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Texte de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Panama – Chapitre trois : Règles d’origine

Article 3.01 : Définitions

Pour l’application du présent chapitre :

aquaculture s’entend de la culture d’organismes aquatiques, dont les poissons, les mollusques, les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques, à partir de stocks de départ comme les œufs, les alevins, les alevins d’un an et les larves, et suppose une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance, telle que l’ensemencement ou l’alimentation réguliers ou la protection contre les prédateurs, en vue d’augmenter la production;

attribuer de façon raisonnable s’entend du fait de répartir de façon appropriée aux circonstances;

autres coûts s’entend de tous les coûts qui ne sont ni des coûts incorporables ni des coûts non incorporables;

coût incorporable s’entend d’un coût lié à la production d’un produit et comprend la valeur de la matière, le coût de la main-d’œuvre directe ou les frais indirects spécifiques;

coût net s’entend du coût total, moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total;

coût non incorporable s’entend d’un coût, autre qu’un coût incorporable, passé en charges au cours de l’exercice où il est engagé, et comprend les frais de vente ou les frais généraux et administratifs;

coût total s’entend d’un coût incorporable, d’un coût non incorporable ou d’un autre coût engagé sur le territoire de l’une ou des deux Parties;

disposition tarifaire s’entend d’un chapitre, d’une position ou d’une sous-position du Système harmonisé;

frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente s’entend des frais liés à l’un ou l’autre des éléments suivants :

  1. la promotion des ventes ou la commercialisation, la publicité dans les médias, la recherche publicitaire ou les études de marché, les instruments promotionnels ou de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires commerciales et les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes, à la commercialisation ou au service après-vente (brochures concernant un produit, catalogues, notices techniques, listes de prix, manuels de service, information promotionnelle), l’établissement ou la protection de logos ou de marques de commerce, les commandites, les frais de reconstitution de gros ou de détail, les frais de représentation;

  2. les stimulants à la vente ou à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes, les stimulants afférents aux marchandises;

  3. les salaires ou les traitements, les commissions, les primes, les avantages sociaux (par exemple : frais médicaux, assurance, pension), les frais de déplacement ou de subsistance, les droits d’adhésion et les honoraires professionnels pour la promotion des ventes, la commercialisation ou le service après-vente;

  4. le recrutement ou la formation du personnel chargé de la promotion des ventes, de la commercialisation ou du service après-vente, ou la formation après-vente des employés des clients, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation ou le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;

  5. l’assurance responsabilité du fait des produits;

  6. les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation ou le service après-vente des produits, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation ou le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;

  7. les coûts du téléphone, des services postaux et d’autres moyens de communication, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation ou le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;

  8. les loyers ou l’amortissement relatifs aux bureaux ou aux centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation ou au service après-vente;

  9. les primes d’assurance de biens, les taxes, le coût des services publics ou les frais de réparation ou d’entretien des bureaux ou des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation ou au service après-vente, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation ou le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;

  10. les paiements faits par le producteur à d’autres personnes relativement à des réparations sous garantie;

frais d’expédition et d’emballage s’entend des frais engagés pour emballer un produit en vue de son expédition ou pour l’expédier du point d’expédition directe jusqu’à l’acheteur, à l’exclusion des frais de préparation et de conditionnement du produit pour la vente au détail;

frais d’intérêt non admissibles s’entend des frais d’intérêt subis par un producteur qui dépassent de plus de 700 points de base le taux d’intérêt applicable du gouvernement national indiqué pour des échéances comparables;

inscrit auprès d’une Partie s’entend d’un navire immatriculé à l’étranger et affrété coque nue par un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une société canadienne, qui est inscrit au Registre canadien d’immatriculation des navires pour la durée de l’affrètement et dont l’immatriculation dans le pays étranger est suspendue pour la durée de l’affrètement;

matière s’entend d’un produit, y compris une pièce ou un ingrédient, qui est utilisé dans la production d’un autre produit;

matière indirecte s’entend d’un produit utilisé dans la production, l’essai ou l’inspection d’un produit, mais qui n’est pas physiquement incorporé dans le produit, ou d’un produit utilisé pour assurer l’entretien d’édifices ou l’exploitation d’équipements liés à la production d’un produit, y compris, selon le cas :

  1. les combustibles et l’énergie;
  2. les outils, les matrices et les moules;
  3. une pièce de rechange ou une matière utilisée dans l’entretien des équipements ou des édifices;
  4. une graisse lubrifiante, une matière de composition ou une autre matière utilisée dans la production ou dans l’exploitation d’équipements ou d’édifices;
  5. les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements ainsi que l’équipement et le matériel de sécurité;
  6. l’équipement, les appareils et le matériel utilisés pour l’essai ou l’inspection d’un produit;
  7. un catalyseur ou un solvant;
  8. tout autre produit qui, sans être incorporé dans le produit, est utilisé dans la production de celui-ci, à la condition qu’il soit raisonnablement possible de démontrer que cette utilisation fait partie de la production du produit;

matière intermédiaire s’entend d’une matière produite par le producteur d’un produit et utilisée dans la production de celui-ci;

matière non originaire s’entend d’une matière qui n’est pas originaire au sens du présent chapitre;

matières fongibles s’entend des matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes;

mola (ou morra en langue autochtone kuna) s’entend d’un produit de nature traditionnelle et historique, produit sur le territoire du Panama à l’aide de la technique d’appliqué inversé à partir de plusieurs petites pièces de tissu décoratif de différentes couleurs vibrantes superposées sur une pièce plus grande; le mola est fabriqué manuellement de deux couches ou plus de tissus découpés et cousus les uns sur les autres à la main, et il est généralement orné de motifs inspirés de la nature, de paysages cosmiques ou de formes géométriques;

principes comptables généralement reconnus s’entend des principes appliqués à l’intérieur du territoire de chaque Partie regroupant les usages largement acceptés en matière de comptabilisation des recettes, des coûts, des dépenses, de l’actif et du passif pour les besoins de la communication d’informations et de l’établissement des états financiers; il peut s’agir de grandes lignes directrices d’application générale ou de normes, pratiques et procédures usuelles en comptabilité;

producteur s’entend d’une personne qui cultive, extrait, récolte, élève, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme, monte ou démonte un produit;

production s’entend du fait de cultiver, d’extraire, d’élever, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer, de monter ou de démonter un produit;

produit comprend un produit, un articleou une matière;

produit entièrement obtenu ou produit sur le territoire de l’une ou des deuxParties s’entend, selon le cas :

  1. d’un minéral ou d’une autre ressource naturelle non biologique extrait ou prélevé sur le territoire de l’une ou des deux Parties;

  2. d’une plante ou d’un produit du règne végétal récolté sur le territoire de l’une ou des deux Parties;

  3. d’un animal vivant né et élevé sur le territoire de l’une ou des deux Parties;

  4. d’un produit obtenu d’un animal vivant sur le territoire de l’une ou des deux Parties;

  5. d’un produit obtenu de la chasse, du piégeage, de la pêche ou de l’aquaculture sur le territoire de l’une ou des deux Parties;

  6. d’un poisson, crustacé ou autre organisme marin tiré de la mer, des fonds marins ou de leur sous-sol à l’extérieur du territoire de l’une ou des deux Parties par un navire immatriculé, enregistré ou inscrit auprès d’une Partie, ou affrété par une entreprise établie sur le territoire d’une Partie, et autorisé à battre son pavillon, à l’exception d’un produit visé par un règle ment pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales, L.C. 1992, ch.17, modifiée;

  7. d’un produit qui est produit à bord d’un navire-usine à partir des produits visés au sous-paragraphe f), à la condition que ce navire-usine soit immatriculé, enregistré ou inscrit auprès d’une Partie, ou affrété par une entreprise établie sur le territoire d’une Partie, et autorisé à battre son pavillon;

  8. d’un produit, autre qu’un poisson, crustacé ou autre organisme marin, tiré ou extrait de la Zone définie au paragraphe 1(1) de l’UNCLOS par un navire immatriculé, enregistré ou inscrit auprès d’une Partie et autorisé à battre son pavillon, ou par une Partie ou une personne d’une Partie;

  9. d’un produit tiré de l’espace extra-atmosphérique, à la condition qu’il soit obtenu par une Partie ou une personne d’une Partie et ne soit pas transformé dans un État tiers;

  10. des déchets et résidus provenantd’opérations de production sur le territoire de l’une ou des deux Parties;

  11. d’une matière première ou d’un composant récupéré d’un produit usagé recueilli sur le territoire de l’une ou des deux Parties, à la condition que ce produit ne puisse servir qu’à pareille récupération, y compris les matières premières et les composants destinés à être utilisés dans la production de produits remanufacturés;

  12. d’un produit qui est produit sur le territoire de l’une ou des deux Parties exclusivement à partir d’un produit visé aux sous-paragraphes a) à k), ou à partir de ses dérivés;

produit non originaire s’entend d’un produit qui n’est pas originaire au sens du présent chapitre;

produit remanufacturé s’entend d’un produit entièrement ou partiellement constitué d’un produit récupéré;

produits fongibles s’entend des produits qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes;

redevance s’entend d’un paiement, y compris un paiement effectué au titre d’un contrat d’assistance technique ou d’un contrat semblable, versé en contrepartie de l’utilisation ou du droit d’utilisation d’un droit d’auteur, d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, d’un brevet, d’une marque de commerce, d’un dessin, modèle ou plan, d’une formule ou procédé secret, à l’exclusion d’un paiement effectué au titre d’un contrat d’assistance technique ou d’un contrat semblable qui peut être relié à des services tels que :

  1. la formation du personnel, quel que soit l’endroit où elle a lieu;
  2. lorsqu’ils sont exécutés sur le territoire de l’une ou des deux Parties, les services d’ingénierie, d’outillage, de réglage des matrices, la conception de logiciels et les services informatiques analogues, ou d’autres services;

valeur d’une matière non originaire s’entend, selon le cas :

  1. de la valeur transactionnelle ou de la valeur en douane de la matière au moment de son importation sur le territoire d’une Partie, rajustée, s’il y a lieu, pour tenir compte des coûts du fret, de l’assurance, de l’emballage ou d’autres frais engagés pour le transport de la matière vers le lieu d’importation;
  2. dans le cas d’une opération intérieure, de la valeur de la matière déterminée conformément aux principes de l’Accord sur l’évaluation en douane de la même manière que pour une opération internationale, sous réserve des adaptations dictées par les circonstances;

valeur en douane s’entend de la valeur établie conformément à l’Accord sur l’évaluation en douane;

valeur transactionnelle s’entend du prix effectivement payé ou à payer pour un produit, y compris une matière, à l’égard d’une opération du producteur du produit, rajusté selon les principes énoncés aux paragraphes 8(1), (3) et (4) de l’Accord sur l’évaluation en douane pour tenir compte, entre autres, des frais comme les commissions, les soutiens à la production, les redevances ou les droits de licence;

valeur transactionnelle du produit ou valeur transactionnelle de l’assortiment ou de l’ensemble s’entend, selon le cas :

  1. de la valeur transactionnelle du produit ou de la valeur transactionnelle de l’assortiment ou de l’ensemble lorsqu’il est vendu par le producteur au lieu de production,
  2. de la valeur en douane du produit, de l’assortiment ou de l’ensemble,

rajustée, s’il y a lieu, de manière à exclure tout coût engagé après le départ du produit du lieu de production, comme le fret et l’assurance.

Article 3.02 : Produits originaires

Sauf disposition contraire du présent chapitre, un produit est originaire du territoire d’une Partie dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  1. il est entièrement obtenu ou produit sur le territoire de l’une ou des deux Parties;

  2. lorsque chacune des matières non originaires qui sont utilisées dans la production du produit subit un changement de classification tarifaire applicable indiqué à l’annexe 3.02 du fait que la production s’effectue entièrement sur le territoire de l’une ou des deux Parties, ou lorsque le produit satisfait par ailleurs aux exigences applicables de l’annexe en question si aucun changement de classification n’est nécessaire et que le produit répond à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre;

  3. il est entièrement produit sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et uniquement à partir de matières originaires;

  4. sous réserve des dispositions de l’annexe 3.02 ou à l’exception d’un produit classé dans les positions 39.01 à 39.14 ou dans les chapitres 50 à 63 du Système harmonisé, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

    1. le produit est entièrement produit sur le territoire de l’une ou des deux Parties,
    2. une matière non originaire qui est utilisée dans la production du produit ne peut répondre aux exigences énoncées à l’annexe 3.02 du fait que le produit lui-même et la matière non originaire sont classés dans la même sous-position ou position qui n’est pas subdivisée en sous-positions,
    3. la valeur d’une matière non originaire utilisée dans la production du produit, classée comme étant le produit ou avec celui-ci, n’excède pas 65 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit,
    4. le produit répond aux autres exigences applicables du présent chapitre.

Article 3.03 : Certains produits textiles et vêtements

Un mola ou les produits textiles ou vêtements dans lesquels est incorporé un mola, qui sont à la fois taillés ou façonnés et cousus ou autrement assemblés sur le territoire de l’une ou des deux Parties, sont originaires du territoire d’une Partie.

Article 3.04 : Critère de valeur

  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, lorsque la règle d’origine de l’annexe 3.02 applicable à la disposition tarifaire visant un produit prévoit un critère de valeur, ce critère est rempli dans la mesure où la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit n’excède pas le pourcentage prévu à l’annexe 3.02 de la valeur transactionnelle du produit calculé selon la formule suivante : RVC = TV - VNM TV 100 ,

    où,

    RVC = Valeur des matières non originaires utilisées dans la production du produit exprimée en pourcentage de la valeur transactionnelle du produit;
    VNM = Valeur des matières non originaires; et
    TV = Valeur transactionnelle du produit

  2. Dans le cas d’un produit des positions 87.01 à 87.08, le critère de valeur est rempli si la valeur d’une matière non originaire utilisée dans la production du produit n’excède pas, au choix de l’exportateur ou du producteur du produit, le pourcentage prévu à l’annexe 3.02 de la valeur transactionnelle ou du coût net du produit.

  3. La valeur de toutes les matières non originaires utilisées par le producteur dans la production d’un produit n’inclut pas, aux fins d’application du critère de valeur conformément au paragraphe 1 ou 2, la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la production des matières originaires qui sont par la suite utilisées dans la production du produit.

  4. Pour l’application du paragraphe 3, la valeur d’une matière non originaire visée aux paragraphes 1 et 2 exclut, selon le cas :

    1. la valeur de toutes les matières non originaires utilisées par un autre producteur pour produire une matière originaire qui est par la suite acquise et utilisée dans la production du produit par le producteur du produit;

    2. la valeur de toutes les matières non originaires utilisées par le producteur pour produire une matière intermédiaire originaire.

  5. Aux fins de calcul du coût net d’un produit pour l’application du paragraphe 2, le producteur du produit peut opter pour l’une ou l’autre des méthodes suivantes :

    1. calculer le coût total supporté pour la production de tous les produits qui sont produits par ce producteur, soustraire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total de tous ces produits, puis attribuer de façon raisonnable au produit une fraction du coût net des produits ainsi obtenu;

    2. calculer le coût total supporté pour la production de tous les produits qui sont produits par ce producteur, attribuer de façon raisonnable au produit une fraction du coût total en question, puis soustraire, le cas échéant, les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans la fraction du coût total attribuée au produit;

    3. c. attribuer de façon raisonnable au produit une fraction de chacun des coûts faisant partie du coût total supporté pour le produit, de telle sorte que l’ensemble de ces coûts ne comprenne pas, le cas échéant, les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage ni les frais d’intérêt non admissibles.

  6. Pour l’application du présent article, la valeur d’une matière intermédiaire correspond :

    1. soit à la fraction du coût total supporté par le producteur du produit pour la production de tous ses produits qui peut être attribuée de façon raisonnable à cette matière intermédiaire;

    2. soit à la fraction de l’ensemble des coûts composant le coût total supporté à l’égard de cette matière intermédiaire qui peut être attribuée de façon raisonnable à cette matière intermédiaire.

Article 3.05 : Cumul

  1. Aux fins de détermination du caractère originaire d’un produit, la production du produit sur le territoire de l’une ou des deux Parties par un ou plusieurs producteurs est, au choix de l’exportateur ou du producteur du produit, considérée comme ayant été exécutée sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties par cet exportateur ou ce producteur, si :

    1. d’une part, toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit répondent aux exigences énoncées à l’annexe 3.02, le tout sur le territoire de l’une ou des deux Parties;

    2. d’autre part, le produit répond à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.

  2. Sous réserve du paragraphe 3, lorsque chacune des Parties a conclu un accord commercial qui, selon l’Accord sur l’OMC, établit une zone de libre-échange ou conduit à l’établissement d’une zone de libre-échange avec le même État tiers, le territoire de cet État tiers est réputé faire partie du territoire de la zone de libre-échange établie par le présent accord, lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est originaire au sens du présent accord.

  3. Une Partie ne donne effet au paragraphe 2 qu’après l’entrée en vigueur de dispositions ayant un effet équivalent à celui du paragraphe 2 entre chaque Partie et l’État tiers, et après que les Parties ont conclu un accord sur la question de savoir s’il y a lieu de limiter l’application de ces dispositions à des produits particuliers ou de l’assujettir à des conditions particulières.

Article 3.06 : Règle « de minimis »

  1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 4, un produit est originaire si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production et n’ayant pas subi de changement de classification tarifaire applicable indiqué à l’annexe 3.02 n’excède pas 10 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit, pourvu que soient réunies les conditions qui suivent :

    1. lorsque la règle d’origine énoncée à l’annexe 3.02 applicable au produit prévoit un pourcentage correspondant à la valeur maximale des matières non originaires, la valeur de ces matières non originaires est prise en compte dans le calcul de la valeur des matières non originaires;

    2. le produit répond à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.

  2. Sous réserve des dispositions de l’annexe 3.02, le paragraphe 1 ne s’applique pas à une matière non originaire utilisée dans la production d’un produit classé dans les chapitres 1 à 22 du Système harmonisé, à moins que la matière non originaire soit classée dans une sous-position différente de celle du produit dont l’origine est déterminée conformément au présent article. Toutefois, le paragraphe 1 s’applique lorsque le produit et la matière non originaire sont classés dans la même sous-position, à la condition que la matière soit distincte du produit.

  3. Un produit classé dans les chapitres 50 à 60 du Système harmonisé qui n’est pas originaire du fait que certains fils non originaires utilisés dans sa production ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’annexe 3.02 est néanmoins originaire si le poids total de l’ensemble de ces fils n’excède pas 10 p. 100 du poids total du produit.

  4. Un produit classé dans les chapitres 61 à 63 du Système harmonisé qui n’est pas originaire du fait que certains fils non originaires utilisés dans la production du composant du produit qui détermine la classification tarifaire de celui-ci ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’annexe 3.02 est néanmoins originaire si le poids total de l’ensemble de ces fils n’excède pas 10 p. 100 du poids total du composant en question.

Article 3.07 : Produits et matières fongibles

Aux fins de détermination du caractère originaire d’un produit :

  1. lorsque des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans la production du produit, il peut être recouru à une méthode de gestion des stocks reconnue ou autrement acceptée par les principes comptables généralement reconnus de la Partie sur le territoire de laquelle la production a lieu pour déterminer si la matière fongible est originaire;

  2. lorsque des produits fongibles originaires et non originaires sont matériellement combinés ou mêlés dans les stocks d’une Partie et sont exportés sous la même forme vers l’autre Partie, il peut être recouru à une méthode de gestion des stocks reconnue ou autrement acceptée par les principes comptables généralement reconnus de la Partie à partir du territoire de laquelle le produit est exporté pour déterminer si le produit est originaire.

Article 3.08 : Assortiments ou ensembles de produits

  1. Sous réserve des dispositions de l’annexe 3.02, un assortiment, au sens de la règle 3 des règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé, ou un ensemble de produits est originaire, pourvu que soit remplie l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    1. tous les composants de l’assortiment ou de l’ensemble, matières de conditionnement et contenants sont originaires;

    2. lorsque l’assortiment ou l’ensemble contient un composant, une matière de conditionnement ou un contenant non originaire, la valeur de tous les composants, matières de conditionnement et contenants non originaires faisant partie de l’assortiment ou de l’ensemble n’excède pas 15 p. 100 de la valeur transactionnelle de l’assortiment ou de l’ensemble.

  2. La valeur d’un composant, d’une matière de conditionnement ou d’un contenant non originaire est calculée de la même manière que la valeur d’une matière nonoriginaire.

Article 3.09 : Accessoires, pièces de rechange et outils

Un accessoire, une pièce de rechange ou un outil qui est livré avec un produit et qui fait partie des accessoires, pièces de rechange ou outils qui accompagnent normalement celui-ci est originaire si le produit est originaire. L’accessoire, la pièce de rechange ou l’outil n’est pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit répondent aux exigences de l’annexe 3.02, à la condition que :

  1. d’une part, l’accessoire, la pièce de rechange ou l’outil ne soit pas facturé séparément du produit;
  2. d’autre part, la quantité et la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outils correspondent aux usages courants pour le produit.

Article 3.10 : Matières indirectes

Une matière indirecte est originaire quel que soit l’endroit où elle est produite.

Article 3.11 : Matières intermédiaires utilisées dans la production

  1. Si une matière intermédiaire est originaire, il n’est pas tenu compte de la matière non originaire qu’elle contient lorsque cette matière intermédiaire est ultérieurement utilisée dans la production d’un autre produit.

  2. Aux fins de détermination du caractère originaire d’un produit, le producteur de celui-ci peut désigner une matière intermédiaire comme devant être prise en compte en tant que matière originaire ou non originaire, selon le cas, pour établir si le produit répond aux exigences applicables des règles d’origine.

Article 3.12 : Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail

Sous réserve des dispositions de l’Article 3.08 et de l’annexe 3.02, une matière de conditionnement ou un contenant dans lequel un produit est présenté pour la vente au détail n’est pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer, selon le cas :

  1. si une matière non originaire répond aux exigences applicables de l’annexe 3.02;
  2. si le produit satisfait aux exigences établies au sous-paragraphe 3.02 a) ou c).

Article 3.13 : Matières d’emballage et contenants pour l’expédition

Une matière d’emballage, un contenant, une palette ou un article semblable dans lequel un produit est emballé pour l’expédition n’est pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si le produit est originaire.

Article 3.14 : Transit et réexpédition

  1. Un produit originaire qui est exporté du territoire d’une Partie conserve son caractère originaire seulement si :

    1. d’une part, le produit ne subit pas de production ultérieure ni aucune autre opération en dehors des territoires des Parties, à l’exception du déchargement, du rechargement ou de toute autre manipulation nécessaire à sa préservation en bon état ou à son transport vers le territoire d’une Partie;

    2. d’autre part, le produit demeure sous le contrôle de la douane pendant qu’il se trouve en dehors des territoires des Parties.

  2. Les Parties reconnaissent qu’un produit qui constitue un produit originaire au sens d’un accord commercial établissant une zone de libre-échange ou conduisant à l’établissement d’une zone de libre-échange conclu par une Partie avec un État tiers ne perd pas son caractère originaire pour l’application de l’accord en question du seul fait d’avoir transité ou d’avoir été réexpédié via le territoire d’une Partie, ou du fait d’avoir été vendu ou acheté en gros dans la zone de libre-échange d’une Partie, pourvu que toutes les conditions prévues dans les dispositions applicables de l’accord susmentionné soient remplies.

Article 3.15 : Interprétation et application

Pour l’application du présent chapitre :

  1. la classification tarifaire visée au présent chapitre est fondée sur le Système harmonisé;

  2. pour l’application du sous-paragraphe 3.02 d), la question de savoir si une position ou une sous-position du Système harmonisé couvre à la fois le produit et la matière qui est utilisée dans la production de celui-ci est tranchée en fonction de la nomenclature de la position ou de la sous-position concernée et des notes de chapitre ou de section pertinentes, conformément aux règle générales pour l’interprétation du Système harmonisé;

  3. les coûts dont il est question au présent chapitre doivent être consignés et tenus à jour conformément aux principes comptables généralement reconnus applicables sur le territoire de la Partie où se fait la production du produit.

Article 3.16 : Consultations et modifications

  1. Les Parties se consultent régulièrement pour faire en sorte que le présent chapitre soit appliqué de manière effective, uniforme et compatible avec l’esprit et les objectifs du présent accord, et elles coopèrent à l’application du présent chapitre en conformité avec le chapitrequatre (Procédures douanières).

  2. Une Partie qui estime que le présent chapitre doit être modifié pour tenir compte de l’évolution des procédés de production ou d’autres questions peut présenter à l’autre Partie une proposition de modification, accompagnée d’une justification et de toute étude s’y rapportant, afin que le Comité du commerce de produits et des règles d’origine l’examine et prenne les mesures appropriées.

Date de modification: