Texte de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Panama – Chapitre dix-huit : Travail
Article 18.01 : Affirmations
Les Parties affirment leurs obligations à titre de membres de l'Organisation internationale du Travail (OIT) et leurs engagements contenus dans la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, ainsi que son suivi (1998), de même que leur respect mutuel continu envers la Constitution et les lois de l'autre Partie.
Article 18.02 : Objectifs
Les Parties souhaitent faire fond sur leurs engagements internationaux respectifs, renforcer leur coopération quant à des questions relatives au travail et, notamment :
- améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur le territoire de chacune des Parties;
- promouvoir leur engagement envers les principes et les droits internationalement reconnus dans le domaine du travail;
- promouvoir l'observation et l'application effective, par chacune des Parties, de son droit du travail;
- promouvoir le dialogue social sur les questions relatives au travail entre travailleurs et employeurs, et leurs organisations respectives, et les gouvernements;
- mener des activités de coopération en matière de travail fondées sur la réciprocité des avantages;
- renforcer la capacité des autorités compétentes de chacune des Parties eu égard à l'administration et à l'application de son droit du travail sur son territoire;
- encourager les échanges complets et ouverts de renseignements entre ces autorités compétentes eu égard au droit du travail et à l'application de celui-ci sur le territoire de chacune des Parties.
Article 18.03 : Obligations
Pour favoriser la réalisation de ces objectifs, les obligations réciproques des Parties sont énoncées dans l'Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Panama (« Accord de coopération dans le domaine du travail »), qui traite, entre autres :
- des obligations générales en ce qui concerne des principes et des droits internationalement reconnus dans le domaine du travail qui seront incorporés au droit du travail interne de chacune des Parties;
- de l'engagement à ne pas déroger au droit du travail interne en vue d'encourager le commerce et l'investissement;
- de l'application effective de la législation dans le domaine du travail au moyen d'actions gouvernementales appropriées, de droits d'action privés, de garanties procédurales, d'information publique et de sensibilisation du public;
- des mécanismes institutionnels destinés à surveiller la mise en œuvre de l'Accord de coopération dans le domaine du travail, comme un Conseil ministériel, des comités consultatifs nationaux et des bureaux nationaux chargés de recevoir et d'examiner les communications publiques sur des questions particulières relatives au droit du travail et de faire en sorte que les activités de coopération puissent faire avancer les objectifs de l'Accord de coopération dans le domaine du travail;
- des consultations générales et ministérielles concernant la mise en œuvre de l'Accord de coopération dans le domaine du travail;
- des groupes spéciaux d'examen indépendants chargés de tenir des audiences et de statuer sur d'éventuelles allégations de non-observation des conditions de l'Accord de coopération dans le domaine du travail et, sur demande, des évaluations pécuniaires.
Article 18.04 : Activités de coopération
Les Parties reconnaissent que la coopération dans le domaine du travail est importante pour rehausser le niveau de conformité avec les principes et les droits dans le domaine du travail, et à cette fin, l'Accord de coopération dans le domaine du travail prévoit l'élaboration d'un cadre pour l'exercice d'activités de coopération en matière de travail en vue de promouvoir les objectifs de l'Accord de coopération dans le domaine du travail. L'Accord de coopération dans le domaine du travail contient une liste indicative qui présente les domaines de coopération possibles entre les Parties.
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