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Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)

Partie VIII : Autres dispositions

Chapitre 21 : Exceptions

Article 2101 : Exceptions générales

1. Aux fins

l'article XX de l'Accord général et ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel toutes les Parties auront adhéré, sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante. Les Parties comprennent que les mesures visées au paragraphe XXb) de l'Accord général englobent les mesures de protection de l'environnement nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux et que le paragraphe XXg) s'applique aux mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques.

2. À condition que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié entre des pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce entre les Parties, aucune disposition

ne sera interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par toute Partie des mesures nécessaires pour assurer l'application des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, et notamment des lois et règlements qui ont trait à la santé, à la sécurité et à la protection des consommateurs.

Article 2102 : Sécurité nationale

1. Sous réserve des articles 607 (Énergie - Mesures de sécurité nationale) et 1018 (Marchés publics - Exceptions), aucune disposition du présent accord ne sera interprétée

Article 2103 : Fiscalité

1. Sauf pour ce qui est indiqué au présent article, aucune disposition du présent accord ne s'appliquera aux mesures fiscales.

2. Aucune disposition du présent accord n'affectera les droits et obligations d'une Partie en vertu d'une convention fiscale. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et une telle convention, cette dernière prévaudra dans la mesure de l'incompatibilité.

3. Nonobstant le paragraphe 2,

4. Sous réserve du paragraphe 2,

5. Sous réserve du paragraphe 2 et sans préjudice des droits et des obligations des Parties aux termes du paragraphe 3, les paragraphes 1106 (3), (4) et (5) (Prescriptions de résultats) s'appliqueront aux mesures fiscales.

6. L'article 1110 (Expropriation et indemnisation) s'appliquera aux mesures fiscales, si ce n'est qu'aucun investisseur ne pourra invoquer ledit article à l'appui d'une plainte déposée au titre des articles 1116 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre) ou 1117 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise), lorsqu'il aura été déterminé aux termes du présent paragraphe que la mesure en cause n'est pas une expropriation. L'investisseur renverra pour détermination aux autorités compétentes appropriées visées à l'annexe 2103.6, au moment où il donnera notification aux termes de l'article 1119 (Notification de l'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage), la question de savoir si ladite mesure n'est pas une expropriation. Si les autorités compétentes refusent d'examiner la question ou, ayant accepté de le faire, ne parviennent pas, dans les six mois suivant le renvoi, à déterminer que la mesure n'est pas une expropriation, l'investisseur pourra soumettre sa demande à l'arbitrage en vertu de l'article 1120 (Soumission d'une plainte à l'arbitrage).

Article 2104 : Balance des paiements

1. Aucune disposition du présent accord ne pourra être interprétée comme empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir des mesures qui restreignent les transferts si cette Partie éprouve ou risque d'éprouver de graves difficultés de balance des paiements et si les restrictions appliquées sont conformes aux paragraphes 2 à 4 inclusivement et

Règles générales

2. Dès que cela sera matériellement possible après qu'elle aura appliqué une mesure aux termes du présent article, une Partie

3. Une mesure adoptée ou maintenue aux termes du présent article

4. Une Partie pourra adopter ou maintenir, en vertu du présent article, une mesure qui donne la priorité aux services qui sont essentiels à son programme économique, mais ne pourra le faire en vue de protéger une branche de production ou un secteur donné, à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure conforme à l'alinéa (2)c) et au paragraphe VIII(3) des Statuts du FMI.

Restrictions relatives aux transferts dans des secteurs autres que le commerce transfrontières des services financiers

5. Les restrictions relatives aux transferts dans des secteurs autres que le commerce transfrontières des services financiers,

Restrictions relatives au commerce transfrontières des services financiers

6. Une Partie qui applique des restrictions au commerce transfrontières des services financiers :

7. Lorsqu'elles se consulteront en vertu de l'alinéa (6)b), les Parties

Article 2105 : Divulgation de renseignements

Aucune disposition du présent accord ne pourra être interprétée comme exigeant d'une Partie qu'elle fournisse des renseignements ou qu'elle donne accès à des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait contraire à sa législation visant la protection de la vie privée ou des affaires et des comptes financiers de clients d'institutions financières.

Article 2106 : Industries culturelles

L'annexe 2106 s'applique aux Parties qui y sont visées pour ce qui concerne les industries culturelles.

Article 2107: Définitions

Aux fins du présent chapitre :

convention fiscale désigne une convention visant à éviter les doubles impositions, ou tout autre accord ou arrangement international en matière fiscale;

FMI désigne le Fonds monétaire international;

industries culturelles désigne les personnes qui se livrent à l'une ou l'autre des activités suivantes :

paiements au titre des transactions internationales courantes a le même sens que dans les Statuts du FMI;

taxes et mesures fiscales ne s'entendent pas

transactions en capital internationales a le même sens que dans les Statuts du FMI; et

transferts désigne les transactions internationales et les transferts et paiements internationaux afférents.

Annexe 2103.4

Mesures fiscales particulières

1. Aux fins des alinéas 2103(4)a) et b), l'impôt visé est l'impôt sur les actifs aux termes de la Loi sur l'imposition des actifs (Ley del Impuesto al Activo) du Mexique.

2. Aux fins de l'alinéa 2103(4)h), la taxe visée est toute taxe d'accise sur les primes d'assurance adoptée par le Mexique dans la mesure où une telle taxe serait visée par les alinéas 2103(4)d), e) ou f) si elle était imposée par le Canada ou par les États-Unis.

Annexe 2103.6

Autorités compétentes

Aux fins du présent chapitre, autorité compétente désigne

Annexe 2106

Industries culturelles

Nonobstant toute autre disposition du présent accord, et s'agissant du Canada et des États-Unis, toute mesure adoptée ou maintenue en ce qui a trait aux industries culturelles, sauf disposition expresse de l'article 302 (Accès aux marchés - Élimination des droits de douane), et toute mesure d'effet commercial équivalent adoptée en réaction, seront régies dans le cadre du présent Accord exclusivement par les dispositions de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Les droits et obligations s'appliquant entre le Canada et toute autre Partie relativement à ces mesures seront identiques aux droits et obligations s'appliquant entre le Canada et les États-Unis.

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