Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)
Partie III : Obstacles techniques au commerce
Chapitre 9 : Mesures normatives
Article 901 : Portée et champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique aux mesures normatives d'une Partie, autres que celles visées à la section B du chapitre 7 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), susceptibles d'affecter, directement ou indirectement, le commerce des produits ou des services entre les Parties, ainsi qu'aux mesures des Parties s'y rapportant.
2. Les spécifications en matière d'achats élaborées par les organismes gouvernementaux pour leurs propres besoins de production ou de consommation seront régies exclusivement par le chapitre 10 (Marchés publics).
Article 902 : Étendue des obligations
1. L'article 105 (Étendue des obligations) ne s'applique pas au présent chapitre.
2. Chacune des Parties s'efforcera, par des mesures appropriées, de faire en sorte que les gouvernements des États ou des provinces et les organismes non gouvernementaux de normalisation observent les articles 904 à 908 sur son territoire.
Article 903 : Confirmation de l'Accord relatif aux obstacles techniques au commerce et d'autres accords
En complément de l'article 103 (Rapports avec d'autres accords), les Parties confirment, relativement aux mesures normatives, les droits et obligations existants qu'elles ont les unes envers les autres en vertu de l' Accord du GATT relatif aux obstacles techniques au commerce et de tous autres accords internationaux, y compris les accords en matière d'environnement et de conservation, auxquels elles sont parties.
Article 904 : Droits et obligations fondamentaux
Droit de prendre des mesures normatives
1. Chacune des Parties pourra, en conformité avec le présent accord, adopter, maintenir ou appliquer des mesures normatives, y compris toute mesure relative à la sécurité, à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux et à la protection de l'environnement ou des consommateurs, ainsi que les mesures voulues pour en assurer la mise en oeuvre et l'exécution. Ces mesures comprennent notamment les mesures qui interdisent l'importation d'un produit d'une autre Partie ou la prestation d'un service par un fournisseur de services d'une autre Partie lorsque ledit produit ou service ne répond pas aux prescriptions applicables de ces mesures ou que les procédures d'approbation de la Partie ne sont pas respectées.
Droit d'établir le niveau de protection
2. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, chacune des Parties pourra, en vue de la réalisation de ses objectifs légitimes touchant la sécurité, la protection de la santé et de la vie des personnes ou des animaux, la préservation des végétaux ou la protection de l'environnement ou des consommateurs, établir les niveaux de protection qu'elle juge appropriés conformément au paragraphe 907(2).
Non-discrimination
3. Chacune des Parties accordera, relativement à ses mesures normatives, aux fournisseurs de produits et de services d'une autre Partie
- a) le traitement national conformément à l'article 301 (Accès aux marchés) ou à l'article 1202 (Commerce transfrontières des services), et
- b) un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux produits similaires ou, dans des circonstances analogues, aux fournisseurs de services de tout autre pays.
Obstacles non nécessaires
4. Aucune des Parties ne pourra élaborer, adopter, maintenir ou appliquer une mesure normative ayant pour objet ou pour effet de créer un obstacle non nécessaire au commerce entre les Parties. Une mesure ne sera pas réputée constituer un obstacle non nécessaire au commerce
- a) si elle a pour objet démontrable la réalisation d'un objectif légitime, et
- b) si elle n'a pas pour effet d'exclure des produits d'une autre Partie qui répondent aux besoins de cet objectif légitime.
Article 905 : Recours aux normes internationales
1. Chacune des Parties utilisera, comme base de ses mesures normatives, les normes internationales pertinentes qui existent ou sont sur le point d'être prises en forme finale, sauf lorsque ces normes seraient inefficaces ou inappropriées pour la réalisation de ses objectifs légitimes, par exemple en raison de facteurs climatiques, géographiques, technologiques ou d'infrastructure fondamentaux, d'une justification scientifique ou du niveau de protection que la Partie juge approprié.
2. Toute mesure normative d'une Partie qui est conforme à une norme internationale sera présumée conforme aux paragraphes 904(3) et (4).
3. Aucune disposition du paragraphe 1 ne sera interprétée comme empêchant une Partie, en vue de la réalisation de ses objectifs légitimes, d'adopter, de maintenir ou d'appliquer une mesure normative aboutissant à un niveau de protection plus élevé que celui qui serait obtenu si la mesure avait pour base la norme internationale pertinente.
Article 906 : Compatibilité et équivalence
1. Conscientes du rôle crucial que jouent les mesures normatives pour la réalisation des objectifs légitimes, les Parties, en conformité avec le présent chapitre, s'emploieront de concert à améliorer la sécurité, la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, la préservation des végétaux et la protection de l'environnement et des consommateurs.
2. Sans réduire la sécurité, la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, la préservation des végétaux ou la protection de l'environnement et des consommateurs, sans préjudice des droits de toute Partie en vertu du présent chapitre et en tenant compte des activités de normalisation internationales, les Parties rendront compatibles, dans toute la mesure où cela sera matériellement possible, leurs mesures normatives respectives, de manière à faciliter le commerce des produits ou des services entre elles.
3. En complément des articles 902 et 905, une Partie s'efforcera, à la demande d'une autre Partie, de promouvoir par des mesures appropriées la compatibilité d'une norme ou d'une procédure d'évaluation de la conformité maintenue sur son territoire avec les normes ou les procédures d'évaluation de la conformité maintenues sur le territoire de cette autre Partie.
4. Chaque Partie importatrice acceptera les règlements techniques adoptés ou appliqués par une Partie exportatrice comme équivalant aux siens pourvu que la Partie exportatrice, en coopération avec la Partie importatrice, convainque celle-ci que son règlement technique répond aux objectifs légitimes de la Partie importatrice.
5. La Partie importatrice fera connaître à la Partie exportatrice, sur demande et par écrit, les raisons pour lesquelles elle n'accepte pas un règlement technique comme équivalant aux siens, conformément au paragraphe 4.
6. Chacune des Parties acceptera, chaque fois que possible, les résultats d'une procédure d'évaluation de la conformité appliquée sur le territoire d'une autre Partie, à condition d'avoir la certitude que cette procédure offre, au même titre qu'une procédure qu'elle applique ou qu'une procédure appliquée sur son territoire dont elle accepte les résultats, l'assurance que le produit ou le service en cause satisfait au règlement technique ou à la norme applicable adopté ou maintenu sur le territoire de la Partie.
7. Avant d'accepter les résultats d'une procédure d'évaluation de la conformité aux termes du paragraphe 6, et pour accroître la confiance dans la fiabilité des résultats de leurs procédures respectives dans ce domaine, les Parties pourront se consulter sur des questions telles que la compétence technique des organismes d'évaluation de la conformité en cause, y compris la vérification de la conformité de leurs résultats aux normes internationales pertinentes, notamment par voie d'accréditation.
Article 907 : Évaluation des risques
1. Une Partie pourra, en vue de la réalisation de ses objectifs légitimes, procéder à une évaluation des risques. Aux fins de cette évaluation, elle pourra tenir compte, entre autres facteurs relatifs à un produit ou à un service,
- a) des preuves scientifiques ou des informations techniques disponibles;
- b) des utilisations finales prévues;
- c) des procédés et méthodes de production, ou des méthodes d'exploitation, d'inspection, d'échantillonnage ou d'essai; ou
- d) des conditions environnementales.
2. Toute Partie qui, ayant établi un niveau de protection qu'elle juge approprié aux termes du paragraphe 904(2), procède à une évaluation des risques, devra éviter de faire des distinctions arbitraires ou injustifiées entre produits ou services semblables dans les niveaux qu'elle considère appropriés, si ces distinctions
- a) entraînent une discrimination arbitraire ou injustifiée à l'égard des fournisseurs de produits ou de services d'une autre Partie,
- b) constituent une restriction déguisée au commerce entre les Parties, ou
- c) établissent une discrimination entre des produits ou services similaires devant être utilisés aux mêmes fins dans les mêmes conditions, et qui présentent le même niveau de risque et offrent des avantages analogues.
3. Toute Partie qui procède à une évaluation des risques pourra, si elle détermine que les preuves scientifiques ou autres informations disponibles sont insuffisantes pour lui permettre de compléter l'évaluation, adopter un règlement technique provisoire sur la base des informations pertinentes disponibles. Dans un délai raisonnable après réception d'informations suffisantes, la Partie complétera son évaluation, réexaminera et, s'il y a lieu, révisera son règlement provisoire à la lumière de cette évaluation.
Article 908 : Évaluation de la conformité
1. En complément de l'article 906, et compte tenu de l'existence de différences substantielles dans la structure, l'organisation et l'application des procédures d'évaluation de la conformité sur leurs territoires, les Parties rendront compatibles leurs procédures respectives dans toute la mesure où cela sera matériellement possible.
2. Reconnaissant que cela devrait avantager toutes les Parties concernées, et sauf dans les cas prévus à l'annexe 908.2, chacune des Parties accréditera, approuvera, agréera ou reconnaîtra d'une autre manière les organismes d'évaluation de la conformité établis sur le territoire d'une autre Partie et à des conditions non moins favorables que celles qu'elle accorde aux organismes d'évaluation de la conformité sur son territoire.
3. Chacune des Parties, pour ce qui concerne ses procédures d'évaluation de la conformité,
- a) s'abstiendra d'adopter ou de maintenir des procédures plus strictes qu'il n'est nécessaire, ou d'appliquer ces procédures d'une manière plus stricte qu'il n'est nécessaire pour avoir la certitude qu'un produit ou un service est conforme au règlement technique ou à la norme applicable, compte tenu des risques qu'entraînerait la non-conformité;
- b) engagera et achèvera la procédure aussi rapidement que possible;
- c) conformément au paragraphe 904(3), examinera les demandes dans un ordre non discriminatoire;
- d) publiera la durée normale de chaque procédure ou communiquera la durée prévue au requérant, s'il le demande;
- e) veillera à ce que l'organisme compétent,
- (i) lorsqu'il recevra une demande, examine dans les moindres délais si la documentation est complète et informe le requérant, de manière précise et complète, de toute lacune,
- (ii) communique les résultats de l'évaluation aussi tôt que possible et de manière précise et complète au requérant, afin que celui-ci puisse apporter des correctifs en cas de nécessité,
- (iii) lorsque la demande comporte des lacunes, mène la procédure aussi loin qu'il est matériellement possible de le faire, si le requérant le demande, et
- (iv) informe le requérant, s'il le demande, de l'état d'avancement de sa demande ainsi que des raisons de tout retard;
- f) limitera l'information demandée au requérant à ce qui est nécessaire pour appliquer la procédure et déterminer les redevances appropriées;
- g) accordera aux renseignements confidentiels ou exclusifs pouvant résulter de l'application de la procédure à un produit d'une autre Partie ou à un service fourni par une personne d'une autre Partie ou être communiqués à cette occasion,
- (i) le même traitement que celui qu'elle accorde aux produits de son territoire ou aux services fournis par des personnes de son territoire, et
- (ii) en tout état de cause, un traitement qui protège les intérêts commerciaux légitimes du requérant dans la mesure permise par sa législation;
- h) fera en sorte que les redevances qu'elle impose pour l'application de la procédure ne soient pas plus élevées pour un produit d'une autre Partie ou un fournisseur de services d'une autre Partie que ce qui est équitable par rapport aux redevances imposées pour des produits similaires ou des fournisseurs de services similaires de son territoire ou pour des produits similaires ou des fournisseurs de services similaires de tout autre pays, compte tenu des frais de communication, de transport et autres frais connexes;
- i) fera en sorte que l'emplacement des installations utilisées pour l'évaluation de la conformité n'entraîne aucune difficulté non nécessaire pour le requérant ou son agent;
- j) chaque fois qu'un produit ou un service sera modifié après la détermination de sa conformité au règlement technique ou à la norme applicable, limitera la procédure à ce qui est nécessaire pour déterminer que le produit ou le service répond encore au règlement technique ou à la norme en question; et
- k) limitera à ce qui est raisonnable ses exigences concernant les échantillons à fournir, et fera en sorte que les procédures de prélèvement des échantillons n'entraînent aucune difficulté non nécessaire pour le requérant ou son agent.
4. Chacune des Parties appliquera, avec toutes modifications qu'elle pourra juger nécessaires, les dispositions pertinentes du paragraphe 3 à ses procédures d'approbation.
5. Chacune des Parties, à la demande d'une autre Partie, prendra tous moyens raisonnables à sa disposition en vue de faciliter l'accès à son territoire relativement aux activités d'évaluation de la conformité.
6. Chacune des Parties examinera avec compréhension toute demande présentée par une autre Partie en vue de négocier des accords pour la reconnaissance mutuelle des résultats de leurs procédures respectives d'évaluation de la conformité.
Article 909 : Notification, publication et information
1. En complément des articles 1802 (Publication) et 1803 (Notification et information), toute Partie qui envisage d'adopter ou de modifier un règlement technique,
- a) au moins 60 jours avant l'adoption ou la modification de la mesure, sauf s'il s'agit d'une loi, fera paraître un avis et notifiera par écrit aux autres Parties la mesure envisagée, de manière à permettre aux personnes intéressées d'en prendre connaissance; toutefois, pour les mesures se rapportant à des produits périssables, la Partie, dans toute la mesure où cela sera matériellement possible, publiera l'avis et adressera la notification au moins 30 jours avant l'adoption ou la modification de la mesure, mais au plus tard au moment où la mesure est notifiée aux producteurs nationaux;
- b) indiquera dans l'avis et la notification le produit ou le service qui sera visé par la mesure, en exposant brièvement l'objectif et les raisons de la mesure;
- c) fournira à toute Partie ou à toute personne intéressée qui le demande le texte de la mesure envisagée et, chaque fois que cela sera possible, identifiera les dispositions qui diffèrent en substance des normes internationales pertinentes; et
- d) ménagera, sans discrimination, aux autres Parties et aux personnes intéressées la possibilité de présenter leurs observations par écrit, discutera de ces observations s'il lui en est fait la demande et tiendra compte de ces observations ainsi que du résultat des discussions.
2. Toute Partie qui envisage d'adopter ou de modifier une norme ou une procédure d'évaluation de la conformité non considérée par ailleurs comme un règlement technique, s'il n'existe pas de norme internationale pertinente, ou si la mesure envisagée n'est pas en substance la même qu'une norme internationale et qu'elle est susceptible d'influer de manière notable sur le commerce des autres Parties,
- a) fera paraître sans retard un avis et adressera une notification du type prescrit aux alinéas (1)a) et b), et
- b) se conformera aux alinéas (1)c) et d).
3. Chacune des Parties s'efforcera, par des mesures appropriées, de faire en sorte, pour ce qui concerne un règlement technique d'un État ou d'une province, mais non d'une administration locale,
- a) que, sans retard, et avant son adoption, soit publié un avis et soit adressée une notification du type prescrit aux alinéas (1)a) et b), et
- b) que soient observés les alinéas (1)c) et d).
4. Toute Partie qui juge nécessaire de régler un problème urgent touchant la sécurité, la protection de la santé ou de la vie des personnes ou des animaux, la préservation des végétaux ou la protection de l'environnement ou des consommateurs, pourra omettre telle ou telle des démarches prévues aux paragraphes 1 ou 3, à condition que, au moment d'adopter une mesure normative,
- a) elle adresse immédiatement aux autres Parties une notification du type prescrit à l'alinéa (1)b), en indiquant brièvement la nature du problème;
- b) elle fournisse à toute Partie ou à toute personne intéressée qui le demande le texte de la mesure envisagée; et
- c) elle ménage, sans discrimination, aux autres Parties et aux personnes intéressées la possibilité de présenter leurs observations par écrit, discute de ces observations s'il lui en est fait la demande et tienne compte de ces observations ainsi que du résultat des discussions.
5. Chacune des Parties, s'il est nécessaire de régler un problème urgent visé au paragraphe 4, ménagera un délai raisonnable entre la publication d'une mesure normative et son entrée en vigueur, afin de laisser aux personnes intéressées le temps de s'y adapter.
6. Toute Partie qui permet la présence de personnes du secteur privé de son territoire au processus d'élaboration de mesures normatives, devra également permettre la présence à ce processus de personnes non gouvernementales des territoires des autres Parties.
7. Chacune des Parties notifiera aux autres Parties l'élaboration ou la modification de ses mesures normatives, ainsi que tout changement dans leur application, au plus tard au moment où elle en donnera notification aux personnes non gouvernementales en général ou au secteur pertinent sur son territoire.
8. Chacune des Parties s'efforcera, par des mesures appropriées, de faire en sorte que les gouvernements des États ou des provinces et les organismes non gouvernementaux de normalisation établis sur son territoire observent les paragraphes 6 et 7.
9. Chacune des Parties désignera avant le 1er janvier 1994 une autorité de son gouvernement central qui sera responsable de la mise en oeuvre, au niveau fédéral, des dispositions du présent article relatives aux procédures de notification, et notifiera cette désignation aux autres Parties. Toute Partie qui désigne deux ou plusieurs autorités de son gouvernement central à cette fin fournira aux autres Parties des renseignements complets et sans ambiguïté sur le domaine de responsabilité de chacune de ces autorités.
Article 910 : Points d'information
1. Chacune des Parties fera en sorte qu'il existe un point d'information qui soit en mesure de répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant des autres Parties et des personnes intéressées, et de fournir les documents pertinents concernant :
- a) toutes les mesures normatives envisagées, adoptées ou maintenues sur son territoire, au niveau du gouvernement fédéral ou du gouvernement d'un État ou d'une province;
- b) l'appartenance et la participation de la Partie ou des autorités compétentes du gouvernement fédéral ou du gouvernement d'un État ou d'une province à des organismes internationaux et régionaux de normalisation, à des systèmes internationaux et régionaux d'évaluation de la conformité, et des arrangements bilatéraux et multilatéraux concernant des mesures normatives, ainsi que les dispositions de ces systèmes et arrangements;
- c) les endroits où peuvent se trouver les avis publiés conformément à l'article 909, ou les endroits où ces renseignements peuvent être obtenus;
- d) les endroits où se trouvent les points d'information visés au paragraphe 3; et
- e) les procédures qu'applique la Partie et les facteurs dont elle tient compte dans l'évaluation des risques et l'établissement, aux termes du paragraphe 904(2), du niveau de protection qu'elle juge approprié.
2. Toute Partie qui désigne plus d'un point d'information
- a) fournira aux autres Parties des renseignements complets et sans ambiguïté sur le domaine de responsabilité de chacun de ces points d'information, et
- b) fera en sorte que toute demande de renseignements adressée à un point d'information non compétent soit transmise dans les moindres délais au point d'information compétent.
3. Chacune des Parties prendra toutes mesures raisonnables à sa disposition pour faire en sorte qu'il existe au moins un point d'information qui soit en mesure de répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant des autres Parties et des personnes intéressées et de fournir les documents pertinents, ou d'indiquer l'endroit où ils peuvent être obtenus, en ce qui concerne :
- a) les normes ou les procédures d'évaluation de la conformité envisagées, adoptées ou maintenues par les organismes non gouvernementaux de normalisation sur son territoire; et
- b) l'appartenance et la participation des organismes non gouvernementaux compétents de son territoire à des organismes internationaux et régionaux de normalisation ainsi qu'à des systèmes internationaux et régionaux d'évaluation de la conformité.
4. Chacune des Parties fera en sorte que les exemplaires de documents demandés par d'autres Parties ou par des personnes intéressées, conformément au présent chapitre, soient fournis à un prix qui, abstraction faite des frais réels d'expédition, sera le même que le prix demandé au niveau national.
Article 911 : Coopération technique
1. À la demande d'une autre Partie, chacune des Parties
- a) fournira à cette autre Partie des conseils, des renseignements et une assistance en matière technique, selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord, pour l'amélioration des mesures normatives de cette Partie et des activités, procédés et systèmes connexes;
- b) informera cette autre Partie de ses programmes de coopération technique concernant les mesures normatives dans certains domaines particuliers; et
- c) consultera cette autre Partie durant l'élaboration d'une mesure normative, ou préalablement à l'adoption d'une telle mesure ou à tout changement dans son application.
2. Chacune des Parties encouragera les organismes de normalisation situés sur son territoire à coopérer avec les organismes de normalisation situés sur le territoire des autres Parties lorsqu'ils participeront, le cas échéant, à des activités de normalisation, notamment dans le cadre de leur appartenance à des organismes internationaux de normalisation.
Article 912 : Limites de l'obligation d'information
Aucune des dispositions du présent chapitre ne sera interprétée comme obligeant une Partie
- a) à communiquer ou à publier des textes, ou à fournir des détails ou des exemplaires de documents dans une autre langue que sa langue ou ses langues officielles; ou
- b) à communiquer des renseignements dont la divulgation nuirait à l'application des lois ou serait autrement contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises particulières.
Article 913 : Comité des mesures normatives
1. Les Parties établissent un Comité des mesures normatives (le Comité) composé de représentants de chacune des Parties.
2. Les fonctions du Comité seront notamment les suivantes :
- a) surveiller la mise en oeuvre et l'application du présent chapitre, notamment les progrès accomplis par les sous-comités et groupes de travail constitués aux termes du paragraphe 4 et le fonctionnement des points d'information établis en application de l'article 910;
- b) faciliter le processus par lequel les Parties rendent compatibles leurs mesures normatives;
- c) offrir un forum pour les consultations des Parties sur les questions concernant les mesures normatives, y compris la formulation de conseils et de recommandations en matière technique en vertu de l'article 914;
- d) améliorer la coopération en ce qui concerne l'élaboration, l'application et l'exécution des mesures normatives; et
- e) étudier l'évolution de la situation concernant les mesures normatives dans le secteur non gouvernemental et aux niveaux régional et multilatéral, notamment dans le cadre du GATT.
3. Le Comité
- a) se réunira à la demande de l'une des Parties, et au moins une fois l'an, sauf entente contraire entre les Parties; et
- b) fera rapport annuellement à la Commission de la mise en oeuvre du présent chapitre.
4. Le Comité pourra, s'il le juge approprié, constituer des sous-comités ou groupes de travail, dont il établira le champ de compétence et le mandat et qui seront composés de représentants des Parties. Tout sous-comité ou groupe de travail pourra,
- a) s'il le juge nécessaire ou souhaitable, faire appel à la participation ou aux avis
- (i) de représentants d'organismes non gouvernementaux, notamment d'organismes de normalisation,
- (ii) de scientifiques, et
- (iii) d'experts techniques, et
- b) décider de son programme de travail, en tenant compte des activités internationales pertinentes.
5. En complément du paragraphe 4, le Comité constituera
- a) les sous-comités suivants :
- (i) le Sous-comité des normes relatives aux transports terrestres, conformément à l'annexe 913.5.a-1,
- (ii) le Sous-comité des normes de télécommunications, conformément à l'annexe 913.5.a-2,
- (iii) le Conseil des normes automobiles, conformément à l'annexe 913.5.a-3, et
- (iv) le Sous-comité de l'étiquetage des produits textiles et des vêtements, conformément à l'annexe 913.5.a-4; et
- b) les autres sous-comités ou groupes de travail qu'il jugera appropriés pour examiner quelque sujet que ce soit, notamment les suivants :
- (i) identification et nomenclature des produits soumis à des mesures normatives,
- (ii) normes et règlements techniques en matière de qualité et d'identité,
- (iii) emballage, étiquetage et présentation de l'information à donner aux consommateurs, notamment en ce qui concerne les langues, les systèmes de mesure, les ingrédients, les formats et grandeurs, la terminologie, les symboles et autres sujets connexes,
- (iv) approbation des produits et programmes de surveillance après mise en marché,
- (v) principes touchant l'accréditation et la reconnaissance des organismes, des procédures et des systèmes d'évaluation de la conformité,
- (vi) élaboration et mise en oeuvre d'un système uniforme de classification et de communication des dangers chimiques,
- (vii) programmes d'exécution, y compris la formation et les inspections effectuées par le personnel chargé de la réglementation, de l'analyse ou de l'exécution,
- (viii) promotion et mise en oeuvre de bonnes pratiques de laboratoire,
- (ix) promotion et mise en oeuvre de bonnes pratiques industrielles,
- (x) critères d'évaluation des risques que présenteront les produits pour l'environnement,
- (xi) méthodes d'évaluation des risques,
- (xii) lignes directrices pour l'essai des produits chimiques, notamment des produits chimiques industriels et agricoles, des produits pharmaceutiques et des produits biologiques,
- (xiii) méthodes propres à mieux protéger les consommateurs, y compris les recours offerts aux consommateurs, et
- (xiv) extension de l'application du présent chapitre à d'autres services.
6. Chacune des Parties, à la demande d'une autre Partie, prendra toutes mesures raisonnables à sa disposition pour faire participer aux activités du Comité, s'il y a lieu, des représentants des gouvernements des États ou des provinces.
7. Toute Partie qui demande que lui soient fournis des conseils, des renseignements ou une assistance en matière technique aux termes de l'article 911 en donnera notification au Comité, qui facilitera le traitement de la demande.
Article 914 : Consultations techniques
1. Lorsqu'une Partie demande des consultations concernant l'application du présent chapitre à une mesure normative et en donne notification au Comité, celui-ci pourra faciliter les consultations, s'il n'examine pas la question lui-même, en renvoyant la question pour conseils ou recommandations techniques non contraignants à un sous-comité ou groupe de travail, y compris un sous-comité ou groupe de travail spécial, ou à un autre organe.
2. Le Comité examinera le plus rapidement possible les questions qui lui sont soumises en vertu du paragraphe 1, et transmettra aux Parties dans les moindres délais, les conseils ou recommandations techniques qu'il élabore ou qu'il reçoit à ce sujet. Les Parties en cause répondront par écrit au Comité, dans le délai demandé par celui-ci, concernant les conseils ou les recommandations techniques.
3. Lorsque les Parties en cause ont eu recours à des consultations facilitées par le Comité en vertu du paragraphe 1, ces consultations constitueront, si les Parties en conviennent, des consultations aux termes de l'article 2006 (Consultations).
4. Les Parties confirment que toute Partie qui allègue qu'une mesure normative d'une autre Partie est incompatible avec le présent chapitre aura la charge d'établir cette incompatibilité.
Article 915: Définitions
1. Aux fins du présent chapitre :
évaluation des risques s'entend de l'évaluation des effets négatifs possibles;
mesure normative s'entend d'une norme, d'un règlement technique ou d'une procédure d'évaluation de la conformité;
norme s'entend d'un document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des procédés et des méthodes de production connexes, ou pour des services ou des modes opératoires connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production ou un mode opératoire donnés;
norme internationale s'entend de toute mesure normative, directive ou recommandation adoptée par un organisme international de normalisation et mise à la disposition du public;
objectif légitime désigne notamment
- a) la sécurité,
- b) la protection de la santé ou de la vie des personnes ou des animaux, la préservation des végétaux ou la protection de l'environnement ou des consommateurs, y compris les considérations relatives à la qualité et au caractère identifiable des produits ou des services, et
- c) le développement durable,
compte étant tenu, entre autres choses, s'il y a lieu, de facteurs climatiques, géographiques, technologiques ou d'infrastructure fondamentaux ou d'une justification scientifique, mais exclut la protection de la production nationale;
organisme de normalisation désigne un organisme qui exerce des activités de normalisation reconnues;
organisme international de normalisation désigne un organisme de normalisation ouvert aux organismes compétents d'au moins toutes les parties à l' Accord du GATT relatif aux obstacles techniques au commerce , y compris l' Organisation internationale de normalisation (OIN), la Commission électrotechnique internationale (CEI), la Commission du Codex Alimentarius , l' Organisation mondiale de la santé (OMS), l' Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l' Union internationale des télécommunications (UIT), ou tout autre organisme désigné par les Parties;
procédure d'approbation désigne l'enregistrement, la notification ou toute autre procédure administrative obligatoirement requise pour accorder l'autorisation de produire ou de commercialiser un produit ou un service ou de l'utiliser à des fins déclarées ou dans des conditions déterminées;
procédure d'évaluation de la conformité désigne toute procédure utilisée, directement ou indirectement, pour déterminer si les prescriptions d'une norme ou d'un règlement technique sont respectées, notamment l'échantillonnage, l'essai, l'inspection, l'évaluation, le contrôle, la surveillance, la vérification, l'assurance de la conformité, l'accréditation, l'enregistrement ou l'approbation servant à cette fin, mais exclut la procédure d'approbation;
règlement technique s'entend d'un document qui énonce les caractéristiques de produits ou les procédés et méthodes de production connexes ou les caractéristiques de services ou les modes opératoires connexes, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production ou un mode opératoire donnés;
rendre compatible signifie amener des mesures normatives différentes, mais de même portée, approuvées par des organismes de normalisation différents, à un niveau tel qu'elles en deviennent identiques ou équivalentes ou qu'elles permettent que des produits ou des services deviennent interchangeables ou servent aux mêmes fins;
service de télécommunication désigne un service de transmission et de réception de signaux fourni par tout moyen électromagnétique, mais exclut la distribution par câble, la diffusion ou la distribution par tout autre moyen électromagnétique de programmes radiophoniques ou télévisuels;
service de transport terrestre désigne un service de transport routier ou ferroviaire; et
services désigne les services de transport terrestre et les services de télécommunication.
2. Sauf définition contraire dans le présent accord, les autres termes et expressions utilisés dans le présent chapitre devront être interprétés suivant le sens ordinaire à leur attribuer dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but du présent accord, ou, s'il y a lieu, par référence aux termes définis dans la sixième édition du Guide ISO/CEI 2 : Termes généraux et leurs définitions concernant la normalisation et la certification , 1991.
Annexe 908.2
Règles transitoires concernant les procédures d'évaluation de la conformité
1. Sauf en ce qui concerne les organismes gouvernementaux d'évaluation de la conformité, le paragraphe 908(2) n'imposera aucune obligation et ne conférera aucun droit au Mexique avant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Lorsqu'une Partie exige une redevance raisonnable, d'un montant limité au coût approximatif du service fourni, pour accréditer, approuver, autoriser ou reconnaître d'autre manière un organisme d'évaluation de la conformité établi sur le territoire d'une autre Partie, elle n'aura pas, avant le 31 décembre 1998 ou toute date antérieure dont les Parties pourront convenir, à exiger cette redevance d'un organisme d'évaluation de la conformité établi sur son territoire.
Annexe 913.5.a-1
Sous-comité des normes relatives aux transports terrestres
1. Le Sous-comité des normes relatives aux transports terrestres, constitué en vertu du sous-alinéa 913(5)a)(i), sera composé de représentants de chacune des Parties.
2. Le Sous-comité mettra en oeuvre le programme de travail ci-après, afin de rapprocher les mesures normatives pertinentes des Parties concernant :
- a) le transport par autocar et par camion,
- (i) au plus tard un an et demi après la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour les mesures normatives non médicales touchant les conducteurs, notamment les mesures se rapportant à l'âge des conducteurs et à la langue qu'ils pourront utiliser,
- (ii) au plus tard deux ans et demi après la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour les mesures normatives médicales touchant les conducteurs,
- (iii) au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour les mesures normatives touchant les véhicules, notamment celles concernant les poids et dimensions, les pneus, les freins, les pièces et accessoires, l'arrimage des chargements, l'entretien et les réparations, les inspections, et les niveaux d'émissions et de pollution non visés par le programme de travail du Conseil des normes automobiles établi en vertu de l'annexe 913.5.a-3,
- (iv) au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour les mesures normatives touchant le contrôle, par chacune des Parties, du respect des règles de sécurité applicables au transport routier, et
- (v) au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour les mesures normatives touchant la signalisation routière;
- b) le transport ferroviaire,
- (i) au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour les mesures normatives touchant le personnel d'exploitation qui intéressent les activités transfrontières, et
- (ii) au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour les mesures normatives touchant les locomotives et le matériel ferroviaire; et
- c) le transport de marchandises dangereuses, au plus tard six ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, sur la base des Recommandations des Nations Unies concernant le transport des marchandises dangereuses ou de telles autres normes convenues entre les Parties.
3. Le Sous-comité pourra, selon qu'il le jugera à propos, examiner d'autres mesures normatives connexes.
Annexe 913.5.a-2
Sous-comité des normes de télécommunications
1. Le Sous-comité des normes de télécommunications, constitué en vertu du sous-alinéa 913(5)a)(ii), sera composé de représentants de chacune des Parties.
2. Le Sous-comité devra, dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, établir un programme de travail ainsi qu'un calendrier en vue de rapprocher, dans toute la mesure où cela sera matériellement possible, les mesures normatives des Parties concernant les équipements autorisés définis au chapitre 13 (Télécommunications).
3. Le Sous-comité pourra examiner d'autres questions normatives pertinentes concernant les équipements ou les services de télécommunications, ainsi que toute autre question qu'il jugera à propos.
4. Le Sous-comité tiendra compte des activités pertinentes des Parties au sein d'autres instances, ainsi que des travaux des organismes non gouvernementaux de normalisation.
Annexe 913.5.a-3
Conseil des normes automobiles
1. Le Conseil des normes automobiles, constitué en vertu du sous-alinéa 913(5)a)(iii), sera composé de représentants de chacune des Parties.
2. Le Conseil aura pour but de faciliter, dans toute la mesure où cela sera matériellement possible, le rapprochement des mesures normatives nationales des Parties s'appliquant aux produits automobiles, d'en examiner la mise en oeuvre et d'étudier d'autres questions connexes.
3. Pour favoriser l'atteinte de ses objectifs, le Conseil pourra établir des sous-groupes, des mécanismes de consultation et autres mécanismes opérationnels appropriés. Avec l'accord des Parties, le Conseil pourra appeler des représentants des gouvernements des États et des provinces ou du secteur privé à faire partie de ses sous-groupes.
4. Toute recommandation du Conseil devra recevoir l'accord des Parties. Lorsque l'adoption d'une loi n'est pas requise pour une Partie, celle-ci devra mettre en oeuvre la recommandation du Conseil dans un délai raisonnable, en conformité avec ses lois et procédures et avec ses obligations internationales. Lorsque l'adoption d'une loi est requise pour une Partie, celle-ci fera de son mieux pour en obtenir l'adoption et pour la mettre en vigueur dans un délai raisonnable.
5. Étant donné la disparité qui existe entre les mesures normatives des Parties, le Conseil établira son programme de travail pour le rapprochement des mesures normatives nationales s'appliquant aux produits automobiles et pour l'examen d'autres questions connexes en se fondant sur les critères suivants :
- a) l'impact sur l'intégration de l'industrie,
- b) l'ampleur des obstacles au commerce,
- c) l'importance du commerce touché, et
- d) l'étendue de la disparité.
Lorsqu'il établira son programme de travail, le Conseil pourra se pencher sur d'autres questions connexes, notamment les émissions des véhicules routiers et non routiers.
6. Chacune des Parties prendra toutes mesures raisonnables à sa disposition pour promouvoir les objectifs de la présente annexe relativement aux mesures normatives maintenues par les autorités gouvernementales des États et des provinces et par les organismes du secteur privé. Le Conseil fera tout en son pouvoir pour aider ces autorités et organismes dans leurs travaux, spécialement en ce qui concerne l'établissement de priorités et de calendriers de travail.
Annexe 913.5.a-4
Sous-comité de l'étiquetage des produits textiles et des vêtements
1. Le Sous-comité de l'étiquetage des produits textiles et des vêtements, constitué en vertu du sous-alinéa 913(5)a)(iv), sera composé de représentants de chacune des Parties.
2. Le Sous-comité fera appel à la participation et aux avis d'experts techniques, ainsi que d'un groupe largement représentatif des secteurs de la fabrication et de la vente au détail du territoire de chacune des Parties.
3. Le Sous-comité établira et mettra en oeuvre, en vue de faciliter le commerce des produits textiles et des vêtements entre les Parties, un programme de travail pour l'harmonisation des prescriptions d'étiquetage et l'adoption de dispositions uniformes en la matière. Le programme de travail devra notamment porter sur les questions suivantes :
- a) pictogrammes et autres symboles pour remplacer, chaque fois que possible, les renseignements écrits exigés, et autres moyens de réduire la nécessité d'apposer des étiquettes en plusieurs langues sur les produits textiles et les vêtements;
- b) instructions concernant l'entretien des produits textiles et des vêtements;
- c) composition en fibres des produits textiles et des vêtements;
- d) façons uniformes et acceptables d'apposer les renseignements exigés sur les produits textiles et les vêtements; et
- e) utilisation, sur le territoire des autres Parties, des numéros matricules nationaux attribués par chaque Partie aux fabricants ou importateurs de produits textiles et de vêtements.
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