.04
Remorques du type à plate-forme modulaire, à essieux directionnels, même avec pont de chargement, accouplements hydrauliques et/ou col de cygne et/ou moteur pour le fonctionnement hydraulique de l'équipement

8716.39.05
Semi-remorques surbaissées, à suspension hydraulique ou pneumatique et col de cygne abaissable

8716.39.06
Remorques et semi-remorques à caisse fermée, même frigorifiques

8716.39.07
Remorques et semi-remorques du type réservoirs, en acier, même cryogéniques ou à trémies

8716.39.99
Autres (remorques et semi-remorques pour le transport de marchandises, autres que celles visées dans les numéros 8716.39.01, 8716.39.02, 8716.39.04, 8716.39.05, 8716.39.06 et 8716.39.07, et qui ne sont pas des véhicules pour le transport de marchandises, à bandages pleins en caoutchouc, ni les remorques à double ponts ou les semi-remorques reconnaissables comme destinées exclusivement au transport du bétail)

8716.40.01
Autres remorques et semi-remorques non utilisées pour le transport de marchandises

8716.80.99
Autres (véhicules non automobiles, à l'exception des remorques ou des semi-remorques, des brouettes et charettes à bras, ou des brouettes à fonctionnement hydraulique)

8413.11.01
Pompes avec dispositif mesureur comprenant ou non un mécanisme totalisateur

8413.40.01
Pompes à béton tractées, d'une capacité horaire de 36 à 60 m3, sans élévateur hydraulique pour tuyau de décharge

8426.12.01
Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots-cavaliers

8426.19.01
Autres (ponts roulants, ponts-grues et chariots-cavaliers)

8426.30.01
Grues sur portiques

8426.41.01
Grues treillis mécaniques autopropulsées, d'un poids unitaire non supérieur à 55 tonnes

8426.41.02
Grues hydrauliques autopropulsées, à bras rigide, d'une force maximale supérieure à 9,9 tonnes mais non supérieure à 30 tonnes

8426.41.99
Autres (machines et appareils, autopropulsés, sur pneumatiques)

8426.49.01
Grues treillis mécaniques, d'un poids unitaire non supérieur à 55 tonnes

8426.49.02
Grues hydrauliques autopropulsées, à bras rigide, d'une capacité de charge supérieure à 9,9 tonnes mais non supérieure à 30 tonnes

8426.91.01
Grues, autres que celles visées dans les positions tarifaires 8426.91.02, 8426.91.03 et 8426.91.04

8426.99.01
Grues, autres que celles visées dans la position tarifaire 8426.99.02

8426.99.02
Grues à mouvement giratoire

8426.99.99
Autres (grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention; ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues)

8427.10.01
Chariots d'une capacité de charge non supérieure à 3 500 kilogrammes, mesurée à 620 millimètres à partir de la surface frontale des fourches, sans batterie ni chargeur

8428.40.99
Autres (escaliers méchaniques et trottoirs roulants)

8428.90.99
Autres (machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention)

8429.11.01
Bouteurs à chenilles

8429.19.01
Autres (bouteurs et bouteurs biais)

8429.30.01
Décapeuses

8429.40.01
Compacteuses

8429.51.02
Chargeuses frontales, hydrauliques, sur roues, d'une puissance égale ou inférieure à 335 ch

8429.51.03
Pelles mécaniques, sauf celles visées au numéro 8429.51.01

8429.51.99
Autres (pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses)

8429.52.02
Dragues ou excavateurs, sauf ceux visés au numéro 8429.52.01

8429.52.99
Autres (engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360o)

8429.59.01
Machines et appareils à creuser les tranchées

8429.59.02
Dragues, d'une capacité de chargement non supérieure à 4 000 kilogrammes

8429.59.03
Dragues ou excavateurs, sauf ceux visés au numéro 8429.59.04

8429.59.99
Autres (bouteurs, bouteurs biais, niveleuses, décapeuses, pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés)

8430.31.01
Machines perforatrices rotatrices et/ou à percussion

8430.31.99
Autres (haveuses et abatteuses et machines à creuser les tunnels et les galeries, autopropulsées)

8430.39.01
Boucliers d'avancement

8430.39.99
Autres (haveuses et abatteuses et machines à creuser les tunnels et les galeries, non autopropulsées)

8430.41.01
Machines perforatrices, sauf celles visées au numéro 8430.41.02

8430.41.99
Autres (machines de sondage ou de forage autopropulsées)

8430.49.99
Autres (machines de sondage ou de forage, non autopropulsées)

8430.50.01
Excavatrices chargeuses frontales, hydrauliques, d'une puissance égale ou inférieure à 335 ch

8430.50.02
Décapeuses

8430.50.99
Autres (machines et appareils autopropulsés)

8430.61.01
Niveleuses

8430.61.02
Rouleaux compacteurs

8430.62.01
Scarificateurs

8430.69.01
Décapeuses remorquables

8430.69.02
Machines et appareils à creuser les tranchées et les galeries, sauf ceux visés au numéro 8430.69.03

8430.69.99
Autres (machines et appareils à creuser les tranchées et les galeries, autres que ceux visés aux numéros 8430.69.01, 8430.69.02 et 8430.69.03)

8452.10.01
Machines à coudre de type ménager

8452.21.04
Machines industrielles, sauf celles prévues aux numéros 8452.21.02, 8452.21.03 et 8452.21.05

8452.21.99
Autres (machines à coudre automatiques)

8452.29.06
Machines industrielles, sauf celles visées aux numéros 8452.29.01, 8452.29.03 et 8452.29.05

8452.29.99
Autres (machines à coudre non automatiques)

8452.90.99
Autres (pièces de machines à coudre)

8471.10.01
Machines automatiques de traitement de l'information, analogiques ou hybrides

8474.20.01
Concasseurs et broyeurs à deux cylindres ou plus

8474.20.03
Broyeurs à couteaux

8474.20.04
Broyeurs à boulets ou à barres

8474.20.99
Autres (machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser les terres, les pierres et autres matières minérales solides)

8474.39.99
Autres (machines à mélanger)

8474.80.99
Autres (machines et appareils à trier, cribler, séparer, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres et autres matières minérales solides)

8477.10.01
Machines pour l'injection des matières thermoplastiques, d'une capacité non supérieure à 5 kg par moule

8701.30.01
Tracteurs à chenilles, d'une puissance à la poulie, à 1 900 tours par minute, non inférieures à 105 ch mais non supérieure à 380 ch, même présentés avec leurs lames pousseuses

Section C - Mesures des États-Unis

1. Les articles 301 et 309 ne s'appliqueront pas aux contrôles exercés par les États-Unis sur l'exportation de billes de toutes essences.

2. Les articles 301 et 309 ne s'appliqueront pas

3. Les articles 301 et 309 ne s'appliqueront pas

Annexe 302.2 : Élimination des droits de douane

1. Sauf disposition contraire de la liste d'une Partie jointe à la présente annexe, les catégories d'échelonnement suivantes s'appliquent à l'élimination des droits de douane par chacune des Parties conformément au paragraphe 302(2) :

2. Le taux de base du droit de douane et la catégorie d'échelonnement utilisés pour déterminer le taux provisoire applicable à chaque tranche de réduction pour un numéro tarifaire donné sont indiqués pour ce numéro dans la liste de chacune des Parties jointe à la présente annexe. Les taux indiqués correspondent de façon générale aux taux de droit en vigueur au 1er juillet 1991, notamment les taux prévus dans le Système généralisé de préférences des États-Unis et dans le Tarif de préférence général du Canada.

3. Aux fins de l'élimination des droits en conformité avec l'article 302, les taux de droit provisoires seront arrondis, sauf dans la mesure prévue dans la liste de chacune des Parties jointe à la présente annexe, au moins au dixième inférieur de point de pourcentage ou, si le taux de droit est exprimé en unités monétaires, au moins au millième inférieur de l'unité monétaire officielle de la Partie.

4. Le Canada appliquera à un produit originaire un taux de droit qui ne sera pas plus élevé que le taux applicable en vertu de la catégorie d'échelonnement indiquée pour un numéro de l'annexe 401.2, modifiée, de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis , annexe qui est incorporée au présent accord et en fait partie intégrante, sous réserve que :

5. Le Canada appliquera à un produit originaire un taux de droit qui ne sera pas plus élevé que le taux applicable en vertu de la catégorie d'échelonnement indiquée pour un numéro figurant dans la colonne I de sa liste à la présente annexe, sous réserve que :

6. Le Canada appliquera à un produit originaire qui n'est visé ni par le paragraphe 4 ni par le paragraphe 5 un taux de droit qui ne sera pas plus élevé que le taux indiqué pour le numéro correspondant qui figure dans la colonne II de sa liste à la présente annexe. Le taux indiqué à la colonne II pour le produit en question sera

7. Les paragraphes 4 à 6 et 10 à 13 ne s'appliqueront pas aux produits textiles et aux vêtements visés à l'appendice 1.1 de l'annexe 300-B (Produits textiles et vêtements).

8. Les paragraphes 4, 5 et 6 ne s'appliqueront pas aux produits agricoles définis à l'article 708. Dans le cas de ces produits, le Canada appliquera le taux applicable en vertu de la catégorie d'échelonnement indiquée pour un numéro de l'annexe 401.2, modifiée, de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis à tout produit originaire admissible à être marqué comme produit des États-Unis conformément à l'annexe 311, que le produit soit ou non marqué. En ce qui concerne tout produit originaire admissible à être marqué comme produit du Mexique conformément à l'annexe 311, que le produit soit ou non marqué, le Canada appliquera le taux applicable en vertu de la catégorie d'échelonnement indiquée pour un numéro dans la colonne I de sa liste à la présente annexe.

9. S'agissant des États-Unis et du Canada, les paragraphes 7 et 8 de l'article 401 de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis sont incorporés à la présente annexe et en font partie intégrante. L'expression «produits originaires du territoire des États-Unis d'Amérique» au paragraphe 7 de l'article 401 de cet accord sera définie conformément au paragraphe 4 de la présente annexe. L'expression «produits originaires du territoire du Canada» au paragraphe 8 de l'article 401 de cet accord sera définie conformément au paragraphe 12 de la présente annexe.

10. Le Mexique appliquera à tout produit originaire admissible à être marqué comme produit des États-Unis conformément à l'annexe 311, que le produit soit ou non marqué, un taux de droit qui ne sera pas plus élevé que le taux applicable en vertu de la catégorie d'échelonnement indiquée pour un numéro de la colonne I de sa liste à la présente annexe.

11. Le Mexique appliquera à tout produit originaire admissible à être marqué comme produit du Canada conformément à l'annexe 311, que le produit soit ou non marqué, un taux de droit qui ne sera pas plus élevé que le taux applicable en vertu de la catégorie d'échelonnement indiquée pour un numéro de la colonne II de sa liste à la présente annexe.

12. Les États-Unis appliqueront à tout produit originaire admissible à être marqué comme produit du Canada conformément à l'annexe 311, que le produit soit ou non marqué, un taux de droit qui ne sera pas plus élevé que le taux applicable en vertu de la catégorie d'échelonnement indiquée pour un numéro de l'annexe 401.2, modifiée, de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis .

13. Les États-Unis appliqueront à tout produit originaire admissible à être marqué comme produit du Mexique conformément à l'annexe 311, que le produit soit ou non marqué, un taux de droit qui ne sera pas plus élevé que le taux applicable en vertu de la catégorie d'échelonnement indiquée pour un numéro de sa liste à la présente annexe.

Liste du Canada

(DOCUMENT CI-JOINT)

Liste du Mexique

(DOCUMENT CI-JOINT)

Liste des États-Unis

(DOCUMENT CI-JOINT)

Annexe 303.6 : Produits non assujettis à l'article 303

1. Pour les exportations depuis le territoire des États-Unis vers le territoire du Canada ou du Mexique, tout produit visé dans le numéro tarifaire 1701.11.02 des États-Unis qui est importé sur le territoire des États-Unis et utilisé comme matière dans la production d'un produit visé dans le numéro tarifaire 1701.99.00 du Canada, ou dans les numéros tarifaires 1701.99.01 et 1701.99.99 du Mexique (sucre raffiné) ou substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un tel produit n'est pas visé par l'article 303.

2. Pour le commerce entre le Canada et les États-Unis, les produits suivants ne sont pas visés par l'article 303 :

Annexe 303.7 : Dates de prise d'effet de l'article 303

Section A - Canada

Pour le Canada, l'article 303 s'appliquera à un produit importé sur son territoire et qui est :

Section B - Mexique

Pour le Mexique, l'article 303 s'appliquera à un produit importé sur son territoire et qui est :

Section C - États-Unis

Pour les États-Unis, l'article 303 s'appliquera à un produit importé sur leur territoire et qui est :

Annexe 303.8 : Exception au paragraphe 303(8) concernant certains tubes cathodiques pour récepteurs de télévision couleur

Mexique

Le Mexique pourra rembourser les droits de douane perçus, ou remettre ou réduire les droits de douane à percevoir sur un produit visé dans le numéro 8540.11.aa (tubes cathodiques pour récepteurs de télévision couleur, y compris les tubes pour moniteurs vidéo, de diagonale supérieure à 14 pouces) ou le numéro 8540.11.cc (tubes cathodiques pour récepteurs de télévision couleur haute définition, de diagonale supérieure à 14 pouces), à l'égard de toute personne qui, durant la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992, a importé sur son territoire au moins 20 000 unités d'un tel produit qui n'aurait pas été considéré comme produit originaire si le présent accord avait été en vigueur pendant cette période, lorsque le produit est :

Annexe 304.1 : Exceptions concernant les remises existantes

Le paragraphe 304(1) ne s'appliquera pas aux remises de droits de douane existantes du Mexique, sauf que celui-ci ne pourra :

Annexe 304.2 : Prorogation des remises de droit existantes

Aux fins du paragraphe 304(2) :

Annexe 307.1 : Produits réadmis après des réparations ou des modifications

Section A - Canada

Le Canada pourra percevoir des droits de douane à l'égard des produits, quelle que soit leur origine, qui sont réadmis sur son territoire après en avoir été exportés vers le territoire d'une autre Partie pour y être réparés ou modifiés, comme il suit :

Section B - Mexique

Le Mexique pourra percevoir des droits de douane à l'égard des produits figurant à la section D, quelle que soit leur origine, qui sont réadmis sur son territoire après en avoir été exportés vers le territoire d'une autre Partie pour y être réparés ou modifiés, en appliquant à la valeur des réparations ou modifications apportées à ces produits le taux de droit qui s'appliquerait auxdits produits s'ils étaient inclus dans la catégorie d'échelonnement B de la liste du Mexique à l'annexe 302.2.

Section C - États-Unis

1. Les États-Unis pourront percevoir des droits de douane à l'égard :

quelle que soit leur origine, qui sont réadmis sur leur territoire après en avoir été exportés vers le territoire du Canada pour y être réparés ou modifiés, en appliquant à la valeur des réparations ou modifications apportées à ces produits le taux de droit applicable auxdits produits en vertu de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, et incorporée à l'annexe 302.2 du présent accord.

2. Les États-Unis pourront percevoir des droits de douane à l'égard des produits figurant à la section D, quelle que soit leur origine, qui sont réadmis sur leur territoire après en avoir été exportés vers le territoire du Mexique pour y être réparés ou modifiés, en appliquant à la valeur des réparations ou modifications apportées à ces produits un taux de droit de 50 p. 100 réduit en cinq tranches annuelles égales à compter du 1er janvier 1994; la valeur desdites réparations ou modifications sera exempte de droits le 1er janvier 1998.

Section D - Liste de produits

Tout navire, y compris tout produit ci-dessous mentionné, autorisé par une Partie, en vertu de sa législation, à pratiquer le commerce côtier ou international, ou tout navire destiné à servir à ces fins :

Annexe 307.3 : Réparation et reconstruction de navires

États-Unis

Dans le dessein d'accroître la transparence en ce qui concerne les types de réparations qui peuvent être effectuées sur un navire par un chantier naval situé à l'extérieur du territoire des États-Unis et qui n'entraînent pas pour ce navire une perte du droit,

les États-Unis devront

Annexe 308.1 : Taux de droit de la nation la plus favorisée à l'égard de certains produits de traitement automatique de l'information et leurs pièces

Section A - Dispositions générales

1. Chacune des Parties réduira son taux de droit de la nation la plus favorisée applicable aux produits visés dans les dispositions tarifaires des tableaux 308.1.1 et 308.1.2 de la section B au taux indiqué dans ces tableaux, au taux le plus bas accepté par l'une quelconque des Parties aux négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round, ou à tel autre taux dont les Parties pourront convenir, en conformité avec le calendrier de la section B ou avec tout calendrier accéléré dont les Parties pourront convenir.

2. Nonobstant le chapitre 4 (Règles d'origine), lorsque le taux de droit de la nation la plus favorisée applicable à un produit visé dans les dispositions tarifaires du tableau 308.1.1 de la section B sera conforme au taux établi au paragraphe 1, chacune des Parties considérera ledit produit comme un produit originaire lorsqu'il sera importé sur son territoire depuis le territoire d'une autre Partie.

3. Une Partie pourra réduire son taux de droit de la nation la plus favorisée applicable à un produit visé dans les dispositions tarifaires des tableaux 308.1.1 ou 308.1.2 de la Section B, avant le calendrier prévu à ces tableaux ou avant tout calendrier accéléré convenu par les Parties, au taux indiqué dans lesdits tableaux, au taux le plus bas accepté par l'une quelconque des Parties aux négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round, au taux figurant dans les tableaux 308.1.1 ou 308.1.2 ou à tel taux réduit dont les Parties pourront convenir.

4. Il demeure entendu que l'expression taux de droit de la nation la plus favorisée ne comprend aucun autre taux de droit de douane favorable.

Section B - Taux de droit et calendrier des réductions

Tableau 308.1.1 - Taux de droit et calendrier des réductions
 Taux de droitCalendrierNote de bas de page 1
Machines automatiques de traitement (ADP) de l'information
8471.303,9%S
8471.413,9%S
8471.493,9%S
8471.503,9%S
[Unités de traitement numériques, comportant une unité centrale de traitement et une unité d’entrée et de sortie dans la même enveloppe, qu’elles soient ou non combinées]
8471.303,9%S
8471.413,9%S
Unités de traitement numériques
[Unités de traitement numériques, qu’elles soient ou non sous forme de système]
8471.493,9%S
8471.503,9%S
Unités d'entrée ou de sortie
Unités combinées entrée/sortie :
Canada :
8471.60.103,7%S
Mexique :
8471.60.023,7%S
États-Unis :
8471.60.103,7%S
Unités d'affichage :
Canada :
8528.41.00 [moniteurs monochromes]3,7%S
8528.51.00franchiseS
8528.61.003,7%S
Mexique :
8528.41.01, 8528.41.993,7%S
8528.51.01, 8528.51.99, 8528.61.01franchiseS
États-Unis :
8528.51.00 [Unités d’affichage, sans tube à rayons cathodiques, <30.5 cm diag.]franchiseS
8528.41.00 [Unités d’affichage, à tubes à rayons cathodiques, monochromes]3,7%S
8528.51.00 [Unités d’affichage, sans tube à rayons cathodiques]3,7%S
8528.61  
Autres unités d'entrée ou de sortie :
Canada :
8471.60.40 [Lecteurs optiques de documents et appareils de lecture d’encre magnétique]franchiseS
8471.60.50 [Lecteurs de cartes; Lecteurs de jetons; Lecteurs de bandes de papier perforées]franchiseS
8471.60.90 [Autres]franchiseS
Mexique :
8471.60.03 [Lecteurs optiques de documents et appareils de lecture d’encre magnétique]3,7%S
8471.60.99 [Autres]  
États-Unis :
8471.60.20 [Claviers]franchiseS
8471.60.70 [Unités pouvant être incorporées physiquement...]franchiseS
8471.60.90.30 [Carte-clé et appareils d’entrée sur support magnétique]franchiseS
8471.60.80 [Lecteurs optiques de documents et appareils de lecture d’encre magnétique]3,7%S
8471.60.90.50 [Autres unités de sortie, nsa]franchiseS
8471.60.90.50 [Autres unités d’entrés ou de sortie, qu’elles soient ou non sous forme de système, nsa]franchiseS
Unités de mémoire
8471.70franchiseS
Autres unités de machines automatiques de traitement de l'information
8471.80franchiseS
8517.62 [équipements de réseau local]  
Parties d'ordinateurs
8473.30 [Parties d’ordinateurs]franchiseR
8443.99 [Parties de machines de sous-position 8443.31 et 8443.32, sauf des machines à télécopier et les téléimprimeurs]  
8517.70 [Parties d’équipements de réseau local de sous-position 8517.62]  
8529.90 [Parties de moniteurs et projecteurs de sous-position 8528.41, 8528.51 et 8528.61]  
Fournitures d'alimentation pour ordinateur
Canada :
8504.40.30  
8504.90.20  
Mexique :
8504.40.10franchiseS
8504.40.14franchiseS
États-Unis :
8504.40.60 [Pouvant être incorporées physiquement dans des machines automatiques de traitement de l’information ou leurs unités]franchiseS
8504.40.70 [Fournitures d’alimentation pour ordinateurs autres que celles pouvant être incorporées physiquement dans des machines automatiques de traitement de l’information ou leurs unités]franchiseS
8504.90.20  
8504.90.40  
Tableau 308.1.2 - Taux de droit et calendrier des réductions
 Taux de droitCalendrierNote de bas de page 1
Varistors à oxyde de métal
Canada :
8533.40.10franchiseR
Mexique :
8533.40.05franchiseR
États-Unis :
8533.40.40 [Varistors à oxyde de métal]franchiseR
Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs; dispositifs photosensibles à semi-conducteurs; diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés
8541.10 [Diodoes]franchiseR
8541.21 [Transistors, autres que photosensibles]franchiseR
8541.29 [Autres transistors, non photosensibles]franchiseR
8541.30 [Thyristors, diacs et triacs]franchiseR
8541.50 [Semi-conducteurs, nsa]franchiseR
8541.60 [Cristaux piézo-électriques montés]franchiseR
8541.90 [Parties]franchiseR
Canada :
8541.40franchiseR
Mexique :
8541.40.01franchiseR
États-Unis :
8541.40.20 [Diodes électroluminescentes]franchiseS
8541.40.60 [Autres diodes]franchiseR
8541.40.70 [Transistors, photosensibles]franchiseR
8541.40.80 [Isolateurs optiques couplés]franchiseR
8541.40.95 [Autres semiconducteurs photosensibles]franchiseR
Circuits intégrés électroniques
Canada :
8542.31.10  
8542.32.10  
8542.33.10  
8542.39.10  
8542.90.00  
Ex 8548.90.10 [micro-assemblages électroniques]franchiseR
Mexique :
85.42franchiseR
8548.90.04 [Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques; parties]franchiseR
États-Unis :
85.42, ex 85.48 [Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques; parties]franchiseR

Annexe 308.2 : Taux de droit de la nation la plus favorisée sur certains tubes cathodiques pour récepteurs de télévision couleur

1. Toute Partie qui envisage la réduction de son taux de droit de la nation la plus favorisée à l'égard de produits visés dans le numéro 8540.11.aa (tubes cathodiques pour récepteurs de télévision couleur, y compris les tubes pour moniteurs vidéo, de diagonale supérieure à 14 pouces) ou le numéro 8540.11.cc (tubes cathodiques pour récepteurs de télévision couleur haute définition, de diagonale supérieure à 14 pouces) au cours des dix premières années suivant l'entrée en vigueur du présent accord devra au préalable consulter les autres Parties.

2. Si une autre Partie s'oppose par écrit à la réduction, autre qu'une réduction acceptée dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round, et que la Partie décide de procéder à la réduction, la Partie qui s'oppose pourra augmenter le taux de droit qu'elle applique aux produits originaires et qui est indiqué dans le numéro tarifaire correspondant de sa liste à l'annexe 302.2, jusqu'à concurrence du taux de droit applicable, comme si le produit avait été placé dans la catégorie d'échelonnement C aux fins de l'élimination des droits de douane.

Annexe 308.3 : Traitement de la nation la plus favorisée à l'égard des appareils de réseau local

Pour faciliter l'application du paragraphe 308(3), les Parties se consulteront sur la classification tarifaire des appareils de réseau local et s'efforceront de s'entendre, au plus tard le 1er janvier 1994, sur la classification de ces produits dans la liste tarifaire de chacune des Parties.

Annexe 310.1 : Redevances douanières existantes

Section A - Mexique

Le Mexique ne pourra augmenter ses frais d'administration douanière («derechos de tramite aduanero») à l'égard des produits originaires, et il devra éliminer les frais en question à l'égard des produits originaires avant le 30 juin 1999.

Section B - États-Unis

1. Les États-Unis ne pourront augmenter leur taxe à l'ouvraison des marchandises et devront, en conformité avec le calendrier prévu à l'article 403 de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, éliminer cette taxe à l'égard des produits originaires admissibles à être marqués comme produits du Canada aux termes de l'annexe 311, que lesdits produits soient ou non marqués.

2. Les États-Unis ne pourront augmenter leur taxe à l'ouvraison des marchandises et devront, avant le 30 juin 1999, éliminer cette taxe à l'égard des produits originaires admissibles à être marqués comme produits du Mexique aux termes de l'annexe 311, que lesdits produits soient ou non marqués.

Annexe 311 : Marquage du pays d'origine

1. Les Parties établiront au plus tard le 1er janvier 1994 des règles permettant de déterminer si un produit est un produit originaire d'une Partie («Règles de marquage») aux fins de la présente annexe, de l'annexe 300-B et de l'annexe 302.2, ainsi qu'à d'autres fins dont les Parties pourront convenir.

2. Chacune des Parties pourra exiger qu'un produit d'une autre Partie, déterminé conformément aux règles de marquage, qui est importé sur son territoire, porte une marque propre à indiquer au dernier acheteur le nom du pays d'origine dudit produit.

3. Chacune des Parties permettra que le marquage du pays d'origine d'un produit d'une autre Partie soit indiqué en français, en anglais ou en espagnol; une Partie pourra toutefois exiger dans le cadre de ses mesures générales d'information du consommateur, que la marque du pays d'origine soit indiquée sur le produit importé de la même manière qu'il est prescrit pour ses propres produits.

4. Lors de l'adoption, du maintien et de l'application de toute mesure relative au marquage du pays d'origine, chacune des Parties devra réduire au minimum les difficultés, les coûts et les inconvénients pouvant découler de ladite mesure pour le commerce et l'industrie des autres Parties.

5. Chacune des Parties devra :

6. Sauf en ce qui concerne les produits décrits aux sous-alinéas 5b)(vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xii), (xiii) et (xiv), une Partie pourra prévoir que, pour tout produit exempté aux termes de l'alinéa 5b), la marque du pays d'origine devra être indiquée sur le contenant usuel extérieur du produit.

7. Chacune des Parties prévoira

8. Chacune des Parties devra, toutes les fois qu'il sera administrativement possible de le faire, permettre à un importateur de marquer le produit d'une Partie après l'importation, mais avant que le produit ne soit dédouané ou soustrait au contrôle des autorités douanières, à moins que l'importateur n'ait enfreint de façon répétée les prescriptions de cette Partie relatives au marquage du pays d'origine et qu'il ne lui ait été au préalable donné avis écrit que le produit en question doit être marqué avant son importation.

9. Chacune des Parties prévoira que, sauf en ce qui concerne les importateurs qui auront reçu avis conformément au paragraphe 8, aucun droit spécial ni aucune sanction particulière ne pourront être imposés pour l'inobservation des prescriptions relatives au marquage du pays d'origine, à moins que le produit en question ne soit dédouané ou soustrait au contrôle des autorités douanières sans avoir été dûment marqué, ou qu'il n'ait été marqué de façon propre à induire en erreur.

10. Les Parties coopéreront et se consulteront sur les questions se rapportant à la présente annexe, notamment les exemptions additionnelles quant aux prescriptions de marquage du pays d'origine, conformément à l'article 513 (Procédures douanières - Groupe de travail et sous-groupe des questions douanières).

11. Aux fins de la présente annexe :

bien en vue signifie qui se voit facilement lorsque le produit ou le contenant est manipulé normalement ;

contenant usuel s'entend du contenant dans lequel un produit parvient en général à son dernier acheteur;

dernier acheteur désigne la dernière personne, sur le territoire de la Partie importatrice, qui achète le produit dans la forme sous laquelle il a été importé; cet acheteur ne doit pas obligatoirement être la dernière personne à utiliser le produit;

la forme sous laquelle il a été importé s'entend de l'état du produit avant qu'il n'ait subi l'un des changements de classification tarifaire visé dans les Règles de marquage;

lisible signifie facile à lire;

suffisamment permanent signifie capable de demeurer en place jusqu'à ce que le produit parvienne au dernier acheteur, sauf en cas de suppression délibérée; et

valeur en douane s'entend de la valeur d'un produit importé aux fins de la perception de droits de douane.

Annexe 312.2 : Vins et alcools

Section A - Canada et États-Unis

S'agissant du Canada et des États-Unis, toute mesure relative à la vente et à la distribution intérieures de vins et d'alcools, autre qu'une mesure visée au paragraphe 312(1) ou à l'article 313, sera régie, dans le cadre du présent accord, exclusivement en conformité avec les dispositions pertinentes de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, lesquelles sont à cette fin incorporées au présent accord et en font partie intégrante.

Section B - Canada et Mexique

S'agissant du Canada et du Mexique :

1. Sauf dispositions des paragraphes 3 à 6, et en ce qui concerne toute mesure relative à la vente et à la distribution intérieures de vins et d'alcools, l'article 301 ne s'appliquera pas

2. La Partie qui allègue que le paragraphe 1 s'applique à l'une de ses mesures devra établir la validité de cette allégation.

3.

4.

5.

6. Sauf stipulation contraire de la présente annexe, les Parties conservent les droits et obligations découlant pour elles de l'Accord général et des accords négociés dans le cadre dudit Accord général.

7. Aux fins de la présente annexe :

vin comprend le vin et les boissons renfermant du vin.

Annexe 313 : Produits distinctifs

1. Le Canada et le Mexique reconnaîtront comme produits distinctifs des États-Unis le whisky Bourbon et le Tennessee Whiskey, un whisky Bourbon pur dont la production n'est autorisée que dans l'État du Tennessee. En conséquence, le Canada et le Mexique n'autoriseront la vente d'aucun produit sous le nom de whisky Bourbon ou celui de Tennessee Whiskey, à moins que ce produit n'ait été fabriqué aux États-Unis conformément aux lois et règlements des États-Unis régissant la fabrication du whisky Bourbon et du Tennessee Whiskey.

2. Le Mexique et les États-Unis reconnaîtront comme produit distinctif du Canada le whisky canadien. En conséquence, le Mexique et les États-Unis n'autoriseront la vente d'aucun produit sous le nom de whisky canadien, à moins que ce produit n'ait été fabriqué au Canada conformément aux lois et règlements du Canada régissant la fabrication du whisky canadien pour consommation au Canada.

3. Le Canada et les États-Unis reconnaîtront comme produits distinctifs du Mexique la tequila et le mezcal. En conséquence, le Canada et les États-Unis n'autoriseront la vente d'aucun produit sous les noms de tequila ou mezcal, à moins que ce produit n'ait été fabriqué au Mexique conformément aux lois et règlements du Mexique régissant la fabrication de la tequila et du mezcal. Cette disposition s'appliquera au mezcal à la date de l'entrée en vigueur du présent accord ou 90 jours après la date à laquelle la norme officielle de ce produit sera rendue obligatoire par le gouvernement du Mexique, selon la plus tardive de ces deux dates.

Annexe 314 : Taxes à l'exportation

Mexique

1. Le Mexique pourra adopter ou maintenir un droit, une taxe ou autres frais relativement à l'exportation des produits alimentaires de base figurant au paragraphe 4, de leurs ingrédients ou des produits dont dérivent les produits alimentaires en question, si le droit, la taxe ou autre frais est adopté ou maintenu relativement à l'exportation de tels produits vers le territoire de toutes les autres Parties et s'il vise :

2. Nonobstant le paragraphe 1, le Mexique pourra adopter ou maintenir un droit, une taxe ou autre frais à l'exportation de tout produit alimentaire vers le territoire d'une autre Partie si le droit, la taxe ou autre frais en question est temporairement appliqué pour atténuer une grave pénurie dudit produit alimentaire. Aux fins du présent paragraphe, «temporairement» signifie un maximum d'un an, ou telle autre période plus longue dont pourront convenir les Parties.

3. Le Mexique pourra maintenir sa taxe existante relativement à l'exportation de produits visés dans le numéro tarifaire 4001.30.02 de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'exportation («Tarifa de la Ley del Impuesto General de Exportacion»), pour une période maximale de 10 ans après la date de l'entrée en vigueur du présent accord.

4. Aux fins du paragraphe 1, l'expression « produits alimentaires de base » désigne :

Annexe 315 : Autres mesures à l'exportation

L'article 315 ne s'appliquera pas entre le Mexique et les autres Parties.

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