Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)
Annexes
Annexe IV : Exceptions au traitement de la nation la plus favorisée
Liste du Canada
Le Canada établit une exception à l'article 1103 pour le traitement accordé en vertu de tous les accords internationaux (bilatéraux et multilatéraux) en vigueur ou signés avant la date de l'entrée en vigueur du présent accord.
Quant aux accords internationaux en vigueur ou signés après la date de l'entrée en vigueur du présent accord, le Canada établit une exception à l'article 1103 pour le traitement accordé en vertu des accords concernant :
- (a) l'aviation;
- (b) les pêches;
- (c) les affaires maritimes, notamment les opérations de sauvetage; ou
- (d) les réseaux et services de transport des télécommunications (cette exception ne s'applique pas aux mesures visées par le chapitre 13, «Télécommunications»).
Quant aux mesures d'État non encore décrites à l'annexe I, conformément au paragraphe 1108(2), le Canada établit une exception à l'article 1103 pour les accords internationaux signés dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
Il convient de préciser que l'article 1103 ne s'applique pas aux programmes actuels ou futurs d'aide à l'étranger destinés à promouvoir le développement économique, tels que les accords régis par l'Energy Economic Cooperation Program et conclus avec l'Amérique centrale et les Antilles (Pacto de San José) et l'Accord de l'OCDE sur les crédits à l'exportation.
Liste du Mexique
Le Mexique formule une réserve à l'article 1103 pour le traitement accordé en vertu de tous les accords internationaux (bilatéraux et multilatéraux) en vigueur ou signés après la date de l'entrée en vigueur du présent accord.
Quant aux accords internationaux autres que ceux en vigueur ou signés après la date de l'entrée en vigueur du présent accord, le Mexique formule une réserve à l'article 1103 pour le traitement accordé en vertu des accords concernant :
- a) l'aviation;
- b) les pêches;
- c) les affaires maritimes, notamment les opérations de sauvetage; ou
- d) les réseaux de transport des télécommunications ainsi que les services de transport des télécommunications (ne s'applique ni aux mesures visées par le chapitre 13 (Télécommunications) ni à la production et à la vente d'émissions radiophoniques ou télévisées, ni à l'octroi des licences à ces fins).
Quant aux mesures des États non encore décrites à l'annexe I, conformément à l'article 1108(2), le Mexique formule une réserve à l'article 1103 à l'égard des accords internationaux signés dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
Les Parties reconnaissent que l'article 1103 ne s'applique pas aux programmes actuels ou futurs d'aide à l'étranger destinés à promouvoir le développement économique, tels que les accords régis par l'Energy Economic Cooperation Program et conclus avec l'Amérique centrale et les Antilles (Pacto de San José) et l'Accord de l'OCDE sur les crédits à l'exportation.
Liste des États-Unis
Les États-Unis établissent une exception à l'article 1103 pour le traitement accordé en vertu de tous les accords internationaux (bilatéraux et multilatéraux) en vigueur ou signés avant la date de l'entrée en vigueur du présent accord.
Quant aux accords internationaux en vigueur ou signés après la date de l'entrée en vigueur du présent accord, les États-Unis établissent une exception à l'article 1103 pour le traitement accordé en vertu de tous les accords concernant :
- a) l'aviation;
- b) les pêches;
- c) les affaires maritimes, notamment les opérations de sauvetage; ou
- d) les réseaux ou services de transport de télécommunications (cette exception ne s'applique ni aux mesures décrites dans le chapitre 13 (télécommunications) ni à la production ou à la vente d'émissions de radio ou de télévision, ni à l'octroi de permis pour ces émissions).
Quant aux mesures des États non encore décrites à l'annexe I, conformément au paragraphe 1108 (2), les États-Unis établissent une exception à l'article 1103 pour les accords internationaux signés dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
Qu'il soit précisé que l'article 1103 ne s'applique pas aux programmes actuels ou futurs d'aide à l'étranger destinés à promouvoir le développement économique, tels que les accords régis par l'Energy Economic Cooperation Program et conclus avec l'Amérique centrale et les Antilles (Pacto de San José) et l'Accord de l'OCDE sur les crédits à l'exportation.
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