Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)
Annexes
Annexe III : Activités réservées à l'État
Liste du Mexique
Section A - Activités réservées au Mexique
Le Mexique se réserve l'exclusivité des activités et le droit d'interdire tout investissement dans les secteurs suivants :
1. Pétrole, autres hydrocarbures et produits pétrochimiques de base
- a) Description des activités
- (i) exploration et exploitation du pétrole brut et du gaz naturel; raffinage ou traitement du pétrole brut et du gaz naturel; production de gaz artificiels, de produits pétrochimiques de base et de leur charge d'alimentation; exploitation de pipelines; et
- (ii) commerce extérieur; transport, entreposage et distribution, y compris la première vente, des produits suivants : pétrole brut; gaz naturel et artificiel; produits visés par le chapitre 6 (Produits énergétiques et produits pétrochimiques de base) obtenus du raffinage et du traitement du pétrole brut et du gaz naturel; et produits pétrochimiques de base.
- b) Mesures :
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , Artículos 25, 27 y 28
- Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo
- Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
2. Électricité
- a) Description des activités : la fourniture, au Mexique, d'électricité en tant que service public, y compris la production, le transport, la transformation, la distribution et la vente de l'électricité.
- b) Mesures :
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , Artículos 25, 27, 28
- Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica
3. Énergie nucléaire et traitement des minéraux radioactifs
- a) Description des activités : exploration, exploitation et traitement des minéraux radioactifs; cycle du combustible nucléaire; production d'énergie nucléaire; transport et entreposage des déchets nucléaires; utilisation et retraitement des combustibles nucléaires, et réglementation de leur utilisation à d'autres fins; et production d'eau lourde.
- b) Mesures :
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , Artículos 25, 27, 28
- Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear
4. Communications par satellite
- a) Description des activités : établissement, exploitation et propriété de systèmes de communication par satellite et de stations terrestres dotées de liaisons internationales.
- b) Mesures :
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , Artículos 25, 28
- Ley de Vías Generales de Comunicación
5. Services télégraphiques
Mesures :
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , Artículos 25, 28
- Ley de Vías Generales de Comunicación
6. Services radiotélégraphiques
Mesures :
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , Artículos 25, 28
- Ley de Vías Generales de Comunicación
7. Services postaux
- a) Description des activités : exploitation, administration et organisation du courrier de première classe.
- b) Mesures :
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , Artículos 25, 28
- Ley del Servicio Postal Mexicano
8. Chemins de fer
- a) Description des activités : exploitation, administration et contrôle du trafic sur le réseau ferroviaire du Mexique; surveillance et gestion des emprises ferroviaires; exploitation, construction et entretien de l'infrastructure ferroviaire de base.
- b) Mesures :
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , Artículos 25, 28
- Ley Orgánica de Ferrocarriles Nacionales de México
9. Émission de papier monnaie et frappe de la monnaie
Mesures :
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , Artículos 25, 28
- Ley Orgánica del Banco de México
- Ley de la Casa de Moneda de México
- Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos
10. Contrôle, inspection et surveillance des ports maritimes et intérieurs (lacustres et fluviaux)
Mesures :
- Ley de Navegación y Comercio Marítimos
- Ley de Vías Generales de Comunicación
11. Contrôle, inspection et surveillance des aéroports et des héliports
Mesures :
- Ley de Vías Generales de Comunicación
Les textes juridiques sont mentionnés à des fins de transparence. Les mesures citées comprennent toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue conformément à celles-ci.
Section B - Déréglementation des activités réservées à l'État
1. Les activités énumérées à la section A sont réservées à l'État du Mexique; la loi mexicaine y interdit tout investissement privé sous forme de participation au capital. Dans les cas où le Mexique autorise le secteur privé à prendre part à ces activités dans le cadre de contrats de service, de concessions, d'ententes de prêts ou d'autres types d'accords contractuels, une telle participation n'affecte pas l'exclusivité réservée à l'État en ce qui concerne ces activités.
2. Dans l'éventualité où le Mexique modifierait ses lois afin de permettre l'investissement privé sous forme de participation au capital dans les activités énumérées à la section A, il pourrait imposer des restrictions à l'investissement étranger, nonobstant l'article 1102, et les décrire à l'annexe I. Le Mexique peut également, au moment de vendre un actif ou une participation au capital dans une société oeuvrant dans les secteurs d'activités énumérés à la section A, imposer des dérogations à l'article 1102 sur l'investissement étranger sous forme de participation au capital et les décrire à l'annexe I.
Section C - Activités auparavant réservées au Mexique
Dans le cas des activités qui étaient réservées au Mexique au 1 er janvier 1992 et qui ne lui sont plus réservées à la date de l'entrée en vigueur du présent accord, le Mexique peut restreindre aux entreprises appartenant en majorité à des ressortissants mexicains, tel que les définit la Constitution du Mexique, la vente initiale d'un actif de l'État ou d'une participation au capital d'une société d'État oeuvrant dans ces secteurs d'activité. Durant une période qui ne dépassera pas les trois années qui suivront la vente initiale, le Mexique pourra restreindre à d'autres entreprises appartenant en majorité à des citoyens mexicains, tel que les définit la Constitution du Mexique, le transfert des actifs et des participations au capital en question. Au terme de cette période de trois ans, les obligations relatives au traitement national figurant à l'article 1102 s'appliqueront. La présente disposition est formulée sous réserve de l'article 1108.
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