Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)
Partie II : Commerce des produits
Chapitre 5 : Procédures douanières
Article 501 : Certificat d'origine
1. Les Parties établiront avant le 1er janvier 1994 un certificat d'origine dont l'objet sera d'attester qu'un produit exporté depuis le territoire d'une Partie vers le territoire d'une autre Partie est un produit originaire, et pourront par la suite réviser ledit certificat d'un commun accord.
2. Chacune des Parties pourra exiger qu'un certificat d'origine visant un produit importé sur son territoire soit rempli dans la langue requise par sa législation.
3. Chacune des Parties :
- a) exigera qu'un exportateur sur son territoire remplisse et signe un certificat d'origine pour toute exportation d'un produit à l'égard duquel un importateur peut demander un traitement tarifaire préférentiel au moment de l'importation du produit sur le territoire d'une autre Partie; et
- b) fera en sorte que tout exportateur sur son territoire qui n'est pas le producteur du produit en cause puisse remplir et signer un certificat
- (i) en se fondant sur sa connaissance de l'admissibilité du produit à titre de produit originaire,
- (ii) en accordant raisonnablement foi à la déclaration écrite du producteur quant à l'admissibilité du produit à titre de produit originaire, ou
- (iii) en s'appuyant sur un certificat rempli et signé à l'égard du produit en cause, qui lui a été fourni volontairement par le producteur.
4. Aucune disposition du paragraphe 3 ne pourra être interprétée comme obligeant un producteur à fournir un certificat d'origine à un exportateur.
5. Chacune des Parties fera en sorte qu'un certificat d'origine qui a été rempli et signé par un exportateur ou un producteur sur le territoire d'une autre Partie, et qui est applicable
- a) à une seule importation d'un produit sur le territoire de la Partie, ou
- b) à des importations multiples de produits identiques sur le territoire de la Partie qui se produisent pendant une période spécifiée ne dépassant pas douze mois et indiquée sur le certificat par l'exportateur ou le producteur,
soit accepté par son administration douanière pendant quatre années à compter de la date de signature du certificat.
Article 502 : Obligations relatives aux importations
1. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, chacune des Parties exigera d'un importateur sur son territoire qui demande un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire à partir du territoire d'une autre Partie
- a) qu'il présente, sur la base d'un certificat d'origine valide, une déclaration écrite attestant que le produit est admissible à titre de produit originaire;
- b) qu'il ait le certificat d'origine en sa possession au moment où la déclaration est présentée;
- c) qu'il fournisse, sur demande de l'administration douanière de cette Partie, un exemplaire du certificat; et
- d) qu'il présente une déclaration corrigée et acquitte les droits exigibles dans les moindres délais lorsqu'il a des raisons de croire qu'un certificat sur lequel est fondée une déclaration contient des renseignements inexacts.
2. Lorsqu'un importateur sur son territoire demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire depuis le territoire d'une autre Partie, chacune des Parties
- a) pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit si l'importateur néglige de se conformer à l'une des exigences du présent chapitre, et
- b) fera en sorte que l'importateur ne soit pas pénalisé pour avoir présenté une déclaration erronée s'il fait volontairement une déclaration corrigée aux termes de l'alinéa (1)d).
3. Chacune des Parties fera en sorte, lorsqu'un produit aurait été admissible à titre de produit originaire au moment de son importation sur son territoire, mais qu'aucune demande de traitement tarifaire préférentiel n'a été faite à ce moment-là, que l'importateur de ce produit puisse, au plus tard une année après la date à laquelle le produit a été importé, demander le remboursement des droits payés en trop du fait que le produit n'a pas bénéficié du traitement tarifaire préférentiel, sur présentation
- a) d'une déclaration écrite attestant que le produit était admissible à titre de produit originaire au moment de l'importation,
- b) d'un exemplaire du certificat d'origine, et
- c) des autres documents que la Partie pourra exiger relativement à l'importation du produit.
Article 503: Exceptions
1. Aucune des Parties ne pourra exiger la présentation d'un certificat d'origine
- a) pour l'importation commerciale d'un produit dont la valeur ne dépasse pas 1 000 $ US ou un montant équivalent dans sa propre monnaie, ou tel montant plus élevé qu'elle pourra établir, si ce n'est qu'elle pourra exiger que la facture accompagnant l'importation contienne une déclaration attestant que le produit est admissible à titre de produit originaire,
- b) pour l'importation non commerciale d'un produit dont la valeur ne dépasse pas 1 000 $ US ou un montant équivalent dans sa propre monnaie, ou tel montant plus élevé qu'elle pourra établir, ou
- c) pour l'importation d'un produit à l'égard duquel la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé a renoncé à exiger un certificat d'origine,
à condition que l'importation ne fasse pas partie d'une série d'importations que l'on pourrait raisonnablement considérer comme ayant été entreprises ou organisées dans le dessein de tourner les prescriptions d'attestation énoncées aux articles 501 et 502.
Article 504 : Obligations relatives aux exportations
1. Chacune des Parties fera en sorte
- a) qu'un exportateur sur son territoire, ou un producteur sur son territoire qui a remis un exemplaire d'un certificat d'origine à cet exportateur conformément au sous-alinéa 501(3)b)(iii), fournisse un exemplaire de ce certificat à son administration douanière si celle-ci en fait la demande, et
- b) qu'un exportateur ou un producteur sur son territoire qui a rempli et signé un certificat d'origine et qui a des raisons de croire que le certificat contient des renseignements inexacts, notifie par écrit et dans les moindres délais à toutes les personnes auxquelles le certificat a été remis par l'importateur ou le producteur tout changement pouvant influer sur l'exactitude ou la validité du certificat.
2. Chacune des Parties
- a) fera en sorte que toute déclaration d'un exportateur ou d'un producteur sur son territoire attestant faussement qu'un produit devant être exporté vers le territoire d'une autre Partie est admissible à titre de produit originaire ait les mêmes conséquences juridiques, sous réserve des modifications appropriées, que celles auxquelles serait soumis un importateur sur son territoire en cas de contravention aux dispositions de sa législation douanière en matière de fausses attestations ou de fausses déclarations; et
- b) pourra appliquer toute mesure justifiée par les circonstances si un exportateur ou un producteur sur son territoire ne se conforme pas à l'une quelconque des exigences énoncées dans le présent chapitre.
3. Aucune Partie ne pénalisera un exportateur ou un producteur sur son territoire qui adresse volontairement la notification écrite prévue aux termes de l'alinéa (1)b) en ce qui concerne la présentation d'un certificat inexact.
Section B : Administration et application
Article 505: Registres
Chacune des Parties fera en sorte
- a) que tout exportateur ou producteur sur son territoire qui remplit et signe un certificat d'origine conserve sur son territoire, pendant cinq années à compter de la date de signature du certificat ou pendant une période plus longue que la Partie pourra établir, tous les registres se rapportant à l'origine d'un produit pour lequel a été demandé un traitement tarifaire préférentiel, notamment les registres qui concernent
- (i) l'achat, le coût, la valeur et le paiement du produit qui est exporté depuis son territoire,
- (ii) l'achat, le coût, la valeur et le paiement de toutes les matières, y compris les matières indirectes, utilisées dans la production du produit qui est exporté depuis son territoire, et
- (iii) la production du produit sous la forme dans laquelle il a été exporté depuis son territoire; et
- b) que tout importateur qui demande un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur le territoire de la Partie conserve sur ce territoire, pendant cinq années à compter de la date de l'importation du produit ou pendant une période plus longue que la Partie pourra établir, toute documentation exigée par la Partie relativement à l'importation du produit, notamment un exemplaire du certificat.
Article 506 : Vérifications de l'origine
1. Pour déterminer si un produit importé sur son territoire depuis le territoire d'une autre Partie est admissible à titre de produit originaire, une Partie pourra, par l'entremise de son administration douanière, effectuer des vérifications en recourant uniquement aux moyens suivants :
- a) des questionnaires à remplir par l'exportateur ou le producteur sur le territoire d'une autre Partie;
- b) des visites aux locaux d'un exportateur ou d'un producteur sur le territoire d'une autre Partie, afin d'examiner les registres visés au paragraphe 505(a) et d'observer les installations utilisées pour la production de tels produits; ou
- c) telle autre méthode dont pourront convenir les Parties.
2. Avant d'effectuer une visite de vérification aux termes de l'alinéa (1)b), une Partie devra, par l'entremise de son administration douanière,
- a) signifier un avis écrit de son intention d'effectuer la visite
- (i) à l'exportateur ou au producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite,
- (ii) à l'administration douanière de la Partie sur le territoire de laquelle la visite doit avoir lieu, et
- (iii) si la Partie sur le territoire de laquelle la visite doit avoir lieu en fait la demande, à l'ambassade de ladite Partie sur le territoire de la Partie qui entend effectuer la visite; et
- b) obtenir le consentement écrit de l'exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite.
3. L'avis visé au paragraphe 2 devra indiquer :
- a) l'identité de l'administration douanière qui signifie l'avis;
- b) le nom de l'exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite;
- c) la date et l'endroit de la visite projetée;
- d) l'objet et l'étendue de la visite projetée, avec mention du produit visé par la vérification;
- e) les noms et qualités des fonctionnaires qui effectueront la visite; et
- f) les textes législatifs autorisant la visite.
4. Si, dans les 30 jours suivant la réception d'un avis signifié aux termes du paragraphe 2, un exportateur ou un producteur ne donne pas son consentement écrit à la visite projetée, la Partie qui a signifié l'avis pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit qui aurait fait l'objet de la visite.
5. Chacune des Parties fera en sorte que, dans les 15 jours après avoir reçu l'avis signifié aux termes du paragraphe 2, son administration douanière puisse reporter la visite de vérification projetée pour une période n'excédant pas 60 jours à compter de la date de réception de l'avis, ou pour une période plus longue dont pourront convenir les Parties.
6. Une Partie ne pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit pour le seul motif qu'une visite de vérification a été reportée aux termes du paragraphe 5.
7. Chacune des Parties permettra à un exportateur ou à un producteur dont le produit fait l'objet d'une visite de vérification par une autre Partie de désigner deux observateurs, qui assisteront à la visite, à condition
- a) que la participation de ces observateurs se limite à un strict rôle d'observation, et
- b) que la visite ne puisse être reportée du seul fait que l'exportateur ou le producteur a omis de désigner des observateurs.
8. Chacune des Parties, par l'entremise de son administration douanière, effectuera toute vérification d'une prescription de teneur en valeur régionale conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont appliqués sur le territoire de la Partie depuis lequel le produit a été exporté.
9. La Partie qui effectue une vérification devra remettre à l'exportateur ou au producteur dont le produit fait l'objet de la vérification une détermination écrite indiquant si le produit est ou non admissible à titre de produit originaire, avec mention des constatations de fait et du fondement juridique de la détermination.
10. Toute Partie dont les vérifications font apparaître qu'un exportateur ou un producteur a, de façon répétée, déclaré faussement ou sans justifications qu'un produit importé sur son territoire est admissible à titre de produit originaire, pourra retirer le traitement tarifaire préférentiel à des produits identiques exportés ou produits par ledit exportateur ou producteur, jusqu'à ce que celui-ci ait prouvé qu'il se conforme au chapitre 4 (Règles d'origine).
11. Chacune des Parties, lorsqu'elle détermine qu'un certain produit importé sur son territoire n'est pas admissible à titre de produit originaire en se fondant, pour l'une ou plusieurs des matières utilisées dans la production du produit, sur une classification tarifaire ou une valeur qui diffère de la classification tarifaire ou de la valeur appliquées par la Partie depuis le territoire de laquelle le produit est exporté, fera en sorte que sa détermination ne puisse prendre effet avant qu'elle n'en ait donné notification écrite à l'importateur du produit et à la personne qui a rempli et signé le certificat d'origine pour ce produit.
12. Une Partie ne pourra appliquer une détermination faite en vertu du paragraphe 11 à une importation effectuée avant la date à laquelle la détermination prend effet
- a) lorsque l'administration douanière de la Partie depuis le territoire de laquelle le produit a été exporté a rendu une décision anticipée en vertu de l'article 509 ou toute autre décision sur la classification tarifaire ou sur la valeur des matières, ou a accordé à l'admission de ces matières, en vertu de la classification tarifaire ou de la valeur en cause, un traitement uniforme sur lequel une personne est en droit de faire fond; et
- b) que la décision anticipée, une autre décision ou le traitement uniforme précèdent la notification de la détermination.
13. Toute Partie qui refuse le traitement tarifaire préférentiel à un produit par suite d'une détermination faite en vertu du paragraphe 11, devra reporter la date de prise d'effet du refus pour une période n'excédant pas 90 jours si l'importateur du produit ou la personne qui a rempli et signé le certificat d'origine pour ce produit démontre qu'il s'est fondé en toute bonne foi, à son détriment, sur la classification tarifaire ou la valeur appliquée aux matières par l'administration douanière de la Partie depuis le territoire de laquelle le produit a été exporté.
Article 507 : Caractère confidentiel
1. Chacune des Parties préservera, en conformité avec sa législation, le caractère confidentiel des renseignements commerciaux confidentiels recueillis aux termes du présent chapitre et protégera ces renseignements de toute divulgation qui pourrait porter préjudice à la situation concurrentielle des personnes ayant fourni ces renseignements.
2. Les renseignements commerciaux confidentiels recueillis aux termes du présent chapitre ne pourront être divulgués qu'aux autorités responsables de l'administration et de l'application des déterminations d'origine, ainsi que des questions relatives aux douanes et aux revenus.
Article 508 : Sanctions
1. Chacune des Parties maintiendra des mesures imposant des sanctions pénales, civiles ou administratives pour toute violation de ses lois et règlements se rapportant au présent chapitre.
2. Aucune disposition des paragraphes 502(2), 504(3) ou 506(6) ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'appliquer toute mesure justifiée par les circonstances.
Section C - Décisions anticipées
Article 509 : Décisions anticipées
1. Chacune des Parties, par l'entremise de son administration douanière, fera en sorte de fournir rapidement, avant l'importation d'un produit sur son territoire, à un importateur sur son territoire ou à un exportateur ou à un producteur sur le territoire d'une autre Partie, des décisions anticipées écrites se rapportant aux faits et circonstances présentés par l'importateur, l'exportateur ou le producteur en cause et indiquant
- a) si les matières importées depuis un pays tiers et utilisées dans la production d'un produit font ou non l'objet d'un changement de classification tarifaire applicable figurant à l'annexe 401, du fait que la production s'effectue entièrement sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties;
- b) si un produit satisfait ou non à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes soit de la méthode de la valeur transactionnelle, soit de la méthode du coût net énoncées au chapitre 4 (Règles d'origine);
- c) afin de déterminer si un produit satisfait ou non à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes du chapitre 4, la base ou la méthode appropriée d'établissement de la valeur que doit appliquer un exportateur ou un producteur sur le territoire d'une autre Partie, en conformité avec les principes du Code de la valeur en douane, pour calculer la valeur transactionnelle du produit ou des matières utilisées dans la production du produit;
- d) afin de déterminer si un produit satisfait ou non à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes du chapitre 4, la base ou la méthode appropriée d'attribution raisonnable des coûts, en conformité avec les méthodes d'attribution établies dans la Réglementation uniforme, pour le calcul du coût net du produit ou de la valeur d'une matière intermédiaire;
- e) si un produit est ou non admissible comme produit originaire aux termes du chapitre 4;
- f) si un produit qui est réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire d'une autre Partie pour y être réparé ou modifié peut ou non être réadmis en franchise conformément à l'article 307 (Produits réadmis après des réparations ou des modifications);
- g) si le marquage projeté ou effectif d'un produit satisfait ou non aux prescriptions de marquage du pays d'origine aux termes de l'article 311 (Marquage du pays d'origine);
- h) si un produit originaire est admissible comme produit d'une Partie aux termes de l'annexe 300-B (Produits textiles et vêtements), de l'annexe 302.2 (Élimination des droits de douane) ou du chapitre 7 (Agriculture et mesures sanitaires et phytosanitaires);
- i) si un produit est admissible aux termes du chapitre 7; ou
- j) se rapportant à toutes autres questions dont pourront convenir les Parties.
2. Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des procédures concernant les demandes de décision anticipée, et établira notamment une description détaillée des renseignements pouvant raisonnablement être exigés aux fins du traitement de ces demandes.
3. Chacune des Parties prévoira que son administration douanière
- a) pourra, à tout moment durant l'évaluation d'une demande de décision anticipée, demander des renseignements complémentaires à la personne qui demande la décision;
- b) devra, après avoir obtenu tous les renseignements nécessaires de la personne qui demande une décision anticipée, rendre ladite décision dans les délais prescrits par la Réglementation uniforme; et
- c) devra, lorsqu'une décision anticipée n'est pas favorable à la personne qui l'a demandée, fournir à cette personne une explication complète des motifs de la décision.
4. Sous réserve du paragraphe 6, chacune des Parties appliquera une décision anticipée aux importations sur son territoire du produit pour lequel la décision a été demandée, à compter de la date à laquelle la décision a été rendue ou de toute date ultérieure indiquée dans cette décision.
5. Chacune des Parties accordera à toute personne qui demande une décision anticipée le même traitement, notamment la même interprétation et la même application des dispositions du chapitre 4 portant sur la détermination de l'origine, que celui accordé à toute autre personne à la demande de laquelle elle a rendu une décision anticipée, à condition que les faits et les circonstances soient identiques à tous égards importants.
6. La Partie qui rend une décision anticipée peut la modifier ou l'annuler
- a) si la décision repose sur une erreur
- (i) de fait,
- (ii) dans la classification tarifaire d'un produit ou d'une matière qui fait l'objet de la décision,
- (iii) dans l'application d'une prescription de teneur en valeur régionale aux termes du chapitre 4,
- (iv) dans l'application des règles servant à déterminer si un produit est ou non admissible comme produit d'une Partie aux termes des annexes 300-B ou 302.2 ou du chapitre 7,
- (v) dans l'application des règles servant à déterminer si un produit est admissible aux termes du chapitre 7, ou
- (vi) dans l'application des règles servant à déterminer si un produit qui revient sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire d'une autre Partie pour réparation ou modification est admissible en franchise aux termes de l'article 307;
- b) si la décision n'est pas conforme à une interprétation convenue entre les Parties en ce qui concerne le chapitre 3 (Traitement national et accès aux marchés) ou le chapitre 4;
- c) s'il y a changement dans les faits ou dans les circonstances sur lesquels la décision est fondée;
- d) s'il y a lieu de la rendre conforme à une modification du chapitre 3, du chapitre 4, du présent chapitre, du chapitre 7, des Règles de marquage ou de la Réglementation uniforme; ou
- e) s'il y a lieu de la rendre conforme à une décision judiciaire ou à une modification de la législation intérieure.
7. Chacune des Parties fera en sorte que toute modification ou annulation d'une décision anticipée prenne effet à la date à laquelle cette modification ou annulation sera prononcée, ou à telle date ultérieure pouvant y être indiquée, et qu'elle ne puisse être appliquée aux importations d'un produit ayant eu lieu avant cette date, à moins que la personne ayant bénéficié de la décision anticipée ne se soit pas conformée aux modalités et conditions établies dans la décision.
8. Nonobstant le paragraphe 7, la Partie qui a rendu la décision anticipée reportera la date de prise d'effet de la modification ou de l'annulation pour une période n'excédant pas 90 jours, lorsque la personne ayant bénéficié de la décision démontre qu'elle s'est fondée en toute bonne foi sur cette décision à son détriment.
9. Chacune des Parties fera en sorte que son administration douanière, lorsqu'elle examine la teneur en valeur régionale d'un produit pour lequel elle a rendu une décision anticipée en vertu des alinéas c), d) ou f), puisse déterminer
- a) si l'exportateur ou le producteur s'est conformé aux modalités et conditions de la décision anticipée;
- b) si les activités de l'exportateur ou du producteur sont compatibles avec les faits et circonstances sur lesquels est fondée la décision anticipée; et
- c) si les données et calculs justificatifs utilisés dans l'application de la base ou méthode d'établissement de la valeur ou d'établissement des coûts étaient exacts à tous égards importants.
10. Chacune des Parties fera en sorte que son administration douanière, lorsqu'elle établit qu'une condition du paragraphe 10 n'a pas été remplie, puisse modifier ou annuler la décision anticipée dans la mesure où les circonstances le justifient.
11. Chacune des Parties fera en sorte que toute personne ayant bénéficié d'une décision anticipée qui peut démontrer qu'elle a fait preuve d'une prudence raisonnable et a agi de bonne foi dans la présentation des faits et circonstances sur lesquels repose la décision, ne soit pas pénalisée si l'administration douanière de la Partie établit que la décision était fondée sur des renseignements inexacts.
12. Toute Partie ayant rendu une décision anticipée à la demande d'une personne qui a déformé ou omis des faits ou circonstances importants sur lesquels repose la décision, ou qui ne s'est pas conformée aux modalités et conditions de la décision, pourra appliquer toute mesure justifiée par les circonstances.
Section D - Examen et appel des déterminations d'origine et des décisions anticipées
Article 510 : Examen et appel
1. Chacune des Parties accordera, en ce qui concerne les marquages du pays d'origine, les déterminations du pays d'origine et les décisions anticipées rendues par son administration douanière, des droits d'examen et d'appel qui seront en substance les mêmes que ceux accordés aux importateurs sur son territoire, à toute personne
- a) qui remplit et signe un certificat d'origine pour un produit ayant fait l'objet d'une détermination d'origine;
- b) dont le produit a fait l'objet d'une détermination relative au marquage du pays d'origine aux termes de l'article 311 (Marquage du pays d'origine); ou
- c) qui a bénéficié d'une décision anticipée aux termes du paragraphe 509(1).
2. En complément des articles 1804 (Procédures administratives) et 1805 (Examen et appel), chacune des Parties fera en sorte que les droits d'examen et d'appel visés au paragraphe 1 comprennent
- a) au moins un palier d'examen administratif indépendant du fonctionnaire ou de l'organe qui a formulé la détermination faisant l'objet de l'examen; et
- b) en conformité avec sa législation intérieure, un examen judiciaire ou quasi-judiciaire de la détermination ou décision rendue au dernier palier de l'examen administratif.
Section E - Réglementation uniforme
Article 511 : Réglementation uniforme
1. Les Parties établiront avant le 1er janvier 1994 une Réglementation uniforme portant sur l'interprétation, l'application et l'administration du chapitre 4, du présent chapitre et d'autres questions dont elles pourront convenir, et en assureront la mise en oeuvre dans le cadre de leurs lois et règlements respectifs.
2. Chacune des Parties mettra en oeuvre les modifications ou ajouts apportés à la Réglementation uniforme au plus tard 180 jours après que les Parties se seront entendues sur ces modifications ou ajouts, ou dans tel autre délai convenu entre les Parties.
Section F - Coopération
Article 512 : Coopération
1. Chacune des Parties notifiera aux autres Parties les déterminations, mesures et décisions suivantes, y compris dans toute la mesure où cela sera matériellement possible, celles qui sont d'application prospective :
- a) les déterminations d'origine rendues à la suite d'une vérification effectuée aux termes du paragraphe 506(1);
- b) les déterminations d'origine que la Partie sait être contraires
- (i) à une décision rendue par l'administration douanière d'une autre Partie relativement à la classification tarifaire ou à la valeur du produit ou des matières utilisées dans la production du produit, ou à l'attribution raisonnable des coûts lors du calcul du coût net du produit qui fait l'objet de la détermination, ou
- (ii) au traitement uniforme accordé par l'administration douanière d'une autre Partie relativement à la classification tarifaire ou à la valeur du produit ou des matières utilisées dans la production du produit, ou à l'attribution raisonnable des coûts lors du calcul du coût net du produit qui fait l'objet de la détermination;
- c) toute mesure établissant ou modifiant substantiellement une politique administrative susceptible d'affecter les futures déterminations d'origine, prescriptions de marquage du pays d'origine ou déterminations quant à l'admissibilité d'un produit comme produit d'une Partie en vertu des Règles de marquage; et
- d) toute décision anticipée, ou toute décision modifiant ou annulant une décision anticipée, aux termes de l'article 509.
2. Les Parties coopéreront
- a) en ce qui concerne l'application de leurs lois ou règlements douaniers respectifs mettant en oeuvre le présent accord, ainsi que dans le cadre des accords d'entraide en matière douanière ou d'autres accords relatifs aux douanes auxquels elles sont parties;
- b) en ce qui concerne l'application d'interdictions ou de restrictions quantitatives, aux fins de détecter et de prévenir les réexpéditions illégales de produits textiles et de vêtements de pays tiers, y compris en ce qui concerne la vérification par une Partie de la capacité de production d'un exportateur ou d'un producteur sur le territoire d'une autre Partie, en conformité avec les procédures établies au présent chapitre, à condition que, préalablement à la vérification, l'administration douanière de la Partie qui se propose d'effectuer cette vérification
- (i) obtienne le consentement de la Partie sur le territoire de laquelle la vérification doit avoir lieu, et
- (ii) en donne notification à l'exportateur ou au producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite,
si ce n'est que les procédures de notification concernant l'exportateur ou le producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite devront être conformes à telles autres procédures dont les Parties pourront convenir;
- c) dans la mesure où cela est matériellement possible et aux fins de faciliter le flux des échanges entre elles, en ce qui concerne les questions relatives aux douanes, telles que la collecte et l'échange de statistiques touchant l'importation et l'exportation de produits, l'harmonisation des documents utilisés dans le commerce, la normalisation des éléments de données, l'adoption d'une syntaxe internationale des données et l'échange d'informations; et
- d) dans la mesure où cela est matériellement possible, en ce qui concerne le stockage et la transmission de la documentation de nature douanière.
Article 513 : Groupe de travail et sous-groupe des questions douanières
1. Les Parties instituent un groupe de travail sur les règles d'origine, qui sera composé de représentants de chacune des Parties et qui veillera
- a) à la mise en oeuvre efficace et à la bonne administration des articles 303 (Restrictions quant aux programmes de drawback et de report des droits), 308 (Taux de droit de la nation la plus favorisée à l'égard de certains produits) et 311, du chapitre 4, du présent chapitre, des Règles de marquage et de la Réglementation uniforme, et
- b) à la bonne administration des aspects du chapitre 3 relatifs aux douanes.
2. Le groupe de travail se réunira au moins quatre fois l'an, ainsi qu'à la demande de l'une quelconque des Parties.
3. Le groupe de travail
- a) surveillera la mise en oeuvre et l'administration des articles 303, 308 et 311, du chapitre 4, du présent chapitre, des Règles de marquage et de la Réglementation uniforme par les administrations douanières des Parties, en vue d'en assurer une interprétation homogène;
- b) s'efforcera de convenir, à la demande d'une Partie, de toute modification ou de tout ajout proposé aux articles 303, 308 ou 311, au chapitre 4, au présent chapitre, aux Règles de marquage ou à la Réglementation uniforme;
- c) notifiera à la Commission toute modification ou tout ajout convenu à la Réglementation uniforme;
- d) proposera à la Commission toute modification ou tout ajout aux articles 303, 308 ou 311, au chapitre 4, au présent chapitre, aux Règles de marquage, à la Réglementation uniforme ou à toute autre disposition du présent accord, selon que de besoin pour tenir compte de tout changement apporté au Système harmonisé; et
- e) examinera toute autre question qui lui sera soumise par une Partie ou par le sous-groupe des questions douanières établi aux termes du paragraphe 6.
4. Dans toute la mesure où cela sera matériellement possible, chacune des Parties prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre toute modification ou tout ajout au présent accord dans les 180 jours suivant l'approbation de l'ajout ou de la modification par la Commission.
5. Si le groupe de travail ne règle pas une question dans les 30 jours après en avoir été saisi aux termes de l'alinéa (3)e), toute Partie pourra demander que la Commission se réunisse en vertu de l'article 2007 (Commission - Bons offices, conciliation et médiation).
6. Le groupe de travail établira un sous-groupe des questions douanières, composé de représentants de chacune des Parties, et en suivra les travaux. Le sous-groupe se réunira au moins quatre fois l'an, ainsi qu'à la demande de l'une quelconque des Parties, et
- a) s'efforcera de s'entendre en ce qui concerne :
- (i) l'homogénéité d'interprétation, d'application et d'administration des articles 303, 308 et 311, du chapitre 4, du présent chapitre, des Règles de marquage et de la Réglementation uniforme,
- (ii) les questions de classification tarifaire et d'évaluation se rapportant aux déterminations d'origine,
- (iii) l'établissement de procédures et de critères équivalents applicables à la demande, à l'approbation, à la modification, à l'annulation et à la mise en oeuvre de décisions anticipées,
- (iv) les modifications apportées au certificat d'origine,
- (v) toute autre question qui lui sera soumise par une Partie, par le groupe de travail ou par le Comité du commerce des produits établi aux termes de l'article 316, et
- (vi) toute autre question de nature douanière découlant du présent accord;
- b) examinera
- (i) l'harmonisation des exigences d'automatisation et des documents dans le domaine douanier, et
- (ii) les changements administratifs et opérationnels proposés dans le domaine douanier qui pourraient affecter les courants d'échanges entre les territoires des Parties;
- c) fera périodiquement rapport au groupe de travail et l'informera de toute entente conclue aux termes du présent paragraphe; et
- d) soumettra au groupe de travail toute question sur laquelle il ne sera pas parvenu à s'entendre dans les 60 jours après en avoir été saisi aux termes du sous-alinéa a)(v).
7. Aucune disposition du présent chapitre ne pourra être interprétée comme empêchant une Partie de faire une détermination d'origine ou de rendre une décision anticipée au regard d'une question soumise à l'examen du groupe de travail ou du sous-groupe des questions douanières, ou de prendre les autres mesures qu'elle jugera nécessaire jusqu'à ce que la question soit réglée en vertu du présent accord.
Article 514 : Définitions
Aux fins du présent chapitre :
administration douanière désigne l'autorité compétente investie par la législation d'une Partie du pouvoir d'appliquer ses lois et règlements douaniers;
coût net d'un produit a le même sens qu'à l'article 415;
détermination d'origine désigne une décision établissant qu'un produit est ou non admissible à titre de produit originaire conformément au chapitre 4;
exportateur sur le territoire d'une Partie s'entend d'un exportateur situé sur le territoire d'une Partie et d'un exportateur tenu, aux termes du présent chapitre, de conserver sur le territoire de cette Partie des registres se rapportant à l'exportation d'un produit;
importateur sur le territoire d'une Partie s'entend d'un importateur situé sur le territoire d'une Partie et d'un importateur tenu, aux termes du présent chapitre, de conserver sur le territoire de cette Partie des registres se rapportant à l'importation d'un produit;
importation commerciale s'entend de l'importation d'un produit sur le territoire d'une Partie à des fins de vente ou pour utilisation commerciale, industrielle ou autre utilisation similaire;
matière a le même sens qu'à l'article 415;
matière intermédiaire a le même sens qu'à l'article 415;
producteur a le même sens qu'à l'article 415;
production a le même sens qu'à l'article 415;
produits identiques désigne les produits qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, sans égard aux différences d'aspect mineures qui n'influent pas sur une détermination de l'origine de tels produits aux termes du chapitre 4;
Réglementation uniforme s'entend de la «Réglementation uniforme» établie en vertu de l'article 511;
Règles de marquage s'entend des «Règles de marquage» établies en vertu de l'annexe 311;
traitement tarifaire préférentiel désigne le taux de droit applicable à un produit originaire;
utilisé a le même sens qu'à l'article 415;
valeur s'entend de la valeur d'un produit ou d'une matière aux fins du calcul de la valeur en douane ou aux fins de l'application du chapitre 4; et
valeur transactionnelle a le même sens qu'à l'article 415.
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