¶¶ÒùÊÓƵ

Sélection de la langue

Recherche

Texte de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Panama – Chapitre quinze : Commerce électronique

Article 15.01 : Définitions

Pour l'application du présent chapitre :

commerce électronique s'entend du commerce qui se fait par voie de télécommunications, soit exclusivement soit avec d'autres technologies de l'information et des communications;

livré par voie électronique signifie livré par voie de télécommunications, soit exclusivement soit avec d'autres technologies de l'information et des communications;

produit numérique s'entend d'un programme informatique, d'un texte, d'un vidéo, d'une image, d'un enregistrement audio ou d'un autre produit à encodage numérique.

Article 15.02 : Portée et champ d'application

  1. Les Parties confirment que le présent accord, notamment le chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), le chapitre 9 (Investissement), le chapitre 10 (Commerce transfrontières des services), le chapitre 11 (Télécommunications), le chapitre 12 (Services financiers), le chapitre 16 (Marchés publics) et le chapitre 23 (Exceptions), s'applique au commerce électronique. En particulier, les Parties reconnaissent l'importance des dispositions de l'article 11.03 (Télécommunications - Accès et recours aux réseaux ou aux services publics de transport des télécommunications) pour permettre le commerce électronique.
  2. Le présent chapitre n'a pas pour effet d'imposer à une Partie l'obligation de permettre la livraison d'un produit par des moyens électroniques si ce n'est en conformité avec les obligations de cette Partie en application d'un autre chapitre du présent accord.
  3. Les réserves stipulées par une Partie dans sa liste à l'annexe I, II ou III s'appliquent au commerce électronique.

Article 15.03 : Dispositions générales

  1. Les Parties reconnaissent la croissance économique et les possibilités offertes par le commerce électronique ainsi que l'applicabilité des règles de l'OMC au commerce électronique.
  2. Compte tenu du potentiel du commerce électronique comme outil de développement social et économique, les Parties reconnaissent l'importance :
    • de la clarté, de la transparence et de la prévisibilité de leurs cadres réglementaires internes pour faciliter, dans toute la mesure du possible, l'essor du commerce électronique;
    • d'encourager l'autoréglementation du secteur privé en vue de favoriser la confiance qu'ont les usagers dans le commerce électronique, eu égard à leurs intérêts, par des initiatives comme les lignes directrices de l'industrie, les contrats types et les codes de conduite;
    • de l'interopérabilité, de l'innovation et de la concurrence pour faciliter le commerce électronique;
    • de veiller à ce que les politiques internationales et internes sur le commerce électronique tiennent compte des intérêts de tous les intéressés, notamment les entreprises commerciales, les consommateurs, les organisations non gouvernementales et les institutions publiques concernées;
    • d'échanger de l'information et des renseignements se rapportant aux expériences vécues en ce qui concerne les lois, règlements et programmes en vue de faciliter l'utilisation du commerce électronique par les micro-entreprises, les petites entreprises et les moyennes entreprises.
  3. Chacune des Parties s'efforce d'adopter des mesures facilitant le commerce électronique et traitant des problèmes liés à l'environnement électronique.
  4. Les Parties reconnaissent l'importance d'éviter les obstacles non nécessaires au commerce électronique. Eu égard à ses objectifs de politique nationale, chacune des Parties s'efforce d'éviter les mesures qui, selon le cas :
    • entravent indûment le commerce électronique;
    • ont pour effet de traiter le commerce électronique de manière plus restrictive que le commerce qui se fait par des moyens autres.

Article 15.04 : Droits de douane sur des produits numériques livrés par voie électronique

  1. Une Partie n'applique pas de droit de douane, de redevance ou d'autre droit sur un produit numérique livré par voie électronique.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 n'empêchent pas une Partie d'imposer une taxe interne ou un autre droit interne sur un produit numérique livré par voie électronique, dans la mesure où le présent accord n'interdit pas l'imposition de cette taxe interne ou de ce droit interne.

Article 15.05 : Rapports avec d'autres chapitres

En cas d'incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre du présent accord, l'autre chapitre prévaut.

Date de modification: