Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)
Annexes
Annexe II : Réserves aux mesures ultérieures
1. La liste d'une Partie énonce les réserves de cette Partie, conformément aux paragraphes 1108(3) (Investissement) et 1206(3) (Commerce transfrontières des services), au regard d'activités, de secteurs et de sous-secteurs précis pour lesquels elle peut maintenir des mesures existantes, ou adopter de nouvelles mesures ou des mesures plus restrictives qui contreviennent à une obligation imposée par :
- (a) les articles 1102 ou 1202 (Traitement national);
- (b) les articles 1103 ou 1203 (Traitement de la nation la plus favorisée);
- (c) l'article 1205 (Présence locale);
- (d) l'article 1106 (Prescriptions de résultats); ou
- (e) l'article 1107 (Dirigeants et conseils d’administration).
2. Chaque réserve comporte les éléments suivants :
- (a) Secteur : indication du secteur général visé par la réserve;
- (b) Sous-secteur : indication du secteur particulier visé par la réserve;
- (c) Classification de l’industrie : indication, s’il y a lieu, de l’activité visée par la réserve, selon les codes nationaux de classification industrielle;
- (d) Type de réserve : indication, parmi celles mentionnées au paragraphe 1, de l’obligation qui fait l’objet de la réserve;
- (e) Description : indication de la portée des activités, du secteur ou du sous-secteur visés par la réserve;
- (f) Mesures existantes : indication, à des fins de transparence, des mesures existantes qui s'appliquent aux activités, au secteur ou au sous-secteur visés par la réserve.
3. Pour interpréter une réserve, il faut tenir compte de tous ses éléments. L’élément Description l’emporte sur tous les autres.
4. Aux fins de la présente annexe :
CMAP s'entend des numéros de la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP) établis dans la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos, 1988, de l'Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
CPC s'entend des numéros de la Classification centrale de produits (CPC) établis dans les Études statistiques, Série M No 77, Classification centrale de produits (CPC) Provisoire, 1991, du Bureau de la statistique des Nations Unies;
CTI s’entend, au Canada, des numéros de la Classification type des industries (CTI) établis dans la Classification type des industries de Statistique Canada, 4e édition, 1980; et
SIC s’entend, aux États-Unis, des numéros de la Standard Industrial Classification (SIC) établis dans le Standard Industrial Classification Manual, 1987, du United States Office of Management and Budget.
Liste du Canada
Secteur : Affaires autochtones
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Traitement national (Articles 1102, 1202)
Traitement de la nation la plus favorisée (Articles 1103, 1203)
Présence locale (Article 1205)
Prescriptions de résultats (Article 1106)
Dirigeants et conseils d'administration (Article 1107)
Description :
Services transfrontières et investissement
Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures visant à refuser aux investisseurs d'une autre Partie et à leurs investissements, ou aux fournisseurs de services d'une autre Partie, tous droits ou toutes préférences accordés aux autochtones.
Mesures existantes :
Loi constitutionnelle de 1982, soit l'annexe B de la Loi de 1982 (R.-U.) sur le Canada, ch. 11
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve : Traitement national (Article 1102)
Description :
Investissement
Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures relatives aux critères de résidence en ce qui concerne l’acquisition de terrains bordant l’océan par les investisseurs d’une autre Partie ou par leurs investissements.
Mesures existantes :
Secteur : Communications
Sous-secteur : Réseaux et services de transport des télécommunications, radiocommunications et câbles sous-marins
Classification de l'industrie :
CPC 752 - Services de télécommunications
CPC 7543 - Services de connexion
CPC 7549 - Autres services annexes des télécommunications non classés ailleurs (réseaux et services de transport des télécommunications seulement)
Type de réserve :
Traitement national (Article 1102)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 1103)
Dirigeants et conseils d'administration (Article 1107)
Description :
Investissement
Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures visant les investissements dans les réseaux et services de transport des télécommunications, les radiocommunications et les câbles sous-marins, y compris des restrictions relatives aux droits de propriété et des mesures concernant les dirigeants et administrateurs de sociétés ainsi que le lieu de constitution de celles-ci.
La présente réserve ne s'applique pas aux fournisseurs de services améliorés ou à valeur ajoutée dont les installations de transmission sont louées auprès de fournisseurs de réseaux publics de transport des télécommunications.
Mesures existantes :
Loi sur Bell Canada, L.C. 1987, ch. 19
British Columbia Telephone Company Special Act, L.C. 1916, ch. 66
Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Téléglobe Canada, L.R.C. (1987), ch. 12
Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Télésat Canada, L.C. (1991), ch. 52
Loi sur la radiocommunication, L.R.C. (1985), ch. R-2;
Loi sur les télégraphes, L.R.C. (1985), ch. T-5
Cadre de la politique en matière de télécommunications. (1987)
Secteur : Communications
Sous-secteur : Réseaux et services de transport des télécommunications, radiocommunications et câbles sous-marins
Classification de l'industrie :
CPC 752 - Services de télécommunications (ne comprend pas les services améliorés ou à valeur ajoutée)
CPC 7543 - Services de connexion
CPC 7549 - Autres services annexes des télécommunications non classés ailleurs (réseaux et services de transport des télécommunications seulement)
Type de réserve :
Traitement national (Article 1202)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 1203)
Présence locale (Article 1205)
Description :
Services transfrontières
Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures relatives aux radiocommunications, aux câbles sous-marins et à la fourniture de réseaux et de services de transport des télécommunications. Ces mesures peuvent s'appliquer à des questions comme l'entrée sur le marché, l'assignation des fréquences, les tarifs, les accords entre transporteurs, les modalités du service, l'interconnexion des réseaux et des services, et les prescriptions relatives au routage qui empêchent la fourniture transfrontières de réseaux et de services de transport des télécommunications, de radiocommunications et de câbles sous-marins.
Habituellement, les services de transport des télécommunications consistent en la transmission en temps réel d’informations fournies par le client entre deux points ou plus, sans qu'il y ait de modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu des informations, que ces services soient ou non offerts au grand public. Ces services comprennent la transmission de la voix et de données par fil, par radiocommunication ou par tout autre mode de transmission électromagnétique.
La présente réserve ne s'applique pas aux mesures relatives à la prestation transfrontières de services améliorés ou à valeur ajoutée.
Mesures existantes :
Loi sur Bell Canada, L.C. (1987), ch. 19
British Columbia Telephone Company Special Act, L.C. (1916), ch. 66
Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3
Loi sur la radiocommunication, L.R.C. (1985), ch. R-2
Loi sur les télégraphes, L.R.C. (1985), ch. T-5
Cadre de la politique en matière de télécommunications, 1987
Décisions du CRTC en matière de télécommunications, y compris (85-19), (90-3), (91-10), (91-21), (92-11) et (92-12)
Secteur : Finances publiques
Sous-secteur : Valeurs mobilières
Classification de l'industrie :
CTI 8152 - Gestion des finances et de l'économie
Type de réserve :
Traitement national (Article 1102)
Description :
Investissement
Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures relatives à l'acquisition, à la vente ou à toute autre forme d'aliénation, par des ressortissants d'une autre Partie, d'obligations, de bons du Trésor ou autres titres de créance émis par le gouvernement du Canada, par une province ou par une administration locale.
Mesures existantes :
Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C (1985), ch. F-11
Secteur : Affaires concernant les minorités
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Traitement national (Articles 1102, 1202)
Présence locale (Article 1205)
Prescriptions de résultats (Article 1106)
Dirigeants et conseils d'administration (Article 1107)
Description :
Services transfrontières et investissement
Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures accordant des droits ou des préférences aux membres de minorités socialement ou économiquement défavorisées.
Mesures existantes :
Secteur : Services sociaux
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Traitement national (Articles 1102, 1202)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 1203)
Présence locale (Article 1205)
Dirigeants et conseils d'administration (Article 1107)
Description :
Services transfrontières et investissement
Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures relatives à la prestation de services d'application de la loi, de services correctionnels ainsi que des services suivants, dans la mesure où il s’agit de services sociaux établis ou maintenus à des fins publiques : sécurité ou garantie du revenu, sécurité ou assurance sociale, bien-être social, éducation publique, formation publique, santé et soins aux enfants.
Mesures existantes :
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport aérien
Classification de l'industrie :
CTI 4513 - Industrie du transport aérien spécialisé (vols non réguliers)
Type de réserve :
Traitement national (Article 1102)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 1103)
Dirigeants et conseils d'administration (Article 1107)
Description :
Investissement
Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures ayant pour effet de restreindre l'acquisition ou l'établissement d'un investissement au Canada pour la fourniture de services de transport aérien spécialisé à un ressortissant canadien ou à une société constituée au Canada et y ayant son principal établissement, dont le directeur général et au moins les deux tiers des administrateurs sont des ressortissants canadiens et dont au moins 75 p. 100 des actions avec droit de vote sont possédées et contrôlées par des personnes satisfaisant par ailleurs à ces exigences.
Mesures existantes :
Loi sur l'aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2
Règlement de l'Air, C.R.C. (1978), ch. 2
Règlement sur le marquage et l'immatriculation des aéronefs, DORS/90-591
Secteur : Transport
Sub-Sector: Transport par eau
Classification de l'industrie :
CTI 4129 - Autre construction lourde (dragage seulement)
CTI 4541- Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises
CTI 4542 - Traversiers
CTI 4543 - Industrie du remorquage maritime
CTI 4549 - Autres industries du transport par eau
CTI 4552 - Industrie de l'administration portuaire (accostage, soutage et autres manœuvres de navires dans un port seulement)
CTI 4553 - Industrie du sauvetage maritime
CTI 4554 - Service de pilotage, industrie du transport par eau
CTI 4559 - Autres industries des services relatifs au transport par eau (sauf l'aspect terrestre des activités portuaires)
Type de réserve :
Traitement national (Articles 1102, 1202)
Traitement de la nation la plus favorisée (Articles 1103, 1203)
Présence locale (Article 1205)
Prescriptions de résultats (Article 1106)
Dirigeants et conseils d'administration (Article 1107)
Description :
Services transfrontières et investissement
Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures relatives à la fourniture de services de cabotage maritime ou à l'investissement dans de tels services, y compris :
(a) le transport de voyageurs et de marchandises par navire entre des points situés sur le territoire du Canada et à l'intérieur de sa zone économique exclusive;
(b) en ce qui concerne les eaux recouvrant le plateau continental, le transport de voyageurs et de marchandises lié à l'exploration, à l'exploitation ou au transport des ressources naturelles minérales ou non biologiques du plateau continental; et
(c) toute activité maritime de nature commerciale menée par un navire sur le territoire du Canada ou à l'intérieur de sa zone économique exclusive et, pour ce qui est des eaux recouvrant le plateau continental, toutes autres activités maritimes de nature commerciale liées à l'exploration, à l'exploitation ou au transport des ressources naturelles minérales ou non biologiques du plateau continental.
La présente réserve porte notamment sur les exigences de présence locale imposées aux fournisseurs de services admis à participer à ces activités, sur les critères relatifs à la délivrance de permis temporaires de cabotage aux navires étrangers et sur les limites relatives au nombre de permis de cabotage délivrés à des navires étrangers.
Mesures existantes :
Loi sur le cabotage, L.C. (1992), ch. 31
Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. (1985), ch. S-9
Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise, L.R.C. (1985), ch. C-53
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport par eau
Classification de l'industrie :
CTI 4541 - Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises
CTI 4542 - Traversiers
CTI 4543 - Industrie du remorquage maritime
CTI 4549 - Autres industries du transport par eau
CTI 4551 - Industrie de la manutention des cargaisons
CTI 4552 - Industrie de l'administration portuaire
CTI 4553 - Industrie du sauvetage maritime
CTI 4554 - Service de pilotage, industrie du transport par eau
CTI 4559 - Autres industries des services relatifs au transport par eau
Type de réserve :
Traitement national (Articles 1102, 1202)
Traitement de la nation la plus favorisée (Articles 1103, 1203)
Présence locale (Article 1205)
Prescriptions de résultats (Article 1106)
Dirigeants et conseils d'administration (Article 1107)
Description :
Services transfrontières et investissement
Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures refusant aux fournisseurs de services ou aux investisseurs des États-Unis, ou à leurs investissements, les avantages accordés aux fournisseurs de services ou aux investisseurs du Mexique ou de tout autre pays, ou à leurs investissements, dans les secteurs ou les activités correspondant à ceux visés dans la Liste des États-Unis, Annexe II, page II-U-9.
Mesures existantes :
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport par eau
Classification de l'industrie :
CTI 4541 - Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises
CTI 4542 - Traversiers
CTI 4543 - Industrie du remorquage maritime
CTI 4549 - Autres industries du transport par eau
CTI 4551 - Industrie de la manutention des cargaisons
CTI 4552 - Industrie de l'administration portuaire
CTI 4553 - Industrie du sauvetage maritime
CTI 4554 - Service de pilotage, industrie du transport par eau
CTI 4559 - Autres industries des services relatifs au transport par eau
Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée (Article 1203)
Description :
Services transfrontières
Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures relatives à la mise en œuvre d'accords, d'arrangements et autres engagements de nature formelle ou informelle conclus avec d'autres pays concernant des activités maritimes menées dans des eaux d'intérêt mutuel, dans des domaines comme la lutte contre la pollution (y compris l'exigence de doubles coques pour les pétroliers), la sécurité de la navigation, les normes d'inspection des chalands, la qualité de l'eau, le pilotage, le sauvetage, la lutte contre la drogue et les communications maritimes.
Mesures existantes :
Loi sur les bateaux sauveteurs des États-Unis, L.R.C. (1985), ch. U-3
Divers accords et arrangements, y compris :
(a) Protocole d'entente concernant le pilotage sur les Grands Lacs;
(b) Plan d'urgence canado-américain de lutte contre la pollution marine;
(c) Accord avec les États-Unis relativement au maintien de stations Loran «C» sur les côtes est et ouest; et
(d) Accord Canada-Danemark de lutte contre la pollution marine dans la région circumpolaire.
Liste du Mexique
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Traitement national (Articles 1102, 1202)
Description :
Services transfrontières et investissement
Le Mexique se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures restreignant l'acquisition, la vente ou toute autre forme d’aliénation d'obligations, de bons du Trésor et ou autres titres de créance émis par le gouvernement fédéral ainsi que les gouvernements des États ou les administrations locales, sauf dans le cas d’une « institution financière d'une autre Partie », selon la définition du chapitre 14 (Services financiers).
Mesures existantes :
Secteur : Communications
Sous-secteur : Services de divertissement (radiodiffusion et systèmes de distribution multipoints (SDM))
Classification de l'industrie :
CMAP 941104 - Production et transmission privées d'émissions radiophoniques (transmission d'émissions radiophoniques, SDM et musique ininterrompue seulement)
CMAP 941105 - Services privés de production, de transmission et de reproduction d'émissions télévisées (transmission et reproduction d'émissions télévisées, SDM et télévision haute définition seulement)
Type de réserve :
Traitement national (Articles 1102, 1202)
Traitement de la nation la plus favorisée (Articles 1103, 1203)
Présence locale (article 1205)
Dirigeants et conseils d'administration (Article 1107)
Description :
Services transfrontières et investissement
Le Mexique se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures relatives à l’investissement ou à la fourniture de services dans les domaines de la radiodiffusion, des systèmes de distribution multipoints, de la musique ininterrompue et de la télévision haute définition. La présente réserve ne s'applique pas aux mesures relatives à la production et à la vente d'émissions radiophoniques ou télévisées, ni à l'octroi de licences à ces fins.
Mesures existantes :
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 32
Ley de Vías Generales de Comunicación
Ley Federal de Radio y Televisión
Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera
Secteur : Communications
Sous-secteur : Télécommunications
Classification de l'industrie :
CMAP 720006 - Autres services de télécommunications (services aéronautiques mobiles et fixes seulement)
Type de réserve :
Traitement national (Articles 1102, 1202)
Traitement de la nation la plus favorisée (Articles 1103, 1203)
Présence locale (Article 1205)
Description :
Services transfrontières et investissement
Le Mexique se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures relatives à l’investissement ou à la fourniture de services dans les domaines du contrôle de la circulation aérienne, de la météorologie aéronautique, des télécommunications aéronautiques et des autres services de télécommunications liés à la navigation aérienne.
Mesures existantes :
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 32
Ley de Vías Generales de Comunicación
Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera
Decreto que Crea el Organismo Desconcentrado «Servicios a la Navegación en el Espacio Aéro Mexicano» (SENEAM), 3 de octubre de 1978
Secteur : Communications
Sous-secteur : Réseaux de transport des télécommunications
Classification de l'industrie :
CMAP 720003 - Services téléphoniques
CMAP 720004 - Services de cabines téléphoniques
CMAP 720006 - Autres services de télécommunications (sauf les services améliorés ou à valeur ajoutée)
CMAP 502003 - Installations de télécommunications
Type de réserve :
Traitement national (Articles 1102, 1202)
Traitement de la nation la plus favorisée (Articles 1103, 1203)
Présence locale (Article 1205)
Description :
Services transfrontières et investissement
Le Mexique se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures relatives à la fourniture de réseaux et de services de transport des télécommunications et à l’investissement dans ce domaine. Les réseaux de transport des télécommunications comprennent les installations nécessaires à la prestation de services de transport des télécommunications, tels que les services téléphoniques locaux de base, les services téléphoniques interurbains (nationaux et internationaux), les services téléphoniques ruraux, les services de téléphonie cellulaire, les services de cabines téléphoniques, les services de communication par satellite, les interconnexions, les services de radio-messagerie unilatérale, la téléphonie mobile, les services de télécommunications maritimes, la téléphonie aérienne, les services de télex et les services de transmission de données. Les services de transport des télécommunications supposent habituellement la transmission en temps réel d’informations fournies par le client entre deux points ou plus sans qu’il y ait modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu des informations, que ces services soient ou non offerts au grand public.
Mesures existantes :
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 32
Ley de Vías Generales de Comunicación
Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera
Reglamento de Telecomunicaciones
Secteur : Communications et transport
Sous-secteur : Services postaux, télécommunications et chemins de fer
Classification de l'industrie :
CMAP 720001 - Services postaux
CMAP 720005 - Services télégraphiques, services radiotélégraphiques, télégraphie sans fil
CMAP 720006 - Autres services de télécommunications (communications par satellite seulement)
CMAP 711101 - Service de transport ferroviaire (exploitation, administration et contrôle du trafic sur le réseau ferroviaire du Mexique, surveillance et gestion des emprises ferroviaires, construction, exploitation et entretien de l'infrastructure ferroviaire de base seulement)
Type de réserve :
Traitement national (Article 1202)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 1203)
Présence locale (Article 1205)
Description :
Services transfrontières
Le Mexique se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures relatives à la fourniture des services suivants : services postaux (exploitation, administration et organisation du courrier de première classe), télégraphie, radiotélégraphie, communications par satellite (établissement, propriété et exploitation de systèmes de satellites, et établissement, propriété et exploitation de stations terrestres avec liaisons internationales), et transport ferroviaire (exploitation, administration et contrôle du trafic sur le réseau ferroviaire du Mexique, surveillance et gestion des emprises ferroviaires, construction, exploitation et entretien de l'infrastructure ferroviaire de base).
Mesures existantes :
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 28
Ley de Vías Generales de Comunicación
Ley Orgánica de Ferrocarriles Nacionales de México
Ley del Servicio Postal Mexicano
Secteur : Énergie
Sous-secteur :
Pétrole et autres hydrocarbures
Produits pétrochimiques de base
Électricité
Énergie nucléaire
Traitement des minéraux radioactifs
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Traitement national (Article 1202)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 1203)
Présence locale (Article 1205)
Description :
Services transfrontières
Sous réserve de l'annexe 602.3, le Mexique se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures relatives aux services liés à l'énergie et aux produits pétrochimiques de base.
Mesures existantes :
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 27, 28
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y sus reglamentos
Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
Secteur : Affaires relatives aux minorités
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Traitement national (Article 1202)
Présence locale (Article 1205)
Description :
Services transfrontières
Le Mexique se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures accordant des droits ou des préférences à des groupes socialement ou économiquement défavorisés.
Mesures existantes :
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 4
Secteur : Services professionnels, techniques et spécialisés
Sous-secteur : Services professionnels
Classification de l'industrie :
CMAP 951002 - Services juridiques (y compris les services de consultation juridique étrangers)
Type de réserve :
Traitement national (Articles 1102, 1202)
Traitement de la nation la plus favorisée (Articles 1103, 1203)
Présence locale (Article 1205)
Dirigeants et conseils d'administration (Article 1107)
Description :
Services transfrontières et investissement
Sous réserve de la Liste du Mexique, Annexe VI, page VI-M-2, le Mexique se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures relatives à la fourniture de services juridiques et de services de consultation juridique étrangers par des personnes des États-Unis.
Mesures existantes :
Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal
Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera
Secteur : Services sociaux
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Traitement national (Articles 1102, 1202)
Présence locale (Article 1205)
Dirigeants et conseils d'administration (Article 1107)
Description :
Services transfrontières et investissement
Le Mexique se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures relatives à la prestation de services d'application de la loi, de services correctionnels ainsi que des services suivants, dans la mesure où il s'agit de services sociaux établis ou fournis dans l’intérêt public : sécurité ou garantie du revenu, sécurité ou assurance sociale, bien-être social, éducation publique, formation publique, santé et soins aux enfants.
Existing Measures:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 4, 17, 18, 25, 26, 28, 123
Secteur : Transport
Sous-secteur : Personnel spécialisé
Classification de l'industrie :
CMAP 951023 - Autres services spécialisés (capitaines de navire (capitanes); pilotes d'aéronef (pilotos); commandants de navire (patrones); machinistes de navire (maquinistas); mécaniciens de navire (mecánicos); directeur d'aéroport (comandantes de aeródromos); capitaines de port (capitanes de puerto); pilotes de port (pilotos de puerto); courtiers en douane (agentes aduanales); équipage des navires et aéronefs battant pavillon du Mexique (personal que tripule cualquier embarcación o aeronave con bandera o insignia mercante mexicana), seulement)
Type de réserve :
Traitement national (Article 1202)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 1203)
Présence locale (Article 1205)
Description :
Services transfrontières
Seuls les ressortissants mexicains de naissance peuvent agir en tant que :
(a) capitaine, pilote, commandant de navire, machiniste, mécanicien et membre d'équipage à bord des navires et aéronefs battant pavillon mexicain;
(b) pilote de port, capitaine de port et directeur d'aéroport; et
(c) courtier en douane.
Mesures existantes :
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 32
Liste des États-Unis
Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Traitement national (Article 1102)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 1103)
Description :
Investissement
Les États-Unis se réservent le droit d'adopter ou de maintenir des mesures relatives aux critères de résidence en ce qui concerne l’acquisition de terrains bordant l’océan par des investisseurs canadiens ou leurs investissements.
Mesures existantes :
Secteur : Communications
Sous-secteur : Télévision par câble
Classification de l'industrie :
CPC 753 - Services de radio et de télévision par câble
Type de réserve :
Traitement national (Article 1102)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 1103)
Description :
Investissement
Sous réserve de l'article 2106, les États-Unis se réservent le droit d'adopter ou de maintenir des mesures accordant un traitement équivalent aux personnes de tout pays qui restreint la participation de personnes des États-Unis dans une entreprise exploitant dans ledit pays un réseau de télévision par câble.
Mesures existantes :
Secteur : Communications
Sous-secteur : Réseaux et services de transport de télécommunications et radiocommunications
Classification de l'industrie :
CPC 752 - Services de télécommunications (sauf les services améliorés ou à valeur ajoutée)
CPC 7543 - Services de connexion
CPC 7549 - Autres services annexes des télécommunications, non classés ailleurs (réseaux et services de transport des télécommunications seulement)
Type of Reservation:
National Treatment (Articles 1102, 1202)
Most-Favored-Nation Treatment (Articles 1103, 1203)
Local Presence (Article 1205)
Senior Management and Boards of Directors (Article 1107)
Type de réserve :
Traitement national (Articles 1102, 1202)
Traitement de la nation la plus favorisée (Articles 1103, 1203)
Présence locale (Article 1205)
Dirigeants et conseils d'administration (Article 1107)
Description :
Services transfrontières et investissement
Les États-Unis se réservent le droit d'adopter ou de maintenir des mesures relatives à l'investissement dans des réseaux et services de transport des télécommunications, à la fourniture de tels réseaux et services, ou aux radiocommunications. Ces mesures peuvent s'appliquer à des questions comme l'entrée sur le marché, l'assignation des fréquences, les tarifs, les accords entre transporteurs, les modalités du service et l’interconnexion des réseaux et des services. Les services de transport des télécommunications supposent habituellement la transmission en temps réel d'informations fournies par le client entre deux points ou plus sans qu’il y ait modification de bout en bout de la forme ou du contenu des informations, que ces services soient ou non offerts au grand public. Ces services comprennent la transmission de la voix et de données par tout moyen électromagnétique. Les radiocommunications comprennent toutes les communications par radio, y compris la radiodiffusion. La présente réserve ne s'applique pas aux mesures relatives aux services améliorés ou à valeur ajoutée, ni à la production et à la vente d’émissions de radio ou de télévision ou à l’attribution licences pour ces fins.
Mesures existantes :
Communications Act of 1934, 47 U.S.C. §§ 151 et suivants, voir en particulier §§ 310(a), (b) (licences de station radio pour services de transporteurs publics, services aéronautiques mobiles, services aéronautiques fixes et services de radiodiffusion)
F.C.C. Decision, International Competitive Carrier, 102 F.C.C. 2d 812 (1985), telle que modifiée dans Regulation of International Common Carrier Services, CC Docket No. 91-360, F.C.C. 92-463 (publié le 6 novembre 1992)
Submarine Cable Landing Act, 47 U.S.C. § 34-9, voir en particulier § 35 (câbles sous-marins)
Communications Satellite Act of 1962, 47 U.S.C. §§ 701-57
Telegraph Act, 47 U.S.C. § 17 (câbles télégraphiques desservant l'Alaska)
Children's Television Act of 1990, 47 U.S.C. § 303a
Television Program Improvement Act of 1990, 47 U.S.C. § 303c
Secteur : Services sociaux
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Traitement national (Articles 1102, 1202)
Présence locale (Article 1205)
Dirigeants et conseils d'administration (Article 1107)
Description :
Services transfrontières et investissement
Les États-Unis se réservent le droit d'adopter ou de maintenir des mesures relatives à la prestation de services d'application de la loi, de services correctionnels ainsi que des services suivants, dans la mesure où il s'agit de services sociaux établis ou maintenus dans l’intérêt public : sécurité ou garantie du revenu, sécurité ou assurances sociales, bien-être social, éducation publique, formation publique, santé et soins aux enfants.
Mesures existantes :
Secteur : Affaires concernant les minorités
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve :
Traitement national (Articles 1102, 1202)
Présence locale (Article 1205)
Prescriptions de résultats (Article 1106)
Dirigeants et conseils d'administration (Article 1107)
Description :
Services transfrontières et investissement
Les États-Unis se réservent le droit d'adopter ou de maintenir des mesures accordant des droits ou des préférences aux membres de minorités socialement ou économiquement défavorisées, notamment aux entreprises constituées en vertu des lois de l'État d'Alaska conformément à l'Alaska Native Claims Settlement Act.
Mesures existantes :
Alaska Native Claims Settlement Act, 43 U.S.C. §§ 1601 et suivants
Secteur : Services professionnels
Sous-secteur : Services juridiques
Classification de l'industrie :
SIC 8111 - Services juridiques
Type de réserve :
Traitement national (Articles 1102, 1202)
Traitement de la nation la plus favorisée (Articles 1103, 1203)
Présence locale (Article 1205)
Dirigeants et conseils d'administration (Article 1107)
Description :
Services transfrontières et investissement
Sous réserve de la Liste des États-Unis, Annexe VI, page VI-U-2, les États-Unis se réservent le droit d'adopter ou de maintenir des mesures relatives à la fourniture de services juridiques par des personnes du Mexique, notamment de services étrangers de consultation juridique.
Mesures existantes :
Secteur : Édition
Sous-secteur : Publication de journaux
Classification de l'industrie :
SIC 2711- Journaux : publication, ou publication et impression
Type de réserve :
Traitement national (Article 1102)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 1103)
Description :
Investissement
Sous réserve de l'article 2106, les États-Unis se réservent le droit d'adopter ou de maintenir des mesures accordant un traitement équivalent aux personnes de tout pays qui restreint la participation de personnes des États-Unis dans une entreprise s'occupant de la publication de quotidiens principalement destinés au public du pays en question et distribués dans ce pays.
Aux fins de cette réserve, les « quotidiens » s’entend des journaux paraissant au moins cinq jours par semaine.
Mesures existantes :
Secteur : Transport
Sous-secteur : Transport par eau
Classification de l'industrie :
SIC 091 - Pêche commerciale (bateaux de pêche et activités de pêche à l'intérieur de la zone économique exclusive seulement)
SIC 1629 - Construction lourde, non classée ailleurs (dragage maritime seulement)
SIC 4412 - Transport international de fret en haute mer (programmes promotionnels pour les navires battant pavillon des États-Unis seulement)
SIC 4424 - Transport national de fret en haute mer (comprend le transport côtier de fret, le transport national de fret en haute mer, le transport intercôtier de fret, le transport de fret par eau vers des territoires non contigus)
SIC 4432 - Transport de fret dans les Grands Lacs et la Voie maritime du Saint-Laurent
SIC 4449 - Transport de fret par eau, non classé ailleurs (comprend les activités des chalands sur canaux, le transport de fret par canaux, le transport de fret intracôtier, le transport de fret sur les lacs à l'exception des Grands Lacs, le flottage et le remorquage du bois, le transport de fret sur les cours d’eau à l'exception de la Voie maritime du Saint-Laurent, le transport de fret dans les baies et les détroits des maritimes)
SIC 4481 - Transport de passagers en haute mer, sauf par traversier (programmes promotionnels pour les navires battant pavillon des États-Unis seulement)
SIC 4482 - Traversiers
SIC 4489 - Transport de passagers par eau, non classé ailleurs (comprend le transport par aéroglisseurs, voitures amphibies, bateaux de croisière, le transport de passagers sur les cours d’eau et canaux, et le transport par bateaux d'excursion et bateaux-taxis)
SIC 4491 - Manutention de cargaisons maritimes (seulement les activités des équipages de navires transportant des fournitures et des marchandises à l'intérieur des eaux territoriales des États-Unis, et les travaux de débardage effectués par un équipage lorsque celui-ci est touché par des restrictions pour cause de réciprocité)
SIC 4492 - Remorquage et services de remorqueurs
SIC 4499 - Services de transport par eau, non classés ailleurs (sauvetage de cargaisons, affrètement de navires commerciaux, transport par acconage, soutage, sauvetage maritime, pilotage, location de paquebots et pose de câbles seulement)
Type de réserve :
Traitement national (Articles 1102, 1202)
Traitement de la nation la plus favorisée (Articles 1103, 1203)
Présence locale (Article 1205)
Prescriptions de résultats (Article 1106)
Dirigeants et conseils d'administration (Article 1107)
Description :
Services transfrontières et investissement
Les États-Unis se réservent le droit d'adopter ou de maintenir des mesures relatives à la fourniture de services de transport maritime et à l'exploitation de navires battant pavillon des États-Unis, y compris comme suit :
(a) critères d'investissement, de propriété, de contrôle et d’exploitation en ce qui concerne les navires et autres ouvrages en mer, notamment les plates-formes de forage, relativement aux services de cabotage maritime, notamment les services touchant le commerce hauturier intérieur ou le commerce côtier, et ceux effectués dans les eaux territoriales des États-Unis, dans les eaux recouvrant le plateau continental et dans les voies navigables intérieures;
(b) critères d'investissement, de propriété, de contrôle et d'exploitation en ce qui concerne les navires battant pavillon des États-Unis et utilisés dans le commerce avec l'étranger;
(c) critères d'investissement, de propriété, de contrôle et d'exploitation en ce qui concerne les navires menant des activités de pêche et des activités connexes dans les eaux territoriales et la zone économique exclusive des États-Unis;
(d) critères relatifs aux documents dont doit être muni un navire battant pavillon des États-Unis;
(e) programmes promotionnels, y compris les avantages fiscaux, offerts aux armateurs, aux exploitants et aux navires qui répondent à certaines conditions;
(f) critères de certification, d'autorisation et de citoyenneté applicables aux membres des équipages qui travaillent sur des navires battant pavillon des États-Unis;
(g) critères relatifs aux équipages des navires battant pavillon des États-Unis;
(h) toutes les questions relevant de la compétence de la Federal Maritime Commission;
(i) négociation et mise en œuvre des accords et protocoles maritimes bilatéraux et internationaux;
(j) limitations applicables aux travaux de débardage effectués par les équipages;
(k) calcul des droits de tonnage et des droits de phare payables à l'entrée dans les eaux des États-Unis; et
(l) critères de certification, d'autorisation et de citoyenneté pour les pilotes qui fournissent des services de pilotage dans les eaux territoriales des États-Unis.
Les activités suivantes ne sont pas visées par la présente réserve :
(a) construction et réparation de navires; et
(b) activités portuaires terrestres, notamment l'exploitation et l'entretien des docks, le chargement et le déchargement directs des navires, la manutention des cargaisons, l'exploitation et l'entretien des môles, le nettoyage des navires, le débardage, le transfert de cargaisons entre navires et camions, trains, pipelines et quais, l'exploitation des terminaux portuaires, le nettoyage des bateaux, l'exploitation des canaux, le démontage des navires, l'exploitation des voies ferrées portuaires menant aux bassins de radoub, les inspecteurs maritimes, à l'exception des marchandises, de la démolition des navires et des sociétés de classification des navires.
Mesures existantes :
Merchant Marine Act of 1920, §§ 19, 27 et 46 App. U.S.C. § 876 et § 883 et suivants
Jones Act Waiver Statute, 64 Stat 1120, 46 App. U.S.C., note précédant la section 1
Shipping Act of 1916, 46 App. U.S.C. §§ 802 et 808
Merchant Marine Act of 1936, 46 App. U.S.C. §§ 1151 et suivants, 1160-61, 1171 et suivants, 1241(b), 1241-1, 1244, 1271 et suivants
Merchant Ship Sales Act of 1946, 50 App. U.S.C. § 1738
46 App. U.S.C. §§ 121, 292 et 316
46 U.S.C. §§ 12101 et suivants et 31301 et suivants
46 U.S.C. §§ 8904 et 31328(2)
Passenger Vessel Act, 46 App. U.S.C. § 289
42 U.S.C. § 9601 et suivants; 33 U.S.C. § 2701 et suivants; 33 U.S.C. § 1251 et suivants
46 U.S.C. §§ 3301 et suivants, 3701 et suivants, 8103 et 12107(b)
Shipping Act of 1984, 46 App. U.S.C. §§ 1708 et 1712
Nicholson Act, 46 App. U.S.C. §§ 251
Commercial Fishing Industry Vessel Anti-Reflagging Act of 1987, 46 U.S.C. § 2101 et 46 U.S.C. § 12108
43 U.S.C. § 1841
22 U.S.C. § 1980
Intercoastal Shipping Act, 46 App. U.S.C. § 843
46 U.S.C. § 9302, 46 U.S.C. § 8502; Accord régissant les activités de pilotage sur les Grands Lacs, Échange de Notes à Ottawa, le 23 août 1978 et le 29 mars 1979, Service des traités et des accords internationaux 9445
Magnuson Fishery Conservation and Management Act, 16 U.S.C. §§ 1801 et suivants
19 U.S.C. § 1466
North Pacific Anadramous Stocks Convention Act of 1972, P.L. 102-587; Oceans Act of 1992, Title VII
Tuna Convention Act, 16 U.S.C. § 951 et suivants
South Pacific Tuna Act of 1988, 16 U.S.C. § 973 et suivants
Northern Pacific Halibut Act of 1982, 16 U.S.C. § 773 et suivants
Atlantic Tunas Convention Act, 16 U.S.C. § 971 et suivants
Antarctic Marine Living Resources Convention Act of 1984, 16 U.S.C. § 2431 et suivants
Pacific Salmon Treaty Act of 1985, 16 U.S.C. § 3631 et suivants
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