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Texte de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Panama – Chapitre premier : Dispositions initiales et définitions générales

Section A – Définitions générales

Article 1.01 : Définitions d’application générale

  1. Sauf stipulation contraire, les définitions suivantes s’appliquent au présent accord :

    Accord SPS s’entend de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC;

    Accord sur l’environnement s’entend de l’Accord sur l’environnement entre le Canada et la République du Panama;

    Accord sur l’évaluation en douane s’entend de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’OMC;

    Accord sur l’OMC s’entend de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994;

    Accord sur les ADPIC s’entend de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de l’OMC;

    AGCS s’entend de l’Accord général sur le commerce des services de l’OMC;

    APC s’entend de l’Accord de promotion du commerce entre le Panama et les États-Unis d’Amérique, fait le 28 juin 2007;

    classification tarifaire s’entend de la classification d’un produit ou d’une matière en vertu d’un chapitre, d’une position ou d’une sous-position du Système harmonisé;

    Commission s’entend de la Commission mixte établie en vertu de l’article 21.01 (Administration de l’accord – Commission mixte);

    Convention de New York s’entend de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à NewYork, le 10 juin 1958;

    coordonnateurs s’entend des coordonnateurs de l’accord établis en vertu de l’article 21.02 (Administration de l’accord – Coordonnateurs de l’accord);

    droit de douane s’entend d’un droit de douane, d’un droit d’importation ou d’une imposition de toute nature perçue à l’importation ou à l’occasion de l’importation d’un produit, y compris une forme de surtaxe ou de majoration afférente à une telle importation, à l’exclusion toutefois :

    1. d’une imposition équivalant à une taxe interne instituée de manière compatible avec l’article III : 2 du GATT de 1994 à l’égard de produits similaires, directement concurrents ou substituables de la Partie concernée, ou à l’égard de produits à partir desquels le produit importé a été fabriqué ou produit en totalité ou en partie;
    2. d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur appliqué conformément à la législation interne d’une Partie;
    3. d’une redevance ou autre imposition conforme à l’article 2.11 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits - Redevances douanières et frais analogues);
    4. des primes offertes ou perçues à l’égard d’un produit importé dans le cadre d’un mécanisme d’appel d’offres lié à l’administration de restrictions quantitatives à l’importation, de contingents tarifaires ou de niveaux de préférence tarifaire;

    échéancier d’élimination des droits de douane s’entend de l’annexe 2.04 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Élimination des droits de douane);

    entreprise s’entend d’une entité privée ou publique, constituée ou organisée légalement à des fins lucratives ou non, y compris une société, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, coentreprise ou autre association;

    entreprise d’État s’entend d’une entreprise appartenant à une Partie ou contrôlée par elle au moyen d’une participation au capital;

    existant s’entend du fait d’être applicable à la date d’entrée en vigueur du présent accord;

    GATT de 1994 s’entend de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’OMC;

    jours s’entend de jours civils, y compris les fins de semaine et les jours fériés;

    mesure comprend une législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;

    mesure sanitaire ou phytosanitaire s’entend d’une mesure mentionnée au paragraphe1 de l’annexe A de l’Accord SPS;

    originaire signifie admissible aux termes des règles d’origine énoncées au chapitretrois (Règles d’origine);

    personne s’entend d’une personne physique ou d’une entreprise;

    personne d’une Partie s’entend d’un ressortissant ou d’une entreprise d’une Partie;

    position s’entend d’un numéro à quatrechiffres, ou des quatre premiers chiffres d’un numéro, utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé;

    produits d’une Partie s’entend des produits nationaux au sens du GATT de 1994 ou des produits dont les Parties peuvent convenir, et s’entend notamment des produits originaires de cette Partie;

    Réglementation uniforme s’entend de la « Réglementation uniforme » établie en application de l’article 4.12 (Procédures douanières – Réglementation uniforme);

    ressortissant s’entend d’une personne physique qui a la nationalité d’une Partie ou qui a qualité de citoyen aux termes de l’article 1.02, ou d’un résident permanent d’une Partie;

    sous-position s’entend d’un numéro à sixchiffres, ou des sixpremiers chiffres d’un numéro, utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé;

    Système harmonisé (SH) s’entend du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses règles générales d’interprétation, notes de sections, notes de chapitres et notes explicatives de sous-positions;

    télécommunications s’entend de la transmission et de la réception de signaux par des moyens électromagnétiques;

    tribunal s’entend d’un tribunal arbitral constitué en vertu de l’article 9.23 ou 9.27 (Investissement – Soumission d’une plainte à l’arbitrage et Consolidation).

  2. Pour l’application du présent accord, le pluriel s’applique aux mots au singulier, sauf indication contraire.

Article 1.02 : Définitions propres à chaque pays

Sauf stipulation contraire, les définitions suivantes s’appliquent au présent accord :

citoyen s’entend, dans le cas du Canada, d’une personne physique qui a qualité de citoyen canadien aux termes de la législation canadienne;

gouvernement infranational s’entend :

  1. dans le cas du Canada, d’un gouvernement provincial ou territorial ou d’une administration locale;
  2. dans le cas du Panama, d’une administration locale;

gouvernement national s’entend :

  1. dans le cas du Canada, du gouvernement du Canada;
  2. dans le cas du Panama, du niveau national de gouvernement;

personne physique qui a la nationalité d’une Partie s’entend, dans le cas du Panama, de tout Panaméen par naissance, naturalisation ou adoption aux termes des articles 9, 10 et 11 de la Constitution de la République du Panama;

territoire s’entend :

  1. dans le cas du Canada, i) du territoire terrestre, de l’espace aérien, des eaux intérieures et de la mer territoriale du Canada, ii) de la zone économique exclusive du Canada, telle qu’elle est définie dans sa législation interne, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 (UNCLOS), et iii) du plateau continental du Canada, tel qu’il est défini dans sa législation interne, en conformité avec la partieVI de l’UNCLOS;
  2. dans le cas du Panama, du territoire terrestre, des zones maritimes et de l’espace aérien sur lesquels le Panama exerce sa souveraineté, de la zone économique exclusive et du plateau continental sur lequels le Panama exerce des droits souverains et sa compétence conformément à son droit interne et au droit international.

Section B – Dispositions initiales

Article 1.03 : Établissement de la zone de libre-échange

Les Parties au présent accord, en conformité avec l’article XXIV du GATT de 1994 et l’article V de l’AGCS, établissent par le présent articleune zone de libre-échange.

Article 1.04 : Rapports avec d’autres accords

  1. Les Parties confirment les droits et obligations existants qu’elles ont l’une envers l’autre aux termes de l’Accord sur l’OMC et d’autres accords auxquels elles sont parties.
  2. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et les accords visés au paragraphe 1, le présent accord l’emporte sur ces autres accords, sauf disposition contraire du présent accord.
  3. L’Accord sur l’OMC régit exclusivement les droits et obligations des Parties pour ce qui est des subventions et de l’application des mesures antidumping et des mesures compensatoires, y compris le règlement des différends s’y rapportant. Le présent paragraphe ne s’applique pas au paragraphe 2.04(5) et à l’article 2.13 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits - Élimination des droits de douane et Subventions à l’exportation de produits agricoles).

Article 1.05 : Étendue des obligations

Chacune des Parties est pleinement responsable de l’observation de toutes les dispositions du présent accord et prend les mesures raisonnables à sa disposition, sauf stipulation contraire du présent accord, pour faire en sorte que, sur son territoire, les autorités et les gouvernements infranationaux observent ces dispositions.

Article 1.06 : Rapports avec des accords en matière d’environnement et de conservation

En cas d’incompatibilité entre une obligation prévue dans le présent accord et une obligation d’une Partie au titre de l’un des accords énumérés à l’annexe 1.06, cette dernière obligation l’emporte sur l’obligation prévue dans le présent accord, sous réserve que la Partie, s’agissant de se conformer à cette obligation, adopte des mesures qui ne soient pas appliquées de manière à constituer, là où les mêmes conditions existent, une discrimination arbitraire ou injustifiée, ou une restriction déguisée au commerce international.

Article 1.07 : Renvois à d’autres accords

Lorsque le présent accord renvoie à tout ou à une partie d’autres accords ou instruments juridiques ou incorpore ces documents ou parties de documents par renvoi, ces renvois comprennent les notes en bas de page ainsi que les notes interprétatives et explicatives s’y rapportant. Sauf lorsqu’il s’agit d’une affirmation de droits existants, ces renvois comprennent aussi, selon le cas, les accords qui leur auront succédé et auxquels les Parties sont parties ou les amendements liant les Parties.

Annexe 1.06 : Accords multilatéraux sur l’environnement

  1. La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, faite à Washington le 3 mars 1973, et amendée le 22 juin 1979.
  2. Le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, fait à Montréal le 16 septembre 1987, et amendé le 29 juin 1990, le 25 novembre 1992, le 17septembre1997 et le 3 décembre 1999.
  3. La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, faite à Bâle le 22 mars 1989.
  4. La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, faite à Rotterdam le 10 septembre 1998.
  5. La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm le 22 mai 2001.
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