ALENA - Modifications à l'appendice 6, annexe 300-B
Règles d'origine - marchandises dont il y a pénurie
Le 1er juillet 2009, le Canada et les États-Unis ont mis en œuvre des mesures visant à libéraliser les règles d'origine de l'ALENA applicables à certaines matières textiles faites de fibres acryliques discontinues, que les producteurs nationaux n'offrent pas en quantités commerciales, soit les marchandises « dont il y a pénurie ».
L'annexe 300-B de la section 7 de l'ALENA permet à deux des parties de s'entendre sur des règles d'origine différentes pour des produits textiles particuliers fabriqués à partir d'intrants non produits au niveau national dans le territoire de l'ALENA.
Les propositions ont été élaborées conjointement en consultation avec des représentants de l'industrie et du gouvernement en se fondant sur des demandes précises de l'industrie.
Cette nouvelle règle d'origine permettra les fibres synthétiques discontinues d'acryliques ou modacryliques non-originaires de la sous-position 5503.30 dans la production d'un produit de la sous-position 5801.36.
Règle applicable aux tissus chenilles contenant des fibres acryliques discontinues
Aux fins du commerce entre le Canada et les États-Unis, un produit de l'une ou l'autre Partie de la sous-position 5801.36 ne sera traité comme un produit originaire que si l'un des changements de classification tarifaire suivants est dûment apporté sur le territoire de l'une des Parties ou des deux:
- un changement à la sous-position 5801.36 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54, des positions 55.01 à 55.02, des sous-positions 5503.10 à 5503.20 ou 5503.40 à 5503.90 ou des positions 55.04 à 55.16.
De plus, il est nécessaire d’apporter une rectification technique à une modification antérieure de l’appendice 6 de l’annexe 300-B faite par le Canada et les États-Unis, en vertu des dispositions relatives à l’approvisionnement insuffisant, et mise en œuvre par ces deux pays en juillet 2005. Cette rectification vise à rendre une des exceptions mentionnées dans la modification précédente conforme à celle dont il est question dans les règles d’origine applicables à des tissus semblables.
Règle applicable aux velours et peluches tissés contenant des fibres acryliques filées à sec
Remplacer « 55.15 » par « 55.16 » à la dernière ligne de la règle suivante acceptée bilatéralement, applicable aux velours et peluches tissés contenant des fibres acryliques filées sec:
Aux fins du commerce entre le Canada et les États-Unis, un produit de l'une ou l'autre Partie de la sous-position 5801.35 ne sera traité comme un produit originaire que si l'un des changements de classification tarifaire suivants est dûment apporté sur le territoire de l'une des Parties ou des deux:
- un changement aux velours et peluches tissés par la chaîne, coupes, de la sous-position 5801.35, avec fibres discontinues d'acrylique filées à sec de la sous-position 5503.30, le tissu ayant été teint en pièces d'une seule couleur uniforme, de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54, des positions 55.01 à 55.02, des sous-positions 5503.10 à 5503.20 ou 5503.40 à 5503.90 ou des positions 55.04 à 55.16.
Les changements apportés aux six règles entrent en vigueur entre le Canada et les États-Unis à compter du 1er juillet 2009.
- Date de modification: