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Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)

Annexes

Annexe III : Activités réservées à l'État

Liste du Mexique

Section A - Activités réservées au Mexique

Le Mexique se réserve l'exclusivité des activités et le droit d'interdire tout investissement dans les secteurs suivants :

1. Pétrole, autres hydrocarbures et produits pétrochimiques de base

2. Électricité

3. Énergie nucléaire et traitement des minéraux radioactifs

4. Communications par satellite

5. Services télégraphiques

Mesures :

6. Services radiotélégraphiques

Mesures :

7. Services postaux

8. Chemins de fer

9. Émission de papier monnaie et frappe de la monnaie

Mesures :

10. Contrôle, inspection et surveillance des ports maritimes et intérieurs (lacustres et fluviaux)

Mesures :

11. Contrôle, inspection et surveillance des aéroports et des héliports

Mesures :

Les textes juridiques sont mentionnés à des fins de transparence. Les mesures citées comprennent toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue conformément à celles-ci.

Section B - Déréglementation des activités réservées à l'État 

1. Les activités énumérées à la section A sont réservées à l'État du Mexique; la loi mexicaine y interdit tout investissement privé sous forme de participation au capital. Dans les cas où le Mexique autorise le secteur privé à prendre part à ces activités dans le cadre de contrats de service, de concessions, d'ententes de prêts ou d'autres types d'accords contractuels, une telle participation n'affecte pas l'exclusivité réservée à l'État en ce qui concerne ces activités.

2. Dans l'éventualité où le Mexique modifierait ses lois afin de permettre l'investissement privé sous forme de participation au capital dans les activités énumérées à la section A, il pourrait imposer des restrictions à l'investissement étranger, nonobstant l'article 1102, et les décrire à l'annexe I. Le Mexique peut également, au moment de vendre un actif ou une participation au capital dans une société oeuvrant dans les secteurs d'activités énumérés à la section A, imposer des dérogations à l'article 1102 sur l'investissement étranger sous forme de participation au capital et les décrire à l'annexe I.

Section C - Activités auparavant réservées au Mexique

Dans le cas des activités qui étaient réservées au Mexique au 1 er janvier 1992 et qui ne lui sont plus réservées à la date de l'entrée en vigueur du présent accord, le Mexique peut restreindre aux entreprises appartenant en majorité à des ressortissants mexicains, tel que les définit la Constitution du Mexique, la vente initiale d'un actif de l'État ou d'une participation au capital d'une société d'État oeuvrant dans ces secteurs d'activité. Durant une période qui ne dépassera pas les trois années qui suivront la vente initiale, le Mexique pourra restreindre à d'autres entreprises appartenant en majorité à des citoyens mexicains, tel que les définit la Constitution du Mexique, le transfert des actifs et des participations au capital en question. Au terme de cette période de trois ans, les obligations relatives au traitement national figurant à l'article 1102 s'appliqueront. La présente disposition est formulée sous réserve de l'article 1108.

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