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Texte de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Panama – Chapitre deux : Traitement national et accès aux marchés

Article 2.01 : Définitions

Pour l'application du présent chapitre :

Accord sur les SMC s'entend de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC;

consommé signifie, selon le cas :

  1. effectivement consommé
  2. qu'on a soumis à un traitement ou à une transformation ultérieurs de façon à changer considérablement la valeur, la forme ou l'utilisation du produit ou à aboutir à la production d'un autre produit;

CT s'entend d'un contingent tarifaire décrit à l'article 2.16;

échantillon commercial s'entend, selon le cas :

  1. d'un produit qui est :

    1. d'une part, représentatif d'une catégorie déterminée de produit fabriqué à l'extérieur du territoire d'une Partie,
    2. d'autre part, importé aux seules fins d'exposition ou de démonstration en vue d'obtenir des commandes d'un produit semblable qui sera importé sur le territoire d'une Partie;
  2. d'un film, tableau, projecteur, maquette ou autre article de ce genre, importé aux seules fins de démonstration d'une catégorie déterminée de produit fabriqué à l'extérieur du territoire d'une Partie en vue d'obtenir des commandes d'un produit semblable qui sera importé sur le territoire d'une Partie;

    échantillon commercial de valeur négligeable s'entend d'un échantillon commercial dont la valeur, unitaire ou pour l'envoi global, ne dépasse pas 1 USD, ou l'équivalent dans la devise de l'une ou l'autre des Parties, ou qui est marqué, déchiré, perforé ou autrement traité de sorte qu'il ne peut être vendu ou utilisé autrement que comme échantillon commercial;

    en franchise signifie exempt de droits de douane;

    films et enregistrements publicitaires s'entend d'enregistrements visuels ou sonores consistant essentiellement en images ou en sons, qui montrent la nature ou le fonctionnement d'un produit ou d'un service offert à la vente ou à la location par une personne établie ou résidant sur le territoire d'une Partie, et qui se prêtent à la présentation à un client éventuel, mais non à la diffusion au grand public, pourvu qu'ils soient importés dans un emballage contenant un exemplaire au plus de chaque film ou enregistrement et ne faisant pas partie d'un envoi plus important;

    imprimé publicitaire s'entend d'un produit classé au chapitre 49 du Système harmonisé, y compris une brochure, un dépliant, un prospectus, un catalogue, un annuaire publié par une association commerciale, une brochure ou affiche de promotion du tourisme, qui, à la fois :

    1. est utilisé pour promouvoir, annoncer ou faire connaître un produit ou service;
    2. est destiné essentiellement à faire la publicité d'un produit ou service;
    3. est fourni gratuitement;

produit agricole s'entend d'un produit énuméré à l'annexe 1 de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC;

produit importé à des fins sportives s'entend d'un produit devant être utilisé lors de compétitions, d'exhibitions ou d'entraînements sportifs sur le territoire de la Partie où il est importé;

produit pour exposition ou démonstration comprend les composants, les appareils auxiliaires et les accessoires d'un tel produit.

Article 2.02 : Champ d'application

Le présent chapitre s'applique au commerce de produits d'une Partie, sauf disposition contraire du présent accord.

Section I – Traitement national

Article 2.03 : Traitement national

Chacune des Parties accorde le traitement national aux produits de l'autre Partie, en conformité avec l'article III du GATT de 1994, et à cette fin, l'article III du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante.

Le traitement que doit accorder une Partie sous le régime du paragraphe 1 signifie, dans le cas d'un gouvernement infranational, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable qu'accorde ce gouvernement infranational à tout produit similaire, directement concurrent ou substituable, selon le cas, de la Partie à laquelle il appartient.

Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à une mesure énumérée à l'annexe 2.03 (Exceptions aux articles 2.03 et 2.08).

Section II – Droits de douane

Article 2.04 : Élimination des droits de douane

Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne peut augmenter un droit de douane existant ni instituer de droit de douane sur un produit originaire.

Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties élimine progressivement ses droits de douane sur les produits originaires, en conformité avec sa liste jointe à l'annexe 2.04.

Au cours du processus d'élimination des droits de douane, chacune des Parties applique aux produits originaires faisant l'objet d'un commerce entre les Parties le taux le moins élevé entre le taux établi dans la liste jointe à l'annexe 2.04 de la Partie et le taux existant au titre de l'article II du GATT de 1994.

la demande de l'une d'elles, les Parties tiennent des discussions au sujet de l'accélération de l'élimination des droits de douane établis dans leurs listes respectives jointes à l'annexe 2.04 ou de l'inclusion dans une liste d'un produit qui n'est pas visé par l'élimination. Une entente entre les Parties sur l'accélération de l'élimination d'un droit de douane sur un produit ou sur l'inclusion d'un produit dans une liste jointe à l'annexe 2.04, une fois approuvée par chacune des Parties conformément à ses procédures juridiques applicables, remplace le taux de droit de douane ou la catégorie d'échelonnement établis dans une liste relativement à ce produit.

Les Parties reconnaissent les droits et obligations du Panama en vertu de l'article 27.4 de l'Accord sur les SMC et prennent note de la décision du Conseil général, document de l'OMC WT/L/691 en date du 31 juillet 2007. Cependant, si le Panama conclut ou a conclu avec un État tiers un accord en vertu duquel il s'engage à supprimer un programme permis en vertu de l'article 27.4 de l'Accord sur les SMC tel que cet accord s'applique à un produit manufacturé sur son territoire et exporté vers cet État tiers, il est également tenu de supprimer ce programme en ce qui concerne un produit manufacturé sur son territoire et exporté au Canada.

Il est entendu qu'une Partie peut prendre l'une ou l'autre des mesures qui suivent :

  1. modifier un droit de douane qui, hors du cadre du présent accord, frappe un produit pour lequel aucune préférence tarifaire n'est réclamée en vertu du présent accord;
  2. augmenter un droit de douane jusqu'au niveau prévu dans sa liste jointe à l'annexe 2.04 après une réduction unilatérale;
  3. maintenir ou augmenter un droit de douane conformément à une décision de l'Organe de règlement des différends de l'OMC ou à un accord conclu dans le cadre de l'Accord sur l'OMC.

Article 2.05 : Admission temporaire de produits

  1. Chaque Partie autorise l'admission temporaire en franchise des produits suivants, quelle que soit leur origine et sans égard à la question de savoir si des produits similaires, directement concurrents ou substituables sont disponibles sur son propre territoire :

    1. équipement professionnel nécessaire à l'exercice de l'activité commerciale, du métier ou de la profession d'une personne remplissant les conditions d'admission temporaire prévues au chapitre treize (Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires);
    2. équipement utilisé par la presse ou les chaînes de télévision ou les stations radiophoniques et équipement cinématographique;
    3. produit importé à des fins sportives et produit pour exposition ou démonstration;
    4. échantillon commercial et films et enregistrements publicitaires.
  2. Une Partie ne peut imposer de conditions à l'admission temporaire en franchise d'un produit visé au sous-paragraphe 1a), 1b) ou 1c), si ce n'est pour exiger que ce produit, selon le cas :

    1. soit importé par un ressortissant ou un résident de l'autre Partie demandant l'admission temporaire;
    2. soit utilisé uniquement par cette personne ou sous sa surveillance directe dans l'exercice de son activité commerciale, de son métier, de sa profession ou à des fins sportives;
    3. ne soit pas vendu ni loué pendant qu'il se trouve sur son territoire;
    4. soit accompagné d'une caution, libérable à l'exportation, ne dépassant pas le montant des frais qui seraient autrement exigibles à l'entrée ou à l'importation finale;
    5. soit identifiable au moment de son exportation;
    6. soit exporté au moment du départ de cette personne ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'objet de l'admission temporaire;
    7. soit admis en quantité raisonnable compte tenu de l'utilisation prévue.
  3. Une Partie ne peut imposer de conditions à l'admission temporaire en franchise d'un produit visé au sous-paragraphe 1d), si ce n'est pour exiger que ce produit, selon le cas :

    1. soit importé uniquement en vue d'obtenir des commandes :
      1. d'un produit de l'autre Partie ou d'un État tiers, ou
      2. d'un service qui sera fourni à partir du territoire de l'autre Partie ou d'un États tiers;
    2. ne soit ni vendu, ni loué, ni utilisé à des fins autres que l'exposition ou la démonstration pendant qu'il se trouve sur son territoire;
    3. soit identifiable au moment de son exportation;
    4. soit exporté dans un délai raisonnable compte tenu de l'objet de l'importation temporaire;
    5. soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l'utilisation prévue;
    6. soit accompagné d'une caution, libérable à l'exportation, ne dépassant pas le montant des frais qui seraient autrement exigibles à l'entrée ou à l'importation finale.
  4. Lorsqu'une Partie admet temporairement en franchise un produit au titre du paragraphe 1 et que l'une des conditions qu'elle fixe au titre du paragraphe 2 ou 3 n'est pas remplie, la Partie peut :

    1. d'une part, percevoir le droit de douane et tous autres frais qui seraient exigibles à l'entrée ou à l'importation finale du produit;
    2. d'autre part, appliquer toute sanction pénale, civile ou administrative que les circonstances justifient.
  5. Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie ne peut :

    1. empêcher un véhicule ou un conteneur utilisé en trafic international qui entre sur son territoire en provenance du territoire de l'autre Partie de quitter son territoire par une voie raisonnablement économique et rapide;
    2. exiger de caution, ni appliquer de sanction ou exiger des frais au seul motif qu'il existe une différence entre le point d'entrée et le point de sortie d'un véhicule ou d'un conteneur;
    3. subordonner la libération d'une obligation, y compris d'une caution, établie par elle quant à l'entrée d'un véhicule ou d'un conteneur sur son territoire à la condition qu'il quitte son territoire par un point de sortie déterminé;
    4. exiger que le véhicule ou le transporteur qui introduit un conteneur sur son territoire à partir du territoire de l'autre Partie soit le même que celui qui emporte ce conteneur vers le territoire de l'autre Partie.
  6. Pour l'application du paragraphe 5, « véhicule » s'entend d'un camion, d'un tracteur routier, d'un tracteur, d'un tracteur à remorque ou d'une remorque, d'une locomotive, d'un wagon de chemin de fer ou d'un autre matériel ferroviaire.

Article 2.06 : Admission en franchise de certains échantillons commerciaux et imprimés publicitaires

Une Partie autorise l'admission en franchise d'un échantillon commercial de valeur négligeable, et d'un imprimé publicitaire, importé du territoire de l'autre Partie, quelle qu'en soit l'origine. Elle peut toutefois exiger, selon le cas :

  1. que l'échantillon soit importé uniquement en vue d'obtenir des commandes :

    1. soit d'un produit de l'autre Partie ou d'un État tiers,
    2. soit d'un service qui sera fourni à partir du territoire de l'autre Partie ou d'un État tiers;
  2. que l'imprimé publicitaire soit importé dans un emballage contenant au plus un exemplaire de l'imprimé, et que ni l'imprimé ni l'emballage ne fassent partie d'un envoi plus important.

Article 2.07 : Produit réadmis après réparation ou modification

Une Partie ne peut appliquer de droit de douane à un produit, quelle qu'en soit l'origine, qui est réadmis sur son territoire après en avoir été temporairement exporté vers le territoire de l'autre Partie pour y être réparé ou modifié, sans égard à la question de savoir si le produit aurait pu être réparé ou modifié sur son propre territoire.

Une Partie ne peut appliquer de droit de douane à un produit, quelle qu'en soit l'origine, qui est importé temporairement à partir du territoire de l'autre Partie pour être réparé ou modifié.

Pour l'application du présent article, « réparation ou modification » exclut toute opération ou traitement qui, selon le cas :

  1. détruit les caractéristiques essentielles d'un produit ou crée un produit nouveau ou commercialement différent;
  2. transforme un produit semi-fini en produit fini.

Le paragraphe 1 ne s'applique pas à un produit importé sous caution dans une zone franche étrangère ou dans une zone ayant un statut similaire, qui est exporté pour réparation et n'est pas réimporté sous caution dans une zone franche étrangère ou dans une zone ayant un statut similaire.

Section III – Mesures non tarifaires

Article 2.08 : Restrictions à l'importation et à l'exportation

Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie ne peut adopter ou maintenir d'interdiction ou de restriction à l'importation d'un produit de l'autre Partie, ou à l'exportation ou à la vente pour exportation d'un produit destiné au territoire de l'autre Partie, sauf en conformité avec l'article XI du GATT de 1994. À cette fin, l'article XI du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante.

Les Parties reconnaissent que les droits et obligations énoncés dans le GATT de 1994 qui sont incorporés au présent accord par l'effet du paragraphe 1 leur interdisent :

  1. d'une part, d'appliquer une prescription de prix à l'exportation dans une circonstance où une autre forme de restriction est interdite;
  2. d'autre part, d'appliquer une prescription de prix à l'importation, sauf lorsqu'elle est autorisée aux fins d'exécution d'ordonnances et d'engagements en matière de droits antidumping et de droits compensateurs.

Si une Partie adopte ou maintient à l'égard d'un État tiers une interdiction ou une restriction à l'importation ou à l'exportation d'un produit, le présent accord n'a pas pour effet d'empêcher la Partie, selon le cas :

  1. de limiter ou d'interdire l'importation à partir du territoire de l'autre Partie d'un produit de cet État tiers;
  2. de subordonner l'exportation d'un produit de son territoire vers le territoire de l'autre Partie à la condition qu'il ne soit pas réexporté, directement ou indirectement, vers cet État tiers sans avoir été consommé sur le territoire de l'autre Partie.

Si une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit en provenance d'un État tiers, les Parties engagent, à la demande de l'autre Partie, des discussions visant à éviter toute ingérence indue ou distorsion touchant l'établissement des prix, la commercialisation et les arrangements relatifs à la distribution sur le territoire de l'autre Partie.

Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas à une mesure énumérée à l'annexe 2.03.

Article 2.09 : Eau-de-vie distillée

Une Partie ne peut adopter ou maintenir une mesure exigeant que l'eau-de-vie distillée importée pour embouteillage du territoire de l'autre Partie soit mélangée avec de l'eau-de-vie distillée provenant de son propre territoire.

Article 2.10 : Taxes à l'exportation

Une Partie ne peut imposer ou maintenir, relativement à l'exportation d'un produit vers le territoire de l'autre Partie, de droit, de taxe ou d'autres frais qu'elle n'impose pas ou ne maintient pas à l'égard de ce produit s'il est destiné à la consommation intérieure.

Article 2.11 : Redevances douanières et frais analogues

Aucune des Parties ne peut imposer ou maintenir de redevance ou de frais à l'importation ou à l'occasion de l'importation d'un produit de l'autre Partie qui ne soient pas proportionnés au coût des services rendus.

Le paragraphe 1 n'empêche pas une Partie d'imposer un droit de douane ou les frais visés au sous-paragraphe a), b) ou d) de la définition de « droit de douane ».

Les Parties affirment que le présent article ne modifie pas en ce qui les concerne l'application de l'article VIII du GATT de 1994.

Article 2.12 : Évaluation en douane

L'Accord sur l'évaluation en douane gouverne les règles d'évaluation en douane que les Parties appliquent à leur commerce réciproque.

Section IV – Agriculture

Article 2.13 : Subventions à l'exportation de produits agricoles

Les Parties ont pour objectif commun l'élimination multilatérale des subventions à l'exportation de produits agricoles et unissent leurs efforts en vue de la conclusion dans le cadre de l'OMC d'un accord qui permette l'élimination de ces subventions et empêche leur rétablissement sous quelque forme que ce soit.

Aucune Partie n'institue ni ne maintient de subventions à l'exportation d'un produit agricole provenant ou expédié de son territoire et exporté directement ou indirectement vers le territoire de l'autre Partie.

Si une Partie institue ou maintient une subvention à l'exportation d'un produit agricole exporté vers le territoire de l'autre Partie, la Partie appliquant une telle mesure engage, à la demande de l'autre Partie, des discussions avec celle-ci au sujet de la subvention à l'exportation en vue de parvenir à une entente sur les mesures particulières que l'une ou l'autre des Parties peut adopter pour contrer les effets de la subvention à l'exportation, y compris une augmentation du taux de droit de douane sur les importations concernées jusqu'à concurrence du taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) applicable.

Article 2.14 : Mesures de soutien interne aux produits agricoles

Les Parties s'engagent à coopérer dans le cadre des négociations agricoles de l'OMC afin d'obtenir une réduction sensible des mesures de soutien interne qui ont des effets de distorsion sur la production et les échanges.

Si une Partie adopte ou maintient une mesure de soutien interne que l'autre Partie considère comme ayant des effets de distorsion sur le commerce bilatéral visé au présent accord, la Partie appliquant la mesure engage, à la demande de l'autre Partie, des consultations avec celle-ci dans le but d'éviter l'annulation et la réduction des concessions faites au titre du présent accord. Ces consultations sont réputées remplir la condition prévue à l'article 22.05 (Règlement des différends - Consultations).

Article 2.15 : Entreprises commerciales d'État

Sous réserve des dispositions de l'article 14.04 (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d'État - Entreprises d'État), les droits et obligations des Parties en ce qui concerne les entreprises commerciales d'État sont régis par l'article XVII du GATT de 1994 et le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XVII du GATT de 1994, qui sont incorporés au présent accord et dont ils font partie intégrante.

Les Parties s'engagent à coopérer dans le cadre des négociations de l'OMC afin d'assurer la transparence quant aux activités et au maintien des entreprises commerciales d'État.

Article 2.16 : Contingents tarifaires – Viande de porc et de bœuf

Nonobstant les catégories d'échelonnement figurant dans la liste du Panama jointe à l'annexe 2.04, en ce qui concerne les produits originaires correspondant aux numéros tarifaires énumérés au paragraphe 2 ci-dessous, dès l'entrée en vigueur du présent accord, le Panama accorde immédiatement l'entrée en franchise de 200 tm, cette quantité étant augmentée de 2 p. 100 par an.

Le paragraphe 1 s'applique aux numéros tarifaires suivants visant la viande de porc de l'Arancel de Importación de la República de Panamá : 0203.11.10, 0203.11.20, 0203.12.10, 0203.12.90, 0203.19.10, 0203.19.20, 0203.19.90, 0203.21.10, 0203.21.20, 0210.11.11, 0210.11.19, 0210.11.90, 0210.19.10, 0210.19.21, 0210.19.29, 1602.49.13, 1602.49.14, 1602.49.19 et 1602.49.90.

Nonobstant les catégories d'échelonnement figurant dans la liste du Panama jointe à l'annexe 2.04, en ce qui concerne les produits originaires correspondant aux numéros tarifaires énumérés au paragraphe 4 ci-dessous, dès l'entrée en vigueur du présent accord, le Panama accorde immédiatement l'entrée en franchise de 450 tm dans la limite du contingent prévue par l'OMC.

Le paragraphe 3 s'applique aux numéros tarifaires suivants visant la viande de porc de l'Arancel de Importación de la República de Panamá : 0203.11.10, 0203.11.20, 0203.12.10, 0203.12.90, 0203.19.10, 0203.19.20, 0203.19.90, 0203.21.10, 0203.21.20, 0203.22.10, 0203.22.90, 0203.29.10, 0203.29.20, 0203.29.90, 0210.11.11, 0210.11.19, 0210.11.90, 0210.19.10, 0210.19.21, 0210.19.29, 0210.19.90, 1602.41.11, 1602.41.19, 1602.42.10, 1602.42.90, 1602.49.13 et 1602.49.19.

Nonobstant les catégories d'échelonnement figurant dans la liste du Panama jointe à l'annexe 2.04, en ce qui concerne les produits originaires correspondant aux numéros tarifaires énumérés au paragraphe 6 ci-dessous, dès l'entrée en vigueur du présent accord, le Panama accorde immédiatement l'entrée en franchise de 200 tm.

Le paragraphe 5 s'applique aux numéros tarifaires suivants visant la viande de bœuf de l'Arancel de Importación de la República de Panamá : 0201.20.00a, 0201.30.00a, 0202.20.00a et 0202.30.00a.

Article 2.17 : Administration et mise en œuvre des contingents tarifaires

Le Panama met en œuvre et administre ses CT conformément à l'article XIII du GATT de 1994, et à l'Accord sur les procédures de licences d'importation de l'OMC.

Le Panama fait en sorte :

  1. d'administrer ses CT suivant des procédures transparentes, accessibles au public, opportunes, non discriminatoires, répondant aux conditions du marché et entravant le moins possible le commerce;

  2. sous réserve du sous-paragraphe c), qu'une personne d'une Partie remplissant les critères juridiques et administratifs du Panama en matière de CT puisse présenter et faire examiner une demande de licence d'importation ou d'attribution d'une quantité contingentaire dans le cadre des CT du Panama;

  3. de ne pas prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes dans le cadre de ses CT :

    1. attribuer une part d'une quantité contingentaire à un producteur ou à un groupe de producteurs,
    2. subordonner la possibilité de bénéficier d'une quantité contingentaire à l'achat de produits nationaux,
    3. limiter aux seuls transformateurs ou distributeurs la possibilité de bénéficier d'une quantité contingentaire;
  4. que seul son gouvernement national administre ses CT, et que cette administration ne soit pas déléguée à une autre personne, à l'exception des activités liées au processus d'adjudication des CT du Panama, qui pourront être menées par une entité privée, autre qu'un groupe de producteurs, sous la surveillance de son gouvernement national;

  5. d'attribuer les quantités contingentaires dans le cadre de ses CT en tranches commercialement viables pour l'expédition et, autant que possible, selon les volumes demandés par les importateurs.

Le Panama fait tout le nécessaire pour administrer ses CT de manière à permettre aux importateurs de les utiliser pleinement.

Le Panama ne peut subordonner la possibilité de demander l'attribution d'une quantité contingentaire dans le cadre d'un CT ou celle d'utiliser une telle quantité à la réexportation d'un produit agricole.

Le Panama ne peut tenir compte de l'aide alimentaire ou d'autres expéditions non commerciales pour déterminer si une quantité contingentaire dans le cadre d'un CT est épuisée.

Le Panama tient des discussions avec le Canada, à la demande de celui-ci, au sujet de l'administration des CT par le Panama.

Article 2.18 : Mesures de sauvegarde pour l'agriculture visant la viande de porc congelée

Nonobstant l'article 2.04, le Panama peut adopter une mesure de sauvegarde pour l'agriculture sous forme de droit de douane additionnel à l'égard d'un produit agricole originaire énuméré à l'annexe 2.18, après l'entrée en vigueur de l'APC, pourvu que soient remplies les conditions prévues au présent article.

Le total des droits de douane appliqués à un produit, y compris le droit de douane additionnel visé au paragraphe 1, ne dépasse pas le moindre des montants obtenus :

  1. par l'application du taux de droit de la NPF appliqué à la date à laquelle la mesure est adoptée;
  2. par l'application du taux de base prévu dans la liste du Panama jointe à l'annexe 2.04.

Le droit de douane additionnel visé au paragraphe 1 ne dépasse pas :

  1. pour les jambons et les épaules de porc congelés visés à l'annexe 2.18 :

    1. jusqu'au 31 décembre de la 13e année suivant l'entrée en vigueur du dernier en date de l'APC ou du présent accord, 100 p. 100 de la différence entre le montant maximum autorisé en vertu du paragraphe 2 et celui obtenu par l'application du taux de droit prévu dans la liste du Panama jointe à l'annexe 2.04,

    2. du 1er janvier de la 14e année suivant l'entrée en vigueur du dernier en date de l'APC ou du présent accord, jusqu'au 31 décembre de la 15e année suivant son entrée en vigueur, 75 p. 100 de la différence entre le montant maximum autorisé en vertu du paragraphe 2 et celui obtenu par l'application du taux de droit prévu dans la liste du Panama jointe à l'annexe 2.04,

    3. au cours de la période allant du 1er janvier de la 16e année suivant l'entrée en vigueur du dernier en date de l'APC ou du présent accord, jusqu'au 31 décembre de la 18e année suivant son entrée en vigueur, 50 p. 100 de la différence entre le montant maximum autorisé en vertu du paragraphe 2 et celui obtenu par l'application du taux de droit prévu dans la liste du Panama jointe à l'annexe 2.04;

  2. pour la viande de porc congelée autre que les jambons et les épaules visée à l’annexe 2.18 :

    1. jusqu’au 31 décembre de la 8e année suivant l’entrée en vigueur du dernier en date de l’APC ou du présent accord, 100 p. 100 de la différence entre le montant maximum autorisé en vertu du paragraphe 2 et celui obtenu par l’application du taux de droit prévu dans la liste du Panama jointe à l’annexe 2.04,

    2. du 1er janvier de la 9e année suivant l’entrée en vigueur du dernier en date de l’APC ou du présent accord, jusqu’au 31 décembre de la 13e année suivant son entrée en vigueur, 75 p. 100 de la différence entre le montant maximum autorisé en vertu du paragraphe 2 et celui obtenu par l’application du taux de droit prévu dans la liste du Panama jointe à l’annexe 2.04,

    3. au cours de la période allant du 1er janvier de la 14e année suivant l’entrée en vigueur du dernier en date de l’APC ou du présent accord, jusqu’au 31 décembre de la 15e année suivant son entrée en vigueur, 50 p. 100 de la différence entre le montant maximum autorisé en vertu du paragraphe 2 et celui obtenu par l’application du taux de droit prévu dans la liste du Panama jointe à l’annexe 2.04.

Le Panama ne peut adopter ou maintenir une mesure de sauvegarde pour l’agriculture à l’égard d’un produit originaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  1. après que la période d’élimination des droits de douane prévue dans la liste du Panama jointe à l’annexe 2.04 a pris fin;
  2. lorsque la mesure a pour effet de relever le droit applicable dans la limite du contingent à un produit assujetti à un contingent tarifaire.

Le Panama peut adopter ou maintenir une mesure de sauvegarde pour l’agriculture pendant une année civile à l’égard d’un produit agricole originaire uniquement si les importations du produit au cours de l’année en question dépassent le volume de déclenchement fixé pour ce produit à l’annexe 2.18.,

Le Panama ne peut adopter ou maintenir une mesure de sauvegarde pour l’agriculture en vertu du présent article et, simultanément, adopter ou maintenir à l’égard du même produit l’une ou l’autre des mesures suivantes :

  1. une mesure d’urgence au titre du chapitre huit (Mesures d’urgence);
  2. une mesure en vertu de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC.

Le Panama adopte une mesure de sauvegarde pour l’agriculture de manière transparente. À cette fin, le Panama avise le Canada par écrit et lui fournit les renseignements pertinents concernant la mesure dans les 60 jours suivant son adoption. Le Panama engage des discussions avec le Canada, à la demande de celui-ci, sur l’adoption de la mesure de sauvegarde pour l’agriculture.

Le Panama peut maintenir une mesure de sauvegarde pour l’agriculture seulement jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle il applique la mesure.

Une partie ne peut imposer sur un produit agricole originaire visé par l’élimination des droits de douane prévue à l’annexe 2.04 de droit de sauvegarde en vertu de l’article 5 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC.

Pour l’application du présent article et de l’annexe 2.18, « mesure de sauvegarde pour l’agriculture » s’entend d’une mesure décrite au paragraphe 1.

Section V – Consultations

Article 2.19 : Consultations et Comité du commerce des produits et des règles d'origine

Les Parties instituent par les présentes un Comité du commerce des produits et des règles d'origine, composé des représentants de chacune d'elles.

Le Comité se réunit périodiquement, et à tout autre moment à la demande d'une Partie ou de la Commission, dans le but d'assurer une mise en œuvre et une administration effectives du présent chapitre, du chapitre trois (Règles d'origine), du chapitre quatre (Procédures douanières), du chapitre cinq (Facilitation du commerce) et du chapitre huit (Mesures d'urgence) ou, le cas échéant, de la Réglementation uniforme. À cet égard, le Comité assume les fonctions suivantes :

  1. il effectue un suivi de la mise en œuvre et de l'administration par les Parties du présent chapitre, du chapitre trois (Règles d'origine), du chapitre quatre (Procédures douanières), du chapitre cinq (Facilitation du commerce) et du chapitre huit (Mesures d'urgence) ou, le cas échéant, de la Réglementation uniforme, dans le but d'assurer leur interprétation uniforme;

  2. à la demande de l'une des Parties, il examine une proposition de modification ou d'adjonction à apporter au présent chapitre, au chapitre trois (Règles d'origine), au chapitre quatre (Procédures douanières), au chapitre cinq (Facilitation du commerce), au chapitre huit (Mesures d'urgence) ou, le cas échéant, à la Réglementation uniforme;

  3. il examine en temps opportun les amendements apportés au Système harmonisé en vue de les intégrer à l'annexe 3.02 (Règles d'origine spécifiques);

  4. il recommande à la Commission toute modification ou adjonction à apporter au présent chapitre, au chapitre trois (Règles d'origine), au chapitre quatre (Procédures douanières), au chapitre cinq (Facilitation du commerce), au chapitre huit (Mesures d'urgence) ou, le cas échéant, à la Réglementation uniforme ainsi qu'à toute autre disposition du présent accord pour les rendre conformes à un changement apporté au Système harmonisé

  5. il examine toute question tarifaire ou non tarifaire soulevée par l'une ou l'autre des Parties;

  6. il examine toute autre question relative à la mise en œuvre et à l'administration, par les Parties, du présent chapitre, du chapitre trois (Règles d'origine), du chapitre quatre (Procédures douanières), du chapitre cinq (Facilitation du commerce) et du chapitre huit (Mesures d'urgence) ou, le cas échéant, de la Réglementation uniforme, dont il est saisi :

    1. soit par une Partie,
    2. soit par le Sous-comité des procédures douanières institué en application de l'article 4.14 (Procédures douanières - Sous-comité des procédures douanières),
    3. soit par le Sous-comité de l'agriculture institué en application du paragraphe 4.

Si le Comité ne parvient pas à régler une question dont il a été saisi en vertu du sous-paragraphe 2b) ou d) dans les 30 jours suivant la date où elle lui est soumise, l'une ou l'autre Partie peut demander une réunion de la Commission en vertu de l'article 21.01 du chapitre vingt et un (Administration de l'Accord - Commission mixte).

À la demande d'une Partie, le Comité instituera un Sous-comité de l'agriculture qui :

  1. se réunit dans les 90 jours suivant la demande formulée à cet effet par l'une des Parties;
  2. sert d'instance au sein de laquelle les Parties discutent des questions soulevées par la mise en œuvre du présent accord en ce qui concerne les produits agricoles;
  3. saisit le Comité de toute question visée au sous-paragraphe b) sur laquelle il ne parvient pas à une entente;
  4. soumet à l'examen du Comité toute entente à laquelle il parvient au titre du présent paragraphe.

Chacune des Parties prend, autant que possible, les mesures nécessaires pour procéder à une révision du présent chapitre, du chapitre trois (Règles d'origine), du chapitre quatre (Procédures douanières), du chapitre cinq (Facilitation du commerce) ou du chapitre huit (Mesures d'urgence) dans les 180 jours suivant la date à laquelle la Commission approuve la révision.

Les Parties, à la demande de l'une d'entre elles, convoquent une réunion de leurs fonctionnaires chargés des douanes, de l'immigration, de l'inspection des produits alimentaires et agricoles, des services d'inspection à la frontière ou de la réglementation des transports, selon le cas, en vue de l'examen des questions relatives au passage des produits par leurs ports d'entrée respectifs.

Annexe 2.03 : Exceptions aux articles 2.03 et 2.08

Section I – Mesures du Canada

Sous réserve des droits découlant pour le Panama de l'Accord sur l'OMC, les articles 2.03 et 2.08 ne s'appliquent pas aux mesures suivantes :

  1. une mesure, y compris son maintien, son prompt renouvellement ou sa modification, concernant l'un ou l'autre des éléments suivants :

    1. l'exportation de billes de bois de toutes essences,
    2. l'exportation de poisson non transformé régie par les lois provinciales applicables,
    3. l'importation de produits correspondant aux numéros tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 et 9899.00.00, interdits d'importation en vertu de l'annexe du Tarif des douanes,
    4. la perception de droits d'accise canadiens sur l'alcool absolu utilisé dans la fabrication en conformité avec les dispositions en vigueur de la Loi de 2001 sur l'accise, L.C. 2002, ch. 22, dans sa forme modifiée,
    5. l'utilisation de navires dans le commerce côtier du Canada,
    6. la vente et la distribution de vins et d'eau-de-vie distillée sur le marché intérieur;
  2. une mesure autorisée par l'Organe de règlement des différends de l'OMC dans le cadre d'un différend entre les Parties concernant l'Accord sur l'OMC.

Section II – Mesures du Panama

Sous réserve des droits découlant pour le Canada de l'Accord sur l'OMC, les articles 2.03 et 2.08 ne s'appliquent pas aux éléments suivants :

  1. une mesure réglementant l'importation de billets de loterie officiellement mis en circulation, au titre du décret en conseil n° 19 du 30 juin 2004;

  2. les contrôles à l'importation des véhicules usagés, au titre de la Loi n° 36 du 17 mai 1996;

  3. une mesure réglementant l'importation des véhicules motorisés usagés, au titre de la Loi n° 45 du 31 octobre 2007;

  4. les contrôles à l'importation de jeux vidéo et autres jeux classés au numéro tarifaire 95.04 assortis de récompenses en argent, au titre de la Loi n° 2 du 10 février 1998;

  5. une mesure relative à l'exportation du bois provenant des forêts nationales, au titre du décret n° 83 du 10 juillet 2008;

  6. une mesure autorisée par l'Organe de règlement des différends de l'OMC dans le cadre d'un différend entre les Parties concernant l'Accord sur l'OMC.

Annexe 2.04 : Élimination des droits de douane

Les catégories d'échelonnement suivantes s'appliquent à l'élimination des droits de douane par chacune des Parties au titre de l'article 2.04 :

  1. les droits de douane sur les produits originaires suivants sont éliminés entièrement, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord :

    1. pour le Panama, les produits visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement A de la liste du Panama,
    2. pour le Canada, les produits des chapitres 1 à 97 qui ne sont pas énumérés dans la liste du Canada;
  2. les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement B de la liste d'une Partie sont éliminés en trois tranches annuelles égales, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l'année 3;

  3. les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement C de la liste d'une Partie sont éliminés en cinq tranches annuelles égales, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l'année 5;

  4. les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement D de la liste du Panama sont éliminés en dix tranches annuelles égales, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l'année 10;

  5. les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement F de la liste du Panama sont réduits de 3 % du taux de base à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Le 1er janvier :

    1. de l'année 2, les droits sont réduits de 6 % du taux de base,
    2. de l'année 3, les droits sont réduits de 11 % du taux de base,
    3. de l'année 4, les droits sont réduits de 16 % du taux de base,
    4. de l'année 5, les droits sont réduits de 21 % du taux de base,
    5. de l'année 6, les droits sont réduits de 26 % du taux de base,
    6. de l'année 7, les droits sont réduits de 44 % du taux de base,
    7. de l'année 8, les droits sont réduits de 62 % du taux de base,
    8. de l'année 9, les droits sont réduits de 81 % du taux de base,
    9. de l'année 10, les droits sont intégralement éliminés de sorte que les produits en question bénéficient de la franchise;
  6. les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement G de la liste du Panama demeurent fixés aux taux de base pour les années 1 à 5. À partir du 1er janvier de l'année 6, les droits sont réduits en cinq tranches annuelles égales, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l'année 10;

  7. les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement H de la liste du Panama sont éliminés en 12 tranches annuelles égales à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l'année 12;

  8. les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement I de la liste du Panama demeurent fixés aux taux de base pour les années 1 à 5. À partir du 1er janvier de l'année 6, les droits sont réduits en sept tranches annuelles égales, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l'année 12;

  9. les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement J de la liste du Panama sont éliminés en 15 tranches annuelles égales à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l'année 15;

  10. les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement K de la liste d'une des Parties demeurent fixés aux taux de base pour les années 1 à 5. À partir du 1er janvier de l'année 6, les droits sont réduits en dix tranches annuelles égales, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l'année 15;

  11. les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement L de la liste du Panama sont exemptés de l'élimination des droits de douane jusqu'au 1er janvier de la 7e année suivant l'entrée en vigueur de l'APC, après quoi, les droits sur ces produits originaires sont réduits en neuf tranches annuelles égales, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de la 15e année suivant l'entrée en vigueur de l'APC;

  12. les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement M de la liste du Panama sont exemptés de l'élimination des droits de douane jusqu'à l'entrée en vigueur de l'APC. Après l'entrée en vigueur de l'APC, à compter de la dernière des deux dates suivantes, le 1er janvier de la 8e année de l'APC ou le 1er janvier de l'année 8 du présent accord, les droits sur ces produits originaires sont réduits en neuf tranches annuelles égales, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la dernière des deux dates suivantes, le 1er janvier de la 16e année de l'APC ou le 1er janvier de l'année 16 du présent accord;

  13. les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement N de la liste du Panama sont exemptés de l'élimination des droits de douane jusqu'à l'entrée en vigueur de l'APC. Après l'entrée en vigueur de l'APC, à compter de la dernière des deux dates suivantes, le 1er janvier de la 11e année de l'APC ou le 1er janvier de l'année 11 du présent accord, les droits sur ces produits originaires sont réduits en sept tranches annuelles égales, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la dernière des deux dates suivantes, le 1er janvier de la 17e année de l'APC ou le 1er janvier de l'année 17 du présent accord;

  14. les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement O de la liste du Panama sont exemptés de l'élimination des droits de douane jusqu'à l'entrée en vigueur de l'APC. Après l'entrée en vigueur de l'APC, à compter de la dernière des deux dates suivantes, le 1er janvier de la 13e année de l'APC ou le 1er janvier de l'année 13 du présent accord, les droits sur ces produits originaires sont réduits en sept tranches annuelles égales, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la dernière des deux dates suivantes, le 1er janvier de la 19e année de l'APC ou le 1er janvier de l'année 19 du présent accord;

  15. les droits de douane sur le volume dépassant la quantité prévue au paragraphe 2.16(5), pour les biens originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement P de la liste du Panama, sont éliminés en cinq tranches annuelles égales, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l'année 5;

  16. les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement E de la liste d'une Partie sont exemptés de l'élimination des droits de douane.

Pour l'application de la présente annexe et de la liste de chacune des Parties, l'année 1 s'entend de l'année d'entrée en vigueur du présent accord conformément à l'article 24.04 (Dispositions finales - Entrée en vigueur).

Pour l'application de la présente annexe et de la liste d'une Partie, chaque tranche annuelle de réduction des droits de douane, à compter de l'année 2, commence le 1er janvier de l'année en question.

Le taux de base à utiliser pour déterminer le taux des droits de douane correspondant à un numéro tarifaire donné est celui de la nation la plus favorisée appliqué en date du 1er janvier 2009.

Aux fins de l'élimination des droits de douane au titre de l'article 2.04, les taux de droits provisoires sont arrondis, sauf disposition contraire de la liste de chacune des Parties jointe à la présente annexe, au moins au dixième de point de pourcentage le plus proche ou, si le taux est exprimé en unités monétaires, au moins au millième le plus proche de l'unité monétaire officielle de la Partie.

Les Parties conviennent de ce qui suit :

  1. la version espagnole de la liste du Panama fait foi;
  2. les versions française, anglaise et espagnole de la liste du Canada font foi, mais les versions française et anglaise priment en cas de divergence.

Liste du Canada

(Liste tarifaire jointe dans un document distinct)

Liste du Panama

(Liste tarifaire jointe dans un document distinct)

Annexe 2.18 : Mesures de sauvegarde pour l’agriculture visant la viande de porc congelée

Le Panama peut adopter ou maintenir une mesure de sauvegarde pour l’agriculture, conformément à l’article 2.18, uniquement à l’égard d’un produit agricole originaire énuméré au tableau ci-dessous.

Tableau : Produits, numéro tarifaire et niveau de déclenchement
ProduitNuméro tarifaireNiveau de déclenchement
Porc congelé
Jambons et épaules de porc
0203.22.10
0203.22.90
0203.29.20
585 MT
Porc congelé
Autre que des jambons et épaules de porc
0203.29.10
0203.29.90
585 MT
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