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Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)

Partie VII : Dispositions administratives et institutionnelles

Chapitre 18 : Publication, notification et application des lois

Article 1801 : Points de contact

Chacune des Parties désignera un point de contact pour faciliter les communications entre les Parties concernant toute question visée par le présent accord. Le point de contact indiquera à la Partie qui lui en fait la demande quel bureau ou quel officiel est chargé de la question visée et, selon qu'il sera nécessaire, facilitera la communication avec la Partie requérante.

Article 1802 : Publication

1. Chacune des Parties fera en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale concernant toute question visée par le présent accord soient publiés ou rendus publics d'une autre manière dans les moindres délais pour permettre aux Parties et aux personnes intéressées d'en prendre connaissance.

2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties

Article 1803 : Notification et information

1. Dans toute la mesure du possible, chacune des Parties notifiera à toute autre Partie intéressée toute mesure qu'elle adopte ou envisage d'adopter et dont elle estime qu'elle pourrait affecter sensiblement le fonctionnement du présent accord ou, d'une autre manière, affecter substantiellement les intérêts de cette autre Partie au titre du présent accord.

2. Chacune des Parties, à la demande d'une autre Partie, fournira dans les moindres délais des renseignements et des éclaircissements sur toute mesure qu'elle adopte ou envisage d'adopter, que cette autre Partie ait ou non préalablement reçu notification de cette mesure.

3. Toute notification ou communication d'information en vertu du présent article ne préjugera aucunement la question de savoir si la mesure en cause est compatible avec le présent accord.

Article 1804 : Procédures administratives

Aux fins d'administrer d'une manière cohérente, impartiale et raisonnable toutes les mesures d'application générale affectant les questions visées par le présent accord, chacune des Parties, dans ses procédures administratives appliquant des mesures visées à l'article 1802 à des personnes, des produits ou des services d'une autre Partie dans des cas particuliers, fera en sorte

Article 1805 : Examen et appel

1. Chacune des Parties instituera ou maintiendra des tribunaux ou des instances judiciaires, quasi judiciaires ou administratifs afin que soient examinées et, lorsque cela sera justifié, corrigées dans les moindres délais les décisions administratives finales relatives à des questions visées par le présent accord. Lesdits tribunaux ou instances seront impartiaux et indépendants du bureau ou de l'organisme chargé de l'application des prescriptions administratives, et ils n'auront aucun intérêt substantiel dans l'issue de la question en litige.

2. Chacune des Parties fera en sorte que, dans lesdits tribunaux ou instances, les parties à la procédure bénéficient

3. Chacune des Parties fera en sorte que, sous réserve d'appel ou de réexamen conformément à sa législation intérieure, lesdites décisions soient appliquées par les bureaux ou les organismes et en régissent la pratique au regard de la décision administrative en cause.

Article 1806 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

décision administrative d'application générale s'entend d'une décision ou d'une interprétation administrative qui s'applique à toutes les personnes et situations de fait généralement visées par elle et qui établit une norme de conduite, mais à l'exclusion

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