Texte de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Panama – Chapitre onze : Télécommunications
Article 11.01 : Définitions
Pour l’application du présent chapitre :
circuits loués s’entend d’installations de télécommunications reliant deux points désignés ou plus, qui sont réservées à l’usage ou mises à la disposition exclusive d’un client donné ou d’autres utilisateurs de son choix;
communications internes d’une entreprise s’entend des télécommunications par lesquelles une compagnie communique soit au sein de la compagnie, soit avec ou entre ses filiales, ses succursales et, sous réserve du droit interne d’une Partie, ses sociétés affiliées, mais ne s’applique pas à un service commercial ou non commercial fourni à une compagnie qui n’est pas une filiale, une succursale ou une société affiliée, ou offert à un client réel ou éventuel; pour l’application de la présente définition, les termes « filiale », « succursale » et, le cas échéant, « société affiliée » sont définis par chacune des Parties dans son droit interne;
entreprise s’entend d’une entreprise au sens de l’article 1.01 (Dispositions initiales et définitions générales – Définitions d’application générale) et d’une succursale d’une entreprise;
fournisseur de service s’entend d’une personne d’une Partie qui fournit ou cherche à fournir un service, y compris un fournisseur de réseau ou de service de transport des télécommunications;
fournisseur principal s’entend d’un fournisseur qui a la capacité d’influer de manière importante sur les conditions de la participation en ce qui concerne les prix et l’offre au marché considéré de réseaux ou de services publics de transport des télécommunications :
- soit par le contrôle qu’il exerce sur des installations essentielles;
- soit par l’utilisation de sa position sur le marché;
fourniture d’un service s’entend de la prestation d’un service :
- à partir du territoire d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie;
- sur le territoire d’une Partie par une personne de cette Partie à une personne de l’autre Partie;
- par un fournisseur de service d’une Partie, par l’intermédiaire d’une entreprise sur le territoire de l’autre Partie;
- par un ressortissant d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie;
installations essentielles s’entend des installations d’un réseau ou d’un service public de transport des télécommunications :
- qui sont fournies exclusivement ou principalement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs;
- qu’il n’est pas possible de remplacer d’un point de vue économique ou technique pour fournir un service;
interconnexion s’entend de l’établissement, entre fournisseurs de services publics de transport des télécommunications, d’une liaison visant à permettre aux utilisateurs d’un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs d’un autre fournisseur et d’avoir accès à un service fourni par un autre fournisseur;
non discriminatoire s’entend d’un traitement non moins favorable que celui qui est accordé à un autre utilisateur de réseaux ou de services publics similaires de transport des télécommunications, dans des circonstances similaires;
organisme de réglementation s’entend de l’organisme national d’une Partie chargé de réglementer les télécommunications;
point terminal du réseau s’entend de l’extrémité du réseau public de transport des télécommunications qui est située dans les locaux de l’utilisateur;
réseau public de transport des télécommunications s’entend de l’infrastructure publique de télécommunications qui permet les télécommunications entre des points terminaux déterminés du réseau;
service à valeur ajoutée s’entend d’un service qui ajoute de la valeur aux services publics de transport des télécommunications au moyen d’un enrichissement de la fonctionnalité, notamment des services qui, selon le cas :
- interviennent sur le format, le contenu, le code, le protocole ou des aspects semblables des renseignements transmis par les clients;
- fournissent aux clients des renseignements additionnels, différents ou restructurés;
- permettent aux clients de consulter en mode interactif les renseignements stockés;
service public de transport des télécommunications s’entend d’un service de transport des télécommunications pour lequel une Partie exige, expressément ou dans les faits, qu’il soit offert au public en général, et qui suppose la transmission en temps réel des renseignements fournis par le client entre deux points ou plus sans qu’il y ait modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu de ces renseignements. De tels services peuvent comprendre, entre autres, les services télégraphiques, les services téléphoniques, les services de télex et les services de transmission des données;
tarifs fondés sur les coûts s’entend de tarifs calculés en fonction des coûts comprenant un bénéfice raisonnable, et peut comprendre des méthodes pouvant varier selon les installations ou les services;
utilisateur s’entend d’un utilisateur final ou d’un fournisseur de service public de transport des télécommunications;
utilisateur final s’entend du consommateur final d’un service public de transport des télécommunications ou d’un abonné à un tel service, notamment un fournisseur de service autre qu’un fournisseur de service public de transport des télécommunications.
Article 11.02 : Champ d’application
- Le présent chapitre s’applique :
- à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant l’accès et le recours à tout réseau ou service public de transport des télécommunications;
- à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant une obligation d’un fournisseur de réseau ou de service public de transport des télécommunications;
- à toute autre mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant un réseau ou un service public de transport des télécommunications;
- à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant la fourniture d’un service à valeur ajoutée.
- Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures d’une Partie qui influent sur la transmission par un moyen électromagnétique, notamment la diffusion et la distribution par câble, les émissions radiophoniques ou télévisuelles destinées à la réception par le public.
- Le présent chapitre n’oblige pas une Partie :
- à autoriser un fournisseur de service de l’autre Partie à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir un réseau ou un service de transport des télécommunications autrement que selon les dispositions expresses du présent accord;
- établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir un réseau ou un service de transport des télécommunications non offert au public en général;
- à astreindre un fournisseur de service à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir un réseau ou un service de transport des télécommunications non offert au public en général.
Article 11.03 : Accès et recours aux réseaux ou aux services publics de transport des télécommunications
- Sous réserve de son droit de restreindre la fourniture de service conformément aux réserves qu’elle a formulées dans sa liste à l’annexe I ou II, une Partie fait en sorte qu’une entreprise de l’autre Partie se voit accorder l’accès et le recours à un réseau ou à un service public de transport des télécommunications, suivant des conditions raisonnables et non discriminatoires, notamment de la manière décrite aux paragraphes 2 à 7.
- Chacune des Parties fait en sorte qu’une entreprise de l’autre Partie ait accès et recours à un réseau ou à un service public de transport des télécommunications offert à l’intérieur ou au-delà de ses frontières, y compris les circuits loués privés, et à cette fin, elle fait en sorte, sous réserve des paragraphes 6 et 7, que cette entreprise soit autorisée :
- à acheter ou à louer et à raccorder les équipements terminaux ou autres qui sont reliés à un réseau public de transport des télécommunications;
- à interconnecter des circuits loués ou qui appartiennent au secteur privé avec un réseau et un service publics de transport des télécommunications sur le territoire ou au-delà des frontières de cette Partie, ou avec des circuits loués par une autre entreprise ou appartenant à une autre entreprise;
- à utiliser un protocole d’exploitation de son choix;
- à exercer une fonction de commutation, de signalisation ou de traitement.
- Chacune des Parties fait en sorte qu’une entreprise de l’autre Partie puisse recourir à un réseau et à un service publics de transport des télécommunications pour assurer le transport de l’information, y compris les communications internes de ces entreprises, sur son territoire ou au-delà de ses frontières, et pour accéder à l’information contenue dans une base de données ou autrement stockée sous forme assimilable par une machine sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties.
- En complément de l’article 23.02 (Exceptions – Exceptions générales), une Partie peut prendre une mesure nécessaire, selon le cas :
- pour assurer la sécurité et la confidentialité des messages;
- pour protéger la vie privée des utilisateurs de services publics de transport de télécommunications.
- Une mesure prise en vertu du paragraphe 4 ne peut être appliquée d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable ou une restriction déguisée du commerce.
- Chacune des Parties fait en sorte que l’accès et le recours à un réseau et à un service publics de transport des télécommunications ne soient subordonnés à aucune condition autre que celles qui sont nécessaires, selon le cas :
- pour veiller au maintien des responsabilités de service public des fournisseurs de réseaux ou de services publics de transport des télécommunications, en particulier à leur capacité de mettre leurs réseaux ou services à la disposition du public en général;
- pour protéger l’intégrité technique d’un réseau ou d’un service public de transport des télécommunications;
- pour faire en sorte qu’un fournisseur de service de l’autre Partie ne fournisse pas un service faisant l’objet des réserves formulées par la Partie dans sa liste à l’annexe I ou II.
- Dans la mesure où elles satisfont aux critères du paragraphe 6, les conditions d’accès et de recours à un réseau ou à un service public de transport des télécommunications peuvent comprendre :
- une restriction concernant la revente ou l’utilisation partagée de ce réseau ou de ce service; il est entendu entre les Parties que, au Panama, la revente de services de téléphonie cellulaire et de communications personnelles est à la discrétion du fournisseur autorisé et assujettie à son approbation préalable;
- une prescription relative à l’utilisation d’une interface technique déterminée, y compris un protocole d’interface, pour l’interconnexion avec ce réseau ou ce service;
- une prescription relative à l’interopérabilité de ce service, s’il y a lieu;
- l’homologation des équipements terminaux ou autres qui sont reliés au réseau et des prescriptions techniques concernant le raccordement de ces équipements au réseau;
- une restriction à l’interconnexion des circuits loués ou qui appartiennent au secteur privé avec ce réseau ou ce service ou avec des circuits loués ou qui appartiennent à une autre entreprise;
- la notification, l’enregistrement et l’octroi de licences.
Article 11.04 : Procédures relatives à l’obtention de licences
Lorsqu’une Partie exige d’un fournisseur qu’il possède une licence ou une concession pour la fourniture d’un réseau ou d’un service public de transport des télécommunications, cette Partie fait en sorte que :
- une fois l’examen de la demande terminé, la décision portant sur l’octroi de la licence ou de la concession soit rendue dans le délai normalement prescrit par chacune des Parties;
- les motifs d’un refus soient fournis au demandeur, conformément à la procédure de chacune des Parties.
Article 11.05 : Conduite des fournisseurs principaux
Sauvegardes en matière de concurrence
- Chacune des Parties applique les mesures voulues pour empêcher les fournisseurs principaux, qu’ils consistent en un seul fournisseur ou en plusieurs, d’adopter ou de maintenir des pratiques anticoncurrentielles.
- Sont notamment compris parmi les pratiques anticoncurrentielles visées au paragraphe 1 :
- l’interfinancement anticoncurrentiel;
- l’utilisation à effets anticoncurrentiels de renseignements obtenus de concurrents;
- le fait de ne pas mettre en temps opportun à la disposition d’un autre fournisseur de service les renseignements techniques sur les installations essentielles et les renseignements commercialement pertinents qui lui sont nécessaires pour fournir un service.
Interconnexion
Sauf application des réserves formulées par une Partie dans sa liste à l’annexe I ou II, chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal assure l’interconnexion :
- à tout point du réseau où il est techniquement possible de le faire;
- suivant des modalités, des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et des tarifs non discriminatoires;
- à un niveau de qualité non inférieur à celui qu’il fixe pour ses propres services similaires ou pour les services similaires de fournisseurs de services non affiliés, ou pour ses filiales ou autres sociétés affiliées
- en temps opportun, et selon des modalités, des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et des tarifs fondés sur les coûts qui soient :
- transparents et raisonnables compte tenu de la faisabilité économique,
- suffisamment détaillés pour que le fournisseur n’ait pas à payer pour l’utilisation d’éléments ou d’installations du réseau dont il n’a pas besoin pour le service à fournir;
- sur demande, à des points additionnels aux points terminaux du réseau accessibles à la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations additionnelles nécessaires.
Article 11.06 : Service universel
- Chacune des Parties a le droit de définir l’obligation de service universel qu’elle souhaite adopter ou maintenir.
- Chacune des Parties gère toute obligation de service universel adoptée ou maintenue de manière transparente, non discriminatoire et neutre du point de vue de la concurrence et veille à ce que son obligation de service universel ne soit pas plus lourde que nécessaire pour le type de service universel qu’elle a défini.
Article 11.07 : Répartition et utilisation des ressources limitées
- Chacune des Parties administre ses procédures concernant la répartition et l’utilisation des ressources limitées, notamment les fréquences, les numéros et les servitudes, de manière objective, transparente et non discriminatoire et en temps opportun.
- Nonobstant l’article 10.05 (Commerce transfrontières des services – Accès aux marchés), une Partie peut adopter ou maintenir une mesure de répartition et d’attribution des spectres et de gestion des fréquences. En conséquence, chacune des Parties conserve le droit d’établir et d’appliquer ses politiques de gestion des spectres et des fréquences qui peuvent limiter le nombre de fournisseurs d’un service public de transport des télécommunications. Chacune des Parties conserve aussi le droit de répartir les bandes de fréquences en fonction des besoins présents et futurs.
Article 11.08 : Organisme de réglementation
- Chacune des Parties fait en sorte que son organisme de réglementation soit distinct de tout fournisseur de réseau ou de service public de transport des télécommunications ou d’un service à valeur ajoutée et ne relève d’aucun d’entre eux.
- Chacune des Parties fait en sorte que les décisions et les procédures de son organisme de réglementation soient impartiales à l’égard des participants au marché.
Article 11.09 : Exécution
Chacune des Parties maintient les procédures et les pouvoirs nécessaires pour assurer l’observation de ses mesures internes relatives aux obligations prévues aux articles 11.03 et 11.05. Ces procédures incluent la capacité d’imposer des sanctions appropriées, qui peuvent inclure des sanctions pécuniaires, des ordonnances correctives, ou la modification, la suspension ou la révocation de licences.
Article 11.10 : Règlement des différends internes en matière de télécommunications
Recours aux organismes de réglementation
En complément des articles 20.04 (Transparence – Procédures administratives) et 20.05 (Transparence – Révision et appel), chacune des Parties fait en sorte :
- que le fournisseur de réseau ou de service public de transport des télécommunications ou d’un service à valeur ajoutée de l’autre Partie ait recours en temps opportun à son organisme de réglementation pour régler les différends touchant la mesure de la Partie ayant trait aux questions visées aux articles 11.03 et 11.05 et qui, selon le droit interne de celle-ci, sont du ressort de l’organisme de réglementation;
- que le fournisseur de réseau ou de service public de transport des télécommunications de l’autre Partie qui demande l’interconnexion avec un fournisseur principal sur le territoire de la Partie ait recours, dans un délai raisonnable et publiquement spécifié suivant la demande d’interconnexion, à son organisme de réglementation pour régler les différends touchant les modalités, conditions et tarifs appropriés pour l’interconnexion avec ce fournisseur principal
Réexamen
- Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur de réseau ou de service public de transport des télécommunications ou de services à valeur ajoutée lésé par la détermination ou la décision d’un organisme de réglementation puisse en demander le réexamen à cet organisme.
- Le paragraphe 2 ne s’applique pas :
- en ce qui concerne le Canada, à une détermination ou à une décision qui a été rendue relativement à l’établissement et à l’application des politiques en matière de spectre et de gestion des fréquences;
- en ce qui concerne le Panama, à une détermination ou à une décision qui a été rendue relativement à l’établissement et à l’application des décisions d’application générale, au sens de l’article 20.01 (Transparence – Définitions).
Article 11.11 : Transparence
- En complément des articles 20.02 (Transparence – Publication) et 20.03 (Transparence – Notification et communication d’information), ainsi que des autres dispositions du présent chapitre qui se rapportent à la publication d’information, chacune des Parties rend accessibles au public :
- les procédures pertinentes de son organisme de réglementation, notamment celles qui concernent l’interconnexion et l’octroi de licences;
- les critères d’octroi de licences, les modalités et conditions des licences, et le temps qu’il faut normalement pour rendre une décision sur une demande de licence;
- des renseignements sur l’état actuel de la répartition des bandes de fréquences; toutefois, il n’est pas nécessaire d’indiquer en détail la répartition des fréquences pour des utilisations particulières relevant du gouvernement;
- des renseignements sur les mesures relatives aux réseaux ou aux services publics de transport des télécommunications et aux services à valeur ajoutée, le cas échéant, notamment les mesures relatives :
- aux tarifs et aux autres modalités et conditions du service,
- aux spécifications des interfaces techniques,
- aux conditions pour le raccordement des équipements terminaux ou autres équipements au réseau public de transport des télécommunications,
- aux prescriptions en matière de notification, de permis, d’enregistrement ou de licences, le cas échéant;
- des renseignements sur les organismes chargés de l’élaboration, de la modification et de l’adoption de mesures normatives afférentes.
- Chacune des Parties, sur demande, rend accessible, à l’intention des autres fournisseurs de services publics de transport des télécommunications de chacune des Parties, une entente d’interconnexion en vigueur qui a été conclue entre un fournisseur principal sur son territoire et un autre fournisseur de service public de transport des télécommunications sur son territoire.
Article 11.12 : Abstention
Les Parties reconnaissent l’importance de se fier aux forces du marché pour élargir l’éventail des choix en matière de services de télécommunications. À cette fin, chacune des Parties peut s’abstenir d’appliquer une disposition réglementaire à un service de télécommunications dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- l’application de cette disposition n’est pas nécessaire pour empêcher une pratique déraisonnable ou discriminatoire;
- l’application de cette disposition n’est pas nécessaire pour protéger les consommateurs;
- l’abstention est conforme à l’intérêt public, y compris pour ce qui concerne la promotion et le renforcement de la concurrence entre les fournisseurs de réseaux ou de services publics de transport des télécommunications.
Article 11.13 : Rapports avec d’autres chapitres
Les dispositions du présent chapitre l’emportent sur les dispositions incompatibles des autres chapitres du présent accord.
Article 11.14 : Normes et organismes internationaux
Les Parties reconnaissent l’importance des normes internationales pour assurer la compatibilité et l’interopérabilité des réseaux ou des services de télécommunications à l’échelle mondiale et s’engagent à promouvoir ces normes dans le cadre des travaux des organismes internationaux compétents, notamment l’Union internationale des télécommunications et l’Organisation internationale de normalisation.
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