Texte de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Panama – Annexe I : Réserves au regard des mesures existantes – Liste du Canada
Secteur :
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (article 9.04)
Prescriptions de résultats (article 9.07)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.08)
Mesures :
Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch.28(1ersuppl.)
Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611, sous réserve des modalités énoncées aux paragraphes 8 à 12 de l’élément
Description : Investissement
- Selon la Loi sur Investissement Canada, les acquisitions suivantes d’entreprises canadiennes par un non-Canadien doivent faire l’objet d’un examen par le directeur des investissements :
- l’acquisition directe d’une entreprise canadienne ayant des actifs de 5 millions $CAN ou plus;
- l’acquisition indirecte d’une entreprise canadienne ayant des actifs de 50 millions $CAN ou plus;
- l’acquisition indirecte d’une entreprise canadienne ayant des actifs dont la valeur se situe entre 5 et 50 millions $CAN et représente plus de 50 % de la valeur des actifs de toutes les unités dont le contrôle est acquis, directement ou indirectement, lors de la transaction en question.
- Pour l’application de la présente réserve:
- non-Canadien désigne un particulier, un gouvernement, un organisme gouvernemental ou une entité qui n’est pas un Canadien;
- Canadien désigne un citoyen canadien ou un résident permanent, un gouvernement au Canada ou un organisme de celui-ci, ou une unité sous contrôle canadien au sens de la Loi sur Investissement Canada.
- De plus, l’acquisition ou la constitution d’une nouvelle entreprise dans certains secteurs d’activité commerciale liés au patrimoine culturel ou à l’identité nationale du Canada pourraient faire l’objet d’un examen si le gouverneur en conseil autorise un tel examen dans l’intérêt public.
- L’investissement qui fait l’objet d’un examen en application de la Loi sur Investissement Canadane peut être réalisé à moins que le ministre responsable de l’application de cette loi avise le demandeur que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada. Cette décision est fondée sur six facteurs décrits dans la loi en question, qui se résument ainsi :
- l’effet de l’investissement sur le niveau et la nature de l’activité économique au Canada, y compris sur l’emploi, l’utilisation de pièces et de composants produits et de services fournis au Canada et sur les exportations canadiennes;
- l’étendue et l’importance de la participation de Canadiens dans l’investissement;
- l’effet de l’investissement sur la productivité, le rendement industriel, le progrès technologique et la création de produits nouveaux au Canada;
- l’effet de l’investissement sur la concurrence dans un secteur industriel au Canada;
- la compatibilité de l’investissement avec les politiques nationales en matière industrielle, économique et culturelle, compte tenu des objectifs de politique industrielle, économique et culturelle énoncés par le gouvernement ou la législature de toute province sur laquelle l’investissement aura vraisemblablement des répercussions appréciables;
- la contribution de l’investissement à la compétitivité canadienne sur les marchés mondiaux.
- Pour décider si l’investissement donne lieu à un avantage net, le ministre peut, par l’entremise du directeur des investissements, examiner les plans du demandeur visant à démontrer que l’acquisition proposée sera à l’avantage net du Canada. Le demandeur peut en outre soumettre au ministre les engagements dont est assortie l’acquisition proposée faisant l’objet de l’examen. Dans le cas où un demandeur ne se conformerait pas à un engagement, le ministre peut demander à un tribunal de rendre une ordonnance d’exécution, ou exercer tout autre recours autorisé en vertu de la Loi sur Investissement Canada.
- Un non-Canadien qui constitue ou acquiert une entreprise canadienne qui n’est pas une entreprise devant faire l’objet de l’examen décrit ci-dessus doit en aviser le directeur des investissements.
- Le directeur des investissements procédera à l’examen d’une « acquisition du contrôle », au sens de la Loi sur Investissement Canada, d’une entreprise canadienne par un investisseur du Panama si la valeur des actifs bruts de l’entreprise canadienne est supérieure ou égale au seuil applicable.
- Le seuil d’examen plus élevé, calculé selon la formule établie au paragraphe 13, ne s’applique pas à une acquisition dans le secteur des entreprises culturelles.
- Nonobstant la définition d’« investisseur d’une Partie » à l’article 9.01, un investisseur ne peut bénéficier du seuil d’examen plus élevé que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- il est un ressortissant du Panama;
- il est une unité contrôlée, au sens de la Loi sur Investissement Canada, par un ressortissant du Panama.
- L’« acquisition de contrôle » indirecte d’une entreprise canadienne par un investisseur du Panama, dans un secteur autre que ceux qui sont mentionnés au paragraphe 8, ne peut faire l’objet d’un examen.
- Dans le cadre de l’examen de l’acquisition d’un investissement en application de la Loi sur Investissement Canada, le Canada peut imposer des exigences ou faire exécuter un engagement relativement à l’établissement, à l’acquisition, à l’expansion, à la conduite ou à l’exploitation d’un investissement d’un investisseur du Panama ou d’un État tiers concernant le transfert de technologies, de procédés de production ou d’autres connaissances exclusives à un ressortissant ou à une entreprise, affiliée au cédant, au Canada.
- À l’exception des exigences ou des engagements liés au transfert de technologies énoncés au paragraphe 11 de la présente réserve, l’article 9.07 s’applique aux exigences ou aux engagements imposés ou exécutés conformément à la Loi sur Investissement Canada. L’article 9.07 ne s’applique pas à une exigence ou à un engagement, imposés ou exécutés dans le cadre d’un examen en vertu de la Loi sur Investissement Canada, d’installer la production, d’entreprendre des activités de recherche et de développement, d’employer ou de former des travailleurs ou de construire ou d’agrandir certaines installations au Canada.
En ce qui a trait aux acquisitions de contrôle directes par un investisseur du Panama ou pour un investisseur d’un État tiers dans les cas où l’entreprise canadienne est contrôlée par un investisseur du Panama, le seuil d’examen applicable est fixé à 299 millions $CAN pour l’année 2010. Par la suite, il est fixé, au mois de janvier de chacune des années subséquentes, au montant calculé par le ministre selon la formule suivante :
PIB nominal actuel aux prix du marché s’entend de la moyenne des produits intérieurs bruts nominaux aux prix du marché pour les quatre trimestres consécutifs les plus récents.
PIB nominal de l’année précédente aux prix du marché s’entend de la moyenne des produits intérieurs bruts nominaux pour les quatre mêmes trimestres consécutifs de l’année précédant l’année utilisée pour le calcul du PIB nominal actuel aux prix du marché.
Les montants utilisés aux fins mentionnées ci-dessus seront arrondis au million de dollars canadiens le plus proche.
Secteur :
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (article 9.04)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.08)
Mesures :
Énoncées à l’élément Description
Description : Investissement
- Lorsqu’il vend ou cède des actifs ou une participation dans les capitaux propres d’une entreprise d’État ou d’une entité publique existante, le Canada, une province ou un territoire peut prévoir une interdiction de propriété des actifs ou de la participation en question par des investisseurs du Panama ou d’un État tiers ou leurs investissements, ou imposer des limites sur cette propriété et sur la capacité des propriétaires de tels actifs ou participation de contrôler l’entreprise résultant de la vente ou cession. Le Canada, une province ou un territoire peut adopter ou maintenir, au regard d’une telle vente ou cession, des mesures touchant la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d’administration.
- Pour l’application de la présente réserve :
- une mesure maintenue ou adoptée après la date d’entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente ou autre cession, a pour effet d’imposer une interdiction ou une limite quant à la propriété des actifs ou d’une participation dans les capitaux propres ou d’imposer une prescription de nationalité décrite dans la présente réserve est une mesure existante;
- entreprise d’État s’entend d’une entreprise détenue ou contrôlée par le Canada, une province ou un territoire au moyen d’une participation, y compris une entreprise constituée après la date d’entrée en vigueur du présent accord aux seules fins de vente ou de cession des actifs ou d’une participation dans les capitaux propres d’une entreprise d’État ou d’une entité publique existante.
Secteur :
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (article 9.04)
Mesures :
Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44
Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, DORS/2001-512
Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32
Description : Investissement
Le Canada peut imposer des restrictions concernant l’émission, le transfert et la propriété d’actions d’une société par actions constituée en vertu des lois fédérales. L’objectif de ces restrictions est de permettre à une société de satisfaire aux exigences en matière de participation canadienne, prévues par certaines lois énumérées dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, dans des secteurs où une telle participation est une condition d’exploitation ou d’obtention de licences, de permis, de subventions, de paiements ou d’autres avantages. Afin de conserver certains niveaux de participation canadienne, une société peut vendre les actions des actionnaires sans le consentement de ces derniers et acheter ses propres actions sur le marché libre.
- Pour l’application de la présente réserve, le terme « Canadien » s’entend au sens qui lui est donné dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral.
Secteur :
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.08)
Mesures :
Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44
Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, DORS/2001-512
Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32
Lois spéciales du Parlement créant des sociétés particulières
Description : Investment
La Loi canadienne sur les sociétés par actions exige que 25 % des administrateurs de la plupart des sociétés constituées en vertu des lois fédérales soient des résidents canadiens. Les résidents canadiens doivent constituer une majorité simple des administrateurs des sociétés qui exercent leurs activités dans les secteurs suivants : extraction minière de l’uranium; publication ou distribution de livres; vente de livres, lorsqu’elle constitue l’activité principale de la société; distribution de films ou d’enregistrements vidéo. En outre, la majorité des administrateurs des sociétés assujetties à titre individuel, en vertu d’une loi fédérale ou d’un règlement, à des exigences en matière de participation canadienne minimale doivent être des résidents canadiens.
- Pour l’application de la Loi, le terme résident canadien désigne une personne physique qui est un citoyen canadien résidant habituellement au Canada, un citoyen qui fait partie d’une catégorie prescrite de personnes aux termes du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’exclusion de celui qui a résidé au Canada de façon habituelle pendant plus d’un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne.
- Dans le cas d’une société de portefeuille, il suffit qu’un tiers des administrateurs soient des résidents canadiens si les bénéfices de la société et de ses filiales réalisés au Canada représentent moins de 5 % des bénéfices bruts de la société et de ses filiales.
- En application de la partie IV de la Loi sur les corporations canadiennes, une majorité simple des administrateurs élus d’une société créée par loi spéciale doivent résider au Canada et être citoyens d’un pays du Commonwealth. Toutes les sociétés par actions à responsabilité limitée constituées après le 22 juin 1869 sous le régime d’une loi spéciale du Parlement sont visées par cette exigence.
Secteur :
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (article 9.04)
Mesures :
Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29
Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers, DORS/79-416
Description : Investissement
- Le Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers a été pris en application de la Loi sur la citoyenneté et de la Agricultural and Recreational Land Ownership Act, RSA 1980, ch. A-9. En Alberta, une personne inadmissible ou une société appartenant à des étrangers ou contrôlée par des étrangers ne peut détenir de participation dans un terrain réglementé que lorsque celui-ci ne comprend pas plus de deux parcelles et que sa superficie totale ne dépasse pas 20 acres.
Pour l’application de la présente réserve :
personne inadmissibles’entend, selon le cas :
- d’une personne physique qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent;
- d’un gouvernement étranger ou d’un organisme d’un tel gouvernement;
- d’une société constituée dans un pays autre que le Canada;
terrain réglementé s’entend des terres situées en Alberta, à l’exception :
- des terres appartenant à la Couronne du chef de l’Alberta;
- des terres situées à l’intérieur des limites d’une ville, d’une ville nouvelle, d’un village ou d’une station d’été;
- des mines ou minéraux.
Secteur :
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (article 9.04)
Mesures :
Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada, L.R.C. 1985, ch. 35 (4e suppl.)
Loi autorisant l’aliénation de la société Les Arsenaux canadiens Limitée, L.C. 1986, ch. 20
Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Eldorado Nucléaire Limitée, L.C. 1988, ch. 41
Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics, L.C. 1990, ch. 4
Description : Investissement
Un « non-résident » ou des « non-résidents » ne peuvent détenir plus du pourcentage spécifié des actions avec droit de vote de la société visée par chacune des lois. Pour certaines sociétés, la limite s’applique à un actionnaire considéré individuellement, alors que pour d’autres sociétés, elle s’applique aux actionnaires pris collectivement. S’il existe des limites à l’égard du pourcentage d’actions qu’un investisseur canadien peut détenir à titre individuel, les limites en question s’appliquent également aux non-résidents. Les limites sont les suivantes :
- Air Canada : 25 % collectivement;
- Cameco Limitée (anciennement Eldorado Nucléaire Limitée) : 15 % par personne physique non résidente, 25 % collectivement;
- Nordion International Inc. : 25 % collectivement;
- Theratronics International Limited : 49 % collectivement;
- Les Arsenaux canadiens Limitée : 25 % collectivement.
- Pour l’application de la présente réserve, « non résident » comprend les entités suivantes :
- une personne physique qui n’est pas un citoyen canadien et qui ne réside pas habituellement au Canada;
- une société constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada;
- le gouvernement d’un État étranger ou une subdivision politique de celui-ci, ou une personne habilitée à exercer une fonction au nom d’un tel gouvernement;
- une société contrôlée directement ou indirectement par une entité visée aux sous paragraphes a) à c);
- une fiducie :
- établie par une entité visée aux sous paragraphes b) à d), autre qu’une fiducie chargée de l’administration d’un fonds de pension au profit de personnes physiques en majorité résidentes du Canada, ou
- dont plus de 50 % de l’intérêt bénéficiaire est détenu par une entité visée aux sous paragraphes a) à d);
- une société contrôlée directement ou indirectement par une fiducie visée au sous paragraphe e).
Secteur :
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Présence locale (article 10.06)
Mesure :
Loi sur les licences d’importation et d’exportation, L.R.C. 1985, ch. E-19
Description : Commerce transfrontières des services
Seules une personne physique qui réside habituellement au Canada, une entreprise ayant son siège social au Canada ou une succursale canadienne d’une entreprise étrangère peuvent demander et obtenir une licence d’importation ou d’exportation ou un certificat d’autorisation de transit pour un bien ou un service connexe faisant l’objet de contrôles sous le régime de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
Secteur :
Industries des services aux entreprises
Sous-secteur :
Courtiers en douane
Classification de l’industrie :
CTI 7794 Courtiers en douane
CPC 749 Autres services annexes et auxiliaires des transports
Type de réserve :
Traitement national (article 10.03)
Présence locale (article 10.06)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.08)
Mesures :
Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.)
Règlement sur l’agrément des courtiers en douane, DORS/86-1067
Description : Commerce transfrontières des services et investissement
Pour être courtier en douanes agréé au Canada :
- une personne physique doit être un ressortissant canadien;
- une personne morale doit être constituée au Canada, et la majorité de ses administrateurs doivent être des ressortissants canadiens;
- une société de personnes doit être composée de personnes physiques qui sont des ressortissants canadiens, ou de personnes morales qui sont constituées au Canada et dont la majorité des administrateurs sont des ressortissants canadiens.
Secteur :
Industries des services aux entreprises
Sous-secteur :
Boutiques hors taxes
Classification de l’industrie :
CTI 6599 Autres magasins de vente au détail, non classés ailleurs (limités aux boutiques hors taxes)
CPC 631, 632 (limités aux boutiques hors taxes)
Type de réserve :
Traitement national (article 9.04)
Traitement national (article 10.03)
Présence locale (article 10.06)
Mesures :
Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.)
Règlement sur les boutiques hors taxes, DORS/86-1072
Description : Commerce transfrontières des services et investissement
- La personne physique qui souhaite obtenir l’agrément nécessaire pour exploiter une boutique hors taxes à un poste frontalier au Canada doit remplir les conditions suivantes :
- être un ressortissant canadien;
- jouir d’une bonne réputation;
- avoir sa résidence principale au Canada;
- avoir résidé au Canada pendant au moins 183 jours au cours de l’année qui précède celle où est présentée la demande d’agrément.
- La personne morale qui souhaite obtenir l’agrément nécessaire pour exploiter une boutique hors taxes à un poste frontalier au Canada doit remplir les conditions suivantes :
- être constituée au Canada;
- la propriété effective de la totalité de ses actions doit être détenue par des ressortissants canadiens remplissant les conditions énoncées au paragraphe 1.
Secteur :
Industries des services aux entreprises
Sous-secteur :
Services de vérification concernant l’exportation et l’importation de biens culturels
Classification de l’industrie :
CTI 999 Autres services, non classés ailleurs (limités aux services d’examen des biens culturels)
CPC 96321 Services des musées, à l’exclusion des sites et monuments historiques (limités aux services d’examen des biens culturels)
CPC 87909 Autres services fournis aux entreprises n.c.a. (limités aux services d’examen des biens culturels)
Type de réserve :
Présence locale (article 10.06)
Mesure :
Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, L.R.C. 1985, ch. C-51
Description : Commerce transfrontières des services
Pour l’application de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, seul un résident du Canada ou un établissement canadien peut être désigné à titre d’expert-vérificateur de biens culturels.
Pour l’application de la présente réserve :
établissement s’entend d’un établissement public, créé à des fins éducatives ou culturelles et géré dans l’intérêt exclusif du public, qui conserve certains objets et les expose;
résident du Canada s’entend d’une personne physique qui réside habituellement au Canada, ou d’une personne morale qui a son siège social au Canada ou qui exploite au Canada une entreprise où elle emploie régulièrement à ses activités un certain nombre de salariés.
Secteur :
Industries des services aux entreprises
Sous-secteur :
Agents de brevets
Classification de l’industrie :
CTI 999 Autres services, non classés ailleurs (limités aux agences de brevets)
CPC 86120 Services de conseils juridiques et de représentation en procédures réglementaires de tribunaux quasi judiciaires, conseils, etc. (limités aux agences de brevets)
Type de réserve :
National Treatment (Article 10.03)
Local Presence (Article 10.06)
Mesures :
Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4
Règles sur les brevets, DORS/96-423
Description : Commerce transfrontières des services
- Pour pouvoir représenter une personne dans la présentation et la poursuite d’une demande de brevet ou dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets, l’agent de brevets doit être un résident du Canada et être agréé auprès du Bureau des brevets.
- Pour pouvoir poursuivre une demande de brevet au Canada, l’agent de brevets agréé qui ne réside pas au Canada doit nommer comme associé un agent de brevets agréé qui réside au Canada.
Secteur :
Industries des services aux entreprises
Sous-secteur :
Agents des marques de commerce
Classification de l’industrie :
CTI 999 Autres services, non classés ailleurs (limités aux agences des marques de commerce)
CPC 86120 Services de conseils juridiques et de représentation en procédures réglementaires de tribunaux quasi judiciaires, conseils, etc. (limités aux agences des droits d’auteur et des marques de commerce)
Type de réserve :
Traitement national (article 10.03)
Présence locale (article 10.06)
Mesures :
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13
Règlement sur les marques de commerce, DORS/96-195
Description : Commerce transfrontières des services
- Pour pouvoir représenter une personne dans la présentation et la poursuite d’une demande de marque de commerce ou dans toute autre affaire devant le Bureau des marques de commerce, l’agent des marques de commerce doit être un résident du Canada et être agréé auprès du Bureau des marques de commerce.
- Pour pouvoir poursuivre une demande de marque de commerce au Canada, l’agent des marques de commerce agréé qui ne réside pas au Canada doit nommer comme associé un agent des marques de commerce agréé qui réside au Canada.
Secteur :
Énergie
Sous-secteur :
Pétrole et gaz
Classification de l’industrie :
CTI 071 Industries du pétrole brut et du gaz naturel
CPC 883 Services annexes aux industries extractives
Type de réserve :
Traitement national (article 9.04)
Mesures :
Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. 1985, ch. 36 (2e suppl.)
Loi sur les terres territoriales, L.R.C. 1985, ch. T-7
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, L.C. 1991, ch. 50
Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3
Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28
Description : Investissement
- La présente réserve s’applique aux licences de production octroyées pour les « terres domaniales » et pour les « zones extracôtières » (qui ne sont pas de compétence provinciale) telles qu’elles sont définies dans les mesures applicables.
- Le détenteur d’une licence de production de pétrole et de gaz ou d’actions dans une telle licence doit être une personne morale constituée au Canada.
Secteur :
Énergie
Sous-secteur :
Pétrole et gaz
Classification de l’industrie :
CTI 071 Industries du pétrole brut et du gaz naturel
CPC 883 Services annexes aux industries extractives
Type de réserve :
Prescriptions de résultats (article 9.07)
Présence locale (article 10.06)
Mesures :
Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz, L.R.C. 1985, ch. O-7, modifiée par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, L.C. 1992, ch. 35
Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada –Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28
Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3
Mesures de mise en œuvre de l’Accord Canada – Yukon sur le pétrole et le gaz
Mesures de mise en œuvre de l’Accord Canada – Territoires du Nord-Ouest sur les hydrocarbures
Description : Commerce transfrontières des services et investissement
- En vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, un « plan de retombées économiques » doit être approuvé par le ministre pour être autorisé à entreprendre un projet de mise en valeur d’hydrocarbures.
- Le « plan de retombées économiques » est un plan prévoyant l’embauche de Canadiens et offrant aux fabricants, conseillers, entrepreneurs et sociétés de services canadiens la juste possibilité de participer, sur une base concurrentielle, à la fourniture des produits et services destinés à être utilisés dans l’exécution des travaux ou activités envisagés dont il est fait mention dans le plan.
- Le plan de retombées économiques visé par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada permet au ministre d’imposer une exigence supplémentaire au demandeur dans le but de faire en sorte que les individus ou groupes défavorisés bénéficient d’un accès à la formation et aux emplois offerts, ou qu’ils puissent prendre part à la fourniture des produits et services destinés à être utilisés dans l’exécution des travaux envisagés dont il est fait mention dans le plan.
- La Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuvecomportent la même exigence relative au plan de retombées économiques, mais elles exigent en outre que ce plan prévoie les garanties suivantes :
- avant d’entreprendre tout travail ou toute activité dans la région extracôtière, la personne morale ou tout autre organisme présentant le plan doit établir une instance décisionnelle appropriée dans la province concernée;
- des dépenses doivent être engagées pour financer des activités de recherche et développement, d’enseignement et de formation dans la province;
- la priorité doit être accordée aux produits qui sont fabriqués ou aux services qui sont fournis dans la province lorsque ceux-ci sont concurrentiels sur le plan du prix, de la qualité et des conditions de fourniture.
- Les conseils qui administrent le plan de retombées économiques en vertu de ces lois peuvent également exiger que soient incluses dans le plan des dispositions visant à faire en sorte que les individus ou groupes défavorisés, ou les personnes morales qu’ils détiennent ou les coopératives qu’ils dirigent, puissent participer à la fourniture des produits et services destinés à être utilisés dans l’exécution des travaux ou activités envisagés dont il est fait mention dans le plan.
- En outre, le Canada peut imposer une exigence ou faire exécuter un engagement qui concerne le transfert de technologies, de procédés de production ou d’autres connaissances exclusives à une personne au Canada à l’occasion de l’approbation de projets de mise en valeur conformément aux lois applicables.
- Des dispositions semblables à celles qui précèdent sont incluses dans les lois de mise en œuvre de l’Accord Canada – Yukon sur le pétrole et le gaz.
- Des dispositions semblables à celles qui précèdent seront incluses dans les lois ou règlements de mise en œuvre de l’Accord Canada – Territoires du Nord-Ouest sur le pétrole et le gaz. Pour l’application de la présente réserve, cet accord sera réputé, une fois conclu, être une mesure existante.
Secteur :
Énergie
Sous-secteur :
Pétrole et gaz
Classification de l’industrie :
CTI 071 Industries du pétrole brut et du gaz naturel
CPC 883 Services annexes aux industries extractives
Type de réserve :
Prescriptions de résultats (article 9.07)
Mesures :
Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3
Loi sur l’exploitation du champ Hibernia, L.C. 1990, ch. 41
Description : Investissement
La Loi sur l’exploitation du champ Hibernia permet au Canada et aux exploitants du projet Hibernia de conclure des accords pouvant obliger ces exploitants à s’engager à exécuter certains travaux au Canada et à Terre-Neuve et à s’efforcer d’atteindre des niveaux de contenu canadien et terre-neuvien spécifiés dans un « plan de retombées économiques » établi conformément à la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve. Les « plans de retombées économiques » sont décrits plus en détail dans la Liste du Canada, annexe I, pages I-C-26 à I-C-28.
- En outre, le Canada peut, dans le cadre du projet Hibernia, imposer une exigence ou faire exécuter un engagement qui concerne le transfert de technologies, de procédés de production ou d’autres connaissances exclusives à un citoyen ou à une entreprise au Canada.
Secteur :
Énergie
Sous-secteur :
Uranium
Classification de l’industrie :
CTI 0616 Mines d’uranium
CPC 883 Services annexes aux industries extractives
Type de réserve :
Traitement national (article 9.04)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.05)
Mesures :
Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.)
Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611
Politique sur la participation étrangère dans l’industrie minière de l’uranium (1987)
Description : Investissement
- La participation des « non-Canadiens », au sens de la Loi sur Investissement Canada, dans les concessions minières d’uranium est limitée à 49 % au stade de la mise en valeur. Des exceptions à cette limite peuvent être permises s’il peut être établi que la concession est en fait « sous contrôle canadien » au sens de la Loi sur Investissement Canada.
- Des exemptions de la politique sont possibles, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, seulement lorsque l’on ne peut trouver des participants canadiens. Les investissements effectués par des non-Canadiens avant le 23 décembre 1987 qui dépassent le niveau autorisé de participation peuvent être maintenus, mais aucune augmentation de la participation non canadienne n’est autorisée.
Secteur :
Services professionnels, techniques et spécialisés
Sous-secteur :
Services professionnels
Classification de l’industrie :
CPC 862 Services d’audit
Type de réserve :
Traitement national (article 10.03)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.04)
Présence locale (article 10.06)
Mesures :
Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46
Loi sur les sociétés d’assurances, L.C. 1991, ch. 47
Loi sur les associations coopératives de crédit, L.C. 1991, ch. 48
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. 1991, ch. 45
Description : Commerce transfrontières des services
Les banques sont tenues de faire appel à un cabinet de comptables pour agir à titre de vérificateur. Le cabinet de comptables doit satisfaire aux critères énumérés dans la Loi sur les banques. Entre autres critères, pour être nommé vérificateur, le cabinet de comptables doit compter au moins deux membres qui résident habituellement au Canada, et le membre désigné conjointement avec la banque pour mener la vérification doit résider habituellement au Canada.
- Une société d’assurances, une association coopérative de crédit et une société de fiducie ou de prêt doivent nommer un vérificateur, lequel peut être une personne physique ou un cabinet de comptables. Le vérificateur de telles institutions doit remplir les conditions énoncées dans la Loi sur les sociétés d’assurances, la Loi sur les associations coopératives de crédit ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas. Pour pouvoir agir à titre de vérificateur de telles institutions, une personne physique doit, entre autres, résider habituellement au Canada. Dans le cas d’un cabinet de comptables, le membre de celui-ci désigné conjointement avec l’institution financière pour mener la vérification doit résider habituellement au Canada.
Secteur :
Transports
Sous-secteur :
Transport aérien
Classification de l’industrie :
CTI 451 Industries du transport aérien
CPC 731 Transports aériens de voyageurs
CPC 732 Transports aériens de marchandises
Services aériens spécialisés énoncés à l’élément Description ci-dessous
Type de réserve :
Traitement national (article 9.04)
Mesures :
Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10
Loi sur l’aéronautique, L.R.C. 1985, ch. A-2
Règlement de l’aviation canadien, DORS/96-433 :
- Partie II « Identification et immatriculation des aéronefs »;
- Partie IV « Délivrance des licences et formation du personnel »;
- Partie VII « Services aériens commerciaux ».
Description : Investment
- Seul un exploitant canadien de services aériens commerciaux peut utiliser un aéronef immatriculé au Canada. Le Règlement prévoit en outre qu’un exploitant doit être un Canadien pour obtenir un certificat canadien d’exploitation aérienne et pour pouvoir immatriculer un aéronef à titre d’aéronef canadien.
- Seul un Canadien peut offrir les services aériens commerciaux suivants :
- « services intérieurs » (services aériens offerts soit à l’intérieur du Canada, soit entre un point situé sur le territoire du Canada et un point qui lui est extérieur ne se trouvant pas sur le territoire d’un autre pays);
- « services internationaux réguliers » (services aériens réguliers offerts entre un point situé sur le territoire du Canada et un point se trouvant sur le territoire d’un autre pays) lorsque la prestation de ces services est réservée aux transporteurs canadiens en vertu d’accords de services aériens existants ou futurs;
- « services internationaux à la demande » (services aériens autres que des services réguliers offerts entre un point situé sur le territoire du Canada et un point se trouvant sur le territoire d’un autre pays) lorsque la prestation de ces services est réservée aux transporteurs canadiens en vertu de la Loi sur les transports au Canada;
- « services aériens spécialisés » (y compris la cartographie aérienne, les levés topographiques aériens, la photographie aérienne, la gestion des incendies de forêt, la lutte contre les incendies, la publicité aérienne, le remorquage de planeurs, les sauts en parachute, la construction aérienne, l’héliportage, l’inspection et la surveillance aérienne, la formation au pilotage, les excursions aériennes et l’épandage aérien).
- Une personne physique étrangère ne peut être propriétaire d’un aéronef privé immatriculé au Canada.
- Une société constituée au Canada mais ne répondant pas aux prescriptions canadiennes en matière de participation et de contrôle ne peut immatriculer un aéronef privé que si elle en est la seule propriétaire. Le Règlement de l’aviation canadien a aussi pour effet de limiter au transport de leurs propres employés les activités des sociétés non canadiennes qui utilisent, au Canada, des aéronefs privés immatriculés à l’étranger.
Pour l’application de la présente réserve, le terme « Canadien » a le sens qui lui est attribué à l’article 55 de la Loi sur les transports au Canada et qui estincorporé par renvoi dans le règlement pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique :
« 'Canadien' signifie Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés; la notion englobe également les administrations publiques du Canada ou leurs mandataires et les personnes ou organismes, constitués au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales et contrôlés de fait par des Canadiens, dont au moins soixante-quinze pour cent – ou tel pourcentage inférieur désigné par règlement du gouverneur en conseil – des actions assorties du droit de vote sont détenues et contrôlées par des Canadiens. »
Secteur :
Transports
Sous-secteur :
Transport aérien
Classification de l’industrie :
CTI 4523 Industrie de l’entretien des aéronefs
CTI 3211 Industrie des aéronefs et des pièces d’aéronefs
Non définis dans la CPC : Services de réparation et de maintenance des aéronefs, tels qu’ils sont définis au chapitre intitulé Commerce transfrontières des services
Type de réserve :
Présence locale (article 10.06)
Mesures :
Loi sur l’aéronautique, L.R.C. 1985, ch. A-2
Règlement de l’aviation canadien, DORS/96-433 :
- Partie IV « Délivrance des licences et formation du personnel »;
- Partie V « Navigabilité »;
- Partie VI « Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs »;
- Partie VII « Services aériens commerciaux ».
Description : Commerce transfrontières des services
Les services de réparation, de révision ou de maintenance d’aéronefs et d’autres produits aéronautiques nécessaires au maintien de la navigabilité d’aéronefs immatriculés au Canada et d’autres produits aéronautiques doivent être fournis par des personnes agréées au Canada (soit les organismes de maintenance et les techniciens d’entretien d’aéronefs agréés). Aucun agrément n’est octroyé aux personnes situées à l’extérieur du Canada, à l’exception des divisions des organismes de maintenance agréés situés au Canada.
Secteur :
Transports
Sous-secteur :
Transport terrestre
Classification de l’industrie :
CTI 456 Industries du camionnage
CTI 4572 Industrie du transport en commun interurbain et rural
CTI 4573 Industrie du transport scolaire
CTI 4574 Industrie des services de transport par autobus nolisés et d’excursion
CPC 7121 Autres transports réguliers de voyageurs par voie terrestre autre que ferroviaire
CPC 7122 Autres transports non réguliers de voyageurs par voie terrestre autre que ferroviaire
CPC 7123 Autres transports de marchandises par voie terrestre autre que ferroviaire
Type de réserve :
Traitement national (article 10.03)
Présence locale (article 10.06)
Mesures :
Loi sur le transport par véhicule à moteur, L.R.C. 1985, ch. 28 (3e suppl.), modifiée par L.C. 2001, ch. 13
Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10
Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36
Description : Commerce transfrontières des services
Seule une personne du Canada utilisant des camions ou des autobus immatriculés au Canada et qui sont fabriqués au Canada ou libérés des droits peut fournir des services de transport par camion ou par autobus entre différents points sur le territoire du Canada.
Secteur :
Transports
Sous-secteur :
Transport par eau
Classification de l’industrie :
CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises
CTI 4542 Traversiers
CTI 4543 Industrie du remorquage maritime
CTI 4549 Autres industries du transport par eau
CTI 4553 Industrie du sauvetage maritime
CTI 4559 Autres industries des services relatifs au transport par eau
CPC 721 Services de transports maritimes
CPC 722 Services de transports par les voies navigables intérieures
CPC 74540 Services de sauvetage et de renflouement
CPC 74590 Autres services annexes des transports par eau
Type de réserve :
Traitement national (article 9.04)
Traitement national (article 10.03)
Présence locale (article 10.06)
Mesure :
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26
Description : Commerce transfrontières des services et investissement
- Pour immatriculer un navire au Canada, le propriétaire du navire ou la personne qui en a la possession exclusive doit être, selon le cas :
- un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- une société constituée sous le régime du droit interne du Canada, d’une province ou d’un territoire;
- lorsque le navire n’est pas déjà immatriculé dans un autre pays, une société constituée sous le régime du droit interne d’un pays autre que le Canada si l’une ou l’autre des personnes suivantes est autorisée à agir à l’égard de toute question relative au navire :
- une filiale de la société constituée sous le régime du droit interne du Canada, d’une province ou d’un territoire,
- un employé ou un dirigeant au Canada d’une succursale de la société qui exerce des activités commerciales au Canada,
- une société de gestion de navires constituée en vertu des lois du Canada, d’une province ou d’un territoire.
- Un navire immatriculé dans un pays étranger qui a été affrété coque nue peut être enregistré au Canada pour la durée de l’affrètement pendant que l’immatriculation est suspendue dans son pays d’immatriculation, si l’affréteur est, selon le cas :
- un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- une société constituée sous le régime du droit interne du Canada, d’une province ou d’un territoire.
Secteur :
Transports
Sous-secteur :
Transport par eau
Classification de l’industrie :
CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises
CTI 4542 Traversiers
CTI 4543 Industrie du remorquage maritime
CTI 4549 Autres industries du transport par eau
CTI 4553 Industrie du sauvetage maritime
CTI 4554 Service de pilotage, industrie du transport par eau
CTI 4559 Autres industries des services relatifs au transport par eau
CPC 721 Services de transports maritimes
CPC 722 Services de transports par les voies navigables intérieures
CPC 74520 Services de pilotage et d’accostage
CPC 74540 Services de sauvetage et de renflouement
CPC 74590 Autres services annexes des transports par eau
Type of Reservation:
Traitement national (article 10.03)
Présence locale (article 10.06)
Mesures :
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26
Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine), DORS/97-391
Description : Commerce transfrontières des services
Un capitaine, officier de pont, officier mécanicien et certains autres gens de mer doivent être titulaires d’un brevet ou certificat délivré par le ministre des Transports pour pouvoir travailler à bord d’un navire immatriculé au Canada. Seul un ressortissant canadien peut être titulaire d’un tel brevet ou certificat.
Secteur :
Transports
Sous-secteur :
Transport par eau
Classification de l’industrie :
CTI 4554 Service de pilotage, industrie du transport par eau
CPC 74520 Services de pilotage et d’accostage
Type de réserve :
Traitement national (article 10.03)
Présence locale (article 10.06)
Mesures :
Loi sur le pilotage, L.R.C. 1985, ch. P-14
Règlement général sur le pilotage, DORS/2000-132
Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, C.R.C. 1978, ch. 1264
Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides, C.R.C. 1978, ch. 1268
Règlement de pilotage des Grands Lacs, C.R.C. 1978, ch. 1266
Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, C.R.C. 1978, ch. 1270
Description : Commerce transfrontières des services
Sous réserve de la Liste du Canada, annexe II, pages II-C-17 à II-C-18, seul un titulaire d’un brevet de pilote ou d’un certificat de pilotage délivré par l’Administration de pilotage régionale compétente peut fournir des services de pilotage dans les eaux de pilotage obligatoire faisant partie du territoire du Canada. Seul un ressortissant canadien peut obtenir ce type de brevet ou certificat. Un résident permanent du Canada qui obtient un brevet de pilote ou un certificat de pilotage doit, pour le conserver, devenir citoyen canadien dans les cinq ans qui suivent cette obtention.
Secteur :
Transports
Sous-secteur :
Transport par eau
Classification de l’industrie :
CTI 454 Industries du transport par eau
CPC 721 Services de transports maritimes
CPC 722 Services de transports par les voies navigables intérieures
Type de réserve :
Présence locale (article 10.06)
Mesure :
Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes, L.R.C. 1985, ch. 17 (3e suppl.)
Description : Commerce transfrontières des services
Les membres d’une conférence maritime doivent, collectivement, avoir un bureau dans la région du Canada où ils exercent leurs activités. Une conférence maritime est une association de transporteurs maritimes qui réglemente ou vise à réglementer les taux de fret et les conditions du transport par eau de marchandises qui leur sont confiées.
Secteur :
Transports
Sous-secteur :
Transport par eau
Classification de l’industrie :
CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises
CTI 4542 Traversiers
CTI 4543 Industrie du remorquage maritime
CPC 721 Services de transports maritimes
CPC 722 Services de transports par les voies navigables intérieures
Type de réserve :
Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.04)
Mesure :
Loi sur le cabotage, L.C. 1992, ch. 31
Description : Commerce transfrontières des services
Les interdictions prévues par la Loi sur le cabotage énoncées dans la Liste du Canada, annexe II, aux pages II-C-14 à II-C-16, ne s’appliquent pas à un navire appartenant au gouvernement des États-Unis lorsque celui-ci est utilisé uniquement dans le but de transporter des marchandises appartenant au gouvernement des États-Unis pour approvisionner les postes du réseau avancé de préalerte à partir du territoire du Canada.
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