Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)
Partie II : Dispositions générales
Chapitre 4 : Règle d'origine
Article 401 : Produits originaires
Sauf dispositions contraires du présent chapitre, un produit sera originaire du territoire d'une Partie :
- a) s'il est entièrement obtenu ou produit sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, au sens de l'article 415;
- b) si chacune des matières non originaires utilisées dans la production du produit subit le changement de classification tarifaire applicable figurant à l'annexe 401 (Règles d'origine spécifiques), pour le motif que la production s'est faite entièrement sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, ou si le produit satisfait par ailleurs aux exigences applicables de cette annexe lorsque aucun changement de classification tarifaire n'est nécessaire, et si le produit satisfait à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre;
- c) s'il est entièrement produit sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, et uniquement à partir de matières originaires; ou
- d) si, à l'exception d'un produit visé dans les chapitres 61 à 63 du Système harmonisé, le produit est produit entièrement sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, mais que l'une ou plusieurs des matières non originaires fournies comme pièces en vertu du Système harmonisé qui sont utilisées dans la production du produit ne subissent pas un changement de classification tarifaire parce que
- (i) le produit a été importé sur le territoire d'une Partie sous une forme non montée ou démontée, mais a été classé comme produit monté conformément à la Règle générale d'interprétation 2(a) du Système harmonisé, ou
- (ii) la position tarifaire du produit vise et décrit expressément à la fois le produit lui-même et ses pièces et n'est pas davantage subdivisée en sous-positions, ou que la sous-position du produit vise et décrit expressément à la fois le produit lui-même et ses pièces,
pour autant que la teneur en valeur régionale du produit, déterminée conformément à l'article 402, ne soit pas inférieure à 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée, et que le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.
Article 402 : Teneur en valeur régionale
1. Sauf dispositions du paragraphe 5, chacune des Parties fera en sorte que la teneur en valeur régionale d'un produit sera calculée, au choix de l'exportateur ou du producteur, soit selon la méthode de la valeur transactionnelle figurant au paragraphe 2, soit selon la méthode du coût net figurant au paragraphe 3.
2. Chacune des Parties fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur puisse calculer la teneur en valeur régionale d'un produit selon la méthode de la valeur transactionnelle figurant ci-après :
TVR = (VT - VMN / VT) x 100
où
TVR est la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage;
VT est la valeur transactionnelle du produit ajustée en fonction d'une base FAB; et
VMN est la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit.
3. Chaque Partie fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur puisse calculer la teneur en valeur régionale d'un produit selon la méthode du coût net figurant ci-après :
TVR = (CN - VMN / CN) x 100
où
TVR est la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage;
CN est le coût net du produit; et
VMN est la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit.
4. Sauf dispositions du paragraphe 403(1), et pour un véhicule automobile mentionné au paragraphe 403(2) ou pour une composante mentionnée à l'annexe 403.2, la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit ne pourra, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit conformément au paragraphe 2 ou 3, comprendre la valeur des matières non originaires utilisées pour produire des matières originaires qui sont par la suite utilisées dans la production du produit.
5. Chaque Partie fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur calcule la teneur en valeur régionale d'un produit uniquement selon la méthode du coût net figurant au paragraphe 3 lorsque
- a) il n'existe pas de valeur transactionnelle pour le produit;
- b) la valeur transactionnelle du produit n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 du Code de la valeur en douane;
- c) le produit est vendu par le producteur à une personne liée, et que le volume, exprimé en unités, des ventes de produits identiques ou similaires à des personnes liées au cours de la période de six mois qui précède immédiatement le mois au cours duquel le produit en question est vendu, dépasse 85 p. 100 des ventes totales du producteur pour ces produits pendant cette période;
- d) le produit
- (i) est un véhicule moteur visé dans les positions 87.01 ou 87.02, les sous-positions 8703.21 à 8703.90, ou les positions 87.04, 87.05 ou 87.06, les sous-positions 8703.21 à 8703.90, ou dans les positions 87.04, 87.05 ou 87.06,
- (ii) figure à l'annexe 403.1 ou 403.2 et est destiné à être utilisé dans un véhicule automobile visé dans les positions 87.01 ou 87.02, les sous-positions 8703.21 à 8703.90, ou dans les positions 87.04, 87.05 ou 87.06,
- (iii) est visé dans les sous-positions 6401.10 à 6406.10, ou
- (iv) est visé dans le numéro tarifaire 8469.10.aa (machines pour le traitement de textes);
- e) l'exportateur ou le producteur choisit de cumuler la teneur en valeur régionale du produit en conformité avec l'article 404; ou
- f) le produit est désigné comme matière intermédiaire en vertu du paragraphe 10, et est soumis à une prescription de teneur en valeur régionale.
6. Si un exportateur ou un producteur d'un produit calcule la teneur en valeur régionale du produit selon la méthode de la valeur transactionnelle figurant au paragraphe 2 et qu'une Partie l'informe par la suite durant une vérification aux termes du chapitre 5 (Procédures douanières), que la valeur transactionnelle du produit ou la valeur d'une matière utilisée dans la production du produit doit faire l'objet d'un rajustement ou n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 du Code de la valeur en douane, l'exportateur ou le producteur pourra alors aussi calculer la teneur en valeur régionale du produit selon la méthode du coût net figurant au paragraphe 3.
7. Aucune disposition du paragraphe 6 ne pourra être interprétée comme empêchant l'examen ou l'appel, prévus à l'article 510 (Examen et appel), du rajustement ou du rejet
- a) de la valeur transactionnelle d'un produit, ou
- b) de la valeur d'une matière utilisée dans la production d'un produit.
8. Pour établir le coût net d'un produit conformément au paragraphe 3, le producteur pourra
- a) calculer le coût total qu'il aura supporté pour la production de tous ses produits, soustraire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total de tous ces produits, puis attribuer de façon raisonnable au produit le coût net des produits qui résulte de cette opération,
- b) calculer le coût total qu'il aura supporté pour tous ses produits, attribuer de façon raisonnable le coût total au produit, puis soustraire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans la portion du coût total attribué à ce produit, ou
- c) attribuer de façon raisonnable chaque coût faisant partie du coût total supporté pour le produit, de telle sorte que le total de ces coûts ne comprenne pas les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles,
à condition que l'attribution de tous ces coûts soit conforme aux dispositions concernant l'attribution raisonnable des coûts contenues dans la Réglementation uniforme établie en vertu de l'article 511 (Procédures douanières - Règlements uniformes).
9. Sauf dispositions du paragraphe 11, la valeur d'une matière utilisée dans la production d'un produit
- a) sera la valeur transactionnelle de la matière déterminée conformément à l'article 1 du Code de la valeur en douane; ou
- b) sera déterminée conformément aux articles 2 à 7 du Code de la valeur en douane si la valeur transactionnelle de la matière est nulle ou encore n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 du Code de la valeur en douane; et
- c) englobera, si elle n'est pas déjà comprise aux termes des alinéas a) ou b),
- (i) les frais de transport, d'assurance et d'emballage et tous autres frais engagés pour le transport de la matière à l'endroit où se trouve le producteur;
- (ii) les droits, les taxes et les frais de courtage en douane applicables à la matière et payés sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties; et
- (iii) le coût des déchets et rebuts qui résultent de l'utilisation de la matière dans la production du produit, moins la valeur des déchets récupérables ou des sous-produits.
10. Sauf dispositions contraires du paragraphe 403(1), le producteur d'un produit pourra, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit conformément au paragraphe 2 ou 3, désigner comme matière intermédiaire toute matière auto-produite, autre qu'une composante visée à l'annexe 403.2, utilisée dans la production du produit, à condition que, si la matière intermédiaire est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale, aucune autre matière auto-produite assujettie à une telle exigence et utilisée dans la production de cette matière intermédiaire ne puisse elle-même être désignée par le producteur comme une matière intermédiaire.
11. La valeur d'une matière intermédiaire correspondra
- a) au coût total supporté par le producteur du produit pour la production de tous ses produits et qui peut être attribué de façon raisonnable à cette matière intermédiaire, ou
- b) à l'ensemble des coûts faisant partie du coût total qui est supporté à l'égard de cette matière intermédiaire et qui peut être attribué de façon raisonnable à celle-ci.
12. La valeur d'une matière indirecte doit se fonder sur les principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables sur le territoire de la Partie où le produit est produit.
Article 403 : Produits automobiles
1. Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale, selon la méthode du coût net figurant au paragraphe 402(3),
- a) d'un produit qui est un véhicule automobile visé dans les numéros tarifaires 8702.10.bb ou 8702.90.bb (véhicules automobiles pour le transport d'au plus 15 personnes), ou les sous-positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31, ou
- b) d'un produit visé dans les positions tarifaires figurant à l'annexe 403.1 lorsque le produit est soumis à une prescription de teneur en valeur régionale et doit servir comme équipement original dans la production d'un produit visé dans les numéros tarifaires 8702.10.bb ou 8702.90.bb (véhicules automobiles pour le transport d'au plus 15 personnes) ou les sous-positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31,
la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit sera la somme des valeurs des matières non originaires déterminées conformément au paragraphe 402(9) au moment où les matières non originaires sont reçues par la première personne sur le territoire d'une Partie qui en prend possession, qui sont importées de l'extérieur des territoires des Parties aux termes des dispositions tarifaires figurant à l'annexe 403.1 et qui sont utilisées dans la production du produit ou dans la production de toute matière utilisée dans la production du produit.
2. Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale, selon la méthode du coût net figurant au paragraphe 402(3), d'un produit qui est un véhicule automobile visé dans la position 87.01, les numéros tarifaires 8702.10.aa ou 8702.90.aa (véhicules pour le transport d'au moins 16 personnes), les sous-positions 8704.10, 8704.22, 8704.23, 8704.32 ou 8704.90, ou les positions 87.05 ou 87.06, ou d'une composante figurant à l'annexe 403.2 et devant servir dans la production du véhicule automobile, la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit sera la somme des valeurs suivantes :
- a) pour chaque matière figurant à l'annexe 403.2 et utilisée par le producteur, produite ou non par lui, soit, au choix de celui-ci et en conformité avec l'article 402
- (i) la valeur de cette matière qui est non originaire, soit
- (ii) la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de cette matière, et
- b) la valeur, déterminée conformément à l'article 402, de toute autre matière non originaire utilisée par le producteur et ne figurant pas à l'annexe 403.2.
3. Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale d'un véhicule automobile désigné aux paragraphes 1 ou 2, le producteur pourra se servir d'une moyenne établie sur l'ensemble de son exercice financier, dans l'une quelconque des catégories suivantes, sur la base soit de tous les véhicules automobiles de la catégorie, soit seulement des véhicules automobiles de la catégorie qui sont exportés vers le territoire de l'une ou de plusieurs des autres Parties :
- a) le même modèle de véhicules automobiles appartenant à la même catégorie de véhicules fabriqués dans la même usine, sur le territoire d'une Partie;
- b) la même catégorie de véhicules automobiles fabriqués dans la même usine, sur le territoire d'une Partie;
- c) le même modèle de véhicules automobiles fabriqués sur le territoire d'une Partie; ou
- d) s'il y a lieu, la base définie à l'annexe 403.3.
4. Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale de l'un quelconque ou de la totalité des produits visés dans une position tarifaire figurant à l'annexe 403.1 ou d'une composante ou d'une matière figurant à l'annexe 403.2 qui sont produits dans la même usine, le producteur du produit pourra :
- a) se servir d'une moyenne établie sur l'ensemble
- (i) de l'exercice financier du producteur de véhicules automobiles à qui le produit est vendu,
- (ii) de tout trimestre ou mois, ou
- (iii) de son exercice financier, si le produit est vendu comme pièce destinée au marché du service après-vente;
- b) calculer la moyenne visée à l'alinéa a) séparément pour l'un quelconque ou la totalité des produits vendus à l'un ou plusieurs des producteurs de véhicules automobiles; ou
- c) quel que soit le calcul effectué en vertu du présent paragraphe, faire un calcul distinct pour les produits qui sont exportés vers le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties.
5. Nonobstant l'annexe 401, et sauf dispositions du paragraphe 6, la prescription de teneur en valeur régionale s'établira
- a) pour l'exercice d'un producteur commençant le jour le plus près du 1er janvier 1998 et les exercices suivants, à 56 p. 100 selon la méthode du coût net, et pour l'exercice d'un producteur commençant le jour le plus près du 1er janvier 2002 et les exercices suivants, à 62,5 p. 100 selon la méthode du coût net, pour
- (i) un produit qui est un véhicule automobile visé dans les numéros tarifaires 8702.10.bb ou 8702.90.bb (véhicules pour le transport d'au plus 15 personnes), ou les sous-positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31, et
- (ii) un produit visé dans les positions 84.07 ou 84.08 ou la sous-position 8708.40, qui doit être utilisé dans un véhicule automobile visé au sous-alinéa a)(i); et
- b) pour l'exercice d'un producteur commençant le jour le plus près du 1er janvier 1998 et les exercices suivants, à 55 p. 100 selon la méthode du coût net, et pour l'exercice d'un producteur commençant le jour le plus près du 1er janvier 2002 et les exercices suivants, à 60 p. 100 selon la méthode du coût net, pour
- (i) un produit qui est un véhicule automobile visé dans la position 87.01, les numéros tarifaires 8702.10.aa ou 8702.90.aa (véhicules pour le transport d'au moins 16 personnes), 8704.10, 8704.22, 8704.23, 8704.32 ou 8704.90, ou les positions 87.05 ou 87.06,
- (ii) un produit visé dans les positions 84.07 ou 84.08 ou la sous-position 8708.40, qui doit être utilisé dans un véhicule automobile visé au sous-alinéa b)(i), et
- (iii) à l'exception d'un produit visé au sous-alinéa a)(ii) ou dans les sous-positions 8482.10 à 8482.80, 8483.20 ou 8483.30, un produit figurant à l'annexe 403.1, qui est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale et qui doit être utilisé dans un véhicule automobile visé aux sous-alinéas a)(i) ou b)(i).
6. La prescription de teneur en valeur régionale pour un véhicule automobile visé aux paragraphes 403(1) et (2) sera
- a) de 50 p. 100 pendant cinq ans après la date à laquelle le premier prototype du véhicule aura été produit par un monteur de véhicules automobiles dans une usine, à condition
- (i) que le monteur n'ait pas déjà produit sur le territoire de l'une des Parties un véhicule automobile de même catégorie ou marque, ou, sauf si le véhicule est visé au paragraphe 403(2), de même catégorie de taille et de même soubassement,
- (ii) que l'usine soit un nouvel édifice dans lequel le véhicule automobile est monté, et
- (iii) que l'usine soit équipée d'un outillage pratiquement neuf servant au montage du véhicule automobile; ou
- b) de 50 p. 100 pendant deux ans après la date à laquelle le premier prototype du véhicule aura été produit dans une usine, à la suite d'un réaménagement, à condition qu'il s'agisse d'un véhicule automobile dont la catégorie ou marque, ou, sauf si le véhicule est visé au paragraphe 403(2), la catégorie de taille et le soubassement diffèrent de ce que produisait le monteur en question dans son usine avant le réaménagement.
Article 404: Cumul
1. Aux fins de déterminer si un produit est originaire, la production du produit sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties par un ou plusieurs producteurs sera, au choix de l'exportateur ou du producteur du produit pour lequel un traitement tarifaire préférentiel est demandé, considérée comme ayant été exécutée sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties par cet exportateur ou ce producteur, à condition
- a) que toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent un changement de classification tarifaire applicable figurant à l'annexe 401, et que le produit satisfasse à toute prescription de teneur en valeur régionale applicable, le tout sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, et
- b) que le produit satisfasse à toutes les autres exigences pertinentes du présent chapitre.
2. Aux fins du paragraphe 402(10), la production d'un producteur qui choisit de cumuler sa production avec celle d'autres producteurs aux termes du paragraphe 1 sera réputée être la production d'un seul producteur.
Article 405 : Règle de minimis
1. Sauf dispositions des paragraphes 3 à 6, un produit sera considéré comme originaire si la valeur de toutes les matières non originaires qui entrent dans sa production, et qui ne subissent pas un changement de classification tarifaire applicable figurant à l'annexe 401, n'est pas supérieure à 7 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit, ajustée en fonction d'une base FAB, ou si, dans le cas où la valeur transactionnelle du produit n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 du Code de la valeur en douane, la valeur de toutes ces matières non originaires n'est pas supérieure à 7 p. 100 du coût total du produit, sous réserve
- a) que, si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur desdites matières non originaires soit prise en considération dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit, et
- b) que le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.
2. Un produit qui est par ailleurs assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale pourra être exempté de cette prescription si la valeur de toutes les matières non originaires qui entrent dans sa production n'est pas supérieure à 7 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit, ajustée en fonction d'une base FAB, ou si, dans le cas où la valeur transactionnelle du produit n'est pas acceptable en vertu de l'article 1 du Code de la valeur en douane, la valeur de toutes les matières non originaires n'est pas supérieure à 7 p. 100 du coût total du produit, sous réserve que le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas :
- a) à une matière non originaire visée au chapitre 4 du Système harmonisé ou dans le numéro tarifaire 1901.90.aa (préparations à base de lait renfermant plus de 10 p. 100 de matière sèche du lait au poids), qui est utilisée dans la production d'un produit visé au chapitre 4 du Système harmonisé;
- b) à une matière non originaire visée au chapitre 4 du Système harmonisé ou au numéro tarifaire 1901.90.aa (préparations à base de lait renfermant plus de 10 p. 100 de matière sèche du lait au poids), qui est utilisée dans la production d'un produit visé dans les numéros tarifaires 1901.10.aa (préparations pour nourrissons renfermant plus de 10 p. 100 de matière sèche du lait au poids), 1901.20.aa (mélanges et pâtes contenant, en poids, plus de 25 p. 100 de matière grasse du lait et non emballés pour la vente au détail), 1901.90.aa (préparations à base de lait renfermant plus de 10 p. 100 de matière sèche du lait au poids), la position 21.05, ou les numéros tarifaires 2106.90.dd (préparations contenant, en poids, plus de 10 p. 100 de matière sèche du lait), 2202.90.cc (boissons à base de lait) ou 2309.90.aa (aliments pour animaux contenant, en poids, plus de 10 p. 100 de matière sèche du lait);
- c) à une matière non originaire visée dans la position 08.05 ou les sous-positions 2009.11 à 2009.30, qui est utilisée dans la production d'un produit visé dans les sous-positions 2009.11 à 2009.30 ou dans le numéro tarifaire 2106.90.bb (jus concentré d'un seul fruit ou légume, additionné de minéraux ou de vitamines) ou 2202.90.aa (jus d'un seul fruit ou légume, additionné de minéraux ou de vitamines);
- d) à une matière non originaire visée au chapitre 9 du Système harmonisé, qui est utilisée dans la production d'un produit visé dans le numéro tarifaire 2101.10.aa (café instantané, non aromatisé);
- e) à une matière non originaire visée au chapitre 15 du Système harmonisé, qui est utilisée dans la production d'un produit visé dans les positions 15.01 à 15.08, 15.12, 15.14 ou 15.15;
- f) à une matière non originaire visée dans la position 17.01, qui est utilisée dans la production d'un produit visé dans les positions 17.01 à 17.03;
- g) à une matière non originaire visée au chapitre 17 du Système harmonisé ou dans la position 18.05, qui est utilisée dans la production d'un produit visé dans la sous-position 1806.10;
- h) à une matière non originaire visée dans les positions 22.03 à 22.08, qui est utilisée dans la production d'un produit visé dans les positions 22.07 et 22.08;
- i) à une matière non originaire utilisée dans la production d'un produit visé au numéro tarifaire 7321.11.aa (poêles ou cuisinières à gaz), dans les sous-positions 8415.10, 8415.81 à 8415.83, 8418.10 à 8418.21, 8418.29 à 8418.40, 8421.12, 8422.11, 8450.11 à 8450.20, ou 8451.21 à 8451.29, au numéro tarifaire mexicain 8479.82.aa (compacteurs à déchets), ou au numéro tarifaire canadien ou américain 8479.89.aa (compacteurs à déchets) ou au numéro tarifaire 8516.60.aa (poêles ou cuisinières électriques); et
- j) à un montage de circuits imprimés qui est une matière non originaire utilisée dans la production d'un produit lorsque le changement de classification tarifaire applicable au produit, figurant à l'annexe 401, établit des restrictions à l'égard de l'utilisation de cette matière non originaire.
4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à un ingrédient non originaire unique entrant dans la composition d'un jus et visé dans la position 20.09, qui est utilisé dans la production d'un produit visé dans la sous-position 2009.90 ou dans les numéros tarifaires 2106.90.cc (mélanges concentrés de jus de fruits ou de légumes, enrichis de minéraux ou de vitamines) ou 2202.90.bb (mélanges de jus de fruits ou de légumes, enrichis de minéraux ou de vitamines).
5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à une matière non originaire utilisée dans la production d'un produit visé dans les chapitres 1 à 27 du Système harmonisé, à moins que cette matière ne soit visée dans une sous-position différente de celle du produit dont l'origine est à déterminer aux termes du présent article.
6. Un produit visé dans les chapitres 50 à 63 du Système harmonisé, qui n'est pas originaire pour le motif que certaines fibres ou certains fils utilisés dans la production de la composante du produit qui détermine la classification tarifaire du produit ne subissent pas un changement de classification tarifaire applicable figurant à l'annexe 401, sera néanmoins considéré comme originaire si le poids total de ces fibres ou fils n'est pas supérieur à 7 p. 100 du poids total de cette composante.
Article 406 : Produits et matières fongibles
Aux fins de déterminer si un produit est originaire, on pourra :
- a) lorsque des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans la production dudit produit, recourir à toute méthode de gestion des stocks définie dans la Réglementation uniforme, sans qu'il soit nécessaire d'identifier une matière fongible donnée pour déterminer l'origine des matières; et
- b) lorsque des produits fongibles originaires et non originaires sont combinés et exportés sous une même forme, recourir à toute méthode de gestion des stocks définie dans la Réglementation uniforme pour déterminer l'origine des matières.
Article 407 : Accessoires, pièces de rechange et outils
Les accessoires, pièces de rechange ou outils qui sont livrés avec le produit et qui en font normalement partie seront considérés comme originaires si le produit est originaire et ne seront pas pris en compte aux fins de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable figurant à l'annexe 401, à condition
- a) que les accessoires, pièces de rechange ou outils ne soient pas facturés séparément du produit;
- b) que les quantités et la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outils correspondent aux usages courants pour le produit; et
- c) que, si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outils en tant que matières originaires ou matières non originaires, selon le cas, soit prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit.
Article 408 : Matières indirectes
Une matière indirecte sera considérée comme originaire quel que soit l'endroit où elle est produite.
Article 409 : Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail
Les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels un produit est présenté pour la vente au détail ne seront pas, s'ils sont classés avec le produit, pris en compte aux fins de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable figurant à l'annexe 401 et, si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des matières de conditionnement et des contenants, en tant que matières originaires ou non originaires, selon le cas, sera prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit.
Article 410 : Matières d'emballage et contenants pour l'expédition
Les matières d'emballage et les contenants dans lesquels un produit est emballé pour son expédition ne seront pas pris en compte aux fins de déterminer
- a) si les matières non originaires qui sont utilisées dans la production du produit subissent un changement de classification tarifaire applicable figurant à l'annexe 401, et
- b) si le produit satisfait à une prescription de teneur en valeur régionale.
Article 411 : Réexpédition
Un produit ne sera pas considéré comme originaire du seul fait que sa production satisfait aux exigences de l'article 401 si, après sa production, il fait l'objet d'une production supplémentaire ou de toute autre opération en dehors des territoires des Parties, autre qu'un déchargement, un rechargement ou tout autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état ou pour le transporter vers le territoire d'une Partie.
Article 412 : Opérations non admissibles
Un produit ne sera pas considéré comme originaire du seul fait :
- a) qu'il a subi une simple dilution dans l'eau ou dans une autre substance qui ne modifie pas sensiblement ses propriétés; ou
- b) qu'il a fait l'objet d'une méthode de production ou de tarification dont on pourrait raisonnablement démontrer qu'elle avait pour but de tourner le présent chapitre.
Article 413 : Interprétation et application
Aux fins du présent chapitre :
- a) la classification tarifaire figurant dans le présent chapitre repose sur le Système harmonisé;
- b) la description entre parenthèses accompagnant un produit visé par un numéro tarifaire est fournie pour la seule commodité du lecteur;
- c) en ce qui concerne l'application du paragraphe 401(d), la décision visant à déterminer si une position ou une sous-position du Système harmonisé couvre et décrit de manière spécifique à la fois un produit et ses parties sera prise sur la base de la nomenclature de la position ou de la sous-position, ou encore des Règles générales d'interprétation ou des Notes relatives aux chapitres ou aux sections du Système harmonisé;
- d) en ce qui concerne l'application du Code de la valeur en douane aux termes du présent chapitre,
- (i) les principes du Code de la valeur en douane s'appliqueront aux opérations intérieures, sous réserve des modifications dictées par les circonstances, de la même façon qu'ils s'appliqueraient aux opérations internationales,
- (ii) les dispositions du présent chapitre auront préséance sur le Code de la valeur en douane dans la mesure de l'écart constaté, et
- (iii) les définitions de l'article 415 auront préséance sur les définitions qui figurent dans le Code de la valeur en douane dans la mesure de l'écart constaté; et
- e) tous les coûts et frais dont il est question dans le présent chapitre seront consignés et tenus à jour conformément aux principes de comptabilité généralement admis applicables sur le territoire de la Partie où se fait la production du produit.
Article 414 : Consultations et modifications
1. Les Parties se consulteront régulièrement pour faire en sorte que l'application du présent chapitre soit efficace, uniforme et compatible avec l'esprit et les objectifs du présent accord, et coopéreront à cette fin en conformité avec le chapitre 5.
2. Toute Partie qui estime que le présent chapitre doit être modifié pour tenir compte, notamment, de l'évolution des procédés de production pourra présenter aux autres Parties une proposition de modification, accompagnée de toute justification et étude s'y rapportant, afin qu'elles l'examinent et prennent le cas échéant les mesures appropriées en vertu du chapitre 5.
Article 415: Définitions
Aux fins du présent chapitre :
attribuer de façon raisonnable signifie répartir de façon appropriée aux circonstances;
catégorie de taille signifie, dans le cas d'un véhicule automobile désigné à l'alinéa 403(1)a) :
- a) au plus 85 pieds cubes d'espace intérieur pour les passagers et les bagages;
- b) entre 85 et 100 pieds cubes d'espace intérieur pour les passagers et les bagages;
- c) entre 100 et 110 pieds cubes d'espace intérieur pour les passagers et les bagages;
- d) entre 110 et 120 pieds cubes d'espace intérieur pour les passagers et les bagages; et
- e) au moins 120 pieds cubes d'espace intérieur pour les passagers et les bagages;
catégorie de véhicules automobiles désigne l'une quelconque des catégories suivantes de véhicules automobiles :
- a) les véhicules automobiles visés dans la sous-position 8701.20, les numéros tarifaires 8702.10.aa ou 8702.90.aa (véhicules pour le transport d'au moins 16 personnes), les sous-positions 8704.10, 8704.22, 8704.23, 8704.32 ou 8704.90 ou les positions 87.05 et 87.06;
- b) les véhicules automobiles visés dans les sous-positions 8701.10 ou 8701.30 à 8701.90;
- c) les véhicules automobiles visés dans les numéros tarifaires 8702.10.bb ou 8702.90.bb (véhicules pour le transport d'au plus 15 personnes) ou les sous-positions 8704.21 et 8704.31; ou
- d) les véhicules automobiles visés dans les sous-positions 8703.21 à 8703.90;
coût net s'entend du coût total, moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans ledit total;
coût net d'un produit désigne le coût net pouvant être attribué de façon raisonnable à un produit selon l'une des méthodes énoncées au paragraphe 402(8);
coût total désigne les coûts incorporables, non incorporables et autres coûts engagés sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties;
FAB signifie franco à bord, quel que soit le mode de transport, au point d'expédition directe par le vendeur à l'acheteur;
frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente s'entend des frais engagés dans chacun des domaines suivants :
- a) la promotion des ventes, la publicité dans les médias, la recherche publicitaire et les études de marché, les instruments promotionnels et de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires commerciales et les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes et au service après-vente (brochures, catalogues, notices techniques, tarifs, manuels de service, information sur la vente), l'établissement et la protection de logos et de marques de commerce, les commandites, les frais de reconstitution de gros et de détail, les frais de représentation;
- b) les stimulants à la vente et à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes, les stimulants afférents aux marchandises;
- c) les salaires et les traitements, les commissions, les primes, les avantages sociaux (frais médicaux, assurance, pension), les frais de déplacement et de subsistance, les droits d'adhésion et honoraires professionnels, pour le personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente;
- d) le recrutement et la formation du personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente, et la formation au service après-vente des employés s'occupant de la clientèle, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
- e) l'assurance responsabilité en matière de produits;
- f) les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
- g) les coûts du téléphone, de la poste et autres moyens de communication, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
- h) les loyers et l'amortissement des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente;
- i) les primes d'assurance de biens, les taxes, le coût des services publics et les frais de réparation et d'entretien des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur; et
- j) les paiements faits par le producteur à d'autres personnes relativement à des réparations sous garantie;
frais d'expédition et d'emballage désigne les frais engagés pour emballer un produit et l'expédier du point d'expédition directe jusqu'à l'acheteur, à l'exclusion des frais de préparation et de conditionnement du produit pour la vente au détail;
frais d'intérêt non admissibles désigne les frais d'intérêt subis par un producteur qui dépassent de plus de 700 points de base le taux d'intérêt applicable du gouvernement fédéral, indiqué dans la Réglementation uniforme pour des échéances comparables;
marque s'entend du nom commercial utilisé par une division de commercialisation d'un monteur de véhicules automobiles;
matière désigne un produit utilisé dans la production d'un autre produit, et inclut une pièce ou partie ou un ingrédient;
matière auto-produite s'entend d'une matière produite par le producteur d'un produit et utilisée dans la production dudit produit;
matière indirecte désigne un produit utilisé dans la production, l'essai ou l'inspection d'un produit, mais qui n'est pas physiquement incorporé dans le produit, ou un produit utilisé dans l'entretien d'édifices ou le fonctionnement d'équipements afférents à la production d'un produit, notamment
- a) le combustible et l'énergie,
- b) les outils, les matrices et les moules,
- c) les pièces de rechange et les matières utilisées dans l'entretien des équipements et des édifices,
- d) les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices,
- e) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l'équipement de sécurité et les fournitures,
- f) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l'essai ou l'inspection des produits,
- g) les catalyseurs et les solvants, et
- h) les autres produits qui ne sont pas incorporés dans le produit, mais dont on peut raisonnablement démontrer que l'emploi dans la production du produit fait partie de cette production;
matière intermédiaire s'entend d'une matière auto-produite et utilisée dans la fabrication d'un produit, et désignée aux termes du paragraphe 402(10);
modèle désigne un groupe de véhicules automobiles ayant la même plate-forme ou le même nom de modèle;
monteur de véhicules automobiles désigne un producteur de véhicules automobiles et toute personne liée ou coentreprise dans laquelle le producteur a des intérêts;
nouvel édifice désigne une nouvelle structure, où l'on a au moins coulé ou construit de nouvelles fondations et un nouveau plancher, érigé un nouveau bâtiment et posé un nouveau toit et de nouvelles installations de plomberie, d'électricité et autres services publics afin d'y installer une chaîne de montage complète de véhicules automobiles;
personne liée désigne une personne liée à une autre dans les circonstances suivantes :
- a) l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement;
- b) elles ont juridiquement la qualité d'associés;
- c) l'une est l'employeur de l'autre;
- d) une personne quelconque possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement, 25 p. 100 ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de chacune d'elles;
- e) l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement;
- f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; ou
- g) elles sont membres de la même famille (enfants adoptifs ou par le sang, frères, soeurs, parents, grand-parents ou conjoints);
producteur s'entend de toute personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, trappe, chasse, fabrique, transforme ou monte un produit;
production désigne le fait de cultiver, d'extraire, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer ou de monter un produit;
produit non originaire ou matière non originaire s'entend d'un produit ou d'une matière qui n'est pas admissible comme produit ou matière originaire aux termes du présent chapitre;
produits «entièrement obtenus ou produits sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties» désigne :
- a) les produits minéraux extraits sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties;
- b) les produits du règne végétal, au sens du Système harmonisé, récoltés sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties;
- c) les animaux vivants nés et élevés sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties;
- d) les produits obtenus de la chasse, du piégeage ou de la pêche sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties;
- e) les produits (poissons, crustacés et autres animaux marins) tirés de la mer par des navires immatriculés ou enregistrés auprès d'une Partie et battant son pavillon;
- f) les produits fabriqués à bord de navires-usines à partir des produits visés à l'alinéa e), à condition que ces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés auprès de cette Partie et qu'ils battent son pavillon;
- g) les produits qu'une Partie ou qu'une personne d'une Partie tire des fonds marins ou de leur sous-sol à l'extérieur des eaux territoriales, à condition que cette Partie ait le droit d'exploiter lesdits fonds marins;
- h) les produits tirés de l'espace extra-atmosphérique, à condition qu'ils soient obtenus par une Partie ou par une personne d'une Partie et qu'ils ne soient pas transformés sur le territoire d'un pays tiers;
- i) les déchets et résidus provenant
- (i) d'opérations de production sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, ou
- (ii) de produits usagés recueillis sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, à condition qu'ils ne puissent servir qu'à la récupération de matières premières; et
- j) les produits qui sont produits sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, uniquement à partir de produits visés aux alinéas a) à i) inclusivement, ou à partir de leurs dérivés, à toute étape de la production;
produits fongibles ou matières fongibles désigne les produits ou matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les priorités sont essentiellement les mêmes;
produits identiques ou similaires désigne respectivement «produits identiques» et «produits similaires», au sens du Code de la valeur en douane;
réaménagement désigne la fermeture d'une usine, pour au moins trois mois, à des fins de conversion de l'usine ou de modernisation de son outillage;
redevances s'entend des paiements de toute nature, y compris les paiements effectués au titre d'accords d'assistance technique ou d'accords semblables, qui permettent d'utiliser ou donnent le droit d'utiliser un droit d'auteur, une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un modèle ou un plan, une formule ou un procédé secrets, à l'exclusion des paiements effectués au titre d'accords d'assistance technique et d'accords semblables qui peuvent être rattachés à des services tels que
- a) la formation du personnel, quel que soit l'endroit où elle a lieu, et
- b) les services d'ingénierie, d'outillage, de réglage des matrices, de conception de logiciels et services informatiques analogues ou d'autres services, si ceux-ci sont exécutés sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties;
soubassement désigne le dessous de caisse d'un véhicule automobile;
utilisé signifie utilisé ou consommé dans la production de produits;
valeur transactionnelle désigne le prix effectivement payé ou à payer pour un produit ou une matière en rapport avec une opération du producteur du produit, sauf pour l'application du paragraphe 403(1) ou de l'alinéa 403(2)a), ajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 8 du Code de la valeur en douane, que le produit ou la matière soit ou non exporté.
Annexe 403.1
Liste tarifaire aux fins du paragraphe 403(1)
Remarque : La nomenclature ci-après est fournie uniquement pour la commodité du lecteur.
40.09 | tubes et tuyaux |
4010.10 | courroies en caoutchouc |
40.11 | pneumatiques |
4016.93.aa | joints en caoutchouc pour produits automobiles |
4016.99.aa | dispositifs antivibrations |
7007.11 et 7007.21 | verres formés de feuilles contrecollées |
7009.10 | rétroviseurs |
8301.20 | serrures des types utilisés pour véhicules automobiles |
8407.31 | moteurs d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm3 |
8407.32 | moteurs d'une cylindrée excédant 50cm3 mais n'excédant pas 250cm3 |
8407.33 | moteurs d'une cylindrée excédant 250 cm3 mais n'excédant pas 1000 cm3 |
8407.34.aa | moteurs d'une cylindrée excédant 1000 cm3 mais n'excédant pas 2000 cm3; |
8407.34.bb | moteurs d'une cylindrée excédant 2000 cm3 |
8408.20 | moteurs diesel pour les véhicules du chapitre 87 |
84.09 | parties de moteurs |
8413.30 | pompes |
8414.80.aa | turbocompresseurs et compresseurs pour véhicules automobiles, si non visés à la sous-position 8414.59 |
8414.59.aa | turbocompresseurs et compresseurs pour véhicules automobiles, si non visés à la sous-position 8414.80 |
8415.81 à 8415.83 | machines et appareils pour le conditionnement de l'air) |
8421.39.aa | convertisseurs catalytiques |
8481.20, 8481.30 et 8481.80 | valves |
8482.10 à 8482.80 | roulements à bille |
8483.10 à 8483.40 | arbres de transmission et paliers à roulements incorporés |
8483.50 | volants |
8501.10 | moteurs électriques |
8501.20 | moteurs électriques |
8501.31 | moteurs électriques |
8501.32.aa | moteurs électriques fournissant une source primaire de courant pour les véhicules à propulsion électrique classés sous la position 8703.90 |
8507.20.aa, 8507.30.aa, 8507.40.aa et 8507.80.aa | batteries fournissant une source primaire pour les voitures électriques |
8511.30 | distributeurs |
8511.40 | démarreurs |
8511.50 | autres génératrices |
8512.20 | autres appareils d'éclairage ou de signalisation |
8512.40 | essuie-glaces, dégivreurs |
ex 8519.81 | appareils de reproduction du son, à cassettes |
8527.21 | combinés radio-lecteur de bande |
8527.29 | radios |
8536.50 | interrupteurs |
8536.90 | boîtes de fonction |
8537.10.aa | centres de commande des moteurs |
8539.10 | phares scellés |
8539.21 | phares halogènes au tungstène |
8544.30 | faisceaux de câbles |
87.06 | châssis |
87.07 | carrosseries |
8708.10.aa | pare-chocs mais non leurs parties |
8708.21 | ceintures de sécurité |
8708.29.aa | pièces embouties de carrosserie |
8708.29.cc | blocs-portes |
8708.39 | freins et servo-freins et leurs parties |
8708.40 | boîtes de vitesse et leurs parties |
8708.50 | ponts avec différentiels, pourvus ou non d'autres organes de transmission et de leurs parties; essieux porteurs et leurs parties; demi-arbres et arbre d'entraînement |
8708.70.aa | roues, mais non leurs parties et accessoires |
8708.80 | amortisseurs de suspension et leurs parties |
8708.91 | radiateurs et leurs parties |
8708.92 | silencieux et tuyaux d'échappement et leurs parties |
8708.93.aa | embrayages, mais non leurs parties |
8708.94 | volants, colonnes et boîtiers de direction et leurs parties |
8708.99.aa | dispositifs antivibrations contenant du caoutchouc |
8708.99.bb | moyeux de roue |
8708.99.ee | autres parties pour transmissions |
8708.99.hh | autres parties et accessoires non désignés ailleurs dans la sous-position 8708.99 |
9031.80 | dispositifs de contrôle |
9032.89 | instruments pour la régulation automatique |
9401.20 | sièges |
Annexe 403.2
Liste de composantes et de matières
1. Composante : moteurs visés dans les positions 84.07 ou 84.08
Matières : bloc en fonte, culasse, injecteur, pompes d'injection, bougies à incandescence, turbocompresseurs et compresseurs, mécanismes de contrôle électronique du moteur, tubulure d'admission, collecteur d'échappement, soupape d'admission, soupape d'échappement, arbre moteur/arbre à cames, alternateur, démarreur, filtre à air et pièces, pistons, bielles et pièces, (ou pièces de rotor pour moteurs à piston rotatif), volant (pour boîtes de vitesse à commande manuelle), plaque flexible (pour les transmissions automatiques), réservoir d'huile, pompe à huile et détendeur, pompe à eau, engrenages pour arbres moteurs et arbres à cames, et pièces de radiateur ou refroidisseurs d'air de suralimentation.
2. Composante : boîtes de vitesses visées dans la position 8708.40
Matières : a) pour boîtes de vitesses à commande manuelle - carter de transmission et cloche d'embrayage; commande d'embrayage et dispositif interne d'embrayage; engrenages, synchroniseurs et arbres; et b) pour les transmissions à convertisseur de couple - carter de transmission et coquille de convertisseur; pièces de convertisseur de couple; pignons et engrenages; mécanismes électroniques de transmission.
Annexe 403.3
Calcul de la teneur en valeur régionale - CAMI
1. Aux fins de l'article 403, lorsqu'il s'agira de déterminer si des véhicules automobiles produits par elle sur le territoire du Canada et importés sur le territoire des États-Unis sont admissibles comme produits originaires, la société CAMI Automotive Inc. («CAMI») pourra établir la moyenne entre la teneur en valeur régionale calculée pour une catégorie de véhicules automobiles ou un modèle de véhicules automobiles qu'elle a produits sur le territoire du Canada au cours d'un exercice financier en vue de leur vente sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, et la teneur en valeur régionale calculée pour la catégorie correspondante de véhicules automobiles ou le modèle correspondant de véhicules automobiles produits sur le territoire du Canada par General Motors of Canada Limited au cours de l'exercice qui correspond le plus à l'exercice de CAMI, à condition
- a) que, au début de l'exercice financier de CAMI, General Motors of Canada Limited possède au moins 50 p. 100 des actions ordinaires avec droit de vote de CAMI; et
- b) que General Motors of Canada Limited, General Motors Corporation, General Motors de Mexico, S.A. de C.V., et leurs filiales appartenant directement ou indirectement à l'une de ces entités ou à une combinaison de ces entités (ci-après «GM») acquièrent au moins 75 p. 100, par unité de quantité, de la catégorie de véhicules automobiles ou du modèle de véhicules automobiles, selon le cas, que CAMI a produits sur le territoire du Canada pendant son exercice financier en vue de leur vente sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties.
2. Si GM acquiert moins de 75 p. 100, par unité de quantité, de la catégorie de véhicules automobiles ou du modèle de véhicules automobiles, selon le cas, que CAMI a produits sur le territoire du Canada pendant son exercice en vue de leur vente sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, CAMI ne pourra établir la moyenne de la manière énoncée au paragraphe 1 que pour les véhicules automobiles qui sont acquis par GM pour distribution sous la marque GEO ou sous une autre marque GM.
3. Dans le calcul de la teneur en valeur régionale des véhicules automobiles produits par CAMI sur le territoire du Canada, CAMI pourra choisir d'établir la moyenne indiquée aux paragraphes 1 et 2 sur une période de deux exercices, pour le cas où une usine de montage de véhicules automobiles exploitée par CAMI, ou toute autre usine de montage de véhicules automobiles exploitée par General Motors of Canada Limited en fonction de laquelle CAMI établit la moyenne de la teneur en valeur régionale de ses véhicules automobiles, viendrait à fermer pendant plus de deux mois consécutifs
- a) à des fins de réoutillage pour un changement de modèle, ou
- b) par suite d'un événement ou d'une circonstance (autre que l'imposition de droits antidumping et compensateurs ou qu'une interruption des activités par suite d'une grève, d'un lockout, d'un conflit de travail, d'un piquetage ou d'un boycott des employés de CAMI ou de GM) que CAMI ou GM n'aurait pu raisonnablement prévenir au moyen de mesures correctives ou en faisant preuve d'application et de diligence, notamment une pénurie de matières, une rupture des services publics ou une incapacité d'obtenir ou un retard à obtenir des matières premières, des pièces, du combustible ou des services publics.
La moyenne pourra viser l'exercice de CAMI durant lequel une usine de CAMI ou n'importe quelle usine de General Motors of Canada Limited par rapport à laquelle CAMI calcule la moyenne est fermée et soit l'exercice antérieur, soit l'exercice subséquent. Si la période de fermeture chevauche deux exercices, la moyenne ne pourra être établie que pour ces deux exercices.
4. Aux fins du présent article, lorsque, par suite d'une fusion, d'une réorganisation, d'une scission ou autre opération similaire,
- a) un producteur de véhicules automobiles (le «producteur successeur») acquiert la totalité ou la plus grande partie des actifs utilisés par GM, et
- b) le producteur successeur, directement ou indirectement, contrôle GM ou est contrôlé par GM, ou le producteur successeur et GM sont tous deux contrôlés par la même personne,
le producteur successeur sera réputé être GM.
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