Accord de libre-échange Canada-Pérou
Chapitre 5 - Mesures sanitaires et phytosanitaires
Article 501: Objectifs
Le présent chapitre vise les objectifs suivants:
- protéger la vie ou la santé humaine, animale et végétale sur le territoire de chaque Partie;
- faire en sorte que les mesures sanitaires et phytosanitaires des Parties ne créent pas d’obstacles inutiles au commerce;
- consolider la mise en œuvre de l’Accord sur les MSP.
Article 502: Champ d’application
Le présent chapitre s’applique à toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires susceptibles d’influer directement ou indirectement sur le commerce entre les Parties.
Article 503: Rapports avec d’autres accords
1. Les Parties affirment les droits et les obligations existants qu’elles ont l’une envers l’autre en vertu de l’Accord sur les MSP.
2. Les Parties conviennent de recourir aux procédures de règlement des différents de l’OMC pour tout différend officiel concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires.
Article 504: Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires
1. Les Parties instituent par le présent article un Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires, composé de représentants de chacune des Parties des organismes, ministères ou autres institutions compétentes en matière de commerce et de réglementation qui sont responsables des questions sanitaires et phytosanitaires.
2. Le Comité s’intéresse notamment aux questions suivantes:
- la conception, la mise en application et l’examen des programmes de coopération technique et institutionnelle;
- la tenue de consultations portant sur l’élaboration et l’application de mesures sanitaires et phytosanitaires;
- l’établissement de directives, au besoin, tenant compte des directives mises au point ou en voie d’être établies par le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC, les comités de la Commission du Codex Alimentarius, la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), en vue de la mise en pratique:
- d’accords de reconnaissance et d’équivalence mutuelles;
- de la reconnaissance de zones exemptes de parasites ou de maladies;
- de procédures pour l’évaluation des risques;
- de procédures d’encadrement, d’inspection et d’approbation des produits;
- l’examen et l’évaluation de l’évolution de questions particulières en matière d’accès bilatéral au marché;
- la promotion d’une transparence accrue des mesuressanitaires et phytosanitaires;
- l’identification et la résolution des problèmes dans le domainesanitaire et phytosanitaire;
- la promotion de consultations bilatérales sur les questions sanitaires et phytosanitaires faisant l’objet de discussions dans les enceintes multilatérales et internationales comme le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC, les comités de la Commission du Codex Alimentarius, la CIPV et l’OIE ainsi que dans d’autres enceintes internationales et régionales s’intéressant à la sécurité alimentaire et à la santé humaine, animale et végétale;
- l’établissement de groupes de travail techniques ad hoc, au besoin.Note de bas de page 1
4. Sauf si les Parties en conviennent autrement, le Comité se réunit au plus tard six mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord. Au cours de cette réunion, le Comité établit ses règles de procédure et son programme de travail.
5. Suite à sa réunion initiale, le Comité se réunit suivant les besoins, normalement une fois l’an, et fait rapport de ses activités et de ses plans de travail à la Commission au besoin. Les membres du Comité tiennent leurs réunions en personne, par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout autre moyen assurant le fonctionnement du Comité et l’accomplissement de ses fonctions.
6. À l’entrée en vigueur du présent accord, chaque Partie désigne un point de contact pour coordonner les activités du Comité et faciliter la communication sur les questions de nature commerciale afférentes aux mesures sanitaires et phytosanitaires.
Article 505: Prévention et résolution des questions sanitaires et phytosanitaires
1. Les Parties conviennent de travailler promptement à la résolution de toute question particulière de nature commerciale afférente aux mesuressanitaires et phytosanitaires. Elles s’engagent à entreprendre les discussions de niveau technique qui sont nécessaires pour régler ces questions, y compris une évaluation du fondement scientifique de la mesure en cause.
2. Les Parties tirent parti de toutes les options raisonnables qui s’offrent pour prévenir et pour résoudre les questions sanitaires et phytosanitaires qui font l’objet de discussions, notamment les rencontres en personne, les moyens techniques (conférences téléphoniques, vidéoconférences) et les occasions qui peuvent se présenter dans le cadre d’enceintes internationales.
3. Pour le cas où les discussions de niveau technique ne permettraient pas de résoudre une question promptement, une Partie peut soumettre la question au Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires. Le Comité devrait examiner aussi promptement que possible toute question qui lui est soumise.
4. Si le Comité est incapable de résoudre une question promptement, conformément au paragraphe3, à la demande d’une Partie, il fait rapport sans retard à la Commission relativement à cette question.
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