Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)
Partie IV : Marchés publics
Chapitre 10 : Marchés publics
Section A - Portée et champ d'application et traitement national
Article 1001 : Portée et champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie relativement aux marchés
- a) passés par une entité publique fédérale figurant à l'annexe 1001.1a-1, une entreprise publique figurant à l'annexe 1001.1a-2, ou une entité publique d'un État ou d'une province figurant à l'annexe 1001.1a-3, en conformité avec l'article 1024;
- b) pour l'achat de produits en conformité avec l'annexe 1001.1b-1, de services en conformité avec l'annexe 1001.1b-2, ou de services de construction en conformité avec l'annexe 1001.1b-3; et
- c) dont la valeur estimative est égale ou supérieure au seuil calculé et ajusté selon le taux d'inflation aux États-Unis, ainsi qu'il est indiqué à l'annexe 1001.1c, soit :
- (i) pour les entités publiques fédérales, 50 000 $ US pour les marchés de produits, de services ou de toute combinaison des deux, et 6,5 millions $ US pour les marchés de services de construction,
- (ii) pour les entreprises publiques, 250 000 $ US pour les marchés de produits, de services ou de toute combinaison des deux, et 8 millions $ US pour les marchés de services de construction, et
- (iii) pour les entités publiques des États ou des provinces, le seuil applicable, ainsi qu'il est indiqué à l'annexe 1001.1a-3, en conformité avec l'article 1024.
2. Le paragraphe 1 est assujetti
- a) aux dispositions transitoires figurant à l'annexe 1001.2a,
- b) aux notes générales figurant à l'annexe 1001.2b, et
- c) à l'annexe 1001.2c, pour les Parties qui y sont visées.
3. Sous réserve du paragraphe 4, lorsqu'un marché devant être adjugé par une entité n'est pas visé par le présent chapitre, celui-ci ne sera pas interprété comme visant les composantes «produits» ou «services» de ce marché.
4. Aucune des Parties ne pourra préparer, élaborer ou autrement structurer un projet d'achat dans le but de se soustraire aux obligations du présent chapitre.
5. Les marchés englobent les acquisitions effectuées par des méthodes comme l'achat, le bail ou la location, avec ou sans option d'achat. Les marchés ne comprennent pas :
- a) les ententes non contractuelles ou toute forme d'aide gouvernementale, notamment les accords de coopération, les subventions, les prêts, les participations au capital, les garanties, les incitations fiscales, et la fourniture publique de biens et de services à des personnes, à des gouvernements d'États ou de provinces ou à des gouvernements régionaux; et
- b) l'acquisition de services d'agences financières ou de services aux dépositaires, de services de liquidation et de gestion pour les institutions financières réglementées et de services de vente et de distribution pour la dette publique.
Article 1002 : Évaluation des marchés
1. Les Parties feront en sorte que leurs entités, quand elles détermineront si un marché est ou non visé par le présent chapitre, en calculent la valeur par application des paragraphes 2 à 7.
2. La valeur d'un marché sera estimée au moment de la publication d'un avis en conformité avec l'article 1010.
3. Dans le calcul de la valeur d'un marché, une entité tiendra compte de toutes les formes de rémunération, y compris les primes, les honoraires, les commissions et les intérêts.
4. En complément du paragraphe 1001(4), une entité ne pourra ni choisir une méthode d'évaluation, ni répartir les quantités à acquérir entre plusieurs marchés, dans l'intention de se soustraire aux obligations du présent chapitre.
5. Si la quantité à acquérir est telle que plus d'un marché soit conclu ou que des marchés soient passés par lots séparés, la base de l'évaluation sera
- a) la valeur réelle des marchés successifs similaires conclus au cours de l'exercice précédent ou des 12 mois précédents, rajustée, si cela est possible, en fonction des changements de quantité et de valeur prévus pour les 12 mois suivants, ou
- b) la valeur estimative des marchés successifs qui seront conclus au cours de l'exercice ou des 12 mois suivant le marché initial.
6. Pour les marchés portant sur le bail ou la location, avec ou sans option d'achat, ou dans le cas de marchés qui n'indiqueront pas un prix total, la base de l'évaluation sera
- a) dans le cas des marchés à terme fixe, lorsque le terme sera d'au plus 12 mois, la valeur totale du marché pendant sa durée, ou, lorsque le terme dépassera 12 mois, la valeur totale du marché, y compris la valeur résiduelle estimative, ou
- b) dans le cas des marchés à durée indéterminée, le paiement mensuel estimatif multiplié par 48.
Si l'entité ne sait pas si le marché s'étalera sur une durée déterminée ou indéterminée, elle calculera la valeur du marché en appliquant la méthode indiquée à l'alinéa b).
7. Lorsque la documentation relative à l'appel d'offres prescrit des options d'achat, la base de l'évaluation sera la valeur totale de l'achat maximal permis, comprenant toutes les options d'achat.
Article 1003 : Traitement national et non-discrimination
1. En ce qui concerne les mesures visées par le présent chapitre, chacune des Parties accordera aux produits d'une autre Partie, aux fournisseurs de ces produits et aux fournisseurs de services d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde
- a) à ses propres produits et fournisseurs, et
- b) aux produits et aux fournisseurs d'une autre Partie.
2. En ce qui concerne les mesures visées par le présent chapitre, aucune des Parties ne pourra
- a) traiter un fournisseur local moins favorablement qu'un autre fournisseur local, au motif que le premier aurait des liens avec une entreprise étrangère ou appartiendrait à des intérêts étrangers, ou
- b) exercer de discrimination à l'égard d'un fournisseur local, au motif que les produits ou les services qu'il propose sont des produits ou des services d'une autre Partie.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux mesures concernant les droits de douane ou autres frais de toute nature imposés relativement à l'importation, au mode de perception de ces droits ou frais, ou aux autres règlements touchant l'importation, y compris toutes restrictions et formalités.
Article 1004 : Règles d'origine
Aucune des Parties ne pourra appliquer à des produits importés depuis une autre Partie aux fins d'un marché public visé par le présent chapitre, des règles d'origine différentes des règles qu'elle applique dans ses opérations commerciales normales ou incompatibles avec celles-ci; ces règles pourront être les Règles de marquage établies en vertu de l'annexe 311 si elles deviennent les règles d'origine que cette Partie applique dans le cours normal du commerce.
Article 1005 : Refus d'accorder des avantages
1. Sous réserve de la notification préalable et des consultations prévues aux articles 1803 (Notification et information) et 2006 (Consultations), une Partie pourra refuser d'accorder à un fournisseur de services d'une autre Partie les avantages du présent chapitre, si elle établit que le service est fourni par une entreprise qui est possédée ou contrôlée par des personnes d'un pays tiers et qui n'exerce pas d'activités commerciales significatives sur le territoire de l'une quelconque des Parties.
2. Une Partie pourra refuser d'accorder à une entreprise d'une autre Partie les avantages du présent chapitre si des ressortissants d'un pays tiers possèdent ou contrôlent l'entreprise et
- a) que les conditions visées à l'alinéa 1113(1)a) (Refus d'accorder des avantages) sont remplies, ou
- b) que la Partie qui refuse d'accorder les avantages adopte ou maintient, à l'égard du pays tiers, des mesures qui interdisent les opérations avec l'entreprise ou qui seraient enfreintes ou contournées si les avantages du présent chapitre étaient accordés à l'entreprise.
Article 1006 : Interdiction des compensations
Chacune des Parties fera en sorte que, la qualification et la sélection des fournisseurs, des produits ou des services et dans l'évaluation des offres ou l'adjudication des marchés, ses entités s'abstiennent d'envisager, de rechercher ou d'imposer des compensations. Aux fins du présent article, compensations désigne des conditions, imposées ou envisagées par une entité avant ou pendant la passation d'un marché, qui favorisent le développement local ou améliorent les comptes de balance des paiements de la Partie dont elle relève, au moyen d'exigences relatives à la teneur locale, à l'octroi de licences en matière de technologie, à l'investissement, au commerce de compensation ou autres exigences semblables.
Article 1007 : Spécifications techniques
1. Chacune des Parties fera en sorte que les spécifications techniques établies, adoptées ou appliquées par ses entités n'aient pas pour but ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce.
2. Chacune des Parties fera en sorte que toute spécification technique prescrite par ses entités soit, s'il y a lieu,
- a) définie en fonction des propriétés d'emploi du produit plutôt qu'en fonction de la conception ou de caractéristiques descriptives, et
- b) fondée sur des normes internationales, des règlements techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment.
3. Chacune des Parties fera en sorte que les spécifications techniques prescrites par ses entités n'exigent ni ne mentionnent de marques de fabrique ou de commerce, de brevets, de modèles ou de types particuliers, ni d'origines, de producteurs ou de fournisseurs déterminés, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché, et à condition que des termes tels que «ou l'équivalent» figurent dans la documentation relative à l'appel d'offres.
4. Chacune des Parties fera en sorte que ses entités ne recherchent ni n'acceptent, d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence, de conseils susceptibles d'être utilisés dans l'établissement ou l'adoption de spécifications techniques visant un marché donné, de la part d'une personne pouvant retirer des avantages commerciaux du marché.
Section B - Procédures de passation des marchés
Article 1008 : Procédures de passation des marchés
1. Chacune des Parties fera en sorte que les procédures de passation des marchés suivies par ses entités
- a) soient appliquées de façon non discriminatoire, et
- b) soient conformes au présent article et aux articles 1009 à 1016.
2. À cet égard, chacune des Parties fera en sorte que ses entités
- a) ne communiquent pas à un fournisseur des renseignements se rapportant à tel ou tel marché, d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence, et
- b) ouvrent à tous les fournisseurs le même accès aux renseignements concernant un marché, au cours de la période précédant la publication de tout avis ou de toute documentation relative à l'appel d'offres.
Article 1009 : Qualification des fournisseurs
1. En complément de l'article 1003, aucune entité d'une Partie ne pourra, dans la qualification des fournisseurs, faire de discrimination ni entre fournisseurs des autres Parties ni entre fournisseurs nationaux et fournisseurs des autres Parties.
2. Les procédures de qualification suivies par une entité seront conformes aux dispositions suivantes :
- a) les conditions de participation des fournisseurs aux procédures d'appel d'offres seront publiées assez longtemps à l'avance pour permettre aux fournisseurs d'engager et, dans la mesure où cela est compatible avec le fonctionnement efficace du mécanisme de passation des marchés, d'accomplir les formalités de qualification;
- b) les conditions de participation des fournisseurs aux procédures d'appel d'offres, y compris les garanties financières, les qualifications techniques et les renseignements nécessaires pour établir leur capacité financière, commerciale et technique, ainsi que la vérification des qualifications, se limiteront aux conditions qui sont essentielles pour s'assurer que le fournisseur est en mesure d'exécuter le marché visé;
- c) la capacité financière, commerciale et technique d'un fournisseur sera évaluée à la fois en fonction des activités commerciales mondiales de ce fournisseur, y compris ses activités sur le territoire de la Partie du fournisseur, et en fonction de ses activités, le cas échéant, sur le territoire de la Partie dont relève l'entité acheteuse;
- d) la procédure de qualification des fournisseurs et le temps nécessaire à cet effet ne seront pas utilisés par une entité pour exclure d'une liste de fournisseurs les fournisseurs d'une autre Partie ou empêcher qu'ils soient pris en considération pour un achat particulier;
- e) une entité reconnaîtra comme fournisseurs qualifiés les fournisseurs d'une autre Partie qui rempliront les conditions de participation à tel ou tel marché;
- f) les fournisseurs d'une autre Partie qui demandent à soumissionner pour un marché et qui ne sont pas encore qualifiés, seront également pris en considération, à condition que les procédures de qualification puissent être accomplies en temps voulu;
- g) une entité qui tient des listes permanentes de fournisseurs qualifiés fera en sorte que les fournisseurs puissent demander leur qualification à tout moment et que tous les fournisseurs qualifiés qui en feront la demande soient inscrits sur ces listes dans un délai raisonnablement court; les fournisseurs qualifiés qui auront été inscrits sur une liste permanente seront informés de l'annulation de cette liste ou de leur exclusion;
- h) lorsqu'un fournisseur qui n'est pas encore qualifié demande à participer à un marché après la publication d'un avis conformément à l'article 1010, l'entité engagera la procédure de qualification dans les meilleurs délais;
- i) tout fournisseur ayant demandé à devenir fournisseur qualifié sera avisé par l'entité concernée de la décision prise à ce sujet; et
- j) toute entité qui rejette la demande de qualification d'un fournisseur ou qui cesse de reconnaître la qualification d'un fournisseur devra, sur demande et dans les meilleurs délais, communiquer au fournisseur tous renseignements pertinents concernant les motifs de sa décision.
3. Chacune des Parties
- a) fera en sorte que ses entités appliquent une seule procédure de qualification, si ce n'est qu'une entité pourra recourir à des procédures différentes ou additionnelles à condition d'en établir la nécessité et d'être prête à le démontrer, sur demande d'une autre Partie; et
- b) s'efforcera de réduire au minimum les différences entre les procédures de qualification appliquées par ses entités.
4. Aucune disposition des paragraphes 2 et 3 n'empêchera l'exclusion d'un fournisseur pour des motifs tels que la faillite ou de fausses déclarations.
Article 1010 : Invitation à participer
1. Sauf disposition contraire de l'article 1016, une entité devra publier une invitation à participer pour tous les projets d'achats, en conformité avec les paragraphes 2, 3 et 5. L'invitation paraîtra dans la publication appropriée qui est indiquée à l'annexe 1010.1.
2. L'invitation à participer prendra la forme d'un avis de projet d'achat, qui contiendra les renseignements suivants :
- a) une description de la nature et de la quantité des produits ou services à fournir, y compris les options portant sur des marchés ultérieurs et, si possible,
- (i) une estimation du moment auquel ces options pourront être exercées, et
- (ii) dans le cas de marchés successifs, une indication approximative du moment auquel seront publiés les avis suivants;
- b) la mention du caractère ouvert ou sélectif de la procédure et une indication des négociations auxquelles elle donnera lieu le cas échéant;
- c) la date du début ou de l'achèvement de la livraison des produits ou services à fournir;
- d) l'adresse pour le dépôt des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner ou la qualification pour inscription sur la liste des fournisseurs, la date limite pour la réception des demandes, ainsi que la langue ou les langues autorisées pour leur présentation;
- e) l'adresse pour le dépôt des soumissions, la date limite pour leur réception, ainsi que la langue ou les langues autorisées pour leur présentation;
- f) l'adresse de l'entité qui passera le marché et fournira les renseignements nécessaires pour l'obtention du cahier des charges et autres documents;
- g) un énoncé des conditions de caractère économique ou technique à remplir, ainsi que des garanties financières, renseignements et documents exigés des fournisseurs;
- h) le montant et les modalités de versement de toute somme à payer pour obtenir la documentation relative à l'appel d'offres; et
- i) une indication du genre d'opération qui fait l'objet de l'appel d'offres, à savoir achat, bail ou location avec ou sans option d'achat.
3. Nonobstant le paragraphe 2, une entité figurant à l'annexe 1001.1a-2 ou à l'annexe 1001.1a-3 pourra utiliser, comme invitation à participer, un avis de projet d'achat. L'avis contiendra tous les renseignements visés au paragraphe 2 dont l'entité dispose, et au moins les indications suivantes :
- a) l'objet du marché;
- b) les délais fixés pour la réception des soumissions ou des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner;
- c) l'adresse à laquelle les demandes de documents relatifs au marché devront être présentées;
- d) une indication aux fournisseurs que le marché intéresse d'avoir à le faire connaître à l'entité;
- e) l'identification au sein de l'entité d'un point de contact où des renseignements supplémentaires pourront être obtenus.
4. Une entité qui utilise un avis de projet d'achat comme invitation à participer, devra par la suite inviter tous les fournisseurs qui lui auront fait connaître leur intérêt à le confirmer sur la base qu'elle leur aura fournie, ce qui comprendra au moins des renseignements visés au paragraphe 2.
5. Nonobstant le paragraphe 2, une entité figurant à l'annexe 1001.1a-2 ou à l'annexe 1001.1a-3 pourra utiliser, comme invitation à participer, un avis relatif à un système de qualification. Dans ce cas, et sous réserve du paragraphe 1015(8), l'entité devra fournir en temps opportun des renseignements permettant à tous ceux qui auront fait connaître leur intérêt pour le marché d'évaluer cet intérêt en toute connaissance de cause. Ces renseignements, qui comprendront normalement les renseignements requis pour les avis visés au paragraphe 2, devront être communiqués de façon non discriminatoire à tous les fournisseurs intéressés.
6. Dans le cas des procédures d'appel d'offres sélectives, une entité qui tient des listes permanentes de fournisseurs qualifiés fera paraître chaque année, dans la publication appropriée figurant à l'annexe 1010.1, un avis contenant les renseignements suivants :
- a) l'énumération de ces listes, y compris leurs intitulés, en relation avec les produits ou services ou les catégories de produits ou services à acquérir sur la base de ces listes;
- b) les conditions à remplir par les fournisseurs pour être inscrits sur ces listes, et les méthodes de vérification de ces conditions par l'entité concernée;
- c) la durée de validité des listes et les formalités de leur renouvellement.
7. Toute entité qui, après la parution d'une invitation à participer, mais avant la date fixée pour l'ouverture ou la réception des soumissions qui aura été précisée dans l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres, estime qu'il est nécessaire de modifier l'avis ou la documentation ou de les faire paraître de nouveau, leur donnera la même diffusion que les documents originaux. Tout élément d'information significatif communiqué à un fournisseur relativement à un projet d'achat sera communiqué simultanément à tous les autres fournisseurs intéressés, suffisamment à l'avance pour leur permettre d'en tenir compte et d'agir en conséquence.
8. Une entité indiquera, dans les avis mentionnés au présent article, que le marché est régi par le présent chapitre.
Article 1011 : Procédures d'appel d'offres sélectives
1. Pour assurer une concurrence optimale entre les fournisseurs des Parties dans les procédures d'appel d'offres sélectives, une entité devra, pour chaque marché, adresser au plus grand nombre possible de fournisseurs nationaux et de fournisseurs des autres Parties une invitation à soumissionner, dans la mesure compatible avec le fonctionnement efficace du système de passation des marchés.
2. Sous réserve du paragraphe 3, une entité qui tient des listes permanentes de fournisseurs qualifiés pourra choisir, parmi les fournisseurs inscrits sur ces listes, ceux qui seront invités à soumissionner. Lorsqu'elle procédera à la sélection, l'entité veillera à traiter équitablement les fournisseurs inscrits sur les listes.
3. Sous réserve de l'alinéa 1009(2)f), une entité autorisera à présenter une soumission tout fournisseur qui aura demandé à participer au projet d'achat, et elle prendra en considération les soumissions ainsi reçues. Le nombre des fournisseurs additionnels autorisés à participer ne pourra être limité que par les impératifs d'efficacité du système de passation des marchés.
4. Toute entité qui n'invite pas ou n'admet pas un fournisseur à soumissionner devra, sur demande et dans les meilleurs délais, communiquer audit fournisseur tout renseignement pertinent concernant les motifs de sa décision.
Article 1012 : Délais de soumission et de livraison
1. Une entité devra :
- a) fixer des délais suffisants pour permettre aux fournisseurs d'une autre Partie de préparer et de déposer leurs soumissions avant la clôture des procédures d'appel d'offres;
- b) en fixant ces délais, tenir compte, d'une manière compatible avec ses besoins raisonnables, de facteurs tels que la complexité de l'achat projeté, l'importance des sous-traitances à prévoir et le temps normalement nécessaire pour l'acheminement des soumissions, par la poste, de l'étranger aussi bien que du pays même;
- c) tenir compte des délais de publication au moment de fixer la date limite de réception des soumissions ou des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner.
2. Sous réserve du paragraphe 3, une entité fera en sorte
- a) que, dans les procédures d'appel d'offres ouvertes, le délai de réception des soumissions ne soit pas inférieur à 40 jours à compter de la publication d'un avis en conformité avec l'article 1010;
- b) que, dans les procédures d'appel d'offres sélectives qui ne comportent pas l'utilisation d'une liste permanente de fournisseurs qualifiés, le délai de présentation d'une demande visant à obtenir une invitation à soumissionner ne soit pas inférieur à 25 jours à compter de la publication d'un avis en conformité avec l'article 1010 et le délai de réception des offres ne soit pas inférieur à 40 jours à compter de l'envoi de l'invitation à soumissionner;
- c) que, dans les procédures d'appel d'offres sélectives qui comportent l'utilisation d'une liste permanente de fournisseurs qualifiés, le délai de réception des soumissions ne soit pas inférieure à 40 jours à compter de l'envoi initial des invitations à soumissionner; toutefois, si la date de l'envoi initial des invitations à soumissionner ne coïncide pas avec celle de la publication d'un avis en conformité avec l'article 1010, l'intervalle entre ces deux dates ne devra pas être inférieur à 40 jours.
3. Une entité pourra écourter les délais visés au paragraphe 2 dans les cas suivants :
- a) lorsqu'un avis mentionné aux paragraphes 1010(3) ou (5) a été publié depuis au moins 40 jours et au plus 12 mois, le délai de 40 jours fixé pour la réception des soumissions pourra être ramené à un minimum de 24 jours;
- b) pour une deuxième publication ou pour les publications ultérieures portant sur des marchés successifs au sens de l'alinéa 1010(2)a), le délai de 40 jours fixé pour la réception des soumissions pourra être ramené à un minimum de 24 jours;
- c) lorsqu'un état d'urgence, dûment justifié par l'entité, fait qu'il est matériellement impossible d'observer les délais en question, ceux-ci pourront être ramenés à un minimum de 10 jours à compter de la publication d'un avis en conformité avec l'article 1010; ou
- d) si une entité figurant à l'annexe 1001.1a-2 ou à l'annexe 1001.1a-3 utilise, comme invitation à participer, un avis mentionné au paragraphe 1010(5), les délais pourront être fixés d'un commun accord par l'entité et les fournisseurs choisis. À défaut d'accord, toutefois, l'entité pourra fixer des délais qui seront suffisamment longs pour permettre le dépôt de soumissions valables et qui ne seront en aucun cas inférieurs à 10 jours.
4. Lorsqu'elle fixera la date de livraison des produits ou des services à fournir, une entité tiendra compte, d'une manière compatible avec ses besoins raisonnables, de facteurs tels que la complexité de l'achat projeté, l'importance des sous-traitances à prévoir et le temps normalement nécessaire pour la production, le déstockage et le transport des produits à partir des lieux d'où ils sont fournis.
Article 1013 : Documentation relative à l'appel d'offres
1. La documentation relative à l'appel d'offres qu'une entité remettra aux fournisseurs devra contenir tous les renseignements nécessaires pour leur permettre de présenter des soumissions valables, notamment les renseignements devant être publiés dans l'avis mentionné au paragraphe 1010(2), exception faite des renseignements visés à l'alinéa 1010(2)h). La documentation contiendra également :
- a) l'adresse de l'entité à laquelle les soumissions devront être envoyées;
- b) l'adresse à laquelle les demandes d'information complémentaire devront être envoyées;
- c) la langue ou les langues à employer pour la présentation des soumissions et documents d'accompagnement;
- d) la date limite et le délai de réception des soumissions, ainsi que la période pendant laquelle les soumissions devront pouvoir être acceptées;
- e) les personnes admises à assister à l'ouverture des soumissions, et la date, l'heure et le lieu de cette ouverture;
- f) un énoncé des conditions de caractère économique ou technique à remplir, ainsi que des garanties financières, renseignements et documents exigés des fournisseurs;
- g) une description complète des produits ou services demandés et de toutes autres exigences, y compris les spécifications techniques, la certification de conformité, les plans, les dessins et les instructions nécessaires;
- h) les critères d'adjudication, y compris tous les éléments, autres que le prix, qui seront pris en considération lors de l'évaluation des soumissions, et les éléments des coûts à prendre en compte pour l'évaluation des prix de soumission, tels que frais de transport, d'assurance et d'inspection et, dans le cas de produits ou services d'une autre Partie, droits de douane et autres frais d'importation, taxes et monnaie du paiement;
- i) les modalités de paiement; et
- j) toutes autres modalités et conditions.
2. Une entité devra
- a) communiquer, sur demande, la documentation relative à l'appel d'offres à tout fournisseur participant à une procédure d'appel d'offres ouverte ou ayant demandé à participer à une procédure d'appel d'offres sélective, et répondre dans les moindres délais à toute demande raisonnable d'explications concernant cette documentation;
- b) répondre dans les moindres délais à toute demande raisonnable de renseignements pertinents concernant l'appel d'offres qui sera faite par un fournisseur participant, à condition que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur ses concurrents dans la procédure d'adjudication.
Article 1014 : Règles de négociation
1. Une entité pourra mener des négociations uniquement
- a) à l'occasion d'un marché pour lequel elle aura indiqué, dans un avis publié en conformité avec l'article 1010, son intention de négocier, ou
- b) lorsque l'évaluation des offres fera apparaître qu'aucune offre n'est manifestement la plus avantageuse au regard des critères d'évaluation indiqués dans les avis ou dans la documentation relative à l'appel d'offres.
2. Les négociations serviront principalement à déterminer les avantages et les inconvénients des soumissions.
3. Une entité devra considérer comme confidentielles toutes les soumissions. Aucune entité ne pourra en particulier fournir à quiconque des renseignements en vue d'aider un fournisseur à présenter une soumission comparable à celle d'un autre fournisseur.
4. Aucune entité ne pourra, durant des négociations, faire de discrimination entre les fournisseurs. Une entité devra en particulier
- a) procéder à toute élimination de fournisseurs en conformité avec les critères énoncés dans les avis et dans la documentation relative à l'appel d'offres;
- b) communiquer par écrit à tous les fournisseurs admis à participer aux négociations toutes les modifications apportées aux critères et aux exigences techniques;
- c) permettre à tous les fournisseurs non éliminés de présenter des soumissions nouvelles ou modifiées tenant compte des modifications apportées aux critères ou aux exigences; et
- d) à la conclusion des négociations, permettre à tous les fournisseurs non éliminés de présenter des soumissions finales en vue d'une même échéance.
Article 1015 : Présentation, réception et ouverture des soumissions et adjudication des marchés
1. Une entité appliquera, pour la présentation, la réception et l'ouverture des soumissions ainsi que pour l'adjudication des marchés, des procédures conformes à ce qui suit :
- a) les soumissions seront normalement présentées par écrit, directement ou par la poste;
- b) lorsqu'il est autorisé de présenter des soumissions par télex, télégramme, télécopie ou autre mode de transmission électronique, la soumission ainsi présentée devra contenir tous les renseignements nécessaires à son évaluation, notamment le prix définitif proposé par le fournisseur et une déclaration par laquelle le fournisseur accepte toutes les modalités et conditions de l'invitation à soumissionner;
- c) une soumission présentée par télex, télégramme, télécopie ou autre mode de transmission électronique devra être confirmée dans les moindres délais par lettre ou par l'envoi d'une copie signée du télex, du télégramme, de la télécopie ou du message électronique;
- d) le contenu du télex, du télégramme, de la télécopie ou du message électronique fera foi s'il y a divergence ou contradiction entre ce contenu et toute documentation reçue après l'expiration du délai fixé pour la présentation des soumissions;
- e) la présentation des soumissions par téléphone ne sera pas autorisée;
- f) les demandes de participation à des procédures d'appel d'offres sélectives pourront être présentées par télex, télégramme ou télécopie, et, si cela est autorisé, par un autre mode de transmission électronique;
- g) les possibilités qui pourront être accordées aux fournisseurs de corriger des erreurs de forme involontaires entre l'ouverture des soumissions et l'adjudication du marché ne seront pas administrées d'une manière qui aboutirait à une discrimination entre les fournisseurs.
Dans le présent paragraphe, «mode de transmission électronique» désigne tout procédé apte à produire, au lieu de réception par le destinataire, un exemplaire imprimé de la soumission.
2. Aucune entité ne pourra pénaliser un fournisseur dont la soumission, par suite d'un retard imputable uniquement à l'entité, est reçue après l'expiration du délai par le service désigné dans la documentation relative à l'appel d'offres. Les soumissions reçues après l'expiration du délai pourront également être prises en considération dans des circonstances exceptionnelles si les procédures de l'entité concernée en disposent ainsi.
3. Toutes les soumissions demandées par une entité dans le cadre de procédures d'appel d'offres ouvertes ou sélectives seront reçues et ouvertes conformément à des procédures et conditions garantissant la régularité de l'ouverture. Les renseignements découlant de l'ouverture des soumissions seront conservés par l'entité concernée; ils seront à la disposition des autorités compétentes de la Partie dont elle relève, qui les utiliseront au besoin en vertu des articles 1017 et 1019 ou du chapitre 20 (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends).
4. L'adjudication des marchés s'effectuera conformément aux procédures suivantes :
- a) pour être considérée en vue de l'adjudication, une soumission devra être conforme, au moment de son ouverture, aux conditions essentielles spécifiées dans les avis ou dans la documentation relative à l'appel d'offres, et avoir été présentée par un fournisseur remplissant les conditions de participation;
- b) si une entité a reçu une soumission anormalement inférieure aux autres soumissions présentées, elle pourra se renseigner auprès du fournisseur pour s'assurer qu'il est en mesure de remplir les conditions de participation et qu'il est ou sera apte à satisfaire aux modalités du marché;
- c) sauf si elle décide, pour des raisons d'intérêt public, de ne pas passer le marché, l'entité adjugera au fournisseur qui aura été reconnu pleinement capable d'exécuter le marché et dont la soumission sera la soumission la plus basse ou celle qui aura été jugée la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiés dans les avis ou dans la documentation relative à l'appel d'offres;
- d) l'adjudication des marchés sera conforme aux critères et aux conditions essentielles spécifiées dans la documentation relative à l'appel d'offres; et
- e) les clauses optionnelles ne pourront être utilisées de façon à contourner le présent chapitre.
5. Aucune entité d'une Partie ne pourra subordonner l'adjudication d'un marché à la précédente obtention par le fournisseur d'un ou de plusieurs marchés d'une entité de ladite Partie, ou à la justification par celui-ci d'antécédents sur le territoire de cette Partie.
6. Une entité devra,
- a) sur demande, informer les fournisseurs participants, dans les moindres délais, des décisions relatives à l'adjudication des marchés, et les en informer par écrit s'ils en font la demande;
- b) sur demande, communiquer aux fournisseurs dont la soumission n'a pas été retenue des renseignements pertinents concernant les raisons du rejet, et les informer des caractéristiques et des avantages relatifs de la soumission retenue, ainsi que du nom de l'adjudicataire.
7. Au plus tard 72 jours après l'adjudication d'un marché, une entité devra faire paraître, dans la publication appropriée figurant à l'annexe 1010.1, un avis contenant les renseignements suivants :
- a) la nature et la quantité des produits ou des services qui auront fait l'objet de l'adjudication;
- b) le nom et l'adresse de l'entité qui aura adjugé le marché;
- c) la date de l'adjudication;
- d) le nom et l'adresse de chacun des adjudicataires;
- e) la valeur du marché, ou la soumission la plus élevée et la soumission la plus basse prises en considération dans l'adjudication du marché;
- f) la procédure d'appel d'offres utilisée.
8. Nonobstant les paragraphes 1 à 7, une entité pourra décider de ne pas divulguer certains renseignements relatifs à l'adjudication, si la communication de ces renseignements
- a) ferait obstacle à l'application des lois ou serait autrement contraire à l'intérêt public,
- b) porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'une personne donnée, ou
- c) pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs.
Article 1016 : Procédures d'appel d'offres limitées
1. Une entité d'une Partie pourra, dans les circonstances et sous réserve des conditions indiquées au paragraphe 2, utiliser des procédures d'appel d'offres limitées et déroger ainsi aux articles 1008 à 1015, à condition que ces procédures limitées ne soient pas utilisées dans le dessein de ramener la concurrence en deçà du maximum possible, ou d'une manière qui constituerait un moyen de discrimination entre fournisseurs des autres Parties ou de protection des fournisseurs nationaux.
2. Une entité pourra utiliser les procédures d'appel d'offres limitées dans les circonstances et sous réserve des conditions suivantes, le cas échéant :
- a) lorsqu'aucune soumission n'aura été déposée en réponse à un appel d'offres fait selon une procédure ouverte ou sélective, ou lorsque les soumissions déposées seront le résultat d'une collusion ou ne seront pas conformes aux conditions essentielles de l'appel d'offres, ou émaneront de fournisseurs ne remplissant pas les conditions de participation prévues conformément au présent chapitre, pour autant que les conditions de l'appel d'offres initial ne soient pas substantiellement modifiées pour le marché qui sera adjugé;
- b) lorsque, du fait qu'il s'agit de travaux d'art ou pour des raisons liées à la protection de brevets, de droits d'auteur ou d'autres droits exclusifs ou de renseignements de nature exclusive, ou en l'absence de concurrence pour des raisons techniques, les produits ou services ne pourront être fournis que par un fournisseur particulier et qu'il n'existera aucun produit ou service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant;
- c) dans la mesure où cela sera strictement nécessaire lorsque, pour des raisons d'extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient être prévus par l'entité, les procédures ouvertes ou sélectives ne permettraient pas d'obtenir les produits ou les services en temps voulu;
- d) lorsqu'il s'agira de livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur initial et portant sur le remplacement de pièces ou la prestation de services continus à l'égard de fournitures, de services ou d'installations déjà livrés, ou visant à compléter ces fournitures, services ou installations, et qu'un changement de fournisseur obligerait l'entité à acheter des équipements ou des services ne répondant pas à des conditions d'interchangeabilité avec des équipements ou des services déjà existants, y compris les logiciels, dans la mesure où l'achat initial s'inscrit dans le cadre du présent chapitre;
- e) lorsqu'une entité achètera un prototype ou un produit ou un service nouveau mis au point à sa demande au cours de l'exécution d'un marché particulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original, et pour les besoins de ce marché. Une fois que de tels marchés auront été exécutés, les achats ultérieurs de produits ou de services seront assujettis aux articles 1008 à 1015. Le développement original d'un produit nouveau pourra englober une production limitée ayant pour but d'incorporer les résultats d'essais sur le terrain et de démontrer que le produit se prête à une production en quantités conformément à des normes de qualité acceptables. Il ne comprendra pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à recouvrer les frais de recherche et développement;
- f) lorsqu'il s'agira de produits achetés sur un marché de produits de base;
- g) lorsqu'il s'agira d'achats à des conditions exceptionnellement avantageuses valables pour de très courtes périodes, comme les aliénations inhabituelles effectuées par des entreprises qui ne sont pas ordinairement des fournisseurs ou la vente d'actifs d'entreprises en liquidation ou sous séquestre, mais à l'exclusion des achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels;
- h) lorsqu'il s'agira d'un marché devant être adjugé au lauréat d'un concours de conception architecturale, à condition
- (i) que le concours soit organisé d'une manière compatible avec les principes énoncés dans le présent chapitre, notamment en ce qui concerne la publication, à l'intention de fournisseurs dûment qualifiés, d'une invitation à y participer,
- (ii) qu'il soit organisé en vue de l'adjudication du marché de conception au lauréat, et
- (iii) qu'il soit jugé par un jury impartial; et
- i) lorsqu'une entité a besoin de services de consultation sur des questions de nature confidentielle dont on pourrait raisonnablement s'attendre que la divulgation compromette des informations confidentielles du gouvernement, cause des perturbations économiques ou soit d'une autre façon semblable contraire à l'intérêt public.
3. Une entité dressera procès-verbal de chaque marché qu'elle aura adjugé en vertu du paragraphe 2. Chaque procès-verbal mentionnera le nom de l'entité acheteuse, la valeur et la nature des produits ou services achetés, ainsi que leur pays d'origine, et contiendra un exposé indiquant celles des conditions et circonstances du paragraphe 2 qui auront justifié le recours à une procédure d'appel d'offres limitée. Ce procès-verbal sera conservé par l'entité concernée; il sera à la disposition des autorités compétentes de la Partie dont elle relève, qui les utiliseront au besoin en vertu des articles 1017 et 1019 ou du chapitre 20 (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends).
Section C - Contestation des offres
Article 1017 : Contestation des offres
1. Afin de favoriser des procédures équitables, ouvertes et impartiales en matière de marchés publics, chacune des Parties adoptera et maintiendra des procédures de contestation des offres pour les marchés visés par le présent chapitre, en conformité avec les points suivants :
- a) chacune des Parties permettra aux fournisseurs de présenter des contestations des offres portant sur tout aspect du processus de passation des marchés, lequel, pour l'application du présent article, débutera au moment où une entité décide des produits ou services à acquérir et se poursuivra jusqu'à l'adjudication du marché;
- b) une Partie pourra encourager un fournisseur à régler sa plainte à l'amiable avec l'entité concernée avant d'amorcer une contestation des offres;
- c) chaque Partie fera en sorte que ses entités examinent de façon impartiale et en temps opportun toute plainte relative à un marché visé par le présent chapitre;
- d) qu'un fournisseur ait ou non cherché à régler sa plainte à l'amiable avec l'entité, ou que sa tentative se soit soldée par un échec, aucune des Parties ne pourra empêcher ledit fournisseur de présenter une contestation des offres ou d'utiliser toute autre voie de recours possible;
- e) une Partie pourra exiger d'un fournisseur qui engage une contestation qu'il en informe l'entité;
- f) une Partie pourra limiter le délai octroyé à un fournisseur pour engager une contestation. Cependant, ce délai ne pourra en aucun cas être inférieur à 10 jours ouvrables à compter de la date à laquelle le motif de la plainte aura été connu ou aurait raisonnablement dû être connu du fournisseur;
- g) chacune des Parties établira créera ou désignera un organisme d'examen n'ayant aucun intérêt substantiel dans le résultat des appels d'offres, qui sera chargé de recevoir les contestations relatives aux offres, de les étudier et de faire des recommandations;
- h) dès réception d'une contestation d'offre, l'organisme d'examen examinera promptement la contestation;
- i) une Partie pourra demander à son organisme d'examen de limiter son étude à la contestation elle-même;
- j) pendant l'examen de la contestation, l'organisme d'examen pourra reporter l'adjudication du marché jusqu'au règlement de la contestation, sauf dans les cas d'urgence ou lorsque le report serait contraire à l'intérêt public;
- k) l'organisme d'examen recommandera un moyen de régler la contestation. Il pourra notamment demander à l'entité de réévaluer les offres, d'émettre un nouvel appel d'offres ou d'annuler le marché;
- l) les entités devront en principe suivre les recommandations de l'organisme d'examen;
- m) chacune des Parties devrait autoriser son organisme d'examen à formuler, après la conclusion de la procédure de contestation, d'autres recommandations écrites à une entité relativement à tout aspect du mécanisme de passation des marchés que, durant l'examen de la contestation, il aura jugé déficient et à recommander notamment des modifications à apporter aux procédures de passation des marchés afin de les rendre conformes au présent chapitre;
- n) l'organisme d'examen devra présenter par écrit et en temps opportun ses conclusions et ses recommandations aux Parties et aux personnes intéressées;
- o) chacune des Parties indiquera par écrit, et mettra à la disposition de tous les intéressés, toutes ses procédures de contestation des offres;
- p) chacune des Parties fera en sorte que ses entités conservent des documents complets sur tous les marchés, y compris un registre de toutes les communications ayant influé sur chaque marché, pendant une période minimale de trois ans à compter de la date d'adjudication, afin qu'il soit possible de vérifier si le processus de passation des marchés aura été appliqué d'une manière conforme au présent chapitre.
2. Une Partie pourra exiger qu'une contestation des offres ne soit engagée qu'après la publication d'un avis ou, si un avis n'est pas publié, après que la documentation relative à l'appel d'offres aura été mise à la disposition des intéressés. Si tel est le cas, la période de 10 jours ouvrables prévue à l'alinéa (1)f) commencera au plus tôt à la date de publication de l'avis ou à la date à laquelle la documentation relative à l'appel d'offres aura été mise à la disposition des intéressés.
Section D - Dispositions générales
Article 1018: Exceptions
1. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une Partie de prendre des mesures ou de ne pas divulguer des renseignements si elle l'estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant à l'achat d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux achats indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale.
2. À condition que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire et injustifié entre les Parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce entre les Parties, aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir des mesures
- a) nécessaires à la protection de la moralité publique, de l'ordre public ou de la sécurité publique;
- b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
- c) nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle; ou
- d) se rapportant à des produits ou services provenant de personnes handicapées, d'institutions philanthropiques ou de personnes incarcérées.
Article 1019 : Information
1. En complément du paragraphe 1802(1) (Publication), chacune des Parties publiera dans les moindres délais toutes lois, tous règlements, ainsi que toutes décisions judiciaires ayant valeur de précédent, décisions administratives d'application générale, et procédures, y compris les clauses contractuelles types, ayant trait aux marchés publics visés par le présent chapitre, dans les publications appropriées figurant à l'annexe 1010.1.
2. Chacune des Parties
- a) fournira des explications sur ses procédures de passation des marchés publics à toute autre Partie qui en fera la demande;
- b) fera en sorte que ses entités fournissent dans les moindres délais des explications sur leurs pratiques et procédures de passation des marchés à tout fournisseur qui en fera la demande; et
- c) désignera avant le 1er janvier 1994 un ou plusieurs points de contact pour
- (i) faciliter la communication entre les Parties, et
- (ii) répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant d'autres Parties et visant la communication de renseignements pertinents sur des questions visées par le présent chapitre.
3. Une Partie pourra demander les renseignements additionnels sur la passation du marché qui pourront être nécessaires pour vérifier si le marché a été adjugé dans des conditions d'équité et d'impartialité, notamment en ce qui concerne les soumissions non retenues. À cette fin, la Partie dont relève l'entité acheteuse fournira des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue et sur le prix d'adjudication. Au cas où la divulgation de ces renseignements serait de nature à nuire à la concurrence lors d'appels d'offres ultérieurs, ceux-ci ne seront divulgués à la Partie qui en aura fait la demande qu'après consultation et avec l'accord de la Partie qui les aura communiqués.
4. Chacune des Parties fournira les renseignements dont elle et ses entités disposent à toute autre Partie qui en fera la demande, relativement aux achats desdites entités visés par le présent chapitre à chacun des marchés adjugés par ces entités.
5. Les renseignements confidentiels fournis à une Partie, dont la divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'une personne ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs, ne pourront être divulgués par cette Partie sans l'autorisation formelle de la personne qui les aura communiqués à la Partie en question.
6. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme exigeant d'une Partie qu'elle divulgue des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait autrement contraire à l'intérêt public.
7. Sauf entente contraire entre les Parties, en vue d'assurer une surveillance efficace des marchés visés par le présent chapitre, chacune des Parties réunira et communiquera aux autres Parties des statistiques annuelles de ses achats. Pour satisfaire à l'obligation de rapport, ces communications contiendront :
- a) des statistiques sur la valeur estimative de tous les marchés adjugés, aussi bien au-dessus qu'au-dessous de la valeur de seuil applicable, ventilées par entité;
- b) des statistiques indiquant le nombre et la valeur totale des marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil applicable, ventilées par entité et par catégorie de produits et de services suivant les systèmes de classification élaborés aux termes du présent chapitre, et par pays d'origine des produits et services achetés;
- c) des statistiques indiquant le nombre et la valeur totale des marchés adjugés en vertu de chaque recours aux procédures visées à l'article 1016, ventilées par entité et par catégorie de produits et de services, et par pays d'origine des produits et services achetés; et
- d) des statistiques indiquant le nombre et la valeur totale des marchés adjugés en vertu des dérogations au présent chapitre figurant aux annexes 1001.2a et 1001.2b, ventilées par entité.
8. Chacune des Parties pourra regrouper, par État ou par province, toute partie d'un rapport visé au paragraphe 7 qui concerne des entités listées à l'annexe 1001.1a-3.
Article 1020 : Coopération technique
1. Les Parties coopéreront, selon des modalités et à des conditions fixées d'un commun accord, en vue d'assurer une meilleure compréhension de leurs systèmes respectifs de passation des marchés publics, et de maximiser les possibilités de participation à ces marchés offertes aux fournisseurs de toutes les Parties.
2. Chacune des Parties fournira aux autres Parties et à leurs fournisseurs, selon la formule de recouvrement des frais, des renseignements sur les programmes de formation et d'orientation concernant son système de passation des marchés publics, et donnera accès, d'une manière non discriminatoire, à tout programme qu'elle mettra en oeuvre.
3. Les programmes de formation et d'orientation visés au paragraphe 2 comprennent :
- a) la formation du personnel gouvernemental s'occupant des procédures de passation des marchés publics;
- b) la formation des fournisseurs qui voudraient répondre à des appels d'offres;
- c) l'explication et la description d'éléments déterminés du système de passation des marchés publics de chacune des Parties, par exemple son mécanisme de contestation des offres; et
- d) des renseignements sur les débouchés commerciaux dans la catégorie des marchés publics.
4. Chacune des Parties établira avant le 1er janvier 1994 au moins un point de contact dont le rôle sera de fournir des renseignements sur les programmes de formation et d'orientation visés au présent article.
Article 1021 : Programmes communs visant les petites entreprises
1. Les Parties constitueront, dans un délai de 12 mois après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Comité des petites entreprises, qui sera composé de représentants des Parties. Le Comité se réunira à des dates fixées d'un commun accord, mais au moins une fois par année, et rendra compte annuellement à la Commission des efforts des Parties pour accroître les possibilités relatives aux marchés publics offertes aux petites entreprises.
2. Le Comité devra chercher à faciliter le travail des Parties pour ce qui est des activités suivantes :
- a) l'identification des possibilités prévues dans les procédures de passation des marchés publics en ce qui a trait à la formation du personnel des petites entreprises;
- b) l'identification des petites entreprises désireuses de s'associer commercialement avec des petites entreprises sur le territoire d'une autre Partie;
- c) la création de bases de données concernant les petites entreprises sur le territoire de chacune des Parties, à l'usage des entités d'une autre Partie qui désireront passer des marchés avec des petites entreprises;
- d) les consultations sur les facteurs utilisés par chacune des Parties pour établir les critères d'admissibilité à tout programme visant les petites entreprises; et
- e) les dispositions prises pour régler des questions connexes.
Article 1022 : Rectifications ou modifications
1. Une Partie pourra modifier le champ d'application du présent chapitre la concernant uniquement dans des circonstances exceptionnelles.
2. Toute Partie qui modifie le champ d'application du présent chapitre la concernant devra
- a) notifier la modification aux autres Parties et à sa section du Secrétariat;
- b) inscrire le changement à l'annexe appropriée; et
- c) proposer aux autres Parties des ajustements compensatoires, de manière à maintenir son champ d'application à un niveau comparable à son niveau antérieur à la modification.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie pourra apporter des rectifications de pure forme et des modifications mineures à ses listes des annexes 1001.1a-1 à 1001.1b-3 et des annexes 1001.2a et 1001.2b, à condition qu'elle les notifie aux autres Parties et à sa section du Secrétariat, et qu'une autre Partie ne s'y oppose pas dans un délai de 30 jours. Dans de tels cas, il ne sera pas nécessaire d'offrir une compensation.
4. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, une Partie pourra procéder à des réorganisations de ses entités publiques acheteuses visées par le présent chapitre, et notamment mettre en oeuvre des programmes de décentralisation des marchés passés par ces entités ou des programmes par lesquels les fonctions gouvernementales correspondantes cessent d'être assumées par une entité publique, qu'elle soit ou non assujettie au présent chapitre. Dans de tels cas, il ne sera pas nécessaire d'offrir une compensation. Aucune des Parties ne pourra procéder à de telles réorganisations ou mettre en oeuvre de tels programmes en vue de se soustraire aux obligations prévues au présent chapitre.
5. Toute Partie qui considère
- a) qu'un ajustement proposé en vertu de l'alinéa (2)c) ne permet pas de maintenir le champ d'application mutuellement agréé du présent chapitre à un niveau comparable à son niveau antérieur, ou
- b) qu'une rectification ou une modification mineure visée au paragraphe 3 ou une réorganisation visée au paragraphe 4 ne satisfait pas aux exigences applicables de ces paragraphes et devrait donner lieu à compensation,
pourra avoir recours aux procédures de règlement des différends prévues au chapitre 20 (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends).
Article 1023 : Dessaisissement d'entités
1. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une Partie de se dessaisir d'une entité visée par le présent chapitre.
2. Si, à la suite d'une émission publique d'actions ou par d'autres méthodes, une entité figurant à l'annexe 1001.1a-2 n'est plus contrôlée par le gouvernement central, la Partie pourra la radier de sa liste à cette annexe, et la soustraire au champ d'application du présent chapitre, sur notification aux autres Parties et à sa section du Secrétariat.
3. Toute Partie qui fait objection en alléguant que l'entité reste contrôlée par le gouvernement central, pourra avoir recours aux procédures de règlement des différends prévues au chapitre 20.
Article 1024 : Négociations ultérieures
1. Les Parties engageront des négociations au plus tard le 31 décembre 1998 en vue de libéraliser davantage leurs systèmes respectifs de passation des marchés publics.
2. Dans ces négociations, les Parties examineront tous les aspects de leurs pratiques relatives aux marchés publics afin
- a) d'évaluer le fonctionnement de leurs systèmes de passation des marchés publics;
- b) d'étendre la champ d'application du présent chapitre, notamment en y ajoutant
- (i) d'autres entreprises publiques, et
- (ii) des marchés par ailleurs assujettis à des exceptions légales ou administratives; et
- c) de revoir les seuils.
3. Avant de procéder à cet examen, les Parties s'efforceront de consulter les gouvernements de leurs États ou de leurs provinces en vue d'obtenir des engagements à soumettre au présent chapitre, sur une base volontaire et réciproque, les marchés adjugés par les entités et les entreprises publiques desdits États ou provinces.
4. Si les négociations entreprises dans le cadre de l'article IX:6b) de l' Accord relatif aux marchés publics du GATT (le Code) sont achevées avant que n'ait lieu cet examen, les Parties
- a) engageront immédiatement des consultations avec les gouvernements de leurs États et de leurs provinces dans le dessein d'obtenir des engagements à soumettre au présent chapitre, sur une base volontaire et réciproque, les marchés adjugés par les entités et les entreprises publiques desdits États et provinces; et
- b) reverront à la hausse les obligations et le champ d'application du présent chapitre afin de les faire passer à un niveau au moins égal à celui du Code.
5. Les Parties engageront des négociations sur la transmission électronique, au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 1025 : Définitions
Aux fins du présent chapitre :
entité désigne une entité figurant aux annexes 1001.1a-1, 1001.1a-2 ou 1001-1a-3;
fournisseur désigne une personne qui a fourni ou pourrait fournir des produits ou des services en réponse à un appel d'offres émis par une entité;
fournisseur local désigne une personne physique qui réside sur le territoire d'une Partie, une entreprise constituée ou organisée aux termes de la législation d'une Partie, et une succursale ou un bureau de représentation se trouvant sur le territoire d'une Partie;
marché de services de construction désigne un marché pour la construction, par quelque moyen que ce soit, d'ouvrages civils ou d'édifices figurant à l'appendice 1001.1b-3-A;
norme a le même sens qu'à l'article 915 (Mesures normatives - Définitions);
norme internationale a le même sens qu'à l'article 915;
procédures d'appel d'offres désigne les procédures d'appel d'offres ouvertes, les procédures d'appel d'offres sélectives et les procédures d'appel d'offres limitées;
procédures d'appel d'offres ouvertes désigne les procédures en vertu desquelles tous les fournisseurs intéressés peuvent soumissionner;
procédures d'appel d'offres limitées désigne les procédures en vertu desquelles une entité communique directement avec des fournisseurs, uniquement dans les circonstances et aux conditions indiquées à l'article 1016;
procédures d'appel d'offres sélectives désigne les procédures en vertu desquelles, conformément à l'article 1011, seuls sont admis à soumissionner les fournisseurs invités à le faire par une entité;
produits d'une autre Partie désigne les produits originaires du territoire d'une autre Partie, déterminés en conformité avec l'article 1004;
règlement technique a le même sens qu'à l'article 915;
services englobe les marchés de services de construction, sauf indication contraire; et
spécification technique s'entend d'un document qui énonce les caractéristiques de produits ou les procédés et méthodes de production connexes, ou les caractéristiques de services ou les modes d'opération connexes, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent. Il peut traiter en totalité ou en partie de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production ou un mode d'opération donnés.
Annexe 1001.1a-1
Entités publiques fédérales
Liste du Canada
1. Administration du pipline du Nord
2. Agence canadienne de développement international (pour son propre compte)
3. Agence canadienne d’inspection des aliments
4. Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
5. Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada
6. Agence de la santé publique du Canada
7. Agence de promotion économique du Canada atlantique
8. Agence des services frontaliers du Canada
9. Agence du revenu du Canada
10. Agence Parcs Canada
11. Bibliothèque et Archives Canada
12. Bureau canadien d'enquêtes sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
13. Bureau de la coordonnatrice, Situation de la femme
14. Bureau du commissaire à la magistrature fédérale
15. Bureau du Conseil privé
16. Bureau du directeur général des élections
17. Bureau du secrétaire du Gouvernereur général
18. Bureau du surintendant des institutions financières
19. Bureau du vérifcateur général
20. Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
21. Comité externe d'examen de la Gendarmerie royal du Canada
22. Commissariat aux langues officielles
23. Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée au Canada
24. Commission canadienne de sûreté nucléaire
25. Commission canadienne des droits de la personne
26. Commission de la fonction publique
27. Commission de l’assurance-emploi du Canada
28. Commission de l’immigration et du statut de réfugié
29. Commission de révision des lois
30. Commission des champs de bataille nationaux
31. Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada
32. Commission des relations de travail dans la fonction publique
33. Commission du droit d’auteur
34. Commission nationale des libérations conditionnelles
35. Conseil canadien des relations industrielles
36. Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
37. Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
38. Conseil de recherche en sciences humaines
39. Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
40. Conseil d'examen du prix des médicaments bevetés
41. Conseil national de recherches du Canada
42. Conseil national des produits agricoles
43. Cour suprême du Canada
44. Directeur de l’établissement des soldats
45. Director, Lois sur les terres destinées aux anciens combattants
46. École de la fonction publique du Canada
47. Gendarmerie royale du Canada
48. Greffe du Tribunal de la concurrence
49. Instituts de recherche en santé du Canada
50. Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
51. Minstère de l'Industrie
52. Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration
53. Ministère de la Défense nationale
54. Ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest
55. Ministère de la Justice
56. Ministère de la Santé
57. Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
58. Ministère de l’Environnement
59. Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
60. Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
61. Ministère des Anciens combattants
62. Ministère des Finances
63. Ministère des Pêches et des Océans
64. Ministère des Ressources humaines et du Développement social
65. Ministère des Ressources naturelles
66. Ministére des Transports
67. Ministére des Travaux publics et des Services gouvernementaux (pour son propre compte)
68. Ministére du Patrimoine canadien
69. Office des transports du Canada
70. Office du développement municipal et des prêts aux municipalités
71. Office national de l’énergie
72. Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes
73. Secrétariat du Conseil du Trésor
74. Service administratif des tribunaux judiciaires
75. Service correctionnel du Canada
76. Statistique Canada
77. Tribunal canadien du commerce extérieur
78. Tribunal d’appel des transports du Canada
Liste du Mexique
1. Secretaría de Gobernación
- Secretaría General del Consejo Nacional de Población
- Archivo General de la Nación
- Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana
- Centro Nacional de Prevención de Desastres
- Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
- Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas
- Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales
- Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
- Instituto Nacional de Migración
- Secretaría Técnica de la Comisión para Asuntos de la Frontera Norte
2. Secretaría de Relaciones Exteriores
- Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-EE.UU.
- Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-Guatemala-Belice
- Instituto de México
3. Secretaría de Hacienda y Crédito Público
- Comisión Nacional Bancaria y de Valores
- Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
- Servicio de Administración Tributaria
- Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y de Control de las
- Autoridades Aduaneras (FIDEMICA)
- Servicio de Administración de Bienes Asegurados
- Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
4. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
- Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
- Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
- Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA)
- Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
- Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
- Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera
- Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas
- Instituto Nacional de Pesca
5. Secretaría de Comunicaciones y Transportes
- Comisión Federal de Telecomunicaciones
- Instituto Mexicano de Transporte
6. Secretaría de Economía
- Comisión Federal de Mejora Regulatoria
- Comisión Federal de Competencia
7. Secretaría de Educación Pública
- Instituto Nacional de Antropología e Historia
- Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
- Radio Educación
- Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
- Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
- Comisión Nacional del Deporte
- Instituto Nacional de Derechos de Autor
8. Secretaría de Salud
- Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública
- Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea
- Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México
- Centro Nacional de Rehabilitación
- Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA
- Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica
- Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia
- Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
- Servicios de Salud Mental
- Comisión Nacional de Arbitraje Médico
- Centro Nacional de Transplantes
9. Secretaría del Trabajo y Previsión Social
- Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
10. Secretaría de la Reforma Agraria
- Procuraduría Agraria
- Registro Agrario Nacional
11. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
12. Procuraduría General de la República
13. Secretaría de Energía
- Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
- Comisión Nacional para el Ahorro de Energía
- Comisión Reguladora de Energía
14. Secretaría de Desarrollo Social
- Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda
- Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y Alimentación
15. Secretaría de Turismo
16. Secretaría de la Función Pública
17. Comisión Nacional de Zonas Aridas
18. Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos
19. Comisión Nacional de Derechos Humanos
20. Consejo Nacional de Fomento Educativo
21. Secretaría de la Defensa Nacional
22. Secretaría de Marina
23. Secretaría de Seguridad Pública
- Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
- Policía Federal Preventiva
- Prevención y Readaptación Social
- Consejo de Menores
Notes
1. La présente liste couvre les entités énumérées.
2. La traduction est fournie pour la seule commodité du lecteur.
Liste des États-Unis
1. Department of Agriculture (Not including procurement of agricultural goods made in furtherance of agricultural support programs or human feeding programs.)
2. Department of Commerce
3. Department of Education
4. Department of Health and Human Services
5. Department of Housing and Urban Development
6. Department of the Interior, including the Bureau of Reclamation (For goods of Canada, suppliers of such goods and service suppliers of Canada, this Chapter will apply to procurements by the Bureau of Reclamation of the Department of Interior only at such time as this Chapter applies to procurements by the Canadian provincial, not including local, hydro utilities.)
7. Department of Justice
8. Department of Labor
9. Department of State
10. United States Agency for International Development
11. Department of the Treasury
12. Department of Transportation
13. Department of Energy (Not including national security procurements made in support of safeguarding nuclear materials or technology and entered into under the authority of the Atomic Energy Act, and oil purchases related to the Strategic Petroleum Reserve.)
14. General Services Administration (except Federal Supply Groups 51 and 52 and Federal Supply Class 7340)
15. National Aeronautics and Space Administration (NASA)
16. Department of Veterans Affairs
17. Environmental Protection Agency
18. Broadcasting Board of Governors
19. National Science Foundation
20. Executive Office of the President
21. Farm Credit Administration
22. National Credit Union Administration
23. Merit Systems Protection Board
24. The Corporation for National and Community Service
25. Office of Thrift Supervision
26. Federal Housing Finance Board
27. National Labor Relations Board
28. National Mediation Board
29. Railroad Retirement Board
30. American Battle Monuments Commission
31. Federal Communications Commission
32. Federal Trade Commission
33. Securities and Exchange Commission
34. Office of Personnel Management
35. United States International Trade Commission
36. Export-Import Bank of the United States
37. Federal Mediation and Conciliation Service
38. Selective Service System
39. Smithsonian Institution
40. Federal Deposit Insurance Corporation
41. Consumer Product Safety Commission
42. Equal Employment Opportunity Commission
43. Federal Maritime Commission
44. National Transportation Safety Board
45. Nuclear Regulatory Commission
46. Overseas Private Investment Corporation
47. Commission on Civil Rights
48. Commodity Futures Trading Commission
49. Peace Corps
50. National Archives and Records Administration
51. Department of Defense, including the Army Corps of Engineers
52. Rural Utilities Service (Federal buy national requirements imposed as conditions of funding by the Rural Utilities Service will not apply to
goods of Mexico and Canada, suppliers of such goods, and service suppliers of Mexico and Canada.)
53. Department of Homeland Security (For purposes of Article 1018, the national security considerations applicable to the Department of Defense are equally applicable to the Coast Guard, a military unit of the United States.)
Annexe 1001.1a-2
Entreprises publiques
Liste du Canada
1. Commission canadienne du tourisme
2. Commission de la Capitale nationale
3. Construction de Défense (1951) Ltée
4. Monnaie royale canadienne
5. Musée canadien de la nature
6. Musée des beaux-arts du Canada
7. Musée canadien des civilisations
8. Musée national des sciences et de la technologie
9. Société canadienne des postes
10. Via Rail Canada Inc.
Notes
1. Il demeure entendu que le paragraphe 1019(5) s'applique aux achats effectués par la Société des Chemins de fer nationaux du Canada, l'Administration de la voie maritime du Saint-Laurent et Via Rail Canada Inc. concernant la protection du secret commercial pour les renseignements communiqués.
2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux marchés conclus par la Monnaie royale canadienne ou pour son compte concernant des intrants directs utilisés dans la frappe de monnaies autres que celle ayant cours légal au Canada.
3. En ce qui concerne la Société des chemins de fer nationaux du Canada, le présent chapitre s'applique aux marchés de biens, de services et de services de construction pour ses opérations ferroviaires, sous réserve de toutes autres exceptions y figurant.
Liste du Mexique
Imprimerie et rédaction
1. Talleres Gráficos de México
Communications et transports
2. Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA
3. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE)
4. Servicio Postal Mexicano
5. Telecomunicaciones de México (TELECOM)
Industrie
6. Petróleos Mexicanos (No incluye las compras de combustibles y gas)
- PEMEX Corporativo
- PEMEX Exploración y Producción
- PEMEX Refinación
- PEMEX Gas y Petroquímica Básica
- PEMEX Petroquímica
- Petroquímica Camargo
- Petroquímica Cangrejera
- Petroquímica Cosoleacaque
- Petroquímica Escolín
- Petroquímica Morelos
- Petroquímica Pajaritos
- Petroquímica Tula
7. Comisión Federal de Electricidad
8. Consejo de Recursos Minerales
Commerce
9. Distribuidora e Impulsora Comercial Conasupo (DICONSA)
10. Leche Industrializada Conasupo (LICONSA) (No incluye las compras de bienes agrícolas adquiridos para programas de apoyo a la agricultura o bienes para la alimentación humana).
11. Procuraduría Federal del Consumidor
12. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
13. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
14. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) (No incluye las compras de bienes agrícolas adquiridos para programas de apoyo a la agricultura o bienes para la alimentación humana).
Sécurité sociale
15. Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
16. Instituto Nacional Indigenista (INI)
17. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
18. Centro de Integración Juvenil
19. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
Divers
20. Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE)
21. Comisión Nacional del Agua
22. Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
23. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
24. NOTIMEX
25. Instituto Mexicano de Cinematografía
26. Lotería Nacional para la Asistencia Pública
27. Pronósticos para la Asistencia Pública
28. Instituto Nacional de las Mujeres
29. Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
30. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
31. Servicio Aeroportuario de la Ciudad de México
32. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
33. Comisión Nacional Forestal
34. Instituto Mexicano de la Juventud
35. Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec
36. Consejo de Promoción Turística de México
Note : La traduction est fournie pour la seule commodité du lecteur.
Liste des États-Unis
1. Tennessee Valley Authority
2. Bonneville Power Administration
3. Western Area Power Administration
4. Southeastern Power Administration
5. Southwestern Power Administration
6. St. Lawrence Seaway Development Corporation
Note: For goods of Canada, suppliers of such goods and service suppliers of Canada, this Chapter will apply to procurements by the authorities and power administrations listed as items 1 through 5 only at such time as this Chapter applies to the procurements by the Canadian provincial, not including local, hydro utilities.
Annexe 1001.1a-3
Entités publiques des États ou des provinces
Le champ d'application de la présente annexe fera l'objet de consultations avec les gouvernements des États et des provinces, conformément à l'article 1024.
Annexe 1001.1b-1
Produits
Section A - Dispositions générales
1. Le présent chapitre s'applique à tous les produits, sauf dans la mesure prévue aux paragraphes 2 à 5 et à la section B.
2. Pour ce qui concerne le Canada, les produits listés à la section B qui sont achetés par le ministère de la Défense nationale et la Gendarmerie royale du Canada sont inclus dans le champ d'application du présent chapitre, sous réserve du paragraphe 1018(1).
3. Pour ce qui concerne le Mexique, les produits listés à la section B qui sont achetés par le Secretaría de la Defense Nacional et le Secretaría de Marina sont inclus dans le champ d'application du présent chapitre, sous réserve des dispositions du paragraphe 1018(1).
4. Pour ce qui concerne les États-Unis, le présent chapitre s'appliquera généralement aux produits des catégories FSC listées à la section B qui sont achetés par le Department of Defence, sous réserve des déterminations du gouvernement des États-Unis aux termes du paragraphe 1018(1).
5. Le présent chapitre ne s'applique pas aux achats suivants du Department of Defense des États-Unis :
- a) Classification fédérale des approvisionnements (FSC) 83 - tous les produits, sauf les épingles, aiguilles, nécessaires de couture, hampes, mâts et poulies de drapeaux;
- b) FSC 84 - tous les produits autres que ceux de la sous-catégorie 8460 (articles de voyage);
- c) FSC 89 - tous les produits autres que ceux de la sous-catégorie 8975 (produits du tabac);
- d) FSC 2310 - (autobus seulement);
- e) Les produits achetés par le Department of Defense doivent contenir des métaux spéciaux, c'est-à-dire des aciers fondus dans des aciéries des États-Unis ou de leurs possessions, dont la teneur maximum en matières alliées dépasse une ou plusieurs des limites suivantes : 1) manganèse : 1,65 %; silicium : 0,60 % ou cuivre : 0,06 %; ou qui contiennent plus de 0,25 % de l'un quelconque des éléments suivants : aluminium, chrome, cobalt, colombium, molybdène, nickel, titane, tungstène ou vanadium; 2) alliages métalliques composés à base de nickel, de ferro-nickel ou de cobalt contenant au total plus de 10 % d'autres métaux alliés (sauf le fer); 3) titane et alliages de titane; ou 4) alliages à base de zirconium;
- f) FSC 19 et 20 - la partie de ces catégories qui comprend les bâtiments de la Flotte, ainsi que les éléments principaux de leurs coques ou de leurs superstructures;
- g) FSC 51; et
Section B - Liste de certains produits
Note : Les numéros sont ceux de la Federal Supply Classification
22. Matériel ferroviaire
23. Véhicules automobiles, remorques et cycles (sauf les autobus compris dans 2310, les camions et remorques militaires compris dans 2320 et 2330, et les véhicules chenillés de combat, d'attaque et de tactique compris dans 2350)
24. Tracteurs
25. Pièces de véhicules
26. Pneumatiques et chambres à air
29. Accessoires de moteurs
30. Matériel de transmission de l'énergie mécanique
32. Machines et matériel pour le travail du bois
34. Machines pour le travail des métaux
35. Matériel de service et de commerce
36. Machines industrielles spéciales
37. Machines et matériel agricoles
38. Matériel de construction, d'extraction, d'excavation et d'entretien routier
39. Matériel de manutention des matériaux
40. Cordages, câbles, chaînes et accessoires
41. Matériel de réfrigération et de climatisation
42. Matériel de lutte contre l'incendie, de sauvetage et de sécurité (pour le Canada, sauf 4220 Équipement de plongée et de sauvetage en mer et 4230 Équipement d'imprégnation et de décontamination)
43. Pompes et compresseurs
44. Matériel de fours, de générateurs de vapeur, de séchage, et réacteurs nucléaires
45. Matériel de plomberie, de chauffage et sanitaire
46. Matériel d'épuration de l'eau et de traitement des eaux usées
47. Éléments de canalisation, tuyaux et accessoires
48. Robinets-vannes
49. Matériel d'ateliers d'entretien et de réparation
52. Instruments de mesure
53. Articles de quincaillerie et abrasifs
54. Éléments de construction préfabriqués et éléments d'échafaudages
55. Bois de construction, sciages, contre-plaqués et bois de placage
56. Matériaux de construction
61. Fils électriques, matériel de production et de distribution d'électricité
62. Lampes et accessoires d'éclairage
63. Systèmes d'alarme et de signalisation
65. Fournitures et matériel médicaux, dentaires et vétérinaires
66. Instruments, matériel de laboratoire (pour le Canada, sauf 6615 Mécanismes de pilotage automatique et éléments de gyroscopes d'aéronefs et 6665 Instruments et appareils de détection des dangers)
67. Matériel photographique
68. Substances et produits chimiques
69. Matériels et appareils d'enseignement
70. Matériel d'informatique général, logiciel, fournitures et matériel auxiliaire (pour le Canada, sauf 7010 Systèmes de traitement automatique de l'information)
71. Meubles
72. Articles et appareils pour l'équipement des ménages et des lieux publics
73. Matériel de cuisine et de table
74. Machines de bureau, systèmes de traitement de textes et équipements à classement visible
75. Fournitures et appareils de bureau
76. Livres, cartes et publications diverses (pour le Canada et le Mexique, sauf 7650 Plans et spécifications)
77. Instruments de musique, phonographes et récepteurs radiophoniques domestiques
78. Matériel de plaisance et d'athlétisme
79. Matériel et fournitures de nettoyage
80. Pinceaux, peinture, produits d'obturation et adhésifs
81. Contenants, matériaux et fournitures d'emballage
85. Articles de toilette
87. Fournitures agricoles
88. Animaux vivants
91. Combustibles, lubrifiants, huiles et cires (Canada et États-Unis seulement)
93. Fabrications non métalliques
94. Matières brutes non métalliques
96. Minerais, minéraux et leurs dérivés primaires (pour le Mexique, sauf 9220 Minéraux naturels et synthétiques)
99. Divers
Annexe 1001.1b-2
Services
Section A - Dispositions générales
1. Le présent chapitre s'applique à tous les services acquis par les entités listées à l'annexe 1001.1a-1 et à l'annexe 1001.1a-2, sous réserve
- a) du paragraphe 3 et de la section B, et
- b) de l'appendice 1001.1b-2-A, pour les Parties qui y sont visées.
2. L'appendice 1001.1b-2-B renferme le Système commun de classification pour les services acquis par les entités des Parties. Les Parties utiliseront ce système à des fins de compte rendu, et mettront à jour l'appendice 1001.1b-2-B lorsqu'elles en conviendront mutuellement.
3. L'annexe 1001.1b-3 s'applique aux marchés de services de construction.
Section B - Services exclus
Liste du CanadaServices exclus par catégorie principale de services
Les marchés de services suivants sont exclus :
A. Recherche et développement
Toutes les catégories
B. Études et analyses spéciales - autres que la R-D
B002 Études sur les animaux et sur les pêches
B003 Études sur les prairies et sur les pâturages
B400 Études aéronautiques et spatiales
B503 Études médicales et sanitaires
B507 Études juridiques (sauf les consultations portant sur le droit étranger)
C. Services d'architecture et de génie
C112 Installations d'aérodromes, de communications et de missiles
C216 Services d'architecture navale et de génie maritime
D. Services de traitement de l'information et services connexes de télécommunications
D304 Services électroniques de transmission et de télécommunications
D305 Services électroniques de télétraitement et de temps partagé
D309 Services de radiodiffusion de l'information et de distribution des données
D316 Services de gestion des réseaux de télécommunications
D317 Services automatisés de nouvelles, services de données ou autres services d'information. Achats de données, l'équivalent électronique des livres, des magazines, des journaux, etc.
D399 Autres services de traitement automatique de l'information et services de télécommunications
F. Services afférents à la conservation et aux ressources naturelles
F004 Services afférents aux activités agricoles (labourage, défrichage, etc.)
F005 Services d'ensemencement des pâturages (équipements de surface)
F006 Services de récolte, y compris les services de production et de collecte des semences
F007 Services de production et de transplantation des semis
F010 Autres services d'amendement des prairies et des forêts
F011 Services d'épandage de pesticides et d'insecticides
F021 Services vétérinaires et services d'entretien des animaux (y compris les services afférents au bétail)
F029 Autres services d'entretien et de contrôle des animaux
F030 Services de gestion des ressources halieutiques
F031 Services de pisciculture
F050 Services d'entretien des lieux récréatifs (mais non leur construction)
F059 Autres services afférents à la conservation et aux ressources naturelles
G. Services de santé et services sociaux
Toutes les catégories
H. Services de contrôle de la qualité, services d'essai et d'inspection et services de représentation technique
Services au ministère des Transports, au ministère des Communications et au ministère des Pêches et des Océans en ce qui concerne la CFA 36 - (Matériel industriel spécial), la CFA 70 - (Équipements de traitement automatique de l'information, fournitures de logiciels et équipements de soutien) et la CFA 74 (Machines de bureaux, systèmes de traitement de texte et fichiers à classement visible)
CFA 58 (Équipements de communication, de détection et de rayonnement cohérent)
Services afférents aux équipements de transport
J. Entretien, réparation, modification, reconstruction et installation d'équipements
Services au ministère des Transports, au ministère des Communications et au ministère des Pêches et des Océans en ce qui concerne la CFA 36 - (Matériel industriel spécial), la CFA 70 - (Équipements de traitement automatique de l'information, fournitures de logiciels et équipements de soutien) et la CFA 74 (Machines de bureaux, systèmes de traitement de texte et fichiers à classement visible)
CFA 58 (équipements de communication, de détection et de rayonnement cohérent)
Services afférents aux équipements de transport
J019 Entretien, réparation, modification, reconstruction et installation d'équipements afférents aux navires
J998 Réparation de navires non nucléaires
K. Activités de garde et services connexes
K0 de soins personnels
K105 Services de garde
K109 Services de surveillance
K115 Préparation et disposition de biens excédentaires
L. Services financiers et services connexes
Toutes les catégories
M. Exploitation d'installations gouvernementales
Toutes les installations exploitées par :
Le ministère de la Défense Le ministère des Transports Le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources
et pour tous les ministères :
M180 et M140
R. Services professionnels, services administratifs et services de soutien de la gestion
R003 Services juridiques (sauf les consultations portant sur le droit étranger)
R004 Homologation et accréditation de produits et d'institutions autres que les institutions d'enseignement
R007 Services de génie des systèmes 1
R012 Services de brevets et de marques de commerce
R101 Témoins experts
R102 Services de météorologie
R104 Services de transcription
R106 Services postaux
R109 Services de traduction et d'interprétation (y compris le langage par signes)
R113 Services de collecte des données
R114 Services de soutien logistique 2
R116 Services de sténographie judiciaire
R117 Services de déchiquetage du papier
R201 Recrutement du personnel civil (y compris les services des bureaux de placement)
1 en ce qui concerne les systèmes de transport
2 en ce qui concerne les transports et la défense
S. Services publics
Toutes les catégories
T. Services de communication, de photographie, de cartographie, d'impression et de publication
Toutes les catégories
U. Services d'éducation et de formation
U010 Homologation et accréditation des institutions d'enseignement
V. Services de transport, d'agences de voyage et de déménagement
Toutes les catégories (excepté V503 Services d'agences de voyage (à l'exclusion des services de guides.))
W. Location d'équipements
Services au ministère des Transports, au ministère des Communications et au ministère des Pêches et des Océans en ce qui concerne la CFA 36 - (Matériel industriel spécial), la CFA 70 - (Équipements de traitement automatique des données, fournitures de logiciels et équipements de soutien) et la CFA 74 (Machines de bureaux, systèmes de traitement de texte et fichiers à classement visible)
CFA 58 (équipements de communication, de détection et de rayonnement cohérent)
Services afférents aux équipements de transport
Notes
1. En ce qui concerne les produits qui sont achetés par le ministère de la Défense nationale, la Gendarmerie Royale du Canada et la Garde côtière canadienne et qui ne sont pas visés par le présent chapitre (Annexe 1001.1b-1), tous les services seront soustraits aux règles du chapitre.
2. Tous les services achetés à l'intention des forces militaires stationnées à l'étranger seront soustraits à l'application du présent chapitre.
3. Les listes du Canada indiquées à l'annexe 1001.2b et à l'annexe 1001.1b -3 s'appliqueront.
4. En l'absence de définitions convenues pour les catégories de services aux termes du système prévu de classification de l'ALENA, et jusqu'à ce que de telles définitions soient établies de concert, le Canada continuera d'appliquer les définitions pertinentes du CPC pour désigner les catégories qu'il considère soustraites.
Liste du Mexique
Les marchés de services suivants sont exclus :
(Selon la Classification centrale des produits (CPC) des Nations Unies)
1. Tous les services de transport, y compris :
Groupe CPC | Catégorie CPC |
---|---|
71 | Transport terrestre |
72 | Transport maritime |
73 | Transport aérien |
74 | Services de transport de soutien et auxiliaires |
75 | Services de poste et télécommunications |
8868 | Services de réparations d'autre matériel de transport, à l'acte ou à l'entreprise |
2. Services publics (y compris les services de télécommunications, de transmission, d'approvisionnement en eau ou en énergie).
3. Les marchés de gestion et d'exploitation attribués à des centres de recherche et de développement à financement fédéral ou liés à l'exécution de programmes de recherche parrainés par le gouvernement.
4. Services financiers.
5. Services de recherche et de développement.
Liste des États-Unis
Services exclus par catégorie principale de services
A. Recherche et développement
Toutes les catégories
D. Services de traitement de l'information et services connexes de télécommunications
D304 Services électroniques de télécommunications et de transmission, sauf les services classés comme «services améliorés ou à valeur ajoutée», définis à l'article 1310 et qui sont expressément exclus de la réserve décrivant les réseaux et services de transport de télécommunications, à l'annexe II : Pour le Canada page II-C-5 Pour les États-Unis page II-U-3, U-4
D305 Services électroniques de télétraitement et de temps partagé
D316 Services de gestion des réseaux de télécommunications
D317 Services automatisés de nouvelles, services de données ou autres services d'information
D399 Autres services de traitement automatique de l'information et services de télécommunications
J. Entretien, réparation, modification, reconstruction et installation d'équipements
J019 Entretien, réparation, modification, reconstruction et installation d'équipements afférents aux navires
J998 Réparation de navires non nucléaires
M. Exploitation d'installations gouvernementales
Toutes les installations exploitées par le Département de la Défense, le Département de l'Énergie et le National Aeronautics and Space Administration; et pour toutes les entités :
M180 Recherche et développement
S. Services publics
Toutes les catégories
V. Services de transport, d'agences de voyage et de déménagement
Toutes les catégories (sauf V503, Services d'agences de voyage)
Notes
1. Tous les services achetés à l'intention des forces militaires stationnées à l'étranger seront exclus de l'application du présent chapitre.
2. Pour les fournisseurs de services du Canada, le présent chapitre s'appliquera aux marchés lancés par les autorités et les administrations énumérées aux articles 1 à 6 de la Liste des États-Unis, à l'annexe 1001.1a-2 et aux marchés lancés par le Bureau of Reclamation du Département de l'Intérieur, uniquement lorsque le présent chapitre s'appliquera aux marchés lancés par les entreprises provinciales canadiennes d'électricité, à l'exclusion des entreprises locales.
Appendice 1001.1b-2-A
Liste temporaire de services pour le Mexique
1. Le présent chapitre ne s'applique qu'aux services figurant dans la liste temporaire jusqu'à ce que le Mexique ait complété sa liste à la section B de l'annexe 1001.1b-2, conformément au paragraphe 2.
2. Le Mexique établira et, après avoir consulté les autres Parties, complétera sa liste de services figurant dans la liste du Mexique à la section B de l'annexe 1001.1b-2 au plus tard le 1er juillet 1995.
3. Lorsque le Mexique aura complété sa liste conformément au paragraphe 2, chacune des Parties pourra, après consultations avec les autres Parties, réexaminer et réviser sa liste à la section B de l'annexe 1001.1b-2.
Liste temporaire
Note : Selon la Classification centrale des produits (CPC) des Nations Unies
CPC Services professionnels
863 Services de conseil fiscal (à l'exception des services juridiques)
Services d'architecture
86711 Services de conseils et d'établissement d'avant-projets d'architecture
86712 Services d'établissement de plans d'architecture
86713 Services d'administration de contrats
86714 Services combinés d'établissement de plans d'architecture et d'administration de contrats
86719 Autres services d'architecture
Services d'ingénierie
86721 Services de conseils et de consultations en matière d'ingénierie
86722 Services d'établissement de plans de génie civil pour la construction des fondations et l'ossature des bâtiments
86723 Services d'établissement de plans techniques pour les installations mécaniques et électriques des bâtiments
86724 Services d'établissement de plans techniques pour la construction d'ouvrages de génie civil
86725 Services d'établissement de plans techniques pour la production et les processus industriels
86726 Services d'établissement de plans techniques n.c.a.
86727 Autres services d'ingénierie pendant la phase de construction et d'installation
86729 Autres services d'ingénierie
Services intégrés d'ingénierie
86731 Services intégrés d'ingénierie pour les projets de construction clés en mains d'infrastructures de transport
86732 Services intégrés d'ingénierie et de gestion de projets pour les projets de construction clés en mains de systèmes d'alimentation en eau et d'assainissement
86733 Services intégrés d'ingénierie pour les projets de construction clés en mains d'établissements industriels
86739 Services intégrés d'ingénierie pour la construction clés en mains d'autres projets
8674 Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère
Services informatiques et services connexes
841 Services de consultation en matière d'installation des matériels informatiques
842 Services de réalisation de logiciels, y compris les services de consultation en matière de systèmes et de logiciels et les services d'analyse, de conception, de programmation et de maintenance de systèmes
843 Services de traitement de données, y compris les services de traitement et de tabulation des données et les services de gestion des installations
844 Services de base de données
845 Services d'entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs
849 Autres services informatiques
Services immobiliers
821 Services immobiliers se rapportant à des biens propres ou loués
822 Services immobiliers à forfait ou sous contrat
Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs
831 Services de location simple ou en crédit-bail de machines et de matériel, sans opérateurs, y compris les ordinateurs
832 Services de location simple ou en crédit-bail d'articles personnels et domestiques (sauf, dans 83201, location de microsillons, de cassettes audio, de disques compacts préenregistrés et 83202 Services de location de bandes vidéo)
Autres services aux entreprises
Services de conseil en gestion
86501 Services de consultation en matière de gestion générale
86503 Services de consultation en matière de gestion de la commercialisation
86504 Services de consultation en matière de gestion des ressources humaines
86505 Services de consultation en matière de gestion de la production
86509 Autres services de consultation en matière de gestion, y compris ceux qui ont trait à l'agrologie, à l'agronomie, à la gestion agricole et les services de consultations connexes
8676 Services d'essais et d'analyses techniques, y compris les services de contrôle de la qualité et d'inspection
8814 Services annexes à la sylviculture et à l'exploitation forestière, y compris la gestion des forêts
883 Services annexes aux industries extractives, y compris le forage et l'exploitation
Services connexes de consultations scientifiques et techniques
86751 Services de prospection géologique, géophysique et autres services de prospection scientifique
86752 Services de prospection souterraine
86753 Services de prospection de surface
86754 Services d'établissement de cartes
8861
à
8866 Services de réparation annexes aux produits métalliques, aux machines et aux matériels, y compris aux ordinateurs et aux installations de communication
874 Services de nettoyage de bâtiments
876 Services d'emballage
Services environnementaux
940 Services d'assainissement et d'enlèvement des ordures, services de voirie et autres services de protection de l'environnement, y compris les services d'égouts, de protection de la nature et des paysages et autres services de protection de l'environnement n.c.a.
Services d'hôtellerie et de restauration (y compris les services de traiteurs)
641 Services d'hôtellerie et services d'hébergement similaires
642 Services de vente d'aliments
643 Services de vente de boissons à consommer sur place
Services d'agences de voyages et d'organisateurs et guides touristiques
7471 Services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques
Appendice 1001.1b-2-B
Système commun de classification
Services
Remarques:
1. Il est entendu que les Parties comtinueront d'établir des définitons pour les catégories et d'apporter régulièrement d'autres améliorations au système de classification.
2. Les Parties poursuivront l'examen des problèmes techniques non réglés qui pourront se poser de temps à autre.
3. Le système de classification commun respecte la disposition ci-après :
Groupe = un caractère
Sous-groupe = deux caractères
Catégorie = quatre caractères
A - Recherche-développement
Définition des marchés de recherche-développement :
Achat de services de recherche et de développement, y compris l'acquisition de savoir-faire spécialisé dans le but d'accroître les connaissances scientifiques; d'appliquer de meilleures connaissances scientifiques ou de tirer parti des découvertes scientifiques et des améliorations technologiques pour faire avancer les connaissances; et d'utiliser systématiquement les nouvelles connaissances et les progrès scientifiques pour concevoir, mettre au point, essayer ou évaluer de nouveaux produits ou services.
Les codes de la R ET D :
Les codes de la R et D sont formés de deux lettres, la première étant toujours le «A» pour indiquer qu'il s'agit de R et D et la deuxième étant une lettre de A à Z pour définir le principal sous-groupe.
Code | Description |
---|---|
AA | Agriculture |
AB | Services et développement communautaires |
AC | Systèmes de défense |
AD | Défense - autres |
AE | Croissance économique et productivité |
AF | Éducation |
AG | Énergie |
AH | Protection de l'environnement |
AJ | Science et technologie - généralités |
AK | Habitation |
AL | Sécurité du revenu |
AM | Affaires et coopération internationales |
AN | Médecine |
AP | Ressources naturelles |
AQ | Services sociaux |
AR | Espace |
AS | Transports - modaux |
AT | Transports - généralité |
AV | Activités minières |
AZ | Recherche et développement - autres |
B - Études et analyses spéciales (autres que R et D)
Définition des études et analyses spéciales :
Acquisition d'études et d'analyses spéciales; évaluations analytiques qui permettent de comprendre des questions complexes ou qui améliorent la mise au point de politiques ou le processus décisionnel. Le produit obtenu de telles acquisitions est un document officiel et structuré, contenant des données ou d'autres renseignements qui constituent le fondement des conclusions ou des recommandations.
BO Sciences naturelles
BO00 Études et analyses chimiques/biologiques
BO01 Études sur les espèces menacées - plantes et animaux
BO02 Études sur les animaux et les pêches
BO03 Études sur les pâturages et les prairies
BO04 Études sur les ressources naturelles
BO05 Études sur les océans
BO09 Autres études sur les sciences naturelles
B1 Études environnementales
B100 Analyses de la qualité de l'air
B101 Études environnementales/Élaboration d'énoncés et d'évaluations des incidences environnementales
B102 Études de sols
B103 Études de la qualité de l'eau
B104 Études fauniques
B109 Autres études environnementales
B2 Études de génie
B200 Études géologiques
B201 Études géophysiques
B202 Études géotechniques
B203 Études de données scientifiques
B204 Études sismologiques
B205 Études sur les techniques de construction
B206 Études sur l'énergie
B207 Études technologiques
B208 Études sur l'habitation et le développement communautaire (y compris les études d'urbanisme)
B219 Autres études de génie
B3 Études de soutien administratif
B300 Analyses coûts-avantages
B301 Analyses de données (autres que scientifiques)
B302 Études de faisabilité (autres que de construction)
B303 Analyses mathématiques/statistiques
B304 Études de la réglementation
B305 Études relatives au renseignement
B306 Études sur la défense
B307 Études sur la sécurité (physique et personnelle)
B308 Études de comptabilité et de gestion financière
B309 Études de questions commerciales
B310 Études sur la politique étrangère/la politique de sécurité nationale
B311 Études sur l'organisation/l'administration/le personnel
B312 Études relatives à la mobilisation/l'état de préparation
B313 Études sur la main-d'oeuvre
B314 Études sur la politique/les procédures d'acquisition
B329 Autres études de soutien administratif
B4 Études sur l'espace
B400 Études sur l'aéronautique/l'espace
B5 Sciences sociales et humaines
B500 Études d'archéologie/de paléontologie
B501 Études d'histoire
B502 Études sur les loisirs
B503 Études sur la médecine et la santé
B504 Études et analyses sur l'éducation
B505 Études sur les personnes âgées/handicapées
B506 Études d'économie
B507 Études de droit
B509 Autres études et analyses
C - Services d'architecture et de génie
C1 - Services d'architecture et de génie - liés à la construction
C11 Bâtiments et installations
C111 Bâtiments d'administration et de services
C12 Installations d'aérodromes, de communications et de missiles
C113 Bâtiments destinés à l'enseignement
C114 Bâtiments hospitaliers
C115 Bâtiments industriels
C116 Bâtiments résidentiels
C117 Entrepôts
C118 Installations de recherche et de développement
C119 Autres bâtiments
C12 Structures sauf bâtiments
C121 Conservation et développement
C122 Routes, chemins, rues, ponts et voies ferrées
C123 Production d'électricité
C124 Services publics
C125 Autres structures sauf bâtiments
C130 Restauration
C2 - Services d'architecture et de génie - non liés à la construction
C211 Services d'architectes et d'ingénieurs (y compris aménagement paysager, design et aménagement d'intérieur)
C212 Services de dessin technique
C213 Services d'inspection A-G
C214 Services d'organisation de la gestion A-G
C215 Services d'organisation de la production A-G (y compris la conception et le contrôle et la programmation de la construction)
C216 Services d'architecture navale et de génie maritime
C219 Autres services d'architecture et de génie
D - Services informatiques et télématiques
Achat de données (l'équivalent électronique des livres, périodiques, journaux, etc.)
D301 Services d'exploitation et d'entretien d'installations informatiques
D302 Services de mise au point de systèmes informatiques
D303 Services d'entrée de données informatiques
D304 Services de télécommunication et de transmission de données informatiques
D305 Services de télétraitement et de traitement en temps partagé
D306 Services d'analyse de systèmes informatiques
D307 Services de conception et d'intégration de systèmes automatisés d'information
D308 Services de programmation
D309 Services de radiodiffusion d'information et de données et de distribution de données
D310 Services de sauvegarde et de sécurité informatiques
D311 Services de conversion de données informatiques
D312 Services d'exploration optique en informatique
D313 Services de conception/de fabrication assistée par ordinateur
D314 Services de soutien à l'acquisition de systèmes informatiques (comprend la préparation de l'énoncé de travail, des essais comparatifs, du cahier des charges, etc.)
D315 Services de conversion en coordonnées (comprend l'information cartographique et géographique)
D316 Services de gestion de réseaux de télécommunications
D317 Services automatisés de nouvelles, services de données ou autres services d'information
D399 Autres services informatiques et de télécommunications ( y compris le stockage de données sur cassettes, disques compacts, etc.)
E - Services environnementaux
E101 Services de soutien - qualité de l'air
E102 Enquêtes dans les industries, sondages et soutien technique - pollution de l'air
E103 Services de soutien - qualité de l'eau
E104 Enquêtes dans les industries, sondages et soutien technique - pollution de l'eau
E106 Services de soutien - substances toxiques
E107 Analyse des substances dangereuses
E108 Services d'enlèvement et d'élimination des substances dangereuses et services de nettoyage et soutien opérationnel connexe
E109 Services de soutien - réservoirs souterrains non étanches
E110 Enquêtes dans les industries, sondages et soutien technique - polluants multiples
E111 Intervention en cas de déversement de pétrole y compris nettoyage, enlèvement, élimination et appui opérationnel
E199 Autres services environnementaux
F - Services liés aus ressources naturelles
F0 Services d'agriculture et de foresterie
F001 Services de suppression/présuppression des incendies de forêt/prairie (y compris largage d'eau)
F002 Services de réhabilitation de forêts/prairies incendiées (sauf construction)
F003 Services de plantation d'arbres en forêt
F004 Services de traitement des terres (labourage, défrichement, etc.)
F005 Services d'ensemencement de prairies (matériel terrestre)
F006 Services de récolte (y compris services de cueillette et de production de semences)
F007 Services de production et de transplantation de jeunes plants
F008 Services de culture d'arbres (y compris d'arbustes décoratifs)
F009 Services d'élagage d'arbres
F010 Autres services d'améliorations forestières (sauf construction)
F011 Services de soutien - pesticides/insecticides
F02 Services de soin et d'entretien des animaux
F020 Autres services de gestion de la faune
F021 Services de soins vétérinaires/aux animaux (y compris services zootechniques)
F029 Autres services de soin et d'entretien des animaux
F03 Services liés aux pêcheries et aux océans
F030 Services de gestion des ressources halieutiques
F031 Services d'élevage de poissons
F04 MINES
F040 Services de remise en valeur des mines de surface (sauf construction)
F041 Forage de puits
F042 Préparation du terrain
F05 Autres services liés aux ressources naturelles
F050 Services d'entretien d'aires de récréation (sauf construction)
F051 Services de déblaiement des lignes de levés
F059 Autres services liés aux ressources naturelles et services de conservation
G- Services de santé et services sociaux
G0 Services de santé
G001 Soins de santé
G002 Médecine interne
G003 Chirurgie
G004 Pathologie
G009 Autres services de santé
G1 Services sociaux
G100 Soin des dépouilles et/ou services funéraires
G101 Services d'aumônier
G102 Services récréatifs (y compris services de divertissement)
G103 services de réhabilitation sociale
G104 Services gériatriques
G199 Autres services sociaux
H - Services de contrôle de la qualité, d'essai, d'inspection et services de représentation technique
H0 Services de représentants techniques
H1 Services de contrôle de la qualité
H2 Essai d'équipement et de matériaux
H3 Services d'inspection (y compris l'essai commercial et les services de laboratoire, sauf médicaux et dentaires)
H9 Autres services de contrôle de la qualité, d'essai, d'inspection et de représentants techniques
J - Entretien, réparation, modification, réfection et installation de biens et d'équipement
J0 Entretien, réparation, modification, réfection et installation de marchandises et d'équipement
Exemples:
1. Finissage, teinture et impression de textiles
2. Services de soudure non reliés au bâtiment (voir Soudure de bâtiment à CPC 5155)
J998 Réparation de navires non nucléaires (y compris radoubs et conversions)
K - Services de gardienage et services connexes
K0 Services de soins personnels
(y compris coiffure, cordonnerie, vêtement sur mesures, etc.)
K1 Services de garde
K100 Garde - Services de nettoyage et d'entretien
K101 Services de protection contre les incendies
K102 Restauration alimentaire
K103 Approvisionnement en carburant et autres services pétroliers, à l'exclusion de l'entreposage
K104 Services d'enlèvement des ordures et rebuts, y compris les services d'installations sanitaires portatives
K105 Gardiennage
K106 Services de désinsectisation et de dératisation
K107 Services d'architecture paysagiste
K108 Services de buanderie et de nettoyage à sec
K109 Services de surveillance
K110 Services de manutention des carburants solides
K111 Nettoyage de tapis
K112 Aménagement paysager intérieur
K113 Services d'enlèvement et de salage de la neige (également, épandage de granulat ou d'autres fondants)
K114 Traitement et entreposage des déchets
K115 Préparation et aliénation d'immeubles excédentaires
K116 Autres services de récupération
K199 Autres services de garde et connexes
L - Services financiers et connexes
L000 Régimes gouvernementaux d'assurance-vie
L001 Régimes gouvernementaux d'assurance-maladie
L002 Autres régimes gouvernementaux d'assurance
L003 Régimes non gouvernementaux d'assurance
L004 Autres services d'assurance
L005 Services de renseignements sur le crédit
L006 Services bancaires
L007 Services de perception de créances
L008 Frappe des monnaies
L009 Impression des billets de banque
L099 Autres services financiers
M - Exploitation d'installation gouvernementales
M110 Installations administratives et bâtiments de service
M120 Installations d'aérodromes, de communications et de missiles
M130 Bâtiments d'enseignement
M140 Bâtiments hospitaliers
M150 Bâtiments industriels
M160 Bâtiments résidentiels
M170 Entrepôts
M180 Installations de recherche-développement
M190 Autres bâtiments
M210 Installations de conservation et de développement
M220 Routes, chemins, rues, ponts et voies ferrées
M230 Installations électrogènes
M240 Services publics
M290 Autres installations, sauf bâtiments
R - Services professionnels, services administratifs et services de soutien de la gestion
R0 Services professionnels
R001 Services de préparation de cahiers des charges
R002 Services de partage et d'utilisation de la technologie
R003 Services juridiques
R004 Certification de produits et accréditation d'établissements autres que les établissements d'enseignement
R005 Assistance technique
R006 Services de rédaction technique
R007 Services de génie des systèmes
R008 Services de génie et services techniques (y compris le génie mécanique, électrique, chimique, électronique)
R009 Services comptables
R010 Services de vérification
R011 Soutien permanent des opérations de vérification
R012 Services de brevet et de marque de commerce
R013 Services d'évaluation de biens immobiliers
R014 Études de recherche opérationnelle et études d'analyse quantitative
R015 Simulation
R016 Marchés de services personnels
R019 Autres services professionnels
R1 Services administratifs et services aux entreprises
R100 Services de renseignement
R101 Témoignages d'experts
R102 Services d'information et d'observation météorologiques
R103 Services de messagerie
R104 Services de transcription
R105 Services de courrier et de distribution (à l'exclusion des services postaux)
R106 Services postaux
R107 Services de bibliothèque
R108 Services de traitement de texte et de dactylographie
R109 Services de traduction et d'interprétation (y compris l'interprétation gestuelle)
R110 Services sténographiques
R111 Services de gestion de biens personnels
R112 Extraction de l'information (non automatisée)
R113 Services de collecte de données
R114 Services de soutien logistique
R115 Services de soutien des marchés, des achats et des acquisitions
R116 Services de sténographie judiciaire
R117 Services de déchiquetage de papier
R118 Services de courtage immobilier
R119 Hygiène industrielle
R120 Services d'examen et d'élaboration de politiques
R121 Études d'évaluation de programmes
R122 Services de soutien/gestion de programmes
R123 Services de conception/d'examen de programmes
R199 Autres services administratifs et services aux entreprises
R2 Recrutement
R200 Recrutement de personnel militaire
R201 Recrutement de personnel civil (y compris les bureaux de placement)
S - Services Publics
S000 Services de distribution de gaz
S001 Services d'électricité
S002 Services de téléphone et de communications (y compris le télégraphe, le télex et la câblodistribution)
S003 Services de distribution d'eau
S099 Autres services publics
T - Services de communications, de photographie, de cartographie, d'impression et de publication
T000 Études de communications
T001 Services de recherche en commercialisation et services de sondage d'opinion publique (anciennement les services de sondages téléphoniques et d'enquêtes sur le terrain, y compris les examens de mise à l'essai, les études multi-intérêts et les enquêtes d'attitudes)
T002 Services de communications (y compris les services de pièces d'exposition)
T003 Services de publicité
T004 Service des relations publiques (y compris les services de rédaction, la planification et la gestion des événements, les relations avec les médias, l'analyse des émissions de radio et de télé, les services de presse)
T005 Services artistiques et graphiques
T006 Services de cartographie
T007 Services de cartographie marine
T008 Services de traitement de films
T009 Services de production de films et de bandes vidéo
T010 Services de microfiches
T011 Services de photogrammétrie
T012 Services de photographie aérienne
T013 Services photographiques généraux - photographie
T014 Services d'impression et de reliure
T015 Services de reproduction
T016 Services de topographie
T017 Services photographiques généraux - cinématographie
T018 Services d'audio-visuel
T019 Services d'arpentage et de relevés techniques (sauf construction)
T099 Autres services de communications, de photographie, de cartographie, d'impression et de publication
U - Services d'éducation et de formation
U001 Conférences de formation
U002 Administration de tests au personnel
U003 Instruction de la réserve (militaire)
U004 Formation en sciences et en gestion
U005 Frais de scolarité, d'inscription et d'affiliation
U006 Enseignement professionnel et technique
U007 Honoraires du corps professoral - établissements outre mer
U008 Élaboration de cours et de programmes scolaires
U009 Formation en informatique
O010 Homologation et accréditation d'établissements d'enseignement
U099 Autres services d'enseignement et de formation
V - Services de transports, d'agences de voyage et de déménagement
V0 Services de transport terrestre
V000 Exploitation de parcs de véhicules
V001 Transport routier de marchandises
V002 Transport de marchandises par chemin de fer
V003 Transport routier de marchandises par véhicules nolisés
V004 Transport de marchandises par trains nolisés
V005 Transport routier de voyageurs
V006 Transport de voyageurs par chemin de fer
V007 Transport routier de voyageurs par véhicules nolisés
V008 Transport de voyageurs par trains nolisés
V009 Services d'ambulance
V010 Services de taxi
V011 Services de véhicules de sécurité
V1 Services de transport maritime
V100 Transport de marchandises par navires
V101 Transport de marchandises par navires nolisés
V102 Transport maritime de voyageurs
V103 Transports de voyageurs par navires nolisés
V2 Services de transport aérien
V200 Transport aérien de marchandises
V201 Transport de marchandises par aéronefs nolisés
V202 Transport aérien de voyageurs
V203 Transport de voyageurs par aéronefs nolisés
V204 Services spécialisés, y compris la fertilisation, la pulvérisation et l'ensemencement aériens
V3 Services de transport et de lancement dans l'espace
V4 Autres services de transport
V401 Autres services de transport, d'agences de voyages et de déménagements
V402 Autres services de transport de marchandises
V403 Autres services de transport de marchandises par véhicules nolisés
V5 Services de soutien au transport
V500 Services de manutention
V501 Services de remorquage maritime
V502 Services de déménagements
V503 Services d'agences de voyages
V504 Services d'emballage et de mise en caisses
V505 Services d'entreposage et d'emmagasinage
V506 Services de sauvetage de navires
V507 Services de sauvetage d'aéronefs
V508 Services d'aide à la navigation et de pilotage
W - Location d'équipement
W0 Location d'équipement
Annexe 1001.1b-3
Services de construction
Section A - Dispositions générales
1. Le présent chapitre s'applique à tous les services de construction figurant à l'appendice 1001.1b-3-A, à l'exception des services indiqués à la section B, qui sont acquis par les entités listées à l'annexe 1001.1a-1 et à l'annexe 1001.1a-2.
2. Les Parties mettront à jour l'appendice 1001.1b-3-A lorsqu'elles en conviendront mutuellement.
Section B - Services exclus
Liste du Canada
Les marchés de services suivants sont exclus :
1. Dragage.
2. Marchés de construction passés par ou pour le ministère des Transports.
Liste des États-Unis
Le marché de service suivant est exclu :
Dragage.
Nota : Conformément au présent chapitre, les prescriptions concernant l'achat auprès de fournisseurs américains d'articles, de fournitures et de matériels devant servir à l'exécution de marchés de construction visés par le présent chapitre ne s'appliqueront pas aux produits du Canada ou du Mexique.
Appendice 1001.1b-3-A
Système commun de classification
Codes des travaux de construction
Note : Selon la Classification centrale des produits (CPC) des Nations Unies, Division 51
Définition de travaux de construction :
Travaux de préparation des sites et chantiers de construction; travaux de construction de bâtiments et ouvrages neufs et travaux de réfection, de transformation, de restauration et d'entretien d'immeubles et de bâtiments d'habitation ou autres ainsi que d'ouvrages de génie civil. La réalisation de ces travaux peut être confiée soit à des entreprises générales qui se chargent d'effectuer l'ensemble des travaux de construction pour le compte du maître de l'ouvrage ou pour leur propre compte, soit à des entreprises sous-traitantes spécialisées (par exemple dans les travaux d'installation) à qui sont concédées certaines parties des travaux; dans ce cas, la valeur des travaux réalisés par les sous-traitants fait partie intégrante des travaux confiés à l'entrepreneur principal. Les services rangés ici jouent un rôle essentiel dans le processus de production des différents types de constructions, la production finale des activités de construction.
Code | Désignation |
---|---|
511 | Travaux de préparation des sites et chantiers de construction |
5111 | Travaux d'étude de sites |
5112 | Travaux de démolition |
5113 | Travaux de remblayage et de déblaiement de sites |
5114 | Travaux de fouille et de terrassement |
5115 | Travaux de préparation de sites en vue de l'exploitation minière (à l'exception de l'exploitation des gisements de pétrole et de gaz, qui sont classés sous F042) |
5116 | Travaux d'échafaudage |
512 | Travaux de construction de bâtiments |
5121 | Maisons à un ou deux logements |
5122 | Immeubles collectifs |
5123 | Entrepôts et bâtiments industriels |
5124 | Bâtiments commerciaux |
5125 | Bâtiments abritant des activités de spectacle |
5126 | Bâtiments abritant des hôtels ou restaurants et bâtiments similaires |
5127 | Bâtiments scolaires |
5128 | Bâtiments sanitaires |
5129 | Bâtiments sanitaires |
513 | Travaux de construction d'ouvrages de génie civil |
5131 | Autoroutes (à l'exclusion des autoroutes sur piliers), rues, routes, voies ferrées et pistes d'aérodromes |
5132 | Ponts, autoroutes sur piliers, tunnels et ouvrages ferroviaires souterrains |
5133 | Voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques |
5134 | Conduites, lignes de communication et lignes (câbles) de transport d'électricité à grande distance |
5135 | Conduites et câbles de réseaux urbains; installations urbaines auxiliaires |
5136 | Ouvrages de construction destinés à l'exploitation minière et au secteur manufacturier |
5137 | Ouvrages de construction destinés aux sports et loisirs |
5138 | Services de dragage |
5139 | Travaux de génie civil n.c.a. |
514 | Assemblage et construction d'ouvrages préfabriqués |
515 | Travaux d'entreprises de construction spécialisées |
5151 | Travaux de fondation, y compris le battage des pieux |
5152 | Forage des puits d'eau |
5153 | Couverture et étanchéité extérieure |
5154 | Travaux du béton |
5155 | Travaux de cintrage et montage des ossatures métalliques, y compris les travaux de soudure |
5156 | Travaux de maçonnerie |
5159 | Autres travaux d'entreprises de construction spécialisées |
516 | Travaux de pose d'installations |
5161 | Pose d'installations de chauffage, de ventilation et de climatisation |
5162 | Pose d'installations de distribution d'eau et de tout-à-l'égout |
5163 | Pose d'appareils à gaz |
5164 | Pose d'installations électriques |
5165 | Travaux d'isolation (isolation des installations électriques, étanchéité, isolation thermique et isolation acoustique) |
5166 | Pose de clôtures et de grilles |
5169 | Autres travaux de pose d'installations |
517 | Travaux d'achèvement et de finition des bâtiments |
5171 | Travaux de vitrerie et pose de vitrages |
5172 | Travaux de plâtrerie |
5173 | Travaux de peinture |
5174 | Pose de carreaux de dallage et de revêtement mural |
5175 | Autres travaux de revêtement des sols et des murs, y compris la pose de papiers muraux |
5176 | Travaux de charpente et de menuiserie (bois et métal) |
5177 | Travaux de marbrerie décorative intérieure |
5178 | Travaux de ferronnerie décorative intérieure |
5179 | Autres travaux d'achèvement et de finition des bâtiments |
518 | Services de location de matériel de construction ou de démolition pour bâtiments ou ouvrages de génie civil, avec opérateur |
Annexe 1001.1c
Indexation et conversion des seuils
1. Les calculs décrits au paragraphe 1001(1)c) seront effectués conformément à ce qui suit :
- a) le taux d'inflation des États-unis correspondra à l'indice des prix de production des produits finis (Producer Price Index for Finished Goods), qui est publié par le U.S. Bureau of Labor Statistics;
- b) le premier ajustement pour tenir compte de l'inflation, qui prendra effet le 1er janvier 1996, sera calculé en utilisant la période allant du 1er novembre 1993 au 31 octobre 1995;
- c) tous les ajustements ultérieurs seront calculés en utilisant des périodes de deux ans, chacune des périodes commençant le 1er novembre, et prendront effet le 1er janvier de l'année suivant immédiatement la fin de la période de deux ans;
- d) les États-Unis notifieront aux autres Parties les valeurs de seuil ajustées, au plus tard le 16 novembre de l'année précédant celle où l'ajustement prend effet; et
- e) l'ajustement inflationniste sera calculé à l'aide de la formule suivante :
T 0 x (1+pi i ) = T 1
T 0 = valeur de seuil pendant la période de référence
pi i = taux d'inflation accumulé des États-Unis pour la période de deux ans
T 1 = nouvelle valeur de seuil
2. Le Mexique et le Canada calculeront la valeur des seuils visés à l'alinéa 1001(1)c) et la convertiront dans leurs devises nationales en utilisant la formule de conversion indiquée au paragraphe 3 ou 4, selon le cas. Le Mexique et le Canada se notifieront et notifieront aux États-Unis la valeur des nouveaux seuils, dans les différentes devises nationales, au plus tard un mois avant l'entrée en vigueur des nouveaux seuils.
3. Le calcul effectué par le Canada sera fondé sur les taux de conversion officiels de la Banque du Canada. Du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995, le taux de conversion sera établi en calculant la moyenne des cours hebdomadaires du dollar canadien par rapport au dollar américain pour la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1993. Pour chacune des périodes de deux ans ultérieures, à compter du 1er janvier 1996, le taux de conversion sera établi en calculant la moyenne des cours hebdomadaires du dollar canadien par rapport au dollar américain pour la période de deux ans prenant fin le 30 septembre de l'année précédant le début de chacune des périodes de deux ans.
4. Le Mexique utilisera le taux de conversion de la Banque du Mexique («Banco de México»). Le taux de conversion sera fondé sur le cours du peso mexicain par rapport au dollar américain au 1er décembre et au 1er juin de chaque année, ou le premier jour ouvrable suivant. Le taux de conversion au 1er décembre s'appliquera du 1er janvier au 30 juin de l'année suivante, tandis que celui en vigueur au 1er juin s'appliquera du 1er juillet au 31 décembre de la même année.
Annexe 1001.2a
Dispositions transitoires pour le Mexique
Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, les annexes 1001.1a-1 à 1001.1b-3 inclusivement sont assujetties aux dispositions ci-après.
Pemex, CFE et construction non énergétique
1. Le Mexique pourra se soustraire aux obligations du présent chapitre pendant une année civile, dans les limites des pourcentages mentionnés au paragraphe 2 et sous réserve de :
- a) la valeur totale des marchés visant des biens, des services et toute combinaison des deux et des services de construction acquis par Pemex au cours de l'année et dépassant les seuils fixés à l'article 1001(1)c);
- b) la valeur totale des marchés visant des biens, des services et toute combinaison des deux et des services de construction acquis par CFE au cours de l'année et dépassant les seuils fixés à l'article 1001(1)c); et
- c) la valeur totale des marchés visant des services de construction acquis au cours de l'année et dépassant les seuils fixés à l'article 1001(1)c), à l'exception des services de construction acquis par Pemex et par CFE.
2. Les années civiles auxquelles s'applique le paragraphe 1 et les pourcentages prévus pour chacune de ces années sont les suivants :
Année | Pourcentages |
---|---|
1994 | 50 % |
1995 | 45 % |
1996 | 45 % |
1997 | 40 % |
1998 | 40 % |
1999 | 35 % |
2000 | 35 % |
2001 | 30 % |
2002 | 30 % |
2003 et années ultérieures | 0 % |
3. La valeur des marchés financés à même les prêts consentis par les institutions financières régionales et multilatérales ne sera pas comptabilisée dans le calcul de la valeur totale des marchés réservés en vertu des paragraphes 1 et 2. Les marchés financés à même ces prêts ne sont pas non plus assujettis aux restrictions stipulées dans le présent chapitre.
4. Le Mexique fera en sorte que la valeur totale des marchés relevant de l'une ou l'autre classe de la Classification fédérale des approvisionnements (FSC) (ou d'un autre système de classification convenu par les Parties) et qui sont des marchés réservés de Pemex et de CFE en vertu des paragraphes 1 et 2, pour une année quelconque, ne dépasse pas 10 p. 100 de la valeur totale des marchés réservés de Pemex et de CFE pour la même année.
5. Le Mexique s'assurera qu'après le 31 décembre 1998, Pemex et CFE feront chacun tous les efforts raisonnables pour faire en sorte que la valeur totale des marchés relevant de l'une ou l'autre classe FSC (ou d'un autre système de classification convenu par les Parties) et qui sont des marchés réservés de Pemex et de CFE en vertu des paragraphes 1 et 2, pour une année quelconque, ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur totale de tous les marchés de PEMEX ou de CFE relevant de cette classe FSC (ou d'un autre système de classification convenu par les Parties) pour l'année en question.
Produits pharmaceutiques
6. D'ici le 1er janvier 2002, le présent chapitre ne s'appliquera pas aux marchés acquis par le Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, le Secretaría de Defensa Nacional et le Secretaría de Marina et visant des médicaments qui ne sont pas actuellement brevetés au Mexique ou encore dont le brevet délivré par le Mexique est échu. Aucune disposition du présent paragraphe ne préjudiciera des droits visés par le chapitre 17 (Propriété intellectuelle).
Délais de soumission et de livraison
7. Le Mexique fera tous les efforts possibles pour se conformer au délai de 40 jours prescrit à l'article 1012 et, dans tous les cas, se conformera pleinement à cette obligation au plus tard le 1er janvier 1995.
Information
8. Les Parties reconnaissent la possibilité que le Mexique doive soumettre sa main-d'oeuvre à des programmes de recyclage approfondis, introduire de nouveaux systèmes de mise à jour des données et d'établissement de rapports et apporter d'importants ajustements aux systèmes de passation des marchés de certaines entités afin de se conformer à l'article 1019. Les Parties reconnaissent également la possibilité que le Mexique ait de la difficulté à effectuer la transition aux systèmes de passation des marchés qui l'aideraient à respecter pleinement les dispositions du présent chapitre.
9. Les Parties se consulteront annuellement durant les cinq premières années où le présent accord sera en vigueur afin d'examiner les problèmes de transition et de trouver des solutions mutuellement convenues. Ces solutions pourront comprendre, selon le cas, un ajustement temporaire des obligations du Mexique en vertu du présent chapitre, comme celles qui concernent les exigences en matière d'établissement de rapports.
10. Le Canada et les États-Unis offriront une assistance technique au Mexique, lorsque la chose sera appropriée et mutuellement convenue en vertu de l'article 1020, afin d'appuyer les efforts de transition de ce pays.
11. Aucune disposition des paragraphes 8 à 10 ne sera interprétée comme constituant une dispense des obligations du présent chapitre.
Nota : Les Notes générales concernant le Mexique, figurant à l'annexe 1001.2b, s'appliquent à la présente annexe.
Annexe 1001.2b
Notes générales
Liste du Canada
1. Le présent chapitre ne s'applique pas :
- a) aux marchés de construction et de réparation des navires;
- b) aux marchés portant sur du matériel et des systèmes de transport ferroviaire urbain et de transport en commun urbain, les éléments et matériaux servant à leur fabrication, ainsi que tous les matériaux de fer ou d'acier reliés à ces projets;
- c) aux marchés relevant de la catégorie FSC 58 (matériel de communications, de détection et de rayonnement cohérent);
- d) aux marchés réservés aux petites entreprises et aux entreprises minoritaires;
- e) les marchés de Transports Canada, du ministère des Communications et de Pêches et Océans dans les catégories FSC 70 (matériel d'informatique général, logiciels, fournitures et matériel auxiliaire), 74 (machines de bureau, systèmes de traitement de textes et équipement à classement visible) et 36 (machines industrielles spéciales); et
- f) les achats de produits agricoles effectués dans le cadre de programmes de soutien à l'agriculture ou de programmes d'aide alimentaire.
2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux marchés portant sur les services de transport qui forment une partie d'un marché d'approvisionnement ou y sont rattachés.
3. Aux termes de l'article 1018, les exceptions au titre de la sécurité nationale comprennent les achats de pétrole liés aux exigences en matière de réserve stratégique.
4. Les exceptions au titre de la sécurité nationale comprennent les marchés passés pour protéger les matières ou la technologie nucléaires.
5. L'obligation de la nation la plus favorisée énoncée à l'article 1003 ne s'applique pas aux marchés dont il est question à l'annexe 1001.2c.
Liste du Mexique
1. Le présent chapitre ne s'applique pas aux marchés passés :
- a) en vue de la revente dans le commerce par des magasins de détail appartenant au gouvernement;
- b) grâce à des prêts provenant d'institutions financières régionales ou multilatérales, dans la mesure où ces institutions imposent des procédures différentes (à l'exception des exigences relatives au contenu national); ou
- c) entre deux entités du Mexique.
2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux marchés portant sur les services de transport qui forment une partie d'un marché d'approvisionnement ou y sont rattachés.
3. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, le Mexique pourra soustraire des marchés aux obligations du présent chapitre, sous réserve
- a) que la valeur totale des marchés réservés pouvant être attribués par toutes les entités, à l'exception de Pemex et de CFE, n'excède pas l'équivalent en devise mexicaine
- (i) de 1,0 milliard de dollars US par année, jusqu'au 31 décembre 2002, et
- (ii) de 1,2 milliard de dollars US par année, à compter du 1er janvier 2003;
- b) que ni Pemex ni CFE ne puissent réserver un marché en vertu du présent paragraphe avant le 1er janvier 2003;
- c) que la valeur totale des marchés réservés par Pemex et CFE en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas l'équivalent en devise mexicaine de 300 millions de dollars US par année, à compter du 1er janvier 2003;
- d) que la valeur totale des marchés relevant de n'importe quelle catégorie FSC (ou de tout autre système de classification convenu entre les Parties) qui peuvent être réservés en vertu du présent paragraphe au cours d'une année donnée n'excède pas 10 p. 100 de la valeur totale des marchés qui peuvent être réservés en vertu du présent paragraphe au cours de la même année; et
- e) qu'aucune entité assujettie à l'alinéa a) ne réserve des marchés, au cours d'une année donnée, d'une valeur dépassant de plus de 20 p. 100 la valeur totale des marchés qui peuvent être réservés au cours de ladite année.
4. Un an après la date d'entrée en vigueur du présent accord, les valeurs en dollars mentionnées au paragraphe 3 seront rajustées annuellement au titre de l'inflation cumulée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, sur la base du déflateur implicite des prix du PIB des États-Unis ou de tout indice qui l'aura remplacé publié par le Council of Economic Advisers dans son «Economic Indicators».
Les valeurs en dollars rajustées au titre de l'inflation cumulée jusqu'en janvier de chaque année suivant 1994 seront égales aux valeurs originelles en dollars multipliées par le coefficient suivant :
- a) le déflateur implicite des prix du PIB des États-Unis ou tout indice qui l'aura remplacé publié par le Council of Economic Advisers dans son «Economic Indicators», qui aura cours en janvier de l'année en question, sur
- b) le déflateur implicite des prix du PIB des États-Unis ou tout indice qui l'aura remplacé publié par le Council of Economic Advisers dans son «Economic Indicators», qui aura cours à la date d'entrée en vigueur du présent accord,
à condition que les déflateurs de prix mentionnés aux alinéas a) et b) aient la même année de base.
Les valeurs rajustées qui résulteront de cette opération seront arrondies au million de dollars le plus près.
5. Les exceptions au titre de la sécurité nationale englobent les marchés passés pour protéger les matières ou la technologie nucléaires.
6. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, une entité pourra imposer des exigences relatives au contenu local ne dépassant pas
- a) 40 p. 100 pour les projets clés en main ou les grands projets intégrés à forte concentration de main-d'oeuvre, ou
- b) 25 p. 100 pour les projets clés en main et les grands projets intégrés à forte densité de capital.
Aux fins du présent paragraphe, projet clés en main ou grand projet intégré s'entend généralement d'un projet de construction, d'approvisionnement ou d'installation entrepris par une personne en vertu d'un droit consenti par une entité et où :
- c) l'entrepreneur principal est autorisé à choisir les entrepreneurs généraux ou les sous-traitants;
- d) ni le gouvernement du Mexique ni ses entités ne financent le projet;
- e) la personne assume les risques liés à la non-exécution; et
- f) l'installation sera exploitée par une entité ou dans le cadre d'un marché passé par cette entité.
7. Nonobstant les seuils établis à l'alinéa 1001(1)c), l'article 1003 s'appliquera à tout achat de fournitures et de matériels d'extraction de pétrole ou de gaz par la Pemex auprès de fournisseurs établis localement lorsque ces fournitures et ces matériels sont acquis là où Pemex exécute ses travaux.
8. Si au cours d'une année donnée, le Mexique ne respecte pas la limite établie quant à la valeur totale des marchés qu'il peut réserver au cours de ladite année conformément au paragraphe 3 ou à celle des marchés réservés en vertu des paragraphes 1001.2a(1)(2) ou 4), il consultera les autres Parties en vue d'en venir à une entente au sujet d'une compensation sous la forme de possibilités additionnelles d'approvisionnement pendant l'année suivante. Les consultations se tiendront sans préjudice des droits d'aucune Partie en vertu du chapitre 20 (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends).
9. Nonobstant le paragraphe 6 de l'annexe 1001.2a, le Mexique ne pourra soustraire aux obligations du présent chapitre les marchés d'approvisionnement en produits biologiques et pharmaceutiques brevetés au Mexique passés par ses entités.
10. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme obligeant Pemex à passer des marchés qui impliquent un partage des risques.
Liste des États-Unis
1. Le présent chapitre ne s'applique pas aux marchés réservés pour les petites entreprises et les entreprises minoritaires.
2. Le présent chapitre ne s'applique pas à l'achat de services de transport qui forment une partie d'un marché d'approvisionnement ou y sont rattachés.
3. L'obligation de la nation la plus favorisée énoncée à l'article 1003 ne s'applique pas aux marchés dont il est question à l'annexe 1001.2c.
Annexe 1001.2c
Seuils propres à chaque pays
S'agissant du Canada et des États-Unis,
- a) pour toute entité figurant dans la liste du Canada ou celle des États-Unis à l'annexe 1001.1a-1, le seuil applicable pour les marchés de produits, qui peut comprendre des services secondaires comme la livraison et le transport, sera 25 000 $ US et l'équivalent en dollars canadiens, selon le cas;
- b) l'annexe 1001.1c ne s'applique pas à ces marchés de produits, sauf les paragraphes 2 et 3 de cette annexe qui s'appliquent aux fins du calcul et de la conversion de la valeur du seuil établi à l'alinéa a); et
- c) le chapitre 13 de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis régira toute procédure d'achat engagée avant le 1er janvier 1994, et le présent chapitre est par la présente incorporé audit accord, à cette seule fin.
Annexe 1010.1
Publications
Section A - Publications dans lesquelles devront paraître les avis de projets d'achat, conformément à l'article 1010 (Invitation à participer)
Liste du Canada
1. Marchés publics
2. Service des invitations ouvertes à soumissionner, ISM Publishing.
Liste du Mexique
1. Les principaux quotidiens à diffusion nationale, ou le Diario Official de la Federacíon .
2. Le Mexique s'efforcera de créer une publication spécialisée afin d'y faire paraître les avis de projets d'achat, laquelle, une fois lancée, remplacera celles figurant au paragraphe 1.
Liste des États-Unis
Commerce Business Daily (CBD)
Section B - Publications pertinentes en vertu de l'article 1019 (Information)
Liste du Canada
1. Lois et règlements :
- a) Lois du Canada; et
- b) Gazette du Canada.
2. Jurisprudence :
- a) Dominion Law Reports;
- b) Recueil de la Cour suprême;
- c) Recueil des arrêts de la Cour fédérale; et
- d) National Reporter.
3. Règles et procédures administratives :
- a) Marchés publics; et
- b) Gazette du Canada.
Liste du Mexique
1. Diario Oficial de la Federación .
2. Semanario Judicial de la Federación (pour ce qui est de la jurisprudence uniquement).
3. Le Mexique s'efforcera de créer une publication spécialisée afin d'y faire paraître les décisions administratives d'application générale et les procédures, y compris les clauses contractuelles types, applicables aux marchés. Cette publication, une fois lancée, remplacera celles figurant aux paragraphes 1 et 2 à cette fin.
Liste des États-Unis
1. Lois et règlements :
- a) U.S. Statutes at Large; et
- b) U.S. Code of Federal Regulations.
2. Jurisprudence :
- a) U.S. Reports (United States Supreme Court);
- b) Federal Reporter (Circuit Court of Appeals);
- c) Federal Supplement Reporter (District Courts);
- d) Claims Court Reporter (Claims Court);
- e) Boards of Contract Appeals (publication non officielle de Commerce Clearing House);
- f) Comptroller General of the United States (les décisions du Contrôleur général qui ne sont pas publiées officiellement comme telles sont publiées par Federal Publications, Inc.).
3. L'ensemble des lois, règlements et décisions judiciaires ainsi que les décisions et procédures administratives des États-Unis concernant les marchés publics visés par le présent chapitre est codifié dans le Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS) et dans le Federal Acquisition Regulation (FAR), qui sont tous deux publiés dans le Code of Federal Regulations (CFR) des États-Unis (titre 48).
- Date de modification: