Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)
Partie VI : Propriété intellectuelle
Chapitre 17 : Propriété intellectuelle
Article 1701 : Nature et portée des obligations
1. Chacune des Parties offrira, sur son territoire, aux ressortissants d'une autre Partie une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle ainsi que les moyens de faire respecter ces droits, et fera en sorte que les mesures adoptées à cette fin ne deviennent pas elles-mêmes des obstacles au commerce légitime.
2. Pour assurer une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle ainsi que le respect de ces droits, chacune des Parties devra, à tout le moins, donner effet au présent chapitre et aux dispositions de fond des instruments suivants :
- a) la Convention de Genève de 1971 pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes (Convention de Genève);
- b) la Convention de Berne de 1971 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Convention de Berne);
- c) la Convention de Paris de 1967 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris); et
- d) la Convention internationale de 1978 pour la protection des obtentions végétales (Convention UPOV) ou la Convention internationale de 1991 pour la protection des obtentions végétales (Convention UPOV).
Toute Partie qui n'aura pas adhéré à l'une ou l'autre de ces conventions à la date d'entrée en vigueur du présent accord, fera tout en son pouvoir pour remédier à cette situation.
3. L'annexe 1701.3 s'applique aux Parties qui y sont visées.
Article 1702 : Protection plus large
Une Partie pourra mettre en oeuvre dans sa législation intérieure une protection plus large des droits de propriété intellectuelle que ne le prescrit le présent accord, à condition que cette protection ne soit pas incompatible avec les dispositions de l'accord.
Article 1703 : Traitement national
1. Chacune des Parties accordera aux ressortissants d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection et le respect de tous les droits de propriété intellectuelle. En ce qui concerne les enregistrements sonores, chacune des Parties accordera ce traitement aux producteurs ainsi qu'aux artistes interprètes et exécutants d'une autre Partie. Cependant, une Partie pourra limiter les droits des artistes interprètes et exécutants d'une autre Partie en ce qui concerne les utilisations secondaires des enregistrements sonores aux droits qui sont accordés à ces ressortissants sur le territoire de cette autre Partie.
2. Aucune des Parties ne pourra exiger, comme condition de l'octroi du traitement national en vertu du présent article, que les détenteurs de droits remplissent quelques formalités ou conditions que ce soit dans le but d'acquérir des droits d'auteur et des droits connexes.
3. Une Partie pourra déroger aux dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne ses procédures judiciaires et administratives destinées à assurer la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle, y compris toute procédure exigeant d'un ressortissant d'une autre Partie qu'il désigne une adresse de signification sur son territoire ou qu'il nomme un mandataire sur son territoire, pourvu que la dérogation soit compatible avec les dispositions de la convention pertinente indiquée au paragraphe 1701(2) et
- a) qu'elle soit nécessaire pour assurer la conformité aux mesures qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre, et
- b) qu'elle ne soit pas appliquée d'une manière qui constituerait une restriction déguisée au commerce.
4. Aucune des Parties n'aura d'obligations en vertu du présent article relativement aux procédures prévues par les accords multilatéraux conclus sous les auspices de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour l'acquisition ou le maintien de droits de propriété intellectuelle.
Article 1704 : Lutte contre les pratiques ou conditions abusives ou anticoncurrentielles
Aucune disposition du présent chapitre n'empêchera une Partie de spécifier, dans sa législation intérieure, les pratiques ou conditions en matière d'octroi de licences qui pourront, dans des cas particuliers, constituer un usage abusif des droits de propriété intellectuelle ayant un effet négatif sur la concurrence dans le marché considéré. Une Partie pourra adopter ou maintenir, sous réserve de compatibilité avec les autres dispositions du présent accord, des mesures appropriées pour prévenir ou combattre de telles pratiques ou conditions.
Article 1705 : Droit d'auteur
1. Chacune des Parties protégera les oeuvres visées par l'article 2 de la Convention de Berne, ainsi que toutes autres oeuvres d'expression originale au sens de ladite convention. Ainsi, notamment,
- a) tous les genres de programmes d'ordinateur sont des oeuvres littéraires au sens de la Convention de Berne, et chacune des Parties les protégera à ce titre, et
- b) les compilations de données ou d'autres éléments, qu'elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, seront protégées à ce titre.
La protection assurée par une Partie en vertu de l'alinéa b), qui ne s'étendra pas aux données ou éléments eux-mêmes, sera sans préjudice de tout droit d'auteur subsistant pour ces données ou éléments.
2. Chacune des Parties accordera aux auteurs et à leurs ayants droit, en ce qui concerne les oeuvres protégées conformément au paragraphe 1, les droits énumérés dans la Convention de Berne, y compris le droit d'autoriser ou d'interdire
- a) l'importation sur le territoire de la Partie d'exemplaires de l'oeuvre faits sans l'autorisation du détenteur du droit,
- b) la première distribution au public de l'original et de chaque exemplaire d'une oeuvre, par vente, location ou autrement,
- c) la communication d'une oeuvre au public, et
- d) la location commerciale de l'original ou d'exemplaires d'un programme d'ordinateur.
L'alinéa d) ne s'appliquera pas lorsque l'exemplaire du programme d'ordinateur ne constitue pas lui-même l'objet essentiel de la location. Chacune des Parties fera en sorte que la mise sur le marché de l'original ou d'exemplaires d'un programme d'ordinateur avec le consentement du détenteur du droit n'épuise pas le droit de location.
3. En ce qui concerne le droit d'auteur et les droits connexes, chacune des Parties fera en sorte
- a) que toute personne qui acquiert ou détient des droits patrimoniaux soit autorisée à les transférer librement et séparément, au moyen de contrats, en vue de leur exploitation et de leur utilisation par le bénéficiaire, et
- b) que toute personne qui acquiert ou détient des droits patrimoniaux en vertu d'un contrat, notamment d'un contrat de louage de services conduisant à la création d'oeuvres et d'enregistrements sonores, soit en mesure d'exercer ces droits de son propre chef et de bénéficier pleinement des avantages qui en découlent.
4. Chaque fois que la durée de protection d'une oeuvre, autre qu'une oeuvre photographique ou une oeuvre des arts appliqués, est calculée en fonction d'un critère autre que la vie d'une personne physique, cette durée sera d'au moins 50 ans à compter de la fin de l'année civile de la première publication autorisée de l'oeuvre, ou, si une telle publication autorisée n'a pas lieu dans les 50 ans à compter de réalisation d'une telle oeuvre, d'au moins 50 ans à compter de la fin de l'année civile de réalisation.
5. Chacune des Parties restreindra les limitations ou les exceptions aux droits prévus dans le présent article à certains cas spéciaux qui n'entrent pas en conflit avec l'exploitation normale de l'oeuvre et ne portent pas indûment préjudice aux intérêts légitimes du détenteur du droit.
6. Aucune des Parties ne pourra accorder les autorisations de traduction et de reproduction visées à l'annexe de la Convention de Berne lorsque les besoins légitimes d'exemplaires ou de traductions de l'oeuvre sur son territoire pourraient être satisfaits en recourant aux actes volontaires du détenteur du droit d'auteur, si ce n'était des obstacles résultant de mesures prises par la Partie concernée.
7. L'annexe 1705.7 s'applique aux Parties qui y sont visées.
Article 1706 : Enregistrements sonores
1. Chacune des Parties accordera au producteur d'un enregistrement sonore le droit d'autoriser ou d'interdire
- a) la reproduction directe ou indirecte de son enregistrement;
- b) l'importation, sur le territoire de la Partie concernée, d'exemplaires de l'enregistrement faits sans l'autorisation du producteur;
- c) la première distribution au public de l'original et de chacun des exemplaires d'un enregistrement, par vente, location ou autrement; et
- d) la location commerciale de l'original ou d'exemplaires de l'enregistrement, sauf stipulation contraire au contrat conclu entre le producteur de l'enregistrement et les auteurs des oeuvres qui y sont fixées.
Chacune des Parties fera en sorte que la mise sur le marché de l'original ou d'exemplaires d'un enregistrement avec le consentement du détenteur du droit n'épuise pas le droit de location.
2. Chacune des Parties assurera aux enregistrements sonores une protection dont la durée sera d'au moins 50 ans à compter de la fin de l'année civile de fixation.
3. Chacune des Parties restreindra les limitations et les exceptions aux droits prévus dans le présent article pour les enregistrements sonores à certains cas spéciaux qui n'entrent pas en conflit avec l'exploitation normale des enregistrements et ne portent pas préjudice aux intérêts légitimes des détenteurs des droits.
Article 1707 : Protection des signaux satellite encodés porteurs de programmes
Dans l'année qui suivra la date d'entrée en vigueur du présent accord, chacune des Parties
- a) édictera en infraction pénale le fait de fabriquer, d'importer, de vendre, de louer ou de mettre par ailleurs à la disposition du public tout appareil ou système servant principalement au décodage de signaux satellite encodés porteurs de programmes, sans l'autorisation du distributeur légitime de ces signaux; et
- b) édictera en infraction civile le fait de capter dans le cadre d'activités commerciales, ou de distribuer des signaux satellite encodés porteurs de programmes qui auront été décodés sans l'autorisation du distributeur légitime de ces signaux, ou le fait d'exercer une activité interdite aux termes de l'alinéa a).
Chacune des Parties fera en sorte que, en cas d'infraction civile du type prévu à l'alinéa b), des poursuites puissent être engagées par toute personne qui détient un intérêt dans le contenu de ces signaux.
Article 1708 : Marques de fabrique ou de commerce
1. Aux fins du présent accord, on entend par marque de fabrique ou de commerce tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une personne des produits ou services d'une autre personne, notamment les noms de personne, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, les éléments figuratifs ou la forme des produits ou de leur emballage. Les marques de fabrique ou de commerce comprennent les marques de service et les marques collectives, et pourront comprendre les marques de certification. Une Partie pourra exiger, comme condition de l'enregistrement, qu'un signe soit perceptible visuellement.
2. Chacune des Parties accordera au titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée le droit d'empêcher toutes les personnes agissant sans son consentement de faire usage, au cours d'opérations commerciales, de signes identiques ou analogues pour des produits ou des services identiques ou analogues à ceux pour lesquels la marque de commerce du titulaire est enregistrée, dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion sera présumé exister. Les droits décrits ci-dessus ne porteront préjudice à aucun droit antérieur et n'affecteront pas la possibilité qu'a une Partie de subordonner l'existence des droits à l'utilisation.
3. Une Partie pourra subordonner l'enregistrabilité à l'utilisation. Toutefois, l'utilisation effective d'une marque de fabrique ou de commerce ne sera pas une condition pour le dépôt d'une demande d'enregistrement. Aucune des Parties ne pourra rejeter une demande au seul motif que l'utilisation projetée de la marque de fabrique ou de commerce n'a pas eu lieu avant l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date de la demande d'enregistrement.
4. Chacune des Parties instituera un système pour l'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce qui prévoira notamment :
- a) l'examen des demandes;
- b) la notification au requérant des raisons motivant le refus d'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce;
- c) une possibilité raisonnable pour le requérant de répondre à la notification;
- d) la publication de chaque marque de fabrique ou de commerce soit avant qu'elle ne soit enregistrée, soit dans les moindres délais après son enregistrement;
- e) une possibilité raisonnable pour les personnes intéressées de demander l'annulation de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce.
Une Partie pourra ménager aux personnes intéressées une possibilité raisonnable de s'opposer à l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce.
5. La nature des produits ou services auxquels une marque de fabrique ou de commerce doit s'appliquer ne fera en aucun cas obstacle à l'enregistrement de la marque.
6. L'article 6bis de la Convention de Paris s'appliquera aux services, après les modifications qui pourront être nécessaires. Pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue, il sera tenu compte de la notoriété de cette marque dans la partie du public concernée, y compris la notoriété sur le territoire de la Partie en question obtenue par suite de la promotion de cette marque. Aucune des Parties ne pourra exiger que le renom de la marque s'étende au-delà de la partie du public qui est normalement concernée par les produits ou services en cause.
7. Chacune des Parties fera en sorte que l'enregistrement initial d'une marque de fabrique ou de commerce soit d'une durée d'au moins 10 ans, et que l'enregistrement soit renouvelable indéfiniment pour des périodes d'au moins 10 ans lorsque les conditions du renouvellement sont remplies.
8. Chacune des Parties stipulera qu'il est obligatoire d'utiliser une marque de fabrique ou de commerce pour maintenir un enregistrement. L'enregistrement ne pourra être annulé pour non-usage qu'après une période ininterrompue de non-usage d'au moins deux ans, à moins que le titulaire de la marque ne donne des raisons valables reposant sur l'existence d'obstacles à un tel usage. Chacune des Parties considérera comme des raisons valables, des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque qui constituent un obstacle à l'usage de la marque, par exemple des restrictions à l'importation ou autres prescriptions des pouvoirs publics visant les produits ou services protégés par la marque.
9. Chacune des Parties reconnaîtra l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce par une autre personne, lorsqu'il se fait sous le contrôle du titulaire, comme un usage de la marque aux fins du maintien de l'enregistrement.
10. Aucune des Parties ne pourra entraver l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce dans le commerce par des prescriptions spéciales, telles que l'usage d'une marque d'une manière qui réduit sa fonction comme indication de source ou l'usage simultané d'une autre marque.
11. Une Partie pourra déterminer les conditions de l'octroi de licences et de la cession de marques de fabrique ou de commerce, étant entendu que l'octroi de licences obligatoires pour les marques ne sera pas autorisé et que le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit de la céder sans qu'il y ait nécessairement transfert de l'entreprise à laquelle la marque appartient.
12. Une Partie pourra prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque de fabrique ou de commerce, par exemple en ce qui concerne l'usage loyal de termes descriptifs, à condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et d'autres personnes.
13. Chacune des Parties interdira l'enregistrement, comme marque de fabrique ou de commerce, de termes désignant de façon générique, au moins en anglais, en français ou en espagnol, les produits ou services ou les types de produits ou services visés par la marque.
14. Chacune des Parties refusera d'enregistrer des marques de fabrique ou de commerce dont le contenu évoque quelque chose d'immoral, de trompeur ou de scandaleux, ou dont le contenu est susceptible de déprécier ou d'évoquer à tort une personne, vivante ou non, une institution, une croyance ou un symbole national d'une Partie, ou susceptible de la déconsidérer ou de la discréditer.
Article 1709 : Brevets
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, chacune des Parties pourra accorder un brevet pour toute invention, qu'elle se rapporte à un produit ou à un procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. Aux fins du présent article, une Partie pourra considérer les expressions «activité inventive» et «susceptible d'application industrielle» comme synonymes, respectivement, des termes «non évident» et «utile».
2. Une Partie pourra exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation commerciale sur son territoire pour protéger l'ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à la nature ou à l'environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que la Partie interdit l'exploitation commerciale sur son territoire du produit qui fait l'objet du brevet.
3. Une Partie pourra aussi exclure de la brevetabilité :
- a) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques ou chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux;
- b) les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes; et
- c) les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques.
Nonobstant l'alinéa b), chacune des Parties prévoira la protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace, ou par une combinaison des deux.
4. Toute Partie qui n'aura pas accordé, pour les produits chimiques, qu'ils soient pharmaceutiques ou agricoles, une protection par brevet en rapport avec les dispositions du paragraphe 1
- a) au 1er janvier 1992, dans le cas des produits liés à des substances d'origine naturelle préparées ou produites, ou en grande partie obtenues, à partir de processus microbiologiques et destinées à des fins alimentaires ou médicales, et
- b) au 1er juillet 1991 dans le cas de tout autre produit,
devra fournir à l'inventeur du produit ou à son cessionnaire le moyen d'obtenir une protection pour la durée non expirée du brevet consenti sur le territoire d'une autre Partie, pour autant que le produit n'ait pas été commercialisé sur le territoire de la Partie qui accorde la protection aux termes du présent paragraphe, et pour autant que la personne qui recherche cette protection en fasse la demande en temps opportun.
5. Chacune des Parties prévoira
- a) dans les cas où l'objet du brevet est un produit, que le brevet conférera au titulaire le droit d'empêcher d'autres personnes agissant sans son consentement de fabriquer, d'utiliser ou de vendre le produit en question, et
- b) dans les cas où l'objet du brevet est un procédé, que le brevet conférera au titulaire le droit d'empêcher d'autres personnes agissant sans son consentement d'employer ce procédé et d'utiliser, de vendre ou d'importer au moins le produit obtenu directement par ce procédé.
6. Une Partie pourra prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que ces exceptions n'entrent pas indûment en conflit avec l'exploitation normale du brevet et ne portent pas indûment préjudice aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.
7. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les brevets seront conférés et les droits y afférents seront exercés sans discrimination quel que soit le domaine technologique visé ou le territoire de la Partie dans lequel l'invention a été faite, et que les produits soient importés ou d'origine nationale.
8. Une Partie ne pourra annuler un brevet que dans les circonstances suivantes :
- a) il existe des motifs qui auraient justifié un refus d'accorder le brevet; ou
- b) l'octroi d'une licence obligatoire n'a pas remédié à l'absence d'exploitation du brevet.
9. Chacune des Parties reconnaîtra au titulaire d'un brevet le droit de céder, ou de transférer par voie de succession, le brevet et de conclure des contrats de licence.
10. Lorsque la législation d'une Partie permet qu'il soit fait de l'objet d'un brevet, sans l'autorisation du détenteur du droit, une utilisation autre que celle prévue au paragraphe 6, y compris l'utilisation par les pouvoirs publics ou des personnes autorisées par ceux-ci, la Partie respectera les dispositions suivantes :
- a) l'autorisation de cette utilisation sera examinée sur la base des circonstances qui lui sont propres;
- b) une telle utilisation ne pourra être permise que si, avant cette utilisation, le candidat utilisateur s'est efforcé d'obtenir l'autorisation du détenteur du droit, suivant des conditions et des modalités commerciales raisonnables, et que si ses efforts n'ont pas abouti dans un délai raisonnable. Une Partie pourra déroger à cette prescription en cas de situation nationale critique ou autres circonstances d'extrême urgence, ou en cas d'utilisation à des fins publiques non commerciales. En cas de situation nationale critique ou autres circonstances d'extrême urgence, le détenteur du droit en sera néanmoins avisé aussitôt qu'il sera matériellement possible. En cas d'utilisation à des fins publiques non commerciales, lorsque les pouvoirs publics ou l'entrepreneur, sans faire de recherche de brevet, savent ou ont des raisons démontrables de savoir qu'un brevet valide est ou sera utilisé par les pouvoirs publics ou pour leur compte, le détenteur du droit en sera avisé dans les moindres délais;
- c) la portée et la durée d'une telle utilisation seront limitées aux fins auxquelles celle-ci a été autorisée;
- d) une telle utilisation sera non exclusive;
- e) une telle utilisation sera incessible, sauf avec la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce qui en a la jouissance;
- f) toute utilisation de ce genre sera autorisée avant tout pour l'approvisionnement du marché intérieur de la Partie qui a autorisé cette utilisation;
- g) l'autorisation d'une telle utilisation sera susceptible d'être rapportée, sous réserve que les intérêts légitimes des personnes ainsi autorisées soient protégés de façon adéquate, si et lorsque les circonstances y ayant conduit cessent d'exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas. L'autorité compétente sera habilitée à réexaminer, sur demande motivée, si ces circonstances continuent d'exister;
- h) le détenteur du droit recevra une rémunération adéquate selon le cas d'espèce, compte tenu de la valeur économique de l'autorisation;
- i) la validité juridique de toute décision concernant l'autorisation d'une telle utilisation pourra faire l'objet d'une révision judiciaire ou autre révision indépendante par une autorité supérieure distincte de cette Partie;
- j) toute décision concernant la rémunération prévue en rapport avec une telle utilisation pourra faire l'objet d'une révision judiciaire ou autre révision indépendante par une autorité supérieure distincte de cette Partie;
- k) la Partie ne sera pas tenue d'appliquer les conditions énoncées aux alinéas b) et f) dans les cas où une telle utilisation est permise pour remédier à une pratique jugée anticoncurrentielle à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative. La nécessité de corriger les pratiques anticoncurrentielles pourra être prise en compte dans la détermination de la rémunération accordée en pareil cas. Les autorités compétentes seront habilitées à refuser de rapporter l'autorisation si et lorsque les circonstances ayant conduit à cette autorisation risquent de se reproduire; et
- l) la Partie n'autorisera pas l'utilisation de l'objet d'un brevet en vue de permettre l'exploitation d'un autre brevet, sauf s'il s'agit d'une mesure corrective qui sanctionne un manquement à la législation intérieure concernant les pratiques anticoncurrentielles.
11. Aux fins de toute procédure concernant une violation de droits, si l'objet d'un brevet est un procédé permettant d'obtenir un produit, chacune des Parties devra enjoindre le défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir le produit est différent du procédé breveté, dans l'une des situations suivantes :
- a) le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau; ou
- b) la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé et le titulaire du brevet n'a pas pu, en dépit d'efforts raisonnables, déterminer quel procédé est en fait utilisé.
Lorsqu'on recueillera et évaluera les éléments de preuve, les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets commerciaux seront pris en compte.
12. Chacune des Parties prévoira une durée de protection des brevets d'au moins 20 années à compter de la date de dépôt de la demande de brevet, ou de 17 années à compter de la date d'octroi du brevet. Une Partie pourra prolonger la durée de la protection, dans les cas qui le justifient, à titre de dédommagement pour les retards causés par la procédure d'approbation.
Article 1710 : Schémas de configuration de circuits intégrés semi-conducteurs
1. Chacune des Parties protégera les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés («schémas de configuration»), conformément aux articles 2 à 7, exception faite du paragraphe 6(3), à l'article 12 et au paragraphe 16(3) du Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés ouvert à la signature le 26 mai 1989.
2. Sous réserve du paragraphe 3, chacune des Parties considérera comme illégaux les actes ci-après s'ils sont accomplis sans l'autorisation du détenteur du droit : importer, vendre ou distribuer de toute autre manière, à des fins commerciales,
- a) un schéma de configuration protégé,
- b) un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration protégé est incorporé, ou
- c) un article incorporant un tel circuit intégré, uniquement dans la mesure où cet article continue de contenir un schéma de configuration reproduit de façon illicite.
3. Aucune des Parties ne pourra considérer comme illégal l'accomplissement de l'un quelconque des actes visés au paragraphe 2 à l'égard d'un circuit intégré incorporant un schéma de configuration reproduit de façon illicite, ou tout article incorporant un tel circuit intégré, lorsque la personne qui accomplit ou fait accomplir ces actes ne savait pas et n'avait pas de raison valable de savoir, lorsqu'elle a acquis ledit circuit intégré ou l'article l'incorporant, qu'il incorporait un schéma de configuration reproduit de façon illicite.
4. Chacune des Parties fera en sorte qu'après le moment où la personne visée au paragraphe 3 aura reçu un avis l'informant de manière suffisante que le schéma de configuration a été reproduit de façon illicite, elle pourra accomplir l'un quelconque des actes visés à l'égard des stocks dont elle dispose ou qu'elle a commandés avant ce moment, mais sera astreinte à verser au détenteur du droit une somme équivalant à une redevance raisonnable telle que celle qui serait exigible dans le cadre d'une licence librement négociée pour ce schéma de configuration.
5. Aucune des Parties ne pourra autoriser l'octroi de licences obligatoires pour les schémas de configuration de circuits intégrés.
6. Dans toute Partie où l'enregistrement est une condition de la protection, la durée de la protection des schémas de configuration ne prendra pas fin avant l'expiration d'une période de 10 ans à compter de l'une des dates suivantes :
- a) la date du dépôt de la demande d'enregistrement, ou
- b) la date de la première exploitation commerciale du schéma de configuration où que ce soit dans le monde.
7. Dans toute Partie où l'enregistrement n'est pas une condition de la protection, les schémas de configuration seront protégés pendant une période d'au moins 10 ans à compter de la date de la première exploitation commerciale où que ce soit dans le monde.
8. Nonobstant les paragraphes 6 et 7, une Partie pourra disposer que la protection prendra fin 15 ans après la création du schéma de configuration.
9. L'annexe 1710.9 s'applique aux Parties qui y sont visées.
Article 1711 : Secrets commerciaux
1. Chacune des Parties assurera à toute personne les moyens juridiques d'empêcher que des secrets commerciaux ne soient divulgués à des tiers, acquis ou utilisés par eux, sans le consentement de la personne licitement en possession de ces renseignements et d'une manière contraire aux pratiques commerciales honnêtes, dans la mesure où :
- a) les renseignements sont secrets, en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles;
- b) les renseignements ont une valeur commerciale, réelle ou potentielle, du fait qu'ils sont secrets; et
- c) la personne licitement en possession de ces renseignements a pris des dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, en vue de les garder secrets.
2. Une Partie pourra exiger que, pour faire l'objet d'une protection, un secret commercial soit établi par des documents, des médias électroniques ou magnétiques, des disques optiques, des microfilms, des films ou autres supports analogues.
3. Aucune des Parties ne pourra restreindre la durée de protection des secrets commerciaux tant que subsistent les conditions énoncées au paragraphe 1.
4. Aucune des Parties ne pourra entraver ou empêcher l'octroi de licences volontaires à l'égard de secrets commerciaux en imposant des conditions excessives ou discriminatoires à l'octroi de ces licences ou des conditions qui réduisent la valeur des secrets commerciaux.
5. Lorsqu'une Partie subordonne l'approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture qui comportent des éléments chimiques nouveaux, à la communication de données non divulguées résultant d'essais ou d'autres données non divulguées nécessaires pour déterminer si l'utilisation de ces produits est sans danger et efficace, cette Partie protégera ces données contre toute divulgation, lorsque l'établissement de ces données demande un effort considérable, sauf si la divulgation est nécessaire pour protéger le public, ou à moins que des mesures ne soient prises pour s'assurer que les données sont protégées contre toute exploitation déloyale dans le commerce.
6. Chacune des Parties prévoira, en ce qui concerne les données visées au paragraphe 5 qui lui sont communiquées après la date d'entrée en vigueur du présent accord, que seule la personne qui les a communiquées peut, sans autorisation de cette dernière à autrui, utiliser ces données à l'appui d'une demande d'approbation de produit au cours d'une période de temps raisonnable suivant la date de leur communication. On entend généralement par période de temps raisonnable, une période d'au moins cinq années à compter de la date à laquelle la Partie en cause a donné son autorisation à la personne ayant produit les données destinées à faire approuver la commercialisation de son produit, compte tenu de la nature des données, ainsi que des efforts et des frais consentis par cette personne pour les produire. Sous réserve de cette disposition, rien n'empêchera une Partie d'adopter à l'égard de ces produits des procédures d'homologation abrégées fondées sur des études de bioéquivalence et de biodisponibilité.
7. Lorsqu'une Partie se fie à une approbation de commercialisation accordée par une autre Partie, la période raisonnable d'utilisation exclusive des données présentées en vue d'obtenir l'approbation en question commencera à la date de la première approbation de commercialisation.
Article 1712 : Indications géographiques
1. Pour ce qui est des indications géographiques, chacune des Parties prévoira les moyens juridiques qui permettent aux personnes intéressées d'empêcher :
- a) l'utilisation, dans la désignation ou la présentation d'un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d'un territoire, d'une région ou d'une localité autre que le véritable lieu d'origine d'une manière qui induit le public en erreur quant à l'origine géographique du produit;
- b) toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10 bis de la Convention de Paris.
2. Chacune des Parties refusera ou invalidera, de son propre chef si sa législation intérieure le permet, ou à la demande d'une personne intéressée, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui comporte une indication géographique ou qui est constituée par une telle indication, pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire, de la région ou de la localité indiqués, si l'utilisation de cette indication dans la marque de fabrique ou de commerce pour de tels produits est de nature à induire le public en erreur quant au véritable lieu d'origine de ceux-ci.
3. Chacune des Parties appliquera également les dispositions des paragraphes 1 et 2 à une indication géographique qui, bien qu'elle soit littéralement exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits sont originaires, donne à penser à tort au public que les produits sont originaires d'un autre territoire, ou d'une autre région ou localité.
4. Aucune disposition du présent article ne sera interprétée comme exigeant d'une Partie qu'elle empêche qu'une indication géographique particulière d'une autre Partie identifiant des produits ou services ne soit utilisée de manière continue et similaire, en rapport avec ces derniers, par ceux de ses ressortissants ou résidents qui ont utilisé cette indication géographique de manière continue pour des produits ou services identiques ou apparentés sur le territoire de cette Partie
- a) pendant au moins 10 ans, ou
- b) de bonne foi,
avant la date de la signature du présent accord.
5. Lorsqu'une marque de fabrique ou de commerce a été demandée ou enregistrée de bonne foi, ou lorsque les droits à une marque de fabrique ou de commerce ont été acquis par une utilisation de bonne foi
- a) avant la date d'application des présentes dispositions dans cette Partie, ou
- b) avant que l'indication géographique ne soit protégée dans son pays d'origine,
aucune des Parties ne pourra adopter, pour mettre en oeuvre le présent article, des mesures qui préjugent la recevabilité ou la validité de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce, ou le droit d'utiliser une marque de fabrique ou de commerce, au motif que cette marque est identique ou analogue à une indication géographique.
6. Aucune des Parties ne sera tenue d'appliquer le présent article en ce qui concerne une indication géographique qui est identique au terme connu dans le langage courant sur le territoire de cette Partie comme étant le nom usuel des produits ou services visés.
7. Une Partie pourra faire en sorte que toute demande formulée en vertu du présent article au sujet de l'utilisation ou de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce devra être présentée dans un délai de cinq ans après le moment où l'utilisation abusive de l'indication protégée a été connue de manière générale dans cette Partie ou après la date d'enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce dans cette Partie, à condition que la marque ait été publiée à cette date, si celle-ci est antérieure à la date à laquelle l'utilisation abusive a été connue de manière générale dans cette Partie, à condition que l'indication géographique ne soit pas utilisée ou enregistrée de mauvaise foi.
8. Aucune des mesures adoptées par l'une ou l'autre des Parties pour assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent article ne devra préjuger le droit de toute personne d'utiliser, au cours d'opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, sauf si ce nom forme la totalité ou une partie d'une marque de fabrique ou de commerce valide qui existait avant que l'indication géographique ne soit protégée et avec laquelle une confusion est probable, ou sauf si ce nom est utilisé de manière à induire le public en erreur.
9. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme obligeant une Partie à protéger une indication géographique qui n'est pas protégée ou qui est tombée en désuétude dans la Partie d'origine.
Article 1713 : Dessins et modèles industriels
1. Chacune des Parties fera en sorte de protéger les dessins et modèles industriels créés de manière indépendante qui sont nouveaux ou originaux. Une Partie pourra décider
- a) que des dessins et modèles ne sont pas nouveaux ou originaux s'ils ne diffèrent pas notablement de dessins ou modèles connus ou de combinaisons de dessins connus, ou
- b) qu'une telle protection ne s'étendra pas aux dessins et modèles répondant essentiellement à des considérations techniques ou fonctionnelles.
2. Chacune des Parties fera en sorte que les prescriptions visant à garantir la protection des dessins et modèles de textiles, en particulier pour ce qui concerne tout coût, examen ou publication, ne compromettent pas indûment la possibilité, pour une personne, de demander et d'obtenir cette protection. Une Partie pourra s'acquitter de cette obligation au moyen de la législation sur les dessins et modèles industriels ou au moyen de la législation sur le droit d'auteur.
3. Chacune des Parties accordera au titulaire d'un dessin ou modèle industriel protégé le droit d'empêcher d'autres personnes agissant sans son consentement de fabriquer ou de vendre des articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui est, en totalité ou pour une part substantielle, une copie de ce dessin ou modèle protégé, lorsque ces actes seront entrepris à des fins de commerce.
4. Une Partie pourra prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles industriels, à condition que celles-ci n'entrent pas indûment en conflit avec l'exploitation normale de dessins ou modèles industriels protégés et ne portent pas indûment préjudice aux intérêts légitimes du propriétaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes d'autres personnes.
5. Chacune des Parties offrira une durée de protection des dessins et modèles industriels d'au moins 10 ans.
Article 1714 : Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle : dispositions générales
1. Chacune des Parties fera en sorte que sa législation intérieure comporte des procédures telles que celles qui sont énoncées aux articles 1715 à 1718, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle visés par le présent chapitre, y compris des voies de recours rapides destinées à prévenir toute atteinte et des voies de recours de nature à décourager toute atteinte ultérieure. Ces procédures seront appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre tout usage abusif.
2. Chacune des Parties fera en sorte que les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle soient justes et équitables, qu'elles ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses et qu'elles ne comportent pas de délais déraisonnables ni n'entraînent de retards injustifiés.
3. En cas de procédure judiciaire et administrative destinée à faire respecter un droit, chacune des Parties prévoira que les décisions au fond
- a) seront de préférence écrites et motivées,
- b) seront mises à la disposition au moins des parties à la procédure sans retard indu, et
- c) s'appuieront uniquement sur des éléments de preuve sur lesquels ces parties ont eu la possibilité de se faire entendre.
4. Chacune des Parties fera en sorte que les parties à une procédure aient la possibilité de demander la révision par une autorité judiciaire des décisions administratives finales et, sous réserve des dispositions attributives de compétence de la législation intérieure concernant l'importance d'une affaire, au moins des aspects juridiques des décisions judiciaires initiales sur le fond. Nonobstant ce qui précède, aucune des Parties ne sera tenue de prévoir la révision judiciaire d'acquittements dans les affaires pénales.
5. Aucune disposition du présent article ou des articles 1715 à 1718 ne sera interprétée comme exigeant d'une Partie qu'elle mette en place, pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle, un système judiciaire distinct de celui qui vise à faire respecter les lois en général.
6. Aux fins des articles 1715 à 1718, l'expression «détenteur du droit» comprend les fédérations et associations habilitées à revendiquer un tel droit.
Article 1715 : Aspects spécifiques des procédures et voies de recours civiles et administratives
1. Chacune des Parties donnera aux détenteurs de droits accès aux procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle visés par le présent chapitre. Chacune des Parties prévoira
- a) que les défendeurs devront être informés en temps opportun par un avis écrit suffisamment précis indiquant notamment le fondement des allégations;
- b) que les parties à une procédure seront autorisées à se faire représenter par un conseil juridique indépendant;
- c) que les procédures n'imposeront pas de prescriptions excessives en matière de comparution personnelle obligatoire;
- d) que toutes les parties à une procédure seront dûment habilitées à justifier leurs allégations et à présenter tous les éléments de preuve pertinents; et
- e) que la procédure comportera un moyen d'identifier et de protéger les renseignements confidentiels.
2. Chacune des Parties fera en sorte que ses autorités judiciaires soient habilitées
- a) dans les cas où une partie à une procédure aura présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et aura précisé les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent en possession de la partie adverse, à ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, à condition, dans les cas appropriés, de garantir la protection des renseignements confidentiels;
- b) dans les cas où une partie à une procédure refuse volontairement et sans raison valable l'accès à des éléments de preuve pertinents, ou ne fournit pas de tels éléments de preuve dans un délai raisonnable, ou encore entrave notablement une procédure concernant une action engagée pour assurer le respect d'un droit, à établir des déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives, sur la base des éléments de preuve qui leur auront été présentés, y compris la plainte ou l'allégation présentée par la partie lésée par le deni d'accès aux éléments de preuve, à condition de ménager aux parties la possibilité de se faire entendre au sujet des allégations ou éléments de preuve;
- c) à ordonner à une partie à une procédure de cesser de porter atteinte à un droit, notamment pour empêcher l'introduction dans les circuits commerciaux relevant de leur compétence de produits importés qui impliquent une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, ordre qui sera exécutoire au moins immédiatement après le dédouanement de ces produits;
- d) à ordonner au contrevenant de verser au détenteur du droit des dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'atteinte portée à son droit par le contrevenant qui savait ou avait des raisons valables de croire qu'il se livrait à une activité portant une telle atteinte;
- e) à ordonner au contrevenant de payer au titulaire du droit les frais, qui pourront comprendre les honoraires d'avocat appropriés; et
- f) à ordonner à une partie à la demande de laquelle des mesures ont été prises et qui a utilisé abusivement des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle d'accorder à la partie injustement requise ou empêchée de se joindre à la procédure un dédommagement adéquat en réparation du préjudice subi du fait d'un tel usage abusif et de payer les frais du défendeur, qui pourront comprendre les honoraires d'avocat appropriés.
3. En ce qui concerne le pouvoir visé à l'alinéa 2c), aucune des Parties ne sera tenue de le conférer à l'égard d'un objet protégé acquis ou commandé par une personne avant qu'elle ait su ou qu'elle ait eu des raisons valables de savoir que l'utilisation dudit objet entraînerait une atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
4. En ce qui concerne le pouvoir visé à l'alinéa 2d), une Partie pourra, au moins en ce qui concerne les oeuvres et les enregistrements sonores protégés, habiliter les autorités judiciaires à ordonner le recouvrement des bénéfices ou le versement de dommages-intérêts préétablis, ou les deux, même si le contrevenant ne savait pas ou n'avait pas de raisons valables de savoir qu'il se livrait à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
5. Afin de créer un moyen de dissuasion efficace contre les atteintes aux droits, chacune des Parties habilitera ses autorités judiciaires à ordonner
- a) que les produits dont elles auront constaté qu'ils portent atteinte à un droit soient, sans dédommagement d'aucune sorte, écartés des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au détenteur du droit ou, à moins que cela ne soit contraire aux prescriptions constitutionnelles en vigueur, détruits, et
- b) que les matériaux et matériels ayant principalement servi à la fabrication des produits en cause soient, sans dédommagement d'aucune sorte, écartés des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles atteintes.
Lorsqu'elles examineront l'opportunité de donner un tel ordre, les autorités judiciaires devront tenir compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalité de la gravité de l'atteinte et des mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts d'autres personnes. Pour ce qui concerne les produits de contrefaçon, le simple fait de retirer la marque de fabrique ou de commerce apposée de manière illicite ne sera pas suffisant, si ce n'est dans des circonstances exceptionnelles, pour permettre l'introduction des produits dans les circuits commerciaux.
6. En ce qui concerne l'administration de toute loi touchant à la protection ou au respect des droits de propriété intellectuelle, chacune des Parties ne dégagera les autorités et agents publics de l'obligation de prendre des mesures correctives appropriées que dans les cas où ils auront agi ou eu l'intention d'agir de bonne foi dans le cadre de l'administration de telles lois.
7. Nonobstant les autres dispositions des articles 1714 à 1718, lorsqu'une Partie au présent accord est poursuivie relativement à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, par suite de l'utilisation, par elle ou pour son compte, du droit en question, cette Partie pourra limiter les recours contre elle au versement d'une rémunération adéquate au détenteur du droit, selon les circonstances de l'espèce, compte tenu de la valeur économique de l'utilisation.
8. Dans les cas où une mesure corrective civile peut être ordonnée à la suite de procédures administratives eu égard aux particularités de l'affaire, chacune des Parties prévoira que ces procédures seront conformes à des principes équivalant en substance aux principes énoncés dans le présent article.
Article 1716 : Mesures conservatoires
1. Chacune des Parties habilitera ses autorités judiciaires à ordonner l'adoption de mesures conservatoires rapides et efficaces
- a) pour empêcher qu'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne soit commis et, en particulier, pour empêcher l'introduction dans les circuits commerciaux relevant de leur compétence de produits portant prétendument atteinte à un droit, y compris l'adoption de mesures destinées à empêcher l'introduction de produits importés immédiatement après leur dédouanement; et
- b) pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à cette prétendue atteinte.
2. Chacune des Parties habilitera ses autorités judiciaires à exiger du requérant de mesures conservatoires qu'il leur fournisse toute preuve raisonnablement accessible qu'elles estiment nécessaire pour leur permettre de déterminer avec une certitude suffisante
- a) qu'il est le détenteur du droit;
- b) qu'il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente; et
- c) que tout retard à adopter les mesures demandées est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit, ou lorsqu'une preuve risque à l'évidence d'être détruite.
Chacune des Parties habilitera ses autorités judiciaires à exiger du requérant qu'il fournisse une garantie ou une caution équivalente suffisante pour protéger les intérêts du défendeur et prévenir les abus.
3. Chacune des Parties habilitera ses autorités judiciaires à exiger du requérant de mesures conservatoires qu'il fournisse les autres renseignements nécessaires pour permettre à l'autorité qui exécutera les mesures conservatoires d'identifier les produits en cause.
4. Chacune des Parties habilitera ses autorités judiciaires à ordonner des mesures conservatoiresex parte, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu'une preuve risque à l'évidence d'être détruite.
5. Chacune des Parties fera en sorte, lorsque des mesures conservatoires auront été adoptéesex partepar ses autorités judiciaires,
- a) que toute personne affectée en soit avisée sans délai et, de toute façon, immédiatement après l'exécution des mesures au plus tard; et
- b) qu'un défendeur puisse, sur demande, obtenir que les autorités judiciaires de la Partie en cause réexaminent ces mesures afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci doivent être modifiées, révoquées ou confirmées, et qu'il ait le droit d'être entendu au cours de ce réexamen.
6. Sans préjudice du paragraphe 5, chacune des Parties prévoira que, à la demande du défendeur, leurs autorités judiciaires respectives révoqueront ou cesseront par ailleurs d'appliquer les mesures conservatoires prises conformément aux paragraphes 1 et 4, si une procédure conduisant à une décision sur le fond n'est pas engagée
- a) dans un délai raisonnable qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation intérieure de la Partie en cause le permet, ou
- b) en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne devant pas dépasser 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long.
7. Dans les cas où les mesures conservatoires seront révoquées ou cesseront d'être applicables en raison d'une action ou d'une omission du requérant, ou dans les cas où il sera constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, chacune des Parties habilitera ses autorités judiciaires à ordonner au requérant, à la demande du défendeur, d'accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout préjudice causé par ces mesures.
8. Lorsque des mesures conservatoires pourront être ordonnées à la suite de procédures administratives, chacune des Parties fera en sorte que ces procédures soient conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans le présent article.
Article 1717 : Procédures pénales et sanctions
1. Chacune des Parties prévoira des procédures pénales et des sanctions applicables au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marques de fabrique ou de commerce ou de piratage d'oeuvres protégées par un droit d'auteur, commis à une échelle commerciale. Les sanctions incluront l'emprisonnement ou des amendes suffisantes pour être dissuasives, ou les deux, et seront en rapport avec le niveau des peines appliquées pour des délits de gravité correspondante.
2. Chacune des Parties prévoira que dans les cas appropriés, ses autorités judiciaires pourront ordonner la saisie, la confiscation et la destruction des produits en cause, et de tous matériaux et matériels principalement utilisés pour commettre le délit.
3. Une Partie pourra prévoir des procédures pénales et des sanctions applicables aux actes portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, autres que ceux visés au paragraphe 1, lorsqu'ils sont commis délibérément et à une échelle commerciale.
Article 1718 : Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle à la frontière
1. Chacune des Parties adoptera, conformément au présent article, des procédures permettant au détenteur d'un droit qui a des raisons valables de soupçonner que l'importation de produits de marque contrefaits ou d'exemplaires pirates d'oeuvres protégées par le droit d'auteur est envisagée, de présenter à ses autorités administratives ou judiciaires compétentes, une demande écrite visant à faire suspendre la mise en libre circulation de ces produits par l'administration douanière. Aucune des Parties ne sera tenue d'appliquer ces procédures aux produits en transit. Une Partie pourra permettre qu'une telle demande soit faite en ce qui concerne des produits qui impliquent d'autres atteintes à des droits de propriété intellectuelle, à condition que les prescriptions énoncées dans le présent article soient observées. Une Partie pourra aussi prévoir des procédures correspondantes pour la suspension par l'administration douanière de la mise en libre circulation de produits portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle destinés à être exportés de son territoire.
2. Chacune des Parties exigera de tout requérant qui engage les procédures visées au paragraphe 1 qu'il fournisse
- a) des éléments de preuve adéquats pour convaincre les autorités compétentes qu'en vertu des lois du pays d'importation il est présumé y avoir atteinte à son droit de propriété intellectuelle, et
- b) une description suffisamment détaillée des produits pour que l'administration douanière puisse les reconnaître facilement.
Les autorités compétentes feront savoir au requérant, dans un délai raisonnable, si elles ont ou non fait droit à sa demande et l'informeront, le cas échéant, de la durée de la période pour laquelle l'administration douanière prendra des mesures.
3. Chacune des Parties fera en sorte que ses autorités compétentes soient habilitées à exiger d'un requérant, au sens du paragraphe 1, qu'il fournisse une garantie ou une caution équivalente suffisante pour protéger le défendeur et les autorités compétentes et prévenir les abus. Cette garantie ou caution équivalente ne découragera pas indûment le recours à ces procédures.
4. Chacune des Parties fera en sorte que, dans les cas où, à la suite d'une demande présentée conformément aux procédures adoptées au titre du présent article, son administration douanière a suspendu la mise en libre circulation de produits comprenant des dessins ou modèles industriels, des brevets, des circuits intégrés ou des secrets commerciaux, sur la base d'une décision n'émanant pas d'une autorité judiciaire ou d'une autre autorité indépendante, et où le délai prévu aux paragraphes 6 à 8 est arrivé à expiration sans que l'autorité dûment habilitée à cet effet ait accordé de réparation provisoire, et sous réserve que toutes les autres conditions fixées pour l'importation aient été remplies, le propriétaire, l'importateur ou le destinataire de ces produits ait la faculté de les faire mettre en libre circulation, moyennant le dépôt d'une garantie dont le montant sera suffisant pour protéger le détenteur du droit de toute atteinte à son droit. Le versement de la garantie ne préjudiciera à aucun des autres recours offerts au détenteur du droit, étant entendu que la garantie sera libérée si celui-ci ne fait pas valoir son droit d'engager une action en justice dans un délai raisonnable.
5. Chacune des Parties fera en sorte que son administration douanière avise dans les moindres délais l'importateur et le requérant de la suspension de la mise en libre circulation des produits décidée aux termes du paragraphe 1.
6. Chacune des Parties fera en sorte que son administration douanière remette les produits en libre circulation si, dans un délai ne dépassant pas 10 jours ouvrables après que le requérant visé au paragraphe 1 aura été avisé de la suspension, l'administration douanière n'a pas été informée
- a) qu'une procédure conduisant à une décision sur le fond a été engagée par une partie autre que le défendeur, ou
- b) qu'une autorité compétente a pris des mesures conservatoires prolongeant la suspension,
sous réserve que toutes les autres conditions fixées pour l'importation ou l'exportation aient été remplies. Chacune des Parties prévoira que, dans les cas appropriés, l'administration douanière pourra proroger ce délai de 10 jours ouvrables.
7. Chacune des Parties fera en sorte que, si une procédure conduisant à une décision sur le fond a été engagée, un examen comportant le droit d'être entendu ait lieu à la demande du défendeur, afin qu'il soit décidé dans un délai raisonnable si ces mesures seront modifiées, révoquées ou confirmées.
8. Nonobstant les paragraphes 6 et 7, dans les cas où la suspension de la mise en libre circulation des produits est exécutée ou maintenue conformément à une mesure judiciaire conservatoire, le paragraphe 1716(6) s'appliquera.
9. Chacune des Partie prévoira que ses autorités compétentes seront habilitées à ordonner au requérant, en vertu du paragraphe 1, de verser à l'importateur, au destinataire et au propriétaire de produits un dédommagement approprié en réparation de tout préjudice qui leur aura été causé du fait de la rétention injustifiée de produits ou de la rétention de produits remis en libre circulation conformément au paragraphe 6.
10. Sans préjudice de la protection des renseignements confidentiels, chacune des Parties prévoira que ses autorités compétentes seront habilitées à ménager au détenteur du droit une possibilité suffisante de faire inspecter tout produit retenu par l'administration douanière afin d'établir le bien-fondé de ses allégations. Les autorités compétentes seront aussi habilitées à ménager à l'importateur une possibilité équivalente de faire inspecter un tel produit. Dans les cas où une détermination positive aura été établie quant au fond par les autorités compétentes, une Partie pourra habiliter celles-ci à informer le détenteur du droit des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire, ainsi que de la quantité des produits en question.
11. Dans les cas où une Partie exige des autorités compétentes qu'elles agissent de leur propre initiative et suspendent la mise en libre circulation de produits pour lesquels elles ont des présomptions de preuve qu'ils portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle,
- a) les autorités compétentes pourront à tout moment demander au détenteur du droit tout renseignement qui pourrait les aider dans l'exercice de leurs pouvoirs;
- b) l'importateur et le détenteur du droit seront avisés de la suspension dans les moindres délais par les autorités compétentes de la Partie; dans les cas où l'importateur aura fait appel de la suspension auprès des autorités compétentes, celle-ci sera soumise, après les modifications pouvant être nécessaires, aux conditions énoncées aux paragraphes 6 à 8; et
- c) la Partie ne dégagera les autorités et agents publics de l'obligation de prendre des mesures correctives appropriées que dans les cas où ils auront agi ou eu l'intention d'agir de bonne foi.
12. Sans préjudice des autres droits d'engager une action qu'a le détenteur du droit et sous réserve du droit du défendeur de demander un examen judiciaire, chacune des Parties prévoira que ses autorités compétentes seront habilitées à ordonner la destruction ou la mise hors circuit de produits portant atteinte à un droit, conformément aux principes énoncés au paragraphe 1715(5). Pour ce qui est des produits de contrefaçon, les autorités ne permettront pas la réexportation en l'état des produits en cause, ni ne les assujettiront à un autre régime douanier, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
13. Une Partie pourra exempter de l'application des paragraphes 1 à 12 les produits sans caractère commercial contenus en petites quantités dans les bagages personnels des voyageurs ou expédiés en petits envois non répétitifs.
14. L'annexe 1718.14 s'applique aux Parties qui y sont visées.
Article 1719 : Coopération et assistance technique
1. Les Parties se fourniront réciproquement, selon des modalités et à des conditions mutuellement convenues, une assistance technique et encourageront la coopération entre leurs autorités compétentes. Cette coopération comprendra la formation de personnel.
2. Les Parties coopéreront en vue d'éliminer le commerce des produits portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle. À cette fin, elles établiront des points de contact au sein de leur gouvernement central et les feront connaître aux autres Parties avant le 1er janvier 1994, et elles échangeront des renseignements sur le commerce de ces produits.
Article 1720 : Protection des objets existants
1. Sauf dans la mesure prévue au paragraphe 1705(7), le présent accord ne crée pas d'obligations pour ce qui est des actes qui ont été accomplis avant la date d'application des dispositions pertinentes du présent accord pour la Partie en question.
2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties appliquera le présent accord à tous les objets existants à la date d'application des dispositions pertinentes du présent accord pour la Partie en question, et qui sont protégés dans cette Partie à cette date, ou qui satisfont ou satisferont ultérieurement aux critères de protection définis dans le présent chapitre. En ce qui concerne le présent paragraphe et les paragraphes 3 et 4, les obligations d'une Partie seront déterminées, pour ce qui est des oeuvres existantes, uniquement au regard de l'article 18 de la Convention de Berne, et pour ce qui est des droits des producteurs d'enregistrements sonores sur les enregistrements sonores existants, uniquement au regard de l'article 18 de ladite Convention, tels qu'ils sont applicables au titre du présent accord.
3. Sauf dans la mesure prévue au paragraphe 1705(7), et nonobstant la première phrase du paragraphe 2, aucune des Parties ne pourra être tenue de rétablir la protection pour un objet qui, à la date d'application des dispositions pertinentes du présent accord pour la Partie en question, est tombé dans le domaine public sur son territoire.
4. Pour ce qui est des actes relatifs à des objets spécifiques incorporant des objets protégés, qui viennent à porter atteinte à un droit au regard de lois, en conformité avec le présent accord, et qui ont été commencés, ou pour lesquels un investissement important a été effectué, avant la date d'entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie, toute Partie pourra prévoir de limiter les voies de recours dont dispose le détenteur du droit quant à la poursuite de ces actes après la date d'application du présent accord pour cette Partie. En pareil cas, la Partie devra toutefois prévoir au moins le paiement d'une rémunération équitable.
5. Aucune des Parties n'aura l'obligation d'appliquer les alinéas 1705(2)d) et 1706(1)d) aux originaux ou aux copies achetés avant la date d'application des dispositions pertinentes du présent accord pour la Partie en question.
6. Aucune des Parties ne sera tenue d'appliquer le paragraphe 1709(10), ni la prescription énoncée au paragraphe 1709(7) selon laquelle des droits de brevet seront conférés sans discrimination quant au domaine technologique, à l'utilisation sans l'autorisation du détenteur du droit, dans les cas où l'autorisation pour cette utilisation a été accordée par les pouvoirs publics avant la date à laquelle le Projet d'Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round a été connu.
7. Dans le cas des droits de propriété intellectuelle pour lesquels l'enregistrement est une condition de la protection, il sera permis de modifier les demandes de protection en suspens à la date d'application des dispositions pertinentes du présent accord pour la Partie en question en vue de demander une protection accrue au titre du présent accord. Ces modifications n'introduiront pas d'objets nouveaux.
Article 1721 : Définitions
1. Aux fins du présent chapitre :
renseignements confidentiels englobe les secrets commerciaux, l'information privilégiée et tous autres documents dont la divulgation est exclue aux termes de la législation intérieure de la Partie en question.
2. Aux fins du présent accord :
droits de propriété intellectuelle désigne le droit d'auteur et les droits connexes, les droits sur les marques de fabrique et de commerce, les droits de propriété industrielle et commerciale, les droits de brevet, les droits touchant les schémas de circuits intégrés, les droits relatifs aux secrets commerciaux, les droits de protection des obtentions végétales, les droits concernant les indications géographiques et les droits sur les dessins et modèles industriels;
d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes s'entend au moins des pratiques telles que la rupture ou l'incitation à la rupture de contrat, l'abus de confiance et l'incitation à l'abus de confiance, et comprend l'acquisition de renseignements non divulgués par des personnes qui savaient que ladite acquisition impliquait de telles pratiques ou qui ont fait preuve d'une grave négligence en l'ignorant;
indication géographique s'entend de toute indication qui sert à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'une Partie, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit peut être attribuée essentiellement à son origine géographique;
public comprend, en ce qui concerne les droits de communication et d'exécution prévus aux articles 11, 11 bis (1) et 14(1)(ii) de la Convention de Berne, au moins relativement aux oeuvres dramatiques, dramatico-musicales, musicales et cinématographiques, tout groupe de personnes à qui s'adressent des communications ou exécutions d'oeuvres et qui sont en mesure de les recevoir que ce soit au même moment ou à des moments et à des endroits différents, à condition qu'il s'agisse d'un groupe plus étendu qu'une famille et son cercle immédiat de connaissances, ou d'un groupe composé d'un nombre limité de personnes ayant entre elles des liens tout aussi étroits qui n'aura pas été formé dans le dessein principal de recevoir de telles exécutions ou communications d'oeuvres.
ressortissants d'une autre Partie désigne, pour ce qui est du droit de propriété intellectuelle pertinent, les personnes qui rempliraient les critères requis pour bénéficier d'une protection prévus dans la Convention de Paris (1967), la Convention de Berne (1971), la Convention de Genève (1971), la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de diffusion (1961), la Convention UPOV (1978), la Convention UPOV (1991) ou le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés , si chacune des Parties était partie à ces instruments. Pour ce qui est des droits de propriété intellectuelle non visés par ces instruments, «ressortissants d'une autre Partie» s'entend au moins de personnes qui sont des citoyens ou des résidents permanents de la Partie en question, et s'entend également de toute autre personne physique indiquée à l'annexe 201.1 (Définitions propres à chaque pays);
signaux satellite encodés porteurs de programmes désigne des signaux satellite portant des programmes et transmis sous une forme qui en modifie les caractéristiques sonores ou visuelles, ou les deux, en vue d'empêcher la réception illicite desdits programmes par des personnes ne disposant pas des équipements autorisés et spécialement conçus pour éliminer les effets d'une telle modification; et
utilisations secondaires d'enregistrements sonores s'entend de l'utilisation directe d'un enregistrement sonore à des fins de diffusion ou de toute autre communication au public.
Annexe 1701.3
Conventions relatives à la propriété intellectuelle
1. Le Mexique
- a) ne ménagera aucun effort en vue de se conformer aux dispositions de fond de la Convention UPOV de 1978 ou de 1991 dans les meilleurs délais, et au plus tard deux ans après la date de signature du présent accord; et
- b) acceptera, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les demandes de protection présentées par des obtenteurs de variétés végétales de tous genres et de toutes espèces et accordera cette protection, en conformité avec lesdites dispositions de fond, dans les moindres délais après avoir satisfait aux dispositions de l'alinéa a).
2. Nonobstant l'alinéa 1701(2)b), le présent accord ne confère aucun droit et n'impose aucune obligation aux États-Unis en ce qui concerne l'article 6bis de la Convention de Berne, ou les droits découlant dudit article.
Annexe 1705.7
Droit d'auteur
Les États-Unis accorderont une protection aux films produits sur le territoire d'une autre Partie et déclarés comme étant dans le domaine public par suite de l'application du U.S.C., titre 17, article 405. Cette obligation s'appliquera dans la mesure où elle est compatible avec la Constitution des États-Unis, et sous réserve des disponibilités financières.
Annexe 1710.9
Schémas de configuration
Le Mexique ne ménagera aucun effort en vue de donner effet aux prescriptions de l'article 1710 dans les meilleurs délais, et au plus tard quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Annexe 1718.14
Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle
Le Mexique ne ménagera aucun effort en vue de se conformer aux prescriptions de l'article 1718 dans les meilleurs délais, et au plus tard trois ans après la date de signature du présent accord.
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