Texte de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Panama – Annexe I : Réserves au regard des mesures existantes – Liste du Panama
Secteur :
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Vente au détail
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (article 9.04)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.08)
Mesures :
Article 293 de la Constitution de 1972
Articles 4, 7 et 16 du décret-loi nº 35 du 24 mai 1996
Description : Investissement
- Seules les personnes suivantes peuvent être propriétaires d’un commerce de détail au Panama :
- un ressortissant panaméen de naissance;
- une personne physique qui, à la date d’entrée en vigueur de la Constitution de 1972, était un ressortissant panaméen naturalisé, le conjoint d’un ressortissant panaméen ou une personne ayant eu un enfant avec un ressortissant panaméen;
- une personne physique qui est un citoyen panaméen naturalisé depuis au moins trois ans;
- un ressortissant étranger ou une personne morale constituée en vertu de la législation interne d’un pays étranger qui était propriétaire d’un commerce de détail légitime au Panama à la date d’entrée en vigueur de la Constitution de 1972;
- une personne morale, qu’elle soit constituée en vertu de la législation interne du Panama ou de la législation d’un autre pays, qui appartient à une personne physique décrite au sous-paragraphe a), b), c) ou d), conformément au paragraphe 5 de l’article 293 de la Constitution de 1972.
- Cependant, le ressortissant étranger qui n’est pas autorisé à posséder un commerce de détail peut avoir une participation dans les sociétés qui vendent des produits qu’elles-mêmes fabriquent.
Secteur :
Biens immobiliers
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (article 9.04)
Mesures :
Articles 290 and 291 of the 1972 Constitution
Description : Investissement
- Un gouvernement, fonctionnaire ou entreprise d’État étrangers ne peuvent être propriétaires de biens immobiliers au Panama, à l’exception de ceux utilisés pour une ambassade.
- Un ressortissant étranger, une entreprise étrangère ou une entreprise constituée en vertu des lois du Panama appartenant en totalité ou en partie à des ressortissants étrangers ne peuvent être propriétaires de biens immobiliers situés à 10 kilomètres ou moins des frontières du Panama.
Secteur :
Services publics
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (article 9.04)
Mesures :
Article 285 de la Constitution de 1972
Description : Investissement
La participation majoritaire dans le capital d’une entreprise privée fournissant des services publics qui sont exploités au Panama est détenue par une personne du Panama, sous réserve des exceptions prévues par la législation interne de celui-ci.
Secteur :
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (article 10.03)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.08)
Mesures :
Article 322 de la Constitution de 1972
Articles 13, 14 et 86 de la loi nº 19 du 11 juin 1997
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
- En ce qui concerne les postes contractuels au sein de l’Autorité du canal de Panama, la préférence est donnée à un ressortissant panaméen par rapport à un ressortissant étranger. Un ressortissant étranger pourra être embauché au lieu d’un ressortissant panaméen lorsque le poste s’avère difficile à doter, que tous les recours en vue d’embaucher un ressortissant panaméen qualifié ont été épuisés et que cela est autorisé par l’administrateur de l’Autorité du canal. Si seuls des ressortissants étrangers postulent un emploi donné au sein de l’Autorité du canal de Panama, la préférence est donnée à un ressortissant étranger qui a un conjoint panaméen ou qui a vécu au Panama pendant dix années consécutives.
- Seul un ressortissant panaméen peut être administrateur de l’Autorité du canal de Panama.
Secteur :
Activités artistiques
Sous-secteur :
Musiciens et artistes
Classification de l’industrie :
CPC 9619 Autres services de spectacles
CPC 96191 Services de spectacles fournis par les producteurs de pièces de théâtre, les chœurs, orchestres et formations musicales
Type de réserve :
Traitement national (article 10.03)
Mesures :
Article 1 de la loi nº 10 du 8 janvier 1974
Article 1 du décret-loi n° 38 du 12 août 1985
Description : Commerce transfrontières des services
- L’employeur qui embauche un orchestre ou groupe de musique étranger est tenu d’embaucher un orchestre ou groupe de musique panaméen qui se produira à chacun des endroits où se produit l’orchestre ou groupe de musique étranger. Cette obligation vaut pour toute la durée du contrat d’embauche de l’orchestre ou groupe de musique étranger. L’orchestre ou groupe de musique panaméen ainsi embauché doit toucher un cachet d’au moins 1 000 USD par représentation, chacun de ses membres devant recevoir au moins 60 USD de ce montant par représentation.
- L’artiste panaméen qui s’exécute aux côtés d’un artiste étranger doit être embauché aux mêmes conditions et avec les mêmes considérations professionnelles, notamment en ce qui a trait aux promotions, à la publicité et aux annonces reliées à l’événement, et ce, indépendamment des moyens de communication employés.
- L’embauche d’un artiste étranger pour des promotions ou le don charitable ou l’échange des services ou œuvres d’un tel artiste ne seront approuvés que s’ils n’ont pas d’incidences négatives sur un artiste panaméen et ne causent pas la perte de l’emploi de celui-ci. Dans tous les cas, l’embauche doit être soumise à l’évaluation d’un expert qui déterminera la valeur de l’œuvre et du service fourni aux fins du paiement de cotisations syndicales.
Secteur :
Tourisme et services reliés aux voyages
Sous-secteur :
Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques
Classification de l’industrie :
CPC 7471 Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques
Type de réserve :
Traitement national (articles 9.04 et 10.03)
Mesures :
Article 2 de la loi nº 73 du 22 décembre 1976
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Pour pouvoir offrir des services d’agences de voyages sur le territoire du Panama, le fournisseur doit répondre aux critères énoncés aux pages I-PA-1 à I-PA-2 de la présente annexe. La personne physique qui offre ces services sur le territoire du Panama doit être un ressortissant panaméen.
Secteur :
Communications
Sous-secteur :
Services de transmission d’émissions de radio et de télévision
Classification de l’industrie :
CPC 9613 Services de radio et de télévision
Type de réserve :
Traitement national (articles 9.04 et 10.03)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.04)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.08)
Mesures :
Article 285 de la Constitution de 1972
Articles 14 et 25 de la loi nº 24 du 30 juin 1999
Articles 152 et 161 du décret-loi nº 189 du 13 août 1999
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
- Une concession d’exploitation d’une station de radio publique ou de télévision publique au Panama peut être accordée à une personne physique ou à une entreprise. Dans le cas d’une personne physique, le concessionnaire doit être un ressortissant panaméen. Dans le cas d’une entreprise, au moins 65 % des actions du concessionnaire doivent appartenir à un ressortissant panaméen.
- Les dirigeants et les administrateurs d’une entreprise qui exploite une station de radio publique ou de télévision publique doivent être des ressortissants panaméens.
- Un gouvernement étranger ou une entreprise d’État étrangère ne peut en aucun cas fournir, lui-même ou par l’entremise d’un tiers, des services de radio publique ou de télévision publique ni avoir, directement ou indirectement, une participation majoritaire dans une entreprise qui fournit ces services.
- Un concessionnaire de services de radio publique ou de télévision publique ne peut diffuser une publicité d’origine panaméenne contenant une annonce faite par un annonceur qui ne possède pas une licence délivrée par l’Autorité nationale responsable des services publics. Seul un ressortissant panaméen ou un ressortissant d’un pays qui a accordé des droits réciproques aux ressortissants panaméens peut obtenir une telle licence.
- Il est entendu que la présente réserve ne porte pas atteinte à l’article 23.06 (Exceptions – Industries culturelles).
Secteur :
Communications
Sous-secteur :
Services de télécommunications
Classification de l’industrie :
CPC 752 Services de télécommunications
Type de réserve :
Traitement national (article 9.04)
Mesures :
Article 21 de la loi nº 31 du 8 février 1996
Description : Investment
Une entreprise qui est détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par un gouvernement étranger, ou dont un gouvernement étranger est un associé ne peut fournir des services de télécommunications sur le territoire du Panama.
Secteur :
Éducation
Classification de l’industrie :
CPC 92 Services d’éducation
Type de réserve :
Traitement national (article 10.03)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Article 100 de la Constitution de 1972
Description : Commerce transfrontières des services
Seul un ressortissant panaméen peut enseigner l’histoire panaméenne et l’éducation civique sur le territoire du Panama.
Secteur :
Énergie électrique
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
CPC 171 Énergie électrique
Type de réserve :
Accès aux marchés (article 10.05)
Mesures :
Articles 32, 45 et 46 de la loi nº 6 du 3 février 1997
Description : Commerce transfrontières des services
- Seul le gouvernement du Panama peut fournir des services de transmission d’électricité sur le territoire du Panama.
- Les services de distribution d’électricité sur le territoire du Panama seront fournis par trois entreprises pendant une période de quinze ans, en vertu de concessions accordées par l’Autorité nationale responsable des services publics. Cette période a commencé le 22 octobre 1998.
Secteur :
Pétrole brut, hydrocarbures et gaz naturel
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
CPC 120 Pétrole brut et gaz naturel
Type de réserve :
Présence locale (article 10.06)
Prescriptions de résultats (article 9.06)
Mesures :
Articles 21, 26 et 71 de la loi nº 8 du 16 juin 1987
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
- Si l’entrepreneur est une personne morale étrangère, il doit s’établir dans la République du Panama ou y ouvrir une succursale. Les entrepreneurs peuvent demander une exemption de taxe sur les importations de machinerie, d’équipement, de pièces de rechange et d’autres articles nécessaires à la réalisation des activités nécessaires à l’exécution de leurs contrats respectifs. Cette exemption peut être accordée si les articles sont de qualité acceptable et à un prix concurrentiel, selon le ministère du Commerce et de l’Industrie, et ne sont pas produits au Panama.
- Un entrepreneur ou un sous-traitant peut acquérir un produit ou un service de l’étranger dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- si ce produit ou ce service n’est pas disponible au Panama;
- si le produit ou le service disponible au Panama ne répond pas aux spécifications normales exigées par l’industrie, telles qu’elles sont déterminées par la Direction générale nationale des hydrocarbures du ministère du Commerce et de l’Industrie.
Secteur :
Exploitation de mines
Sous-secteur :
Extraction de minerais non métalliques, de minerais métalliques (à l’exception de minerais précieux), de minerais alluvionnaires précieux, de minerais non alluvionnaires précieux, de minerais combustibles (à l’exception des hydrocarbures) et de minerais de réserve et services connexes
Classification de l'industrie :
CPC 14 Minerais métalliques
CPC 15 Pierres, sables et argiles
CPC 16 Autres minéraux
Type de réserve :
Traitement national (articles 9.04 et 10.03)
Prescriptions de résultats (article 9.06)
Mesures :
Articles 4, 5, 130, 131, 132 et 135 du décret-loi nº 23 du 22 août 1963
Article 11 de la loi nº 3 du 28 janvier 1988
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
- Un gouvernement étranger, une entreprise d’un État étranger ou une personne morale dans laquelle un gouvernement étranger a une participation directe ou indirecte ne peut :
- obtenir une concession minière;
- agir, lui-même ou par personne interposée, comme un entrepreneur dans le cadre d’activités minières;
- exploiter une concession minière ou en bénéficier;
- acquérir, posséder ou conserver, en vue de l’utiliser dans le cadre d’activités minières au Panama, de l’équipement ou du matériel sans autorisation préalable et spéciale donnée par décret du président de la République et signée par tous les membres du Cabinet.
- Le Panama accordera la préférence aux ressortissants panaméens pour les postes à toutes les étapes des activités minières, en conformité avec le Code du travail.
- Le titulaire d’une concession minière et l’entrepreneur qui réalise des activités minières peuvent employer un ressortissant étranger comme cadre ou expert scientifique ou technique lorsque :
- d’une part, cela est nécessaire au développement efficace des activités minières;
- d’autre part, les ressortissants étrangers représentent moins de 25 % de l’ensemble du personnel, et les salaires versés à ces ressortissants représentent moins de 25 % du total des salaires, selon le cas :
- du titulaire d’une concession minière lorsqu’il réalise des activités minières visées par des concessions d’extraction, de bénéfice ou de transport,
- de l’entrepreneur lorsqu’il réalise des activités minières.
- La Direction générale des ressources minières établira les conditions auxquelles les ressortissants étrangers peuvent être employés dans l’industrie minière.
Secteur :
Exploration et exploitation de minerais non métalliques employés comme matériaux de construction, matériaux céramiques, matériaux réfractaires et matériaux métallurgiques
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
CPC 15 Pierres, sables et argiles
CPC 16 Autres minéraux
Type de réserve :
Traitement national (article 9.04)
Mesures :
Article 3 de la loi nº 109 du 8 octobre 1973
Article 7 de la loi n° 32 du 9 février 1996
Description : Investissement
- Seul un ressortissant panaméen ou une entreprise du Panama peut obtenir, lui-même ou par personne interposée, un contrat d’exploration et d’exploitation de pierre calcaire, de sable, de pierre de carrière, de tuf calcaire, d’argile, de gravier, de débris, de feldspath, de plâtre et d’autres minerais non métalliques.
- Les entités suivantes ne peuvent pas, elles-mêmes ou par personne interposée, obtenir ou exploiter un contrat mentionné au paragraphe 1, ni en bénéficier :
- un gouvernement étranger ou une entreprise d’État étrangère;
- une personne morale dans laquelle un gouvernement étranger a une participation directe ou indirecte, à moins que l’organe exécutif n’en décide autrement à la demande de la personne morale concernée.
Secteur :
Pêche
Sous-secteur :
Poissons et autres produits de la pêche
Classification de l’industrie :
CPC 04 Poissons et autres produits de la pêche
Type de réserve :
Traitement national (article 9.04)
Prescriptions de résultats (article 9.06)
Mesures :
Article 286 de la loi nº 8 (le Code fiscal de la République du Panama) du 27 janvier 1956
Loi nº 20 du 11 août 1994
Articles 5 et 6 du décret-loi nº 17 du 9 juillet 1959
Article 1 du décret nº 116 du 26 novembre 1980
Article 3 du décret-loi nº 124 du 8 novembre 1990
Articles 4 et 7 du décret-loi nº 38 du 15 juin 1992
Article 1 du décret nº 71 du 20 octobre 1992
Résolution administrative n° 003 du 7 janvier 2004
Description : Investissement
- Seule une personne du Panama peut vendre à des fins de consommation au Panama du poisson pêché à l’intérieur du territoire du Panama.
- Seul un navire construit au Panama peut pratiquer la pêche commerciale ou industrielle à la crevette à l’intérieur du territoire du Panama.
- Un navire ayant une capacité de moins de 150 tonnes peut pêcher le thon à l’intérieur du territoire du Panama seulement s’il appartient à une personne du Panama.
- Seul un navire appartenant à une personne du Panama peut obtenir un permis de pêche côtière (manuelle).
- Seul un navire battant pavillon panaméen qui est détenu dans une proportion d’au moins 75 % par une personne du Panama et qui pratique le commerce international du thon à l’intérieur du territoire du Panama peut obtenir un permis de pêche au thon à un tarif préférentiel.
Secteur :
Activités reliées à la pêche
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
CPC 04 Poissons et autres produits de la pêche
Type de réserve :
Présence locale (article 10.06)
Mesures :
Articles 1 et 4 du décret-loi nº 12 du 17 avril 1991
Articles 4 et 7 du décret-loi nº 38 du 15 juin 1992
Description : Commerce transfrontières des services
- L’entreprise industrielle ayant comme activité l’entreposage ou la vente de crevettes ou d’autres espèces marines doit fixer son établissement dans le port de pêche de Vacamonte, dans le district d’Arraijan, à moins que l’établissement soit situé là où se pratique l’élevage.
- Les navires internationaux de pêche au thon doivent recourir aux services d’agences maritimes domiciliées au Panama pour obtenir un permis de pêche au thon dans les eaux sous la juridiction panaméenne.
Secteur :
Services de garde
Sous-secteur :
Agences de sécurité privées
Classification de l’industrie :
CPC 87305 Services de garde
Type de réserve :
Traitement national (articles 9.04 et 10.03)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.08)
Mesures :
Articles 4 et 10 du décret-loi nº 21 du 31 janvier 1992
Article 1 du décret-loi nº 22 du 31 janvier 1992
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
- Seul un ressortissant panaméen peut être propriétaire d’une société de sécurité.
- Les membres du conseil d’administration doivent obligatoirement respecter les critères relatifs à la propriété d’un commerce de détail énoncés aux pages I-PA-1 à I-PA-2 de la présente annexe.
- Seul un ressortissant panaméen peut occuper le poste de directeur de la sécurité ou de garde de sécurité sur le territoire du Panama. Pour pouvoir être engagés par une société de sécurité sur le territoire du Panama, les ressortissants étrangers doivent obtenir l’autorisation préalable du gouvernement du Panama.
Secteur :
Services de publicité
Sous-secteur :
Activités de publicité
Classification de l’industrie :
CPC 871 Services de publicité
Type de réserve :
Traitement national (article 10.03)
Mesures :
Article 152 du décret-loi nº 189 du 13 août 1999
Article 1 du décret-loi nº 273 du 17 novembre 1999
Description : Commerce transfrontières des services
- L’utilisation d’annonces publicitaires pour la télévision et le cinéma produites dans des pays étrangers et dont la bande vocale a été doublée par des Panaméens possédant un permis d’annonceur est permise seulement si un droit est payé pour la période de transmission, de projection et d’utilisation.
- Il est entendu que la présente réserve ne porte pas atteinte à l’article 23.06 (Exceptions – Industries culturelles).
Secteur :
Transport maritime
Sous-secteur :
Pilotage
Classification de l’industrie :
CPC 72 Services de transport par eau
Type de réserve :
Traitement national (article 10.03)
Mesures :
Article 6 de l’accord nº 006-95 du 31 mai 1995
Description : Commerce transfrontières des services
Seul un ressortissant panaméen peut devenir apprenti pilote.
Secteur :
Transport maritime
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
CPC 72 Services de transport par eau
CPC 872 Services de placement et de fourniture de personnel
Type de réserve :
Traitement national (article 10.03)
Présence locale (article 10.06)
Mesures :
Articles 4, 15 et 18 du décret-loi nº 8 du 26 février 1998
Description : Commerce transfrontières des services
- Le propriétaire d’un navire immatriculé au Panama et affecté au transport international doit accorder la préférence à un ressortissant panaméen, à son conjoint ou au parent d’un enfant de nationalité panaméenne résidant au Panama pour l’embauche de fournisseurs de services sur une base contractuelle.
- Les associations de constructeurs de navires et les sociétés de transport maritime panaméennes accorderont des bourses d’études et fourniront des établissements de formation ou des cours de qualification au ressortissant panaméen, au conjoint étranger d’un ressortissant panaméen ou au parent d’un enfant de nationalité panaméenne.
- La société de placement de personnel étrangère qui fait affaires au Panama doit désigner un ressortissant panaméen, résidant au Panama et inscrit au Registre du commerce, qui sera chargé de la représenter dans toutes les affaires judiciaires, extrajudiciaires et administratives.
Secteur :
Transport
Sous-secteur :
Services de transport aérien
Classification de l’industrie :
CPC 7121-7122 Transport de voyageurs
CPC 7123 Transport de marchandises
Type de réserve :
Traitement national (article 9.04)
Mesures :
Article 79 de la loi nº 21 du 29 janvier 2003
Description : Investissement
- Seule une personne du Panama ayant un établissement au Panama peut être titulaire d’un certificat d’exploitation de services de transport aérien au Panama.
- Pour obtenir le certificat visé au paragraphe 1, une entreprise du Panama doit aussi démontrer à l’Autorité responsable de l’aviation civile qu’un ressortissant panaméen détient une part importante de l’entreprise et en exerce le contrôle effectif. Par exemple, au moins 51 % du capital-actions souscrit et versé d’une société doit être constitué d’actions nominatives appartenant à un ressortissant panaméen.
- Dans le contexte du transport interne, le pourcentage mentionné au paragraphe 2 doit être d’au moins 60 %.
- Le titulaire du certificat visé au paragraphe 1 doit maintenir le pourcentage minimal de propriété par un ressortissant panaméen prévu au paragraphe 2 ou 3 pendant la durée de validité du certificat.
Secteur :
Services de transport
Sous-secteur :
Services de transport aérien
Classification de l’industrie :
CPC 8868** Maintenance et réparation d’aéronefs
CPC 746 Services annexes des transports aériens
Type de réserve :
Traitement national (article 10.03)
Mesures :
Article 45 de la loi nº 21 du 29 janvier 2003
Description : Commerce transfrontières des services
Seul un ressortissant panaméen peut fournir un service lié à la réparation et à la maintenance d’aéronefs. L’Autorité responsable de l’aviation civile peut autoriser l’embauche temporaire d’un ressortissant étranger lorsqu’il n’y a pas suffisamment de ressortissants panaméens pour fournir ce service.
Secteur :
Édition
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (article 9.04)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.08)
Mesures :
Article 9 de la loi n° 67 du 19 septembre 1978
Description : Investissement
- Les règles qui suivent s’appliquent à une entreprise qui produit une publication imprimée faisant partie des moyens de communication de masse panaméens, comme un journal ou un magazine :
- d’une part, un ressortissant panaméen doit détenir, directement ou indirectement, 100 % de l’entreprise;
- d’autre part, les directeurs de l’entreprise, y compris les éditeurs, les rédacteurs en chef, les administrateurs adjoints et les gestionnaires adjoints, doivent être des ressortissants panaméens.
- Il est entendu que la présente réserve ne porte pas atteinte à l’article 23.06 (Exceptions – Industries culturelles).
Secteur :
Services commerciaux
Sous-secteur :
Services professionnels
Classification de l’industrie :
CPC 861 Services juridiques
Type de réserve :
Traitement national (articles 9.04 et 10.03)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.08)
Mesures :
Articles 3 et 16 de la loi nº 9 du 18 avril 1984
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
- Seul un ressortissant panaméen qui possède un certificat de qualification délivré par la Cour suprême peut pratiquer le droit au Panama.
- Seuls les avocats habilités à pratiquer le droit au Panama peuvent constituer des cabinets d’avocats.
- Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, si les termes exprès d’accords internationaux le permettent, un avocat qui est un ressortissant étranger peut donner des conseils sur le droit international et le droit du ressort dans lequel cet avocat est autorisé à exercer sa profession. Il ne peut cependant pas agir comme représentant sur le territoire du Panama devant un organisme mentionné au sous paragraphe 4a).
- Pour l’application de la présente réserve, la pratique du droit au Panama inclut :
- la représentation devant un tribunal civil, pénal, administratif, électoral ou maritime, un tribunal du travail ou un tribunal de la protection de l’enfance;
- la fourniture d’avis juridiques verbalement ou par écrit;
- la rédaction de documents juridiques et de contrats;
- toute autre activité pour laquelle une licence de pratique du droit au Panama est requise.
Secteur :
Services commerciaux
Sous-secteur :
Services professionnels
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (article 10.03)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.04)
Présence locale (article 10.06)
Mesures :
Articles 1 et 3 du décret-loi n° 257 du 3 septembre 1965 établissant le règlement de mise en œuvre de la loi n° 15 de 1959, génie et architecture
Article 4 de la loi n° 53 du 4 février 1963 modifiant et complétant la loi n° 15 du 26 janvier 1959 et abrogeant la loi n° 46 du 30 avril 1941. Publié dans la Gazette officielle n° 14,811 du 6 février 1963, génie et architecture
Articles 1, 2, 3, 4 et 24 de la loi n° 15 du 26 janvier 1959, génie et architecture
Articles 4, 7, 9 et 10 de la loi n° 57 de septembre 1978, expert-comptable autorisé
Article 3 de la loi n° 7 du 14 avril 1981, économiste
Articles 32, 33 et 34 de la décision n° 168 du 25 juillet 1988 approuvant le Règlement du Conseil économique technique
Articles 9 à 11 de la loi n° 67 du 19 septembre 1978, profession de journaliste
Article 3 de la loi n° 37 du 22 octobre 1980, spécialiste des relations publiques
Article 2 de la loi n° 56 du 16 septembre 1975 réglementant la psychologie
Article 29-A du décret-loi n° 14 du 27 août 1954, loi établissant le fonds de sécurité sociale
Articles 2 et 3 de la loi n° 1 du 3 janvier 1996, sociologie
Article 3 de la loi n° 17 du 23 juillet 1981, travailleur social
Article 3 de la loi n° 20 du 9 octobre 1984 réglementant la profession de bibliothéconomiste
Article 2141 de la loi n° 59 du 31 juillet 1998, modifiant le nom du titre XVII et les articles 2140, 2141 et 2142 du Code administratif et abrogeant l’article 13 de la loi n° 33 de 1984
Article 1, chapitre 2 de la décision n° 036-JD du 22 décembre 1986, édictant le Règlement concernant les permis du personnel aéronautique
Alinéa 642a) du Code fiscal de la République du Panama, approuvé par la loi n° 8 du 27 janvier 1956, modifié par la loi n° 20 du 11 août 1994, qui modifie certains articles du Code fiscal et adopte d’autres dispositions
Articles 3 et 4 du décret-loi n° 6 du 8 juillet 1999, agent immobilier
Article 198 de la loi n° 23 du 15 juillet 1997, approuvant l’Accord sur l’OMC, le Protocole d’accession du Panama à cet accord, y compris ses annexes et les listes d’engagements connexes, adaptant les lois internes aux normes internationales et édictant d’autres dispositions
Articles 2, 3 et 4 de la loi n° 22 du 30 janvier 1961 concernant les services agricoles professionnels
Articles 4 et 16 du décret n° 362 du Cabinet du 26 novembre 1969, nutritionniste et diététiste
Article 5 de la loi n° 34 du 9 octobre 1980, phono‑audiologiste, orthophoniste et audiométriste ou technicien en audiologie
Articles 1 et 8 de la loi n° 3 du 11 janvier 1983, médecine vétérinaire
Article 1 du décret n° 196 du Cabinet du 24 juin 1970 établissant les exigences pour l’obtention d’un permis d’exercice de la médecine et d’autres professions connexes
Décision n° 1 du 26 janvier 1987 en vertu de laquelle le Comité technique de la santé classe l’acupuncture comme une technique que seuls peuvent pratiquer les membres des professions médicale et dentaire au Panama
Articles 3 et 4 du décret n° 32 du 17 février 1975, adjoint médical
Article 1 de la loi n° 22 du 9 février 1956, odontologie
Article 10 du décret n° 16 du Cabinet du 22 janvier 1969 réglementant les stagiaires en médecine, les médecins résidents, les médecins spécialistes et les odontologistes et créant les postes d’omnipraticien et de médecin consultant
Article 3 de la décision n° 1 du 14 mars 1983 approuvant le règlement sur les spécialisations odontologiques
Article 2 de la loi n° 21 du 12 août 1994, assistant dentaire
Articles 37, 108, 197 et 198 de la loi n° 66 du 10 novembre 1947 approuvant le Code de la santé
Article 9 de la loi n° 1 du 6 janvier 1954, profession d’infirmier, y conférant une stabilité et l’assortissant de droits à pension
Article 3 de la loi n° 74 du 19 septembre 1978, travailleur de laboratoire clinique
Article 4 de la loi n° 48 du 22 novembre 1984, assistants et personnel de soutien travaillant dans des laboratoires cliniques administrés par le ministère de la Santé et le fonds et la fondation de la sécurité sociale et réglementant cette profession
Articles 7, 13 et 15 de la loi n° 47 du 22 novembre 1984, physiothérapie et/ou kinesthésiologie
Article 2 du décret-loi n° 8 du 20 avril 1967, chiropraticien
Article 6 de la loi n° 42 du 29 octobre 1980, technicien en radiologie médicale
Article 6 de la loi n° 13 du 23 août 1984, spécialistes en dossiers médicaux et en statistiques de la santé qui sont employés par des agences de santé publique, réglementant leur échelle salariale et établissant d’autres dispositions (assistants de spécialistes des dossiers médicaux et des statistiques de la santé, techniciens de dossiers médicaux et techniciens de statistiques de la santé)
Décision n° 1 du 15 avril 1985, technicien de médecine orthopédique et nucléaire
Décision n° 2 du 1er juin 1987, technicien en neurophysiologie, technicien en encéphalographie et technicien en électroneurographie ou en potentiel évoqué
Décision n° 1 du 8 février 1988, technicien en ergothérapie
Article 2 de la décision n° 10 du 24 mars 1992, technicien en inhalothérapie ou technicien en thérapie respiratoire
Article 3 de la décision n° 19 du 12 novembre 1991, technicien prothésiste-orthésiste
Article 2 de la décision n° 7 du 15 décembre 1992 réglementant la pratique de l’histologie et les professions d’assistant en histologie et d’assistant en cytologie
Article 2 de la décision n° 50 du 14 septembre 1993, technicien de l’hygiène radiologique
Article 2 de la décision n° 1 du 21 janvier 1994, technicien de la perfusion cardiovasculaire
Article 2 de la décision n° 2 du 25 janvier 1994, technicien et technicien adjoint des technologies de l’information médicale
Article 2 de la décision n° 4 du 10 juin 1996, technicien adjoint de la radiologie médicale
Article 3 de la décision n° 5 du 10 juin 1996, en vertu de laquelle le ministère de la Santé reconnaît la profession de technicien d’urgence médicale
Article 3 de la décision n° 1 du 25 mai 1998, spécialiste de la chirurgie d’urgence
Article 3 de la décision n° 2 du 25 mai 1998, technicien de génétique humaine
Article 35 de la loi n° 24 du 29 janvier 1963 créant le conseil pharmaceutique national et réglementant les établissements pharmaceutiques
Articles 11 et 20 de la loi n° 45 du 7 août 2001, pharmacien
Article 5 de la loi n° 4 du 23 janvier 1956 créant la commission technique et réglementant les professions de barbier et de cosmétologue
Articles 4 et 5 de la loi n° 15 du 22 janvier 2003, technologie orthopédique et traumatologie
Article 5 de la résolution n° 3 du 26 août 2004, physique médicale
Article 17 de la loi n° 19 du 5 juin 2007, sauvetage aquatique
Article 3 de la loi n° 49 du 5 décembre 2007, promoteur communautaire
Article 5 de la loi n° 31 du 3 juin 2008, techniciens d’urgence médicale et professionnels de l’urgence médicale
Article 3 de la loi n° 28 du 22 mai 2008, stimulation précoce et orientation familiale
Article 5 de la loi n° 53 du 5 août 2008, inhalothérapeute
Description : Commerce transfrontières des services
La personne qui exerce une profession énumérée dans les Mesures de la présente réserve doit être un ressortissant panaméen.
Secteur :
Services commerciaux
Sous-secteur :
Services professionnels – Architectes et ingénieurs
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (article 10.03)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.04)
Présence locale (article 10.06)
Mesures :
Articles 1, 2, 3, 4 et 24 de la loi n° 15 du 26 janvier 1959
Article 4 de la loi n° 53 du 4 février 1963
Articles 1 et 3 du décret n° 257 du 3 septembre 1965
Description : Commerce transfrontières des services
- Seuls les titulaires d’un certificat de qualification délivré par la Commission technique des ingénieurs et architectes peuvent exercer la profession d’ingénieur ou d’architecte. La Commission technique peut délivrer un tel certificat à l’une ou l’autre des personnes suivantes :
- un ressortissant panaméen;
- un ressortissant étranger qui est marié à un ressortissant panaméen ou qui est le parent d’un enfant qui est un ressortissant panaméen;
- un ressortissant étranger qui est autorisé à exercer sa profession dans un ressort qui permet aux ressortissants panaméens d’exercer la profession d’ingénieur ou d’architecte aux mêmes conditions.
- La Commission technique peut aussi autoriser une entreprise à retenir les services d’un architecte ou d’un ingénieur qui est un ressortissant étranger pendant au plus 12 mois s’il n’y a aucun Panaméen qualifié pour fournir le service en question. En pareil cas, l’entreprise doit, pendant la durée du contrat, employer un ressortissant panaméen qualifié qui remplacera le ressortissant étranger à la fin du contrat.
- Seule une entreprise inscrite auprès de la Commission technique peut fournir des services de génie ou d’architecture au Panama. L’inscription est assujettie aux conditions suivantes :
- l’entreprise doit avoir un siège social au Panama, à moins qu’un accord international en dispose autrement;
- les personnes employées par l’entreprise qui sont responsables de la fourniture des services doivent avoir les qualifications nécessaires pour fournir ces services au Panama.
Secteur :
Services de télécommunications
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Accès aux marchés (article 10.05)
Mesures :
Loi n° 17 du 9 juillet 1991
Loi n° 5 du 9 février 1995
Loi n° 31 du 8 février 1996
Décret-loi n° 73 du 9 avril 1997
Décret-loi n° 21 de 1996
Règlement JD-025 du 12 décembre 1996
Règlement JD-080 du 10 avril 1997
Accord de concession n° 30-A du 5 février 1996 entre l’État et BSC (Bell South Panama, S.A.)
Accord de concession n° 309 du 24 octobre 1997 entre l’État et Cable Wireless Panama, S.A.
Décret-loi n° 58 du 12 mai 2008
Accord de concession n° 10-2008 du 27 mai 2008 entre l’État et Digicel Panama, S.A.
Accord de concession n° 11-2008 du 27 mai 2008 entre l’État et Claro Panama, S.A.
Description : Commerce transfrontières des services
Les services de téléphonie mobile cellulaire sont fournis exclusivement par les quatre entreprises à qui l’État a accordé des concessions.
Secteur :
Services de télécommunications
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Présence locale (article 10.06)
Mesures :
Loi n° 31 du 8 février 1996
Décret-loi n° 73 du 9 avril 1997
Description : Commerce transfrontières des services
Seule une personne domiciliée au Panama peut fournir un service de télécommunications directement aux usagers au Panama.
Secteur :
Commerce de services; services d’hôtellerie et de restauration
Sous-secteur :
Services d’hôtellerie et de restauration
Classification de l’industrie :
CPC 643 Services de ventes de boissons à consommer sur place
Type de réserve :
Accès aux marchés (article 10.05)
Mesures :
Loi n° 55 du 10 juillet 1973
Description : Commerce transfrontières des services
Aucun permis ne sera accordé pour l’exploitation d’un bar dans un district du Panama lorsque le nombre de bars existants dans le district dépasse la proportion de un par mille habitants, d’après le plus récent recensement officiel de la population.
Secteur :
Services communautaires, sociaux et personnels
Sous-secteur :
Services récréatifs, culturels et sportifs
Classification de l'industrie :
CPC 96492 Services de jeux et paris
Type de réserve :
Accès aux marchés (article 10.05)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Article 297 de la Constitution de 1972
Description : Commerce transfrontières des services
Seul le gouvernement du Panama peut exploiter des jeux de chance et de hasard ou d’autres jeux d’argent au Panama.
Secteur :
Services de communications
Sous-secteur :
Services postaux
Classification de l’industrie :
CPC 7511 Services postaux
Type de réserve :
Accès aux marchés (article 10.05)
Mesures :
Article 301 du Code fiscal de la République du Panama approuvé par application de la loi n° 8 du 27 janvier 1956, modifié par la loi n° 20 du 11 août 1994
Description : Commerce transfrontières des services
Seul le gouvernement du Panama peut exploiter des services postaux au Panama.
Secteur :
Ports et aéroports
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Accès aux marchés (article 10.05)
Présence locale (article 10.06)
Mesures :
Décret-loi n° 7 du 10 février 1998
Loi n° 23 du 29 janvier 2003
Description : Commerce transfrontières des services
L’organe exécutif du gouvernement du Panama a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le nombre de concessions des ports et aéroports nationaux et peut exiger que le concessionnaire nomme un représentant légal au Panama.
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