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Accord de libre-échange Canada-Pérou

Chapitre 2 - Traitement national et accès aux marchés pour les produits

Article 201: Portée et champ d'application

Sauf dispositions contraires du présent accord, le présent chapitre s'applique au commerce de produits d'une Partie.

Section A – Traitement national

Article 202: Traitement national

Chaque Partie accorde le traitement national aux produits de l'autre Partie, en conformité avec l'article III du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives. À cette fin, l'articl eIII du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

Le paragraphe1 ne s'applique pas aux mesures inscrites à l'annexe 202.2.

Section B – Élimination des droits de douane

Article 203: Élimination des droits de douane

Sauf dispositions contraires du présent accord, aucune des Parties ne peut augmenter un droit de douane existant, ni instituer un nouveau droit de douane, à l'égard d'un produit originaire.

Sauf dispositions contraires du présent accord, chaque Partie élimine les droits de douane qu'elle applique aux produits originaires, en conformité avec l'annexe 203.2.

Pendant le processus d'élimination des droits de douane, les Parties s'engagent à appliquer aux produits originaires faisant l'objet d'un commerce entre elles le moins élevé du droit de douane établi conformément à l’annexe 203.2 et du taux existant au titre de l'articleII du GATT de 1994.

Sur demande de l'une d'elles, les Parties se consultent pour examiner la possibilité d'accélérer l'élimination des droits de douane prévus à l'annexe 203.2. Nonobstant l'article 2001 (Administration de l’Accord - La Commission mixte), tout accord d'accélération de l'élimination des droits de douane sur un produit conclu entre les Parties, une fois approuvé par chacune d'elles conformément à ses procédures juridiques applicables, remplace les taux de droit ou les catégories d'échelonnement établis selon l'annexe 203.2 relativement à ce produit.

Il est entendu qu'une Partie peut:

augmenter un droit de douane jusqu'au niveau prévu à l'annexe 203.2 après une réduction unilatérale; et

maintenir ou augmenter un droit de douane conformément au présent accord, à une décision de l'Organe de règlement des différends de l'OMC ou à tout accord sous l’égide de l'Accord sur l'OMC.

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Section C – Régimes spéciaux

Article 204: Admission temporaire de produits

Chaque Partie autorise l'admission temporaire en franchise des produits suivants, quelle que soit leur origine et sans égard pour la question de savoir si des produits similaires, directement concurrents ou substituables sont disponibles sur son propre territoire:

les outils professionnels nécessaires pour l'exercice de l'activité commerciale, du métier ou de la profession d'une personne qui remplit les conditions d'admission temporaire prévues au chapitredouze (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires), y compris les équipements utilisés par la presse ou les chaînes de télévision, les logiciels, et les équipements utilisés par les stations radiophoniques et les équipements cinématographiques;

les produits importés à des fins sportives et les produits pour exposition ou démonstration;

les échantillons commerciaux et les films et autres enregistrements publicitaires.

Chaque Partie, sur demande de l'intéressé et si son autorité douanière l'estime justifié, proroge le délai d'admission temporaire initialement fixé.

Aucune des Parties ne peut subordonner l'admission temporaire en franchise d'un produit visé aux sous-paragraphes 1a) ou 1b) à d'autres conditions que les suivantes:

qu'il soit importé par un ressortissant ou un résident de l'autre Partie qui demande l'admission temporaire;

qu'il soit utilisé uniquement par cette personne ou sous sa surveillance directe dans l'exercice de son activité commerciale, de son métier, de sa profession, ou à des fins sportives;

qu'il ne soit pas vendu ou loué pendant qu'il se trouve sur son territoire;

qu'il soit accompagné d'une caution, libérable à l'exportation, ne dépassant pas le montant des impositions qui seraient autrement percevables à l'admission ou à l'importation finale;

qu'il soit identifiable au moment de son exportation;

qu'il soit exporté au départ de cette personne ou dans un délai proportionné à l'objet de l'admission temporaire;

qu'il soit admis en quantité raisonnable compte tenu de l'utilisation projetée.

Aucune des Parties ne peut subordonner l'admission temporaire en franchise d'un produit visé au sous-paragraphe 1c) à d'autres conditions que les suivantes:

qu'il soit importé uniquement afin d'obtenir des commandes de produits de l'autre Partie ou d'un État tiers, ou de services à fournir à partir du territoire de l’autre Partie ou d’un État tiers;

qu'il ne soit ni vendu, ni loué, ni utilisé à d'autres fins que d'exposition ou de démonstration, pendant qu'il se trouve sur son territoire;

qu'il soit identifiable au moment de son exportation;

qu'il soit exporté dans un délai raisonnable compte tenu de l'objet de l'importation temporaire;

qu'il soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l'utilisation projetée;

qu'il soit accompagné d'une caution, libérable à l'exportation, ne dépassant pas le montant des impositions qui seraient autrement percevables à l'admission ou à l'importation finale.

Lorsqu’un produit est temporairement admis en franchise au titre du paragraphe1 et que n'est pas remplie l'une quelconque des conditions qu'elle fixe au titre des paragraphes3 et4, la Partie peut:

percevoir le droit de douane et toutes autres impositions percevables à l'admission ou à l'importation finale de ce produit; et

appliquer toutes sanctions que prévoit sa législation.

Chaque Partie adopte des procédures prévoyant la mainlevée rapide des produits admis au titre du présent article. Dans la mesure du possible, ces procédures prévoient que les produits de cette nature accompagnant un ressortissant ou un résident de l'autre Partie qui demande l'admission temporaire se voient accordés la mainlevée au moment de l'admission de ce ressortissant ou résident.

Chaque Partie permet qu'un produit admis temporairement au titre du présent article soit exporté par un autre bureau de douane que celui par où il est admis.

Chaque Partie fait en sorte que son autorité douanière ou autre autorité compétente rembourse la caution à l'importateur ou autre personne responsable d'un produit admis au titre du présent article et décharge cet importateur ou cette autre personne de toute obligation afférente à la non-exportation de ce produit, sur présentation à l'autorité douanière de la Partie importatrice d'une preuve satisfaisante que ledit produit a été détruit dans le délai d'admission temporaire initialement fixé ou légitimement prorogé.

Sauf dispositions contraires du présent accord, aucune des Parties:

ne peut empêcher un véhicule ou un conteneur utilisé en trafic international qui entre sur son territoire en provenance du territoire de l'autre Partie de quitter son territoire par toute voie remplissant raisonnablement des critères d'économie et de rapidité;

ne peut exiger de caution, ni appliquer de sanction ou d'imposition, au seul motif d'une différence entre le point d'entrée et le point de sortie d'un véhicule ou d'un conteneur;

ne peut subordonner l'extinction d'une obligation établie relativement à l'admission d'un véhicule ou d'un conteneur sur son territoire, notamment la libération d'une caution, à son départ par un point de sortie déterminé;

ne peut exiger que le véhicule ou le transporteur qui introduit un conteneur sur son territoire à partir du territoire de l'autre Partie soit le même qui emporte ce conteneur vers le territoire de l’autre Partie.

Aux fins du paragraphe9, « véhicule » s'entend d'un camion, d'un tracteur routier, d'un tracteur, d'un tracteur à remorque ou d'une remorque, d'une locomotive, d'un wagon de chemin de fer ou d'un autre matériel roulant ferroviaire.

Article 205: Produits réadmis après des réparations ou des modifications

Aucune des Parties ne peut percevoir de droit de douane sur un produit, quelle que soit son origine, qui est réadmis sur son territoire après en avoir été temporairement exporté vers le territoire de l'autre Partie pour être réparé ou modifié, sans égard pour la question de savoir s'il aurait pu être ainsi réparé ou modifié sur son propre territoire.

Aucune des Parties ne peut percevoir de droit de douane sur un produit, quelle que soit son origine, qui est admis temporairement à partir du territoire de l'autre Partie pour être réparé ou modifié.

Aux fins du présent article, « réparation ou modification » exclut une opération ou un traitement qui:

détruit les caractéristiques essentielles d'un produit ou qui crée un produit nouveau ou commercialement différent; ou

transforme un produit semi-fini en un produit fini.

Article 206: Admission en franchise d'échantillons commerciaux de valeur négligeable et d'imprimés publicitaires

Chaque Partie autorise l'admission en franchise des échantillons commerciaux de valeur négligeable et des imprimés publicitaires importés du territoire de l'autre Partie, quelle que soit leur origine. Elle peut toutefois exiger:

que ces échantillons soient importés uniquement afin d'obtenir des commandes de produits de l'autre Partie ou d'un État tiers, ou de services à fournir à partir du territoire de l’autre Partie ou d’un État tiers; ou

que ces imprimés publicitaires soient importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de tels imprimés et que ni ces imprimés ni ces emballages ne fassent partie d'un envoi plus important.

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Section D – Mesures non tarifaires

Article 207: Restrictions à l'importation et à l'exportation

Sauf dispositions contraires du présent accord, aucune des Parties ne peut adopter ou maintenir d'interdiction ou de restriction à l'importation d'un produit de l'autre Partie, ou à l'exportation ou à la vente pour l'exportation d'un produit destiné au territoire de l'autre Partie, sauf en conformité avec l'articleXI du GATT de 1994. À cette fin, l'articleXI du GATT de 1994 est incorporé dans le présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

Les Parties reconnaissent que les droits et obligations découlant des dispositions du GATT de 1994 incorporées dans le présent accord par l'effet du paragraphe1 leur interdisent, sous réserve de l’Article XI:2 du GATT de 1994, d'adopter ou de maintenir:

des prescriptions de prix à l'exportation ou à l'importation, sauf lorsqu'elles sont autorisées aux fins de l'exécution d'ordonnances et d'engagements en matière de droits compensateurs et de droits antidumping; ou

des mesures d'autolimitation des exportations incompatibles avec l'articleVI du GATT de 1994, tel que mis en œuvre par l'article18 de l'Accord SMC et l’article 8.1 de l'Accord antidumping.

Les paragraphes1 et2 ne s'appliquent pas aux mesures prévues à l'annexe202.2.

Dans le cas où une Partie adopte ou maintient à l'égard d'un État tiers une interdiction ou une restriction à l'importation ou à l'exportation d'un produit, aucune disposition du présent accord n'a pour effet d'empêcher la Partie :

de limiter ou d'interdire l'importation à partir du territoire de l'autre Partie de ce produit dudit État tiers; ou

de subordonner l'exportation de ce produit de son territoire vers le territoire de l'autre Partie à la condition qu'il ne soit pas réexporté, directement ou indirectement, vers ledit État tiers sans être consommé sur le territoire de l’autre Partie.

Dans le cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit en provenance d'un État tiers, les Parties engagent, sur demande d’une Partie, des consultations dans le but d'éviter toute ingérence ou toute distorsion indues touchant les arrangements relatifs à l'établissement des prix, à la commercialisation ou à la distribution sur le territoire de l'autre Partie.

Aucune des Parties ne peut subordonner la pratique de l'importation ou l’importation d’un produit à la condition qu'une personne de l’autre Partie établisse ou maintienne des rapports contractuels avec un distributeur sur son territoire.

Le paragraphe6 n'a pas pour effet d'empêcher une Partie de prescrire la désignation d'un mandataire dans le but de faciliter les communications entre ses autorités de réglementation et une personne de l’autre Partie.

Aux fins du paragraphe6, « distributeur » s'entend d'une personne d'une Partie chargée de vendre sur le territoire de celle-ci des produits de l’autre Partie en tant que distributeur commercial, concessionnaire ou représentant.

Article 208: Licences d'importation

Aucune des Parties ne peut adopter ou maintenir de mesures incompatibles avec l'Accord sur les licences d'importation.

Chaque Partie notifie à l'autre toutes procédures existantes de licences d'importation dans les moindres délais après l'entrée en vigueur du présent accord.

Chaque Partie publie toute nouvelle procédure de licences d'importation et toute modification à ses procédures existantes en cette matière ou à sa liste de produits dans les 21 jours, si cela est matériellement possible, précédant leur date d'effet, mais dans tous les cas au plus tard à cette date.

Chaque Partie notifie à l'autre toute nouvelle procédure de licences d'importation et toute modification à ses procédures existantes en cette matière dans les 60jours suivant leur publication. Cette publication est conforme aux règles que prévoit l'Accord sur les licences d'importation.

Les notifications prévues aux paragraphes2 et4:

comprennent les renseignements visés à l'article5 de l'Accord sur les licences d'importation; et

sont sans préjudice du point de savoir si la procédure de licences d'importation considérée est conforme au présent accord.

Article 209: Redevances et formalités administratives

Chaque Partie fait en sorte, conformément à l’article VIII:1 du GATT de 1994, que toutes les redevances et impositions de quelque nature qu'elles soient (autres que les droits de douane, les impositions équivalant à des taxes intérieures ou les autres impositions intérieures appliquées conformément à l’article III:2 du GATT de 1994, et que les droits antidumping et les droits compensateurs) qui sont perçues à l'importation ou à l'exportation, ou à l'occasion de l'importation ou de l'exportation, se limitent au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importation ou à l'exportation.

Aucune des Parties n'exige de transactions consulaires, y compris les redevances et impositions y afférentes, relativement à l'importation de quelque produit que ce soit de l'autre Partie.

Chaque Partie publie et tient à jour sur Internet le tarif des redevances et impositions qu'elle applique relativement à l'importation et à l'exportation.

Article 210: Taxes à l'exportation

Aucune des Parties ne peut adopter ou maintenir, relativement à l'exportation d'un produit vers le territoire de l'autre Partie, de droits, de taxes ou d'autres impositions qu'elle n'adopte pas ou ne maintient pas aussi à l'égard de ce produit en tant que destiné à la consommation intérieure.

Article 211: Évaluation en douane

L'Accord sur la valeur en douane régit les règles d'évaluation en douane que les Parties appliquent à leur commerce réciproque.

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Section E – Indications géographiques pour les vins et les spiritueux

Article 212: Indications géographiques pour les vins et les spiritueux

Conformément à la Partie II, Section 3 de l'Accord sur les ADPIC et selon les modalités spécifiées à l’annexe 212, chaque Partie prévoit les moyens juridiques permettant de protéger les indications géographiques des vins et des spiritueux.

Section F – Agriculture

Article 213: Portée et champ d'application

La présente section s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par les Parties relativement aux produits agricoles.

En ce qui concerne les produits agricoles, en cas d’incompatibilité entre la présente section et toute autre section ou chapitre du présent accord, la présente section prévaut dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles.

Article 214: Administration et mise en œuvre des contingents tarifaires

Chaque Partie met en œuvre et administre ses CT conformément à l'articleXIII du GATT de 1994 et à l'Accord sur les licences d'importation.

Chaque Partie fait en sorte:

d'administrer ses CT suivant des procédures transparentes, publiques, rapides, non discriminatoires, sensibles aux conditions du marché et pesant le moins possible sur le commerce;

sous réserve du sous-paragraphec), que toute personne d'une Partie remplissant les critères juridiques et administratifs de cette Partie puisse présenter et faire examiner une demande de licence d'importation ou d'attribution d'une quantité contingentée dans le cadre de ses CT;

de ne pas prendre les mesures suivantes dans le cadre de ses CT:

attribuer une part quelconque de quantité contingentée à un producteur ou à un groupe de producteurs,

subordonner la possibilité de bénéficier d'une quantité contingentée à l'achat de produits nationaux,

limiter aux seuls transformateurs la possibilité de bénéficier d'une quantité contingentée,

attribuer une part quelconque de quantité contingentée à un distributeur ou à un groupe de distributeurs;

que seuls les gouvernements nationaux, les gouvernements sous-nationaux et les entreprises d’État administrent ses CT, et que cette administration ne soit pas déléguée à d’autres personnes sauf dispositions contraires du présent accord;

d'attribuer les quantités contingentées dans le cadre de ses CT en tranches commercialement viables pour l'expédition et, autant que possible, selon les volumes demandés par les importateurs.

Chaque Partie fait tout son possible pour administrer ses CT de manière à permettre aux importateurs de les utiliser entièrement.

Aucune des Parties ne peut subordonner la possibilité de demander ou l’utilisation d’une quantité contingentée dans le cadre d'un CT à la réexportation d'un produit agricole.

Aucune des Parties ne peut faire entrer l'aide alimentaire ou les autres expéditions non commerciales dans le compte visant à établir si une quantité contingentée dans le cadre d'un CT est épuisée.

Sur demande de la Partie exportatrice, la Partie importatrice engage des consultations avec la Partie exportatrice en ce qui concerne l'administration des CT et des licences d'importation de la Partie importatrice. Ces consultations sont réputées remplir les conditions prévues à l’article 2104 (Règlement des différends - Consultations).

Article 215: Subventions à l'exportation de produits agricoles

Les Parties partagent l'objectif de l'élimination multilatérale des subventions à l'exportation de produits agricoles et unissent leurs efforts en vue de la conclusion dans le cadre de l'OMC d'un accord qui permette l'élimination de ces subventions et empêche leur rétablissement sous quelque forme que ce soit.

Une Partie ne maintient, n'institue ni ne rétablit de subventions à l'exportation d'aucun produit agricole originaire de son territoire ou expédié à partir de celui-ci qui est exporté directement ou indirectement vers le territoire de l'autre Partie.

La Partie qui maintient, institue ou rétablit une subvention à l'exportation d'un produit exporté vers l'autre Partie engage, sur demande de celle-ci, des consultations avec elle dans le but de convenir de mesures déterminées que les Parties pourraient adopter pour parer aux effets de cette subvention, y compris une augmentation du taux de droit sur les importations en cause jusqu'à concurrence du taux de la nation la plus favorisée (NPF) effectivement appliqué. De telles consultations sont réputées remplir les conditions prévues à l'article2104 (Règlement des différends - Consultations).

Article 216: Entreprises commerciales d'État

Les droits et obligations des Parties concernant les entreprises commerciales d'État sont régis par l'article XVII du GATT de 1994 et le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XVII du GATT de 1994, qui sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

Les Parties conviennent d'unir leurs efforts, dans le cadre des négociations de l'OMC, pour assurer la transparence de l'exploitation et de la gestion des entreprises commerciales d'État.

Article 217: Mesures de soutien interne aux produits agricoles

Les Parties conviennent d'unir leurs efforts, dans le cadre des négociations de l'OMC sur l'agriculture, pour parvenir à une réduction importante des mesures de soutien interne à effets de distorsion de la production et des échanges.

La Partie qui maintient, institue ou rétablit une mesure de soutien interne que l'autre Partie estime avoir des effets de distorsion sur le commerce bilatéral visé au présent accord engage, sur demande de l'autre Partie, des consultations avec celle-ci dans le but d'éviter l'annulation ou la réduction des concessions faites au titre du présent accord. De telles consultations sont réputées remplir les conditions prévues à l'article2104 (Règlement des différends - Consultations).

Article 218: Système de tranches de prix

Sauf dispositions contraires du présent accord, le Pérou peut maintenir le système de tranches de prix que prévoient le Décret suprême no115-2001-EF et ses modifications, à l'égard des produits soumis à l'application de ce système tel que prévu à l'annexe 218.

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Section G - Dispositions institutionnelles

Article 219: Comité du commerce des produits

Les Parties instituent, par le présent article, un Comité du commerce des produits, qui est composé de représentants de chaque Partie.

Le Comité se réunit sur demande d'une Partie ou de la Commission pour examiner les questions relatives au présent chapitre, ainsi qu'aux chapitres trois (Règles d'origine) et quatre (Procédures d’origine et facilitation du commerce).

Le Comité a entre autres les fonctions suivantes:

promouvoir le commerce des produits entre les Parties, notamment par des consultations sur l'accélération de l'élimination des droits de douanes au titre du présent accord, et sur d'autres questions selon qu'il convient;

examiner les obstacles au commerce des produits entre les Parties, en particulier ceux qui se rapportent à l'application de mesures non tarifaires, et, s'il y a lieu, soumettre ces questions à l'examen de la Commission;

présenter au Comité sur la coopération en matière de commerce des avis et des recommandations sur les besoins d'assistance technique touchant des questions qui relèvent du présent chapitre, ainsi que des chapitres trois (Règles d’origine), quatre (Procédures d’origine et facilitation du commerce) et sept (Mesures d’urgence et recours commerciaux);

examiner les modifications futures du Système harmonisé pour vérifier si les obligations découlant pour les Parties du présent accord s'en trouvent changées et procéder à des consultations pour résoudre toutes contradictions:

entre les modifications ultérieures du Système harmonisé de 2007 et l'annexe203.2, ou

entre l'annexe203.2 et les nomenclatures nationales;

procéder à des consultations, et s'efforcer de régler tout différend qui pourrait surgir entre les Parties, touchant les questions relatives à la classification des produits fondée sur le Système harmonisé.

Article 220: Sous-comité de l'agriculture

Sur demande de l'une d'elles, les Parties instituent un Sous-comité de l'agriculture constitué de représentants de chacune des Parties.

Le Sous-comité remplit les fonctions suivantes:

suivre et promouvoir la coopération relative à la mise en œuvre et à l'administration de la présente section, de manière à garantir un accès réel aux produits agricoles;

servir de forum aux Parties pour se consulter sur les questions découlant de la mise en œuvre et de l'administration du présent accord pour ce qui concerne les produits agricoles;

consulter les Parties sur les questions relatives à la présente section, de concert avec d'autres comités, sous-comités et d’autres groupes de travail institués par le présent accord;

évaluer le développement du commerce des produits agricoles dans le cadre du présent accord, ses effets sur le secteur agricole de chacune des Parties et le fonctionnement des instruments prévus par le présent accord, et recommander les mesures nécessaires à cet égard au Comité du commerce des produits;

soumettre à l'examen du Comité du commerce des produits toute question découlant du présent article;

faire rapport au Comité du commerce des produits de toute question concernant la section F;

exécuter toutes tâches additionnelles que le Comité du commerce des produits peut lui assigner.

Le Sous-comité se réunit dans les 60jours suivant la date où une Partie en demande la convocation ou dans un autre délai convenu entre les Parties. Les réunions du Sous-comité sont présidées par des représentants de la Partie d'accueil de la réunion. Le Sous-comité rend compte des résultats de ses réunions au Comité du commerce des produits.

Le Sous-comité prend toutes ses décisions par consensus.

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Section H - Définitions

Article 221: Définitions

Aux fins du présent chapitre:

Accord antidumping s'entend de l'Accord sur la mise en œuvre de l'articleVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’OMC;

Accord sur les licences d’importation s’entend de l’Accord sur les procédures de licences d'importation de l’OMC;

Accord SMC s'entend de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC;

consommé s'entend d'un produit:

effectivement consommé; ou

qu'on a soumis à un traitement ou une transformation ultérieure de façon à en changer considérablement la valeur, la forme ou l'utilisation ou à produire un autre produit;

CT s’entend d’un contingent tarifaire prévu à l’annexe 203.2, sous-paragraphes 1j) à n);

droit de douane s'entend de tout droit de douane proprement dit, droit d'importation ou autre imposition instituée relativement à l'importation d'un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de majoration afférente à une telle importation, à l'exclusion toutefois:

d'une imposition équivalant à une taxe intérieure instituée de manière compatible avec l’articleIII:2 du GATT de 1994, à l'égard de produits similaires, directement concurrents ou substituables de la Partie concernée, ou à l'égard de produits à partir desquels le produit importé a été fabriqué ou produit en totalité ou en partie;

d'un droit antidumping ou d'un droit compensateur appliqué conformément à la législation interne d'une Partie;

d'une redevance ou autre imposition relative à l'importation et proportionnelle au coût des services rendus;

échantillons commerciaux de valeur négligeable s'entend d'échantillons commerciaux dont la valeur, unitaire ou par envoi, ne dépasse pas un dollar américain, ou l'équivalent dans la monnaie de l'autre Partie, ou qui sont marqués, déchirés, perforés ou autrement traités de sorte à ne pouvoir être vendus ou utilisés que comme échantillons commerciaux;

en franchise signifie exempt de droits de douane;

films et autres enregistrements publicitaires s'entend d'enregistrements visuels ou sonores consistant essentiellement en images et/ou en sons, qui montrent la nature ou le fonctionnement de produits ou de services offerts à la vente ou à la location par une personne établie ou résidant sur le territoire d'une Partie, et qui se prêtent à la présentation à des clients éventuels, mais non au grand public;

imprimés publicitaires s'entend des produits classifiés au chapitre49 du Système harmonisé, notamment des brochures, dépliants, prospectus, catalogues, annuaires publiés par des associations commerciales, documents de promotion du tourisme et affiches, qui sont utilisés pour promouvoir, annoncer ou faire connaître un produit ou un service, qui ont essentiellement pour objet de faire de la réclame pour un produit ou un service, et qui sont fournis gratuitement;

licence d'importation s'entend d'une procédure administrative exigeant la présentation d'une demande ou d'un autre document, non habituellement requis aux fins du dédouanement, à l'entité administrative compétente comme condition préalable à l'importation sur le territoire de la Partie importatrice;

produits admis à des fins sportives s'entend d'articles de sport devant être utilisés dans des compétitions, des manifestations sportives ou à des fins d'entraînement sur le territoire de la Partie où ils sont temporairement admis;

produits agricoles s'entend des produits visés à l'article2 de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC;

produits pour exposition ou démonstration incluent les éléments, appareils annexes et accessoires de tels produits;

subventions à l'exportation de produits agricoles s'entend des subventions à l’exportation définies au paragraphe1e) de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC;

transactions consulaires s'entend de dispositions prescrivant de soumettre préalablement les produits d'une Partie qu'on prévoit d'exporter vers le territoire de l’autre Partie au contrôle du consul de la Partie importatrice sur le territoire de la Partie exportatrice, afin d'obtenir les factures consulaires ou les visas consulaires pour les factures commerciales, les certificats d'origine, les manifestes, les déclarations d'exportation des expéditeurs ou tout autre document douanier exigé à l'importation ou relativement à l'importation.

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Annexe 202.2 - Exceptions au traitement national et restrictions à l'importation et à l'exportation

Section A – Mesures du Pérou

Les articles202 et207 ne s'appliquent pas aux mesures, y inclut leur maintien, leur prompt renouvellement ou leur modification, en ce qui concerne:

les mesures du Pérou relativement à l'importation de vêtements et chaussures usagés en vertu de la Ley N°28514, sous sa forme modifiée;

les véhicules automobiles usagés et les moteurs, parties et pièces de rechange usagés de véhicules automobiles en vertu du Decreto Legislativo N°843 et du Decreto de Urgencia N°079-2000, sous leur forme modifiée;

les pneus usagés en vertu du Decreto Supremo N°003-97-SA, sous sa forme modifiée;

les produits, machines et équipements usagés utilisant des sources radioactives en vertu de la Ley N°27757, sous sa forme modifiée;

les mesures autorisées par l'Organe de règlement des différends de l'OMC.

Section B – Mesures du Canada

Les articles202 e t207 ne s'appliquent pas aux mesures suivantes du Canada, ni à leur maintien, à leur prompt renouvellement ou à leur modification:

les contrôles à l'exportation de billes de toutes essences, au titre de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, L.R.C.1985, ch.E-19, sous sa forme modifiée;

les contrôles à l'exportation de poisson non transformé, au titre des lois provinciales suivantes, sous leur forme modifiée:

la Loi sur le traitement du poisson, S.N.B1982, ch.F-18.01, et la Loi sur le développement des pêches, L.N.B.1977, ch.F-15.1 (Nouveau-Brunswick),

le Fish Inspection Act, R.S.N.L.1990, ch.F-12 (Terre-Neuve),

le Fisheries and Coastal Resources Act, S.N.S.1996, ch.25 (Nouvelle-Écosse),

le Fish Inspection Act, R.S.P.E.I.1988, ch.F-13 (Île-du-Prince-Édouard),

la Loi sur la transformation des produits marins, L.R.Q.1999, ch.T-11-01 (Québec);

les mesures relatives à tous produits des numéros tarifaires9897.00.00, 9898.00.00 et 9899.00.00, interdits d'importation en vertu de l'annexe du Tarif des douanes, 1997, ch.36, sous sa forme modifiée;

la perception de droits d'accise sur l'alcool absolu utilisé dans la fabrication, au titre des dispositions existantes de la Loi sur l'accise de 2001, L.C.2002, ch.22, sous sa forme modifiée;

les mesures relatives à l'utilisation de navires dans le commerce côtier du Canada, au titre de la Loi sur le cabotage, L.C.1992, ch.31, sous sa forme modifiée;

les mesures relatives à la vente et à la distribution intérieures des vins et spiritueux;

les mesures autorisées par l'Organe de règlement des différends de l'OMC.

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Annexe 203.2 - Élimination des droits de douane

Sauf dispositions contraires des listes des Parties jointes à la présente annexe, les catégories d'échelonnement suivantes s'appliquent à l'élimination par chacune d'elles de ses droits de douane au titre du paragraphe2 de l’article 203:

les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement A de la liste d'une Partie sont éliminés entièrement, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord;

les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement B de la liste du Canada sont supprimés en trois tranches annuelles égales à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1erjanvier de l'année trois;

les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement B de la liste du Pérou sont supprimés en cinq tranches annuelles égales à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1erjanvier de l'année cinq;

les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement C de la liste du Canada sont supprimés en sept tranches annuelles égales à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1erjanvier de l'année sept;

les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement C de la liste du Pérou sont supprimés en 10 tranches annuelles égales à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1erjanvier de l'année 10;

les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement D de la liste du Pérou sont supprimés en 12 tranches annuelles égales à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1erjanvier de l'année 12;

les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement F de la liste du Pérou sont supprimés en 15 tranches annuelles égales à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1erjanvier de l'année 15;

les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement G de la liste du Pérou restent aux taux de base pendant les années un à huit inclusivement. À compter du 1erjanvierde l'année neuf, ces droits sont réduits en neuf tranches annuelles égales, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1erjanvier de l'année 17;

les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement E de la liste d’une Partie sont exemptés de l'élimination des droits;

les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement « CT de sucre » de la liste du Canada sont exemptés de l'élimination des droits, exception faite des quantités globales suivantes, qui sont franches de droits aux années calendaires respectivement spécifiées ci-dessous:

Tableau des lignes tarifaires visées

AnnéeQuantité globale
(en tonnes métriques)
10
20
30
40
50
63000
73413
83827
94240
104654
11 et suivantes4654

les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement « Cupo Azúcar » de la liste du Pérou sont exemptés de l'élimination des droits, exception faite des quantités globales suivantes, qui sont franches de droits aux années calendaires respectivement spécifiées ci-dessous:

Tableau des lignes tarifaires visées

AnnéeQuantité globale
(en tonnes métriques)
10
20
30
40
50
63000
73413
83827
94240
104654
11 et suivantes4654

les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement « Cupo Cerdo » de la liste du Pérou restent aux taux de base pendant les années un à 10 inclusivement. À compter du 1erjanvierde l'année 11, ces droits sont réduits en sept tranches annuelles égales, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1erjanvier de l'année 17. Toutefois, nonobstant ce qui précède, les quantités globales suivantes sont franches de droits aux années calendaires respectivement spécifiées ci-dessous:

Tableau des lignes tarifaires visées

AnnéeQuantité globale
(en tonnes métriques)
1325
2341
3358
4376
5395
6415
7436
8457
9480
10504
11 et suivantes504

les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement « Cupo Carne Deshuesada - Corte Rib » de la liste du Pérou sont exemptés de l'élimination des droits, exception faite des quantités globales suivantes de côtes désossées, qui sont franches de droits aux années calendaires respectivement spécifiées ci-dessous:

Tableau des lignes tarifaires visées

AnnéeQuantité globale
(en tonnes métriques)
1100
2105
3110
4116
5122
6 et suivantes122

les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement « Cupo Despojos » de la liste du Pérou sont supprimés en 10 tranches annuelles égales à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1erjanvier de l'année 10. Toutefois, nonobstant ce qui précède, les quantités globales suivantes sont franches de droits aux années calendaires respectivement spécifiées ci-dessous:

Tableau des lignes tarifaires visées

AnnéeQuantité globale
(en tonnes métriques)
15000
25250
35513
45788
56078
66381
76700
87036
97387
107757

Le taux de base des droits de douane et la catégorie d'échelonnement à utiliser pour déterminer le taux de droit provisoire à chaque étape de la réduction correspondant à un numéro tarifaire donné sont ceux de la nation la plus favorisée appliqués au 1erjanvier2007.

Les taux de droits provisoires sont arrondis au moins au dixième de point de pourcentage le plus proche ou, si le taux de droit est exprimé en unités monétaires, au moins au millième le plus proche de l'unité monétaire officielle de la Partie.

Aux fins de la présente annexe et de la liste d'une Partie, l'année un est l'année où le présent accord entre en vigueur selon l'article2304 (Dispositions finales - Entrée en vigueur).

Aux fins de la présente annexe et de la liste d'une Partie, chaque étape annuelle de la réduction des droits de douane, à compter de l'année deux, commence le 1erjanvier.

Si le présent accord entre en vigueur après le 1erjanvier et avant le 31décembre de la même année, la quantité contingentée sera répartie proportionnellement sur le reste de l'année calendaire.

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Annexe 212 - Indications géographiques pour les vins et les spiritueux

Les obligations prévues à la présente annexe prennent effet six mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Chaque Partie protège les indications géographiques des vins et des spiritueux de l'autre Partie, conformément à l'Accord sur les ADPIC et de la manière établie par sa législation interne, notamment les dispositions de celle-ci énonçant les critères de protection et les conditions applicables aux demandes de protection.

Selon les modalités spécifiées aux paragraphes4 à 7, le Pérou prévoit les moyens de protéger les indications « Whisky canadien » et « Rye Whisky canadien », ainsi que « Whisky Canadiense » et « Whisky Canadiense de Centeno », et le Canada prévoit les moyens de protéger l'indication « Pisco, Perú ».

Les indications « Whisky canadien » et « Rye Whisky canadien », ainsi que « Whisky Canadiense » et « Whisky Canadiense de Centeno », servent à identifier des spiritueux comme étant originaires du territoire du Canada dans un cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique des spiritueux peuvent être attribuées essentiellement à leur origine géographique et sont protégées en tant qu'indications géographiques au sens de l’article22.1 de l'Accord sur les ADPIC dans le cadre des lois canadiennes. En plus des obligations découlant de la Partie II, Section 3 de l’Accord sur les ADPIC, et sous réserve du paragraphe5 de la présente annexe, le Pérou convient que les indications « Whisky canadien » et « Rye Whisky canadien », ainsi que « Whisky Canadiense » et « Whisky Canadiense de Centeno », sont des indications géographiques au sens de l’article22.1 de l’Accord sur les ADPIC et, à ce titre, sont admises à bénéficier d'une protection en tant qu'indications géographiques au Pérou.

Conformément à la procédure de demande suivant la législation péruvienne, et sous réserve des exceptions stipulées à l'article24 de l'Accord sur les ADPIC, le Pérou prend les mesures nécessaires pour offrir la protection que prévoit l'article23 dudit Accord aux indications visées au paragraphe4 après qu'une demande en ce sens aura été faite en bonne et due forme.

L'indication « Pisco, Perú » sert à identifier un spiritueux comme étant originaire du territoire du Pérou dans un cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique du spiritueuxFootnote 1 sont attribuées essentiellement à cette origine géographique, et elle est protégée en tant qu'indication géographique au sens de l’article22.1 de l'Accord sur les ADPIC dans le cadre des lois péruviennes. En plus des obligations découlant pour lui de la Partie II, Section 3 de l'Accord sur les ADPIC, et sous réserve du paragraphe7 de la présente annexe, le Canada convient que l'indication « Pisco, Perú »est une indication géographique au sens de l’article22.1 de l’Accord sur les ADPIC et, à ce titre, est admise à bénéficier d'une protection en tant qu'indication géographique au Canada.

Conformément à la procédure de demande instituée par la législation canadienne et sous réserve des exceptions stipulées à l'article24 de l'Accord sur les ADPIC, le Canada prend les mesures nécessaires pour offrir la protection que prévoit l'article23 dudit Accord à l'indication visée au paragraphe6 après qu’une demande en ce sens aura été faite en bonne et due forme.

Les Parties peuvent échanger au besoin des informations sur d'autres indications géographiques de vins ou de spiritueux dont elles-mêmes ou des personnes de leurs ressorts respectifs peuvent demander la protection.

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Annexe 218 - Produits compris dans le Système des tranches de prix du décret  n° 115-2001-EF

Position 07 et description 07

0401100000 : Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1%

0401200000 : Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 %

0402101000 : Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, dans des emballages dont le contenu net n'excède pas 2,5 kg

0402109000 : Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, dans des emballages dont le contenu net dépasse 2,5 kg

0402211100 : Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 26 %, à l'état sec, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, dans des emballages dont le contenu net ne dépasse pas 2,5 kg

0402211900 : Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 26 %, à l'état sec, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, dans des emballages de contenu net supérieur à 2,5 kg

0402219100 : Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 % mais n'excédant pas 26 %, à l'état sec, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, dans des emballages dont le contenu net est inférieur ou égal à 2,5 kg

0402219900 : Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 % mais inférieure à 26 %, à l'état sec, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants dans des emballages dont le contenu est supérieur à 2,5 kg

0402291100 : Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 26 %, à l'état sec, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, dans des emballages dont le contenu net est inférieur ou égal à 2,5 kg

0402291900 : Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 26 %, à l'état sec, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, dans des emballages dont le contenu est supérieur à 2,5 kg

0402299100 : Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 % mais inférieure à 26 %, à l'état sec, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, dans des emballages dont le contenu net est inférieur ou égal à 2,5 kg

0402299900 : Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 % mais inférieure à 26 %, à l'état sec, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, dans des emballages dont le contenu net est supérieur à 2,5 kg

0402991000 : Lait condensé

0404109000 : Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants

0405100000 : Beurre

0405902000 : Matière grasse provenant du lait anhydre (« huile de beurre »)

0405909000 : Autres matières grasses provenant du lait

0406300000 : Fromage fondu, excepté le fromage râpé ou en poudre

0406904000 : Fromage d'une teneur en poids d'humidité inférieure à 50%, calculée sur une base entièrement dégraissée

0406905000 : Fromage d'une teneur en poids d'humidité égale ou supérieure à 50 % mais inférieure à 56 %, calculée sur une base entièrement dégraissée

0406906000 : Fromage d'une teneur en poids d'humidité égale ou supérieure à 56 % mais inférieure à 69 %, calculée sur une base entièrement dégraissée

0406909000 : Autres fromages

1005901100 : Maïs jaune, excepté celui destiné à l'ensemencement

1005901200 : Maïs blanc, excepté celui destiné à l'ensemencement

1005909000 : Autres maïs, excepté celui destiné à l'ensemencement

1006109000 : Autres riz, excepté celui destiné à l'ensemencement

1006200000 : Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)

1006300000 : Riz semi– blanchi ou blanchi, même poli ou glacé

1006400000 : Riz en brisures

1007009000 : Autre sorgho à grains (granifère), excepté celui destiné à l'ensemencement

1103130000 : Gruaux et semoule, de maïs

1108120000 : Amidon de maïs

1108130000 : Fécule de pomme de terre (patate)

1701119000 : Sucre brut de canne à sucre, sans addition d'aromatisant ni de colorant, excepté chancaca (panela, raspadura)

1701120000 : Sucre brut de betterave, sans addition d'aromatisant ni de colorant

1701999000 : Autres sucres de canne à sucre, de betterave, à l'état solide

1702302000 : Sirop de glucose

1702600000 : Autres fructoses et sirop de fructose, d'une teneur en poids de fructose, à l'état sec, excédant 50 %, excepté le sucre inverti

1702902000 : Sucre et mélasse caramélisés, d'une teneur en poids de fructose, à l'état sec, de 50 %

1702903000 : Sucres additionnés d'aromatisant ou de colorant dont la teneur en poids de fructose, à l'état sec, est de 50 %

1702904000 : Autres sirops, dont la teneur en poids de fructose, à l'état sec, est de 50 %

1901902000 : Confiture de lait ou tartinade de caramel

1901909000 : Autres préparations à base de farine, gruaux, semoule, amidon, fécule ou extrait de malt, qui ne contiennent pas de cacao et dont la teneur en poids de cacao n'excède pas 40 % calculée sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

2106907900 : Autres compléments alimentaires

2106909000 : Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

2309909000 : Autres préparations semblables à celles utilisées pour la nourriture du bétail

3505100000 : Dextrine et autres amidons et fécules modifiés

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