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Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)

Partie V : Investissement, services et questions connexes

Chapitre 15 : Politique de concurrence, monopoles et entreprises d'État

Article 1501 : Lois sur la concurrence

1. Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des mesures prohibant les comportements anticoncurrentiels et exercera toute action appropriée à cet égard, reconnaissant que de telles mesures favoriseront l'atteinte des objectifs du présent accord. À cette fin, les Parties se consulteront de temps à autre sur l'efficacité des mesures qu'elles auront entreprises.

2. Les Parties reconnaissent l'importance de la coopération et de la coordination entre leurs autorités pour l'application efficace des lois sur la concurrence dans la zone de libre-échange. Les Parties coopéreront dans le domaine de l'application des lois sur la concurrence, y compris l'entraide juridique, la notification, la consultation et l'échange d'informations concernant l'application des lois et des politiques en matière de concurrence dans la zone de libre-échange.

3. Aucune des Parties ne pourra recourir au mécanisme de règlement des différends prévu par le présent accord pour l'une quelconque des questions concernant le présent article.

Article 1502 : Monopoles et entreprises d'État

1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant une Partie de désigner un monopole.

2. Lorsqu'une Partie a l'intention de désigner un monopole et que cette désignation risque d'affecter les intérêts de personnes d'une autre Partie, la Partie

3. Chacune des Parties fera en sorte, par l'application d'un contrôle réglementaire, d'une surveillance administrative ou d'autres mesures, que tout monopole privé désigné par elle, ou monopole public maintenu ou désigné par elle :

4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux achats de produits ou de services effectués par des organismes gouvernementaux à des fins gouvernementales plutôt que pour la revente ou pour l'utilisation dans la production de produits ou dans la fourniture de services destinés à la vente.

5. Aux fins du présent article, «maintenir» s'applique à toute entité désignée avant l'entrée en vigueur du présent accord et existante au 1er janvier 1994.

Article 1503 : Entreprises d'État

1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant une Partie de maintenir ou d'établir une entreprise d'État.

2. Chacune des Parties fera en sorte, par l'application d'un contrôle réglementaire, d'une surveillance administrative ou d'autres mesures, que toute entreprise d'État qu'elle maintient ou établit, agisse d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations de la Partie aux termes des chapitres 11 (Investissement) et 14 (Services financiers) dans l'exercice de pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres pouvoirs gouvernementaux délégués par la Partie, et notamment le pouvoir d'exproprier, d'accorder des licences, d'approuver des opérations commerciales ou d'imposer des contingents, des droits ou d'autres redevances.

3. Chacune des Parties fera en sorte qu'une entreprise d'État qu'elle maintient ou établit accorde, dans la vente de ses produits ou services, un traitement non discriminatoire aux investissements effectués sur le territoire de la Partie dont elle relève par des investisseurs d'une autre Partie.

Article 1504 : Groupe de travail sur le commerce et la concurrence

La Commission constituera un groupe de travail sur le commerce et la concurrence, qui sera composé de représentants de chacune des Parties. Le Groupe devra, dans les cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, rendre compte à la Commission et formuler des recommandations sur les travaux supplémentaires qui pourront être appropriés, concernant les rapports entre les lois et politiques en matière de concurrence et le commerce dans la zone de libre-échange.

Article 1505 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

désigner signifie établir, désigner ou autoriser un monopole, ou étendre un monopole à un produit ou un service additionnel, après la date d'entrée en vigueur du présent accord;

en fonction de considérations commerciales signifie d'une manière conforme aux pratiques commerciales normales des entreprises privées de l'industrie ou de la branche de production pertinente;

entreprise d'État désigne, sauf pour ce qui est indiqué à l'annexe 1505, une entreprise possédée, ou contrôlée au moyen d'une participation au capital, par une Partie;

fourniture discriminatoire s'entend de la fourniture d'un produit ou d'un service d'une façon

dans des circonstances analogues;

marché désigne le marché géographique et commercial d'un produit ou d'un service;

monopole désigne une entité, notamment un consortium ou un organisme gouvernemental, qui, sur un marché pertinent du territoire d'une Partie, est désignée comme le seul fournisseur ou le seul acheteur d'un produit ou d'un service, mais n'englobe pas une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi;

monopole public désigne un monopole qui est possédé, ou contrôlé au moyen d'une participation au capital, par le gouvernement central d'une Partie ou par un autre monopole semblable; et

traitement non discriminatoire désigne le plus favorable du traitement national ou du traitement de la nation la plus favorisée, selon qu'il est établi dans les dispositions pertinentes du présent accord.

Annexe 1505 : Définition d'« entreprise d'État » propre à chaque pays

Aux fins du paragraphe 1503(3), « entreprise d'État » :

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