Texte de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Panama – Chapitre vingt-deux : Règlement des différends
Article 22.01 : Définitions
Pour l'application du présent chapitre :
groupe spécial s'entend d'un groupe spécial institué en vertu de l'article 22.07;
Partie plaignante s'entend de la Partie qui demande l'institution d'un groupe spécial en vertu de l'article 22.07;
Partie qui fait l'objet de la plainte s'entend de la Partie qui reçoit la demande d'institution d'un groupe spécial en vertu de l'article 22.07.
Article 22.02 : Coopération
Les Parties s'efforcent de s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent accord, et s'attachent, par la coopération et les consultations, à régler d'une manière mutuellement satisfaisante toute question pouvant avoir une incidence sur son fonctionnement.
Article 22.03 : Portée et champ d'application
Sauf en ce qui concerne les questions visées aux chapitres 17 (Environnement) et 18 (Travail) et sauf stipulation contraire du présent accord, les dispositions du présent chapitre s'appliquent au règlement des différends opposant les Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent accord, ou chaque fois qu'une Partie estime, selon le cas :
- qu'une mesure adoptée ou envisagée par l'autre Partie est ou serait incompatible avec une obligation découlant pour elle du présent accord;
- que l'autre Partie a manqué de quelque autre manière à une obligation découlant pour elle du présent accord;
- qu'il y a annulation ou réduction d'avantages au sens de l'annexe 22.03.
Article 22.04 : Choix de l'instance
- Sous réserve du paragraphe 2, un différend portant sur une question soulevée à la fois au titre du présent accord et de l'Accord sur l'OMC ou d'un autre accord de libre échange auquel les deux Parties sont parties peut être réglé devant une instance désignée aux termes de l'un de ces accords, au gré de la Partie plaignante.
- Nonobstant le paragraphe 1, lorsque la Partie qui fait l'objet de la plainte soutient qu'une mesure est régie par les dispositions de l'article 1.06 (Dispositions initiales et définitions générales - Rapports avec des accords en matière d'environnement et de conservation), et qu'elle demande par écrit que la question soit examinée à la lumière du présent accord, la Partie plaignante recourt uniquement à la procédure de règlement des différends prévue dans le présent accord.
- Si la Partie plaignante demande l'institution d'un groupe spécial de règlement des différends en vertu d'un accord visé au paragraphe 1, l'instance choisie est utilisée à l'exclusion de l'autre, à moins que la Partie qui fait l'objet de la plainte ne présente une demande en vertu du paragraphe 2.
Article 22.05 : Consultation
- Une Partie peut demander par écrit des consultations avec l'autre Partie relativement à une question visée à l'article 22.03.
- La Partie qui demande des consultations transmet à l'autre Partie une demande avec motifs à l'appui, dans laquelle elle précise la mesure ou la question en litige visée à l'article 22.03 et expose le fondement juridique de la plainte.
- Sous réserve du paragraphe 4, les Parties engagent, sauf si elles en décident autrement, les consultations dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande par l'autre Partie.
- Dans les affaires urgentes, y compris celles qui concernent un produit ou un service qui perd rapidement sa valeur marchande, par exemple une marchandise périssable, les consultations commencent dans les 15 jours qui suivent la date de réception de la demande par l'autre Partie.
- La Partie qui présente la demande peut demander à l'autre Partie de prêter l'assistance du personnel de ses organismes d'État ou autres organes de réglementation qui possède des compétences dans le domaine faisant l'objet des consultations.
- Les Parties s'efforcent de régler toute question de manière mutuellement satisfaisante au moyen des consultations engagées au titre du présent article. À cette fin, chacune des Parties
- d'une part, fournit les renseignements suffisants pour permettre un examen complet de la mesure ou de la question en litige;
- d'autre part, accorde le même traitement que la Partie qui les fournit aux renseignements confidentiels ou exclusifs qui lui sont communiqués pendant les consultations.
- Les consultations sont confidentielles et ne portent pas préjudice aux droits dont bénéficient les Parties dans les instances engagées au titre du présent chapitre.
- Les consultations peuvent être tenues en personne ou de toute autre manière décidée par les Parties.
Article 22.06 : Good Offices, Conciliation and Mediation
- Les Parties peuvent en tout temps décider d'avoir recours à un mode alternatif de règlement des différends, comme les bons offices, la conciliation ou la médiation.
- Les recours aux modes alternatifs de règlement des différends sont régis par la procédure décidée par les Parties.
- Chacune des Parties peut en tout temps engager une instance conformément au présent article, la suspendre ou y mettre fin.
- Les instances où il est recouru aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation sont confidentielles et ne portent pas préjudice aux droits dont bénéficient les Parties dans d'autres instances.
Article 22.07 : Institution d'un groupe spécial
- Sauf si les Parties en décident autrement et sous réserve du paragraphe 3, la Partie plaignante peut porter la question devant un groupe spécial de règlement des différends si une question visée à l'article 22.05 n'a pas été réglée :
- soit dans les 45 jours qui suivent la date de réception de la demande de consultations;
- soit dans les 25 jours qui suivent la date de réception de la demande de consultations dans le cas d'affaires visées au paragraphe 22.05(4).
- La Partie plaignante transmet à l'autre Partie la demande écrite d'institution d'un groupe spécial, dans laquelle elle expose le motif de la demande, indique la mesure ou autre question en litige et présente un bref résumé du fondement juridique de la plainte exposant clairement le problème.
- Un groupe spécial de règlement des différends ne peut être institué aux fins d'examen d'une mesure envisagée.
Article 22.08 : Sélection des membres du groupe spécial
- Le groupe spécial se compose de trois membres.
- Dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande d'institution d'un groupe spécial, une Partie notifie à l'autre Partie la nomination d'un membre et propose un maximum de quatre candidats aux fonctions de président du groupe spécial. Si une Partie ne nomme pas de membre du groupe spécial dans ce délai, le membre est choisi par l'autre Partie parmi les candidats proposés pour les fonctions de président.
- Les Parties s'efforcent, dans un délai de 45 jours suivant la date de réception de la demande d'institution d'un groupe spécial, de choisir le membre du groupe spécial qui assumera les fonctions de président de celui-ci parmi les candidats proposés. Si les Parties ne choisissent pas de président dans ce délai, le président est choisi par tirage au sort, dans un délai additionnel de sept jours, parmi les candidats proposés.
- Si un membre du groupe spécial désigné par une Partie se retire, est démis de ses fonctions ou devient incapable de s'en acquitter, un remplaçant est nommé par cette Partie dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi le remplaçant est nommé conformément à la deuxième phrase du paragraphe 2.
- Si le président du groupe spécial se retire, est démis de ses fonctions ou devient incapable de s'en acquitter, les Parties s'efforcent de décider, dans un délai de 30 jours, la nomination d'un remplaçant, à défaut de quoi le remplaçant est nommé conformément à la deuxième phrase du paragraphe 3.
- Lorsqu'il est nécessaire, pour une nomination visée au paragraphe 4 ou 5, de choisir parmi les candidats proposés aux fonctions de président et qu'il ne reste aucun candidat dans la liste, chacune des Parties propose un maximum de trois candidats additionnels dans un délai de 30 jours et, dans les sept jours suivant l'expiration de ce délai, le membre du groupe spécial est choisi par tirage au sort parmi les candidats proposés.
- Le délai applicable à l'instance est suspendu à compter de la date à laquelle le membre du groupe spécial se retire, est démis de ses fonctions ou devient incapable de s'en acquitter, et il recommence à courir à la date où le remplaçant est choisi.
Article 22.09 : Compétences des membres du groupe spécial
Chacun des membres d'un groupe spécial :
- a des compétences d'expert ou de l'expérience en droit, en commerce international, dans un domaine lié à d'autres questions visées par le présent accord ou en matière de règlement des différends découlant d'accords commerciaux internationaux;
- est choisi suivant les seuls critères de l'objectivité, de la fiabilité et du discernement;
- est indépendant des Parties, n'a d'attaches avec aucune d'elles, ni n'en reçoit d'instructions;
- n'est ressortissant d'aucune des Parties, n'a son lieu de résidence habituel sur le territoire d'aucune d'elles et n'est employé par aucune d'elles;
- se conforme au code de conduite qu'adopte la Commission à sa première séance suivant l'entrée en vigueur du présent accord;
- n'a pas participé à une instance faisant intervenir un mode alternatif de règlement des différends visée à l'article 22.06 relativement au même différend.
Article 22.10 : Règles de procédure
- Le groupe spécial se conforme aux règles énoncées au présent chapitre, y compris à l'annexe 22.10 (Règles de procédure). Il peut, en consultation avec les Parties, établir des règles de procédure supplémentaires qui n'entrent pas en conflit avec les dispositions du présent chapitre.
- Sauf si les Parties en décident autrement, les règles de procédure :
- garantissent à chacune des Parties la possibilité de présenter par écrit des observations initiales et des réfutations;
- garantissent aux Parties le droit à au moins une audience devant le groupe spécial; sous réserve du sous-paragraphe g), les audiences en question sont ouvertes au public;
- garantissent aux Parties le droit de présenter et de recevoir des observations écrites et des plaidoiries dans n'importe laquelle des langues officielles des Parties;
- prévoient que tous les observations et commentaires présentés au groupe spécial sont mis à la disposition de l'autre Partie;
- prévoient qu'une Partie peut rendre publiques, sous réserve du sous paragraphe g), les observations écrites, les transcriptions des plaidoiries et les réponses écrites aux demandes ou questions du groupe spécial de l'une ou l'autre des Parties;
- prévoient que le groupe spécial permet aux personnes non gouvernementales d'une Partie de présenter des opinions écrites sur le différend susceptibles d'aider le groupe spécial à évaluer les observations et plaidoiries des Parties;
- garantissent la protection des renseignements désignés par l'une ou l'autre des Parties comme devant rester confidentiels.
Sauf si les Parties en décident autrement dans un délai de 15 jours suivant la date de l'institution du groupe spécial, le mandat de celui ci est le suivant :
« Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l'Accord, la question exposée dans la demande d'institution du groupe spécial et établir les constatations, conclusions et recommandations visées à l'article 22.11. »
- Si la Partie plaignante soutient qu'il y a eu annulation ou réduction d'avantages au sens de l'annexe 22.03, le mandat le spécifie.
- Si une Partie souhaite que le groupe spécial procède à une constatation concernant la gravité des effets commerciaux préjudiciables pour une Partie d'une mesure dont il serait établi, selon le cas :
- qu'elle est incompatible avec une obligation découlant du présent accord,
- qu'elle a causé une annulation ou réduction d'avantages au sens de l'annexe 22.03, le mandat le spécifie.
- Le groupe spécial peut, à la demande d'une Partie ou de sa propre initiative, demander des renseignements et des conseils techniques à une personne physique ou morale qu'il juge bon de consulter, sous réserve des conditions décidées par les Parties, le cas échéant.
- Le groupe spécial peut statuer sur sa propre compétence.
- Le groupe spécial peut déléguer au président le pouvoir de rendre des décisions administratives et procédurales.
- Le groupe spécial, en consultation avec les Parties, peut modifier tout délai applicable à l'instance dont il est saisi et effectuer les autres modifications procédurales ou administratives nécessaires pour assurer l'équité ou l'efficience de l'instruction.
- Le groupe spécial établit les constatations, conclusions et recommandations visées à l'article 22.11 à la majorité de ses membres.
- Les membres du groupe spécial peuvent présenter des opinions distinctes sur les questions qui ne font pas l'unanimité. Le groupe spécial ne peut révéler lesquels de ses membres souscrivent à l'opinion majoritaire ou minoritaire.
- Sauf si elles en décident autrement, les Parties prennent en charge à parts égales les dépenses du groupe spécial, y compris la rémunération de ses membres.
Article 22.11 : Rapports du groupe spécial
- Sauf si les Parties en décident autrement, le groupe spécial établit ses rapports conformément aux dispositions du présent chapitre.
- Le groupe spécial fonde ses rapports sur les dispositions du présent accord, appliquées et interprétées en conformité avec les règles d'interprétation du droit international public, sur les observations et les plaidoiries des Parties et sur les renseignements et conseils techniques obtenus conformément aux dispositions du présent chapitre.
- Le groupe spécial transmet un rapport initial aux Parties dans les 120 jours suivant la sélection de son dernier membre. Ce rapport contient les éléments suivants :
- des constatations de fait;
- une conclusion sur la question de savoir si la Partie qui fait l'objet de la plainte a rempli ou non les obligations découlant pour elle du présent accord, ainsi que toute autre constatation ou conclusion sollicitée dans le mandat;
- une recommandation concernant le règlement du différend, si une Partie le demande.
- Nonobstant l'article 22.10, le rapport initial du groupe spécial est confidentiel.
- Une Partie peut présenter au groupe spécial, dans le délai fixé, le cas échéant, par celui-ci, des commentaires écrits sur le rapport initial du groupe. Après examen de ces commentaires, le groupe spécial, de sa propre initiative ou à la demande d'une Partie, peut entreprendre l'une ou l'autre des démarches qui suivent :
- demander l'opinion d'une Partie;
- reconsidérer son rapport
- effectuer tout examen complémentaire qu'il estime utile.
- Le groupe spécial présente son rapport final aux Parties dans les 30 jours suivant la présentation de son rapport initial.
- Sauf si les Parties en décident autrement, le rapport final du groupe spécial peut être publié par l'une ou l'autre des Parties 15 jours après sa présentation à ces dernières, sous réserve du sous-paragraphe 22.10(2)g).
Article 22.12 : Application du rapport final
- À la réception du rapport final d'un groupe spécial, les Parties décident la solution à apporter au différend. À moins que les Parties n'en décident autrement, la solution est conforme à une conclusion ou recommandation établie par le groupe spécial.
- Chaque fois que cela est possible, le différend est résolu par la suppression d'une mesure non conforme au présent accord, ou par la suppression de l'annulation ou de la réduction d'avantages au sens de l'annexe 22.03.
- Si les Parties ne parviennent pas à trouver de solution dans les 30 jours suivant la présentation du rapport final ou dans tout autre délai décidé par elles, la Partie qui fait l'objet de la plainte s'engage, si la Partie plaignante le lui demande, dans des négociations en vue de déterminer une compensation.
Article 22.13 : Non-application – Suspension d'avantages
- La Partie plaignante peut, sous réserve du paragraphe 4 et après en avoir donné préavis à l'autre Partie, suspendre à l'égard de l'autre Partie l'application d'avantages dont l'effet est équivalent dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- lorsque le groupe spécial a conclu dans son rapport final qu'une mesure est incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou qu'il y a annulation ou réduction d'avantages au sens de l'annexe 22.03;
- lorsque les Parties ne parviennent pas à résoudre le différend de manière mutuellement satisfaisante dans les 30 jours suivant la réception du rapport final;
- lorsque les Parties ne parviennent pas à décider d'une compensation dans les 30 jours suivant la demande de la Partie plaignante, le cas échéant.
- Le préavis visé au paragraphe 1 spécifie le niveau des avantages que la Partie plaignante envisage de suspendre.
- Pour décider des avantages à suspendre en vertu du paragraphe 1, la Partie plaignante :
- d'une part, devrait d'abord chercher à suspendre les avantages ou autres obligations se rapportant au même secteur que le secteur touché par la mesure ou autre conduite que le groupe spécial a jugée comme étant incompatible avec une obligation découlant du présent accord ou comme ayant causé une annulation ou réduction d'avantages au sens de l'annexe 22.03;
- d'autre part, si elle estime qu'il n'est pas matériellement possible ou efficace de suspendre des avantages ou d'autres obligations se rapportant au même secteur, elle peut suspendre les avantages se rapportant à un autre secteur.
- Une Partie peut suspendre des avantages seulement de manière provisoire, et seulement jusqu'à ce que l'autre Partie ait rendu conforme au présent accord la mesure ou autre conduite incompatible, y compris à l'issue de la démarche auprès du groupe spécial visée à l'article 22.14, ou jusqu'à ce que les Parties soient parvenues à trouver une solution au différend.
- Pour l'application du paragraphe 4, « mesure ou autre conduite incompatible » s'entend d'une mesure ou d'une autre conduite qu'un groupe spécial a jugée comme étant incompatible avec une obligation découlant du présent accord ou comme ayant causé une annulation ou réduction d'avantages au sens de l'annexe 22.03.
Article 22.14 : Examen de la conformité et suspension d'avantages
- Une Partie peut demander, par préavis écrit à l'autre Partie, qu'un groupe spécial se réunisse de nouveau afin d'établir une conclusion, selon le cas :
- sur la question de savoir si le niveau des avantages suspendus par une Partie en vertu du paragraphe 22.13(1) est manifestement excessif;
- b. sur tout désaccord portant sur la question de savoir si des mesures ont été prises pour se conformer aux conclusions ou recommandations du groupe spécial institué antérieurement, ou sur la compatibilité des mesures en question avec le présent accord.
- Dans son préavis écrit de la demande visé au paragraphe 1, la Partie spécifie la mesure ou autre question en litige et présente un bref résumé du fondement juridique de la plainte suffisant pour exposer clairement le problème.
- Le groupe spécial se réunit de nouveau quand l'autre Partie reçoit le préavis écrit de la demande visé au paragraphe 1. Si un membre du groupe spécial est incapable de reprendre ses fonctions au sein du groupe réuni de nouveau, il est remplacé suivant la procédure prévue au paragraphe 22.08(4).
- Les dispositions des articles 22.10 et 22.11 s'appliquent à la procédure adoptée et au rapport établi par le groupe spécial réuni de nouveau en vertu du présent article, à l'exception du fait que, sous réserve du paragraphe 22.10(9), le groupe en question présente son rapport initial dans les 60 jours suivant la date où il est réuni de nouveau si la demande ne concerne que le sous paragraphe 1a), et dans les 90 jours suivant cette date dans les autres cas.
- Le groupe spécial réuni de nouveau en vertu du présent article peut recommander dans son rapport, s'il y a lieu, qu'il soit mis fin à la suspension d'avantages ou que soit modifié le montant des avantages suspendus.
Article 22.15 : Renvois d'instances judiciaires ou administratives
- Si une question touchant l'interprétation ou l'application du présent accord qui est considérée par l'une ou l'autre Partie comme méritant son intervention est soulevée devant une instance judiciaire ou administrative interne d'une Partie, ou si un tribunal judiciaire ou un organe administratif sollicite l'opinion d'une Partie, cette Partie en avise l'autre Partie. La Commission s'efforce de déterminer une solution satisfaisante aussi rapidement que possible.
- La Partie sur le territoire de laquelle se trouve le tribunal judiciaire ou l'organe administratif présente toute interprétation retenue par la Commission au tribunal ou à l'organe administratif en question, conformément aux règles de celui ci.
- Si la Commission ne parvient pas à décider d'une interprétation, chacune des Parties peut présenter sa propre opinion au tribunal judiciaire ou à l'organe administratif concerné, conformément aux règles de celui ci.
Article 22.16 : Droits privés
Une Partie ne peut prévoir, dans son droit interne, de droit d'action contre l'autre Partie pour le motif qu'une conduite ou omission de celle-ci est incompatible avec le présent accord.
Article 22.17 : Modes alternatifs de règlement des différends
- Chacune des Parties encourage et facilite, dans la mesure du possible, le recours à l'arbitrage et aux autres modes alternatifs de règlement des différends pour résoudre les différends internationaux de nature commerciale entre personnes privées dans la zone de libre-échange.
- À cette fin, chacune des Parties met en place une procédure appropriée pour assurer le respect des conventions d'arbitrage ainsi que la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues dans de tels différends.
- Une Partie est réputée se conformer au paragraphe 2 si elle est partie à la Convention de New York et qu'elle se conforme à celle ci.
Annexe 22.03 : Annulation ou réduction d'avantages
- Si une Partie estime qu'un avantage auquel elle aurait raisonnablement pu s'attendre au titre d'une disposition de l'un ou l'autre des chapitres suivants :
- chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), 3 (Règles d'origine), 4 (Procédures douanières), 5 (Facilitation du commerce), 8 (Mesures d'urgence) ou 16 (Marchés publics),
- chapitre 10 (Commerce transfrontières des services),
se trouve annulé ou compromis en conséquence de l'application d'une mesure de l'autre Partie qui n'est pas incompatible avec le présent accord, au sens de l'article XXIII:1b) du GATT de 1994, du paragraphe XXIII(3) de l'AGCS ou du paragraphe XXII(2) de l'Accord sur les marchés publics fait le 15 avril 1994 (AMP), la Partie peut avoir recours à la procédure de règlement des différends prévue par le présent chapitre. Le groupe spécial institué en vertu du présent chapitre tient compte de la jurisprudence pertinente portant sur l'interprétation de l'article XXIII:1b) du GATT de 1994, du paragraphe XXIII(3) de l'AGCS et du paragraphe XXII(2) de l'AMP.
- Une Partie ne peut invoquer le sous-paragraphe 1b) à l'égard d'une mesure visée par une exception au titre de l'article 23.02 (Exceptions - Exceptions générales), ni invoquer le paragraphe 1 à l'égard d'une mesure visée par une exception au titre de l'article 23.06 (Exceptions - Industries culturelles).
Annexe 22.10 : Règles de procédure
Application
- Les règles de procédure qui suivent s'appliquent à une instance de règlement des différends engagée en vertu du présent chapitre, sauf décision contraire des Parties.
Définitions
- Pour l'application de la présente annexe :
conseiller s'entend d'une personne engagée par une Partie pour la conseiller ou l'aider relativement à une instance engagée devant un groupe spécial;
jour férié s'entend de chaque samedi et dimanche et de tout autre jour désigné par une Partie comme jour férié pour l'application des présentes règles;
représentant s'entend d'un employé d'un ministère, d'un organisme d'État ou de toute autre entité gouvernementale d'une Partie.
Observations écrites et autres documents
- Chacune des Parties transmet l'original et au moins trois copies de toute observation écrite au groupe spécial, et en transmet une copie à l'ambassade de l'autre Partie. La transmission des observations et autres documents relatifs à l'instance engagée devant le groupe spécial peut se faire par courrier électronique ou par d'autres moyens de transmission électronique si les Parties en décident ainsi. Lorsqu'une Partie transmet des copies matérielles d'observations écrites ou de tout autre document relatif à l'instance engagée devant le groupe spécial, elle en transmet simultanément une version électronique.
- La Partie plaignante transmet ses observations initiales écrites au plus tard 10 jours après la date de nomination du dernier membre du groupe spécial. La Partie qui fait l'objet de la plainte transmet, à son tour, sa réfutation écrite au plus tard 20 jours après l'expiration du délai fixé pour la transmission des observations initiales écrites de la Partie plaignante.
- Le groupe spécial fixe, en consultation avec les Parties, les délais de transmission des réfutations écrites ultérieures des Parties et de toutes autres observations écrites que le groupe spécial et les Parties jugent pertinentes.
- Une Partie peut en tout temps corriger des erreurs mineures d'écriture dans une observation écrite ou dans tout autre document relatif à l'instance engagée devant le groupe spécial en transmettant de ce document une nouvelle version où les modifications sont clairement indiquées.
- Si le délai de transmission d'un document expire un jour férié observé par une Partie ou un autre jour où les bureaux de l'Administration d'une Partie sont fermés soit sur ordre du gouvernement, soit en raison de force majeure, ce document peut être transmis le jour ouvrable suivant.
Charge de la preuve
- Il incombe à la Partie plaignante qui affirme qu'une mesure de l'autre Partie est incompatible avec les dispositions du présent accord d'établir cette incompatibilité. Si la Partie qui fait l'objet de la plainte affirme qu'une mesure est visée par une exception prévue au présent accord, il lui incombe d'établir l'applicabilité de cette exception.
Observations écrites de personnes non gouvernementales
- Le groupe spécial peut, sur demande, autoriser une personne non gouvernementale d'une Partie à déposer des observations écrites. Pour décider s'il y a lieu d'accorder une telle autorisation, le groupe spécial prend en considération, entre autres, les éléments suivants :
- le point de savoir si l'objet de l'instance est d'intérêt public;
- le point de savoir si la personne non gouvernementale a un intérêt substantiel dans l'instance; un intérêt dans l'évolution de la jurisprudence commerciale, dans l'interprétation du présent accord ou dans l'objet du différend ne suffit pas à établir l'existence d'un intérêt substantiel;
- le point de savoir si l'observation écrite aiderait le groupe spécial à trancher une question de fait ou de droit liée à l'instance en apportant une perspective, des connaissances ou un point de vue particuliers qui diffèrent de ceux des Parties;
- les observations des Parties concernant la demande d'autorisation.
- S'il autorise une personne non gouvernementale à déposer une observation écrite, le groupe spécial veille à ce que :
- l'observation écrite n'introduise pas de nouvelles questions dans le différend;
- l'observation écrite respecte les limites du mandat défini par les Parties en ce qui concerne le différend;
- l'observation écrite ne porte que sur les questions de fait et de droit que la personne a énoncées dans sa demande d'autorisation;
- l'observation écrite ne perturbe pas le déroulement de l'instance et respecte le principe d'égalité des Parties;
- les Parties aient la possibilité de répondre à l'observation écrite.
Rôle des experts
- Le groupe spécial peut, à la demande d'une Partie ou de sa propre initiative, demander des renseignements et des conseils techniques à une personne physique ou morale qu'il juge bon de consulter, sous réserve des paragraphes 12 et 13 et des conditions additionnelles décidées par les Parties, le cas échéant. Les exigences énoncées à l'article 22.09 s'appliquent aux experts ou aux personnes morales en question, selon le cas.
- Avant de demander des renseignements ou des conseils techniques au titre du paragraphe 11, le groupe spécial :
- d'une part, notifie aux Parties son intention de demander des renseignements ou des conseils techniques et leur alloue un délai suffisant pour présenter leurs commentaires;
- d'autre part, communique aux Parties une copie de tout renseignement ou conseil technique qu'il a reçu et leur alloue un délai suffisant pour présenter leurs commentaires.
- Lorsque le groupe spécial tient compte, aux fins d'établissement de son rapport, des renseignements ou des conseils techniques reçus au titre du paragraphe 11, il tient également compte des commentaires ou observations présentés par les Parties au sujet des renseignements ou conseils en question.
Fonctionnement des groupes spéciaux
- Le président du groupe spécial en préside toutes les réunions.
- Le groupe spécial peut accomplir ses travaux en recourant aux moyens appropriés, y compris la téléphonie, la télécopie et les liaisons vidéo ou informatiques.
- Seuls les membres du groupe spécial peuvent prendre part à ses délibérations. Toutefois, le groupe spécial, en consultation avec les Parties, peut recourir aux services d'assistants, d'interprètes, de traducteurs ou de sténographes nécessaires pour assurer le bon déroulement de l'instance, et permettre la présence de ces personnes à ses délibérations. Les membres du groupe spécial et les personnes dont il retient les services respectent la confidentialité des délibérations du groupe spécial et des renseignements protégés conformément à l'article 22.10.
- Le groupe spécial, en consultation avec les Parties, peut modifier tout délai applicable à l'instance dont il est saisi et effectuer toute autre modification procédurale ou administrative dictée par les circonstances.
Audiences
- Le président du groupe spécial fixe, en consultation avec les Parties et les autres membres du groupe, la date et l'heure de la première audience et, s'il y a lieu, des audiences ultérieures, et il les notifie ensuite par écrit aux Parties.
- À moins que les Parties n'en décident autrement, les audiences se tiennent alternativement sur les territoires de l'une et l'autre d'entre elles, la première ayant lieu sur le territoire de la Partie qui fait l'objet de la plainte.
- Au plus tard cinq jours avant la date d'une audience, chacune des Parties transmet à l'autre Partie et au groupe spécial une liste des noms des personnes qui y agiront pour son compte et des autres représentants ou conseillers qui y assisteront.
- Le groupe spécial mène chaque audience de manière que la Partie plaignante et la Partie qui fait l'objet de la plainte disposent d'un temps égal pour présenter leurs plaidoiries, réponses et répliques.
- Les audiences sont publiques, sauf dans la mesure nécessaire pour protéger les renseignements que l'une ou l'autre des Parties a désignés comme devant rester confidentiels. Le groupe spécial, en consultation avec les Parties, prend les dispositions et adopte les moyens logistiques nécessaires pour faire en sorte que les audiences ne soient pas perturbées par l'assistance. Ces moyens peuvent comprendre, entre autres méthodes, la diffusion en direct sur le Web ou la télédiffusion en circuit fermé.
- Le groupe spécial se charge d'obtenir les transcriptions de ses audiences, le cas échéant, et il en transmet une copie à chacune des Parties dans les plus brefs délais.
Rapports « ex parte »
- Une Partie ne peut communiquer avec le groupe spécial sans en aviser l'autre Partie. Le groupe spécial s'abstient de communiquer avec une Partie en l'absence de l'autre Partie ou sans en aviser celle-ci.
- Un membre du groupe spécial ne peut discuter d'un aspect touchant le fond de l'instance avec les Parties en l'absence des autres membres du groupe.
Rémunération et paiement des frais
- À moins qu'elles n'en décident autrement, les Parties assument à parts égales les dépenses du groupe spécial ainsi que la rémunération, les frais de déplacement et d'hébergement et tous les frais généraux des membres du groupe spécial et de leurs assistants.
- Chacun des membres du groupe spécial consigne son temps de travail et ses dépenses, ainsi que ceux de ses assistants s'il en a, et il en présente un compte rendu final aux Parties. Le président du groupe spécial consigne tous les frais généraux et en présente un compte rendu final aux Parties.
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