¶¶ÒùÊÓƵ

Sélection de la langue

Recherche

Texte de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Panama – Chapitre vingt : Transparence

Section A – Publication, notification et administration des lois

Article 20.01 : Définitions

Pour l'application de la présente section :

décision administrative d'application générale s'entend d'une décision ou d'une interprétation administrative qui s'applique à des personnes et à des situations de fait généralement visées par la décision ou l'interprétation et qui établit une norme de conduite, à l'exclusion :

  1. d'une détermination ou d'une décision rendue dans le cadre d'une instance administrative ou quasi judiciaire s'appliquant à une personne, à un produit ou à un service particulier de l'autre Partie dans un cas précis;
  2. d'une décision prononcée quant à une pratique ou à un acte particulier.

Article 20.02 : Publication

  1. Chacune des Parties fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale concernant toute question visée par le présent accord soient publiés sans tarder ou rendus accessibles de manière à permettre aux personnes intéressées et à l'autre Partie d'en prendre connaissance.
  2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties :
    • publie à l'avance toute mesure du genre qu'elle envisage d'adopter;
    • ménage aux personnes intéressées et à l'autre Partie une possibilité raisonnable de commenter la mesure envisagée.

Article 20.03 : Notification et communication d'information

  1. Dans toute la mesure du possible, chacune des Parties notifie à l'autre Partie toute mesure qu'elle adopte ou envisage d'adopter et qui, à son avis, pourrait influer de façon appréciable sur l'application du présent accord ou influer considérablement sur les intérêts de l'autre Partie au titre du présent accord.
  2. Chacune des Parties, à la demande de l'autre Partie, fournit sans tarder des renseignements et des réponses aux questions portant sur toute mesure qu'elle adopte ou envisage d'adopter, même si l'autre Partie a préalablement reçu notification de cette mesure.
  3. Toute notification ou communication d'information en vertu du présent article ne préjuge aucunement de la question de savoir si la mesure en cause est compatible avec le présent accord.

Article 20.04 : Procédures administratives

Afin d'administrer d'une manière cohérente, impartiale et raisonnable les mesures d'application générale touchant les questions visées par le présent accord, chacune des Parties, dans ses procédures administratives appliquant des mesures visées à l'article 20.02 à des personnes, à des produits ou à des services particuliers de l'autre Partie dans des cas précis, fait en sorte :

  1. que toute personne de l'autre Partie qui est directement touchée par une procédure reçoive, lorsque cela est possible et en conformité avec les procédures internes, un préavis raisonnable de l'engagement d'une procédure, ainsi que des renseignements sur la nature de la procédure, un énoncé des dispositions législatives l'autorisant et une description générale des questions;
  2. que toute personne visée par le sous-paragraphe a) ait une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l'appui de sa position avant que soit prise toute mesure administrative définitive, pour autant que les délais, la nature de la procédure et l'intérêt public le permettent;
  3. que les procédures administratives soient conformes à la législation interne.

Article 20.05 : Révision et appel

  1. Chacune des Parties établit ou maintient des tribunaux ou des procédures judiciaires, quasi judiciaires ou administratifs afin que soient révisées sans tarder et, lorsque cela est justifié, corrigées les mesures administratives définitives relatives à des questions visées par le présent accord. Chacune des Parties fait en sorte que ses tribunaux soient impartiaux et indépendants du bureau ou de l'autorité chargé de l'application des prescriptions administratives, et qu'ils n'aient aucun intérêt important dans l'issue de l'affaire.
  2. Chacune des Parties fait en sorte que, eu égard aux tribunaux ou aux procédures visés au paragraphe 1, les parties à une instance bénéficient :
    • d'une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives;
    • d'une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposés ou, lorsque la législation interne l'exige, sur le dossier constitué par l'autorité administrative.
  3. Chacune des Parties fait en sorte que, sous réserve d'appel ou de révision conformément à sa législation interne, les bureaux ou les autorités mettent en application les décisions, lesquelles dictent la pratique de ces bureaux ou autorités au regard de la mesure administrative en cause.

Article 20.06 : Coopération pour la promotion d'un accroissement de la transparence

Les Parties conviennent d'apporter leur coopération dans les forums bilatéraux, régionaux et multilatéraux sur les façons de promouvoir la transparence en matière de commerce et d'investissement internationaux.

Section B – Anticorruption

Article 20.07 : Définitions

Pour l'application de la présente section :

agent d'une organisation internationale publique s'entend d'un fonctionnaire international ou de toute personne physique autorisée par une telle organisation à agir en son nom;

agent public s'entend de toute personne physique occupant un poste législatif, exécutif, administratif ou judiciaire qui relève d'une Partie, qu'elle y soit nommée ou élue et que son poste soit permanent ou temporaire;

agent public étranger s'entend de toute personne physique occupant un poste législatif, exécutif, administratif ou judiciaire qui relève d'un pays étranger, qu'elle y soit nommée ou élue, et de toute personne physique qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique;

fonction publique s'entend de toute activité temporaire ou permanente, rémunérée ou menée à titre honorifique, exercée par une personne physique au nom ou au service d'une Partie ou de ses institutions à tout niveau hiérarchique.

Article 20.08 : Déclaration de principes

Les Parties affirment leur détermination à prévenir et à combattre la corruption dans le commerce et l'investissement internationaux.

Article 20.09 : Mesures anticorruption

  1. Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures législatives ou autres mesures pour établir qu'en matière de commerce ou d'investissement international, constitue une infraction criminelle, lorsqu'il est commis intentionnellement :
    • le fait, pour un agent public, de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou une autre personne, en contrepartie d'un acte ou d'une omission dans le cadre de l'exécution de ses fonctions officielles;
    • le fait de promettre, d'offrir ou de donner à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou une autre personne, en contrepartie d'un acte ou d'une omission dans le cadre de l'exécution de ses fonctions officielles;
    • le fait de promettre, d'offrir ou de donner à un agent public étranger ou à un agent d'une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou une autre personne, en contrepartie d'un acte ou d'une omission dans le cadre de l'exécution de ses fonctions officielles, en vue d'obtenir ou de conserver certaines affaires ou un autre avantage indu lié à la conduite du commerce international;
    • le fait d'aider ou d'inciter à la perpétration d'une infraction visée aux sous-paragraphes a) à c) ou de participer à un complot à cet égard.
  2. Chacune des Parties adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence sur les infractions criminelles visées au paragraphe 1, commises sur son territoire.
  3. Les Parties font en sorte que les sanctions qu'elles exercent en réponse aux infractions décrites à la présente section prennent en considération la gravité de l'infraction.
  4. Chacune des Parties adopte, conformément à ses principes de droit, les mesures nécessaires pour établir la responsabilité des entreprises eu égard aux infractions visées à la présente section. En particulier, chacune des Parties fait en sorte que les entreprises tenues responsables au titre de la présente section soient passibles de sanctions criminelles ou non criminelles effectives, proportionnées et dissuasives, notamment de sanctions pécuniaires.
  5. Chacune des Parties étudie la possibilité d'incorporer dans son système juridique interne, au niveau national, des mesures appropriées pour protéger contre tout traitement injustifié les personnes qui signalent, de bonne foi et sur le fondement de motifs raisonnables, aux autorités compétentes des faits concernant les infractions à la présente section.

Article 20.10 : Coopération dans les forums internationaux

Les Parties reconnaissent l'importance des initiatives régionales et multilatérales pour prévenir et combattre la corruption dans le commerce et l'investissement internationaux. Les Parties conviennent d'unir leurs efforts dans les forums régionaux et multilatéraux pour prévenir et combattre la corruption dans le commerce et l'investissement internationaux, et conviennent d'encourager et d'appuyer les initiatives appropriées.

Date de modification: