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Texte de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Panama – Chapitre sept : Obstacles techniques au commerce

Article 7.01 : Définitions

Pour l’application du présent chapitre :

Accord OTC s’entend de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’OMC;

Comité OTC s’entend du Comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC.

Article 7.02 : Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’OMC

Les Parties confirment les droits et obligations qu’elles ont l’une envers l’autre aux termes de l’Accord OTC.

Article 7.03 : Champ d’application

  1. Le présent chapitre s’applique à l’élaboration, à l’adoption et à l’application de normes, de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité des organismes gouvernementaux nationaux pouvant avoir un effet sur le commerce de produits entre les Parties.
  2. Le présent chapitre ne s’applique pas :
    1. à une spécification en matière d’achat qui est élaborée par un organisme gouvernemental pour les besoins de production ou de consommation d’un organisme gouvernemental;
    2. à une mesure sanitaire ou phytosanitaire selon la définition contenue à l’annexe A de l’Accord SPS.

Article 7.04 : Coopération conjointe

  1. Les Parties renforcent leur coopération conjointe dans les domaines des normes, des règlements techniques, de l’accréditation, des procédures d’évaluation de la conformité et de la métrologie en vue de faciliter le commerce entre elles.
  2. Conformément au paragraphe 1, les Parties s’efforcent de définir, d’élaborer et de promouvoir des initiatives bilatérales qui sont appropriées au regard de questions ou de secteurs particuliers en matière de normes, de règlements techniques, d’accréditation, de procédures d’évaluation de la conformité et de métrologie. Il peut s’agir d’initiatives comme :
    1. des programmes de coopération en matière réglementaire ou technique visant à parvenir à une observation efficace et intégrale des obligations énoncées au présent chapitre et à l’Accord OTC;
    2. des initiatives visant à élaborer des positions communes à l’égard de bonnes pratiques de réglementation comme la transparence, le recours à l’équivalence et à l’évaluation des impacts de la réglementation;
    3. le recours à des mécanismes permettant de faciliter l’acceptation des résultats de procédures d’évaluation de la conformité appliquées sur le territoire de l’autre Partie.
  3. Une Partie envisage de manière positive une proposition raisonnable propre à un secteur faite par l’autre Partie afin d’accroître la coopération dans le cadre du présent chapitre.

Article 7.05 : Normes internationales

  1. Les Parties utilisent, comme base pour leurs règlements techniques et leurs procédures d’évaluation de la conformité, les normes, les recommandations et les guides internationaux pertinents conformément aux articles 2.4 et 5.4 de l’Accord OTC.
  2. Pour déterminer s’il existe une norme, une recommandation ou un guide international au sens de l’article 2 ou 5 ou de l’annexe 3 de l’Accord OTC, chacune des Parties prend en considération les principes énoncés dans les Décisions et recommandations adoptées par le Comité des obstacles techniques au commerce de l’ OMC depuis le 1er janvier 1995, G/TBT/1/Rev. 9, 8 septembre 2008, annexe B, ou tout document de remplacement, publiées par le Comité OTC.

Article 7.06 : Transparence

  1. Les obligations contenues dans le présent article s’ajoutent à celles énoncées au chapitre vingt (Transparence). En cas d’incompatibilité entre les obligations décrites dans le présent article et celles énoncées au chapitre vingt, les obligations du présent article l’emportent sur celles du chapitre vingt.
  2. Chacune des Parties fait en sorte que des procédures de transparence relativement à l’élaboration de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité permettent à une personne intéressée d’y participer assez tôt, lorsque des modifications peuvent encore être apportées et que les observations peuvent encore être prises en compte, sauf lorsque des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser. Lorsqu’un processus de consultation relatif à l’élaboration de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité est ouvert au public, chaque Partie permet à une personne de l’autre Partie de participer à des conditions non moins favorables que celles accordées à ses propres personnes.
  3. Chacune des Parties recommande aux organismes de normalisation situés sur son territoire d’observer le paragraphe 2 dans le cadre de leurs processus de consultation en vue de l’élaboration de normes ainsi que de procédures volontaires d’évaluation de la conformité.
  4. Chacune des Parties accorde une période d’au moins 60 jours suivant sa notification au Répertoire central des notifications de l’OMC de ses projets de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité pour permettre au public et à l’autre Partie de présenter leurs observations par écrit, sauf lorsque des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser.
  5. Chacune des Parties communique, à la demande de l’autre Partie, des renseignements concernant les objectifs et la justification du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité que la Partie a adopté ou qu’elle se propose d’adopter.
  6. Lorsqu’une Partie n’accepte pas un règlement technique de l’autre Partie comme équivalent au sien, elle explique, à la demande de cette autre Partie, les motifs de sa décision. Les Parties reconnaissent qu’il peut s’avérer nécessaire d’élaborer des positions, des méthodes et des procédures communes pour faciliter le recours à l’équivalence.
  7. Lorsqu’une Partie n’accepte pas les résultats d’une procédure d’évaluation de la conformité appliquée sur le territoire de l’autre Partie, elle explique, à la demande de l’autre Partie, les motifs de sa décision.
  8. Les Parties font en sorte que tous les règlements techniques et toutes les procédures d’évaluation de la conformité qu’elles adoptent soient disponibles sur des sites Web officiels qui sont accessibles au public sans frais.
  9. Lorsqu’une Partie retient, à un point d’entrée, un produit importé du territoire de l’autre Partie au motif que le produit ne semble pas conforme à un règlement technique, elle avise immédiatement l’importateur du produit des motifs de cette rétention.

Article 7.07 : Points de contact

  1. Les points de contact désignés à l’annexe 7.07 sont chargés de toutes les communications liées aux questions visées par le présent chapitre. Ces communications portent notamment sur :
    1. la mise en œuvre et l’application du présent chapitre;
    2. les questions relatives à l’élaboration, à l’adoption ou à l’application de normes, de règlements techniques ou de procédures d’évaluation de la conformité en vertu du présent chapitre ou de l’Accord OTC;
    3. les échanges de renseignements sur des normes, des règlements techniques ou des procédures d’évaluation de la conformité;
    4. la coopération conjointe des Parties en application de l'article 7.04.
  2. Un point de contact est chargé d’assurer les communications avec les organisations et les personnes concernées de son territoire selon ce qui est nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Les points de contact peuvent communiquer par courrier électronique, par vidéoconférence ou par tout autre moyen décidé par les Parties.

Annexe 7.07 : Points de contact

Les points de contact sont :

  1. dans le cas du Canada, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, ou son successeur;
  2. dans le cas du Panama, le ministère du Commerce et de l’Industrie, ou son successeur.
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