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Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)

Modifications à l’Annexe 401

Règles d’origine spécifiques

Libéralisation des règles d’origine de l’ALENA

Le 1er juillet 2006, le Canada et les États-Unis ont mis en œuvre des mesures pour libéraliser certaines des Règles d’origine spécifiques de l’ALENA. Le 5 juillet 2006, le Mexique a mis en œuvre des mesures semblable. Ces règles serviront à déterminer si un produit peut faire l’objet d’un traitement préférentiel au titre de l’ALENA.

Les modifications ont pour objet la libéralisation des règles d’origine visant les préparations de cacao, le jus de canneberges, les minerais, les scories et les cendres, le cuir, le liège, certains produits textilesNote de bas de page 1 , les plumes d’oiseaux, le verre et les ouvrages de verre, le cuivre et autres métaux et les téléviseurs et les instruments pour la régulation ou le contrôle automatique.

La présente démarche est le fruit des efforts continus qui ont été déployés par le groupe de travail de l’ALENA sur les règles d’origine afin de libéraliser les règles en vue de stimuler davantage le commerce. Les modifications ont été élaborées par le gouvernement du Canada, du Mexique et des États-Unis en consultation avec des représentants de l’industrie des 3 pays.

Une version complète de l’Annexe 401 de l’ALENA


Cacao et ses préparations – 1806.31-1806.90 Explication : Conformément à la nouvelle règle, les tablettes de chocolat non fourré sont assujetties aux mêmes exigences que les tablettes de chocolat fourré et elles seront considérées des produits originaires lorsqu’elles sont confectionnées sur le territoire de l’ALENA à partir de poudre de cacao ou de chocolat en vrac non-originaires.

Nouvelles règles d'origine :

1806.31-1806.90

Un changement aux sous-positions 1806.31 à 1806.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Jus de canneberges – 2009.90

Explication : Cette modification simplifie l’administration des règles applicables aux mélanges de jus de canneberges en remplaçant la limite établie par volume par une exigence de teneur en valeur régionale.

Nouvelle règle d'origine :

2009.90

Un changement à la sous-position 2009.90 de tout autre chapitre;

Un changement aux mélanges de jus de canneberges de la sous position 2009.90 de toute autre sous position à l’intérieur du chapitre 20, sauf des sous-positions 2009.11 à 2009.39 ou de jus de canneberges de la sous-position 2009.80, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

Un changement à toute autre marchandise de la sous-position 2009.90 de toute autre sous-position à l’intérieur du chapitre 20, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que l’ingrédient ou les ingrédients de jus qui sont importés d’un seul pays tiers ne composent pas plus de 60 p. 100 du volume de la marchandise.

Minerais, scories et cendres – 26.01-26.21

Explication : La modification est une rectification technique et n’a aucune incidence. Nouvelle règle d’origine:

26.01-26.21

Un changement aux positions 26.01 à 26.21 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Cuir – 41.04, 4105.10, 4105.30, 4106.21, 4106.22, 4106.31, 4106.32, 4106.40, 4106.91, 4106.92, 41.07, 41.12, 41.13, 41.14, 4115.10-4115.20

Explication : Ces modifications simplifient les règles applicables au cuir en supprimant des exceptions inutiles et en permettant que le traitement du cuir de reptile d’un état humide à un état sec soit considéré originaire. Nouvelle règle d'origine :

41.04

Un changement à la position 41.04 de toute autre position, sauf de la position 41.07.

4105.10

Un changement à la sous-position 4105.10 de la position 41.02 ou de tout autre chapitre.

4105.30

Un changement à la sous-position 4105.30 de la position 41.02, de la sous-position 4105.10 ou de tout autre chapitre.

4106.21

Un changement à la sous-position 4106.21 de la sous-position 4103.10 ou de tout autre chapitre.

4106.22

Un changement à la sous-position 4106.22 de la sous-position 4103.10 ou 4106.21 ou de tout autre chapitre.

4106.31

Un changement à la sous-position 4106.31 de la sous-position 4103.30 ou de tout autre chapitre.

4106.32

Un changement à la sous-position 4106.32 de la sous-position 4103.30 ou 4106.31 ou de tout autre chapitre.

4106.40

Un changement aux cuirs et aux peaux tannés à l’état humide (y compris « wet-blue » ) de la sous-position 4106.40 de la sous position 4103.20 ou de tout autre chapitre; ou

Un changement aux cuirs et aux peaux en croûte de la sous-position 4106.40 de la sous-position 4103.20 ou des cuirs ou peaux tannés à l’état humide ( y compris « wet-blue » ) de la sous-position 4106.40 ou de tout autre chapitre.

4106.91

Un changement à la sous-position 4106.91 de la sous-position 4103.90 ou de tout autre chapitre.

4106.92

Un changement à la sous-position 4106.92 de la sous-position 4103.90 ou 4106.91 ou de tout autre chapitre.

41.07

Un changement à la position 41.07 de la position 41.01 ou de tout autre chapitre.

41.12

Un changement à la position 41.12 de la position 41.02, de la sous position 4105.10 ou de tout autre chapitre.

41.13

Un changement à la position 41.13 de la position 41.03, de la sous-position 4106.21 ou 4106.31, des cuirs ou peaux tannés à l’état humide (y compris « wet-blue » ) de la sous-position 4106.40, de la sous-position 4106.91 ou de tout autre chapitre.

41.14

Un changement à la position 41.14 des positions 41.01 à 41.03 ou de tout autre chapitre, sauf des cuirs ou peaux des positions 41.01 à 41.03 qui ont fait l'objet d'un traitement de tannage (y compris de prétannage) réversible.

4115.10-4115.20

Un changement aux sous-positions 4115.10 à 4115.20 de la position 41.01 à 41.03 ou de tout autre chapitre.

Liège et ouvrages en liège – 45.01-45.04

Explication : Selon la nouvelle règle, les produits industriels de liège préparés avec du liège naturel brut non-originaire sur le territoire de l’ALENA sont admissibles à titre de produits originaires. Nouvelle règle d'origine :

45.01-45.04

Un changement aux positions 45.01 à 45.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Fils de filaments de rayonne viscose, fibres discontinues de rayonne de contour trilobé; fils de nylon non texturés – 54.08, 56.01, 56.02-56.05, 56.06, 56.07, 56.09

Explication : Les nouvelles règles permettront d’utiliser des fils de filaments de rayonne viscose, des fibres discontinues de rayonne de contour trilobé ou des fils non texturés de nylon nonoriginaires dans la confection de certains produits textiles originaires. Nouvelle règle d'origine :

54.08

Un changement à la position 54.08 de fils de filaments de rayonne viscose de la position 54.03 ou de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06 ou 55.09 à 55.10.

56.01

Un changement aux serviettes ou tampons hygiéniques de la sous-position 5601.10 de fibres discontinues de rayonne de contour trilobé (38 mm, 3.3 décitex) de la sous-position 5504.10 ou de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11 ou des chapitres 54 à 55; ou

Un changement à toute autre marchandise de la position 56.01 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11 ou des chapitres 54 à 55.

56.02-56.05

Un changement aux positions 56.02 à 56.05 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11 ou des chapitres 54 à 55.

56.06

Un changement à la position 56.06 de fils platsNote de bas de page 11 de la sous position 5402.41 ou de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, ou des chapitres 54 à 55.

56.07-56.09

Un changement aux positions 56.07 à 56.09 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11 ou des chapitres 54 à 55.

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux – 67.01, 67.02-67.04 Explication : La modification est une rectification technique et n’a aucune incidence.

Nouvelle règle d'origine :

67.01

Un changement à la position 67.01 de toute autre position; ou

Un changement à une marchandise en plumes ou en duvet de la position 67.01 de cette position ou toute autre position.

67.02-67.04

Un changement aux positions 67.02 a 67.04 de toute autre position, y compris une autre position a l'intérieur de ce groupe.

Verre et ouvrages en verre –70.01, 7002.10, 7002.20, 7002.31, 7002.32-7002.39

Explication : Selon les nouvelles règles, les verres en billes et en tubes fabriqués sur le territoire de l’ALENA à partir de verre en masse non-originaire pourront satisfaire les règles d’origine.

Nouvelle règle d'origine :

70.01

Un changement à la position 70.01 de toute autre position.

7002.10

Un changement à la sous-position 7002.10 de toute autre position.

7002.20

Un changement à la sous-position 7002.20 de tout autre chapitre.

7002.31

Un changement à la sous-position 7002.31 de toute autre position

7002.32-7002.39

Un changement à la sous-position 7002.32 à 7002.39 de tout autre chapitre.

Cuivre – 74.01-74.03

Explication : Selon la nouvelle règle, l’affinage rend le cuivre originaire.

Nouvelle règle d’origine:

74.01-74.03

Un changement aux positions 74.01 à 74.03 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, sauf de la position 74.04; ou

Un changement aux positions 74.01 à 74.03 de la position 74.04, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à:

Métaux communs et articles en ces métaux (nickel, plomb, zinc, étain, autres) – 78.03, 7804.11-7804.20, 78.05-78.06, 79.01-79.02, 7903.10, 7903.90, 79.04, 79.05, 79.06-79.07, 80.03, 80.04-80.07, 8101.10-8110.90, 81.11, 8112.12-8113.00

Explication : Selon les présentes règles, la réduction d’au moins 50 p. 100 de barres en fils rend les produits de métaux originaires. En outre, dans certains cas, l’exigence de teneur en valeur régionale est éliminée.

Nouvelle règle d’origine:

Plomb :

78.03

Un changement à la position 78.03 de toute autre position; ou

Un changement aux fils de la position 78.03 de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que, si une barre est utilisée, sa section transversale soit réduite d’au moins 50 p. 100.

7804.11-7804.20

Un changement aux sous-positions 7804.11 à 7804.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe; ou

Un changement aux feuilles d’une épaisseur n’excédant pas 0,15 mm (support non compris) de la sous-position 7804.11 de l’intérieur de cette sous-position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position.

78.05-78.06

Un changement aux positions 78.05 à 78.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Zinc et ouvrages en zinc :

79.01-79.02

Un changement aux positions 79.01 à 79.02 de tout autre chapitre.

7903.10

Un changement à la sous-position 7903.10 de tout autre chapitre.

7903.90

Un changement à la sous-position 7903.90 de toute autre position.

79.04

Un changement à la position 79.04 de toute autre position; ou

Un changement aux fils de la position 79.04 de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que, si une barre est utilisée, sa section transversale soit réduite d’au moins 50 p. 100.

79.05

Un changement à la position 79.05 de toute autre position; ou

Un changement aux feuilles d’une épaisseur n’excédant pas 0,15 mm (support non compris) de la position 79.05 de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position.

79.06-79.07

Un changement aux positions 79.06 à 79.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Étain :

80.03

Un changement à la position 80.03 de toute autre position; ou

Un changement aux fils de la position 80.03 de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que, si une barre est utilisée, sa section transversale soit réduite d’au moins 50 p. 100.

80.04-80.07

Un changement aux positions 80.04 à 80.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Autres métaux communs : 8101.10-8110.90

Un changement aux sous-positions 8101.10 à 8110.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

81.11

Un changement aux poudres de manganèse ou ouvrages en manganèse de la position 81.11 de toute autre marchandise de la position 81.11 ou,

Un changement à toute autre marchandise de la position 81.11 de toute autre position.

8112.12-8113.00

Un changement aux sous-positions 8112.12 à 8113.00 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Télévisions – 8528.12, 8528.13, 8508.21, 8528.22, 8528.30

Explication : Selon les présentes règles, l’exigence limitant l’utilisation d’assemblages de circuits imprimés non-originaires est éliminée en ce qui concerne les récepteurs, moniteurs et projecteurs de télévisions en couleurs à écran plat ainsi que pour les projecteurs et moniteurs en noir et blanc.

Nouvelle règle d’origine:

8528.12

Un changement à la sous-position 8528.12 du numéro tarifaire 8528.12.gg ou toute autre position.

8528.13

Un changement à la sous-position 8528.13 de toute autre position.

8528.21

Un changement à la sous-position 8528.21 du numéro tarifaire 8528.21.gg ou de toute autre position.

8528.22

Un changement à la sous-position 8528.22 de toute autre position.

8528.30

Un changement à la sous-position 8528.30 du numéro tarifaire 8528.30.gg ou de toute autre position.

Instruments pour la régulation ou le contrôle automatique – 9032.20-9032.89

Explication : Selon la nouvelle règle, les instruments pour la régulation ou le contrôle sont assujettis à un niveau de teneur en valeur régionale moins élevée. Nouvelle règle d’origine: 9032.20-9032.89Note de bas de page 66

Un changement aux sous-positions 9032.20 à 9032.89 de toute autre sous-position; ou

Un changement à la sous-position 9032.20 à 9032.89 de la sous position 9032.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :

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