Accord de libre-échange Canada-Pérou
Chapitre 9 - Commerce transfrontières des services
Article 901 : Portée et champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant le commerce transfrontières des services effectué par des fournisseurs de services de l’autre Partie, y compris les mesures concernant :
a) la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la fourniture d’un service;
b) l’achat, l’utilisation ou le paiement d’un service;
c) l’accès et le recours aux réseaux et aux services de distribution, de transport ou de télécommunications relativement à la fourniture d’un service;
d) la présence sur son territoire d’un fournisseur de services de l’autre Partie;
e) le dépôt d’un cautionnement ou d’une autre forme de garantie financière comme condition de la fourniture d’un service.
2. Le présent chapitre ne s’applique pas :
a) aux services financiers tels que définis au chapitre onze (Services financiers);
b) aux services aériensNote de bas de page 1 et aux services auxiliaires de soutien autres que :
i) les services de réparation et de maintenance d’aéronefs,
ii) la vente et la commercialisation des services de transport aérien,
iii) les services de systèmes informatisés de réservation (SIR);
c) aux achats effectués par une Partie ou une entreprise d’État;
d) aux subventions ou contributions accordées par une Partie, y compris les prêts, les garanties et les assurances bénéficiant d’un soutien gouvernemental.
3. Le présent chapitre n’impose à une Partie aucune obligation en ce qui concerne un ressortissant de l’autre Partie désireux d’avoir accès à son marché du travail ou exerçant en permanence un emploi sur son territoire, et ne confère à ce ressortissant aucun droit en ce qui concerne cet accès ou cet emploi.
Article 902 : Subventions
Les Parties prennent acte de leurs obligations mutuelles liées aux subventions prévues à l’article XV de l’AGCS et affirment leur engagement relatif à l’élaboration des disciplines nécessaires en conformité avec l’article XV. Dans la mesure où des disciplines de cette nature sont adoptées par les membres de l’OMC, les Parties les examinent de concert, s’il y a lieu, en vue d’établir si le présent article doit être complété.
Article 903 : Traitement national
1. Chaque Partie accorde aux fournisseurs de services de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres fournisseurs de services.
2. Le traitement accordé par une Partie aux termes du paragraphe 1 s’entend, en ce qui concerne les mesures adoptées ou maintenues par un gouvernement sous-national, d’un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable que ce gouvernement sous-national accorde, dans des circonstances similaires, aux fournisseurs de services de la Partie dont il forme une partie.
Article 904 : Traitement de la nation la plus favorisée
Chaque Partie accorde aux fournisseurs de services de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux fournisseurs de services d’un État tiers.
Article 905 : Norme de traitement
Chaque Partie accorde aux fournisseurs de services de l’autre Partie le traitement le plus favorable prévu aux articles 903 et 904.
Article 906 : Accès aux marchés
Aucune des Parties n’adopte ni ne maintient des mesures :
a) qui imposent des limitations concernant :
i) le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou d’un examen obligatoire des besoins économiques,
ii) la valeur totale des opérations ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou d’un examen obligatoire des besoins économiques,
iii) le nombre total d’opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimés en unités numériques déterminées sous forme de contingents ou d’un examen obligatoire des besoins économiquesNote de bas de page 2 ,
iv) le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier ou qu’un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires, et directement liées, à la fourniture d’un service spécifique, sous forme de contingents numériques ou d’un examen obligatoire des besoins économiques; ou
b) qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels un fournisseur de service peut fournir un service.
Article 907 : Présence locale
Aucune des Parties ne peut obliger un fournisseur de services de l’autre Partie à établir ou à maintenir sur son territoire un bureau de représentation ou toute autre forme d’entreprise, ou d’y être résident, aux fins de la fourniture transfrontières d’un service.
Article 908 : Mesures non conformes
1. Les articles 903, 904, 906 et 907 ne s’appliquent pas :
a) à une mesure non conforme existante maintenue par une Partie :
i) au niveau du gouvernement national et figurant dans la liste de cette Partie à l’annexe I,
ii) au niveau d’un gouvernement sous-nationalNote de bas de page 3 et figurant dans la liste de cette Partie à l’annexe I,
iii) au niveau d’une administration locale;
b) au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a);
c) à la modification d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a), pour autant que la modification n’aura pas rendu la mesure, telle qu’elle était immédiatement avant la modification, moins conforme aux articles 903, 904, 906 et 907.
2. Les articles 903, 904, 906 et 907 ne s’appliquent pas aux mesures qu’une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités figurant dans sa liste à l’annexe II.
Article 909 : Réglementation intérieureNote de bas de page 4
1. Les Parties prennent acte de leurs obligations mutuelles liées à la réglementation intérieure prescrites à l’article VI:4 de l’AGCS et affirment leur engagement relatif à l’élaboration des disciplines nécessaires en conformité avec l’article VI:4. Dans la mesure où des disciplines de cette nature sont adoptées par les membres de l’OMC, les Parties les examinent de concert, s’il y a lieu, en vue d’établir si le présent article doit être complété.
2. En attendant l’incorporation de disciplines conformément au paragraphe 1, les Parties visent à faire en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en matière de qualification, les normes techniques et les prescriptions en matière de licences :
a) soient fondées sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l'aptitude à fournir le service;
b) ne soient pas plus onéreuses qu'il n'est nécessaire pour assurer la qualité du service;
c) dans le cas des procédures de licences, ne constituent pas en soi une restriction à la fourniture du service.
3. Lorsqu’une autorisation est exigée pour la fourniture d’un service, les autorités compétentes de la Partie concernée informeront le requérant, dans un délai raisonnable après la présentation d’une demande qui est jugée complète au regard des lois et réglementations intérieures, de la décision concernant la demande. À la demande du requérant, les autorités compétentes de la Partie fournissent, sans retard indu, des renseignements concernant l’état de la demande.
Article 910 : ReconnaissanceNote de bas de page 5
1. Aux fins d’assurer, en totalité ou en partie, le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, et sous réserve des prescriptions du paragraphe 4, une Partie peut reconnaître l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou certificats accordés dans un pays déterminé. Cette reconnaissance, qui peut se faire par une harmonisation ou autrement, peut se fonder sur un accord ou arrangement avec le pays concerné ou peut être accordée de manière autonome.
2. Une Partie qui est partie à un accord ou arrangement du type visé au paragraphe 1, existant ou futur, ménage à l’autre Partie, si celle-ci est intéressée, une possibilité adéquate de négocier son adhésion à cet accord ou arrangement ou de négocier un accord ou arrangement qui lui est comparable. Lorsqu’une Partie accorde la reconnaissance de manière autonome, elle ménage à l’autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que l’éducation ou l’expérience acquise, les licences ou les certificats obtenus, ou les prescriptions remplies sur le territoire de cette autre partie devraient être reconnus.
3. Une Partie ne peut accorder la reconnaissance d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination dans l’application de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, ou une restriction déguisée au commerce des services.
4. Les Parties s’efforcent de s’assurer que, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les organismes professionnels pertinents sur leurs territoires respectifs dans les secteurs de services professionnels qui seront identifiés par le groupe de travail :
a) échangent des renseignements sur les normes et critères existants relatifs à la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services professionnels;
b) se rencontrent dans un délai de douze mois en vue de discuter de l’élaboration d’un accord ou arrangement du type visé au paragraphe 1;
c) se fondent sur l’annexe 910.4 pour les négociations de cet accord ou arrangement;
d) notifient à la Commission la conclusion d’un accord ou arrangement.
5. Sur réception de la notification visée au sous-paragraphe 4d), la Commission examine l’accord ou l’arrangement dans un délai raisonnable afin de déterminer s’il est compatible avec le présent accord. En se basant sur l’examen de la Commission, chaque Partie s’assure que ses autorités compétentes respectives, s’il y a lieu, mettent en œuvre l’accord dans un délai mutuellement convenu.
Article 911 : Autorisation d’exercer à titre temporaire
1. Lorsque les Parties en conviennent, chaque Partie encourage les organismes pertinents sur son territoire à élaborer des procédures relativement à l’octroi aux fournisseurs de services professionnels de l’autre Partie de l’autorisation d’exercer à titre temporaire.
2. Chaque Partie considère l’établissement d’un programme de travail afin d’assurer l’octroi de l’autorisation d’exercer à titre temporaire sur son territoire à des ressortissants de l'autre Partie qui ont une licence d’ingénieur sur le territoire de l’autre Partie. À cette fin, chaque Partie collabore, s’il y a lieu, avec les organismes professionnels pertinents sur son territoire.
3. À cette fin, le groupe de travail consulte les organismes professionnels pertinents pour obtenir leurs recommandations concernant :
a) l'élaboration de procédures pour l'octroi aux ingénieurs de l'autorisation d'exercer à titre temporaire pour qu'ils puissent exercer leur profession dans chacune des juridictions du territoire de l’une et l’autre des Parties;
b) l'élaboration de procédures types en vue de leur adoption par les autorités compétentes sur l'ensemble du territoire de l’une et l’autre des Parties, afin de faciliter l'octroi aux ingénieurs de l'autorisation d'exercer à titre temporaire;
c) les branches du génie auxquelles la priorité devrait être accordée lors de l'élaboration de procédures en vue de l'octroi de l'autorisation d'exercer à titre temporaire;
d) d’autres questions identifiées par le groupe de travail concernant l'octroi aux ingénieurs de l'autorisation d'exercer à titre temporaire.
4. Le groupe de travail demande que les organismes professionnels pertinents présentent des recommandations sur les questions visées au paragraphe 3 dans un délai de 18 mois après la date de leur première réunion.
5. Le groupe de travail encourage les organismes professionnels pertinents de chaque Partie à se rencontrer le plus tôt possible afin de collaborer à l'élaboration de recommandations communes sur les questions visées au paragraphe 3, dans un délai de deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord. Le groupe de travail demande aux organismes professionnels pertinents de lui présenter un rapport annuel sur les progrès accomplis dans l'élaboration de recommandations.
6. Le groupe de travail examine dans les moindres délais une recommandation faite en vertu des paragraphes 4 ou 5 pour garantir sa conformité avec le présent accord. Si la recommandation est conforme au présent accord, le groupe de travail encourage les autorités compétentes de chaque Partie à appliquer la recommandation dans un délai d'un an.
Article 912 : Transferts de fonds et paiements
1. Chaque Partie permet que tous les transferts et les paiements se rapportant à la fourniture transfrontières de services soient effectués librement et sans délai vers son territoire et à partir de celui-ci.
2. Chaque Partie permet que ces transferts et paiements se rapportant à la fourniture transfrontières de services soient faits dans une monnaie librement utilisable au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, une Partie peut empêcher ou retarder un transfert de fonds ou un paiement par le fait de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant :
a) la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
b) l’émission, le négoce ou le commerce de valeurs mobilières, de contrats à termes, d’options ou de dérivés;
c) les rapports financiers ou les écritures comptables sur les transferts de fonds dans les cas où ils sont nécessaires pour aider à l’application des lois ou aider les autorités de réglementation financière;
d) les infractions criminelles ou pénales;
e) l’exécution des ordonnances ou des jugements rendus dans des procédures judiciaires ou administratives.
Article 913 : Refus d’accorder des avantages
Sous réserve d’une notification conformément à l’article 1902 (Transparence – Notification et information) et de consultationsNote de bas de page 6 préalables, une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un fournisseur de services de l’autre Partie :
a) si elle établit que le service en question est fourni par une entreprise dont des ressortissants d’un État tiers ont la propriété ou le contrôle et que la Partie qui refuse d’accorder des avantages adopte ou maintient à l’égard de l’État tiers des mesures qui interdisent toute transaction avec l’entreprise ou qui seraient violées ou contournées si les avantages du présent chapitre étaient accordés à l’entreprise;
b) si le fournisseur de service est une entreprise dont des personnes d’un État tiers ont la propriété ou le contrôle et n’exerçant aucune activité commerciale importante sur le territoire de l’autre Partie;
c) si le fournisseur de service est une entreprise dont des personnes de la Partie qui refuse d’accorder des avantages ont la propriété et le contrôle et que l’entreprise n’exerce aucune activité commerciale importante sur le territoire de l’autre Partie.
Article 914 : Groupe de travail
1. Les Parties instituent à l’entrée en vigueur du présent accord un groupe de travail composé de représentants de chaque Partie. Les représentants de chaque Partie sont :
Pour le Canada : le directeur
Direction de la politique commerciale sur les services
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Pour le Pérou : le vice-ministre du Commerce extérieur
Ministère du Commerce extérieur et du Tourisme ou leurs successeurs.
2. Le groupe de travail a notamment pour fonctions :
a) de se réunir annuellement, ou à une autre périodicité convenue par les représentants, pour examiner les questions relatives à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent chapitre et se pencher sur des questions d’intérêt pour les Parties qui touchent le commerce transfrontières des services;
b) de coordonner les demandes de renseignements d’une Partie à l’autre Partie sur les mesures qui concernent ou peuvent affecter le commerce transfrontières des servicesNote de bas de page 7 ;
c) d’examiner l’élaboration des procédures destinées à augmenter la transparence des mesures décrites à l’article 908;
d) d’examiner les secteurs de services professionnels visés au paragraphe 4 de l’article 910;
e) de surveiller les travaux et l’évolution des organismes professionnels pertinents de chaque Partie dans le domaine des accords de reconnaissance mutuelle sur l’autorisation, l’octroi de licences et la certification des fournisseurs de services professionnels, et de faire rapport à la Commission, annuellement ou à une autre fréquence convenue, sur les initiatives et les progrès réalisés par les Parties dans la mise en œuvre de l’article 910.
Article 915 : Définitions
Aux fins du présent chapitre :
commerce transfrontières de services ou fourniture transfrontières de services s’entend de la fourniture d’un service :
a) en provenance du territoire d’une Partie et à destination du territoire de l’autre Partie;
b) sur le territoire d’une Partie, par une personne de cette Partie, à une personne de l’autre Partie;
c) par un ressortissant d'une Partie sur le territoire de l’autre Partie,
mais ne comprend pas la fourniture d’un service sur le territoire d’une Partie par un investissement visé tel que défini au l’article 847 (Investissement – Définitions);
entreprise s’entend d’une entreprise telle que définie au chapitre premier (Dispositions initiales et définitions générales), et d’une succursale d’une entreprise;
entreprise d’une Partie s’entend d’une entreprise constituée ou organisée en vertu de la législation d’une Partie, et d’une succursale située sur le territoire d'une Partie et qui y exerce une activité économique;
fournisseur de services d’une Partie s’entend d’une personne de cette Partie qui cherche à fournir ou qui fournit un serviceNote de bas de page 8 ;
mesures adoptées ou maintenues par une Partie s’entend des mesures qui sont adoptées ou maintenues par :
a) les gouvernements et les autorités nationales ou sous-nationales; et
b) les organismes non gouvernementaux qui exercent un pouvoir réglementaire, administratif ou un autre pouvoir gouvernemental délégué par les gouvernements et les autorités nationales ou sous-nationales;
services de réparation et de maintenance des aéronefs s’entend desdites activités lorsqu’elles sont effectuées sur un aéronef ou une partie d’un aéronef retiré du service et ne comprend pas la maintenance dite en ligne;
services de systèmes informatisés de réservation (« SIR ») s’entend des services fournis par des systèmes informatisés contenant des renseignements au sujet des horaires des transporteurs aériens, des places disponibles, des tarifs et des règles de tarification, et par l’intermédiaire desquels des réservations peuvent être effectuées ou des billets délivrés;
services professionnels s’entend de services dont la prestation nécessite des études postsecondaires spécialisées, ou une formation ou une expérience équivalente, et pour lesquels l’autorisation d’exercer est consentie ou restreinte par une Partie, mais ne comprend pas les services fournis par les gens de métier ou les membres d’équipage d’un navire ou d’un aéronef;
vente et commercialisation des services de transport aérien s’entend de la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que l’étude des marchés, la publicité et la distribution. Ces activités ne comprennent pas la tarification des services de transport aérien ni les conditions applicables.
Annexe 910.4
Lignes directrices pour les accords ou arrangements de reconnaissance mutuelle (« ARM ») dans le secteur des services professionnels
Introduction
La présente annexe donne des orientations pratiques aux gouvernements, entités de négociation ou autres entités qui engagent des négociations sur la reconnaissance mutuelle dans le secteur des services professionnels. Ces lignes directrices ne sont pas contraignantes, mais une Partie les considère lorsqu’elle négocie un ARM. Elles ne modifient ou n’affectent pas les droits ou obligations des Parties aux termes du présent accord.
L’objectif des présentes lignes directrices est de faciliter, pour chaque Partie, la négociation d’ARM.
Les exemples donnés dans les diverses sections des présentes lignes directrices ont un caractère illustratif. La liste de ces exemples est indicative et ne prétend ni être exhaustive, ni cautionner l'application de ces mesures par les Parties.
A. Conduite des négociations et obligations pertinentes découlant du présent accord
Au sujet des obligations en vertu de l’article 910, la présente section donne une liste d’éléments qui sont jugés utiles pour permettre aux Parties de s’acquitter de ces obligations.
1. Ouverture des négociations
Les renseignements communiqués à la Commission par une Partie devraient inclure les éléments suivants :
a) l’intention d’engager des négociations;
b) les entités participant aux débats (par exemple, gouvernements, organisations nationales du secteur des services professionnels ou instituts qui sont habilités – en vertu de la loi ou autrement – à engager de telles négociations);
c) un point de contact où obtenir des renseignements supplémentaires;
d) l’objet des négociations (c’est-à-dire les activités spécifiques couvertes);
e) la date prévue pour le début des négociations et une date indicative à laquelle les gouvernements ou entités pourraient faire part de leur intérêt.
2. Résultats
Après la conclusion d’un ARM par une Partie, les renseignements communiqués devraient inclure les éléments suivants :
a) la teneur de l’accord (s’il s’agit d’un nouvel accord); ou
b) les modifications importantes apportées à l’accord (si un accord existe déjà).
3. Actions de suivi
Les actions de suivi menées par les Parties fournissant des renseignements au titre du paragraphe 1 ci-dessus, devraient viser, entre autres, à faire en sorte :
a) que la conduite des négociations et l’accord lui-même soient conformes aux dispositions du présent chapitre – en particulier de l’article 901; et
b) qu’elles adoptent les mesures et entreprennent les actions nécessaires pour assurer la mise en œuvre et la surveillance de l’accord, conformément au paragraphe 5 de l’article 910.
4. Entité de négociation unique
Lorsqu’il n’y a pas d’entité de négociation unique, les Parties sont encouragées à en établir une.
B. Forme et teneur de l’accord/arrangement
La présente section énumère diverses questions qui peuvent être traitées dans toute négociation et, s’il en est ainsi convenu, incluses dans l’accord final. Elle donne quelques idées de base sur ce qu’une Partie pourrait exiger des professionnels étrangers qui souhaitent tirer parti d’un ARM.
1. Participants
L’ARM devrait indiquer clairement :
a) les parties à l’accord (par exemple, gouvernements, organisations ou instituts nationaux professionnels);
b) les autorités ou organisations compétentes autres que les parties à l’accord, s’il y a lieu, et leur situation par rapport à l’accord;
c) le statut et le domaine de compétence de chaque partie à l’accord.
2. Objectif de l’accord
L’objectif de l’ARM devrait être clairement exposé.
3. Portée de l’accord
L’ARM devrait indiquer clairement :
a) la portée de l’accord pour ce qui est des professions ou titres spécifiques et les activités professionnelles qu’il couvre sur les territoires des parties;
b) qui est habilité à utiliser les titres professionnels en question;
c) si le mécanisme de reconnaissance est fondé sur les qualifications, ou sur l’autorisation d’exercice obtenue dans le pays d’origine, ou toute autre prescription;
d) si l’accord couvre l’accès temporaire et/ou permanent à la profession en question.
4. Dispositions relatives à la reconnaissance mutuelle
L’ARM devrait indiquer clairement les conditions qui doivent être remplies pour la reconnaissance sur les territoires de chaque partie et le niveau d’équivalence convenu entre les parties. Les termes précis de l’accord dépendront de la base sur laquelle l’ARM repose, tel que mentionné plus haut. Dans le cas où les prescriptions des diverses juridictions sous-nationales d’une partie à un ARM ne sont pas identiques, la différence devrait être clairement exposée. L’accord devrait traiter de l’applicabilité de la reconnaissance accordée par une juridiction sous-nationale dans les autres juridictions sous-nationales de la Partie.
a) Conditions à remplir pour la reconnaissance
i) Qualifications
Si l’ARM est fondé sur la reconnaissance des qualifications, il devrait indiquer, le cas échéant :
- le niveau minimal d’études requis (conditions d’admission, durée des études, matières étudiées),
- le niveau minimal d’expérience requise (lieu, durée et conditions de la formation pratique ou de la pratique professionnelle sous supervision avant l’autorisation d’exercice, cadre de normes éthiques et disciplinaires),
- les examens réussis (en particulier, examens portant sur la compétence professionnelle);
- la mesure dans laquelle les qualifications du pays d’origine sont reconnues dans le pays hôte;
- les qualifications que les Parties sont prêtes à reconnaître, par exemple en énumérant les diplômes ou certificats particuliers délivrés par certaines institutions ou en faisant référence à des prescriptions minimales particulières qui doivent être certifiées par les autorités du pays d’origine, y compris en indiquant si la possession d’un certain niveau de qualifications permettrait la reconnaissance pour certaines activités mais non pour d’autres.
ii) Agrément
Si l’ARM est fondé sur la reconnaissance de la décision relative à l’autorisation d’exercice ou à l’agrément prise par les autorités de réglementation du pays d’origine, il devrait préciser le mécanisme selon lequel les conditions de cette reconnaissance peuvent être établies.
b) Prescriptions additionnelles pour la reconnaissance dans le pays hôte
i) Lorsqu’il est jugé nécessaire de prévoir des prescriptions additionnelles, afin d’assurer la qualité du service, l’ARM devrait fixer les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent s’appliquer, par exemple en cas d’insuffisances en ce qui concerne les prescriptions en matière de qualifications dans le pays hôte ou la connaissance du droit, de la pratique, des normes et des réglementations au niveau local. Cette connaissance devrait être essentielle pour la pratique dans la juridiction du pays hôte ou elle devrait être exigée parce qu’il y a des différences dans la portée de la pratique autorisée, et
ii) Lorsque des prescriptions additionnelles sont jugées nécessaires, l’ARM devrait indiquer en détail ce qu’elles supposent (par exemple, examen, test d’aptitude, pratique additionnelle dans le pays hôte ou dans le pays d’origine, formation pratique, langue utilisée pour l’examen).
5. Mécanismes de mise en œuvre
L’ARM devrait indiquer :
a) les règles et procédures à utiliser pour surveiller et faire respecter les dispositions de l’accord;
b) les mécanismes de dialogue et de coopération administrative entre les parties;
c) les moyens d’arbitrage pour les différends surgissant dans le cadre de l’ARM.
À titre indicatif pour le traitement des demandes individuelles, l’ARM devrait comprendre des renseignements détaillés sur :
a) le point de contact de chaque Partie auprès duquel il est possible d’obtenir des renseignements sur toutes les questions en rapport avec la demande (par exemple, le nom et l’adresse des autorités pertinentes, les formalités à accomplir pour obtenir l’autorisation d’exercice, des renseignements sur les prescriptions additionnelles auxquelles il faut satisfaire dans le pays hôte);
b) la durée des procédures de traitement des demandes par les autorités pertinentes du pays hôte;
c) les documents exigés des requérants et la forme sous laquelle ils devraient être présentés et tout délai fixé pour la présentation des demandes;
d) l’acceptation des documents et certificats délivrés dans les pays d’origine en ce qui concerne les qualifications et l’autorisation d’exercice;
e) les procédures d’appel devant les autorités pertinentes ou procédures suivies par celles-ci en matière de révision;
f) tous les frais qui pourraient raisonnablement être exigés.
L’ARM devrait aussi comprendre les engagements suivants :
a) les demandes concernant les mesures seront traitées rapidement;
b) un délai de préparation suffisant sera prévu si nécessaire;
c) tous les examens ou tests seront organisés à intervalles raisonnables;
d) les frais payables par les requérants qui souhaitent tirer parti des dispositions de l’ARM seront proportionnels au coût pour le pays hôte ou l’organisation;
e) de fournir des renseignements sur les programmes d’assistance en matière de formation pratique existant dans le pays hôte et tous les engagements pris par le pays hôte dans ce contexte.
6. Autorisation d’exercice et autres dispositions appliquées dans le pays hôte
Le cas échéant :
a) l’ARM devrait aussi indiquer comment obtenir une autorisation d’exercice et à quelles conditions après que l’admissibilité aura été établie et ce que cette autorisation d’exercice signifie (par exemple, autorisation et teneur, appartenance à une association professionnelle, utilisation de titres professionnels et/ou académiques). Toutes les prescriptions, autres qu’en matière de qualifications, auxquelles satisfaire pour obtenir une autorisation d’exercice devraient être précisées, et devraient contenir, entre autres les renseignements suivants :
i) adresse professionnelle, prescription en matière d’établissement ou de résidence,
ii) une exigence linguistique,
iii) preuve de bonne conduite et de situation financière,
iv) assurance responsabilité civile professionnelle,
v) respect des conditions fixées par le pays hôte pour l’utilisation des dénominations commerciales/sociales,
vi) respect des règles d’éthique applicables dans le pays hôte (par exemple, indépendance et comportement inapproprié);
b) pour assurer la transparence du système, l’ARM devrait comprendre les renseignements suivants pour chaque Partie :
i) les lois et réglementations pertinentes à appliquer (par exemple, actions disciplinaires, responsabilité financière et autre),
ii) les principes de la discipline et du respect des normes professionnelles, y compris le pouvoir disciplinaire et toute limitation qui en résulte pour les professionnels,
iii) les moyens utilisés pour la vérification continue des compétences,
iv) les critères et procédures applicables pour la radiation des professionnels,
v) les réglementations relatives aux prescriptions en matière de nationalité et de résidence nécessaires aux fins de l’ARM.
7. Révision de l’accord
Si l’ARM prévoit les modalités à suivre pour sa révision ou son abrogation, il devrait comprendre des renseignements détaillés et précis à cet égard.
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