Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)
Partie V : Investissement, services et questions connexes
Chapitre 13 : Télécommunications
Article 1301 : Portée et champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique
- a) aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant l'accès et le recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications par des personnes d'une autre Partie, y compris celles qui exploitent des réseaux privés;
- b) aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant la prestation de services améliorés ou de services à valeur ajoutée par des personnes d'une autre Partie, sur le territoire ou au-delà des frontières d'une Partie; et
- c) aux mesures normatives concernant le rattachement d'équipements terminaux ou autres aux réseaux publics de transport des télécommunications.
2. Le présent chapitre ne s'applique à aucune mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant la diffusion ou la distribution par câble d'émissions radiophoniques et télévisuelles, sauf lorsqu'il s'agit de préserver l'accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications par des personnes exploitant des stations de radiodiffusion et des systèmes de distribution par câble.
3. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée
- a) comme obligeant une Partie à autoriser une personne d'une autre Partie à établir, à mettre en place, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de transport des télécommunications;
- b) comme obligeant une Partie ou comme prescrivant à une Partie de contraindre une personne à établir, à mettre en place, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de transport des télécommunications qui ne sont pas offerts au public en général;
- c) comme empêchant une Partie d'interdire aux personnes exploitant des réseaux privés d'utiliser leurs réseaux pour fournir des réseaux ou services publics de transport des télécommunications à de tierces personnes; ou
- d) comme prescrivant à une Partie de contraindre une personne s'occupant de la diffusion ou de la distribution par câble d'émissions radiophoniques ou télévisuelles à offrir ses installations de distribution par câble ou de radiodiffusion comme réseau public de transport des télécommunications.
Article 1302 : Accès et recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications
1. Chacune des Parties fera en sorte que les personnes d'une autre Partie puissent avoir accès et recours à tout réseau ou service public de transport des télécommunications, y compris les circuits loués privés, offerts sur son territoire ou au-delà de ses frontières, pour la conduite de leurs affaires, suivant des modalités et à des conditions raisonnables et non discriminatoires, notamment de la manière décrite aux paragraphes 2 à 8.
2. Sous réserve des paragraphes 6 et 7, chacune des Parties fera en sorte que ces personnes soient autorisées
- a) à acheter ou louer et à raccorder les équipements terminaux ou autres qui sont reliés au réseau public de transport des télécommunications;
- b) à interconnecter des circuits loués ou possédés par le secteur privé avec des réseaux publics de transport des télécommunications sur son territoire ou au-delà de ses frontières, notamment pour leur permettre de communiquer par réseau commuté avec leurs clients ou les usagers de leurs services, ou avec des circuits loués ou possédés par une autre personne, suivant des modalités et à des conditions mutuellement convenues;
- c) à exécuter des fonctions de commutation, de signalisation et de traitement; et
- d) à utiliser des protocoles d'exploitation de leur choix.
3. Chacune des Parties fera en sorte
- a) que les tarifs des services publics de transport des télécommunications reflètent les coûts directement liés à la prestation des services, et
- b) que les circuits loués privés soient offerts selon un régime de tarification forfaitaire.
Aucune disposition du présent paragraphe ne sera interprétée comme empêchant l'interfinancement des services publics de transport des télécommunications.
4. Chacune des Parties fera en sorte que les personnes d'une autre Partie puissent recourir aux réseaux ou aux services publics de transport des télécommunications pour assurer la transmission d'informations, y compris les communications internes des sociétés, sur son territoire ou au-delà de ses frontières, et pour accéder aux informations contenues dans des bases de données ou autrement stockées sous forme exploitable par machine sur le territoire de toute Partie.
5. En complément de l'article 2101 (Exceptions générales), aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'adopter ou d'appliquer toute mesure nécessaire pour
- a) assurer la sécurité et le caractère confidentiel des messages, ou
- b) protéger la vie privée des abonnés des réseaux ou services publics de transport des télécommunications.
6. Chacune des Parties fera en sorte que l'accès et le recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications ne soient subordonnés à aucune condition autre que celles qui sont nécessaires
a) pour sauvegarder les responsabilités des fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications, en tant que services publics, en particulier leur capacité de mettre leurs réseaux ou services à la disposition du public en général, ou
b) pour protéger l'intégrité technique des réseaux ou services publics de transport des télécommunications.
7. Sous réserve qu'elles satisfassent aux critères énoncés au paragraphe 6, les conditions d'accès et de recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications pourront comprendre :
- a) une restriction à la revente ou à l'utilisation partagée de ces services;
- b) une obligation d'utiliser des interfaces techniques spécifiées, y compris des protocoles d'interface, pour l'interconnexion avec ces réseaux ou services;
- c) une restriction à l'interconnexion des circuits loués ou possédés par le secteur privé avec ces réseaux ou services ou avec des circuits loués ou possédés par une autre personne, lorsque ces circuits sont utilisés pour la fourniture de réseaux ou services publics de transport des télécommunications; et
- d) une procédure d'octroi de licences ou de permis, d'enregistrement ou de notification qui, si elle est adoptée ou maintenue, soit transparente et prévoie le traitement rapide des demandes déposées à ce titre.
8. Aux fins du présent article, «traitement non discriminatoire» s'entend de l'application de modalités et de conditions non moins favorables que celles appliquées à l'égard de tout autre client ou usager de réseaux ou de services publics de transport de télécommunications similaires dans des circonstances analogues.
Article 1303 : Conditions régissant la prestation de services améliorés ou à valeur ajoutée
1. Chacune des Parties fera en sorte
a) que toute procédure adoptée ou maintenue par elle en matière d'octroi de licences et de permis, d'enregistrement ou de notification relativement à la prestation de services améliorés ou de services à valeur ajoutée soit transparente et non discriminatoire et prévoie le traitement rapide des demandes déposées à ce titre, et
b) que les seuls renseignements exigés en vertu d'une telle procédure soient ceux nécessaires pour démontrer que le requérant dispose de moyens financiers suffisants lui permettant de commencer à offrir les se rvices ou pour évaluer la conformité des équipements terminaux ou autres du requérant avec les normes ou règlements techniques applicables de la Partie.
2. Aucune des Parties ne pourra obliger une personne fournissant des services améliorés ou des services à valeur ajoutée
- a) à fournir ces services au public en général;
- b) à justifier ses tarifs;
- c) à soumettre son tarif;
- d) à interconnecter ses réseaux avec un réseau ou avec un client particulier; ou
- e) à se conformer à une norme ou à un règlement technique donné en matière d'interconnexion, sauf s'il s'agit d'une interconnexion avec un réseau public de transport des télécommunications.
3. Nonobstant l'alinéa (2)c), une Partie pourra exiger qu'un tarif lui soit soumis
- a) par un tel fournisseur, afin de corriger une pratique de ce fournisseur qu'elle juge, dans un cas particulier, anticoncurrentielle aux termes de sa législation, ou
- b) par un monopole visé par l'article 1305.
Article 1304 : Mesures normatives
1. En complément du paragraphe 904(4) (Obstacles non nécessaires), et s'agissant du raccordement d'équipements terminaux ou autres aux réseaux publics de transport des télécommunications, y compris les mesures reliées à l'utilisation d'équipements d'essai et de mesure dans le cadre des procédures d'évaluation de la conformité, chacune des Parties fera en sorte que ses mesures normatives ne soient adoptées ou maintenues que dans la mesure nécessaire pour
- a) prévenir les dommages techniques aux réseaux publics de transport des télécommunications;
- b) prévenir les perturbations techniques dans les services publics de transport des télécommunications ou la dégradation de ces services;
- c) prévenir le brouillage électromagnétique et assurer la compatibilité avec les autres utilisations du spectre électromagnétique;
- d) prévenir les défaillances de l'équipement de facturation; ou
- e) assurer la sécurité des usagers et leur accès aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications.
2. Une Partie pourra exiger que soit approuvé le raccordement d'équipements terminaux ou d'autres équipements non autorisés au réseau public de transport des télécommunications, à condition que les critères applicables à l'approbation soient conformes aux dispositions du paragraphe 1.
3. Chacune des Parties fera en sorte que les points terminaux de ses réseaux publics de transport des télécommunications soient définis de façon raisonnable et transparente.
4. Aucune des Parties ne pourra exiger d'autorisation distincte pour les équipements connectés du côté client des équipements autorisés qui servent de dispositifs de protection conformément aux critères énoncés au paragraphe 1.
5. En complément du paragraphe 904(3) (Traitement non discriminatoire), chacune des Parties devra
- a) faire en sorte que ses procédures d'évaluation de la conformité soient transparentes et non discriminatoires et que les demandes présentées à ce titre soient traitées rapidement;
- b) permettre à toute entité ayant les compétences techniques voulues de soumettre aux essais requis en vertu de ses procédures d'évaluation de la conformité les équipements terminaux ou autres à rattacher au réseau public de transport des télécommunications, la Partie se réservant le droit de vérifier l'exactitude et l'intégralité des résultats des essais; et
- c) éviter que soit discriminatoire toute mesure adoptée ou maintenue par elle exigeant qu'une personne soit autorisée avant de pouvoir représenter un fournisseur d'équipements de télécommunications auprès de ses organismes compétents d'évaluation de la conformité.
6. Au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chacune des Parties adoptera, dans le cadre de ses procédures d'évaluation de la conformité, les dispositions nécessaires pour accepter les résultats des essais effectués en conformité avec ses mesures et procédures normatives par des laboratoires ou des installations d'essai situés sur le territoire d'une autre Partie.
7. Le Sous-comité des normes de télécommunications, établi aux termes du paragraphe 913(5) (Comité des mesures normatives), s'acquittera des fonctions énoncées à l'annexe 913.5.a-2.
Article 1305 : Monopoles
1. Lorsqu'une Partie maintient ou désigne un monopole pour la fourniture de réseaux ou services publics de transport des télécommunications et que ce monopole est en concurrence, directement ou par l'intermédiaire d'une société affiliée, pour la prestation de services améliorés ou de services à valeur ajoutée ou d'autres services ou produits liés aux télécommunications, la Partie fera en sorte que ce monopole ne profite pas de sa position pour adopter à l'égard des marchés en cause, directement ou par l'intermédiaire de ses sociétés affiliées, des pratiques anticoncurrentielles qui portent préjudice à une personne d'une autre Partie. Il peut s'agir notamment d'interfinancement, de pratiques abusives et de discrimination concernant l'accès aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications.
2. Pour prévenir de telles pratiques anticoncurrentielles, chacune des Parties adoptera ou maintiendra des mesures efficaces, par exemple :
- a) des exigences comptables;
- b) des prescriptions en matière de division de l'organisation;
- c) des règles visant à assurer que le monopole accorde à ses concurrents, en ce qui concerne l'accès et le recours à ses réseaux ou services publics de transport des télécommunications, des conditions non moins favorables que celles qu'il s'accorde à lui-même ou qu'il accorde à ses sociétés affiliées; ou
- d) des règles visant à assurer que soient divulgués en temps opportun les changements techniques apportés aux réseaux publics de transport des télécommunications et à leurs interfaces.
Article 1306 : Transparence
En complément de l'article 1802 (Publication), chacune des Parties rendra publiques ses mesures concernant l'accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications, y compris celles qui concernent :
- a) les tarifs et autres modalités et conditions du service;
- b) les spécifications des interfaces techniques avec les réseaux ou services;
- c) les renseignements sur les organismes responsables de l'élaboration et de l'adoption des mesures normatives touchant cet accès et ce recours;
- d) les conditions à remplir pour le raccordement des équipements terminaux ou autres aux réseaux; et
- e) les prescriptions en matière de notification, d'enregistrement ou d'octroi de licences ou de permis.
Article 1307 : Rapports avec les autres chapitres
En cas d'incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre, le présent chapitre prévaudra dans la mesure de l'incompatibilité.
Article 1308 : Rapports avec les organisations et accords internationaux
Les Parties reconnaissent l'importance des normes internationales pour assurer la compatibilité et l'interopérabilité des réseaux ou services de télécommunications à l'échelle mondiale et s'engagent à promouvoir ces normes dans le cadre des travaux des organismes internationaux compétents, dont l'Union internationale des télécommunications et l'Organisation internationale de normalisation.
Article 1309 : Coopération technique et autres consultations
1. Afin d'encourager la mise en place d'une infrastructure de services interopérables de transport des télécommunications, les Parties coopéreront à l'échange d'informations techniques et à l'élaboration de programmes de formation intergouvernementaux ainsi qu'à des activités connexes. En s'acquittant de cette obligation, les Parties accorderont une importance particulière aux programmes d'échange existants.
2. Les Parties se consulteront afin de déterminer la possibilité de libéraliser davantage le commerce des services de télécommunication, y compris en ce qui concerne les réseaux et services publics de transport des télécommunications.
Article 1310 : Définitions
Aux fins du présent chapitre :
communications internes des sociétés s'entend des télécommunications par lesquelles une entreprise communique
- a) sur le plan interne ou avec ses filiales, succursales ou sociétés affiliées, selon le sens donné à ces termes par chacune des Parties, ou
- b) sur une base non commerciale avec les autres personnes qui sont essentielles à ses activités économiques et qui entretiennent une relation contractuelle permanente avec elle,
mais ne s'applique pas aux services de télécommunications fournis à des personnes autres que celles décrites dans les présentes;
équipements autorisés s'entend des équipements terminaux ou autres dont le raccordement au réseau public de transport des télécommunications a été approuvé en vertu des procédures d'évaluation de la conformité d'une Partie;
équipements terminaux s'entend de tout dispositif numérique ou analogique apte à traiter, à recevoir, à commuter, à émettre ou à transmettre des signaux par moyen électromagnétique et qui est relié par radio ou par fil à un point terminal d'un réseau public de transport des télécommunications;
mesure normative a le même sens qu'à l'article 915;
point terminal du réseau s'entend de la démarcation finale entre le réseau public de transport des télécommunications et les installations du client;
procédure d'évaluation de la conformité a le même sens qu'à l'article 915 (Mesures normatives - Définitions) et comprend les procédures visées à l'annexe 1310;
protocole désigne un ensemble de règles et de structures qui régissent l'échange d'informations entre deux entités équivalentes aux fins du transfert de signaux ou de données;
réseau privé s'entend d'un réseau de transport des télécommunications exclusivement réservé aux communications internes des sociétés;
réseau public de transport des télécommunications s'entend de l'infrastructure publique de télécommunications qui permet les télécommunications entre points terminaux définis du réseau;
réseaux ou services publics de transport des télécommunications s'entend des réseaux publics de transport des télécommunications ou des services publics de transport des télécommunications;
services améliorés ou services à valeur ajoutée s'entend des services de télécommunications faisant appel à des applications de traitement informatique
- a) qui interviennent au niveau de la structure, du contenu, du code, du protocole ou d'aspects semblables des informations transmises pour le compte d'un client,
- b) qui fournissent aux clients des informations supplémentaires, différentes ou restructurées, ou
- c) qui permettent aux clients de consulter en mode interactif les informations stockées;
services publics de transport des télécommunications s'entend des services de transport des télécommunications qu'une Partie prescrit, expressément ou de fait, d'offrir au public en général. De tels services comprennent les services télégraphiques, téléphoniques, télex et de transmission de données qui supposent habituellement la transmission en temps réel d'informations fournies par le client entre deux points ou plus sans qu'il y ait modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu des informations en question;
tarification forfaitaire s'entend de l'établissement d'un prix fixe pour une période donnée, peu importe le nombre de fois où le service est utilisé; et
télécommunications s'entend de la transmission et de la réception de signaux par tout moyen électromagnétique.
Annexe 1310 : Procédures d'évaluation de la conformité
Pour le Canada :
Ministère des Communications, Programme de raccordement de matériel terminal, Procédures d'homologation (CP-01)
- Loi sur le ministère des Communications , L.C. (1985), ch. 35, art. 4 et 5
- Loi sur les chemins de fer , L.R.C. (1985), ch. R-3
- Loi sur la radiocommunication , L.R.C. (1985), ch. R-2; modifiée par L.C. (1989), ch. 17
- Loi sur les télécommunications (Projet de loi C-62)
Pour le Mexique :
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico
- Reglamento de Telecomunicaciones , Capítulo X
Pour les États-Unis :
Partie 15 et Partie 68 des Federal Communications Commission Rules , Titre 47 du Code of Federal Regulations.
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