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Texte de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Panama – Chapitre treize : Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires

Article 13.01 : Définitions

Pour l'application du présent chapitre :

admission temporaire s'entend de l'admission, sur le territoire d'une Partie, d'un homme ou d'une femme d'affaires de l'autre Partie qui n'a pas l'intention d'y établir sa résidence permanente;

cadre s'entend d'un homme ou d'une femme d'affaires qui, au sein d'une organisation :

gestionnaire s'entend d'un homme ou d'une femme d'affaires au sein d'une organisation qui :

homme ou femme d'affaires s'entend d'un ressortissant d'une Partie qui pratique le commerce de produits, qui fournit des services ou qui exerce des activités d'investissement;

personne qui exerce une profession spécialisée s'entend d'un ressortissant d'une Partie qui exerce une profession spécialisée exigeant à la fois :

profession spécialisée s'entend au Canada des professions spécialisées qui s'inscrivent dans les niveaux O et A de la Classification nationale des professions (CNP);

spécialiste s'entend d'un employé qui possède une connaissance spécialisée des produits ou services de l'entreprise et de leurs applications sur les marchés internationaux, ou une connaissance approfondie des procédés et procédures de l'entreprise;

stagiaire en gestion s'entend d'un employé titulaire d'un diplôme d'études postsecondaires qui est temporairement affecté à un poste destiné à enrichir ses connaissances et son expérience d'une entreprise en vue de le préparer à y remplir des fonctions de cadre supérieur.

Article 13.02 : Principes généraux

En complément de l'article 13.03 (Obligations générales), le présent chapitre reflète la relation commerciale préférentielle entre les Parties, l'opportunité de faciliter l'admission temporaire sur une base réciproque et d'établir des procédures et des critères transparents en la matière, conformément à l'annexe 13.03, et la nécessité d'assurer la sécurité à la frontière et de protéger la main-d'œuvre locale et l'emploi permanent sur leur territoire respectif.

Article 13.03 : Obligations générales

Chacune des Parties applique les mesures qu'elle prend relativement aux dispositions du présent chapitre conformément à l'article 13.02 et, en particulier, agit avec promptitude en la matière, de manière à ne pas entraver ou retarder indûment le commerce des produits ou des services ou la conduite des activités d'investissement au titre du présent accord.

Article 13.04 : Autorisation d'admission temporaire

  1. Une Partie autorise, conformément au présent chapitre, y compris les dispositions de l'annexe 13.04, l'admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires qui satisfont aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire.
  2. Une Partie peut refuser de délivrer un permis ou une autorisation de travail à un homme ou à une femme d'affaires dont l'admission temporaire pourrait nuire :
    1. soit au règlement d'un conflit de travail existant à l'endroit, actuel ou envisagé, où l'emploi s'exerce;
    2. soit à l'emploi de toute personne concernée par ce conflit.
  3. Chacune des Parties limite les droits exigés pour l'examen des demandes d'admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires au coût approximatif des services rendus.

Article 13.05 : Communication d'information

  1. En complément de l'article 20.03 (Transparence - Notification et communication d'information), chacune des Parties, reconnaissant l'importance pour elles de la transparence de l'information sur l'admission temporaire, rend disponibles, par voie électronique ou autrement, les renseignements concernant les mesures qu'elle prend relativement au présent chapitre.
  2. Sous réserve de son droit interne concernant la protection des renseignements privés, chacune des Parties :
    1. recueille et conserve des données relatives à l'autorisation d'admission temporaire, au titre du présent chapitre, des hommes et des femmes d'affaires de l'autre Partie qui ont reçu un permis ou une autorisation de travail;
    2. rend disponible, sur demande de l'autre partie, l'information dont il est question au sous-paragraphe a).

Article 13.06 : Points de contact

  1. Les Parties établissent les points de contact suivants :
    1. dans le cas du Canada :
      • Directeur
        Division des politiques et programmes à l'intention des résidents temporaires
        Direction de l'immigration
        Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration
    2. dans le cas du Panama :
      • Directeur
        Service national de l'immigration
      • Directeur
        Direction nationale de l'emploi du ministère du Travail et du Développement du travail

    ou les titulaires de tout poste de remplacement, dont notification est faite à l'autre Partie par l'entremise des coordonnateurs.

  2. Les points de contact se réunissent au besoin pour échanger des renseignements de la nature visée à l'article 13.05 et pour examiner des questions relatives au présent chapitre, comme les suivantes :
    1. la mise en œuvre et l'application du présent chapitre;
    2. l'élaboration et l'adoption d'interprétations, de définitions et de critères communs pour la mise en œuvre du présent chapitre;
    3. l'élaboration de mesures propres à faciliter davantage l'admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires sur une base réciproque;
    4. les modifications proposées au présent chapitre.
  3. Les points de contact se rencontrent au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord pour envisager une libéralisation accrue en vue de faciliter l'admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires.

Article 13.07 : Règlement des différends

  1. Une Partie ne peut engager de procédure sous le régime du chapitre vingt deux (Règlement des différends) relativement au rejet d'une demande d'admission temporaire présentée en vertu du présent chapitre, à moins :
    1. que ne soit en cause une pratique récurrente;
    2. que l'homme ou la femme d'affaires concerné n'ait épuisé les recours administratifs habituels offerts en ce qui concerne le rejet de sa demande, ce qui exclut les recours juridiques.
  2. Les recours visés au sous-paragraphe 1b) sont réputés épuisés si l'autorité compétente n'a pas prononcé de détermination définitive sur la question en litige dans un délai d'un an à compter de l'engagement de la procédure administrative et que cette situation n'est pas attribuable à un retard causé par l'homme ou la femme d'affaires concerné.

Article 13.08 : Rapports avec d'autres chapitres

Le présent accord n'a pour effet d'imposer des obligations à une Partie concernant ses mesures d'immigration, à l'exception de ce qui est expressément prévu au présent chapitre et au chapitre 20 (Transparence).

Annexe 13.04 : Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires

Section A – Hommes et femmes d'affaires en visite

  1. Une Partie accorde l'admission temporaire à un homme ou à une femme d'affaires qui désire exercer l'une des activités commerciales énumérées à l'appendice 13.04 A :
    1. sans exiger de permis ou d'autorisation de travail, à condition que l'homme ou la femme d'affaires satisfasse aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire;
    2. sur présentation :
      1. d'une preuve de citoyenneté ou de qualité de résident permanent d'une Partie,
      2. de documents attestant qu'il ou elle exercera l'une des activités énumérées à l'appendice 13.04 A et indiquant l'objet du séjour,
      3. d'une preuve que l'activité commerciale projetée est de nature internationale et qu'il ou elle ne cherche pas à accéder au marché du travail local.
  2. Les Parties veillent à exiger qu'un homme ou une femme d'affaires remplisse les conditions de l'alinéa 1b)iii) par l'établissement de ce qui suit :
    1. la principale source de rémunération de l'activité commerciale projetée se situe à l'extérieur du territoire de la Partie autorisant l'admission temporaire;
    2. le siège principal de l'activité de l'homme ou de la femme d'affaires et le lieu où il ou elle réalise effectivement ses bénéfices, du moins pour l'essentiel, demeurent à l'extérieur de ce territoire.
  3. Une Partie accepte normalement une déclaration verbale à l'égard du siège principal de l'activité et du lieu où l'homme ou la femme d'affaires réalise effectivement ses bénéfices. La Partie qui exige des preuves supplémentaires considère en principe comme suffisante une lettre d'attestation de l'employeur.
  4. Les Parties ne peuvent, selon le cas :
    1. subordonner l'autorisation d'admission temporaire au titre du paragraphe 1 ou 2 à des procédures d'approbation préalables, à des validations de l'offre d'emploi ou à d'autres procédures d'effet similaire;
    2. établir ou maintenir des restrictions numériques relativement à l'admission temporaire au titre du paragraphe 1 ou 2.
  5. Nonobstant le paragraphe 3, une Partie peut imposer, aux hommes et aux femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire en vertu de la présente section, l'obligation d'obtenir, avant l'admission, un visa ou son équivalent. Avant de ce faire, toutefois, la Partie procède à des consultations avec l'autre Partie dont les hommes et les femmes d'affaires seraient touchés par cette obligation, en vue d'en éviter l'imposition.

Section B – Négociants et investisseurs

  1. Une Partie accorde l'admission temporaire et délivre un permis ou une autorisation de travail à l'homme ou à la femme d'affaires qui souhaite, selon le cas :
    1. pratiquer à une échelle importante le commerce de produits ou de services principalement entre le territoire de la Partie dont il ou elle est ressortissant et le territoire de la Partie visée par la demande d'admission,
    2. établir, développer, administrer ou fournir des conseils ou des services techniques essentiels quant à l'exploitation d'un investissement au titre duquel il ou elle ou son entreprise a engagé, ou est en train d'engager, des capitaux importants,

    pour un poste de supervision, de direction ou qui fait appel à des compétences essentielles, s'il ou elle satisfait aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire.

  2. Une Partie ne peut pas, selon le cas :
    1. subordonner l'autorisation d'admission temporaire au titre du paragraphe 1 à des validations de l'offre d'emploi ou à d'autres procédures d'effet similaire;
    2. imposer ou maintenir de restrictions numériques relativement à l'admission temporaire au titre du paragraphe 1.
  3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie peut imposer, aux hommes et aux femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire en vertu de la présente section, l'obligation d'obtenir, avant l'admission, un visa ou son équivalent. Avant de ce faire, toutefois, la Partie procède à des consultations avec l'autre Partie dont les hommes et les femmes d'affaires seraient touchés par cette obligation, en vue d'en éviter l'imposition.
  4. Le paragraphe 2 ne s'applique pas :
    1. à l'exigence de proportionnalité du Panama définie dans le Code du travail de 1971, et ses modifications successives, applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent accord;
    2. aux avis sur le marché du travail appliqués par le Canada conformément à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et au Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002 27, applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent accord.
  5. Le Panama accorde aux hommes et aux femmes d'affaires du Canada un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde, en ce qui concerne le respect de l'exigence de proportionnalité mentionnée au sous-paragraphe 4a), aux hommes et aux femmes d'affaires d'un État tiers.
  6. Si le Panama n'applique pas l'exigence de proportionnalité mentionnée au sous paragraphe 4a) aux hommes et aux femmes d'affaires du Canada, le Canada n'exige pas les avis sur le marché du travail mentionnés au sous paragraphe 4b) dans le cas des hommes et des femmes d'affaires du Panama.

Section C – Personnes mutées à l'intérieur d'une entreprise

  1. Une Partie accorde l'admission temporaire et délivre un permis ou une autorisation de travail à un homme ou à une femme d'affaires qui demande cette admission afin de fournir des services à une entreprise dont il ou elle est l'employé, ou à l'une de ses filiales ou autres sociétés affiliées, en qualité de cadre, de dirigeant, de spécialiste ou de stagiaire en gestion, à condition qu'il ou elle satisfasse par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire. Une Partie peut exiger que l'homme ou la femme d'affaires concerné ait été employé par l'entreprise sans interruption pendant un an au cours de la période de trois ans précédant la date de la demande d'admission.
  2. Une Partie ne peut pas, selon le cas :
    1. subordonner l'autorisation d'admission temporaire au titre du paragraphe 1 à des validations de l'offre d'emploi ou à d'autres procédures d'effet similaire;
    2. imposer ou maintenir de restrictions numériques relativement à l'admission temporaire au titre du paragraphe 1.
  3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie peut imposer, aux hommes et aux femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire en vertu de la présente section, l'obligation d'obtenir, avant l'admission, un visa ou son équivalent. Avant de ce faire, toutefois, la Partie procède à des consultations avec l'autre Partie dont les hommes et les femmes d'affaires seraient touchés par cette obligation, en vue d'en éviter l'imposition.
  4. Le paragraphe 2 ne s'applique pas :
    1. à l'exigence de proportionnalité du Panama définie dans le Code du travail de 1971, et ses modifications successives, applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent accord;
    2. aux avis sur le marché du travail appliqués par le Canada conformément à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et au Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002 27, applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent accord.
  5. Le Panama accorde aux hommes et aux femmes d'affaires du Canada un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde, en ce qui concerne le respect de l'exigence de proportionnalité mentionnée au sous-paragraphe 4a), aux hommes et aux femmes d'affaires d'un État tiers.
  6. Si le Panama n'applique pas l'exigence de proportionnalité mentionnée au sous-paragraphe 4a) aux hommes et aux femmes d'affaires du Canada, le Canada n'exige pas les avis sur le marché du travail mentionnés au sous paragraphe 4b) dans le cas des hommes et des femmes d'affaires du Panama.

Section D – Personnes qui exercent une profession spécialisée

  1. Une Partie autorise l'admission temporaire et délivre un permis ou une autorisation de travail à un homme ou à une femme d'affaires qui souhaite exercer une profession spécialisée mentionnée à l'appendice 13.04 D :
    1. et qui satisfait aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire;
    2. sur présentation :
      1. d'une preuve de nationalité, de citoyenneté ou de qualité de résident permanent d'une Partie,
      2. de documents attestant qu'il ou elle demande l'admission de l'autre Partie afin d'exercer sa profession, dans le cadre d'un marché de services passé par une personne morale ou par un utilisateur de services de l'autre Partie, dans le domaine où il ou elle détient les titres de compétence voulus.
  2. Une Partie ne peut pas, selon le cas :
    1. subordonner l'autorisation d'admission temporaire au titre du paragraphe 1 à des procédures d'approbation préalables, à des validations de l'offre d'emploi ou à d'autres procédures d'effet similaire;
    2. imposer ou maintenir de restrictions numériques relativement à l'admission temporaire au titre du paragraphe 1.
  3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie peut imposer, aux hommes et aux femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire en vertu de la présente section, l'obligation d'obtenir, avant l'admission, un visa ou son équivalent. Avant de ce faire, toutefois, la Partie procède à des consultations avec l'autre Partie dont les hommes et les femmes d'affaires seraient touchés par cette obligation, en vue d'en éviter l'imposition.

Section E – Conjoints

  1. Une Partie accorde l'admission temporaire et délivre un permis ou une autorisation de travail au conjoint d'un homme ou d'une femme d'affaires admissible en vertu de la Section B (Négociants et investisseurs), de la Section C (Personnes mutées à l'intérieur d'une entreprise) ou de la Section D (Personnes qui exercent une profession spécialisée), qui satisfait par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire.
  2. Une Partie ne peut pas selon le cas :
    1. subordonner l'autorisation d'admission temporaire au titre du paragraphe 1 à des procédures d'approbation préalables, à des validations de l'offre d'emploi ou à d'autres procédures d'effet similaire;
    2. imposer ou maintenir de restrictions numériques relativement à l'admission temporaire au titre du paragraphe 1.
  3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie peut imposer, aux conjoints des hommes et des femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire en vertu de la présente section, l'obligation d'obtenir, avant l'admission, un visa ou son équivalent. Avant de ce faire, toutefois, la Partie procède à des consultations avec l'autre Partie dont les ressortissants seraient touchés par cette obligation, en vue d'en éviter l'imposition.
  4. Le paragraphe 2 ne s'applique pas :
    1. à l'exigence de proportionnalité du Panama définie dans le Code du travail de 1971, et ses modifications successives, applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent accord;
    2. aux avis sur le marché du travail appliqués par le Canada conformément à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et au Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002 27, applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent accord.
  5. Le Panama accorde aux conjoints des hommes et des femmes d'affaires du Canada un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde, en ce qui concerne le respect de l'exigence de proportionnalité mentionnée au sous paragraphe 4a), aux conjoints des hommes et des femmes d'affaires d'un État tiers.
  6. Si le Panama n'applique pas l'exigence de proportionnalité mentionnée au sous paragraphe 4a) aux conjoints des hommes et des femmes d'affaires du Canada, le Canada n'exige pas les avis sur le marché du travail mentionnés au sous paragraphe 4b) dans le cas des conjoints des hommes et des femmes d'affaires du Panama.

Appendice 13.04-A : Hommes et femmes d'affaires en visite

Recherche et conception

Les chercheurs qui, dans les domaines technique, scientifique ou statistique, effectuent des recherches pour leur propre compte ou pour celui d'une entreprise sise sur le territoire de l'autre Partie.

Culture agricole, fabrication et production

Les gestionnaires des achats ou de la production qui effectuent des opérations commerciales pour le compte d'une entreprise sise sur le territoire de l'autre Partie.

Commercialisation

Les chercheurs et analystes spécialistes du marché qui effectuent en cette qualité des travaux de recherche ou d'analyse pour leur propre compte ou pour celui d'une entreprise sise sur le territoire de l'autre Partie.

Le personnel affecté aux foires commerciales ou chargé de la publicité qui prend part à un congrès sur le commerce.

Ventes

Les représentants des ventes et les agents des ventes qui prennent des commandes ou négocient des contrats de produits ou de services pour le compte d'une entreprise sise sur le territoire de l'autre Partie, sans toutefois livrer ces produits ou fournir ces services.

Les acheteurs agissant pour le compte d'une entreprise sise sur le territoire de l'autre Partie.

Distribution

Les conducteurs de véhicules qui transportent des marchandises ou des passagers vers le territoire d'une Partie à partir du territoire de l'autre Partie, ou qui chargent des marchandises ou font monter des passagers sur le territoire d'une Partie et les transportent vers le territoire de l'autre Partie sans décharger des marchandises ou faire descendre des passagers sur le territoire de la première Partie.

Service après-vente ou après-location

Les installateurs, réparateurs, préposés à l'entretien et superviseurs possédant les compétences spécialisées essentielles à l'exécution des obligations contractuelles d'un vendeur, qui fournissent des services, ou forment des travailleurs à fournir des services, en exécution d'une garantie ou de tout autre contrat de services lié à la vente ou à la location de machines ou d'équipements commerciaux ou industriels, y compris les logiciels, achetés ou loués à une entreprise sise hors du territoire de la Partie à laquelle s'adresse la demande d'admission temporaire, pendant la durée de cette garantie ou de ce contrat de services.

Gestion et supervision

Le personnel qui effectue une opération commerciale pour le compte d'une entreprise sise sur le territoire de l'autre Partie.

Services financiers

Les assureurs, banquiers ou courtiers en placements qui effectuent des opérations commerciales pour une entreprise sise sur le territoire de l'autre Partie, pourvu que la fourniture de ces services financiers n'exige pas l'autorisation des autorités compétentes de la Partie.

Relations publiques et publicité

Le personnel qui tient des consultations avec des associés, ou qui assiste ou participe à des congrès.

Tourisme

Les agents d'excursions ou de voyages, guides ou voyagistes qui assistent ou participent à des congrès ou dirigent des voyages organisés ayant commencé sur le territoire de l'autre Partie.

Traduction/interprétation

Les traducteurs ou interprètes qui fournissent des services en tant qu'employés d'une entreprise sise sur le territoire de l'autre Partie, à l'exception des services fournis par des traducteurs autorisés du gouvernement.

Appendice 13.04-D : Personnes qui exercent une profession spécialisée

Les professions spécialisées énumérées ci dessous sont assujetties au présent chapitre :

Professions diverses

Ordinateurs et systèmes d'information

Science

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