Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)
Annexes
Annexe I : Réserves aux mesures existantes et engagements de libéralisation
1. La liste d'une Partie énonce les réserves de cette Partie, conformément aux paragraphes 1108 (1) (Investissement), 1206 (1) (Commerce transfrontières des services) et 1409 (4) (Services financiers), au regard des mesures existantes qui contreviennent à une obligation imposée par :
- a) l'article 1102, 1202 ou 1405 (Traitement national) ;
- b) l'article 1103, 1203 ou 1406 (Traitement de la nation la plus favorisée) ;
- c) l'article 1205 (Présence locale) ;
- d) l'article 1106 (Prescriptions de résultats) ; ou
- e) l'article 1107 (Dirigeants et conseils d'administration) ;
et, dans certains cas, mentionne les engagements de libéralisation immédiate ou future.
2. Chacune des réserves établit les éléments suivants :
- a) Classification de l'industrie s'entend, s'il y a lieu, de l'activité visée par la réserve, selon les codes nationaux de classification industrielle;
- b) Description s'entend, le cas échéant, des engagements de libéralisation devant être exécutés dès l'entrée en vigueur du présent accord et des aspects non conformes des mesures existantes faisant l'objet de la réserve;
- c) Élimination progressive s'entend, s'il y a lieu, des engagements de libéralisation devant être exécutés après l'entrée en vigueur du présent accord;
- d) Mesures s'entend des lois, règlements ou autres mesures qualifiés au besoin à l'élément Description , qui fait l'objet de la réserve. Une mesure figurant à l'élément Mesures
- (i) désigne la mesure modifiée, maintenue ou renouvelée à la date d'entrée en vigueur du présent accord, et
- (ii) comprend toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue aux termes de la mesure et conformément à celleci;
- e) Palier de gouvernement s'entend du palier de gouvernement qui maintient la mesure au titre de laquelle la Partie formule la réserve;
- f) Secteur s'entend du secteur général visé par la réserve;
- g) Soussecteur s'entend du secteur particulier visé par la réserve; et
- h) Type de réserve s'entend de l'obligation mentionnée au paragraphe 1 qui fait l'objet de la réserve.
3. Pour interpréter une réserve, il faut tenir compte de tous ses éléments. Une réserve doit être interprétée à la lumière des dispositions pertinentes du chapitre visées par la réserve. Dans la mesure
- a) où l'élément Élimination progressive prévoit l'élimination progressive des aspects non conformes des mesures, l'élément Élimination progressive prime sur tout autre élément;
- b) où l'élément Mesures est subordonné à un engagement de libéralisation de l'élément Description , l'élément Mesures ainsi subordonné l'emporte sur tout autre élément; et
- c) où l'élément Mesures n'est pas subordonné à un tel engagement, ce dernier élément l'emporte sur tout autre élément, à moins qu'il ne se produise des incompatibilités entre les mesures figurant à l'élément Mesures et les autres éléments dans leur ensemble, et que ces incompatibilités soient si importantes qu'il ne serait pas raisonnable de conclure que l'élément Mesures doit l'emporter, auquel cas les autres éléments priment pour ce qui est de l'incompatibilité constatée.
4. Lorsqu'une Partie maintient une mesure en vertu de laquelle un fournisseur de services doit être un citoyen, un résident permanent ou un résident de son territoire afin de pouvoir offrir un service sur ce territoire, toute réserve concernant une mesure prise au titre des articles 1202, 1203 ou 1205 ou des articles 1404, 1405 ou 1406 aura les mêmes effets qu'une réserve concernant les articles 1102, 1103 ou 1106 quant à la portée de cette mesure.
5. Aux fins de la présente annexe :
chargement international s'entend de marchandises dont le point d'origine ou de destination se trouve à l'extérieur du territoire d'une Partie;
clause d'exclusion des étrangers s'entend d'une disposition expresse des règlements d'une entreprise interdisant aux étrangers de devenir, directement ou indirectement, des partenaires ou des actionnaires de l'entreprise;
CMAP s'entend des numéros de la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP) établis dans la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos , 1988, de l'Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática;
concession s'entend d'une autorisation accordée par l'État à une personne en vue de l'exploitation d'une ressource naturelle ou de la fourniture d'un service, les ressortissants mexicains et les entreprises mexicaines ayant à cet égard la priorité sur les étrangers;
CPC s'entend des numéros de la Classification centrale de produits (CPC) établis dans les Études statistiques, Série M, N o 77, Classification centrale de produits (CPC) Provisoire , 1991, du Bureau de la statistique des Nations Unies;
CTI ou SIC désigne :
- a) au Canada, les numéros de la Classification type des industries (CTI) établis dans la Classification type des industries de Statistique Canada, 4e édition, 1980; et
- b) aux États-Unis, les numéros de la Standard Industrial Classification (SIC) établis dans le Standard Industrial Classification Manual, 1987, du United States Office of Management and Budget, entreprise mexicaine s'entend d'une entreprise constituée en vertu des lois du Mexique.
Liste du Canada
Secteur : Agriculture
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve : Traitement national (Article 1102)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur le crédit agricole, L.R.C. (1985), ch. F-2
Règlement sur le crédit agricole, C.R.C. (1978), ch. 644
Description : Investissement
La Société du crédit agricole peut accorder des prêts uniquement :
a) à des particuliers qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents;
b) à des sociétés agricoles contrôlées par des citoyens canadiens ou des résidents permanents; ou
c) à des coopératives agricoles dont tous les membres sont citoyens canadiens ou résidents permanents.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve : Traitement national (Article 1102)
Prescriptions de résultats (Article 1106)
Dirigeants et conseils d'administration (Article 1107)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur Investissement Canada, L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.)
Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611
Compte tenu des modalités des paragraphes 8 à 12 de l'élément Description
Description : Investissement
1. Aux termes de la Loi sur Investissement Canada, les acquisitions suivantes d'entreprises canadiennes par des * non-Canadiens + peuvent faire l'objet d'un examen par Investissement Canada :
- a) toutes les acquisitions directes d'entreprises canadiennes ayant des actifs de 5 millions $ CAN ou plus;
- b) toutes les acquisitions indirectes d'entreprises canadiennes ayant des actifs de 50 millions $ CAN ou plus;
- c) les acquisitions indirectes d'entreprises canadiennes ayant des actifs de 5 à 50 millions $ CAN qui représentent plus de 50 p. 100 de la valeur des actifs de toutes les unités dont le contrôle est acquis directement ou indirectement lors de la transaction en question.
2. Un * non-Canadien + est un individu, un gouvernement ou un organisme de celui-ci, ou une unité qui n'est pas un * Canadien +. * Canadien + désigne un citoyen canadien ou un résident permanent, un gouvernement canadien ou un organisme de celui-ci, ou une unité sous contrôle canadien au sens de la Loi sur Investissement Canada.
3. De plus, l'acquisition ou l'établissement d'entreprises dans certains secteurs d'activité commerciale liés au patrimoine culturel du Canada ou à l'identité nationale, qui font habituellement l'objet d'un avis, peuvent être examinés si le gouverneur en conseil autorise un tel examen dans l'intérêt public.
4. L'investissement qui fait l'objet d'un examen aux termes de la Loi sur Investissement Canada ne peut être réalisé à moins que le Ministre responsable de l'application de la Loi sur Investissement Canada avise le demandeur que l'investissement sera vraisemblablement à l'avantage net du Canada. Une telle décision est prise en fonction des six facteurs décrits dans la Loi, et qui se résument comme suit :
- a) l'effet de l'investissement sur le niveau et la nature de l'activité économique au Canada, notamment sur l'emploi, sur l'utilisation de pièces et d'éléments produits et de services rendus au Canada et sur les exportations canadiennes;
- b) l'étendue et l'importance de la participation de Canadiens dans l'investissement;
- c) l'effet de l'investissement sur la productivité, le rendement industriel, le progrès technologique et la création de produits nouveaux au Canada;
- d) l'effet de l'investissement sur la concurrence dans un ou plusieurs secteurs industriels au Canada;
- e) la compatibilité de l'investissement avec les politiques nationales en matière industrielle, économique et culturelle, compte tenu des objectifs des politiques industrielle, économique et culturelle énoncés par le gouvernement ou la législature d'une province et sur lesquels l'investissement aura vraisemblablement des répercussions appréciables; et
- f) la contribution de l'investissement à la compétitivité canadienne sur les marchés mondiaux.
5. En procédant à la détermination de l'avantage net, le Ministre peut, par l'entremise d'Investissement Canada, revoir les plans du demandeur qui démontrent l'avantage net pour le Canada de l'acquisition proposée. Le demandeur peut aussi soumettre au Ministre des engagements pour toute acquisition proposée qui fait l'objet d'un examen. Si le demandeur ne se conforme pas à un engagement, le Ministre peut obtenir une ordonnance judiciaire l'obligeant à le faire, ou exercer tout autre recours autorisé en vertu de la Loi.
6. Investissement Canada doit être avisé de l'établissement ou de l'acquisition d'entreprises par des non-Canadiens, outre celles mentionnées précédemment.
7. Investissement Canada procédera à un examen lorsqu'il y aura, selon le sens donné à cette expression dans la Loi sur Investissement Canada, * acquisition du contrôle + d'une entreprise canadienne par un investisseur mexicain ou américain, si la valeur des actifs bruts de l'entreprise n'est pas inférieure au seuil applicable.
8. Le seuil d'examen applicable aux investisseurs mexicains et américains, calculé selon la formule figurant à l'élément Élimination progressive, est plus élevé que ceux mentionnés au paragraphe 1. Ce seuil d'examen plus élevé ne s'applique toutefois pas aux secteurs suivants : production d'uranium et propriété de sites de production d'uranium, pétrole et gaz, services financiers, services de transport et entreprises culturelles.
9. Nonobstant la définition d'* investisseur d'une Partie + à l'article 1139, seuls les investisseurs qui sont des ressortissants du Mexique ou des États-Unis, ou les unités sous contrôle de ressortissants du Mexique ou des États-Unis selon la Loi sur Investissement Canada, peuvent bénéficier du seuil d'examen plus élevé.
10. Les * acquisitions de contrôle + indirectes d'entreprises canadiennes par des investisseurs mexicains ou américains ne peuvent faire l'objet d'un examen.
11. Nonobstant le paragraphe 1106(1), le Canada se réserve le droit d'imposer des exigences ou de faire exécuter tout engagement souscrit concernant l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la direction ou l'exploitation d'un investissement par un investisseur d'une autre Partie ou d'un pays tiers en vue du transfert de technologies, de procédés de production ou d'autres connaissances exclusives à un ressortissant ou à une entreprise affiliée au cédant, au Canada, dans le cadre de l'examen de l'acquisition d'un investissement aux termes de la Loi sur Investissement Canada.
12. À l'exception des exigences ou engagements liés au transfert de technologie mentionné au paragraphe 11, le paragraphe 1106(1) s'appliquera aux exigences ou engagements imposés ou appliqués aux termes de la Loi sur Investissement Canada. Toutefois, le paragraphe 1106(1) ne pourra être interprété comme s'appliquant à une exigence ou à un engagement imposés ou appliqués dans le cadre d'un examen en vertu de la Loi sur Investissement Canada, visant à localiser la production, faire de la recherche et du développement, employer ou former des travailleurs ou construire ou agrandir certaines installations au Canada.
Élimination progressive : En ce qui concerne les investisseurs mexicains et américains, le seuil applicable quant à l'examen de l'acquisition directe du contrôle d'une entreprise canadienne sera :
- a) pour une période de douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le montant déterminé aux termes de l'annexe 1607.3 de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis; et
- b) à compter du premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le montant de l'année précédente multiplié par un facteur d'ajustement annuel qui correspond à l'augmentation du produit intérieur brut nominal, tel qu'établi ci-après.
Le facteur d'ajustement annuel sera calculé en janvier de chaque année après 1994, sur la base des données les plus récentes publiées par Statistique Canada et selon la formule suivante :
- Facteur d'ajustement annuel = PIB nominal actuel aux prix du marché
____________________________________________________ - PIB nominal de l'année précédente aux prix du marché
Le * PIB nominal actuel aux prix du marché + s'entend de la moyenne arithmétique du produit intérieur brut nominal aux prix du marché pour les quatre derniers trimestres consécutifs (désaisonnalisés aux taux annuels).
Le * PIB nominal de l'année précédente aux prix du marché + s'entend de la moyenne arithmétique du produit intérieur brut nominal aux prix du marché pour les mêmes quatre trimestres consécutifs (désaisonnalisés aux taux annuels) de l'année précédant l'année utilisée pour le calcul du * PIB nominal actuel aux prix du marché +.
Les montants ainsi obtenus seront arrondis au million de dollars le plus près.
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve : Traitement national (Article 1102)
Dirigeants et conseils d'administration (Article 1107)
Palier de gouvernement : Fédéral
Provincial
Mesures : Compte tenu des modalités prévues à l'élément Description.
Description : Investissement
Lors de la vente ou de la cession du capital-action ou des actifs d'une société d'État ou d'une entité publique existante, le Canada et chacune des provinces se réservent le droit d'interdire ou de limiter la propriété de tels intérêts ou actifs par des investisseurs d'une autre Partie ou d'un pays tiers ou leurs investissements, ainsi que la capacité des détenteurs de tels intérêts ou actifs de contrôler toute entreprise résultante. Le Canada et chacune des provinces se réservent aussi en l'occurrence le droit d'adopter ou de maintenir des mesures touchant la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d'administration.
Aux fins de la présente réserve :
- a) toute mesure maintenue ou adoptée après l'entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente ou de la cession, vise à interdire ou à limiter la propriété du capital-action ou des actifs, ou à imposer des exigences de nationalité ainsi qu'il est décrit dans la présente réserve, sera réputée être une mesure existante; et
- b) * entreprise d'État + s'entend d'une entreprise détenue ou contrôlée au moyen d'une participation au capital par le Canada ou par une province, y compris toute entreprise établie après la date d'entrée en vigueur du présent accord aux seules fins de vendre ou de céder la participation au capital ou les actifs d'une société d'État ou d'une entité publique existante.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve : Traitement national (Article 1102)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44
Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. (1970), ch. C-32
Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, DORS/79-316
Description : Investissement
Des restrictions peuvent s'appliquer à l'émission, au transfert et à la propriété d'actions dans des sociétés par actions constituées en vertu de lois fédérales. L'objectif est de permettre aux sociétés de satisfaire aux exigences en matière de propriété canadienne, aux termes de certaines lois énumérées dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, dans des secteurs où la propriété est une condition d'exploitation ou d'obtention de licences, de permis, de subventions, de paiements ou d'autres avantages. Afin de conserver certains niveaux de propriété canadienne +, les sociétés peuvent vendre les actions des actionnaires sans le consentement de ces derniers et acheter leurs propres actions sur le marché libre. Le terme * Canadien + est défini dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve : Dirigeants et conseils d'administration (Article 1107)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44
Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, DORS/79-316
Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. (1970), ch. C-32
Lois spéciales du Parlement constituant des sociétés en personnes morales
Description : Investissement
Aux termes de la Loi sur les sociétés par actions, une majorité simple des membres du conseil d'administration ou d'un comité du conseil d'administration d'une société constituée en vertu d'une loi fédérale doit être formée de résidents canadiens. Aux fins de la Loi, l'expression * résident canadien + s'entend d'un particulier qui est un citoyen canadien résidant habituellement au Canada, un citoyen qui fait partie d'une catégorie établie dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral ou un résident permanent selon la définition de la Loi sur l'immigration, à l'exclusion d'un résident permanent ayant résidé de façon habituelle au Canada pendant plus d'un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne.
Dans le cas d'une société de portefeuille, un tiers seulement des administrateurs doit obligatoirement être constitué de résidents canadiens si les recettes au Canada de la société en question et de ses filiales représentent moins de 5 p. 100 de leurs recettes brutes combinées.
En vertu de la Loi sur les corporations canadiennes, une majorité simple des administrateurs élus d'une corporation établie en vertu d'une loi spéciale doit être constituée de personnes résidant au Canada et ayant la citoyenneté d'un pays du Commonwealth. Toutes les sociétés par actions constituées après le 22 juin 1869 en vertu d'une loi spéciale du Parlement sont visées par cette exigence.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve : Traitement national (Article 1102)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29
Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers, DORS/79-416
Description : Investissement
Le Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers est établi en application de la Loi sur la citoyenneté et de l'Agricultural and Recreational Land Ownership Act de l'Alberta. En Alberta, une personne non admissible ou une société d'appartenance étrangère ou sous contrôle étranger peut uniquement détenir un intérêt dans un terrain réglementé ne comprenant pas plus de 2 parcelles d'une superficie totale maximale de 20 acres. Une * personne non admissible + désigne :
a) un particulier qui n'est ni un citoyen canadien ni un résident permanent;
b) un gouvernement étranger ou un organisme d'un tel gouvernement; ou
c) une société constituée ailleurs qu'au Canada.
Terrain réglementé + s'entend des terres situées en Alberta, mais n'inclut pas :
a) les terres autres que celles appartenant à la Couronne;
b) les terres à l'intérieur d'une métropole, d'une ville, d'une banlieue, d'un village ou d'une station d'été; et
c) les mines ou les minéraux.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve : Traitement national (Article 1102)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada, L.R.C. (1985), ch. 35 (4e suppl.)
Loi sur la réorganisation de la Corporation de développement du Canada, L.C. (1985), ch. 49
Loi sur la participation publique au capital de Petro-Canada, L.C. (1991), ch. 10
Loi autorisant l'aliénation de la société Les Arsenaux canadiens Limitée, L.C. (1986), ch. 20
Loi sur les coopératives de l'énergie, L.C. (1980-1981-1982-1983), ch.108
Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Eldorado Nucléaire Limitée, L.C. (1988), ch. 41
Loi autorisant l'aliénation de Nordion et de Theratronics, L.C. (1990), ch. 4
Description : Investissement
Les * non-résidents + ne peuvent détenir plus d'un pourcentage donné des actions avec droit de vote de la société visée par chacune des lois, à savoir :
Air Canada : 25 p. 100
Corporation de développement du Canada : 25 p. 100
Petro-Canada Inc. : 25 p. 100
Les Arsenaux du Canada Limitée : 25 p. 100 Eldorado Nucléaire Limitée : 5 p. 100 Nordion Limitée : 25 p. 100
Theratronics Limitée : 49 p. 100
Société coopérative de l'énergie : 49 p. 100
L'expression * non-résident + désigne généralement :
a) un particulier, autre qu'un citoyen canadien, qui ne réside pas habituellement au Canada;
b) une société constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu'au Canada;
c) le gouvernement d'un État étranger ou de toute subdivision politique de cet État, ou une personne habilitée à exercer une fonction ou une mission au nom d'un tel gouvernement;
d) une société contrôlée directement ou indirectement par des non-résidents au sens des alinéas a) à c);
e) une fiducie
- (i) établie par un non-résident au sens des alinéas b) à d), autre qu'une fiducie chargée de l'administration d'un fonds de pension au profit de particuliers en majorité résidents, ou
- (ii) dont plus de 50 p. 100 de la propriété effective est contrôlée par des non-résidents au sens des alinéas a) à d); ou
f) une société contrôlée directement ou indirectement par une fiducie visée à l'alinéa e).
Élimination progressive : Néant
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve : Présence locale (Article 1205)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur les licences d'exportation et d'importation, L.R.C. (1985),
ch. E-19
Description : Services transfrontières
Seuls les particuliers résidant habituellement au Canada, les entreprises y ayant leur siège ou les succursales canadiennes d'entreprises étrangères peuvent demander et obtenir des licences d'importation ou d'exportation ou des certificats de transit pour les biens et services connexes faisant l'objet de contrôles aux termes de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Automobile
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve : Prescriptions de résultats (Article 1106)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange Canada-États-Unis, L.C. (1988), ch. 65
Description : Investissement
Le Canada peut, en les assujettissant explicitement ou implicitement à des prescriptions de résultats, accorder des exemptions de droits de douane :
a) aux fabricants de produits automobiles énumérés à la Partie I de l'annexe 1002.1 de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, conformément à la note introductive de cette partie; et
b) pour les périodes applicables précisées aux paragraphes 1002(2) et (3) de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, aux fabricants de produits automobiles énumérés aux Parties II et III, respectivement, de l'annexe 1002.1 de l'Accord.
Élimination progressive :
a) Néant
b) Pour la Partie II, jusqu'au 1er janvier 1998, et pour la Partie III jusqu'au 1er janvier 1996, ou à toute date antérieure spécifiée dans les accords entre le Canada et le bénéficiaire de l'exemption.
Secteur : Industries des services aux entreprises
Sous-secteur : Courtiers en douane
Classification de l'industrie : CTI 7794 Courtiers en douane
Type de réserve : Traitement national (Article 1202)
Présence locale (Article 1205)
Dirigeants et conseils d'administration (Article 1107)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.)
Règlement sur l'agrément des courtiers en douane, DORS/86-1067
Description : Services transfrontières et investissement
Pour être un courtier agréé au Canada :
a) un particulier doit être un citoyen ou un résident permanent du Canada;
b) une personne morale doit être constituée au Canada et la majorité de ses administrateurs doivent être des citoyens ou des résidents permanents du Canada; et
c) une société de personnes doit être composée de particuliers qui sont des citoyens ou des résidents permanents du Canada, ou de personnes morales constituées au Canada et dont la majorité des administrateurs sont des citoyens ou des résidents permanents du Canada.
Un particulier qui n'est pas un courtier agréé mais qui traite des affaires en tant que courtier en douane au nom d'un courtier en douane agréé doit être un citoyen ou un résident permanent du Canada.
Élimination progressive : Néant. La question fera l'objet de discussions entre les Parties cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Secteur : Industries des services aux entreprises
Sous-secteur : Boutiques hors taxes
Classification de l'industrie : CTI 6599 Autres magasins de vente au détail, non classés ailleurs (boutiques hors taxes seulement)
Type de réserve : Traitement national (Articles 1102, 1202)
Présence locale (Article 1205)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.)
Règlement sur les boutiques hors taxes, DORS/86-1072
Description : Services transfrontières et investissement
1. Pour obtenir l'agrément nécessaire à l'exploitation d'une boutique hors taxes à un poste frontalier terrestre au Canada, un particulier doit :
- a) être citoyen canadien ou résident permanent;
- b) jouir d'une bonne réputation;
- c) avoir sa résidence principale au Canada; et
- d) avoir résidé au Canada pendant au moins 183 jours au cours de l'année qui précède celle où est présentée la demande d'agrément.
2. Pour obtenir l'agrément nécessaire à l'exploitation d'une boutique hors taxes à un poste frontalier terrestre au Canada, une société :
- e) doit être constituée au Canada; et
- f) toutes ses actions doivent être la propriété effective de citoyens canadiens ou de résidents permanents qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Industries des services aux entreprises
Sous-secteur : Services de vérification concernant l'exportation et l'importation de biens culturels
Classification de l'industrie : CTI 999 Autres services, non classés ailleurs (services de vérification de biens culturels seulement)
Type de réserve : Présence locale (Article 1205)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, L.R.C. (1985), ch. C-51
Description : Services transfrontières
Aux fins de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, seul un * résident + du Canada ou un * établissement + au Canada peuvent agir comme * expert-vérificateur + de biens culturels. Un * résident + du Canada est une personne physique qui réside ordinairement au Canada, ou une personne morale qui a son siège social au Canada ou qui exploite au Canada une ou plusieurs entreprises où elle emploie régulièrement à ses activités un certain nombre de salariés. Un * établissement + est un établissement public, créé à des fins éducatives ou culturelles et géré dans l'intérêt exclusif du public, qui conserve certains objets et les expose.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Industries des services aux entreprises
Sous-secteur : Agents et agences des brevets d'invention
Classification de l'industrie : CTI 999 Autres services, non classés ailleurs (agences de brevets d'invention seulement)
Type de réserve : Traitement national (Article 1202)
Présence locale (Article 1205)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4
Règles sur les brevets, C.R.C. (1978), ch. 1250
Règlement d'application du Traité de coopération en matière de brevets, DORS/89-453
Description : Services transfrontières
Pour représenter des personnes dans la présentation et la poursuite des demandes de brevets, ou dans le cadre d'autres démarches devant le Bureau des brevets, l'agent des brevets d'invention doit être un résident du Canada et être inscrit auprès du Bureau des brevets.
Pour être habilité à poursuivre une demande de brevet au Canada, l'agent des brevets d'invention inscrit qui ne réside pas au Canada doit nommer comme associé un agent des brevets d'invention inscrit qui réside au Canada.
Toute entreprise peut être inscrite au registre des brevets à condition qu'au moins un de ses membres le soit également.
Élimination progressive : Les exigences relatives à la citoyenneté et à la résidence permanente seront abolies dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément au paragraphe 1210(3).
Secteur :Industries des services aux entreprises
Sous-secteur : Agents des marques de commerce
Classification de l'industrie : CTI 999 Autres services, non classés ailleurs (agences de marques de commerce seulement)
Type de réserve : Traitement national (Article 1202)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 1203)
Présence locale (Article 1205)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13
Règlement sur les marques de commerce, C.R.C. (1978), ch. 1559
Description : Services transfrontières
Pour représenter des personnes dans la présentation et la poursuite des demandes de marques de commerce, ou dans le cadre d'autres démarches devant le Bureau des marques de commerce, l'agent des marques de commerce doit être un résident du Canada et être inscrit auprès du Bureau des marques de commerce.
Pour être habilité à poursuivre une demande de marque de commerce au Canada, l'agent des marques de commerce inscrit qui ne réside pas au Canada doit nommer comme associé un agent des marques de commerce inscrit qui réside au Canada.
Les agents des marques de commerce en règle qui résident dans un pays du Commonwealth ou aux États-Unis et qui y sont inscrits peuvent être inscrits au registre des agents des marques de commerce.
Élimination progressive : Les exigences relatives à la citoyenneté et à la résidence permanente seront abolies dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément au paragraphe 1210(3).
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Pétrole et gaz
Classification de l'industrie : CTI 071 Industries du pétrole brut et du gaz naturel
Type de réserve : Traitement national (Article 1102)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.)
Loi sur les terres territoriales, L.R.C. (1985), ch. T-7
Loi sur les concessions de terres domaniales, L.R.C. (1985), ch. P-30
Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve, L.C. (1987), ch. 3
Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. (1988), ch. 28
Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada, C.R.C. 1978, ch. 1518
Description : Investissement
La présente réserve s'applique aux licences de production octroyées pour les * terres domaniales + et pour les * zones extracôtières + (qui ne sont pas de compétence provinciale), aux termes des mesures applicables.
Les détenteurs de licences de production de pétrole et de gaz pour les découvertes faites après le 5 mars 1982 ou les détenteurs d'actions dans de telles licences doivent être des citoyens canadiens qui résident habituellement au Canada, des résidents permanents ou des personnes morales constituées au Canada. Aucune licence ne peut être délivrée pour les découvertes faites après le 5 mars 1982, à moins que le ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources ne soit convaincu que la participation canadienne du titulaire au regard de ladite licence de production n'est pas, à la date de l'octroi, inférieure à 50 p. 100. Dans la Loi fédérale sur les hydrocarbures, * titulaire + désigne le * possesseur d'un titre [...] ou le groupe de tous les indivisaires d'un titre ... +
Les exigences relatives à la participation canadienne en ce qui a trait aux licences de production visant les découvertes faites avant le 5 mars 1982 sont fixées dans le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Pétrole et gaz
Classification de l'industrie : CTI 071 Industries du pétrole brut et du gaz naturel
Type de réserve : Prescriptions de résultats (Article 1106)
Présence locale (Article 1205)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz, L.R.C. (1985), ch. O-7, telle que modifiée par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, L.C. (1992), ch. 35
Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. (1988), ch. 28
Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve, L.C. (1987), ch. 3
Mesures de mise en œuvre de l'Accord du Yukon sur les hydrocarbures
Mesures de mise en œuvre de l'Accord des Territoires du Nord-Ouest sur les hydrocarbures
Description : Services transfrontières et investissement
1. En vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, il faut obtenir du ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources l'approbation d'un * plan de retombées économiques + avant de recevoir l'autorisation de mettre en valeur des hydrocarbures.
2. Un * plan de retombées économiques + est un plan prévoyant le recours à la main-d’œuvre canadienne et la juste possibilité pour les industriels, les conseillers, les entrepreneurs et les sociétés de services du Canada de participer, dans des conditions de libre concurrence, à la fourniture des biens et services nécessités par les activités visés par le plan. La loi permet au Ministre d'imposer au requérant une exigence supplémentaire, dans le cadre du plan, pour faire en sorte que les individus ou les groupes défavorisés aient accès à la formation ou aux emplois offerts ou puissent participer à la fourniture des biens et services utilisés dans les activités visées par le plan.
3. La Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve comportent la même exigence d'un * plan de retombées économiques +, mais elles stipulent en outre que le plan doit prévoir les garanties suivantes :
- a) avant d'entreprendre tout travail ou toute activité dans la région extracôtière, la personne morale ou tout autre organisme présentant le plan devra établir dans la province concernée un bureau où seront prises les décisions de niveau approprié;
- b) des dépenses devront être engagées au titre de la recherche et du développement ainsi que de l'éducation et de la formation dans la province concernée; et
- c) la priorité devra être accordée aux produits ou aux services de la province concernée, lorsqu'ils sont concurrentiels en ce qui concerne la juste valeur marchande, la qualité et la livraison.
4. Les conseils qui administrent les plans de retombées économiques en vertu de ces lois peuvent également exiger que soient incluses dans les plans des dispositions assurant aux individus ou aux groupes défavorisés, aux personnes morales ou aux coopératives qu'ils dirigent la possibilité de participer à la fourniture des biens et services utilisés dans les travaux ou activités visés par le plan.
5. En outre, le Canada se réserve le droit d'imposer toute exigence ou de faire exécuter tout engagement concernant le transfert à une personne au Canada de technologies, de procédés de production ou d'autres connaissances exclusives dans le cadre de l'approbation de projets de mise en valeur en vertu des lois susmentionnées.
6. Des dispositions semblables seront incluses dans les lois et règlements de mise en œuvre des Accords du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest sur le pétrole et le gaz qui, une fois conclus, seront considérés comme des mesures existantes aux fins de la présente réserve.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Pétrole et gaz
Classification de l'industrie : CTI 071 Industries du pétrole brut et du gaz naturel
Type de réserve : Prescriptions de résultats (Article 1106)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve, L.C. (1987), ch. 3
Loi sur l'exploitation du champ Hibernia, L.C. (1990), ch. 41
Description : Investissement
En vertu de la Loi sur l'exploitation du champ Hibernia, le Canada et les * exploitants du projet Hibernia + peuvent conclure des ententes par lesquelles ces derniers s'engagent à effectuer certains travaux au Canada et à Terre-Neuve et à atteindre, dans toute la mesure du possible, les niveaux de contenu canadiens et
terre-neuviens visés par tout * plan de retombées économiques + prescrit par la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve. Les * plans de retombées économiques + sont décrits en détail à la page I-C-25 de l'Annexe I de la Liste du Canada.
En outre, le Canada se réserve le droit d'imposer toute exigence ou de faire exécuter tout engagement concernant le transfert à un ressortissant ou à une entreprise au Canada de technologies, de procédés de production ou d'autres connaissances exclusives dans le cadre du projet Hibernia.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Uranium
Classification de l'industrie : CTI 0616 Mines d'uranium
Type de réserve : Traitement national (Article 1102)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 1103)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur Investissement Canada, L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.)
Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611
Politique de 1987 sur la participation des non-résidents au capital d'entreprises exploitant des gîtes d'uranium
Description : Investissement
La participation des * non-Canadiens +, au sens de la Loi sur Investissement Canada, au capital d'une entreprise qui exploite des gîtes d'uranium est limitée à 49 p. 100 au stade de la première production. Des exceptions à cette limite sont possibles si l'on peut établir que l'entreprise est en fait * sous contrôle canadien +, au sens de la Loi sur Investissement Canada.
Des dispenses sont possibles avec l'approbation du gouverneur en conseil, mais seulement lorsque l'on ne peut trouver d'associés canadiens parmi les propriétaires du gîte. Les investissements qui ont été effectués avant le 23 décembre 1987 par des non-Canadiens et qui dépassent le niveau autorisé de participation peuvent subsister à titre de droits acquis, mais aucune augmentation de la participation non canadienne n'est autorisée.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Pêches
Sous-secteur : Capture et transformation du poisson
Classification de l'industrie : CTI 031 Industries de la pêche
Type de réserve : Traitement national (Article 1102)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 1103)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur la protection des pêches côtières, L.R.C. (1985), ch. C-33
Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14
Règlement sur la protection des pêcheries côtières, C.R.C. (1978), ch. 413
Politique de 1985 sur l'investissement étranger dans le secteur canadien des pêches
Politique d'émission des permis pour la pêche commerciale
Description : Investissement
Aux termes de la Loi sur la protection des pêches côtières, les bateaux de pêche étrangers ne peuvent entrer dans la zone économique exclusive du Canada à moins d'y être autorisés en vertu d'un permis ou d'un traité. Les bateaux * étrangers + sont ceux qui ne sont pas * canadiens + au sens de la Loi sur la protection des pêches côtières. Le ministre des Pêches et des Océans a le pouvoir discrétionnaire de délivrer des permis aux termes de la Loi sur les pêches.
Les entreprises de transformation du poisson où la participation étrangère est supérieure à 49 p. 100 ne peuvent détenir un permis canadien de pêche commerciale.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Pêches
Sous-secteur : Services relatifs à la pêche
Classification de l'industrie : CTI 032 Services relatifs à la pêche
Type de réserve : Traitement national (Article 1202)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 1203)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur la protection des pêches côtières, L.R.C. (1985), ch. C-33
Description : Services transfrontières
Aux termes de la Loi sur la protection des pêches côtières, le ministère des Pêches et des Océans a le mandat de contrôler les activités des bateaux de pêche étrangers dans la zone économique exclusive du Canada, notamment l'accès aux ports canadiens (privilèges d'escale).
En règle générale, le Ministère accorde de tels privilèges d'escale, notamment la possibilité d'acheter du carburant et des fournitures, de réparer le navire, de procéder au changement des équipages et au transbordement des prises, uniquement aux bateaux de pays qui ont de bonnes relations de pêche avec le Canada, c'est-à-dire qui, avant tout, respectent les pratiques et les politiques canadiennes et internationales en matière de conservation. Des exceptions à cette règle peuvent être autorisées dans les situations d'urgence (* force majeure +) ou en application de dispositions précises de traités de pêche bilatéraux.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport aérien
Classification de l'industrie : CTI 451 Industries du transport aérien
Type de réserve : Traitement national (Article 1102)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 1103) Dirigeants et conseils d'administration (Article 1107)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.)
Loi sur l'aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2
Règlement de l'Air, C.R.C. (1978), ch. 2
Règlement sur le marquage et l'immatriculation des aéronefs, DORS/90-591
Description : Investissement
Seuls des * Canadiens + peuvent offrir les services aériens commerciaux suivants :
a) * services intérieurs + (services aériens offerts entre divers points ou à partir et à destination d=un même point sur le territoire du Canada, ou entre un point situé sur le territoire du Canada et un point ne se trouvant pas sur le territoire d'un autre pays);
b) * services internationaux réguliers + (services aériens réguliers offerts entre un point situé sur le territoire du Canada et un point se trouvant sur le territoire d'un autre pays) lorsque ces services sont réservés aux transporteurs canadiens en vertu d'ententes bilatérales existantes ou futures; et
c) * services internationaux non réguliers + (services aériens non réguliers offerts entre un point situé sur le territoire du Canada et un point se trouvant sur le territoire d'un autre pays) lorsque ces services sont réservés aux transporteurs canadiens en vertu de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
Au sens de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, le terme Canadien + s'entend des citoyens canadiens ou résidents permanents, des administrations publiques du Canada ou de leurs mandataires ainsi que des personnes ou organismes contrôlés de fait par des Canadiens et dont au moins 75 p. 100 des actions avec droit de vote sont détenues et contrôlées par des personnes qui satisfont par ailleurs à ces critères.
Le règlement d'application de la Loi sur l'aéronautique exige qu'un transporteur aérien canadien utilise des aéronefs d'immatriculation canadienne. Pour pouvoir immatriculer un aéronef au Canada, un transporteur doit avoir la qualité de citoyen canadien ou de résident permanent, ou être une société constituée au Canada et y ayant son principal établissement, dont le premier dirigeant et au moins les deux tiers des administrateurs sont citoyens canadiens ou résidents permanents et dont au moins
75 p. 100 des actions avec droit de vote sont détenues et contrôlées par des personnes qui satisfont par ailleurs à ces critères. En outre, tous les services aériens commerciaux exploités au Canada sont assujettis à l'obtention d'un certificat d'exploitation canadien, pour des raisons de sécurité. Les certificats d'exploitation autorisant la prestation de services aériens commerciaux réservés aux exploitants canadiens ne sont délivrés qu'aux personnes qualifiées.
Une société constituée au Canada mais ne répondant pas aux prescriptions canadiennes en matière de participation et de contrôle ne peut immatriculer un aéronef privé que si elle en est la seule propriétaire. Le règlement applicable a aussi pour effet de limiter au transport de leurs propres employés les sociétés * non canadiennes + qui utilisent au Canada des aéronefs privés immatriculés à l'étranger.
Pour les services aériens spécialisés, voir la Liste du Canada, Annexe II, page II-C-10.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport aérien
Classification de l'industrie : CTI 4513 Industrie du transport aérien spécialisé (vols non réguliers)
Type de réserve : Traitement national (Articles 1102, 1202)
Présence locale (Article 1205)
Dirigeants et conseils d'administration (Article 1107)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur l'aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2
Règlement de l'Air, C.R.C. (1978), ch. 2
Règlement sur le marquage et l'immatriculation des aéronefs, DORS/90-591
Manuel de certification des transporteurs aériens étrangers,
TP 11524, et Manuel de licences du personnel, TP 193 (Ministère des Transports)
Compte tenu des modalités du paragraphe 2 de l'élément Description.
Description : Services transfrontières
1. Il faut obtenir un certificat d'exploitation du ministère des Transports pour offrir des services aériens spécialisés au Canada. Le ministère des Transports délivrera un certificat d'exploitation à toute personne qui demande l'autorisation d'offrir de tels services, à condition qu'elle se conforme aux prescriptions canadiennes de sécurité. Une personne qui n'est pas canadienne au sens du règlement applicable ne peut obtenir le certificat d'exploitation requis pour offrir des services aériens de construction, des services d'exploitation forestière par hélicoptères ainsi que des services d'inspection et de surveillance aériennes, d'entraînement au pilotage, de pilotage de plaisance et d'épandage aérien. Pour l'investissement, voir la Liste du Canada, Annexe II, page II-C-10.
2. Une personne du Mexique ou des États-Unis peut aussi, à condition de se conformer aux prescriptions canadiennes de sécurité, obtenir un certificat pour l'exploitation de services de cartographie aérienne, de levés aériens, de photographie aérienne, de gestion des feux de forêt, de lutte contre les incendies, de publicité aérienne, de remorquage de planeurs et de parachutisme.
Élimination progressive : Services transfrontières
Une personne du Mexique ou des États-Unis pourra, à condition de se conformer aux prescriptions canadiennes de sécurité, obtenir un certificat pour l'exploitation des services aériens spécialisés suivants :
a) deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, des services aériens de construction et des services d'exploitation forestière par hélicoptères;
b) trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, des services d'inspection et de surveillance aériennes, d'entraînement au pilotage et de pilotage de plaisance; et
c) six ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, des services d'épandage aérien.
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport aérien
Classification de l'industrie : CTI 4523 Industrie de l'entretien des aéronefs
CTI 3211 Industrie des aéronefs et des pièces d'aéronefs
Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée (Article 1203)
Présence locale (Article 1205)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur l'aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2
Manuel de navigabilité, chapitres 573 et 575, établi en vertu du Règlement de l'Air, C.R.C. (1978), ch. 2
Entente sur la navigabilité, Échange de lettres entre le Canada et les États-Unis, 31 août 1984, RTC 1984/26
Description : Services transfrontières
Les services de réparation, de révision et d'entretien nécessaires pour assurer la navigabilité des aéronefs immatriculés au Canada doivent être exécutés par des personnes agréées au Canada (organisations de maintenance reconnues et techniciens d'entretien d'aéronefs qualifiés). Les attestations nécessaires ne sont pas accordées à des personnes se trouvant à l'extérieur du Canada, à l'exception des subdivisions d'organisations reconnues elles-mêmes situées au Canada.
Aux termes d'une entente entre le Canada et les États-Unis sur la navigabilité, le Canada reconnaît les attestations et la supervision fournies par les États-Unis pour toutes les installations de réparation, de révision et d'entretien et les particuliers qui effectuent le travail aux États-Unis.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport terrestre
Classification de l'industrie : CTI 456 Industries du camionnage
CTI 4572 Industrie du transport en commun interurbain et rural
CTI 4573 Industrie du transport scolaire
CTI 4574 Industrie des services de transport par autobus nolisés et d'excursion
Type de réserve : Traitement national (Article 1202)
Présence locale (Article 1205)
Mesures : Loi de 1987 sur les transports routiers, L.R.C. (1985), ch. 29 (3e suppl.), parties I et II
Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), partie IV
Tarif des douanes, L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.)
Description : Services transfrontières
Seules des personnes du Canada qui utilisent des camions ou des autocars immatriculés au Canada et soit construits au Canada, soit pour lesquels les droits ont été acquittés au Canada, sont autorisées à fournir des services de transport par camion ou par autocar entre divers points à l'intérieur du Canada.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport par eau
Classification de l'industrie : CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises
CTI 4542 Traversiers
CTI 4543 Industrie du remorquage maritime
CTI 4549 Autres industries du transport par eau
CTI 4553 Industrie du sauvetage maritime
CTI 4559 Autres industries des services relatifs au transport par eau
Type de réserve : Traitement national (Article 1202)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 1203) Présence locale (Article 1205)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures: Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. (1985), ch. S-9, partie II
Description : Services transfrontières
Pour immatriculer un navire au Canada dans le but de fournir des services de transport maritime internationaux, le propriétaire du navire doit :
a) être un citoyen canadien ou un citoyen d'un pays du Commonwealth; ou
b) être une personne morale constituée en vertu des lois du Canada ou d'un pays du Commonwealth, et y avoir le siège principal de ses activités.
Pour les services de transport maritime nationaux (cabotage), voir Liste du Canada, Annexe II, p. II-C-11.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport par eau
Classification de l'industrie : CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises
CTI 4542 Traversiers
CTI 4543 Industrie du remorquage maritime
CTI 4549 Autres industries du transport par eau
CTI 4553Industrie du sauvetage maritime
CTI 4554 Service de pilotage, industrie du transport par eau
CTI 4559 Autres industries des services relatifs au transport par eau
Type de réserve : Traitement national (Article 1202)
Présence locale (Article 1205)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. (1985), ch. S-9, partie II
Description : Services transfrontières
Les capitaines, seconds et mécaniciens doivent être titulaires d'un brevet délivré par le ministère des Transports et les identifiant à titre d'officiers de navire lorsqu'ils travaillent à bord d'un navire immatriculé au Canada. Seuls les citoyens canadiens ou les résidents permanents peuvent être titulaires d'un tel brevet.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport par eau
Classification de l'industrie : CTI 4554 Service de pilotage, industrie du transport par eau
Type de réserve : Traitement national (Article 1202)
Présence locale (Article 1205)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur le pilotage, L.R.C. (1985), ch. P-14
Règlement général sur le pilotage, C.R.C. (1978), ch. 1263
Règlement de l'Administration de pilotage de l'Atlantique, C.R.C. (1978), ch. 1264
Règlement de l'Administration de pilotage des Laurentides, C.R.C. (1978), ch. 1268
Règlement de pilotage des Grands Lacs, C.R.C. (1978), ch. 1266
Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, C.R.C. (1978), ch. 1270
Description : Services transfrontières
Sous réserve de la Liste du Canada, Annexe II, page II-C-13, il faut détenir un brevet de pilote du ministère des Transports pour fournir des services de pilotage au Canada. Seuls les citoyens canadiens ou les résidents permanents peuvent obtenir un tel brevet. Un résident permanent du Canada qui obtient un brevet de pilote doit, pour le conserver, devenir citoyen canadien dans les cinq ans qui suivent.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport par eau
Classification de l'industrie : CTI 454 Industries du transport par eau
Type de réserve : Présence locale (Article 1205)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes, L.R.C. (1985), ch. 17 (3e suppl.)
Description : Services transfrontières
Les membres d'une conférence maritime doivent, collectivement, avoir un bureau ou une agence dans la région du Canada où ils exercent leurs activités. Une conférence maritime est une association de transporteurs maritimes qui réglemente ou vise à réglementer les taux de fret et les conditions du transport par eau de marchandises qui leur sont confiées.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport par eau
Classification de l'industrie : CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises
CTI 4542 Traversiers
CTI 4543 Industrie du remorquage maritime
Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée (Article 1203)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur le cabotage, L.C. (1992), ch. 31
Description : Services transfrontières
Les interdictions prévues par la Loi sur le cabotage, énoncées dans la Liste du Canada, Annexe II, p. II-C-11, ne s'appliquent pas aux navires du gouvernement des États-Unis lorsque ceux-ci sont utilisés uniquement dans le but de transporter, du territoire du Canada vers des stations du Réseau avancé de pré-alerte, des marchandises qui sont la propriété du gouvernement des
États-Unis.
Élimination progressive : Néant
Liste du Mexique
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve : Traitement national(Article 1102)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 27
Ley de Nacionalidad y Naturalización, Capítulos IV, VI
Ley Orgánica de la Fracción I del Artículo 27 de la Constitución
Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Capítulos I, IV, V
Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Título I; Título II, Capítulos I, II; Título III, Capítulo III; Título VI; Título VIII, Capítulo IV
Description : Investissement
Les étrangers ou les entreprises étrangères, de même que les entreprises mexicaines dont les statuts ne comportent pas une clause d'exclusion des étrangers, ne peuvent acquérir un droit de propriété ( "dominio directo") de biens-fonds, incluant terres et eau, situés à moins de 100 km le long des frontières du pays ou en deçà de 50 km du littoral du pays (la zone réservée). La location à bail d'un bien-fonds pour toute période excédant 10 ans est réputée être une acquisition.
Néanmoins, les étrangers, les entreprises étrangères ou les entreprises mexicaines peuvent obtenir des "Certificados de Participación Inmobiliaria"(CPI). De tels certificats accordent aux bénéficiaires le droit d'utiliser le bien-fonds et d'en jouir et de recevoir les bénéfices qu'ils peuvent tirer de son exploitation.
Les certificats sont délivrés par un établissement de crédit mexicain qui a reçu l'autorisation d'acquérir au moyen d'une fiducie le titre de biens immobiliers devant servir à des activités industrielles et touristiques dans la zone réservée pour une période n'excédant pas 30 ans. La fiducie est renouvelable aux conditions suivantes :
a) les bénéficiaires de la fiducie qui doit prendre fin ou expirer seront les bénéficiaires de la nouvelle fiducie;
b) la nouvelle fiducie doit être assujettie aux mêmes conditions que celle qui doit prendre fin ou expirer, au regard des buts de la fiducie ainsi que de l'utilisation et des caractéristiques du bien-fonds;
c) les permis respectifs doivent être demandés dans un délai de 360 à 181 jours avant que la fiducie ne prenne fin ou n'expire; et
d) les dispositions de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera doivent être observées.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve : Traitement national (Article 1102)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Capítulos I, II, III, V, VI
Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Título I; Título II, Capítulos I, III, IV; Título IV; Título V; Título VIII, Capítulos I-V; Título IX, Capítulos I, II, III
Compte tenu des modalités prévues à l'élément Description
Description : Investissement
Pour l'évaluation des demandes qui lui sont soumises (acquisitions ou investissements dans des activités réservées qui sont énoncées dans la présente liste), la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras prendra en compte les critères suivants :
a) l'effet sur l'emploi et la formation;
b) l'apport technologique; ou
c) de façon générale, la contribution à l'augmentation de la production industrielle et de la compétitivité mexicaines.
La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras peut imposer des prescriptions de résultats qui ne sont pas interdites par l'article 1106.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve : Traitement national (Article 1102)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Capítulos I, II, III, V, VI
Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Título I; Título II, Capítulo I; Título IV; Título V; Título VIII, Capítulos I-V; Título IX, Capítulos I, II, III
Compte tenu des modalités prévues à l'élément Description
Description : Investissement
Dans les secteurs non visés par des restrictions, la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras ne soumettra à examen une acquisition directe ou indirecte par un investisseur d'une autre Partie portant sur plus de 49 p. 100 du capital d'une entreprise possédée ou contrôlée directement ou indirectement par des Mexicains que si la valeur des actifs bruts de l'entreprise mexicaine n'est pas inférieure au seuil applicable.
Élimination progressive : Pour les investisseurs du Canada ou des États-Unis et pour leurs investissements, les seuils applicables à l'examen de l'acquisition d'une entreprise mexicaine seront les suivants :
a) 25 millions de dollars US pour les trois années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord;
b) 50 millions de dollars US pour les trois années suivant le troisième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord;
c) 75 millions de dollars US pour les trois années suivant le sixième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord; et
d) 150 millions de dollars US à partir du neuvième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord.
À compter du premier anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord, ces seuils seront ajustés chaque année afin de tenir compte de l'inflation cumulative depuis la date d'entrée en vigueur du présent accord, compte tenu de l'indice implicite de déflation du produit intérieur brut (PIB) américain ou de tout indice publié par le Comité des conseillers économiques dans " Economic Indicators" qui lui aura succédé.
La valeur d'un seuil ajusté pour tenir compte de l'inflation cumulative jusqu'en janvier de chaque année après 1994 sera égale à la valeur initiale du seuil multipliée par le ratio :
a) de l'indice implicite de déflation du PIB ou de tout indice publié par le Comité des conseillers économiques dans "Economic Indicators" qui lui aura succédé, en vigueur au mois de janvier de l'année en question,
b) à l'indice implicite de déflation du PIB ou à tout indice publié par le Comité des conseillers économiques dans "Economic Indicators" qui lui aura succédé, en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent accord,
pourvu que les indices implicites de déflation du PIB des paragraphes a) et b) aient la même année de base.
Le seuil ajusté résultant sera arrondi au million de dollars le plus près.
À compter du dixième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord, le seuil sera rajusté annuellement pour tenir compte de la croissance du PIB mexicain nominal, tel que publié par l'Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Lorsque le montant en dollars US calculé pour le seuil est, suivant les taux de change en vigueur, égal ou supérieur au montant calculé d'après la Liste du Canada, Annexe I,
page I-C-2, le calcul du seuil applicable sera établi conformément aux règles qui y sont énoncées. Une fois converti en dollars US, le seuil ne devra en aucun cas dépasser celui du Canada.
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve : Traitement national (Article 1102) Dirigeants et conseils d'administration (Article 1107)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 25
Ley General de Sociedades Cooperativas, Título I, Capítulo I; Título II, Capítulo II
Description : Investissement
Les étrangers ne doivent pas compter pour plus de 10 p. 100 des personnes participant à une coopérative de production mexicaine.
Les étrangers ne peuvent exercer de fonctions administratives générales ni de fonctions de direction dans une telle entreprise.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve : Traitement national (Article 1102)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Ley Federal para el Fomento de la Microindustria, Capítulos I, II, III
Description : Investissement
Seuls les ressortissants mexicains peuvent demander une licence ("cédula") leur permettant d'être considérés comme des
micro-industries.
Les "micro-industries" mexicaines ne peuvent avoir d'associé étranger.
Au sens de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria, micro-industrie " s'entend des entreprises employant au maximum quinze travailleurs et dont le chiffre des ventes respecte les quotas fixés périodiquement par le Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Agriculture, élevage, sylviculture, et activités liées au bois d'œuvre
Sous-secteur : Agriculture, élevage ou sylviculture
Classification de l'industrie : CMAP 1111 Agriculture CMAP 1112 Bétail et gibier (élevage seulement)
CMAP 1200 Sylviculture et abattage des arbres
Type de réserve : Traitement national (Article 1102)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 27
Ley Agraria, Títulos V, VI
Description : Investissement
Seuls les ressortissants mexicains et les entreprises mexicaines peuvent posséder des terres à des fins d'agriculture, d'élevage ou d'exploitation forestière. Ces entreprises doivent émettre des actions de type spécial (actions " T "), qui correspondent à la valeur du bien-fonds en question au moment de son acquisition. Les investisseurs d'une autre Partie et leurs investissements ne peuvent détenir plus de 49 p. 100 des actions " T ".
Élimination progressive : Néant
Secteur : Communications
Sous-secteur : Services de divertissement (Radiodiffusion, systèmes de distribution multipoints (SDM) et télévision par câble)
Classification de l'industrie : CMAP 941104 Production et transmission privées d'émissions radiophoniques (production et transmission d'émissions radiophoniques, SDM et musique ininterrompue seulement)
CMAP 941105 Services privés de production, de transmission et de retransmission d'émissions de télévision (production, transmission et retransmission d'émissions de télévision, SDM, systèmes de diffusion directe, télévision haute définition et télévision par câble seulement)
Type de réserve : Traitement national (Article 1202)
Prescriptions de résultats (Article 1106)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Ley Federal de Radio y Televisión, Título IV, Capítulo III
Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión y de la Ley de la Industria Cinematográfica Relativo al Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, Título III
Reglamento del Servicio de Televisión por Cable, Capítulo VI
Description : Services transfrontières et investissement
Afin de protéger les droits d'auteur, le détenteur d'une concession pour une station de radiodiffusion commerciale ou pour un système de télédiffusion par câble doit obtenir une autorisation du Secretaría de Gobernación pour importer, sous quelque forme que ce soit, des émissions de radio ou de télévision à des fins de diffusion ou de distribution par câble au Mexique.
L'autorisation sera accordée si la demande est assortie de documents établissant que le détenteur du droit d'auteur a accordé les droits (" derechos") de retransmission ou de diffusion par câble des émissions en question.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Communications
Sous-secteur : Services de divertissement (radiodiffusion, systèmes de distribution multipoints (SDM) et télévision par câble)
Classification de l'industrie : CMAP 941104 Production et transmission privées d'émissions radiophoniques (production et transmission d'émissions radiophoniques, SDM et musique ininterrompue seulement)
CMAP 941105 Services privés de production, de transmission et de retransmission d'émissions de télévision (production, transmission et retransmission d'émissions de télévision, SDM, systèmes de diffusion directe, télévision haute définition et télévision par câble seulement)
Type de réserve : Traitement national (Article 1202) Prescriptions de résultats (Article 1106)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Ley Federal de Radio y Televisión, Título IV, Capítulo III
Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión y de la Ley de la Industria Cinematográfica Relativo al Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, Título III
Reglamento del Servicio de Televisión por Cable, Capítulo VI
Description : Services transfrontières et investissement
L'utilisation de l'espagnol est obligatoire pour la diffusion, la câblodistribution et la distribution par SDM d'émissions de radio et de télévision, sauf si le Secretaría de Gobernación autorise l'utilisation d'une autre langue.
La majeure partie du temps consacré chaque jour aux émissions en direct doit mettre en vedette des ressortissants mexicains.
Pour travailler au Mexique, un présentateur ou un annonceur de radio ou de télévision qui n'est pas un ressortissant mexicain doit obtenir une autorisation du Secretaría de Gobernación.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Communications
Sous-secteur : Services de divertissement (radiodiffusion, systèmes de distribution multipoints (SDM) et télévision par câble)
Classification de l'industrie : CMAP 941105 Services privés de production, de transmission et de retransmission d'émissions de télévision (radiodiffusion, télévision par câble et SDM seulement)
Type de réserve : Traitement national (Article 1202) Prescriptions de résultats (Article 1106)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Ley Federal de Radio y Televisión, Título IV, Capítulo III
Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión y de la Ley de la Industria Cinematográfica Relativo al Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, Título III
Reglamento del Servicio de Televisión por Cable, Capítulo VI
Description : Services transfrontières et investissement
L'utilisation de l'espagnol ou de sous-titres espagnols est obligatoire pour toute annonce publicitaire diffusée ou distribuée au Mexique.
Les annonces publicitaires insérées dans des émissions transmises directement de l'étranger ne peuvent être diffusées dans le cadre de ces émissions lorsque celles-ci sont retransmises au Mexique.
Élimination progressive : Néant
Secteur :
Sous-secteur : Communications
Services de divertissement (Télévision par câble)
Classification de l'industrie : CMAP 941105 Services privés de production, de transmission et de retransmission d'émissions de télévision (télévision par câble seulement)
Type de réserve : Traitement national (Article 1102)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Ley Federal de Radio y Televisión, Título III, Capítulos I, II, III
Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Capítulos I, II, III, V, VI
Reglamento del Servicio de Televisión por Cable, Capítulo II
Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Título I; Título II, Capítulo I; Título IV; Título V; Título VIII, Capítulos I, II, III, V; Título IX, Capítulo I
Compte tenu des modalités prévues à l'élément Description
Description : Investissement
Les investisseurs d'une autre Partie ou leurs investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, qu'au plus 49 p. 100 du capital d'une entreprise établie au Mexique ou devant s'y établir, qui possède ou exploite des systèmes de télévision par câble ou qui fournit des services de télévision par câble.
Élimination progressive : Néant. La question fera l'objet de discussions entre les Parties cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Secteur : Communications
Sous-secteur : Services de divertissement (Télévision par câble)
Classification de l'industrie : CMAP 941105 Services privés de production, de transmission et de retransmission d'émissions de télévision (télévision par câble seulement)
Type de réserve : Traitement national (Article 1202)
Présence locale (Article 1205)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 32
Ley de Vías Generales de Comunicación, Libro I Capítulo III
Ley de Nacionalidad y Naturalización, Capítulo IV
Ley Federal de Radio y Televisión, Título III, Capítulos I, II, III
Reglamento del Servicio de Televisión por Cable, Capítulo II
Description : Services transfrontières
Il faut obtenir une concession du Secretaría de Comunicaciones y Transportes pour construire et exploiter, ou pour exploiter seulement, des systèmes de télévision par câble. Ces concessions sont accordées uniquement aux ressortissants mexicains ou aux entreprises mexicaines.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Communications
Sous-secteur : Services de divertissement (Cinéma)
Classification de l'industrie : CMAP 941103 Projection privée de films
Type de réserve : Traitement national (Article 1202)
Prescriptions de résultats (Article 1106)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Ley de la Industria Cinematográfica
Reglamento de la Ley de la Industria Cinematográfica
Compte tenu des modalités prévues à l'élément Description
Description : Services transfrontières et investissement
Sous réserve d'une évaluation annuelle, les salles de cinéma peuvent devoir consacrer 30 p. 100 de leur temps de projection aux films produits par des Mexicains, au Mexique ou à l'étranger.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Communications
Sous-secteur : Télécommunications (Services améliorés ou à valeur ajoutée)
Classification de l'industrie : CMAP 720006 Autres services de télécommunications
(services améliorés ou à valeur ajoutée seulement)
Type de réserve : Traitement national (Articles 1102, 1202)
Présence locale (Article 1205)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Ley de Vías Generales de Comunicación, Libro I, Capítulo III
Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Capítulos I, II, III, V, VI
Reglamento de Telecomunicaciones, Capítulo IV
Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Título I; Título II, Capítulo I; Título IV; Título V; Título VIII, Capítulos I, II, III, V; Título IX, Capítulo I
Compte tenu des modalités des paragraphes 2 et 4 de l'élément Description
Description : Services transfrontières
1. Un fournisseur de services améliorés ou à valeur ajoutée doit obtenir un permis du Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
2. Des personnes du Canada ou des États-Unis peuvent fournir tous les services améliorés ou à valeur ajoutée, sauf les services de vidéotex ou les services améliorés de commutation de paquets, sans qu'il soit nécessaire d'établir une présence locale.
3. Les services de vidéotex et les services améliorés de commutation de paquets ne peuvent faire l'objet d'un commerce transfrontières.
Investissement
4. Les investisseurs d'une autre Partie ou leurs investissements peuvent détenir 100 p. 100 du capital d'une entreprise établie au Mexique ou devant s'y établir, qui fournit des services de télécommunications améliorés ou à valeur ajoutée, sauf des services de vidéotex ou des services améliorés de commutation de paquets.
5. Les investisseurs d'une autre Partie ou leurs investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, qu'au plus 49 p. 100 du capital d'une entreprise établie au Mexique ou devant s'y établir, qui fournit des services de vidéotex ou des services améliorés de commutation de paquets.
Élimination progressive : Services transfrontières
À compter du 1er juillet 1995, une personne du Canada ou des États-Unis pourra fournir des services transfrontières de vidéotex ou des services améliorés de commutation de paquets, sans qu'il soit nécessaire d'établir une présence locale au Mexique.
Investissement
À compter du 1er juillet 1995, les investisseurs d'une autre Partie ou leurs investissements pourront détenir 100 p. 100 du capital d'une entreprise établie au Mexique ou devant s'y établir, qui fournit des services de vidéotex ou des services améliorés de commutation de paquets.
Secteur : Communications
Sous-secteur : Transport et télécommunications
Classification de l'industrie : CMAP 7200 Communications (y compris les télécommunications et les services postaux) CMAP 7100 Transport
Type de réserve : Traitement national (Article 1102)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Ley de Vías Generales de Comunicación, Libro I, Capítulos III, V
Reglamento de Telecomunicaciones, Capítulo III
Description : Investissement
Les gouvernements étrangers et les entreprises d'État étrangères ou leurs investissements ne peuvent investir, directement ou indirectement, dans une entreprise mexicaine qui participe à des activités liées aux communications, au transport et aux autres moyens généraux de communication (" vías generales de comunicación "), selon la définition donnée dans la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Construction
Sous-secteur :
Classification de l'industrie : CMAP 501101 Construction domiciliaire
CMAP 501102 Construction non domiciliaire
CMAP 501200 Construction de projets d'urbanisme
CMAP 501311 Construction d'unités de production industrielle
CMAP 501312 Construction de centrales électriques
CMAP 501321 Construction et entretien de lignes et de réseaux de transport d'électricité
CMAP 501411 Montage ou installation de structures en béton
CMAP 501412 Montage ou installation de structures métalliques
CMAP 501421 Ouvrages maritimes et fluviaux
CMAP 501422 Construction de voies de transport terrestre
CMAP 502001 Installations hydrauliques et sanitaires dans les édifices
CMAP 502002 Installations électriques dans les édifices
CMAP 502003 Installations de télécommunications
CMAP 502004 Autres installations spéciales
CMAP 503001 Terrassements
CMAP 503002 Ouvrages en ciment
CMAP 503003 Creusements souterrains
CMAP 503004 Ouvrages subaquatiques
CMAP 503005 >Installation de signaux et d'avertissements
CMAP 503006 Démolition
CMAP 503007 Construction d'usines de traitement ou de purification de l'eau
CMAP 503009 Forage de puits d'eau
CMAP 503010 Ouvrages du bâtiment non classés ailleurs
Type de réserve : Traitement national (Article 1102)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Capítulos I, II, III, V, VI
Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Título I; Título II, Capítulo I; Título IV; Título V; Título VIII, Capítulos I, II, III, V; Título IX, Capítulo I
Description : Investissement
Les investisseurs d'une autre Partie ou leurs investissements doivent obtenir l'autorisation préalable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras pour détenir, directement ou indirectement, plus de 49 p. 100 du capital d'une entreprise établie au Mexique ou devant s'y établir, qui mène des activités de construction énoncées à l'élément Classification de l'industrie.
Élimination progressive :Sous réserve des dispositions de la Liste du Mexique, Annexe I, page I-M-4, les investisseurs d'une Partie et leurs investissements pourront, cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, détenir 100 p. 100 du capital d'une entreprise établie au Mexique ou devant s'y établir, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'autorisation préalable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.
Secteur : Construction
Sous-secteur :
Classificationde l'industrie : CMAP 501322 Construction de conduites pour le transport du pétrole et de ses dérivés (entrepreneurs spécialisés seulement)
CMAP 503008 Travaux et services de recherche et de forage pétroliers et gaziers (entrepreneurs spécialisés seulement)
Type de réserve : Traitement national (Article 1102)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 27
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo
Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Capítulos I, II, III, V, VI
Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, Capítulos I, V, IX, XII
Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Título I; Título II, Capítulo I; Título IV; Título V; Título VIII, Capítulos I, II, III, V; Título IX, Capítulo I
Description : Investissement
Les contrats de service à risques partagés sont interdits.
Les investisseurs d'une autre Partie ou leurs investissements doivent obtenir l'autorisation préalable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras pour détenir, directement ou indirectement, plus de 49 p. 100 du capital d'une entreprise établie au Mexique ou devant s'y établir, qui participe à des contrats de service " sans partage de risques " dans le secteur de la prospection et du forage des puits de pétrole et de gaz et dans celui de la construction de conduites pour le transport du pétrole et de ses dérivés. Voir aussi la Liste du Mexique, Annexe III, page III-M-1.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Enseignement
Sous-secteur : Écoles privées
Classification de l'industrie : CMAP 921101 Enseignement privé préscolaire
CMAP 921102 Enseignement privé primaire
CMAP 921103 Enseignement privé secondaire
CMAP 921104 Enseignement privé intermédiaire
(préparatoire)
CMAP 921105 Enseignement privé supérieur
CMAP 921106 Enseignement privé combinant l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, intermédiaire et supérieur
Type de réserve : Traitement national (Article 1102)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Capítulos I, II, III, V, VI
Ley para la Coordinación de la Educación Superior, Capítulo II
Ley Federal de Educación, Capítulo III
Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Título I; Título II, Capítulo I; Título IV; Título V; Título VIII, Capítulos I, II, III, V; Título IX, Capítulo I
Description : Investissement
Les investisseurs d'une autre Partie ou leurs investissements doivent obtenir l'autorisation préalable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras pour détenir, directement ou indirectement, plus de 49 p. 100 du capital d'une entreprise établie au Mexique ou devant s'y établir, qui offre des services d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, préparatoire, supérieur ou " normal ", ou encore des services d'enseignement destinés aux ouvriers ou aux paysans.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Produits pétroliers
Classification de l'industrie : CMAP 623050 Vente au détail de gaz de pétrole liquéfié
(GPL)
Type de réserve : Traitement national (Article 1102)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo
Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Capítulos I, II, III, V, VI
Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, Capítulos I, IX, XII
Reglamento de la Distribución de Gas, Capítulos I, II
Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Título I; Título II, Capítulo I; Título IV; Título V; Título VIII, Capítulos I, II, III, V; Título IX, Capítulo I
Description : Investissement
Seuls les ressortissants mexicains et les entreprises mexicaines dont les statuts prévoient une clause d'exclusion des étrangers peuvent procéder à la distribution, au transport, à l'entreposage ou à la vente du gaz de pétrole liquéfié ainsi qu'à l'installation d'entrepôts fixes.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Produits pétroliers
Classification de l'industrie : CMAP 626000 Points de vente au détail de l'essence et du carburant diesel (y compris les lubrifiants, les huiles et les additifs pour la revente par ces détaillants)
Type de réserve : Traitement national (Article 1102)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Leypara Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Capítulos I, II, III, V, VI
Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Título I; Título II, Capítulo I; Título IV; Título V; Título VIII, Capítulos I, II, III, V; Título IX, Capítulo I
Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, Capítulos I, II, III, V, VII, IX, XII
Compte tenu des modalités prévues à l'élément Description
Description : Investissement
Seuls les ressortissants mexicains et les entreprises mexicaines dont les statuts prévoient une clause d'exclusion des étrangers peuvent posséder, établir ou exploiter des points de vente ou de distribution au détail d'essence, de carburant diesel, de lubrifiants, d'huiles ou d'additifs.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Pêche
Sous-secteur :
Classification de l'industrie : CMAP 130011 Pêche en haute mer
CMAP 130012 Pêche côtière
CMAP 130013 Pêche en eau douce
Type de réserve : Traitement national (Article 1102)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 1103)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Ley de Pesca, Capítulos I, II, IV
Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Libro II, Título Unico, Capítulo V
Ley Federal del Mar, Título I, Capítulo I
Ley Federal de Aguas
Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Capítulos I, II, III, V, VI
Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Título I; Título II, Capítulo I; Título IV; Título V; Título VIII, Capítulos I, II, III, V; Título IX, Capítulo I
Reglamento de la Ley de Pesca, Capítulos I, II, III, V, VI, IX, XV
Description : Investissement
Les investisseurs d'une autre Partie ou leurs investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, qu'au plus 49 p. 100 du capital d'une entreprise établie au Mexique ou devant s'y établir, qui pratique la pêche côtière, la pêche en eau douce et la pêche dans la zone économique exclusive.
Les investisseurs d'une autre Partie ou leurs investissements doivent obtenir l'autorisation préalable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras pour détenir, directement ou indirectement, plus de 49 p. 100 du capital d'une entreprise établie au Mexique ou devant s'y établir, qui pratique la pêche en haute mer.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Fabrication et assemblage de produits
Sous-secteur : Industrie des pièces d'automobile
Classification de l'industrie : CMAP 383103 Fabrication de pièces et d'accessoires pour les systèmes électriques d'automobiles
CMAP 384121 Fabrication et montage de carrosseries d'automobiles et de camions, ainsi que de remorques
CMAP 384122 Fabrication de moteurs d'automobiles et de camions, ainsi que de leurs pièces
CMAP 384123 Fabrication de pièces pour les systèmes de transmission d'automobiles et de camions
CMAP 384124 Fabrication de pièces pour les systèmes de suspension d'automobiles et de camions
CMAP 384125 Fabrication de pièces et d'accessoires pour les systèmes de freinage d'automobiles et de camions
CMAP 384126 Fabrication d'autres pièces et accessoires pour automobiles et camions
Type de réserve : Traitement national (Article 1102)
Palier de gouvernement :Fédéral
Mesures : Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Capítulos I, II, III, V, VI
Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Título I; Título II, Capítulo I; Título IV; Título V; Título VIII, Capítulos I, II, III, V; Título IX, Capítulo I
Decreto para el Fomento y Modernización de la Industria Automotriz ("Décret de l'automobile")
Acuerdo que Determina Reglas para la Aplicación del Decreto para el Fomento y Modernización de la Industria Automotriz
Compte tenu des modalités prévues à l'élément Description
Description :Investissement
1. Les investisseurs d'une autre Partie ou leurs investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, qu'au plus 49 p. 100 du capital d'une " entreprise de l'industrie des pièces d'automobile ", au sens de l'annexe 300-A, établie au Mexique ou devant s'y établir.
2. Les investisseurs d'une autre Partie ou leurs investissements qui sont admis comme " fournisseurs nationaux " au sens de l'annexe 300-A peuvent détenir 100 p. 100 du capital d'une entreprise établie au Mexique ou devant s'y établir, qui approvisionne des producteurs d'automobiles en pièces automobiles spécifiques.
3 .Les investisseurs d'une autre Partie ou leurs investissements peuvent détenir jusqu'à 100 p. 100 du capital d'une entreprise produisant des pièces d'automobile et établie au Mexique ou devant s'y établir, à condition que l'entreprise ne s'inscrive pas au Secretaría de Comercio y Fomento Industrial aux fins du Décret de l'automobile et qu'elle n'obtienne aucun avantage sous le régime de ce décret. Après la période de transition de cinq ans indiquée à l'élément Élimination progressive, l'entreprise pourra s'inscrire ou obtenir les avantages prévus dans le Décret de l'automobile modifié par l'annexe 300-A.2, à condition de satisfaire aux exigences qui y sont stipulées pour l'obtention du statut de fournisseur national ou d'"entreprise de l'industrie des pièces d'automobile ".
Élimination progressive : Cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, les investisseurs d'une autre Partie ou leurs investissements pourront détenir 100 p. 100 du capital de toute entreprise de l'industrie des pièces d'automobile établie au Mexique ou devant s'y établir.
Voir la Liste du Mexique, Annexe I, page I-M-27.
Secteur : Fabrication de produits
Sous-secteur: Industrie automobile
Classification de l'industrie : CMAP 383103 Fabrication de pièces et d'accessoires pour les systèmes électriques d'automobiles
CMAP 3841 Industrie automobile
CMAP 384121 Fabrication et montage de carrosseries d'automobiles et de camions, ainsi que de remorques
CMAP 384122 Fabrication de moteurs d'automobiles et de camions, ainsi que de leurs pièces
CMAP 384123 Fabrication de pièces pour les systèmes de transmission d'automobiles et de camions
CMAP 384124 Fabrication de pièces pour les systèmes de suspension d'automobiles et de camions
CMAP 384125 Fabrication de pièces et d'accessoires pour les systèmes de freinage d'automobiles et de camions
CMAP 384126 Fabrication d'autres pièces et accessoires pour automobiles et camions
Type de réserve : Prescriptions de résultats (Article 1106)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Decreto para el Fomento y Modernización de la Industria Automotriz (" Décret de l'automobile ")
Acuerdo que Determina Reglas para la Aplicación del Decreto para el Fomento y Modernización de la Industria Automotriz
Compte tenu des modalités prévues à l'élément Description
Description :Investissement
Comme indiqué à l'annexe 300-A
Élimination progressive : Comme indiqué à l'annexe 300-A
Secteur : Fabrication de produits
Sous-secteur : Industrie des maquiladoras
Classification de l'industrie :
Type de réserve : Prescriptions de résultats (Article 1106)
Palier de gouvernement :Fédéral
Mesures : Ley Aduanera, Título IV, Capítulos I, III; Título V, Capítulo II; Título VI
Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación (" Décret sur les maquiladoras ")
Compte tenu des modalités prévues à l'élément Description
Description : Investissement
Les personnes autorisées par le Secretaría de Comercio y Fomento Industrial à exploiter une entreprise en vertu du Décret sur les maquiladoras ne peuvent vendre sur le marché intérieur plus de 55 p. 100 de la valeur totale de leurs exportations de l'année précédente.
Élimination progressive : Les ventes d'une maquiladora sur le marché intérieur ne pourront :
a) un an après la date d'entrée en vigueur du présent accord, être supérieures à 60 p. 100 de la valeur totale des exportations de l'année précédente;
b) deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, être supérieures à 65 p. 100 de la valeur totale des exportations de l'année précédente;
c) trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, être supérieures à 70 p. 100 de la valeur totale des exportations de l'année précédente;
d) quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, être supérieures à 75 p. 100 de la valeur totale des exportations de l'année précédente;
e) cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, être supérieures à 80 p. 100 de la valeur totale des exportations de l'année précédente; et
f) six ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, être supérieures à 85 p. 100 de la valeur totale des exportations de l'année précédente.
Sept ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, les ventes d'une maquiladora sur le marché intérieur ne seront assujetties à aucune prescription de pourcentage.
Secteur :Fabrication de produits
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve : Prescriptions de résultats (Article 1106)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures :Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior, Capítulo 1
Decreto para el Fomento y Operación de las Empresas Altamente Exportadoras (" Décret ALTEX ")
Description : Investissement
1. Dans le cas des " exportateurs directs ", selon la définition du Décret ALTEX, qui sont autorisés par le Secretaría de Comercio y Fomento Industrial à exploiter une entreprise en vertu du " Décret ALTEX ", les exportations doivent représenter au moins 40 p. 100 des ventes totales ou deux millions de dollars US.
2. Dans le cas des " exportateurs indirects ", selon la définition du Décret ALTEX, qui sont autorisés par le Secretaría de Comercio y Fomento Industrial à exploiter une entreprise en vertu du " Décret ALTEX ", les exportations doivent représenter au moins 50 p. 100 des ventes totales.
Élimination progressive : Sept ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, les exportateurs directs et indirects " ne seront plus assujettis aux prescriptions de pourcentage énoncées à l'élément Description.
Secteur : Fabrication de produits
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve : Prescriptions de résultats (Article 1106)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior, Capítulo I
Ley Aduanera, Título III, Capítulo IV; Título IV, Capítulos I, III
Decreto que Establece Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación (" Décret PITEX ")
Description : Investissement
Les personnes autorisées par le Secretaría de Comercio y Fomento Industrial à exploiter une entreprise en vertu du " Décret PITEX " doivent :
a) exporter au moins 30 p. 100 de leur production totale pour obtenir l'admission temporaire en franchise
- (i) des machines, équipements, instruments, moules et outils durables utilisés dans la fabrication ainsi que des équipements servant à la manutention des matériaux directement liés à l'exportation des produits, et
- (ii)des dispositifs, équipements, accessoires ou autres articles liés à la production des produits exportés et utilisés, notamment, pour la recherche, la sécurité industrielle, le contrôle de la qualité, les communications, la formation du personnel, l'informatique et la protection de l'environnement; et
b) exporter au moins 10 p. 100 de leur production totale ou l'équivalent de 500 000 $ US pour obtenir l'admission temporaire en franchise
- (i)des matières premières, pièces et composantes entièrement utilisées pour la production des produits exportés,
- (ii)des emballages, bouteilles, contenants et conteneurs entièrement utilisés pour des produits exportés, et
- (iii) des carburants, lubrifiants, matériaux auxiliaires, outils et équipements de réparation utilisés pour la production des produits exportés.
Élimination progressive :Sept ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, les personnes susmentionnées ne seront plus assujetties aux prescriptions de pourcentage énoncées à l'élément Description.
Secteur : Fabrication de produits
Sous-secteur : Explosifs artificiels, feux d'artifice, armes à feu et cartouches
Classification de l'industrie : CMAP 352236 Fabrication d'explosifs artificiels et de feux d'artifice
CMAP 382208 Fabrication d'armes à feu et de cartouches
Type de réserve : Traitement national (Article 1102)
Dirigeants et conseils d'administration (Article 1107)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, Título III, Capítulo I
Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Capítulos I, II, III, V, VI
Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, Capítulo IV
Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Título I; Título II, Capítulo I; Título IV; Título V; Título VIII, Capítulos I, II, III, V; Título IX, Capítulo I
Description : Investissement
Les investisseurs d'une autre Partie ou leurs investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, qu'au plus 49 p. 100 du capital d'une entreprise établie au Mexique ou devant s'y établir, qui fabrique des explosifs artificiels et des feux d'artifice ainsi que des armes à feu, des cartouches et des munitions.
Les étrangers ne peuvent devenir ni dirigeants ni membres du conseil d'administration d'une telle entreprise, ni en nommer les dirigeants ou les membres du conseil d'administration.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Exploitation minière
Sous-secteur : Extraction et exploitation de minerais et minéraux
Classification de l'industrie :
CMAP 210000 Exploitation du charbon minéral
CMAP 231000 Extraction de minerais de fer
CMAP 232001 Extraction de minerais d'or, d'argent et autres minerais et métaux précieux
CMAP 232002 Extraction du mercure et de l'antimoine
CMAP 232003 Extraction de minerais industriels de plomb et de zinc
CMAP 232004 Extraction de minerais de cuivre
CMAP 232006 Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux
CMAP 291001 Extraction de sable et de gravier
CMAP 291002 Extraction de marbre et d'autres graviers à des ins de construction
CMAP 291003 Exploitation du feldspath
CMAP 291004 Extraction du kaolin, de l'argile et des minéraux réfractaires
CMAP 291005 Extraction de pierres calcaires
CMAP 291006 Exploitation du gypse
CMAP 292001 Extraction de l'oxyde de barium
CMAP 292002 Extraction de roches phosphoriques
CMAP 292003 Extraction de fluorite
CMAP 292004 Extraction de soufre
CMAP 292005 Extraction d'autres minéraux pour l'obtention de produits chimiques
CMAP 292006 Extraction de sel
CMAP 292007 Extraction de graphite
CMAP 292008 Extraction d'autres minéraux non métalliques
Type de réserve :Traitement national (Article 1102)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Ley Minera, Capítulos I, II
Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Capítulos I, II, III, V, VI
Reglamento de la Ley Minera
Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Título I; Título II, Capítulo I; Título IV; Título V; Título VIII; Título IX, Capítulo I
Compte tenu des modalités prévues à l'élément Description
Description : Investissement
Les investisseurs d'une autre Partie ou leurs investissements doivent obtenir l'autorisation préalable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras pour détenir, directement ou indirectement, plus de 49 p. 100 du capital d'une entreprise établie au Mexique ou devant s'y établir, qui extrait ou exploite n'importe quelle matière minérale.
Élimination progressive : Sous réserve de la Liste du Mexique, Annexe I, page I-M-4, les investisseurs d'une autre Partie ou leurs investissements pourront, cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, détenir 100 p. 100 du capital d'une entreprise établie au Mexique ou devant s'y établir, qui extrait ou exploite n'importe quelle matière minérale, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'autorisation préalable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.
Secteur : Imprimerie, édition et industries connexes
Sous-secteur : Publication de journaux
Classification de l'industrie : CMAP 342001 Publication de journaux
Type de réserve : Traitement national (Article 1102)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Capítulos I, II, III, V, VI
Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Título I; Título II, Capítulo I; Título IV; Título V; Título VIII, Capítulos I, II, III, V; Título IX, Capítulo I
Compte tenu des modalités prévues à l'élément Description
Description : Investissement
Les investisseurs d'une autre Partie ou leurs investissements peuvent détenir, directement ou indirectement, 100 p. 100 du capital d'une entreprise établie au Mexique ou devant s'y établir, qui assure à la fois l'impression et la distribution au Mexique d'un quotidien publié à l'étranger.
Les investisseurs d'une autre Partie ou leurs investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, qu'au plus
49 p. 100 du capital d'une entreprise établie au Mexique ou devant s'y établir, qui imprime ou publie des quotidiens rédigés principalement pour des lecteurs mexicains et distribués au Mexique.
Aux fins de la présente réserve, " quotidiens " désigne les journaux publiés au moins cinq fois par semaine.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Services professionnels, techniques et spécialisés
Sous-secteur : Médecins
Classification de l'industrie : CMAP 9231 Services médicaux, odontologiques et
vétérinaires privés (services médicaux et odontologiques seulement)
Type de réserve : Traitement national (Article 1202)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Ley Federal del Trabajo, Capítulo I
Description : Services transfrontières
Seuls les ressortissants mexicains autorisés à exercer la médecine au Mexique peuvent fournir des services médicaux internes dans les entreprises mexicaines.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Services professionnels, techniques et spécialisés
Sous-secteur : Personnel spécialisé
Classification de l'industrie : CMAP 951012 Services de courtage et de représentation en
douane (déclarations d'exportation des expéditeurs seulement)
Type de réserve : Traitement national (Article 1202)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Ley Aduanera, Título IX, Capítulo Unico
Description : Services transfrontières
La déclaration d'exportation d'un expéditeur doit être traitée par un ressortissant mexicain autorisé à remplir les fonctions de courtier en douane (" agente aduanal ") ou par un représentant (" apoderado aduanal ") employé par l'exportateur et autorisé à cet effet par le Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Élimination progressive : Néant. La question fera l'objet de discussions entre les Parties cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Secteur : Services professionnels, techniques et spécialisés
Sous-secteur : Services professionnels
Classification de l'industrie : CMAP 9510 Services professionnels, techniques et
spécialisés (services professionnels seulement)
Type de réserve : Traitement national (Article 1202)
Présence locale (Article 1205)
Palier de gouvernement : Fédéral et État
Mesures : Ley Reglamentaria del Artículo 5o Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, Capítulo III, Sección Tercera, Capítulos IV, V
Ley General de Población, Título III, Capítulo III
Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, Capítulo III
Description : Services transfrontières
Seuls les ressortissants mexicains peuvent être autorisés à exercer les professions qui nécessitent un permis d'exercice (" cédula profesional ").
Un " inmigrado " ou un " inmigrante " peut chercher à obtenir un tel permis par la voie d'une ordonnance judiciaire.
Élimination progressive : Les exigences relatives à la citoyenneté et à la résidence permanente seront abolies dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément au paragraphe 1210(3). Lorsque ces exigences auront été abolies, un professionnel étranger sera tenu d'avoir une adresse au Mexique.
En ce qui a trait aux services juridiques, voir la Liste du Mexique, Annexe I, page I-M-40, la Liste du Mexique, Annexe II, page II-M-8 et la Liste du Mexique, Annexe VI, page VI-M-2.
Secteur : Services professionnels, techniques et spécialisés
Sous-secteur : Services professionnels
Classification de l'industrie : CMAP 951002 Services juridiques (y compris les services de conseillers juridiques étrangers)
Type de réserve : Traitement national (Articles 1102, 1202)
Traitement de la nation la plus favorisée (Articles 1103, 1203) Présence locale (Article 1205)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, Capítulo I, Capítulo III, Sección III
Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Capitulos I, II, III, V, VI
Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, Capítulos I, II, V
Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Título I; Título II, Capítulo I; Título IV; Título V; Título VIII, Capítulos I, II, III, V; Título IX, Capítulo I
Compte tenu des modalités prévues à l'élément Description
Description : Services transfrontières et investissement
Sauf dispositions de la présente réserve, seuls les avocats autorisés à exercer au Mexique peuvent détenir une participation dans un cabinet d'avocats établi au Mexique.
Les avocats autorisés à exercer dans une province canadienne dont la législation leur permet de s'associer à des avocats autorisés à exercer au Mexique pourront former des associations avec des avocats autorisés à exercer dans ce dernier pays.
Dans une telle association, le nombre d'avocats autorisés à exercer au Canada ne dépassera pas le nombre d'avocats autorisés à exercer au Mexique, et leur participation ne dépassera pas celle de leurs associés mexicains. Un avocat autorisé à exercer au Canada n'aura pas le droit d'exercer le droit mexicain ou de donner des consultations à ce sujet.
Un cabinet d'avocats établi au Mexique par suite de l'association d'avocats autorisés à exercer au Canada et d'avocats autorisés à exercer au Mexique pourra prendre à son emploi des avocats autorisés à exercer au Mexique.
Les avocats autorisés du Canada seront assujettis au régime prévu dans la Liste du Mexique, Annexe VI, page VI-M-2.
Les avocats autorisés des États-Unis seront assujettis au régime prévu dans la Liste du Mexique, Annexe II, page II-M-10 et dans la Liste du Mexique, Annexe VI, page VI-M-2.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Services professionnels, techniques et spécialisés
Sous-secteur : Services professionnels
Classification de l'industrie : CMAP 951003 Services de comptabilité et de vérification (services de comptabilité seulement)
Type de réserve : Traitement national (Article 1202)
Présence locale (Article 1205)
Palier de gouvernement :Fédéral
Mesures : Código Fiscal de la Federación, Título III
Reglamento del Código Fiscal de la Federación, Capítulo II
Description : Services transfrontières
Seuls les ressortissants mexicains qui sont autorisés à exercer les fonctions de comptable au Mexique peuvent effectuer des vérifications aux fins de l'impôt pour le compte :
a) d'entreprises d'État;
b) d'entreprises autorisées à recevoir des dons déductibles aux fins de l'impôt;
c) d'entreprises dont le revenu, le capital-actions, le nombre d'employés et les opérations dépassent les niveaux précisés annuellement par le Secretaría de Hacienda y Crédito Público; ou
d) d'entreprises faisant l'objet d'une fusion ou d'un désaisissement.
Élimination progressive : Les exigences relatives à la citoyenneté et à la résidence permanente seront abolies dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément au paragraphe 1210(3). Lorsque ces exigences auront été abolies, un professionnel étranger sera tenu d'avoir une adresse au Mexique.
Secteur : Services professionnels, techniques et spécialisés
Sous-secteur : Services spécialisés (Notaires en matière commerciale)
Classification de l'industrie :
Type de réserve : Traitement national (Articles 1102, 1202)
Présence locale (Article 1205)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Código de Comercio, Libro I, Título III
Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Capítulos I, II, III, V, VI
Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Título I; Título II, Capítulo I; Título IV; Título V; Título VIII, Capítulos I, II, III, V; Título IX, Capítulo I
Description : Services transfrontières et investissement
1. Seul un Mexicain de naissance peut être autorisé à exercer les fonctions de notaire en matière commerciale (" corredor público ").
2. Pour exercer, un notaire en matière commerciale ne doit pas avoir d'affiliations d'affaires avec qui que ce soit.
Élimination progressive :1. Les exigences relatives à la citoyenneté et à la résidence permanente seront abolies dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément au paragraphe 1210(3). Lorsque ces exigences auront été abolies, un professionnel étranger sera tenu d'avoir une adresse au Mexique.
2.Néant
Secteur : Services professionnels, techniques et spécialisés
Sous-secteur : Services spécialisés
Classification de l'industrie : CMAP 951001 Notaire public
Type de réserve : Traitement national (Articles 1102, 1202)
Présence locale (Article 1205)
Palier de gouvernement : Fédéral et État
Mesures : Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Capítulos I, II, III, V, VI
Leyes del Notariado para los Estados de: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán et Zacatecas
Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Título I; Título II, Capítulo I; Título IV; Título V; Título VIII, Capítulos I, II, III, V; Título IX, Capítulo I
Description : Services transfrontières et investissement
Seuls les Mexicains de naissance peuvent obtenir une autorisation (" patente ") en vue d'exercer les fonctions de notaire public (" notario público ").
Pour exercer, un notaire public ne doit pas avoir d'affiliations d'affaires avec qui que ce soit.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Services professionnels, techniques et spécialisés
Sous-secteur : Services professionnels
Classification de l'industrie : CMAP 951023 Autres services professionnels (services vétérinaires privés seulement)
Type de réserve : Traitement national (Article 1202)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos, Título II, Capítulo IV
Reglamento de Control de Productos Químico-Farmacéuticos, Biológicos, Alimenticios, Equipos y Servicios para Animales, Capítulos IV, V
Description : Services transfrontières
Dans le cas des entreprises assurant la gestion de produits chimiques, pharmaceutiques et biologiques destinés à être utilisés pour les animaux, seuls les ressortissants mexicains peuvent :
a) agir comme vétérinaires chargés de tels produits; ou
b) agir comme professionnels autorisés en charge des laboratoires de telles entreprises.
Élimination progressive : Les exigences relatives à la citoyenneté et à la résidence permanente seront abolies dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément au paragraphe 1210(3). Par la suite, un professionnel étranger sera tenu d'avoir une adresse au Mexique.
Secteur : Commerce de détail
Sous-secteur : Ventes de produits non alimentaires dans des établissements spécialisés
Classification de l'industrie : CMAP 623087 Ventes d'armes à feu, de cartouches et de munitions
CMAP 612024 Commerce de gros, non classé ailleurs (armes à feu, cartouches et munitions seulement)
Type de réserve : Traitement national (Article 1102)
Dirigeants et conseils d'administration (Article 1107)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, Título III, Capítulo I
Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Capítulos I, II, III, V, VI
Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, Capítulo IV
Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Título I; Título II, Capítulo I; Título IV; Título V; Título VIII, Capítulos I, II, III, V; Título IX, Capítulo I
Description : Investissement
Les investisseurs d'une autre Partie ou leurs investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, qu'au plus 49 p. 100 du capital d'une entreprise établie au Mexique ou devant s'y établir, qui vend des armes à feu, des cartouches et des munitions.
Les étrangers ne peuvent devenir dirigeants ou membres du conseil d'administration d'une telle entreprise, ni en nommer les dirigeants ou les membres du conseil d'administration.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Services religieux
Sous-secteur :
Classification de l'industrie : CMAP 929001 Services religieux
Type de réserve : Présence locale (Article 1205)
Dirigeants et conseils d'administration (Article 1107)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Privado, Título II, Capítulos I, II
Description : Services transfrontières
Sont reconnues comme associations religieuses les seules associations constituées en conformité avec la Ley de Asociaciones Religiosas y Cultos Privados.
Investissement
Les représentants des associations religieuses au Mexique doivent être des ressortissants mexicains.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Services à l'agriculture
Sous-secteur :
Classification de l'industrie : CMAP 971010 Fourniture de services agricoles
Type de réserve : Traitement national (Article 1202)
Présence locale (Article 1205)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 32
Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos, Título II
Ley de Nacionalidad y Naturalización, Capítulo IV
Reglamento de la Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos, Capítulo VII
Description : Services transfrontières
Il faut obtenir une concession du Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos pour procéder à la pulvérisation de pesticides.
Seuls les ressortissants mexicains ou les entreprises mexicaines peuvent obtenir une telle concession.
Élimination progressive : Six ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, la concession obligatoire sera remplacée par une autorisation obligatoire, et la prescription de citoyenneté sera abolie.
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport aérien
Classification de l'industrie : CMAP 713001 Services de transport aérien au moyen d'aéronefs immatriculés au Mexique
CMAP 713002 Services de transport par taxis aériens
Type de réserve : Traitement national (Article 1102)
Dirigeants et conseils d'administration (Article 1107)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures :Ley de Vías Generales de Communicación, Libro IV, Capítulos I, X, XI
Ley Para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Capítulos I, II, III, V, VI
Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Título I; Título II, Capítulo I; Título IV; Título V; Título VIII, Capítulos I, II, III, V; Título IX, Capítulo I
Compte tenu des modalités prévues à l'élément Description
Description : Investissement
Les investisseurs d'une autre Partie ou leurs investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, qu'au plus 25 p. 100 des actions avec droit de vote d'une entreprise établie au Mexique ou devant s'y établir, qui assure des services commerciaux de transport aérien au moyen d'aéronefs immatriculés au Mexique. Le président et au moins les deux tiers du conseil d'administration et les deux tiers des cadres dirigeants d'une telle entreprise doivent être des ressortissants mexicains.
Ne peuvent immatriculer un aéronef au Mexique que les ressortissants mexicains et les entreprises mexicaines dont 75 p. 100 des actions avec droit de vote sont détenues ou
contrôlées par des ressortissants mexicains et dont le président et au moins les deux tiers des cadres dirigeants sont des ressortissants mexicains.
Seuls les aéronefs immatriculés au Mexique peuvent fournir les services commerciaux de transport aérien suivants :
a) " services intérieurs " (services aériens offerts entre divers points ou à partir et à destination d'un même point sur le territoire du Mexique, entre un point situé sur le territoire du Mexique et un point ne se trouvant pas sur le territoire d'un autre pays);
b) " services internationaux réguliers " (services aériens réguliers offerts entre un point situé sur le territoire du Mexique et un point se trouvant sur le territoire d'un autre pays) lorsque ces services sont réservés aux transporteurs mexicains en vertu d'ententes bilatérales existantes ou futures; et
c) " services internationaux non réguliers " (services aériens non réguliers offerts entre un point situé sur le territoire du Mexique et un point se trouvant sur le territoire d'un autre pays) lorsque ces services sont réservés aux transporteurs mexicains en vertu d'ententes bilatérales existantes ou futures.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Transport
Sous-secteur : Services aériens spécialisés
Classification de l'industrie :
Type de réserve : Traitement national (Articles 1102, 1202)
Présence locale (Article 1205)
Dirigeants et conseils d'administration (Article 1107)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Ley de Vías Generales de Comunicación Libro I, Capítulos I, II III; Libro IV, Capítulo XII
Compte tenu des modalités des paragraphes 2, 3 et 4 de l'élément Description
Description : Services transfrontières
1. Il faut obtenir un permis du Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pour assurer tout service aérien spécialisé sur le territoire mexicain.
2. Une personne du Canada ou des États-Unis peut, à condition de se conformer aux prescriptions mexicaines de sécurité, obtenir un tel permis pour la prestation, au Mexique, de services d'entraînement au pilotage, de gestion des feux de forêt, de lutte contre les incendies, de remorquage de planeurs et de parachutisme.
3. Aucun permis n'est accordé aux personnes du Canada ou des États-Unis pour les services suivants : publicité aérienne, pilotage de plaisance, services aériens de construction, exploitation forestière par hélicoptère, inspection et surveillance aériennes, cartographie, photographie, levés topographiques aériens et épandage aérien.
Investissement
4. Les investisseurs d'une autre Partie ou leurs investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, qu'au plus 25 p. 100 des actions avec droit de vote d'une entreprise établie au Mexique ou devant s'y établir, qui assure des services aériens spécialisés au moyen d'aéronefs immatriculés au Mexique. Le président et au moins les deux tiers du conseil d'administration et les deux tiers des cadres dirigeants de l'entreprise doivent être des ressortissants mexicains. Ne peuvent immatriculer un aéronef au Mexique que les ressortissants mexicains et les entreprises mexicaines dont 75 p. 100 des actions avec droit de vote sont possédées ou contrôlées par des ressortissants mexicains et dont le président et au moins les deux tiers des cadres dirigeants sont des ressortissants mexicains.
Élimination progressive : Services transfrontières
Une personne du Canada ou des États-Unis pourra, à condition de se conformer aux prescriptions mexicaines de sécurité, obtenir un permis du SCT pour la prestation des services aériens spécialisés suivants :
a) trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, la publicité aérienne, le pilotage de plaisance, les services aériens de construction et l'exploitation forestière par hélicoptère; et
b) six ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'inspection et la surveillance aériennes, la cartographie, la photographie, les levés topographiques aériens et l'épandage aérien.
Investissement
Néant
Secteur :Transport
Sous-secteur : Transport aérien
Classification de l'industrie : CMAP 384205 Construction aéronautique, assemblage et réparation (réparation d'aéronefs seulement)
Type de réserve : Traitement national (Article 1202)
Présence locale (Article 1205)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : ConstituciónPolíticade los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 32
Leyde Vías Generales de Comunicación, Libro I, Capítulos I, II, III; Libro IV, Capítulo XV
Ley de Nacionalidad y Naturalización, Capítulo IV
Reglamento de Talleres Aeronáuticos, Capítulo I
Description : Services transfrontières
Il faut obtenir une concession du Secretaría de Comunicaciones y Transportes pour établir et exploiter, ou pour exploiter seulement, un atelier de réparation d'aéronefs. Ces concessions sont accordées uniquement aux ressortissants mexicains et aux entreprises mexicaines.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport aérien
Classification de l'industrie : CMAP 973301 Services de navigation aérienne
CMAP 973302 Services d'administration des aéroports et des héliports
Type de réserve : Traitement national (Articles 1102, 1202)
Présence locale (Article 1205)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , Artículo 32
Leyde Vías Generales de Comunicación, Libro I, Capítulos I, II, III; Libro IV, Capítulo IX
Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera , Capítulos I, II, III, V, VI
Ley de Nacionalidad y Naturalización, Capítulo IV
Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Título I; Título II, Capítulo I; Título IV; Título V; Título VIII, Capítulos I, II, III, V; Título IX, Capítulo I
Description : Services transfrontières
Il faut obtenir une concession du Secretaría de Comunicaciones y Transportes pour construire et exploiter, ou pour exploiter seulement, des aéroports et des héliports et pour fournir des services de navigation aérienne. Ces concessions sont accordées uniquement aux ressortissants mexicains et aux entreprises mexicaines.
Investissement
Les investisseurs d'une autre Partie ou leurs investissements doivent obtenir l'autorisation préalable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras pour détenir, directement ou indirectement, plus de 49 p. 100 du capital d'une entreprise établie au Mexique ou devant s'y établir, qui exerce les activités suivantes :
a) construction et exploitation d'aéroports ou d'héliports;
b) exploitation d'aéroports ou d'héliports; ou
c) fourniture de services de navigation aérienne.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport terrestre
Classification de l'industrie : CMAP 973101 Administration des stations d'autocar et de camions et services connexes (principaux terminaux et stations d'autocar et de camions)
Type de réserve : Traitement national (Articles 1102, 1202)
Présence locale (Article 1205)
Palier de gouvernement :Fédéral
Mesures : Leyde Vías Generales de Comunicación, Libro I, Capítulos I, II, III; Libro II, Título II, Capítulos I, II; Título III, Capítulo Unico
Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas, Capítulos II, IV
Reglamento del Servicio Público de Autotransporte Federal de Pasajeros, Capítulos III, IV
Compte tenu des modalités du paragraphe 1 de l'élément
Description
Description : Services transfrontières
1. Il faut obtenir un permis du Secretaría de Comunicaciones y Transportes pour établir ou exploiter une station ou un terminus d'autocar ou de camions. Ces permis sont accordés uniquement aux ressortissants mexicains et aux entreprises mexicaines dont les statuts comportent une clause d'exclusion des étrangers.
Investissement
2. Les investisseurs d'une autre Partie ou leurs investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, une entreprise établie au Mexique ou devant s'y établir pour mettre sur pied ou exploiter une station ou un terminus d'autocar ou de camions.
Élimination progressive : Services transfrontières
Trois ans après la date de signature du présent accord, les ressortissants mexicains et les entreprises mexicaines pourront obtenir un tel permis.
Investissement
S'agissant d'une entreprise établie au Mexique ou devant s'y établir pour mettre sur pied ou exploiter une station ou un terminus d'autocar ou de camions, les investisseurs d'une autre Partie ou leurs investissements pourront détenir, directement ou indirectement :
a) jusqu'à 49 p. 100 du capital de l'entreprise, trois ans après la date de signature du présent accord;
b) jusqu'à 51 p. 100 du capital de l'entreprise, sept ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord; et
c) jusqu'à 100 p. 100 du capital de l'entreprise, dix ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport terrestre
Classification de l'industrie : CMAP 711101 Services de transport ferroviaire (équipages de trains seulement)
Type de réserve : Traitement national (Article 1202)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Ley Federal del Trabajo, Capítulo I
Description : Services transfrontières
Les équipages de trains doivent être composés de ressortissants mexicains.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport terrestre
Classification de l'industrie : CMAP 973102 Services d'administration des ponts et chaussées et services connexes
Type de réserve : Traitement national (Article 1202)
Présence locale (Article 1205)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : ConstituciónPolíticade los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 32
Leyde Vías Generales de Comunicación, Libro I, Capítulos I, II, III; Libro II, Título II, Capítulo II; Título III, Capítulo Unico
Ley de Nacionalidad y Naturalización, Capítulo IV
Description : Services transfrontières
Il faut obtenir une concession du Secretaría de Comunicaciones y Transportes pour fournir des services d'administration des ponts et chaussées et des services connexes. Ces concessions sont accordées uniquement aux ressortissants mexicains et aux entreprises mexicaines.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport terrestre
Classification de l'industrie : CMAP 711312 Service de transport urbain et suburbain de passagers par autobus
CMAP 711315 Service de transport collectif par automobile
CMAP 711316 Service de transport par automobile sur parcours établi
CMAP 711317 Services de transport par automobile à partir d'un point déterminé
CMAP 711318 Services de transport d'écoliers et de transport touristique (services de transport d'écoliers seulement)
Type de réserve :Traitement national (Articles 1102, 1202)
Palier de gouvernement :Fédéral
Mesures : Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Capítulos I, II, III, V, VI
Leyde Vías Generales de Comunicación, Libro I, Capítulos I, II, III; Libro II, Título II, Capítulo II
Ley de Nacionalidad y Naturalización, Capítulo IV
Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Título I; Título II, Capítulo I; Título IV; Título V; Título VIII, Capítulos I, II, III, V; Título IX, Capítulo I
Reglamento del Servicio Público de Autotransporte Federal de Pasajeros, Capítulo II
Description : Services transfrontières et investissement
Seuls les ressortissants mexicains et les entreprises mexicaines dont les statuts comportent une clause d'exclusion des étrangers peuvent fournir des services locaux d'autobus, des services de transport d'écoliers et de taxi et d'autres services de transport collectif.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport terrestre
Classification de l'industrie : CMAP 711201 Services de transport routier de matériaux de construction
CMAP 711202 Services de déménagement par transport routier
CMAP 711203 Autres services spécialisés de transport de marchandises
CMAP 711204 Services généraux de camionnage
CMAP 711311 Services de transport interurbain de passagers par autocar
CMAP 711318 Services de transport d'écoliers et services de transport touristique (services de transport touristique seulement)
Type de réserve : Traitement national (Articles 1102, 1202)
Présence locale (Article 1205)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Memorandum de Entendimiento entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Norteamérica para la Promoción de Servicios de Transporte Turístico de Ruta Fija, 3 de diciembre de 1990
Leyde Vías Generales de Comunicación, Libro I, Capítulos I, II, III; Libro II, Título II, Capítulo II; Título III, Capítulo Unico
Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Capítulos I, II, III, V, VI
Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Título I; Título II, Capítulo I; Título IV; Título V; Título VIII, Capítulos I, II, III, V; Título IX, Capítulo I
Compte tenu des modalités des paragraphes 1, 3 et 4 de l'élément
Description
Description :Services transfrontières
1. Il faut obtenir un permis du Secretaría de Comunicaciones y Transportes pour fournir des services d'autocar interurbains, des services de transport touristique ou des services de transport de marchandises et de passagers par camion à destination ou en provenance du territoire du Mexique.
2. Seuls les ressortissants mexicains et les entreprises mexicaines dont les statuts comportent une clause d'exclusion des étrangers peuvent fournir ces services.
3. Nonobstant le paragraphe 2, une personne du Canada ou des États-Unis sera autorisée à offrir des services internationaux d'autocars nolisés ou touristiques à destination ou en provenance du territoire du Mexique.
4. Seuls les ressortissants mexicains et les entreprises mexicaines dont les statuts comportent une clause d'exclusion des étrangers peuvent assurer des services de transport de marchandises et de passagers par autocar et par camion entre divers points au Mexique. Ils doivent cependant utiliser du matériel immatriculé et fabriqué ou légalement importé au Mexique, ainsi que des chauffeurs qui sont des ressortissants mexicains.
Investissement
5. Les investisseurs d'une autre Partie ou leurs investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, de participation au capital d'une entreprise établie au Mexique ou devant s'y établir, qui assure les services de transport par autocar ou par camion indiqués à l'élément Classification de l'industrie.
Élimination progressive : Services transfrontières
Une personne du Canada ou des États-Unis sera autorisée :
a) trois ans après la date de signature du présent accord, à fournir des services de camionnage transfrontières à destination ou en provenance du territoire des États frontaliers (Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora et Tamaulipas) et à emprunter, à l'arrivée et au départ du Mexique, des points d'entrée et de sortie différents dans ces États;
b) trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, à fournir des services d'autocar transfrontières exploitant des circuits réguliers à destination ou en provenance du Mexique; et
c) six ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, à fournir des services de camionnage transfrontières à destination ou en provenance du Mexique.
Trois ans après la date de signature du présent accord, seuls les ressortissants mexicains et les entreprises mexicaines pourront assurer des services pour le transport de chargements internationaux ou de voyageurs par autocar ou par camion entre divers points au Mexique. Ils devront cependant utiliser du matériel immatriculé et fabriqué ou légalement importé au Mexique, ainsi que des chauffeurs qui sont des ressortissants mexicains. Pour ce qui est des chargements intérieurs, le paragraphe 4 de l'élément Description continuera de s'appliquer.
Investissement
S'agissant d'une entreprise établie au Mexique ou devant s'y établir, qui assure des services d'autocar interurbains, des services de transport touristique ou des services de camionnage pour le transport de chargements internationaux entre divers points au Mexique, les investisseurs d'une autre Partie ou leurs investissements pourront détenir, directement ou indirectement :
a) jusqu'à 49 p. 100 du capital de l'entreprise, trois ans après la date de signature du présent accord;
b) jusqu'à 51 p. 100 du capital de l'entreprise, sept ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord; et
c) jusqu'à 100 p. 100 du capital de l'entreprise, dix ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Les investisseurs d'une autre Partie ou leurs investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, de participation au capital d'une entreprise de camionnage assurant le transport de chargements intérieurs.
Secteur : Transport
Sous-secteur :Transport terrestre et transport par eau
Classification de l'industrie : CMAP 501421 Ouvrages maritimes et fluviaux
CMAP 501422 Construction de voies de communication terrestres
Type de réserve : Traitement national (Article 1202)
Présence locale (Article 1205)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : ConstituciónPolíticade los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 32
Leyde Vías Generales de Comunicación, Libro I, Capítulos I, II, III; Libro II, Título II, Capítulo II; Libro III, Capítulos II, XV
Ley de Nacionalidad y Naturalización, Capítulo IV
Description : Services transfrontières
Il faut obtenir une concession du Secretaría de Comunicaciones y Transportes pour construire et exploiter, ou exploiter seulement, des ouvrages maritimes et fluviaux et des voies de communication terrestres. Ces concessions sont accordées uniquement aux ressortissants mexicains et aux entreprises mexicaines.
Élimination progressive : Néant
Secteur :Transport
Sous-secteur : Pipelines transportant des substances non énergétiques
Classification de l'industrie :
Type de réserve : Traitement national (Article 1202)
Présence locale (Article 1205)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : ConstituciónPolíticade los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 32
Leyde Vías Generales de Comunicación, Libro I, Capítulos I, II, III
Ley Federal de Aguas, Título I, Capítulo I
Ley de Nacionalidad y Naturalización, Capítulo IV
Description : Services transfrontières
Il faut obtenir une concession du Secretaría de Comunicaciones y Transportes pour construire et exploiter, ou exploiter seulement, des pipelines transportant des substances non énergétiques, à l'exclusion des produits pétrochimiques de base. Ces concessions sont accordées uniquement aux ressortissants mexicains et aux entreprises mexicaines.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Transport
Sous-secteur : Personnel spécialisé
Classification de l'industrie : CMAP 951012 Courtiers en douane
Type de réserve : Traitement national (Article 1102)
Palier de gouvernement :Fédéral
Mesures : Constitución Política de los Estatos Unidos Mexicanos, Artículo 32
Ley Aduanera, Título II, Capítulo Unico
Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Capítulos I, II, III, V, VI
Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Título I; Título II, Capítulo I; Título IV; Título V; Título VIII, Capítulos I, II, III, V; Título IX, Capítulo I
Description : Investissement
Les investisseurs d'une autre Partie ou leurs investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, de participation au capital d'une entreprise de courtage en douane (" agencia aduanal ").
Élimination progressive : Néant
Secteur : Transport
Sous-secteur :Transport par eau
Classification de l'industrie : CMAP 1300 Pêches
Type de réserve : Traitement national (Article 1202)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 1203) Présence locale (Article 1205)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 32
Ley de Pesca, Capítulos I, II
Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Libro II, Título Unico, Capítulo I
Ley de Nacionalidad y Naturalización, Capítulo IV
Reglamento de la Ley de Pesca, Capítulos I, III, IV, V, VI, IX, XV
Description :Services transfrontières
Il faut obtenir une concession ou un permis du Secretaría de Pesca pour pêcher dans les " eaux sous juridiction mexicaine ". Ces concessions ou ces permis sont accordés uniquement aux ressortissants mexicains et aux entreprises mexicaines exploitant des navires battant pavillon mexicain. Des permis peuvent être exceptionnellement délivrés aux personnes exploitant des navires battant pavillon d'un pays étranger lorsque ce pays autorise, à titre équivalent, les navires battant pavillon mexicain à mener des activités de pêche dans sa zone économique exclusive.
Seuls les ressortissants mexicains et les entreprises mexicaines peuvent obtenir du Secretaría de Pesca l'autorisation de pratiquer les activités suivantes : pêche en haute mer sur des navires battant pavillon mexicain, installations de gréements fixes, collecte, en milieu naturel, de larves, d'après-larves, d'œufs, de semences ou d'alevins, à des fins de recherche ou d'aquiculture, introduction d'espèces vivantes dans les " eaux sous juridiction mexicaine " et pêche éducative dans le cadre des programmes des établissements d'enseignement de la pêche.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport par eau
Classification de l'industrie : CMAP 384201 Construction et réparation de navires
Type de réserve : Traitement national (Article 1202)
Présence locale (Article 1205) Prescriptions de résultats (Article 1106)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 32
Leyde Vías Generales de Comunicación, Libro I, Capítulos I, II, III; Libro III, Capítulo XV
Ley para el Desarrollo de la Marina Mercante, Capítulo IV
Ley de Nacionalidad y Naturalización, Capítulo IV
Description : Services transfrontières
Il faut obtenir une concession du Secretaría de Comunicaciones y Transportes pour établir et exploiter, ou exploiter seulement, un chantier naval. Ces concessions sont accordées uniquement aux ressortissants mexicains et aux entreprises mexicaines.
Services transfrontières et investissement
Pour être admissible à la préférence de pavillon, aux subventions publiques et aux avantages fiscaux accordés en vertu de la Ley para el Desarrollo de la Marina Mercante, le propriétaire d'un navire battant pavillon mexicain doit faire exécuter ses opérations de réparation et d'entretien dans les chantiers maritimes et les installations de réparation situés en territoire mexicain.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport par eau
Classification de l'industrie : CMAP 712011 Services de transport maritime international
CMAP 712012 Services de cabotage
CMAP 712013 Services de remorquage international et de cabotage
CMAP 712022 Services de transport dans les eaux portuaires intérieures
CMAP 712021 Services de transport lacustre et fluvial
Type de réserve : Traitement national (Articles 1102, 1202)
Traitement de la nation la plus favorisée (Articles 1103, 1203)
Dirigeants et conseils d'administration (Article 1107)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Leyde Vías Generales de Comunicacíon, Libro I, Capítulos I, II, III; Libro III, Capítulos I-XV
Ley para el Desarrollo de la Marina Mercante, Capítulos I, III
Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Libro II, Título Unico, Capítulos I, III
Ley para Promover la Inversíon Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Capítulos I, II, III, V, VI
Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Título I; Título II, Capítulo I; Título IV; Título V; Título VIII, Capítulos I, II, III, V; Título IX, Capítulo I
Description : Services transfrontières et investissement
Les services de cabotage et les services de transport maritime hauturier sont réservés aux navires battant pavillon mexicain. Le Secretaría de Comunicaciones y Transportes peut renoncer à cette exigence quand des navires battant pavillon mexicain ne peuvent fournir de tels services. Seuls les navires battant pavillon mexicain peuvent transporter les marchandises du gouvernement fédéral.
Les navires battant pavillon étranger peuvent fournir des services maritimes internationaux au Mexique moyennant réciprocité avec le pays concerné. Seuls les remorqueurs battant pavillon mexicain peuvent fournir des services de remorquage du Mexique vers des ports étrangers. Lorsqu'ils ne sont pas en mesure de fournir de tels services, le Secretaría de Comunicaciones y Transportes peut délivrer des permis à des remorqueurs battant pavillon étranger. Seuls les ressortissants mexicains ou les entreprises mexicaines dont les statuts comportent une clause d'exclusion des étrangers peuvent posséder des navires immatriculés au Mexique et battant pavillon mexicain. Tous les membres du conseil d'administration et tous les directeurs de telles entreprises doivent être des ressortissants mexicains.
Investissement
Les investisseurs d'une autre Partie ou leurs investissements doivent obtenir l'autorisation préalable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras pour détenir, directement ou indirectement, plus de 49 p. 100 du capital d'une entreprise établie au Mexique ou devant s'y établir, qui exploite des navires battant pavillon étranger et assurant des services de transport maritime internationaux.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport par eau
Classification de l'industrie : CMAP 973203 Administration des ports maritimes et intérieurs (lacustres et fluviaux)
Type de réserve : Traitement national (Article 1202)
Présence locale (Article 1205)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Libro II, Capítulo II
Ley de Vías Generales de Comunicación, Libro III, Capítulo XI
Description : Services transfrontières
Tous les travailleurs des ports doivent être des ressortissants mexicains.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport par eau
Classification de l'industrie : CMAP 973201 Services de chargement et de déchargement relatifs au transport par eau (notamment : exploitation et entretien des docks; chargement et déchargement des navires à quai; manutention des cargaisons maritimes; exploitation et entretien des môles; nettoyage des navires; débardage; transferts de cargaisons entre les navires et les camions, les trains, les pipelines et les quais; exploitation des terminaux maritimes)
Type de réserve : Traitement national (Article 1102)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Leyde Navegación y Comercio Marítimos, Libro I, Título Unico, Capítulo I; Libro II, Título II
Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Capítulos I, II, III, V, VI
Leyde Vías Generales de Comunicación, Libro I, Capítulos I, II, III; Libro III, Capítulo II
Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Título I; Título II, Capítulo I; Título IV; Título V; Título VIII, Capítulos I, II, III, V; Título IX, Capítulo I
Reglamento del Servicio de Maniobras en las Zonas Federales de Puertos, Libro I, Título Unico, Capítulo I; Libro II,
Título Unico, Capítulo II, Sección A; Libro IV, Título Unico
Reglamentopara el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, Capítulo II, Sección II
Compte tenu des modalités prévues à l'élément Description
Description : Investissement
Les investisseurs d'une autre Partie ou leurs investissements doivent obtenir l'autorisation préalable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras pour détenir, directement ou indirectement, plus de 49 p. 100 du capital d'une entreprise établie au Mexique ou devant s'y établir pour fournir à des tiers les services suivants : exploitation et entretien des docks; chargement et déchargement des navires à quai; manutention des cargaisons maritimes; exploitation et entretien des môles; nettoyage des navires; débardage; transferts de cargaisons entre les navires et les camions, les trains, les pipelines et les quais; et exploitation des terminaux maritimes.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport par eau
Classification de l'industrie : CMAP 973201 Services de chargement et de déchargement relatifs au transport par eau (notamment : exploitation et entretien des docks; chargement et déchargement des navires à quai; manutention des cargaisons maritimes; exploitation et entretien des môles; nettoyage des navires; débardage; transferts de cargaisons entre les navires et les camions, les trains, les pipelines et les quais; exploitation des terminaux maritimes)
Type de réserve : Traitement national (Article 1202)
Présence locale (Article 1205)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : ConstituciónPolíticade los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 32
Leyde Navegación y Comercio Marítimos, Libro I, Título Unico, Capítulo I; Libro II, Título II
Leyde Vías Generales de Comunicación, Libro I, Capítulos I, II, III; Libro III, Capítulo II
Ley de Nacionalidad y Naturalización, Capítulo IV
Reglamento del Servicio de Maniobras en las Zonas Federales de Puertos, Libro I, Título Unico, Capítulo I; Libro II,
Título Unico, Capítulo II, Sección A; Libro IV, Título Unico
Reglamentopara el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, Capítulo II, Sección II
Description : Services transfrontières
Il faut obtenir une concession du Secretaría de Comunicaciones y Transportes pour construire et exploiter, ou exploiter seulement, des terminaux portuaires, maritimes et intérieurs, ce qui comprend les docks, grues et installations connexes. Ces concessions sont accordées uniquement aux ressortissants mexicains et aux entreprises mexicaines.
Il faut obtenir un permis du Secretaría de Comunicaciones y Transportes pour assurer des services de débardage et d'entreposage. Ces permis sont accordés uniquement aux ressortissants mexicains et aux entreprises mexicaines.
Élimination progressive : Néant
Liste des États-Unis
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Énergie atomique
Classification de l'industrie :
Type de réserve : Traitement national (Article 1102)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Atomic Energy Act of 1954, 42 U.S.C. '' 2011 et suivants
Description : Investissement
Doit être munie d'une licence toute personne aux États-Unis qui transfère, fabrique, produit, utilise ou importe des installations destinées à la production ou à l'utilisation de matières nucléaires. Cette licence ne peut être délivrée à une entité qui, d'après ce que l'on sait ou ce que l'on croit, est détenue, contrôlée ou dominée par un étranger, une société étrangère ou un gouvernement étranger (42 U.S.C. '' 2133, 2134). Une société ou autre entité détenue, contrôlée ou dominée par un étranger, une société étrangère ou un gouvernement étranger ne peut non plus recevoir de licence pour des * installations de production ou d'utilisation + destinées à des fins médicales ou à des activités de recherche et de développement (42 U.S.C. ' 2134(d)).
Élimination progressive : Néant
Secteur : Services aux entreprises
Sous-secteur : Intermédiaires d'exportation
Classification de l'industrie : SIC 7389 Services aux entreprises, non classés ailleurs
Type de réserve : Traitement national (Article 1202)
Présence locale (Article 1205)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Export Trading Company Act of 1982, 15 U.S.C. '' 4011-4021
15 C.F.R. Part 325
Description : Services transfrontières
Le titre III de l'Export Trading Company Act of 1982 autorise le secrétaire au Commerce à délivrer des * certificates of review + (certificats d'examen) pour les pratiques d'exportation. La loi prévoit la délivrance d'un certificat d'examen si le Secrétaire juge, avec l'assentiment de l'Attorney général, que la pratique d'exportation décrite dans une demande n'aura pas les effets anticoncurrentiels condamnés par la loi. Le certificat d'examen a pour effet de limiter la responsabilité, aux termes des lois antitrust fédérales et des États, pouvant résulter de la pratique visée dans le certificat.
Seule une * personne + définie par la loi peut demander un certificat d'examen. Le mot * personne + signifie * un particulier qui réside aux États-Unis; une société de personnes constituée et existant en vertu des lois fédérales ou des lois d'un État; une entité relevant du gouvernement d'un État ou d'une collectivité locale; une personne morale, avec ou sans but lucratif, constituée conformément aux lois fédérales ou aux lois d'un État; et toute association ou coalition, contractuelle ou autre, entre ces personnes. + Une personne physique ou morale étrangère peut bénéficier de la protection prévue par un certificat d'examen en devenant * membre + d'un demandeur admissible. D'après les règlements, un * membre + s'entend d' * une entité (américaine ou étrangère) qui demande à bénéficier, avec le demandeur, de la protection prévue dans le certificat. Un membre peut être un associé d'une société de personnes ou d'une coentreprise; un actionnaire d'une société par actions; ou un participant dans une association, une coopérative ou autre forme d'organisation ou de relation, contractuelle ou autre, avec ou sans but lucratif. +
Élimination progressive : Néant
Secteur : Services aux entreprises
Sous-secteur : Intermédiaires d'exportation
Classification de l'industrie : SIC 7389 Services aux entreprises, non classés ailleurs
Type de réserve : Traitement national (Article 1202)
Présence locale (Article 1205)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Export Administration Act of 1979, Pub. L. 96-72, dans sa forme modifiée
Export Administration Regulations, 15 C.F.R., Parts 768-799
Description : Services transfrontières
Sauf quelques exceptions, il faut obtenir une licence générale, une licence validée ou une autre autorisation de l'Office of Export Licensing du Department of Commerce des États-Unis pour exporter des produits ou des données techniques des États-Unis. Une licence générale ne requiert pas le dépôt d'une demande ou de documents et peut être utilisée par quiconque.
Une licence validée ne peut être demandée que par une personne qui relève de la juridiction des États-Unis et qui est effectivement l'exportateur, ou par son mandataire dûment autorisé. Une demande peut être faite au nom d'une personne qui ne relève pas de la juridiction des États-Unis par un mandataire autorisé aux États-Unis, lequel devient alors le demandeur.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Communications
Sous-secteur : Télécommunications (services améliorés ou à valeur ajoutée)
Classification de l'industrie : CPC 7523 Services de transmission de données et de messages
CPC 75299 Autres services de télécommunications non classés ailleurs (services améliorés ou à valeur ajoutée seulement)
Type de réserve : Traitement national (Article 1102)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : F.C.C. Decision, International Communications Policies Governing Designation of Recognized Private Operating Agencies, 104 F.C.C. 2d 208, n. 123, n. 126 (1986)
47 C.F.R. ' 64.702 (Définition de * services améliorés ou à valeur ajoutée +)
Description : Investissement
Le fournisseur étranger de services améliorés basé aux États-Unis qui obtient du Department of State des États-Unis une accréditation volontaire à titre de Recognized Private Operating Agency (agence agréée d'exploitation privée), aux fins de négocier des accords d'exploitation avec des gouvernements autres que le gouvernement des États-Unis, doit présenter des copies de tous les accords d'exploitation conclus entre lui et des gouvernements étrangers, de même que la preuve de tout refus d'un gouvernement étranger de conclure avec lui un tel accord. À cet égard, un fournisseur de services est en général considéré comme fournisseur étranger si au moins 20 p. 100 de son capital social est détenu par des personnes qui ne sont pas des citoyens des États-Unis.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Fabrication
Sous-secteur : Produits chimiques agricoles
Classification de l'industrie : SIC 2879 Pesticides et produits chimiques agricoles, non classés ailleurs
Type de réserve : Traitement national (Article 1102)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act, 7 U.S.C. '' 136 et suivants
Description : Investissement
L'administrateur de l'Environmental Protection Agency ne peut, sciemment, divulguer des renseignements présentés par un demandeur ou un inscrit aux termes du Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act sans le consentement de l'intéressé, à une entreprise ou entité étrangère ou multinationale - ou à un employé ou agent d'une telle entreprise ou entité - qui produit, vend ou distribue des pesticides dans des pays autres que les États-Unis, ou à une personne qui a l'intention de communiquer ces renseignements à l'entreprise, l'entité, l'employé ou l'agent en question (7 U.S.C. ' 136h(g)).
Élimination progressive : Néant
Secteur : Mines
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve : Traitement national (Article 1102)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 1103)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Mineral Lands Leasing Act of 1920, 30 U.S.C. Chapter 3A 43 C.F.R. ' 3102
43 C.F.R. ' 2882.2-1
10 U.S.C. ' 7435
Description : Investissement
En vertu du Mineral Lands Leasing Act of 1920, les étrangers et les sociétés étrangères ne peuvent acquérir sur les terres territoriales fédérales ni servitude pour le passage d'oléoducs, de gazoducs ou de pipelines transportant des produits raffinés à partir de pétrole ou de gaz, ni concessions ou intérêts au titre de certaines ressources minérales, par exemple le charbon ou le pétrole. Cependant, des personnes qui ne sont pas des citoyens des États-Unis peuvent détenir la totalité du capital d'une société américaine qui acquiert une servitude pour le passage d'oléoducs ou de gazoducs sur des terres territoriales fédérales, ou qui acquiert une concession pour la mise en valeur de ressources minérales sur des terres territoriales fédérales, à moins que le pays d'origine de l'investisseur étranger ne refuse aux citoyens ou aux sociétés des États-Unis des privilèges semblables à ceux qu'il accorde à ses propres citoyens ou sociétés ou aux citoyens ou sociétés d'autres pays pour ce qui est des ressources minérales ou de l'accès en question (30 U.S.C. '' 181, 185(a)).
La nationalisation n'est pas considérée comme un refus de privilèges similaires.
Il est interdit aux étrangers ou aux sociétés qu'ils contrôlent d'obtenir des concessions fédérales sur des réserves pétrolières marines, dans le cas où les lois, les usages ou les réglementations de leur pays d'origine refusent aux citoyens ou aux sociétés des États-Unis le droit d'obtenir des concessions sur des terres publiques (10 U.S.C. ' 7435).
Élimination progressive : Néant
Secteur : Services professionnels
Sous-secteur : Procureurs de brevets d'invention, agents de brevets d'invention et autres professionnels exerçant devant le Patent and Trademark Office
Classification de l'industrie : SIC 7389 Services aux entreprises, non classés ailleurs
SIC 8111 Services juridiques
Type de réserve : Traitement national (Article 1202)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 1203) Présence locale (Article 1205)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : 35 U.S.C Chapter 3 (Professionnels habilités à exercer devant le U.S. Patent and Trademark Office)
37 C.F.R. Part 10 (Représentation d'autrui devant le U.S. Patent and Trademark Office)
Description : Services transfrontières
Pour être autorisés à représenter autrui devant le U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) :
- a) les procureurs de brevets d'invention doivent être des citoyens des États-Unis ou des étrangers résidant légalement aux États-Unis (37 C.F.R. ' 10.6(a));
- b) les agents de brevets d'invention doivent être des citoyens des États-Unis, des étrangers résidant légalement aux États-Unis ou des non-résidents autorisés à exercer leur profession dans un pays lorsque les agents de brevets d'invention autorisés à exercer devant le USPTO ont aussi le droit d'exercer dans ce pays (37 C.F.R. ' 10.6(c)); et
- c) les spécialistes des marques de commerce et des affaires autres que les brevets doivent être des conseils autorisés à exercer aux États-Unis, des agents bénéficiant de droits acquis, des conseils autorisés à exercer dans un autre pays lorsque ce pays donne le même droit aux conseils autorisés à exercer aux États-Unis, ou des agents autorisés à exercer dans un tel pays (37 C.F.R. ' 10.14(a)-(c)).
Élimination progressive : Les exigences relatives à la citoyenneté et à la résidence permanente seront abolies dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément au paragraphe 1210(3).
Secteur : Administration publique
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve : Traitement national (Article 1102)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 1103)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : 22 U.S.C. '' 2194(a), 2194(b) et 2198(c)
Description : Investissement
Les assurances et garanties d'emprunt consenties par l'Overseas Private Investment Corporation ne sont pas offertes à certains étrangers, entreprises étrangères ou entreprises nationales sous contrôle étranger.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport aérien
Classification de l'industrie : SIC 3721 Réparation et reconstruction d'aéronefs (base industrielle)
SIC 4581 Réparation d'aéronefs (base non industrielle) Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée (Article 1203)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : 49 App. U.S.C. '' 1354, 1421-1430
14 C.F.R. '' 43 et 145
Accord concernant les certificats de navigabilité, Échange de lettres entre les États-Unis et le Canada en date du 31 août 1984, TIAS 11023, dans sa forme modifiée
Description : Services transfrontières
Les ateliers étrangers de réparation d'aéronefs doivent, en vertu des mesures américaines, être certifiés et surveillés en permanence par la Federal Aviation Administration pour pouvoir effectuer à l'extérieur des États-Unis, sur des aéronefs immatriculés aux États-Unis, des travaux de réparation, de révision et d'entretien qui entraînent la mise hors service de l'aéronef.
Conformément à un accord bilatéral en matière de navigabilité conclu entre les États-Unis et le Canada, les États-Unis reconnaissent les certificats émis et la surveillance assurée par le Canada relativement à tous les ateliers de réparation et d'entretien et à tous les spécialistes qui effectuent les travaux au Canada.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport aérien
Classification de l'industrie : SIC 4512 Transport aérien, par vols réguliers
SIC 4513 Services de messagerie aérienne
SIC 4522 Transport aérien, par vols non réguliers
Type de réserve : Traitement national (Article 1102)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 1103) Dirigeants et conseils d'administration (Article 1107)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Federal Aviation Act of 1958, 49 App. U.S.C. Ch. 20
Description : Investissement
Seuls les transporteurs aériens qui sont citoyens des États-Unis (* citizens of the United States +) peuvent exploiter des aéronefs aux fins du transport aérien intérieur (* cabotage +) et effectuer des vols internationaux, réguliers et non réguliers, en tant que transporteurs aériens des États-Unis.
Les citoyens des États-Unis ont également l'autorisation générale d'exercer des activités indirectes de transport aérien (transit de fret aérien et affrètement, mais non à titre d'exploitant de l'aéronef). Pour mener de telles activités, ceux qui ne sont pas citoyens américains doivent obtenir l'autorisation du Department of Transportation. Leur demande peut être rejetée s'il y a absence de réciprocité effective ou si le Department of Transportation juge que cela est dans l'intérêt public.
En vertu du Federal Aviation Act of 1958, l'expression * citizen of the United States + désigne :
- a) un particulier qui est citoyen des États-Unis;
- b) une société de personnes dont chaque associé est citoyen des États-Unis; ou
- c) une société par actions des États-Unis dont le président et au moins les deux tiers des membres du conseil d'administration et autres cadres dirigeants sont des citoyens des États-Unis, et dont au moins 75 p. 100 des actions avec droit de vote sont détenues ou contrôlées par des citoyens des États-Unis (49 App. U.S.C. ' 1301(16)).
De plus, le Department of Transportation (et le Civil Aeronautics Board avant lui) a toujours interprété cette condition imposée par la loi comme obligeant un transporteur aérien à se trouver en fait sous le contrôle effectif de citoyens des États-Unis. Le Department of Transportation traite chaque cas selon ses circonstances propres, et a donné certains points de repère. Par exemple, une participation étrangère totale au capital social jusqu'à concurrence de 49 p. 100 (avec un maximum de 25 p. 100 constitué d'actions avec droit de vote) ne signifiera pas à elle seule que le transporteur est sous contrôle étranger. Voir l'ordonnance 91-1-41 du Department of Transportation, du 23 janvier 1991.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport aérien
Classification de l'industrie :
SIC 0721 Ensemencement, travail et protection des cultures (poudrage et épandage aériens, poudrage des cultures, avec ou sans fertilisation, pulvérisation des cultures, avec ou sans fertilisation, seulement)
SIC 0851 Services forestiers (services aériens de lutte contre les incendies seulement)
SIC 4522 Transport aérien non régulier (services de taxi aérien, services de vols de promenade seulement)
SIC 7319 Activités publicitaires, non classées ailleurs (publicité aérienne, publicité écrite dans le ciel seulement)
SIC 7335 Photographie commerciale (services de photographie aérienne seulement, sauf l'établissement de cartes)
SIC 7389 Services aux entreprises, non classés ailleurs (établissement de cartes (y compris les services aériens), services d'inspection aérienne de pipelines et de lignes à haute tension, services de lutte contre les incendies, autres que les services forestiers, seulement)
SIC 7997 Clubs sportifs et récréatifs (aéroclubs seulement)
SIC 8299 Écoles et services d'enseignement, non classés ailleurs (formation à la navigation aérienne seulement)
SIC 8713 Services de levés (levés aériens seulement)
Type de réserve : Traitement national (Articles 1102, 1202)
Traitement de la nation la plus favorisée (Articles 1103, 1203) Présence locale (Article 1205)
Dirigeants et conseils d'administration (Article 1107)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Federal Aviation Act of 1958, 49 App. U.S.C. Ch. 20 14 C.F.R. ' 375
Compte tenu des modalités prévues au paragraphe 2 de l'élément Description
Description : Services transfrontières
- 1. Il faut obtenir l'autorisation du Department of Transportation pour fournir des services aériens spécialisés sur le territoire des États-Unis. Une personne du Canada ou du Mexique qui fournit des services aériens de construction ainsi que des services d'exploitation forestière par hélicoptère, de vols de promenade, d'entraînement au pilotage, d'inspection et de surveillance aériennes et d'épandage aérien peut ne pas être autorisée à fournir de tels services si le pays d'origine du demandeur n'offre pas une réciprocité suffisante ou si l'approbation est jugée contraire à l'intérêt public.
- 2. Une personne du Mexique ou du Canada peut, à condition de se conformer aux règlements des États-Unis en matière de sécurité, être autorisée à fournir des services de cartographie aérienne, de levés aériens, de photographie aérienne, de gestion des feux de forêt, de lutte contre les incendies, de publicité aérienne, de remorquage de planeur et de parachutisme.
Investissement
- 3. Il faut obtenir l'autorisation du Department of Transportation pour fournir des services aériens spécialisés sur le territoire des États-Unis au moyen d'aéronefs civils étrangers (* foreign civil aircraft +). Un aéronef civil étranger est un aéronef immatriculé à l'étranger ou un aéronef immatriculé aux États-Unis et possédé, contrôlé ou exploité par des personnes qui ne sont ni citoyens ni résidents permanents des États-Unis (14 C.F.R. ' 375.1). En vertu du Federal Aviation Act of 1958, l'expression * citizen of the United States + désigne :
- a) un particulier qui est citoyen des États-Unis;
- b) une société de personnes dont chaque associé est citoyen des États-Unis; ou
- c) une société par actions des États-Unis dont le président et au moins les deux tiers des membres du conseil d'administration et autres cadres dirigeants sont des citoyens des États-Unis, et dont au moins 75 p. 100 des actions avec droit de vote sont détenuess ou contrôlées par des citoyens des États-Unis (49 App. U.S.C. ' 1301(16)).
De plus, le Department of Transportation (et le Civil Aeronautics Board avant lui) a toujours interprété cette condition imposée par la loi comme obligeant un transporteur aérien à se trouver en fait sous le contrôle effectif de citoyens des États-Unis. Le Department of Transportation traite chaque cas selon ses circonstances propres, et a donné certains points de repère. Par exemple, une participation étrangère totale au capital social jusqu'à concurrence de 49 p. 100 (avec un maximum de 25 p. 100 constitué d'actions avec droit de vote) ne signifiera pas à elle seule que le transporteur est sous contrôle étranger. Voir l'ordonnance 91-1-41 du Department of Transportation, du 23 janvier 1991.
Élimination progressive : Services transfrontières
Une personne du Canada ou du Mexique peut, à condition de se conformer aux exigences des États-Unis en matière de sécurité, obtenir l'autorisation de fournir les services aériens spécialisés suivants sur le territoire des États-Unis :
- a) deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, des services aériens de construction et d'exploitation forestière par hélicoptère;
- b) trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, des services de vols de promenade et d'entraînement au pilotage et d'inspection et de surveillance aériennes; et
- c) six ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, des services aériens d'épandage.
Investissement
Néant
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport terrestre
Classification de l'industrie : SIC 4213 Camionnage, sauf le camionnage local
SIC 4215 Services de messagerie, sauf par voie aérienne SIC 4131 Transport rural et interurbain par autocar
SIC 4142 Service d'autocar nolisé, sauf pour le transport local SIC 4151 Autobus scolaires (transport entre États non relié aux activités scolaires seulement)
Type de réserve : Traitement national (Articles 1102, 1202)
Traitement de la nation la plus favorisée (Articles 1103, 1203)
Présence locale (Article 1205)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : 49 U.S.C. ' 10922(l)(1) et (2) 49 U.S.C. ' 10530(3)
49 U.S.C. '' 10329, 10330 et 11705
19 U.S.C. ' 1202
49 C.F.R. ' 1044
Memorandum of Understanding Between the United States of America and the United Mexican States on Facilitation of Charter/Tour Bus Service, 3 décembre 1990
Compte tenu des modalités prévues au paragraphe 2 de l'élément Description
Description : Services transfrontières
- 1. Il faut obtenir un permis d'exploitation de l'Interstate Commerce Commission (ICC) pour fournir en location, sur le territoire des États-Unis, des services entre États ou transfrontières de transport par autocar ou camion. Un moratoire sur l'attribution de nouveaux permis d'exploitation aux personnes du Mexique est en vigueur.
- 2. Le moratoire ne s'applique pas à la fourniture de services transfrontières d'autocar nolisé ou d'excursions par autocar.
- 3. En vertu du moratoire, les personnes du Mexique sans permis d'exploitation ne peuvent offrir des services qu'à l'intérieur des zones commerciales frontalières de l'ICC, pour lesquelles un permis d'exploitation de l'ICC n'est pas requis. Les personnes du Mexique qui fournissent sans permis d'exploitation des services de camionnage, y compris des services de location, des services privés et des services exemptés, doivent obtenir un certificat d'immatriculation de l'ICC pour entrer aux États-Unis et pour offrir des services à destination ou en provenance des zones commerciales frontalières de l'ICC. Les personnes du Mexique qui fournissent des services d'autocar ne sont pas tenues d'obtenir un certificat d'immatriculation de l'ICC pour fournir de tels services à destination ou en provenance des zones commerciales frontalières de l'ICC.
- 4. Seules des personnes des États-Unis qui utilisent des véhicules immatriculés aux États-Unis et soit construits aux États-Unis, soit pour lesquels les droits ont été acquittés, sont autorisées à fournir des services de transport par camion ou par autocar à l'intérieur des États-Unis.
Investissement
- 5. Le moratoire a l'effet d'une restriction à l'investissement, puisque les entreprises des États-Unis qui fournissent des services de transport par autocar ou par camion et qui sont détenues ou contrôlées par des personnes du Mexique ne peuvent obtenir un permis d'exploitation de l'ICC.
Élimination progressive : Services transfrontières
Une personne du Mexique sera autorisée à obtenir un permis d'exploitation pour fournir les services suivants :
- a) trois ans après la date de signature du présent accord, des services transfrontières de transport par camion à destination et en provenance des États frontaliers (Californie, Arizona, Nouveau-Mexique et Texas) avec possibilité d'entrer sur le territoire des États-Unis et d'en sortir par des points différents;
- b) trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, des services transfrontières réguliers de transport par autocar; et
- c) six ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, des services transfrontières de transport par camion.
Investissement
Une personne du Mexique sera autorisée à établir une entreprise aux États-Unis pour fournir les services suivants :
- a) trois ans après la date de signature du présent accord, des services de transport par camion pour le transport de chargements internationaux entre des points aux États-Unis; et
- b) sept ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, des services de transport par autocar entre des points aux États-Unis.
Le moratoire demeurera en vigueur pour les permis d'exploitation visant les services de transport par camion fournis par des personnes du Mexique entre des points aux États-Unis pour le transport de produits qui ne constituent pas des chargements internationaux.
Secteur : Services de transport
Sous-secteur : Courtiers en douane
Classification de l'industrie : SIC 4731 Dispositions concernant le transport de fret
Type de réserve : Traitement national (Articles 1102, 1202)
Présence locale (Article 1205)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : 19 U.S.C. ' 1641(b)
Description : Services transfrontières et investissement
Il faut obtenir un permis de courtier en douane pour effectuer des opérations douanières au nom d'une autre personne. Ce permis est accordé uniquement aux citoyens des États-Unis. Une société par actions, une association ou une société de personnes constituée en vertu des lois d'un État peut recevoir un permis de courtier en douane si au moins un dirigeant de la société par actions ou de l'association, ou au moins un membre de la société de personnes, détient un permis valide de courtier en douane.
Élimination progressive : Néant. La question fera l'objet de discussions entre les Parties cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve : Traitement national (Article 1102)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 1103)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Securities Act of 1933, 15 U.S.C. '' 77C(b), 77f, 77g, 77h, 77j et 77s(a)
17 C.F.R. '' 230.251 et 230.405
Securities Exchange Act of 1934, 15 U.S.C. '' 78l, 78m, 78o(d) et 78w(a)
17 C.F.R. ' 240.12b-2
Description : Investissement
Les firmes étrangères, à l'exception de certaines firmes émettrices canadiennes, ne peuvent se servir des formulaires pour petites entreprises prévus par le Securities Act of 1933 pour enregistrer les titres qu'elles émettent ou être habilitées à appliquer les normes moins coûteuses en vertu des règles.
Élimination progressive : Néant
Secteur : Gestion des déchets
Sous-secteur :
Classification de l'industrie : SIC 4952 Système d'égouts
Type de réserve : Prescriptions de résultats (Article 1106)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Clean Water Act, 33 U.S.C. '' 1251 et suivants
Description : Investissement
Le Clean Water Act autorise le versement de subventions pour la construction d'usines de traitement des eaux usées municipales ou des déchets industriels. Les bénéficiaires peuvent être des entreprises privées. Les subventions ne sont versées que si les articles, matériaux et fournitures utilisés dans les usines de traitement ont été fabriqués, extraits ou produits aux États-Unis. L'administrateur de l'Environmental Protection Agency a le pouvoir de ne pas appliquer cette disposition, par exemple si le coût des articles en question est excessif (33 U.S.C. ' 1295).
Élimination progressive : Néant
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