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Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)

Partie II : Commerce des produits

Chapitre 3 : Traitement national et accès aux marchés pour les produits

Annexe 300-A : Commerce et investissement dans le secteur de l'automobile

1. Chacune des Parties devra accorder à tous les producteurs existants de véhicules sur son territoire un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à tout nouveau producteur de véhicules sur son territoire aux termes des mesures visées dans la présente annexe, sous réserve que cette obligation ne pourra être interprétée comme s'appliquant à toute différence de traitement spécifiquement prévue dans les appendices de la présente annexe.

2. Les Parties examineront, au plus tard le 31 décembre 2003, la situation dans le secteur de l'automobile en Amérique du Nord et l'efficacité des mesures visées dans la présente annexe, afin de déterminer les initiatives pouvant être prises pour renforcer l'intégration et la compétitivité globale du secteur.

3. Les appendices 300-A.1, 300-A.2 et 300-A.3 s'appliquent aux Parties qui y sont visées en ce qui concerne le commerce et l'investissement dans le secteur de l'automobile.

4. Aux fins de la présente annexe, et sauf stipulations contraires dans les appendices :

nouveau producteur de véhicules s'entend d'un producteur qui a commencé à produire des véhicules sur le territoire de la Partie pertinente après l'année automobile 1991;

producteur existant de véhicules s'entend d'un producteur qui produisait des véhicules sur le territoire de la Partie pertinente avant l'année automobile 1992;

véhicule s'entend d'une automobile, d'un camion, d'un autocar ou d'un véhicule spécialisé, à l'exception des motocyclettes; et

véhicule usagé s'entend d'un véhicule :

Appendice 300-A.1 : Canada

Mesures existantes

1. Le Canada et les États-Unis pourront maintenir l' Accord entre le Gouvernement canadien et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant les produits de l'industrie automobile, qui a été signé à Johnson City (Texas) le 16 janvier 1965 et est entré en vigueur le 16 septembre 1966, en conformité avec l'article 1001, les paragraphes 1002(1) et (4) (dans la mesure où ils se rapportent à l'annexe 1002.1, partie 1), les paragraphes 1005(1) et (3) et l'annexe 1002.1, partie 1 (Exemptions des droits de douane) de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, dont les dispositions sont à ces fins incorporées au présent accord et en font partie intégrante, sous réserve que, aux fins du paragraphe 1005(1) de cet accord, le chapitre 4 (Règles d'origine) du présent accord s'appliquera en lieu et place du chapitre 3 de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis .

2. Le Canada pourra maintenir les mesures visées aux paragraphes 1002(1) et (4) (dans la mesure où ils se rapportent à l'annexe 1002.1, parties 2 et 3), aux paragraphes 1002(2) et (3), à l'article 1003 et aux parties 2 (Exemptions des droits de douane fondées sur les exportations) et 3 (Exemptions des droits de douane fondées sur la production) de l'annexe 1002.1 de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis . Le Canada éliminera ces mesures selon les modalités établies dans ledit accord.

3. Il demeure entendu que les différences de traitement aux termes des paragraphes 1 et 2 ne seront pas considérées comme incompatibles avec l'article 1103 (Investissement - Traitement de la nation la plus favorisée).

Véhicules usagés

4. Le Canada pourra adopter ou maintenir des mesures d'interdiction ou de restriction à l'égard des importations de véhicules usagés depuis le territoire du Mexique, sauf comme il suit :

5. Le paragraphe 4 ne sera pas interprété comme permettant au Canada de déroger à ses obligations concernant les services de transport terrestre dans le cadre du chapitre 12 (Commerce transfrontières des services), y compris sa liste de l'annexe 1.

Appendice 300-A.2 : Mexique

Décret de l'automobile et Règlement d'application du Décret de l'automobile

1. Le Mexique pourra, jusqu'au 1er janvier 2004, maintenir les dispositions du Décret pour le développement et la modernisation de l'industrie automobile («Decreto para el Fomento y Modernización de la Industria Automotriz»), du 11 décembre 1989, (le «Décret de l'automobile») et la Résolution établissant des règles pour l'application du Décret de l'automobile («Acuerdo que Determina Reglas para la Aplicación del Decreto para el Fomento y Modernización de la Industria Automotriz»), du 30 novembre 1990, (le «Règlement d'application du Décret de l'automobile»), par ailleurs incompatibles avec les dispositions du présent accord, sous réserve des conditions énoncées dans les paragraphes 2 à 18. Au plus tard le 1er janvier 2004, le Mexique rendra conforme aux autres dispositions du présent accord toute disposition incompatible du Décret de l'automobile et du Règlement d'application du Décret de l'automobile.

Industrie des pièces d'automobile, fournisseurs nationaux et maquiladoras indépendantes

2. Le Mexique ne pourra exiger qu'une entreprise atteigne un niveau de valeur ajoutée nationale dépassant 20 p. 100 de ses ventes totales pour pouvoir être considérée comme fournisseur national ou entreprise de l'industrie des pièces d'automobile.

3. Le Mexique pourra exiger qu'un fournisseur national ou une entreprise de l'industrie des pièces d'automobile, au moment de calculer sa valeur ajoutée nationale aux seules fins du paragraphe 2, inclue les droits de douane dans la valeur des importations incorporées dans les pièces d'automobile produites par ce fournisseur ou cette entreprise.

4. Le Mexique accordera le statut de fournisseur national à une maquiladora indépendante qui en fera la demande et qui répondra aux exigences pertinentes énoncées dans le Décret de l'automobile existant, modifié par les paragraphes 2 et 3. Le Mexique continuera d'accorder à toutes les maquiladoras indépendantes qui demanderont le statut de fournisseur national tous les droits et privilèges que confère aux maquiladoras indépendantes le Décret visant la promotion et l'exploitation de l'industrie d'exportation des maquiladoras existant(«Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación»), du 22 décembre 1989, ( le «Décret sur les maquiladoras»).

Valeur ajoutée nationale

5. Le Mexique fera en sorte qu'un fabricant («empresa de la industria terminal») calcule sa valeur ajoutée nationale requise au titre des fournisseurs (VANp) comme pourcentage

selon celle des deux valeurs qui sera la plus élevée. Le Mexique fera toutefois en sorte qu'un fabricant qui commence à produire des véhicules automobiles au Mexique après l'année automobile 1991 calcule sa valeur ajoutée nationale requise au titre des fournisseurs (VANp) comme pourcentage de sa valeur ajoutée nationale totale (VANt).

6. Le Mexique ne pourra exiger que le pourcentage visé au paragraphe 5 soit supérieur

7. Nonobstant le paragraphe 6, le Mexique permettra à un fabricant qui produisait des véhicules automobiles au Mexique avant l'année automobile 1992 d'utiliser comme pourcentage visé au paragraphe 5 le rapport entre la valeur ajoutée nationale effective au titre des fournisseurs (VANp) et la valeur ajoutée nationale totale (VANt) que ce fabricant a atteinte durant l'année automobile 1992, pour autant que ce rapport soit inférieur au pourcentage applicable spécifié au paragraphe 6. Aux fins de la détermination de ce rapport pour l'année automobile 1992, les achats faits par le fabricant auprès de maquiladoras indépendantes qui auraient pu recevoir le statut de fournisseur national si les paragraphes 2, 3 et 4 du présent appendice avaient été en vigueur à ce moment-là seront inclus dans le calcul de la valeur ajoutée nationale du fabricant au titre des fournisseurs (VANp), de la même manière que les pièces d'automobile de tout autre fournisseur national ou entreprise de l'industrie des pièces d'automobile.

8. La valeur annuelle de référence d'un fabricant («valeur de référence») sera :

9. Le Mexique fera en sorte que, lorsque les ventes totales d'un fabricant au Mexique durant une année sont inférieures à sa valeur de base, la valeur de référence du fabricant pour cette année-là soit égale à la valeur totale de ses ventes au Mexique pour l'année.

10. Si une perturbation anormale de la production compromet la capacité de production d'un fabricant, le Mexique permettra à celui-ci de demander une réduction de sa valeur de référence à la Commission intersecrétariat de l'industrie automobile, instituée en vertu du chapitre V du Décret de l'automobile. Si elle juge que la capacité de production du fabricant a été affaiblie par cette perturbation anormale de la production, la Commission réduira la valeur de référence du fabricant d'un montant proportionnel à la perturbation.

11. Si elle détermine, à la demande d'un fabricant, que la capacité de production de celui-ci a été sensiblement perturbée à la suite d'un réoutillage ou d'une conversion majeurs de ses installations, la Commission intersecrétariat de l'industrie automobile réduira la valeur de référence du fabricant pour l'année en question d'un montant proportionnel à la perturbation. Le fabricant devra toutefois, au cours des vingt-quatre mois suivant la date à laquelle le réoutillage ou la conversion des installations ont été achevés, compenser dans sa totalité toute réduction de sa valeur ajoutée nationale requise au titre des fournisseurs (VANp) qui pourrait résulter de cette décision de la Commission.

Solde commercial

12. Le Mexique ne pourra exiger qu'un fabricant inclue dans le calcul de son solde commercial (S) un pourcentage de la valeur des importations directes et indirectes de pièces d'automobile incorporées par lui dans les véhicules produits au Mexique, en vue de leur vente au Mexique (VTVd), durant l'année correspondante, qui soit supérieur à

13. Le Mexique fera en sorte que, pour le calcul de la valeur ajoutée nationale totale d'un fabricant (VANt), le paragraphe 12 ne s'applique pas au calcul de son solde commercial (S).

14. Le Mexique permettra à un fabricant dont le solde commercial élargi affiche un excédent de diviser ce solde par les pourcentages applicables du paragraphe 12 pour déterminer la valeur totale des véhicules automobiles neufs qu'il pourra importer.

15. Le Mexique fera en sorte que le facteur d'ajustement (Y) d'un fabricant inclus dans le calcul du solde commercial élargi de celui-ci soit égal

sous réserve que le facteur d'ajustement (Y) sera zéro si le montant résultant de la soustraction aux alinéas a) ou b) est négatif.

16. Pour calculer le montant annuel qu'un fabricant peut appliquer à son solde commercial élargi à partir des excédents inutilisés réalisés avant l'année automobile 1991, le Mexique autorisera le fabricant, pour une année donnée, à choisir :

Autres restrictions du Décret de l'automobile

17. Le Mexique éliminera toute restriction ayant pour effet de limiter le nombre de véhicules automobiles qu'un fabricant peut importer sur son territoire en fonction du nombre total de véhicules automobiles que ce fabricant vend sur ledit territoire.

18. Il demeure entendu que les différences de traitement requises aux termes des paragraphes 5, 7 et 15 ne seront pas considérées comme incompatibles avec l'article 1103 (Investissement - Traitement de la nation la plus favorisée).

Autres restrictions

19. Pendant les dix premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Mexique pourra maintenir des mesures d'interdiction ou de restriction relativement à l'importation de produits automobiles neufs visés dans les numéros tarifaires existants 8407.34.02 (moteurs à essence d'une cylindrée supérieure à 1 000 cm3 mais inférieure ou égale à 2 000 cm3, sauf pour les motocyclettes), 8407.34.99 (moteurs à essence de cylindrée supérieure à 2 000 cm3, sauf pour les motocyclettes) et 8703.10.99 (autres véhicules spécialisés) de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'importation («Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación»), mais ne pourra pas interdire ou restreindre l'importation de produits automobiles visés dans les numéros tarifaires 8407.34.99 (moteurs à essence de cylindrée supérieure à 2 000 cm3, sauf pour les motocyclettes) ou 8703.10.99 (autres véhicules spécialisés) par des fabricants qui se conforment au Décret de l'automobile et au Règlement d'application du Décret de l'automobile, modifiés par le présent appendice.

Décret sur les véhicules de transport automobile et Règlement d'application du Décret sur les véhicules de transport automobile

20. Le Mexique éliminera son Décret pour le développement et la modernisation de l'industrie des véhicules de transport automobile(«Decreto para el Fomento y Modernización de la Industria Manufacturera de Vehículos de Autotransporte»), de décembre 1989, et laRésolution établissant des règles pour la mise en oeuvre du Décret sur les véhicules de transport automobile («Acuerdo que Establece Reglas de Aplicación del Decreto para el Fomento y Modernización de la Industria Manufacturera de Vehículos de Autotransporte»), de novembre 1990. Le Mexique pourra adopter ou maintenir, relativement aux véhicules de transport automobile, aux pièces de véhicules de transport automobile, ou aux fabricants de véhicules de transport automobile toute mesure qui n'est pas incompatible avec le présent accord.

Importation de véhicules de transport automobile

21. Le Mexique pourra adopter ou maintenir une mesure d'interdiction ou de restriction relativement à l'importation de véhicules de transport automobile d'une autre Partie jusqu'au 1er janvier 1999, sauf en ce qui concerne l'importation de véhicules de transport automobile aux termes des paragraphes 22 et 23.

22. Pour chacune des années 1994 à 1998, le Mexique permettra à tout fabricant de véhicules de transport automobile d'importer, pour chaque type de véhicule pertinent, un nombre de véhicules originaires égal à 50 p. 100 au moins du nombre de véhicules de ce type que le fabricant aura produits au Mexique durant l'année en cause.

23. Pour chacune des années 1994 à 1998, le Mexique permettra aux personnes autres que les fabricants de véhicules de transport automobile d'importer, pour chaque type de véhicule pertinent, un nombre de véhicules originaires qui sera réparti entre elles, comme il suit :

Le Mexique répartira les véhicules ainsi importés par voie d'adjudication non discriminatoire.

Véhicules usagés

24. Le Mexique pourra adopter ou maintenir des mesures d'interdiction ou de restriction à l'égard des importations de véhicules usagés depuis le territoire d'une autre Partie, sauf comme il suit :

25.

Mesures relatives aux licences d'importation

26. Le Mexique pourra adopter ou maintenir des mesures relatives aux licences d'importation selon qu'il sera nécessaire pour administrer les restrictions

à condition que ces mesures n'aient, à l'égard des importations de tels produits, aucun effet restrictif additionnel à ceux découlant des restrictions imposées en conformité avec le présent appendice, et qu'une licence soit accordée à toute personne qui se conforme à la législation du Mexique relative à l'importation desdits produits.

Définitions

27. Aux fins du présent appendice :

année automobile (dénommée «año-modelo» à l'article 2, paragraphe IX, du Décret de l'automobile) s'entend d'une période de douze mois commençant le 1er novembre;

entreprise de l'industrie des pièces d'automobile (dénommée «empresa de la industria de autopartes» à l'article 2, paragraphe V, et aux articles 6 et 7 du Décret de l'automobile) désigne une entreprise constituée ou organisée en vertu de la législation du Mexique et opérant au Mexique, qui produit des pièces d'automobile et :

fabricant (dénommé «empresa de la industria terminal» à l'article 2, paragraphe IV, et aux articles 3, 4 et 5 du Décret de l'automobile) désigne une entreprise constituée ou organisée conformément à la législation du Mexique et opérant au Mexique

fabricant de véhicules de transport automobile désigne une entreprise constituée ou organisée conformément à la législation du Mexique et opérant au Mexique

fournisseur national (dénommé «proveedor nacional» à l'article 2, paragraphe VII, du Décret de l'automobile) s'entend d'une entreprise constituée ou organisée conformément à la législation du Mexique et opérant au Mexique

maquiladora indépendante s'entend d'une entreprise enregistrée comme entreprise d'exportation aux termes du Décret sur les maquiladoras, qui n'a pas d'actionnaire majoritaire en commun avec un fabricant, et dont aucun fabricant n'est, directement ou indirectement, actionnaire majoritaire;

perturbation anormale de la production s'entend d'une perturbation de la capacité de production d'un fabricant résultant d'une catastrophe naturelle, d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre événement imprévu échappant à son contrôle;

pièces d'automobile (dénommées «partes y componentes automotrices» à l'article 2, paragraphe X du Décret de l'automobile) s'entend des pièces et composantes destinées à être utilisées dans un véhicule automobile;

pièces de véhicule de transport automobile s'entend des pièces et composantes destinées à être utilisées dans un véhicule de transport automobile;

production du fabricant au Mexique pour la vente au Mexique (VTVd) désigne la valeur facturée totale des ventes de véhicules automobiles et de pièces d'automobile qu'un fabricant produit au Mexique, les ventes de véhicules automobiles importés étant exclues;

produits de l'automobile (dénommés «productos automotrices» à la règle 1, paragraphe III, du Règlement d'application du Décret de l'automobile) s'entend des véhicules automobiles et pièces d'automobile;

solde commercial (S) (dénommé «saldo en balanza comercial» à la règle 9 du Règlement d'application du Décret de l'automobile) signifie, pour un fabricant, le montant obtenu par application de la formule X + TP - ID - IP, dans laquelle

à condition que, aux fins des alinéas c) et d), la valeur des importations pour consommation intérieure («definitivas») soit défalquée conformément au calendrier du paragraphe 12.

solde commercial élargi signifie, pour un fabricant, le montant obtenu par application de la formule S + T + W + 0.3I + SFt - Y, dans laquelle

valeur ajoutée nationale signifie, pour une entreprise de l'industrie des pièces d'automobile ou pour un fournisseur national, la valeur totale de ses ventes moins la valeur de ses importations totales, directes ou indirectes, à l'exclusion des importations incorporées dans les pièces d'automobile destinées au marché du service après-vente, compte tenu des modifications apportées par les paragraphes 2 et 3;

valeur ajoutée nationale au titre des fournisseurs (VANp) (dénommée «VANp» à la règle 18 du Règlement d'application du Décret de l'automobile) signifie, pour un fabricant, la somme

cette somme étant calculée en conformité avec la formule 7 de la règle 18 du Règlement d'application du Décret de l'automobile au 12 août 1992, ou avec toute autre mesure adoptée par le Mexique qui ne soit pas plus restrictive que cette formule;

valeur ajoutée nationale totale (VANt) (dénommée «valor agregado nacional de la empresa de la industria terminal» à la règle 18 du Règlement d'application du Décret de l'automobile) signifie, pour un fabricant

valeur de base s'entend de la production moyenne d'un fabricant au Mexique pour vente au Mexique (VTVd) au cours des années automobiles 1991 et 1992, rajustée annuellement pour tenir compte de l'inflation cumulée, d'après l'Indice national mexicain des prix à la production des véhicules automobiles, des pièces d'automobile et autres équipements de transport («Indice Nacional de Precios al Productor de vehículos, refacciones y otros materiales de transporte»), ou tout autre indice qui lui aura succédé, publié par la Banque du Mexique («Banco de Mexico») dans les «Indicadores Economicos» (Indicateurs économiques) (ci-après l'INPP du Mexique). Pour rajuster la valeur de base en fonction de l'inflation cumulée jusqu'à 1994 ou une année postérieure à celle-ci, la VTVd moyenne du fabricant pour les années automobiles 1991 et 1992 sera multipliée par le ratio

à condition que les indices des prix figurant aux alinéas a) et b) aient la même année de base;

véhicule automobile (dénommé «vehículo automotores» à l'article 2, paragraphe IV, du Décret de l'automobile) signifie une automobile, une voiture compacte d'usage populaire, un camion commercial, un camion de gamme légère ou un camion de gamme moyenne, étant entendu que l'on désigne par

véhicule de transport automobile signifie un véhicule de l'un des types suivants :

ventes totales signifie, pour un fournisseur national ou une entreprise de l'industrie des pièces d'automobile, la somme

ventes totales du fabricant au Mexique signifie la valeur facturée totale des ventes de véhicules automobiles qu'un fabricant produit au Mexique pour la vente au Mexique, plus la valeur facturée totale de ses ventes de véhicules automobiles importés.

Appendice 300-A.3 - États-Unis - Économie industrielle moyenne de carburant

1. Conformément au calendrier établi au paragraphe 2, et aux fins de l' Energy Policy and Conservation Act of 1975 , 42 U.S.C. §§6201, et seq., («le CAFE Act»), les États-Unis considéreront une automobile comme ayant été fabriquée aux États-Unis durant une année automobile si au moins 75 p. 100 du coût de l'automobile pour le fabricant sont attribuables à une valeur ajoutée au Canada, au Mexique ou aux États-Unis, sauf si le montage de l'automobile est effectué au Canada ou au Mexique et que l'automobile n'est pas importée aux États-Unis dans les 30 jours suivant la fin de l'année automobile en question.

2. Le paragraphe 1 s'appliquera à toutes les automobiles produites par un fabricant et vendues aux États-Unis, où qu'elles aient été produites et sans égard à la catégorie de voitures ou de camions, selon les dispositions du calendrier suivant :

3. Les États-Unis feront en sorte que toute mesure qu'ils adoptent relativement à la définition de la production nationale qui figure dans le CAFE Act ou son règlement d'application s'applique également à la valeur ajoutée au Canada ou au Mexique.

4. Rien dans le présent appendice ne pourra être interprété comme obligeant les États-Unis à apporter des changements à leurs prescriptions d'économie de carburant pour les véhicules automobiles, ou comme empêchant les États-Unis d'apporter à ces prescriptions tout changement par ailleurs compatible avec le présent appendice.

5. Il demeure entendu que les différences de traitement conformément aux paragraphes 1 à 3 ne seront pas considérées comme incompatibles avec l'article 1103 (Investissement - Traitement de la nation la plus favorisée).

6. Aux fins du présent appendice :

année automobile a le même sens que dans le CAFE Act et dans son règlement d'application;

automobile a le même sens que dans le CAFE Act et dans son règlement d'application; et

fabricant a le même sens que dans le CAFE Act et dans son règlement d'application.

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