Accord de libre-échange Canada-Pérou
Chapitre 10 Télécommunications
Article 1001 : Portée et champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique :
a) aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant l'accès et le recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications;
b) aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui se rapportent aux obligations des fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications;
c) aux autres mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui se rapportent aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications;
d) aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui se rapportent à la fourniture de services à valeur ajoutée.
2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures d'une Partie qui influent sur la transmission par quelque moyen de télécommunications que ce soit, notamment la diffusion et la distribution par câble d'émissions radiophoniques ou télévisuelles destinées à la réception par le public.
3. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme :
a) obligeant une Partie à autoriser une entreprise de l'autre Partie à établir, construire, acquérir, louer, exploiter ou fournir des réseaux ou services de transport des télécommunications autrement que selon les dispositions expresses du présent accord;
b) obligeant une Partie (ou obliger une Partie à astreindre une entreprise) à établir, construire, acquérir, louer, exploiter ou fournir des réseaux ou services de transport des télécommunications non offerts au public en général;
c) empêchant une Partie d'interdire aux personnes exploitant des réseaux privés d'utiliser leurs réseaux pour fournir des réseaux ou services publics de transport des télécommunications à des tiers.
Article 1002 : Accès et recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunicationsNote de bas de page 1
1. Sous réserve de son droit de restreindre la fourniture d'un service conformément aux réserves qu'elle a formulées aux annexes I et II, une Partie fait en sorte que les entreprises de l'autre Partie se voient accorder l'accès et le recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications, suivant des conditions raisonnables et non discriminatoires. Cette obligation s’applique, entre autres, aux paragraphes 2 à 6 inclusivement.
2. Chaque Partie fait en sorte que les entreprises de l'autre Partie aient accès et recours à tout réseau ou service public de transport des télécommunications offerts à l'intérieur ou au‑delà de ses frontières, y compris les circuits loués privés, et à cette fin, elle fait en sorte, sous réserve des paragraphes 5 et 6, que ces entreprises soient autorisées à :
a) acheter ou louer et raccorder les équipements terminaux ou autres qui sont reliés aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications;
b) interconnecter des circuits loués ou qui appartiennent au secteur privé avec des réseaux ou services publics de transport des télécommunications de cette Partie ou avec des circuits loués ou qui appartiennent à une autre entreprise;
c) exécuter des fonctions de commutation, de signalisation et de traitement;
d) utiliser des protocoles d'exploitation de leur choix.
3. Chaque Partie fait en sorte que les entreprises de l'autre Partie puissent recourir aux réseaux et services publics de transport des télécommunications pour assurer le transport d'informations, y compris les communications internes de ces entreprises, sur son territoire ou au‑delà de ses frontières, et pour accéder aux informations contenues dans des bases de données ou autrement stockées sous forme assimilable par une machine sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties.
4. En complément de l'article 2201 (Exceptions - Exceptions générales) et nonobstant les dispositions du paragraphe 3, une Partie peut prendre les mesures nécessaires :
a) pour assurer la sécurité et la confidentialité des messages; ou
b) pour protéger les renseignements non publics des utilisateurs des services publics de transport des télécommunications sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable ou une restriction déguisée au commerce des services.
5. Chaque Partie fait en sorte que l'accès et le recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications ne soient subordonnés à aucune condition autre que celles qui sont nécessaires :
a) pour s’assurer du maintien des responsabilités de service public des fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications, en particulier leur capacité de mettre leurs réseaux ou services à la disposition du public en général;
b) pour défendre l'intégrité technique des réseaux ou services publics de transport des télécommunications;
c) pour faire en sorte que les fournisseurs de services de l'autre Partie ne fournissent pas de services que leur interdisent de fournir les réserves formulées par la Partie aux annexes I et II.
6. Sous réserve qu'elles satisfassent aux critères énoncés au paragraphe 5, les conditions d'accès et de recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications peuvent comprendre :
a) l’obligation d'utiliser des interfaces techniques déterminées, y compris des protocoles d’interface, pour l'interconnexion avec ces réseaux ou services;
b) des prescriptions relatives à l'interopérabilité de ces services, s'il y a lieu;
c) l'homologation des équipements terminaux ou autres qui sont reliés aux réseaux et des prescriptions techniques concernant le raccordement de ces équipements auxdits réseaux;
d) des restrictions à l'interconnexion des circuits loués ou qui appartiennent au secteur privé avec ces réseaux ou services ou avec des circuits loués ou qui appartiennent à un autre fournisseur de services;
e) la notification, l'enregistrement et l'octroi de licences.
Article 1003 : Conduite des fournisseurs principaux
Traitement à accorder par les fournisseurs principauxNote de bas de page 2
1. Chaque Partie fait en sorte que les fournisseurs principaux sur son territoire accordent aux fournisseurs de services publics de transport des télécommunications de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'ils accordent à leurs filiales, à leurs sociétés affiliées ou à des fournisseurs de services non affiliés, pour ce qui concerne :
a) la disponibilité, la fourniture, les tarifs ou la qualité de services publics de transport des télécommunications similaires; et
b) la disponibilité des interfaces techniques nécessaires à l'interconnexion.
Sauvegardes en matière de concurrence
2. a) Chaque Partie applique les mesures voulues pour empêcher les fournisseurs principaux, qu'ils consistent en un seul fournisseur ou en plusieurs, d'adopter ou de maintenir des pratiques anticoncurrentielles.
b) Sont notamment compris parmi les pratiques anticoncurrentielles visées au sous-paragraphe a) :
i) le subventionnement croisé anticoncurrentiel,
ii) l'utilisation à effets anticoncurrentiels de renseignements obtenus de concurrents,
iii) le fait de ne pas mettre en temps opportun à la disposition d'autres fournisseurs de services les renseignements techniques sur les installations essentielles et les renseignements commercialement pertinents, qui leur sont nécessaires pour fournir des services publics de transport des télécommunications.
Revente
3. Chaque Partie a le pouvoir d’identifier les réseaux ou services publics de transport des télécommunications pouvant être fournis pour des fins de revente obligatoire. Chaque Partie fait en sorte que les fournisseurs n'exercent pas de discrimination indue ni de favoritisme concernant les conditions ou les restrictions applicables à la revente de ces services.
Interconnexion
4. a) Modalités et conditions générales
Sans préjudice des réserves d’une Partie formulées aux annexes I et II, Chaque Partie fait en sorte que les fournisseurs principaux sur son territoire assurent l'interconnexion :
i) à tout point du réseau où cela est techniquement possible,
ii) suivant des modalités, des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et des tarifs non discriminatoires,
iii) à un niveau de qualité non inférieur à celui qu'il fixe pour ses propres services similaires ou pour les services similaires de fournisseurs de services non affiliés, ou pour ses filiales ou autres sociétés affiliées,
iv) en temps opportun, et selon des modalités, des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et des tarifs fondés sur les coûts qui soient transparents, raisonnables compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment détaillés pour que le fournisseur n'ait pas à payer l'utilisation d'éléments ou d'installations du réseau dont il n'a pas besoin pour le service à fournir,
v) sur demande, à des points additionnels aux points terminaux du réseau accessibles à la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations additionnelles nécessaires.
b) Formules possibles pour l'interconnexion avec les fournisseurs principaux
Les formules possibles selon lesquelles les fournisseurs de services publics de transport des télécommunications d'une Partie et les fournisseurs principaux sur le territoire de l’autre Partie peuvent établir l'interconnexion de leurs installations incluent :
i) une offre d'interconnexion de référence ou une autre offre d'interconnexion standard précisant les modalités, les conditions, ainsi que, dans la mesure du possible, les tarifs que les fournisseurs principaux offrent en général aux fournisseurs de services publics de transport des télécommunications,
ii) les modalités et conditions d'une entente d'interconnexion en vigueur,
iii) la négociation d'une nouvelle entente d'interconnexion.
c) Disponibilité publique des offres d'interconnexion
Chaque Partie exige des fournisseurs principaux sur son territoire qu'ils mettent à la disposition du public leurs ententes d'interconnexion, offres d'interconnexion de référence ou autres offres d'interconnexion standard précisant les modalités, les conditions et, le cas échéant, les tarifs que ces fournisseurs principaux proposent en général aux fournisseurs de services publics de transport des télécommunications.
d) Disponibilité publique des procédures de négociation relatives à l'interconnexion
Chaque Partie met à la disposition du public les procédures applicables aux négociations d'interconnexion avec les fournisseurs principaux sur son territoire.
e) Disponibilité publique des ententes d'interconnexion conclues avec les fournisseurs principaux
Chaque Partie fait en sorte que soient mis à la disposition du public les ententes d'interconnexion en vigueur entre les fournisseurs principaux sur son territoire et les autres fournisseurs de services publics de transport des télécommunications sur son territoire.
Article 1004 : Organisme de réglementation
1. Chaque Partie fait en sorte que son organisme de réglementation soit distinct de tout fournisseur de réseaux ou services publics de transport des télécommunications et de services à valeur ajoutée et ne relève d'aucun d’entre eux.
2. Chaque Partie fait en sorte que les décisions et les procédures de son organisme de réglementation soient impartiales à l'égard de tous les participants au marché.
Article 1005 : Service universel
Chaque Partie a le droit de définir le type d'obligations de service universel qu'elle souhaite maintenir et administre ces obligations de manière transparente, non discriminatoire et neutre du point de vue de la concurrence et fait en sorte que ses obligations de service universel ne soient pas plus onéreuses que nécessaire pour le type de service universel qu'elle aura défini.
Article 1006 : Procédures relatives aux licences et autres autorisations
1. Lorsqu'une Partie exige qu'un fournisseur de réseaux ou de services publics de transport des télécommunications détienne une licence, une concession, un permis, un enregistrement ou un autre type d'autorisation, elle met à la disposition du public les renseignements suivants :
a) tous les critères et procédures applicables à l'obtention de licences ou autres autorisations;
b) le temps qu'il faut normalement pour rendre une décision sur une demande de licence, de concession, de permis, d'enregistrement ou autre type d'autorisation;
c) les modalités et conditions de toutes les licences ou autorisations qu'elle aura délivrées.
2. Lorsqu’une licence, une concession, un permis, un enregistrement, ou un autre type d'autorisation est exigé pour la fourniture de réseaux ou de services publics de transport des télécommunications, la décision portant sur la demande de licence, concession, permis, enregistrement, ou autre type d’autorisation est faite dans un délai raisonnable à compter du moment où cette demande est considérée comme complète, et, en cas de rejet, les motifs seront communiqués au demandeur s'il en fait la requête.
Article 1007 : Répartition et utilisation des ressources limitées
1. Chaque Partie administre ses procédures concernant l'attribution et l'utilisation des ressources de télécommunications limitées, notamment les fréquences, les numéros et les servitudes, de manière objective, diligente, transparente et non discriminatoire.
2. Chaque Partie met à la disposition du public des renseignements sur l’état actuel de l'attribution des bandes de fréquences, mais elle n’est pas tenue d'indiquer en détail les fréquences attribuées pour des utilisations particulières relevant du gouvernement.
3. Les mesures d'attribution des spectres et de gestion des fréquences d'une Partie ne sont pas considérées comme incompatibles avec l'article 906 (Commerce transfrontières des services - Accès aux marchés), tel qu’il s’applique soit au chapitre huit (Investissement) soit au chapitre neuf (Commerce transfrontières des services). En conséquence, chaque Partie conserve le droit d'établir et d'appliquer ses politiques de gestion des spectres et des fréquences qui peuvent limiter le nombre de fournisseurs de services publics de transport des télécommunications. Chaque Partie conserve aussi le droit d'attribuer les bandes de fréquences en fonction des besoins présents et futurs et de la disponibilité des spectres.
4. Chaque Partie, lorsqu'elle attribue des spectres pour des services de télécommunications non gouvernementaux, s'efforce d'appliquer une procédure ouverte et transparente faisant appel aux observations du public et prenant en compte l'intérêt général. Chaque Partie s'efforce d'appliquer dans l'ensemble des approches fondées sur le marché à l'attribution de spectres pour les services de télécommunications terrestres non gouvernementaux.
Article 1008 : Exécution
Chaque Partie applique les procédures et les pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution de ses mesures relatives aux obligations découlant des articles 1002 et 1003. Ces procédures et pouvoirs incluent la capacité de prononcer des sanctions appropriées, qui peuvent inclure des sanctions pécuniaires, des mesures injonctives (provisoires), des ordonnances correctives, ou la modification, la suspension ou la révocation de licences ou d’autres autorisations.
Article 1009 : Règlement des différends internes en matière de télécommunications
Recours aux organismes de réglementation
1. En complément des articles 1903 (Transparence - Procédures administratives) et 1904 (Transparence - Révision et appel), chaque Partie fait en sorte :
a) que les fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications ou de services à valeur ajoutée de l'autre Partie puissent avoir recours en temps opportun à son organisme de réglementation ou à un autre organisme compétent pour régler les différends touchant les mesures de la Partie qui se rapportent aux questions visées aux articles 1002 et 1003 et qui, selon la législation interne de celle‑ci, sont du ressort de ces organismes;
b) que les fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications de l'autre Partie qui demandent l'interconnexion avec un fournisseur principal sur le territoire de la Partie puissent avoir recours, dans un délai raisonnable et publiquement spécifié suivant la demande d'interconnexion, à un organisme de réglementation pour régler les différends touchant les modalités, conditions et tarifs appropriés pour l'interconnexion avec ce fournisseur principal, dans la mesure où ils n'auront pas été établis au préalable.
RéexamenNote de bas de page 3
2. Chaque Partie fait en sorte que tout fournisseur de réseaux ou services publics de transport des télécommunications lésé par la détermination ou décision d'un organisme de réglementation ou aux intérêts duquel cette détermination ou décision porte atteinte, puisse en demander le réexamen à cet organisme. Aucune des Parties ne peut permettre qu'une telle requête justifie l'inexécution de ladite détermination ou décision, à moins qu'une autorité compétente ne suspende ladite détermination ou décision.
Article 1010 : Transparence
En complément des articles 1901 (Transparence - Publication) et 1902 (Transparence - Notification et information), ainsi que des autres dispositions du présent chapitre qui se rapportent à la publication de renseignements, chaque Partie fait en sorte :
a) que les règlements de son organisme de réglementation, y compris leurs motifs, et les tarifs déposés auprès de cet organisme soient publiés ou autrement mis à la disposition du public dans les moindres délais;
b) que les personnes intéressées reçoivent, dans la mesure du possible, un préavis public suffisant des projets de règlements de son organisme de réglementation, et qu'il leur soit donné la possibilité de présenter des observations sur ces projets;
c) que soient rendues publiques ses mesures relatives aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications et, le cas échéant, aux services à valeur ajoutée, y compris celles qui concernent :
i) les tarifs et autres modalités et conditions du service,
ii) les règles relatives aux actions en justice et autres procédures judiciaires,
iii) les spécifications des interfaces techniques,
iv) les conditions à remplir pour le raccordement des équipements terminaux ou autres au réseau public de transport des télécommunications,
v) les prescriptions en matière de notification, de permis, d'enregistrement ou de licences, le cas échéant,
d) que soient mis à la disposition du public des renseignements sur les organismes chargés de l'élaboration, de la modification et de l'adoption des mesures normatives.
Article 1011 : Abstention
Les Parties reconnaissent l'importance de se fier aux forces du marché pour élargir l'éventail des choix en matière de services de télécommunications. À cette fin, chaque Partie peut s'abstenir d'appliquer une disposition réglementaire à un service de télécommunications :
a) si l'application de cette disposition n'est pas nécessaire pour empêcher des pratiques déraisonnables ou discriminatoires;
b) si l'application de cette disposition n'est pas nécessaire pour protéger les consommateurs;
c) si cette abstention est conforme à l'intérêt public, y compris pour ce qui concerne la promotion et le renforcement de la concurrence entre les fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications.
Article 1012 : Rapports avec les autres chapitres
En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre du présent accord, le présent chapitre prévaut dans la mesure de l’incompatibilité.
Article 1013 : Normes et organisations internationales
Les Parties reconnaissent l'importance des normes internationales pour assurer la compatibilité et l'interopérabilité des réseaux et services de télécommunications à l'échelle mondiale et s'engagent à promouvoir ces normes dans le cadre des travaux des organismes internationaux compétents, dont l'Union internationale des télécommunications et l'Organisation internationale de normalisation.
Article 1014 : Définitions
Aux fins du présent chapitre :
communications internes d'une entreprise s'entend des télécommunications par lesquelles une compagnie communique au sein de la compagnie ou avec ou entre ses filiales, ses succursales et, sous réserve des lois et règlements internes d'une Partie, ses sociétés affiliées. À ces fins, il appartient à chaque Partie de définir les concepts de « filiale », de « succursale » et, le cas échéant, de « société affiliée ». L'expression « communications internes d'une entreprise » ne s'applique pas aux services commerciaux ou non commerciaux fournis à des compagnies qui ne sont pas des filiales, des succursales ou sociétés affiliées, ou offerts à des clients réels ou éventuels;
entreprise s’entend d’une « entreprise » telle que définieà l'article 105 (Dispositions initiales et définitions générales - Définitions d'application générale) et inclut une succursale d’une entreprise;
entreprise de l'autre Partie s'entend aussi bien d'une entreprise constituée ou organisée en vertu des lois de l'autre Partie que d'une entreprise dont une personne de l'autre Partie a la propriété ou le contrôle;
fournisseur de services s'entend d'une personne d'une Partie qui fournit ou cherche à fournir un service, y compris un fournisseur de réseaux ou de services publics de transport des télécommunications;
fourniture d'un service s'entend de la prestation d'un service :
a) à partir du territoire d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie;
b) sur le territoire d'une Partie par une personne de cette Partie à une personne de l'autre Partie;
c) par un fournisseur de services d'une Partie, par l'intermédiaire d'une entreprise sur le territoire de l'autre Partie;
d) par un ressortissant d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie;
fournisseur principalNote de bas de page 4 s'entend d'un fournisseur de services publics de transport des télécommunications qui a la capacité d'influer de manière importante sur les conditions de la participation (en ce qui concerne les prix et l'offre) au marché considéré de réseaux ou services de transport des télécommunications :
a) par le contrôle qu'il exerce sur des installations essentielles; ou
b) par l'utilisation de sa position sur le marché;
installations essentielles s'entend des installations d'un réseau ou service public de transport des télécommunications :
a) qui sont fournies exclusivement ou principalement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs; et
b) qu'il n'est pas possible de remplacer d'un point de vue économique ou technique pour fournir un service;
interconnexion s'entend de l'établissement, entre fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications, d'une liaison visant à permettre aux utilisateurs d'un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs d'un autre fournisseur et d'avoir accès aux services fournis par un autre fournisseur;
non discriminatoire s'entend d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé à tout autre utilisateur de réseaux ou services publics similaires de transport des télécommunications dans des circonstances similaires;
offre d'interconnexion de référence s'entend d'une offre d'interconnexion faite par un fournisseur principal et déposée auprès d'un organisme de réglementation ou approuvée par un tel organisme, qui est suffisamment détaillée pour permettre à un fournisseur de services publics de transport des télécommunications disposé à accepter ses tarifs, modalités et conditions d'obtenir l'interconnexion sans devoir engager de négociations avec ce fournisseur principal;
organisme de réglementation s'entend de l'organisme ou des organismes chargés de réglementer les télécommunications;
point terminal du réseau s'entend de l'extrémité du réseau public de transport des télécommunications qui est située dans les locaux de l'utilisateur;
réseau privé s'entend d'un réseau de télécommunications utilisé exclusivement pour les communications internes d'une entreprise;
réseau public de transport des télécommunications s'entend de l'infrastructure publique de télécommunications qui permet les télécommunications entre des points terminaux déterminés du réseau;
service public de transport des télécommunications s'entend de tout service de transport des télécommunications qu'une Partie oblige, expressément ou de fait, à offrir au public en général, et qui suppose la transmission en temps réel d'informations fournies par le client entre deux points ou plus sans qu'il y ait modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu de ces informations. De tels services peuvent comprendre, entre autres, les services téléphoniques et les services de transmission des données;
tarifs fondés sur les coûts s'entend de tarifs calculés en fonction des coûts (comprenant un bénéfice raisonnable), suivant des méthodes qui peuvent varier selon les installations ou les services;
télécommunications s'entend de la transmission et de la réception de signaux par tous moyens électromagnétiques, y compris des moyens photoniques;
utilisateur s'entend d'un abonné à des services publics de transport des télécommunications ou d'un fournisseur de services.
- Date de modification: