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Texte de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Panama – Annexe II : Réserves au regard des mesures ultérieures – Liste du Canada

Secteur :

Affaires autochtones

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national (articles 9.04 et 10.03)

Traitement de la nation la plus favorisée (articles 9.05 et 10.04)

Présence locale (article 10.06)

Prescriptions de résultats (article 9.07)

Dirigeants et conseils d’administration (article 9.08)

Description : Commerce transfrontières des services et investissement

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure empêchant les investisseurs du Panama et leurs investissements, ou les fournisseurs de services du Panama, de se prévaloir de droits ou de préférences accordés aux peuples autochtones.

Mesure existante :

Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11


Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national (article 9.04)

Description : Investissement

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure subordonnant à des conditions de résidence la faculté des investisseurs du Panama ou de leurs investissements d’acquérir un terrain en bord de mer.

Mesures existantes :


Secteur :

Communications

Sous-secteur :

Réseaux et services de transport de télécommunications

Radiocommunications

Classification de l’industrie :

CPC 752 Services de télécommunications

Type de réserve :

Traitement national (article 9.04)

Dirigeants et conseils d’administration (article 9.08)

Description : Investissement

  1. Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure:
    1. limitant l’investissement étranger dans les fournisseurs de services de télécommunication dotés d’installations, la limite imposée par la mesure adoptée ou maintenue par le Canada ne pouvant être inférieure à un total cumulatif de 46,7 % des actions avec droit de vote, dans une proportion de 20 % pour l’investissement direct et de 33,3 % pour l’investissement indirect;
    2. exigeant que les fournisseurs de services de télécommunication dotés d’installations soient sous le contrôle effectif d’un Canadien;
    3. exigeant qu’au moins 80 % des membres des conseils d’administration des fournisseurs de services de télécommunication dotés d’installations soient des Canadiens;
    4. imposant des restrictions aux fournisseurs de services de télécommunication dotés d’installations qui dépassent le seuil cumulatif d’investissement étranger autorisé au 22 juillet 1987 et continuent de le dépasser.
  2. La présente réserve est assortie des exceptions suivantes:
    1. l’investissement étranger est autorisé jusqu’à concurrence de 100 % pour les fournisseurs exploitant des activités au titre d’une licence de câble sous-marin international;
    2. les systèmes mobiles par satellite détenus et contrôlés jusqu’à concurrence de 100 % par un fournisseur de services étranger peuvent être utilisés par un fournisseur de services canadien pour la fourniture de services au Canada;
    3. les systèmes fixes par satellite détenus et contrôlés jusqu’à concurrence de 100 % par un fournisseur de services étranger peuvent être utilisés pour la fourniture de services entre des points situés au Canada et tous points situés à l’extérieur du Canada.

Mesures existantes :

Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38

Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunication canadiennes, DORS/94-667

Loi sur la radiocommunication, L.R.C. 1985, ch. R-2

Règlement sur la radiocommunication, DORS/96-484


Secteur :

Communications

Sous-secteur :

Réseaux et services de transport des télécommunications

Radiocommunications

Services de télécommunications

Classification de l’industrie :

CPC 7529 Autres services de télécommunications

CPC 7549 Autres services annexes des télécommunications non classés ailleurs

Type de réserve :

Présence locale (article 10.06)

Traitement national (article 9.04)

Dirigeants et conseils d’administration (article 9.08)

Description : Commerce transfrontières des services et investissement

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à la fourniture des services de télécommunications correspondant aux numéros de code CPC 7529, à l’exception des services mobiles, et CPC 7549, ainsi que toute mesure relative à l’investissement dans de tels services.

Mesures existantes :

Loi sur la radiocommunication, L.R.C. 1985, ch. R-2

Règlement sur la radiocommunication, DORS/96-484

Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38

Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunication canadiennes, DORS/94-667


Secteur :

Communications

Sous-secteur :

Réseaux et services de transport des télécommunications

Classification de l’industrie :

CPC 752 Services de télécommunications

CPC 7543 Services de connexion

CPC 7549 Autres services annexes des télécommunications non classés ailleurs (limités aux réseaux et services de transport des télécommunications)

Type de réserve :

Traitement national (article 9.04)

Description : Investissement

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure pouvant limiter la concurrence dans le domaine de la fourniture des services de téléphonie locale par câble dans les zones desservies par Northwestel Inc.

Mesure existante :

Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38


Secteur :

Pêches

Sous-secteur :

Pêche et services et investissements relatifs à la pêche

Classification de l’industrie :

CTI 031 Industrie de la pêche

CTI 032 Services relatifs à la pêche

CPC 882 Services annexes à la pêche

Type de réserve :

Traitement national (articles 9.04 et 10.03)

Traitement de la nation la plus favorisée (articles 9.05 et 10.04)

Description : Commerce transfrontières des services et investissement

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure concernant la délivrance de licences aux bateaux de pêche étrangers ainsi qu’une mesure visant à autoriser l’accès des bateaux de pêche étrangers au territoire du Canada.

Mesures existantes :

Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F-14

Loi sur la protection des pêches côtières, L.R.C. 1985, ch. C-33

Règlement sur la protection des pêcheries côtières, C.R.C. 1978, ch. 413

Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale

Politique sur l’investissement étranger dans le secteur canadien des pêches, 1985


Secteur :

Finances publiques

Sous-secteur :

Valeurs mobilières

Classification de l’industrie :

CTI 8152 Gestion des finances et de l’économie

Type de réserve :

Traitement national (article 9.04)

Description : Investissement

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à l’acquisition, à la vente ou à toute autre forme d’aliénation, par des ressortissants du Panama, d’obligations, de bons du Trésor ou d’autres titres de créance émis par le gouvernement du Canada ou un gouvernement infranational du Canada.

Mesure existante :

Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11


Secteur :

Affaires concernant les minorités

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national (articles 9.04 et 10.03)

Présence locale (article 10.06)

Prescriptions de résultats (article 9.07)

Dirigeants et conseils d’administration (article 9.08)

Description : Commerce transfrontières des services et investissement

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure conférant des droits ou des privilèges aux membres d’une minorité socialement ou économiquement défavorisée.

Mesures existantes :


Secteur :

Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national (articles 9.04 et 10.03)

Traitement de la nation la plus favorisée (articles 9.05 et 10.04)

Présence locale (article 10.06)

Dirigeants et conseils d’administration (article 9.08)

Description : Commerce transfrontières des services et investissement

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure concernant la prestation des services d’application de la loi et des services correctionnels, ainsi que des services suivants dans la mesure où ils constituent des services sociaux établis ou maintenus dans l’intérêt public : sécurité ou garantie du revenu, sécurité ou assurance sociale, bien-être social, éducation publique, formation publique, soins de santé et garde d’enfants.

Mesures existantes :

 


Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transport aérien

Classification de l’industrie :

CTI 4523 Industrie de l’entretien des aéronefs

CTI 3211 Industrie des aéronefs et des pièces d’aéronefs

Non définis dans la CPC : Services de réparation et de maintenance des aéronefs, tels qu’ils sont définis au chapitre Commerce transfrontières des services

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.04)

Description : Commerce transfrontières des services

Le Canada se réserve le droit de négocier sélectivement avec d’autres autorités aéronautiques ou des fournisseurs de services aéronautiques des accords ou arrangements relatifs à la reconnaissance des agréments octroyés par ces autorités ou fournisseurs aux installations de réparation et de maintenance et à la certification par ces installations des travaux qu’elles exécutent sur des aéronefs immatriculés au Canada et d’autres produits aéronautiques connexes.

Mesures existantes :

 


Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transport aérien

Classification de l’industrie :

CTI 451 Industries du transport aérien

Non définies dans la CPC : Vente et commercialisation des services de transport aérien, telles qu’elles sont définies au chapitre Commerce transfrontières des services

Type de réserve :

Traitement national (article 10.03)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.04)

Présence locale (article 10.06)

Description : Commerce transfrontières des services

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure concernant la vente et la commercialisation d’un service de transport aérien.

Mesures existantes :


Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transport par eau

Classification de l’industrie :

CTI 4129 Autre construction lourde

CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises

CTI 4542 Traversiers

CTI 4543 Industrie du remorquage maritime

CTI 4549 Autres industries du transport par eau

CTI 4552 Industrie de l’administration portuaire (limitée à l’accostage, au soutage et aux autres manœuvres de navires dans un port)

CTI 4553 Industrie du sauvetage maritime

CTI 4554 Service de pilotage, industrie du transport par eau

CTI 4559 Autres industries des services relatifs au transport par eau (sauf l’aspect terrestre des activités portuaires)

CPC 52232 Ouvrages de construction pour les ports, rivières, canaux et installations connexes

CPC 721 Services de transports maritimes

CPC 722 Services de transports par les voies navigables intérieures

CPC 74510 Services d’exploitation des ports et voies navigables (à l’exclusion de la manutention des cargaisons)

CPC 74520 Services de pilotage et d’accostage

CPC 74590 Autres services annexes des transports par eau

Autres activités maritimes de nature commerciale, telles qu’elles sont énoncées sous la rubrique Description ci-après.

Type de réserve :

Traitement national (articles 9.04 et 10.03)

Traitement de la nation la plus favorisée (articles 9.05 et 10.04)

Présence locale (article 10.06)

Prescriptions de résultats (article 9.07)

Dirigeants et conseils d’administration (article 9.08)

Description : Commerce transfrontières des services et investissement

  1. Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à la fourniture des services de cabotage maritime ou à l’investissement dans de tels services, y compris aux activités suivantes :
    1. le transport par navire de marchandises ou de passagers entre des points situés sur le territoire du Canada ou au-dessus du plateau continental du Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada. Cependant, en ce concerne les eaux situées au dessus du plateau continental du Canada, cette règle s’applique seulement au transport de marchandises ou de passagers lié à l’exploration, à l’exploitation ou au transport des ressources naturelles minérales ou non biologiques du plateau continental du Canada;
    2. une autre activité maritime de nature commerciale menée par un navire sur le territoire du Canada et, pour ce qui est des eaux situées au dessus du plateau continental, toute autre activité maritime de nature commerciale liée à l’exploration, à l’exploitation ou au transport des ressources naturelles minérales ou non biologiques du plateau continental du Canada.
  2. La présente réserve se rapporte, entre autres, aux exigences de présence locale imposées aux fournisseurs de services admis à participer à ces activités, aux critères relatifs à la délivrance de permis temporaires de cabotage aux navires étrangers et aux limites relatives au nombre de permis de cabotage délivrés à des navires étrangers.

 

Mesures existantes :

Loi sur le cabotage, L.C. 1992, ch. 31

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26

Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.)

Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise, L.R.C. 1985, ch. C-53


Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transport par eau

Classification de l’industrie :

CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises

CTI 4542 Traversiers

CTI 4543 Industrie du remorquage maritime

CTI 4549 Autres industries du transport par eau

CTI 4551 Industrie de la manutention des cargaisons

CTI 4552 Industrie de l’administration portuaire

CTI 4553 Industrie du sauvetage maritime

CTI 4554 Service de pilotage, industrie du transport par eau

CTI 4559 Autres industries des services relatifs au transport par eau

CPC 721 Services de transports maritimes

CPC 722 Services de transports par les voies navigables intérieures

CPC 74510 Services d’exploitation des ports et voies navigables (à l’exclusion de la manutention des cargaisons)

CPC 74520 Services de pilotage et d’accostage

CPC 74590 Autres services annexes des transports par eau

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.04)

Description : Commerce transfrontières des services

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à la mise en œuvre d’accords, d’arrangements et d’autres engagements de nature officielle ou non officielle conclus avec d’autres pays concernant des activités maritimes menées dans des eaux d’intérêt commun, dans des domaines comme la lutte contre la pollution (y compris l’exigence de doubles coques pour les pétroliers), la sécurité de la navigation, les normes d’inspection des chalands, la qualité de l’eau, le pilotage, le sauvetage, la lutte contre l’abus des drogues et les communications maritimes.

Mesures existantes :

Loi sur les bateaux sauveteurs des États-Unis, L.R.C. 1985, ch. U-3

Divers accords et arrangements, dont les suivants :


Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.05)

Description : Investissement

  1. Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure accordant un traitement différencié aux pays avec lesquels il a conclu un accord international bilatéral ou multilatéral qui est entré en vigueur ou a été signé avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
  2. Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure accordant un traitement différencié à un pays en vertu d’un accord bilatéral ou multilatéral existant ou futur dans l’un ou l’autre des domaines suivants :
    1. l’aviation;
    2. les pêches;
    3. les questions maritimes, y compris le sauvetage.

Mesures existantes :


Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés (article 10.05)

Description : Commerce transfrontières des services

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure non incompatible avec ses obligations en vertu de l’article XVI de l’AGCS.

Mesures existantes :

Date de modification: