Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)
Partie VIII : Autres dispositions
Chapitre 21 : Exceptions
Article 2101 : Exceptions générales
1. Aux fins
- a) de la partie II (Commerce des produits), sauf dans la mesure où toute disposition de cette partie s'applique aux services ou à l'investissement, et
- b) de la partie III (Obstacles techniques au commerce), sauf dans la mesure où une disposition de cette partie s'applique aux services,
l'article XX de l'Accord général et ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel toutes les Parties auront adhéré, sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante. Les Parties comprennent que les mesures visées au paragraphe XXb) de l'Accord général englobent les mesures de protection de l'environnement nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux et que le paragraphe XXg) s'applique aux mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques.
2. À condition que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié entre des pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce entre les Parties, aucune disposition
- a) de la partie II (Commerce des produits), dans la mesure où une disposition de cette partie s'applique aux services,
- b) de la partie III (Obstacles techniques au commerce), dans la mesure où une disposition de cette Partie s'applique aux services,
- c) du chapitre 12 (Commerce transfrontières des services), et
- d) du chapitre 13 (Télécommunications)
ne sera interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par toute Partie des mesures nécessaires pour assurer l'application des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, et notamment des lois et règlements qui ont trait à la santé, à la sécurité et à la protection des consommateurs.
Article 2102 : Sécurité nationale
1. Sous réserve des articles 607 (Énergie - Mesures de sécurité nationale) et 1018 (Marchés publics - Exceptions), aucune disposition du présent accord ne sera interprétée
- a) comme imposant à une Partie l'obligation de fournir des renseignements ou de donner accès à des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
- b) comme empêchant une Partie de prendre toutes mesures qu'elle estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité :
- (i) se rapportant au trafic d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d'autres articles, matériels, services et technologies destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées ou autres forces de sécurité,
- (ii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale, ou
- (iii) se rapportant à la mise en oeuvre de politiques nationales ou d'accords internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d'autres engins nucléaires explosifs; ou
- c) comme empêchant une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article 2103 : Fiscalité
1. Sauf pour ce qui est indiqué au présent article, aucune disposition du présent accord ne s'appliquera aux mesures fiscales.
2. Aucune disposition du présent accord n'affectera les droits et obligations d'une Partie en vertu d'une convention fiscale. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et une telle convention, cette dernière prévaudra dans la mesure de l'incompatibilité.
3. Nonobstant le paragraphe 2,
- a) l'article 301 (Accès aux marchés - Traitement national) et toutes autres dispositions du présent accord qui sont nécessaires pour donner effet audit article s'appliqueront aux mesures fiscales dans la même mesure que l'article III de l'Accord général, et
- b) l'article 314 (Accès aux marchés - Taxes à l'exportation) et l'article 604 (Énergie - Taxes à l'exportation) s'appliqueront aux mesures fiscales.
4. Sous réserve du paragraphe 2,
- a) l'article 1202 (Commerce transfrontières des services - Traitement national) et l'article 1405 (Services financiers - Traitement national) s'appliqueront aux mesures fiscales sur le revenu, sur les gains de capital ou sur le capital imposable des sociétés, ainsi qu'aux impôts visés au paragraphe 1 de l'annexe 2103.4 qui ont trait à l'achat ou à la consommation de services déterminés, et
- b) les articles 1102 et 1103 (Investissement - Traitement national et Traitement de la nation la plus favorisée), les articles 1202 et 1203 (Commerce transfrontières des services - Traitement national et Traitement de la nation la plus favorisée) et les articles 1405 et 1406 (Services financiers - Traitement national et Traitement de la nation la plus favorisée) s'appliqueront à toutes les mesures fiscales, sauf celles qui portent sur le revenu, les gains de capital ou le capital imposable des sociétés, les impôts touchant les successions, les héritages, les dons gracieux et les transferts transgénérations, et les impôts visés au paragraphe 1 de l'annexe 2103.4,
si ce n'est qu'aucune disposition desdits articles ne s'appliquera
- c) à une obligation au titre de la nation la plus favorisée relativement à un avantage accordé par une Partie en vertu d'une convention fiscale,
- d) à une disposition non conforme de toute mesure fiscale existante,
- e) au maintien ou à la reconduction, dans les moindres délais, d'une disposition non conforme de toute mesure fiscale existante,
- f) à une modification d'une disposition non conforme de toute mesure fiscale existante dans la mesure ou ladite modification, au moment où elle est apportée, ne rend pas la disposition modifiée moins conforme à l'un quelconque de ces articles,
- g) à toute nouvelle mesure fiscale destinée à assurer une imposition ou une perception d'impôts qui soit à la fois équitable et efficace, qui n'établisse pas de discrimination arbitraire entre les personnes, les produits ou les services des Parties et qui n'annule ni ne compromette arbitrairement les avantages conférés par lesdits articles, au sens de l'annexe 2004, ou
- h) aux mesures visés au paragraphe 2 de l'annexe 2103.4.
5. Sous réserve du paragraphe 2 et sans préjudice des droits et des obligations des Parties aux termes du paragraphe 3, les paragraphes 1106 (3), (4) et (5) (Prescriptions de résultats) s'appliqueront aux mesures fiscales.
6. L'article 1110 (Expropriation et indemnisation) s'appliquera aux mesures fiscales, si ce n'est qu'aucun investisseur ne pourra invoquer ledit article à l'appui d'une plainte déposée au titre des articles 1116 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre) ou 1117 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise), lorsqu'il aura été déterminé aux termes du présent paragraphe que la mesure en cause n'est pas une expropriation. L'investisseur renverra pour détermination aux autorités compétentes appropriées visées à l'annexe 2103.6, au moment où il donnera notification aux termes de l'article 1119 (Notification de l'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage), la question de savoir si ladite mesure n'est pas une expropriation. Si les autorités compétentes refusent d'examiner la question ou, ayant accepté de le faire, ne parviennent pas, dans les six mois suivant le renvoi, à déterminer que la mesure n'est pas une expropriation, l'investisseur pourra soumettre sa demande à l'arbitrage en vertu de l'article 1120 (Soumission d'une plainte à l'arbitrage).
Article 2104 : Balance des paiements
1. Aucune disposition du présent accord ne pourra être interprétée comme empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir des mesures qui restreignent les transferts si cette Partie éprouve ou risque d'éprouver de graves difficultés de balance des paiements et si les restrictions appliquées sont conformes aux paragraphes 2 à 4 inclusivement et
- a) sont conformes au paragraphe 5 lorsqu'elles sont appliquées aux transferts dans des secteurs autres que le commerce transfrontières des services financiers, ou
- b) sont conformes aux paragraphes 6 et 7 lorsqu'elles sont appliquées au commerce transfrontières des services financiers.
Règles générales
2. Dès que cela sera matériellement possible après qu'elle aura appliqué une mesure aux termes du présent article, une Partie
- a) soumettra au FMI, pour examen aux termes de l'article VIII des Statuts du FMI, toute restriction de change appliquée au titre du compte courant,
- b) engagera des consultations de bonne foi avec le FMI sur les mesures d'ajustement économique visant à remédier aux problèmes économiques fondamentaux à la source des difficultés, et
- c) adoptera ou maintiendra des politiques économiques conformes à ces consultations.
3. Une mesure adoptée ou maintenue aux termes du présent article
- a) évitera de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques ou financiers d'une autre Partie,
- b) ne sera pas plus compliquée qu'il ne le faudra pour obvier aux difficultés de balance des paiements ou à la menace à cet égard,
- c) sera temporaire et supprimée progressivement, à mesure que la situation de la balance des paiements s'améliorera,
- d) sera conforme à l'alinéa (2)c) et aux Statuts du FMI, et
e) sera appliquée sur la base du traitement national ou du traitement de la nation la plus favorisée, selon la meilleure des deux éventualités.
4. Une Partie pourra adopter ou maintenir, en vertu du présent article, une mesure qui donne la priorité aux services qui sont essentiels à son programme économique, mais ne pourra le faire en vue de protéger une branche de production ou un secteur donné, à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure conforme à l'alinéa (2)c) et au paragraphe VIII(3) des Statuts du FMI.
Restrictions relatives aux transferts dans des secteurs autres que le commerce transfrontières des services financiers
5. Les restrictions relatives aux transferts dans des secteurs autres que le commerce transfrontières des services financiers,
- a) lorsqu'elles seront appliquées à des paiements au titre des transactions internationales courantes, seront conformes au paragraphe VIII(3) des Statuts du FMI,
- b) lorsqu'elles seront appliquées à des transactions en capital internationales, seront conformes au paragraphe VI des Statuts du FMI et appliquées seulement de concert avec des mesures appliquées aux transactions internationales courantes en vertu de l'alinéa (2)a),
- c) lorsqu'elles seront appliquées aux transferts visés par l'article 1109 (Investissement - Transferts) et aux transferts liés au commerce des produits, ne constitueront pas une entrave importante au paiement des transferts dans une monnaie librement utilisable à un taux de change du marché, et
- d) ne prendront pas la forme de majorations tarifaires, de contingents, de licences ou de mesures semblables.
Restrictions relatives au commerce transfrontières des services financiers
6. Une Partie qui applique des restrictions au commerce transfrontières des services financiers :
- a) ne pourra appliquer plus d'une mesure à un transfert donné, à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure conforme à l'alinéa (2)c) et au paragraphe VIII(3) des Statuts du FMI, et
- b) devra aviser et consulter les autres Parties dans les moindres délais afin d'évaluer la situation de sa balance des paiements et les mesures qu'elle aura adoptées, tenant compte de facteurs tels que
- (i) la nature et l'étendue des difficultés posées par sa balance des paiements,
- (ii) son environnement économique et commercial extérieur, et
- (iii) les autres mesures correctives auxquelles elle pourrait recourir.
7. Lorsqu'elles se consulteront en vertu de l'alinéa (6)b), les Parties
- a) examineront si les mesures adoptées aux termes du présent article sont conformes au paragraphe 3 et notamment à l'alinéa (3)c), et
- b) accepteront les constatations de fait, d'ordre statistique ou autre, qui leur seront communiquées par le FMI en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements et fonderont leurs conclusions sur l'évaluation, par le FMI, de la situation de la balance des paiements de la Partie qui aura adopté les mesures.
Article 2105 : Divulgation de renseignements
Aucune disposition du présent accord ne pourra être interprétée comme exigeant d'une Partie qu'elle fournisse des renseignements ou qu'elle donne accès à des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait contraire à sa législation visant la protection de la vie privée ou des affaires et des comptes financiers de clients d'institutions financières.
Article 2106 : Industries culturelles
L'annexe 2106 s'applique aux Parties qui y sont visées pour ce qui concerne les industries culturelles.
Article 2107: Définitions
Aux fins du présent chapitre :
convention fiscale désigne une convention visant à éviter les doubles impositions, ou tout autre accord ou arrangement international en matière fiscale;
FMI désigne le Fonds monétaire international;
industries culturelles désigne les personnes qui se livrent à l'une ou l'autre des activités suivantes :
- a) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou exploitable par machine, à l'exclusion toutefois de la seule impression ou composition de ces publications,
- b) la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d'enregistrements vidéo,
- c) la production, la distribution, la vente ou la présentation d'enregistrements de musique audio ou vidéo,
- d) l'édition, la distribution ou la vente de compositions musicales sous forme imprimée ou exploitable par machine, ou
- e) les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, et toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution et tous les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite;
paiements au titre des transactions internationales courantes a le même sens que dans les Statuts du FMI;
taxes et mesures fiscales ne s'entendent pas
- a) d'un droit de douane défini à l'article 318 (Accès aux marchés - Définitions), ou
- b) des mesures visées dans les exceptions b), c), d), et e) de cette définition;
transactions en capital internationales a le même sens que dans les Statuts du FMI; et
transferts désigne les transactions internationales et les transferts et paiements internationaux afférents.
Annexe 2103.4
Mesures fiscales particulières
1. Aux fins des alinéas 2103(4)a) et b), l'impôt visé est l'impôt sur les actifs aux termes de la Loi sur l'imposition des actifs (Ley del Impuesto al Activo) du Mexique.
2. Aux fins de l'alinéa 2103(4)h), la taxe visée est toute taxe d'accise sur les primes d'assurance adoptée par le Mexique dans la mesure où une telle taxe serait visée par les alinéas 2103(4)d), e) ou f) si elle était imposée par le Canada ou par les États-Unis.
Annexe 2103.6
Autorités compétentes
Aux fins du présent chapitre, autorité compétente désigne
- a) dans le cas du Canada, le sous-ministre adjoint responsable de la politique fiscale au ministère des Finances;
- b) dans le cas du Mexique, le sous-ministre du Revenu du ministère des Finances et du Crédit public («Secretaría de Hacienda y Crédito Público»); et
- c) dans le cas des États-Unis, le secrétaire adjoint au Trésor (Politique fiscale) du département du Trésor («Department of the Treasury»).
Annexe 2106
Industries culturelles
Nonobstant toute autre disposition du présent accord, et s'agissant du Canada et des États-Unis, toute mesure adoptée ou maintenue en ce qui a trait aux industries culturelles, sauf disposition expresse de l'article 302 (Accès aux marchés - Élimination des droits de douane), et toute mesure d'effet commercial équivalent adoptée en réaction, seront régies dans le cadre du présent Accord exclusivement par les dispositions de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Les droits et obligations s'appliquant entre le Canada et toute autre Partie relativement à ces mesures seront identiques aux droits et obligations s'appliquant entre le Canada et les États-Unis.
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