Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)
Partie II : Commerce des produits
Chapitre 3 : Traitement national et accès aux marchés pour les produits
Annexe 300-A : Commerce et investissement dans le secteur de l'automobile
1. Chacune des Parties devra accorder à tous les producteurs existants de véhicules sur son territoire un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à tout nouveau producteur de véhicules sur son territoire aux termes des mesures visées dans la présente annexe, sous réserve que cette obligation ne pourra être interprétée comme s'appliquant à toute différence de traitement spécifiquement prévue dans les appendices de la présente annexe.
2. Les Parties examineront, au plus tard le 31 décembre 2003, la situation dans le secteur de l'automobile en Amérique du Nord et l'efficacité des mesures visées dans la présente annexe, afin de déterminer les initiatives pouvant être prises pour renforcer l'intégration et la compétitivité globale du secteur.
3. Les appendices 300-A.1, 300-A.2 et 300-A.3 s'appliquent aux Parties qui y sont visées en ce qui concerne le commerce et l'investissement dans le secteur de l'automobile.
4. Aux fins de la présente annexe, et sauf stipulations contraires dans les appendices :
nouveau producteur de véhicules s'entend d'un producteur qui a commencé à produire des véhicules sur le territoire de la Partie pertinente après l'année automobile 1991;
producteur existant de véhicules s'entend d'un producteur qui produisait des véhicules sur le territoire de la Partie pertinente avant l'année automobile 1992;
véhicule s'entend d'une automobile, d'un camion, d'un autocar ou d'un véhicule spécialisé, à l'exception des motocyclettes; et
véhicule usagé s'entend d'un véhicule :
- a) qui a été vendu, loué ou prêté;
- b) dont l'odomètre indique
- (i) plus de 1 000 kilomètres, si le véhicule a un poids brut de moins de cinq tonnes métriques,
- (ii) plus de 5 000 kilomètres si le véhicule a un poids brut de cinq tonnes métriques ou plus; ou
- c) qui a été fabriqué avant l'année en cours, à condition que 90 jours au moins se soient écoulés depuis la date de fabrication.
Appendice 300-A.1 : Canada
Mesures existantes
1. Le Canada et les États-Unis pourront maintenir l' Accord entre le Gouvernement canadien et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant les produits de l'industrie automobile, qui a été signé à Johnson City (Texas) le 16 janvier 1965 et est entré en vigueur le 16 septembre 1966, en conformité avec l'article 1001, les paragraphes 1002(1) et (4) (dans la mesure où ils se rapportent à l'annexe 1002.1, partie 1), les paragraphes 1005(1) et (3) et l'annexe 1002.1, partie 1 (Exemptions des droits de douane) de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, dont les dispositions sont à ces fins incorporées au présent accord et en font partie intégrante, sous réserve que, aux fins du paragraphe 1005(1) de cet accord, le chapitre 4 (Règles d'origine) du présent accord s'appliquera en lieu et place du chapitre 3 de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis .
2. Le Canada pourra maintenir les mesures visées aux paragraphes 1002(1) et (4) (dans la mesure où ils se rapportent à l'annexe 1002.1, parties 2 et 3), aux paragraphes 1002(2) et (3), à l'article 1003 et aux parties 2 (Exemptions des droits de douane fondées sur les exportations) et 3 (Exemptions des droits de douane fondées sur la production) de l'annexe 1002.1 de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis . Le Canada éliminera ces mesures selon les modalités établies dans ledit accord.
3. Il demeure entendu que les différences de traitement aux termes des paragraphes 1 et 2 ne seront pas considérées comme incompatibles avec l'article 1103 (Investissement - Traitement de la nation la plus favorisée).
Véhicules usagés
4. Le Canada pourra adopter ou maintenir des mesures d'interdiction ou de restriction à l'égard des importations de véhicules usagés depuis le territoire du Mexique, sauf comme il suit :
- a) à compter du 1er janvier 2009, le Canada ne pourra adopter ou maintenir aucune mesure d'interdiction ou de restriction à l'égard des importations, depuis le territoire du Mexique, de véhicules originaires usagés ayant au moins dix ans d'âge;
- b) à compter du 1er janvier 2011, le Canada ne pourra adopter ou maintenir aucune mesure d'interdiction ou de restriction à l'égard des importations, depuis le territoire du Mexique, de véhicules originaires usagés ayant au moins huit ans d'âge;
- c) à compter du 1er janvier 2013, le Canada ne pourra adopter ou maintenir aucune mesure d'interdiction ou de restriction à l'égard des importations, depuis le territoire du Mexique, de véhicules originaires usagés ayant au moins six ans d'âge;
- d) à compter du 1er janvier 2015, le Canada ne pourra adopter ou maintenir aucune mesure d'interdiction ou de restriction à l'égard des importations, depuis le territoire du Mexique, de véhicules originaires usagés ayant au moins quatre ans d'âge;
- e) à compter du 1er janvier 2017, le Canada ne pourra adopter ou maintenir aucune mesure d'interdiction ou de restriction à l'égard des importations, depuis le territoire du Mexique, de véhicules originaires usagés ayant au moins deux ans d'âge; et
- f) à compter du 1er janvier 2019, le Canada ne pourra adopter ou maintenir aucune mesure d'interdiction ou de restriction à l'égard des importations, depuis le territoire du Mexique, de véhicules originaires usagés.
5. Le paragraphe 4 ne sera pas interprété comme permettant au Canada de déroger à ses obligations concernant les services de transport terrestre dans le cadre du chapitre 12 (Commerce transfrontières des services), y compris sa liste de l'annexe 1.
Appendice 300-A.2 : Mexique
Décret de l'automobile et Règlement d'application du Décret de l'automobile
1. Le Mexique pourra, jusqu'au 1er janvier 2004, maintenir les dispositions du Décret pour le développement et la modernisation de l'industrie automobile («Decreto para el Fomento y Modernización de la Industria Automotriz»), du 11 décembre 1989, (le «Décret de l'automobile») et la Résolution établissant des règles pour l'application du Décret de l'automobile («Acuerdo que Determina Reglas para la Aplicación del Decreto para el Fomento y Modernización de la Industria Automotriz»), du 30 novembre 1990, (le «Règlement d'application du Décret de l'automobile»), par ailleurs incompatibles avec les dispositions du présent accord, sous réserve des conditions énoncées dans les paragraphes 2 à 18. Au plus tard le 1er janvier 2004, le Mexique rendra conforme aux autres dispositions du présent accord toute disposition incompatible du Décret de l'automobile et du Règlement d'application du Décret de l'automobile.
Industrie des pièces d'automobile, fournisseurs nationaux et maquiladoras indépendantes
2. Le Mexique ne pourra exiger qu'une entreprise atteigne un niveau de valeur ajoutée nationale dépassant 20 p. 100 de ses ventes totales pour pouvoir être considérée comme fournisseur national ou entreprise de l'industrie des pièces d'automobile.
3. Le Mexique pourra exiger qu'un fournisseur national ou une entreprise de l'industrie des pièces d'automobile, au moment de calculer sa valeur ajoutée nationale aux seules fins du paragraphe 2, inclue les droits de douane dans la valeur des importations incorporées dans les pièces d'automobile produites par ce fournisseur ou cette entreprise.
4. Le Mexique accordera le statut de fournisseur national à une maquiladora indépendante qui en fera la demande et qui répondra aux exigences pertinentes énoncées dans le Décret de l'automobile existant, modifié par les paragraphes 2 et 3. Le Mexique continuera d'accorder à toutes les maquiladoras indépendantes qui demanderont le statut de fournisseur national tous les droits et privilèges que confère aux maquiladoras indépendantes le Décret visant la promotion et l'exploitation de l'industrie d'exportation des maquiladoras existant(«Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación»), du 22 décembre 1989, ( le «Décret sur les maquiladoras»).
Valeur ajoutée nationale
5. Le Mexique fera en sorte qu'un fabricant («empresa de la industria terminal») calcule sa valeur ajoutée nationale requise au titre des fournisseurs (VANp) comme pourcentage
- a) de sa valeur de référence, établie conformément au paragraphe 8, ou
- b) de sa valeur ajoutée nationale totale (VANt),
selon celle des deux valeurs qui sera la plus élevée. Le Mexique fera toutefois en sorte qu'un fabricant qui commence à produire des véhicules automobiles au Mexique après l'année automobile 1991 calcule sa valeur ajoutée nationale requise au titre des fournisseurs (VANp) comme pourcentage de sa valeur ajoutée nationale totale (VANt).
6. Le Mexique ne pourra exiger que le pourcentage visé au paragraphe 5 soit supérieur
- a) à 34 p. 100 pour chacune des cinq premières années à compter du 1er janvier 1994,
- b) à 33 p. 100 pour 1999,
- c) à 32 p. 100 pour 2000,
- d) à 31 p. 100 pour 2001,
- e) à 30 p. 100 pour 2002, et
- f) à 29 p. 100 pour 2003.
7. Nonobstant le paragraphe 6, le Mexique permettra à un fabricant qui produisait des véhicules automobiles au Mexique avant l'année automobile 1992 d'utiliser comme pourcentage visé au paragraphe 5 le rapport entre la valeur ajoutée nationale effective au titre des fournisseurs (VANp) et la valeur ajoutée nationale totale (VANt) que ce fabricant a atteinte durant l'année automobile 1992, pour autant que ce rapport soit inférieur au pourcentage applicable spécifié au paragraphe 6. Aux fins de la détermination de ce rapport pour l'année automobile 1992, les achats faits par le fabricant auprès de maquiladoras indépendantes qui auraient pu recevoir le statut de fournisseur national si les paragraphes 2, 3 et 4 du présent appendice avaient été en vigueur à ce moment-là seront inclus dans le calcul de la valeur ajoutée nationale du fabricant au titre des fournisseurs (VANp), de la même manière que les pièces d'automobile de tout autre fournisseur national ou entreprise de l'industrie des pièces d'automobile.
8. La valeur annuelle de référence d'un fabricant («valeur de référence») sera :
- a) pour chacune des années 1994 à 1997, la valeur de base du fabricant, plus un maximum de 65 p. 100 de la différence entre ses ventes totales au Mexique durant l'année et sa valeur de base;
- b) pour chacune des années 1998 à 2000, la valeur de base du fabricant, plus un maximum de 60 p. 100 de la différence entre ses ventes totales au Mexique durant l'année et sa valeur de base; et
- c) pour chacune des années 2001 à 2003, la valeur de base du fabricant, plus un maximum de 50 p. 100 de la différence entre ses ventes totales au Mexique durant l'année et sa valeur de base.
9. Le Mexique fera en sorte que, lorsque les ventes totales d'un fabricant au Mexique durant une année sont inférieures à sa valeur de base, la valeur de référence du fabricant pour cette année-là soit égale à la valeur totale de ses ventes au Mexique pour l'année.
10. Si une perturbation anormale de la production compromet la capacité de production d'un fabricant, le Mexique permettra à celui-ci de demander une réduction de sa valeur de référence à la Commission intersecrétariat de l'industrie automobile, instituée en vertu du chapitre V du Décret de l'automobile. Si elle juge que la capacité de production du fabricant a été affaiblie par cette perturbation anormale de la production, la Commission réduira la valeur de référence du fabricant d'un montant proportionnel à la perturbation.
11. Si elle détermine, à la demande d'un fabricant, que la capacité de production de celui-ci a été sensiblement perturbée à la suite d'un réoutillage ou d'une conversion majeurs de ses installations, la Commission intersecrétariat de l'industrie automobile réduira la valeur de référence du fabricant pour l'année en question d'un montant proportionnel à la perturbation. Le fabricant devra toutefois, au cours des vingt-quatre mois suivant la date à laquelle le réoutillage ou la conversion des installations ont été achevés, compenser dans sa totalité toute réduction de sa valeur ajoutée nationale requise au titre des fournisseurs (VANp) qui pourrait résulter de cette décision de la Commission.
Solde commercial
12. Le Mexique ne pourra exiger qu'un fabricant inclue dans le calcul de son solde commercial (S) un pourcentage de la valeur des importations directes et indirectes de pièces d'automobile incorporées par lui dans les véhicules produits au Mexique, en vue de leur vente au Mexique (VTVd), durant l'année correspondante, qui soit supérieur à
- a) 80 p. 100 pour 1994,
- b) 77,2 p. 100 pour 1995,
- c) 74,4 p. 100 pour 1996,
- d) 71,6 p. 100 pour 1997,
- e) 68,9 p. 100 pour 1998,
- f) 66,1 p. 100 pour 1999,
- g) 63,3 p. 100 pour 2000,
- h) 60,5 p. 100 pour 2001,
- i) 57,7 p. 100 pour 2002, et
- j) 55 p. 100 pour 2003.
13. Le Mexique fera en sorte que, pour le calcul de la valeur ajoutée nationale totale d'un fabricant (VANt), le paragraphe 12 ne s'applique pas au calcul de son solde commercial (S).
14. Le Mexique permettra à un fabricant dont le solde commercial élargi affiche un excédent de diviser ce solde par les pourcentages applicables du paragraphe 12 pour déterminer la valeur totale des véhicules automobiles neufs qu'il pourra importer.
15. Le Mexique fera en sorte que le facteur d'ajustement (Y) d'un fabricant inclus dans le calcul du solde commercial élargi de celui-ci soit égal
- a) pour ce qui concerne un fabricant ayant produit des véhicules automobiles avant l'année automobile 1992 :
- i) à la valeur de référence du fabricant ou à la valeur ajoutée nationale totale du fabricant (VANt), selon la plus élevée de ces valeurs, moins
- ii) la valeur ajoutée nationale effective du fabricant au titre des fournisseurs (VANp), divisée par le pourcentage approprié spécifié aux paragraphes 6 ou 7, selon le cas;
- b) pour ce qui concerne tous les autres fabricants :
- i) à la valeur ajoutée nationale totale (VANt) du fabricant, moins
- ii) la valeur ajoutée nationale effective du fabricant au titre des fournisseurs (VANp), divisée par le pourcentage approprié spécifié au paragraphe 6;
sous réserve que le facteur d'ajustement (Y) sera zéro si le montant résultant de la soustraction aux alinéas a) ou b) est négatif.
16. Pour calculer le montant annuel qu'un fabricant peut appliquer à son solde commercial élargi à partir des excédents inutilisés réalisés avant l'année automobile 1991, le Mexique autorisera le fabricant, pour une année donnée, à choisir :
- a) soit de recourir aux procédures du Règlement d'application du Décret de l'automobile existant;
- b) soit d'appliquer jusqu'à concurrence de l'équivalent en pesos mexicains de 150 millions de dollars US, avec rajustement annuel au titre de l'inflation cumulée, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, sur la base du déflateur implicite des prix du PIB des États-Unis ou de tout indice qui lui aura succédé, publié par le Council of Economic Advisers dans son «Economic Indicators» (ci-après le «déflateur des prix du PIB des États-Unis). Pour rajuster le plafond de 150 millions de dollars US en fonction de l'inflation cumulée jusqu'à un mois donné d'une année postérieure à l'année 1994, le montant de 150 millions de dollars US sera multiplié par le ratio
- i) du déflateur des prix du PIB des États-Unis qui aura cours pour le mois de l'année en question
- ii) au déflateur des prix du PIB des États-Unis qui avait cours à la date d'entrée en vigueur du présent accord,
- à condition que les déflateurs de prix visés aux alinéas i) et ii) aient la même année de base.
- Le montant rajusté qui résultera de cette opération sera arrondi au million de dollars le plus près.
Autres restrictions du Décret de l'automobile
17. Le Mexique éliminera toute restriction ayant pour effet de limiter le nombre de véhicules automobiles qu'un fabricant peut importer sur son territoire en fonction du nombre total de véhicules automobiles que ce fabricant vend sur ledit territoire.
18. Il demeure entendu que les différences de traitement requises aux termes des paragraphes 5, 7 et 15 ne seront pas considérées comme incompatibles avec l'article 1103 (Investissement - Traitement de la nation la plus favorisée).
Autres restrictions
19. Pendant les dix premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Mexique pourra maintenir des mesures d'interdiction ou de restriction relativement à l'importation de produits automobiles neufs visés dans les numéros tarifaires existants 8407.34.02 (moteurs à essence d'une cylindrée supérieure à 1 000 cm3 mais inférieure ou égale à 2 000 cm3, sauf pour les motocyclettes), 8407.34.99 (moteurs à essence de cylindrée supérieure à 2 000 cm3, sauf pour les motocyclettes) et 8703.10.99 (autres véhicules spécialisés) de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'importation («Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación»), mais ne pourra pas interdire ou restreindre l'importation de produits automobiles visés dans les numéros tarifaires 8407.34.99 (moteurs à essence de cylindrée supérieure à 2 000 cm3, sauf pour les motocyclettes) ou 8703.10.99 (autres véhicules spécialisés) par des fabricants qui se conforment au Décret de l'automobile et au Règlement d'application du Décret de l'automobile, modifiés par le présent appendice.
Décret sur les véhicules de transport automobile et Règlement d'application du Décret sur les véhicules de transport automobile
20. Le Mexique éliminera son Décret pour le développement et la modernisation de l'industrie des véhicules de transport automobile(«Decreto para el Fomento y Modernización de la Industria Manufacturera de Vehículos de Autotransporte»), de décembre 1989, et laRésolution établissant des règles pour la mise en oeuvre du Décret sur les véhicules de transport automobile («Acuerdo que Establece Reglas de Aplicación del Decreto para el Fomento y Modernización de la Industria Manufacturera de Vehículos de Autotransporte»), de novembre 1990. Le Mexique pourra adopter ou maintenir, relativement aux véhicules de transport automobile, aux pièces de véhicules de transport automobile, ou aux fabricants de véhicules de transport automobile toute mesure qui n'est pas incompatible avec le présent accord.
Importation de véhicules de transport automobile
21. Le Mexique pourra adopter ou maintenir une mesure d'interdiction ou de restriction relativement à l'importation de véhicules de transport automobile d'une autre Partie jusqu'au 1er janvier 1999, sauf en ce qui concerne l'importation de véhicules de transport automobile aux termes des paragraphes 22 et 23.
22. Pour chacune des années 1994 à 1998, le Mexique permettra à tout fabricant de véhicules de transport automobile d'importer, pour chaque type de véhicule pertinent, un nombre de véhicules originaires égal à 50 p. 100 au moins du nombre de véhicules de ce type que le fabricant aura produits au Mexique durant l'année en cause.
23. Pour chacune des années 1994 à 1998, le Mexique permettra aux personnes autres que les fabricants de véhicules de transport automobile d'importer, pour chaque type de véhicule pertinent, un nombre de véhicules originaires qui sera réparti entre elles, comme il suit :
- a) pour chacune des années 1994 et 1995, au moins 15 p. 100 du nombre total de véhicules de transport automobile de chaque type produits au Mexique;
- b) pour 1996, au moins 20 p. 100 du nombre total de véhicules de transport automobile de chaque type produits au Mexique; et
- c) pour chacune des années 1997 et 1998, au moins 30 p. 100 du nombre total de véhicules de transport automobile de chaque type produits au Mexique.
Le Mexique répartira les véhicules ainsi importés par voie d'adjudication non discriminatoire.
Véhicules usagés
24. Le Mexique pourra adopter ou maintenir des mesures d'interdiction ou de restriction à l'égard des importations de véhicules usagés depuis le territoire d'une autre Partie, sauf comme il suit :
- a) à compter du 1er janvier 2009, le Mexique ne pourra adopter ou maintenir aucune mesure d'interdiction ou de restriction à l'égard des importations, depuis le territoire du Canada ou des États-Unis, de véhicules originaires usagés ayant au moins dix ans d'âge;
- b) à compter du 1er janvier 2011, le Mexique ne pourra adopter ou maintenir aucune mesure d'interdiction ou de restriction à l'égard des importations, depuis le territoire du Canada ou des États-Unis, de véhicules originaires usagés ayant au moins huit ans d'âge;
- c) à compter du 1er janvier 2013, le Mexique ne pourra adopter ou maintenir aucune mesure d'interdiction ou de restriction à l'égard des importations, depuis le territoire du Canada ou des États-Unis, de véhicules originaires usagés ayant au moins six ans d'âge;
- d) à compter du 1er janvier 2015, le Mexique ne pourra adopter ou maintenir aucune mesure d'interdiction ou de restriction à l'égard des importations, depuis le territoire du Canada ou des États-Unis, de véhicules originaires usagés ayant au moins quatre ans d'âge;
- e) à compter du 1er janvier 2017, le Mexique ne pourra adopter ou maintenir aucune mesure d'interdiction ou de restriction à l'égard des importations, depuis le territoire du Canada ou des États-Unis, de véhicules originaires usagés ayant au moins deux ans d'âge; et
- f) à compter du 1er janvier 2019, le Mexique ne pourra adopter ou maintenir aucune mesure d'interdiction ou de restriction à l'égard des importations, depuis le territoire du Canada ou des États-Unis, de véhicules originaires usagés.
25.
- a) Le paragraphe 24 ne s'appliquera pas à l'importation, à titre temporaire, de véhicules usagés visés dans les numéros 8705.20.01 (derricks automobiles pour le soudage ou le forage), 8705.20.99 (autres derricks automobiles pour le soudage ou le forage) ou 8705.90.01 (équipements spéciaux pour le nettoiement des rues) de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'importation. Une telle importation sera soumise aux conditions énoncées à l'alinéa 4 b) de la section B de l'annexe 301.3 aussi longtemps que le Mexique pourra adopter ou maintenir des mesures interdisant ou restreignant l'importation de ces véhicules en vertu du paragraphe 24.
- b) Le paragraphe 24 ne sera pas interprété comme permettant au Mexique de déroger à ses obligations concernant les services de transport terrestre dans le cadre du chapitre 12 (Commerce transfrontières des services), y compris sa liste de l'annexe 1.
Mesures relatives aux licences d'importation
26. Le Mexique pourra adopter ou maintenir des mesures relatives aux licences d'importation selon qu'il sera nécessaire pour administrer les restrictions
- a) imposées relativement à l'importation de véhicules automobiles conformément au Décret de l'automobile et au Règlement d'application du Décret de l'automobile, modifiés par le présent appendice,
- b) imposées conformément au paragraphe 19 du présent appendice relativement à l'importation de produits automobiles neufs visés dans les numéros 8407.34.02 (moteurs à essence d'une cylindrée supérieure à 1 000 cm3 mais inférieure ou égale à 2 000 cm3, sauf pour les motocyclettes), 8407.34.99 (moteurs à essence de cylindrée supérieure à 2 000 cm3, sauf pour les motocyclettes) ou 8703.10.99 (autres véhicules spécialisés) de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'importation ,
- c) imposées conformément aux paragraphes 22 et 23 du présent appendice relativement à l'importation de véhicules de transport automobile, et
- d) imposées conformément aux alinéas a) à f) du paragraphe 24 du présent appendice relativement à l'importation de véhicules usagés qui sont des véhicules automobiles ou des véhicules de transport automobile ou d'autres véhicules usagés visés dans les numéros existants 8702.90.01 (trolleybus), 8705.10.01 (camions-grues), 8705.20.99 (autres derricks automobiles pour le soudage ou le forage), 8705.90.01 (équipements spéciaux pour le nettoiement des rues) ou 8705.90.99 (autres véhicules automobiles à usages spéciaux, nda) de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'importation ,
à condition que ces mesures n'aient, à l'égard des importations de tels produits, aucun effet restrictif additionnel à ceux découlant des restrictions imposées en conformité avec le présent appendice, et qu'une licence soit accordée à toute personne qui se conforme à la législation du Mexique relative à l'importation desdits produits.
Définitions
27. Aux fins du présent appendice :
année automobile (dénommée «año-modelo» à l'article 2, paragraphe IX, du Décret de l'automobile) s'entend d'une période de douze mois commençant le 1er novembre;
entreprise de l'industrie des pièces d'automobile (dénommée «empresa de la industria de autopartes» à l'article 2, paragraphe V, et aux articles 6 et 7 du Décret de l'automobile) désigne une entreprise constituée ou organisée en vertu de la législation du Mexique et opérant au Mexique, qui produit des pièces d'automobile et :
- a) dont la valeur facturée annuelle des ventes de pièces d'automobile aux fabricants, pour utilisation comme équipement original dans la production de produits de l'automobile devant être vendus au Mexique, calculée en conformité avec la règle 20 du Règlement d'application du Décret de l'automobile au 12 août 1992 ou avec toute autre mesure adoptée par le Mexique qui ne soit pas plus restrictive que cette règle, constitue plus de 60 p. 100 de la valeur facturée annuelle totale des ventes de l'entreprise;
- b) qui se conforme aux prescriptions de valeur ajoutée nationale établies aux termes des paragraphes 2 et 3 du présent appendice;
- c) dont le capital est conforme à la structure requise par la Loi visant à promouvoir l'investissement mexicain et à réglementer l'investissement étranger («Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera»), du 9 mars 1973, et par leRèglement d'application de la Loi visant à promouvoir l'investissement mexicain et à réglementer l'investissement étranger(«Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera»), du 16 mai 1989, appliqués de façon compatible avec les engagements souscrits par le Mexique dans sa liste de l'annexe I à la Partie V (Investissement, services et questions connexes); et
- d) qui, ayant rempli les conditions énoncées aux alinéas a), b) et c), est enregistrée auprès du ministère du Commerce et du Développement industriel («Secretaría de Comercio y Fomento Industrial») (SECOFI) en tant qu'entreprise de l'industrie des pièces d'automobile, sous réserve que le SECOFI pourra accorder l'enregistrement à une entreprise qui se conforme aux dispositions des alinéas b) et c) mais non à celles de l'alinéa a);
fabricant (dénommé «empresa de la industria terminal» à l'article 2, paragraphe IV, et aux articles 3, 4 et 5 du Décret de l'automobile) désigne une entreprise constituée ou organisée conformément à la législation du Mexique et opérant au Mexique
- a) qui est enregistrée auprès du SECOFI, et
- b) qui effectue au Mexique la fabrication ou l'assemblage final de véhicules automobiles;
fabricant de véhicules de transport automobile désigne une entreprise constituée ou organisée conformément à la législation du Mexique et opérant au Mexique
- a) qui est enregistrée auprès du SECOFI,
- b) qui fabrique des véhicules de transport automobile au Mexique, et
- c) dont
- i) la valeur facturée totale des ventes de véhicules de transport automobile et de pièces de véhicules de transport automobile qu'elle produit au Mexique, moins
- ii) la valeur facturée totale des pièces de véhicules de transport automobile qu'elle importe directement, plus la valeur de la teneur en éléments importés des pièces de véhicules de transport automobile qu'elle achète au Mexique,
- équivaut à au moins 40 p. 100 de la valeur facturée totale des ventes de véhicules de transport automobile et de pièces de véhicules de transport automobile qu'elle produit au Mexique;
fournisseur national (dénommé «proveedor nacional» à l'article 2, paragraphe VII, du Décret de l'automobile) s'entend d'une entreprise constituée ou organisée conformément à la législation du Mexique et opérant au Mexique
- a) qui fournit aux fabricants des pièces d'automobile classifiées dans les catégories 26, 40, 41, 42, 43 et 57 de la matrice intrants-extrants de l'Institut national de la statistique, de la géographie et de l'informatique («Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática»), publiée en 1980,
- b) qui est enregistrée auprès du SECOFI,
- c) dont aucun fabricant n'est, directement ou indirectement, actionnaire majoritaire,
- d) dont aucun actionnaire majoritaire n'est en même temps actionnaire majoritaire d'un fabricant, et
- e) qui se conforme aux prescriptions de valeur ajoutée nationale aux termes des paragraphes 2 et 3;
maquiladora indépendante s'entend d'une entreprise enregistrée comme entreprise d'exportation aux termes du Décret sur les maquiladoras, qui n'a pas d'actionnaire majoritaire en commun avec un fabricant, et dont aucun fabricant n'est, directement ou indirectement, actionnaire majoritaire;
perturbation anormale de la production s'entend d'une perturbation de la capacité de production d'un fabricant résultant d'une catastrophe naturelle, d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre événement imprévu échappant à son contrôle;
pièces d'automobile (dénommées «partes y componentes automotrices» à l'article 2, paragraphe X du Décret de l'automobile) s'entend des pièces et composantes destinées à être utilisées dans un véhicule automobile;
pièces de véhicule de transport automobile s'entend des pièces et composantes destinées à être utilisées dans un véhicule de transport automobile;
production du fabricant au Mexique pour la vente au Mexique (VTVd) désigne la valeur facturée totale des ventes de véhicules automobiles et de pièces d'automobile qu'un fabricant produit au Mexique, les ventes de véhicules automobiles importés étant exclues;
produits de l'automobile (dénommés «productos automotrices» à la règle 1, paragraphe III, du Règlement d'application du Décret de l'automobile) s'entend des véhicules automobiles et pièces d'automobile;
solde commercial (S) (dénommé «saldo en balanza comercial» à la règle 9 du Règlement d'application du Décret de l'automobile) signifie, pour un fabricant, le montant obtenu par application de la formule X + TP - ID - IP, dans laquelle
- a) X désigne la valeur des exportations directes, par le fabricant, de véhicules automobiles et de pièces d'automobile qu'il produit,
- b) TP désigne les devises correspondant à la valeur des exportations de pièces d'automobile produites par des fournisseurs nationaux et des entreprises de l'industrie des pièces d'automobile, à l'exclusion de la valeur des éléments importés que contiennent ces pièces, lorsque la promotion des pièces exportées a été faite par le fabricant,
- c) ID désigne, à l'exclusion des droits et des taxes nationales, la valeur des importations directes du fabricant, pour consommation intérieure («definitivas») ou réexportation («temporales»), incorporées dans les véhicules automobiles et les pièces d'automobile produits par le fabricant, exception faite des pièces destinées au marché du service après-vente; et
- d) IP désigne la valeur des éléments importés que contiennent les pièces d'automobile achetées par le fabricant auprès d'une entreprise de l'industrie des pièces d'automobile ou d'un fournisseur national et incorporées dans les véhicules automobiles et les pièces d'automobile produits par le fabricant, à l'exclusion des éléments importés des pièces destinées au marché du service après-vente, calculée en conformité avec les règles 10, 12, 13, 14 et 15 du Règlement d'application du Décret de l'automobile au 12 août 1992, ou avec toute autre mesure adoptée par le Mexique qui ne soit pas plus restrictive que ces règles,
à condition que, aux fins des alinéas c) et d), la valeur des importations pour consommation intérieure («definitivas») soit défalquée conformément au calendrier du paragraphe 12.
solde commercial élargi signifie, pour un fabricant, le montant obtenu par application de la formule S + T + W + 0.3I + SFt - Y, dans laquelle
- a) S désigne le solde commercial du fabricant;
- b) T désigne
- i) le transfert des excédents du solde commercial entre le fabricant et d'autres fabricants, et
- ii) le transfert au fabricant des devises qu'une entreprise de l'industrie des pièces d'automobile a tirées des exportations de pièces d'automobile, à l'exclusion de la valeur des éléments importés que contiennent ces pièces, et à l'exclusion des devises que l'entreprise a tirées des pièces exportées dont la promotion a été faite par le fabricant,
- ces transferts étant appliqués en conformité avec la règle 8 du Règlement d'application du Décret de l'automobile au 12 août 1992, ou avec toute autre mesure adoptée par le Mexique qui ne soit pas plus restrictive que cette règle;
- c) W désigne le transfert au fabricant des devises qu'une maquiladora a tirées des exportations de produits de l'automobile, à l'exclusion de la valeur des éléments importés que contiennent ces produits, sous réserve que la maquiladora ne soit pas un fournisseur national et que l'une au moins des conditions suivantes soit remplie :
- i) le fabricant est, directement ou indirectement, un actionnaire majoritaire de la maquiladora,
- ii) le fabricant et la maquiladora ont un actionnaire majoritaire en commun, ou
- iii) le fabricant fait la promotion des produits de l'automobile exportés par cette maquiladora,
- ce transfert étant calculé en conformité avec l'article 9 du Décret de l'automobile et la règle 8 du Règlement d'application du Décret de l'automobile au 12 août 1992, ou avec toute autre mesure adoptée par le Mexique qui ne soit pas plus restrictive que cet article ou cette règle;
- d) I désigne la valeur des investissements du fabricant en biens corporels d'origine mexicaine destinés à un usage permanent au Mexique, à l'exclusion des machines et équipements achetés au Mexique mais non produits au Mexique, que le fabricant peut transférer à son solde commercial élargi, cette valeur étant appliquée en conformité avec l'article 11 du Décret de l'automobile et la règle 8 du Règlement d'application du Décret de l'automobile au 12 août 1992, ou avec toute autre mesure adoptée par le Mexique qui ne soit pas plus restrictive que cet article ou cette règle;
- e) SFt désigne les excédents du solde commercial du fabricant inutilisés dans les années antérieures et transférés à l'année en cours, ces excédents étant calculés en conformité avec les règles 17 et 19 du Règlement d'application du Décret de l'automobile au 12 août 1992, modifiées par le paragraphe 16 du présent appendice, ou avec toute autre mesure adoptée par le Mexique qui ne soit pas plus restrictive que ces règles; et
- f) Y désigne le facteur d'ajustement calculé en conformité avec le paragraphe 15;
valeur ajoutée nationale signifie, pour une entreprise de l'industrie des pièces d'automobile ou pour un fournisseur national, la valeur totale de ses ventes moins la valeur de ses importations totales, directes ou indirectes, à l'exclusion des importations incorporées dans les pièces d'automobile destinées au marché du service après-vente, compte tenu des modifications apportées par les paragraphes 2 et 3;
valeur ajoutée nationale au titre des fournisseurs (VANp) (dénommée «VANp» à la règle 18 du Règlement d'application du Décret de l'automobile) signifie, pour un fabricant, la somme
- a) de la valeur ajoutée nationale contenue dans les pièces d'automobile que le fabricant achète auprès de fournisseurs nationaux et d'entreprises de l'industrie des pièces d'automobile, à l'exclusion des achats de pièces effectués auprès de ces fournisseurs et entreprises pour le marché du service après-vente, et
- b) des devises provenant des exportations de pièces d'automobile produites par des fournisseurs nationaux et des entreprises de l'industrie des pièces d'automobile, à l'exclusion de la valeur des éléments importés que contiennent ces pièces lorsque la promotion des pièces exportées a été faite par le fabricant,
cette somme étant calculée en conformité avec la formule 7 de la règle 18 du Règlement d'application du Décret de l'automobile au 12 août 1992, ou avec toute autre mesure adoptée par le Mexique qui ne soit pas plus restrictive que cette formule;
valeur ajoutée nationale totale (VANt) (dénommée «valor agregado nacional de la empresa de la industria terminal» à la règle 18 du Règlement d'application du Décret de l'automobile) signifie, pour un fabricant
- a) soit la somme de sa production au Mexique pour vente au Mexique (VTVd) plus son solde commercial (S), lorsque le solde commercial (S) est supérieur à zéro,
- b) soit la somme de sa production au Mexique pour vente au Mexique (VTVd), lorsque son solde commercial (S) est négatif;
valeur de base s'entend de la production moyenne d'un fabricant au Mexique pour vente au Mexique (VTVd) au cours des années automobiles 1991 et 1992, rajustée annuellement pour tenir compte de l'inflation cumulée, d'après l'Indice national mexicain des prix à la production des véhicules automobiles, des pièces d'automobile et autres équipements de transport («Indice Nacional de Precios al Productor de vehículos, refacciones y otros materiales de transporte»), ou tout autre indice qui lui aura succédé, publié par la Banque du Mexique («Banco de Mexico») dans les «Indicadores Economicos» (Indicateurs économiques) (ci-après l'INPP du Mexique). Pour rajuster la valeur de base en fonction de l'inflation cumulée jusqu'à 1994 ou une année postérieure à celle-ci, la VTVd moyenne du fabricant pour les années automobiles 1991 et 1992 sera multipliée par le ratio
- a) de l'INPP du Mexique pour l'année en question
- b) à l'INPP du Mexique pour 1992,
à condition que les indices des prix figurant aux alinéas a) et b) aient la même année de base;
véhicule automobile (dénommé «vehículo automotores» à l'article 2, paragraphe IV, du Décret de l'automobile) signifie une automobile, une voiture compacte d'usage populaire, un camion commercial, un camion de gamme légère ou un camion de gamme moyenne, étant entendu que l'on désigne par
- a) automobile , un véhicule destiné au transport de 10 personnes ou moins, visé dans les numéros 8703.21 à 8703.33, 8703.90.99, 8706.00.01, 8706.00.02 ou 8706.00.99 de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'importation ;
- b) voiture compacte d'usage populaire , un véhicule qui répond aux caractéristiques établies dans le Décret établissant des exemptions pour les voitures compactes d'usage populaire («Decreto que Otorga Exenciones a los Automóviles Compactos de Consumo Popular»), du 2 août 1989, visé dans les numéros 8703.21 à 8703.33, 8703.90.99, 8706.00.01, 8706.00.02 ou 8706.00.99 de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'importation ;
- c) camion commercial , un véhicule avec ou sans châssis, destiné au transport de marchandises ou de plus de 10 personnes, d'une masse totale en charge de 2 727 kilogrammes ou moins, visé dans les numéros 8702.10, 8702.90.02, 8702.90.03, 8702.90.04, 8703.21 à 8703.33, 8703.90.99, 8704.21.99, 8704.31.99, 8705.20.01, 8705.40.01, 8706.00.01, 8706.00.02 ou 8706.00.99 de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'importation ;
- d) camion de gamme légère , un véhicule avec ou sans châssis, destiné au transport de marchandises ou de plus de 10 personnes, d'une masse totale en charge supérieure à 2 727 kilogrammes mais inférieure à 7 272 kilogrammes, visé dans les numéros 8702.10, 8702.90.02, 8702.90.03, 8702.90.04, 8704.21.99, 8704.22.99, 8704.31.99, 8704.32.99, 8705.20.01, 8705.40.01, 8706.00.01, 8706.00.02 ou 8706.00.99 de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'importation ; et
- e) camion de gamme moyenne , un véhicule avec ou sans châssis, destiné au transport de marchandises ou de plus de 10 personnes, d'une masse totale en charge supérieure à 7 272 kilogrammes mais inférieure à 8 864 kilogrammes, visé dans les numéros 8702.10, 8702.90.02, 8702.90.03, 8702.90.04, 8704.22.99, 8704.32.99, 8705.20.01, 8705.40.01, 8706.00.01, 8706.00.02 ou 8706.00.99 de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'importation ;
véhicule de transport automobile signifie un véhicule de l'un des types suivants :
- a) véhicule monocoque sans châssis, destiné au transport de plus de 10 personnes, d'une masse totale en charge de plus de 8 864 kilogrammes, visé dans les numéros 8702.10.02, 8702.10.03, 8702.90.03, 8702.90.04, 8705.20.01 ou 8705.40.01 de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'importation ;
- b) véhicule avec châssis, destiné au transport de marchandises ou de plus de 10 personnes, d'une masse totale en charge de plus de 8 864 kilogrammes, visé dans les numéros 8702.10.01, 8702.10.03, 8702.90.02, 8702.90.04, 8704.22.99, 8704.23.99, 8704.32.99, 8705.20.01, 8705.40.01 ou 8706.00.99 de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'importation ; ou
- c) véhicule à deux ou trois essieux, avec équipement intégré ou destiné au transport de marchandises par traction d'une remorque ou d'une semi-remorque, visé dans les numéros 8701.20.01, 8705.20.01, 8705.40.01 ou 8706.00.99 de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'importation ;
ventes totales signifie, pour un fournisseur national ou une entreprise de l'industrie des pièces d'automobile, la somme
- a) de la valeur facturée de ses ventes de pièces d'automobile à un fabricant lorsque ces pièces sont destinées à être utilisées comme équipement original dans les véhicules automobiles ou les pièces d'automobile que le fabricant produit, à l'exclusion des pièces destinées au marché du service après-vente, et
- b) de la valeur des pièces d'automobile que le fournisseur ou l'entreprise exporte, directement ou par l'intermédiaire d'un fabricant, moins la valeur des éléments importés que contiennent ces pièces; et
ventes totales du fabricant au Mexique signifie la valeur facturée totale des ventes de véhicules automobiles qu'un fabricant produit au Mexique pour la vente au Mexique, plus la valeur facturée totale de ses ventes de véhicules automobiles importés.
Appendice 300-A.3 - États-Unis - Économie industrielle moyenne de carburant
1. Conformément au calendrier établi au paragraphe 2, et aux fins de l' Energy Policy and Conservation Act of 1975 , 42 U.S.C. §§6201, et seq., («le CAFE Act»), les États-Unis considéreront une automobile comme ayant été fabriquée aux États-Unis durant une année automobile si au moins 75 p. 100 du coût de l'automobile pour le fabricant sont attribuables à une valeur ajoutée au Canada, au Mexique ou aux États-Unis, sauf si le montage de l'automobile est effectué au Canada ou au Mexique et que l'automobile n'est pas importée aux États-Unis dans les 30 jours suivant la fin de l'année automobile en question.
2. Le paragraphe 1 s'appliquera à toutes les automobiles produites par un fabricant et vendues aux États-Unis, où qu'elles aient été produites et sans égard à la catégorie de voitures ou de camions, selon les dispositions du calendrier suivant :
- a) en ce qui concerne un fabricant qui a commencé à produire des automobiles au Mexique avant l'année automobile 1992, l'entreprise assujettie aux économies de carburant applicables à ces automobiles aux termes du CAFE Act pourra choisir de manière irrévocable, entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2004, de faire appliquer le paragraphe 1 à compter de l'année automobile qui suivra ce choix;
- b) en ce qui concerne un fabricant qui aura commencé à produire des automobiles au Mexique après l'année automobile 1991, le paragraphe 1 s'appliquera à compter de l'année automobile qui suivra soit le 1er janvier 1994, soit la date à laquelle le fabricant aura commencé à produire des automobiles au Mexique, selon la plus tardive des deux dates;
- c) en ce qui concerne tout autre fabricant produisant des automobiles sur le territoire d'une Partie, l'entreprise assujettie aux économies de carburant applicables à ces automobiles aux termes du CAFE Act pourra choisir de manière irrévocable, entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2004, de faire appliquer le paragraphe 1 à compter de l'année automobile qui suivra ce choix. Si le fabricant commence à produire des automobiles au Mexique, il sera assujetti à l'alinéa b) à la date à laquelle commencera la production;
- d) en ce qui concerne tous les fabricants d'automobiles qui ne produiront pas d'automobiles sur le territoire d'une Partie, le paragraphe 1 s'appliquera à compter de l'année automobile qui suivra le 1er janvier 1994; et
- e) en ce qui concerne un fabricant d'automobiles assujetti aux alinéas a) ou c), le paragraphe 1 s'appliquera à compter de l'année automobile qui suivra le 1er janvier 2004, lorsque l'entreprise assujettie aux économies de carburant applicables à ces automobiles aux termes du CAFE Act n'a pas fait de choix conformément aux alinéas a) ou c).
3. Les États-Unis feront en sorte que toute mesure qu'ils adoptent relativement à la définition de la production nationale qui figure dans le CAFE Act ou son règlement d'application s'applique également à la valeur ajoutée au Canada ou au Mexique.
4. Rien dans le présent appendice ne pourra être interprété comme obligeant les États-Unis à apporter des changements à leurs prescriptions d'économie de carburant pour les véhicules automobiles, ou comme empêchant les États-Unis d'apporter à ces prescriptions tout changement par ailleurs compatible avec le présent appendice.
5. Il demeure entendu que les différences de traitement conformément aux paragraphes 1 à 3 ne seront pas considérées comme incompatibles avec l'article 1103 (Investissement - Traitement de la nation la plus favorisée).
6. Aux fins du présent appendice :
année automobile a le même sens que dans le CAFE Act et dans son règlement d'application;
automobile a le même sens que dans le CAFE Act et dans son règlement d'application; et
fabricant a le même sens que dans le CAFE Act et dans son règlement d'application.
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