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Accord de libre-échange Canada-Pérou

Chapitre 5 - Mesures sanitaires et phytosanitaires 

Article 501: Objectifs

Le présent chapitre vise les objectifs suivants:

  1. protéger la vie ou la santé humaine, animale et végétale sur le territoire de chaque Partie;
  2. faire en sorte que les mesures sanitaires et phytosanitaires des Parties ne créent pas d’obstacles inutiles au commerce;
  3. consolider la mise en œuvre de l’Accord sur les MSP.

Article 502: Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires susceptibles d’influer directement ou indirectement sur le commerce entre les Parties.

Article 503: Rapports avec d’autres accords

1. Les Parties affirment les droits et les obligations existants qu’elles ont l’une envers l’autre en vertu de l’Accord sur les MSP.

2. Les Parties conviennent de recourir aux procédures de règlement des différents de l’OMC pour tout différend officiel concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires.

Article 504: Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires

1. Les Parties instituent par le présent article un Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires, composé de représentants de chacune des Parties des organismes, ministères ou autres institutions compétentes en matière de commerce et de réglementation qui sont responsables des questions sanitaires et phytosanitaires.

2. Le Comité s’intéresse notamment aux questions suivantes:

4. Sauf si les Parties en conviennent autrement, le Comité se réunit au plus tard six mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord. Au cours de cette réunion, le Comité établit ses règles de procédure et son programme de travail.

5. Suite à sa réunion initiale, le Comité se réunit suivant les besoins, normalement une fois l’an, et fait rapport de ses activités et de ses plans de travail à la Commission au besoin. Les membres du Comité tiennent leurs réunions en personne, par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout autre moyen assurant le fonctionnement du Comité et l’accomplissement de ses fonctions.

6. À l’entrée en vigueur du présent accord, chaque Partie désigne un point de contact pour coordonner les activités du Comité et faciliter la communication sur les questions de nature commerciale afférentes aux mesures sanitaires et phytosanitaires.

Article 505: Prévention et résolution des questions sanitaires et phytosanitaires

1. Les Parties conviennent de travailler promptement à la résolution de toute question particulière de nature commerciale afférente aux mesuressanitaires et phytosanitaires. Elles s’engagent à entreprendre les discussions de niveau technique qui sont nécessaires pour régler ces questions, y compris une évaluation du fondement scientifique de la mesure en cause.

2. Les Parties tirent parti de toutes les options raisonnables qui s’offrent pour prévenir et pour résoudre les questions sanitaires et phytosanitaires qui font l’objet de discussions, notamment les rencontres en personne, les moyens techniques (conférences téléphoniques, vidéoconférences) et les occasions qui peuvent se présenter dans le cadre d’enceintes internationales.

3. Pour le cas où les discussions de niveau technique ne permettraient pas de résoudre une question promptement, une Partie peut soumettre la question au Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires. Le Comité devrait examiner aussi promptement que possible toute question qui lui est soumise.

4. Si le Comité est incapable de résoudre une question promptement, conformément au paragraphe3, à la demande d’une Partie, il fait rapport sans retard à la Commission relativement à cette question.

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