Accord de libre-échange Canada-Pérou
Chapitre 11 - Services financiers
Article 1101 : Portée et champ d’application
Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant:
- les institutions financières de l’autre Partie;
- les investisseurs de l’autre Partie et les investissements de ces investisseurs dans des institutions financières situées sur le territoire de la Partie;
- le commerce transfrontières des services financiers.
Les chapitres huit (Investissement) et neuf (Commerce transfrontières des services) s’appliquent aux mesures décrites au paragraphe 1 dans la seule mesure où ces chapitres ou des articles de ces chapitres sont incorporés au présent chapitre.
1. Les articles 813 (Investissement - Transferts de fonds), 812 (Investissement - Expropriation), 816 (Investissement - Formalités spéciales et prescriptions en matière d’information), 815 (Investissement - Refus d’accorder des avantages), 809 (Investissement - Mesures relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement) et 912 (Commerce transfrontières des services - Refus d’accorder des avantages) sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.
2. La section B du chapitre huit est incorporée au présent chapitre et en fait partie intégrante, uniquement pour les plaintes à l’effet qu’une Partie a violé les articles 813 (Investissement - Transferts de fonds), 812 (Investissement - Expropriation), ou 815 (Investissement - Refus d’accorder des avantages) tels qu’incorporés au présent chapitre, ou les plaintes en vertu du sous-paragraphe 1c) de l’article 819 (Investissement - Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre) ou du sous-paragraphe 1c) de l’article 820 (Investissement - Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise) à l’effet qu’une Partie a violé un accord de stabilité juridique.
3. L’article 911 (Commerce transfrontières des services - Transferts de fonds et paiements) est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante, dans la mesure où le commerce transfrontières des services financiers est assujetti aux obligations découlant de l'article 1105.
Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée comme empêchant une Partie, y compris ses entités publiques, d’exercer ou de fournir, à titre exclusif, sur son territoire:
des activités ou des services faisant partie d’un régime de retraite public ou d’un régime de sécurité sociale institué par la loi; ou
des activités ou des services pour le compte de la Partie, y compris ses entités publiques, ou avec leur garantie ou à l’aide de leurs ressources financières.
L’annexe 1101.3a) stipule l’entente entre les Parties concernant certaines activités ou certains services décrits au sous-paragraphe 3a).
Il est entendu que l’annexe 1101.5 stipule certaines ententes entre les Parties concernant des mesures relatives aux services financiers.
Article 1102 : Traitement national
1. Chaque Partie accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs, dans des circonstances similaires, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’institutions financières et d’investissements dans des institutions financières sur son territoire.
2. Chaque Partie accorde aux institutions financières de l’autre Partie et aux investissements effectués dans des institutions financières par des investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres institutions financières et aux investissements effectués dans des institutions financières par ses propres investisseurs, dans des circonstances similaires, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’institutions financières et d’investissements.
3. Pour l’application des obligations relatives au traitement national prévues au paragraphe 1 de l’article 1105, une Partie accorde aux fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres fournisseurs de services financiers, dans des circonstances similaires, quant à la fourniture de ce service.
4. Le traitement qu’une Partie est tenue d’accorder en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 en ce qui a trait aux mesures adoptées ou maintenues par un gouvernement sous-national s’entend d’un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des circonstances similaires, par ce gouvernement sous-national aux investisseurs dans des institutions financières, aux institutions financières, aux investissements d’investisseurs dans des institutions financières et aux fournisseurs de services financiers de la Partie dont il fait partie.
5. Les différences en ce qui concerne la part de marché, la rentabilité ou la taille n’établissent pas à elles seules un manquement aux obligations visées par le présent article.
Article 1103 : Traitement de la nation la plus favorisée
1. Chaque Partie accorde aux investisseurs de l’autre Partie, aux institutions financières de l’autre Partie, aux investissements effectués par des investisseurs de l’autre Partie dans des institutions financières et aux fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs, aux institutions financières, aux investissements effectués par des investisseurs dans des institutions financières et aux fournisseurs de services financiers transfrontières d’un État tiers.
2. Une Partie peut reconnaître les mesures prudentielles adoptées par un État tiers dans l’application des mesures visées par le présent chapitre. Cette reconnaissance peut être:
- a. accordée unilatéralement;
- b. obtenue par l’harmonisation ou par d’autres moyens;
- c. fondée sur un accord ou un arrangement conclu avec l’État tiers.
3. Une Partie qui reconnaît des mesures prudentielles aux termes du paragraphe2 ménage à l’autre Partie une possibilité adéquate de démontrer l’existence de circonstances dans lesquelles il y a ou il y aurait équivalence de réglementation, de supervision, de mise en œuvre de la réglementation et, le cas échéant, de procédures en ce qui concerne le partage d’informations entre les Parties.
4. Lorsqu’une Partie reconnaît des mesures prudentielles aux termes du sous-paragraphe 2c) et que les circonstances évoquées au paragraphe 3 existent, la Partie ménage à l’autre Partie une possibilité adéquate de négocier son adhésion à l’accord ou à l’arrangement ou de négocier un accord ou un arrangement comparable.
Article 1104 : Droit d’établissement
1. Une Partie permet à un investisseur de l’autre Partie qui n’a pas la propriété ou le contrôle d’une institution financière sur le territoire de la Partie d’établir une institution financière autorisée à fournir les services financiers que cette institution peut fournir aux termes de la législation interne de la Partie au moment de l’établissement, sans prescrire de restrictions numériques ou d’exigences de types spécifiques de forme juridique. Cette obligation de ne pas prescrire d’exigences de types spécifiques de forme juridique n’empêche pas une Partie de prescrire des conditions ou des exigences reliées à l’établissement d’un type particulier d’entité choisi par un investisseur de l’autre Partie.
2. Une Partie permet à un investisseur de l’autre Partie qui a la propriété ou le contrôle d’une institution financière sur le territoire de la Partie d’établir les institutions financières supplémentaires nécessaires à la fourniture de toute la gamme des services financiers autorisés par la législation interne de la Partie au moment de l’établissement des institutions financières supplémentaires. Sous réserve de l’article 1102, une Partie peut prescrire des conditions à l’établissement d’institutions financières supplémentaires et déterminer la forme institutionnelle et juridique utilisée pour la fourniture des services financiers spécifiques ou l’exercice des activités spécifiques.
3. Le droit d’établissement visé aux paragraphes 1 et 2 s’applique à l’acquisition des entités existantes.
4. Sous réserve de l’article 1102, une Partie peut, dans des circonstances exceptionnelles, interdire une activité ou un service financier particulier. Cette interdiction ne peut s’appliquer à tous les services financiers ou à un sous-secteur complet de services financiers comme les opérations bancaires.
5. Aux fins du présent article, sans préjudice des autres formes de réglementation prudentielle, une Partie peut exiger qu’un investisseur de l’autre Partie fournisse déjà des services financiers sur le territoire de cette Partie.
6. Aux fins du présent article, «restrictions numériques» désigne les limitations prescrites, que ce soit au niveau d’une subdivision régionale ou au niveau de l’ensemble du territoire d’une Partie, sur le nombre d’institutions financières que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques.
Article 1105 : Commerce transfrontières
1. Chaque Partie autorise, selon des conditions accordant le traitement national, les fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie à fournir les services financiers spécifiés à l’annexe 1105.
2. Chaque Partie autorise les personnes situées sur son territoire, ainsi que ses ressortissants, où qu’ils se trouvent, à acheter des services financiers de fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie qui sont situés sur le territoire de l’autre Partie. La Partie n’est cependant pas tenue d’autoriser de tels fournisseurs à exercer des activités commerciales ou à faire de la promotion sur son territoire. Chaque Partie peut définir les expressions «exercer des activités commerciales» et «faire de la promotion» pour les fins du présent article du moment que ces définitions ne sont pas incompatibles avec l’obligation visée au paragraphe 1.
3. Sans préjudice des autres moyens de réglementation prudentielle du commerce transfrontières des services financiers, une Partie peut exiger l’enregistrement des fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie, ainsi que des instruments financiers.
Article 1106 : Nouveaux services financiers
1. Chaque Partie autorise une institution financière de l’autre Partie, sur demande ou notification à l’organisme de réglementation pertinent, s’il y a lieu, à fournir tout nouveau service financier que la première Partie autoriserait ses propres institutions financières à fournir, dans des circonstances similaires, aux termes de sa législation interne, sous réserve que l’introduction du service financier visé n’oblige pas la Partie à adopter une nouvelle loi ou à modifier une loi en vigueur.
2. Une Partie peut déterminer la forme institutionnelle et juridique dans laquelle le nouveau service financier peut être fourni et elle peut exiger une autorisation pour la fourniture du service. Lorsqu’une Partie permettrait le nouveau service financier et qu’une autorisation est exigée, la décision est prise dans un délai raisonnable, et l’autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.
3. Aucune disposition du présent articlen’empêche une institution financière d’une Partie de demander à l’autre Partie d’envisager l’autorisation de la fourniture d’un service financier qui n’est fourni sur le territoire d’aucune des deux Parties. Cette demande est assujettie à la législation interne de la Partie à laquelle elle est présentée et il est entendu qu’elle n’est pas soumise aux obligations du présent article.
Article 1107 : Traitement de certains renseignements
1. Aucune disposition du présent chapitre n’oblige une Partie à fournir les renseignements suivants ou à y permettre l’accès:
- a. renseignements se rapportant aux affaires financières et aux comptes de clients, pris individuellement, d’institutions financières ou de fournisseurs de services financiers transfrontières; ou
- b. renseignements confidentiels dont la divulgation entraverait l’exécution de la loi ou serait par ailleurs contraire à l’intérêt public, ou nuirait aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises.
Article 1108 : Dirigeants et conseils d’administration
1.Aucune des Parties ne peut obliger une institution financière de l’autre Partie à nommer à des postes de direction supérieurs ou à d’autres postes essentiels des individus d’une nationalité donnée.
2.Aucune des Parties ne peut exiger que plus de la majorité simple du conseil d’administration d’une institution financière de l’autre Partie soit composée de ses propres ressortissants, d’individus résidant sur son territoire ou d’une combinaison des deux.
Article 1109 : Mesures non conformes
1. Les articles 1102, 1103, 1104 et 1108 ne s’appliquent pas:
- a. à une mesure non conforme existante qui est maintenue par une Partie au niveau :
- i. du gouvernement national, selon ce qui est prévu à la section I de sa liste à l’annexe III; ou
- ii. du gouvernement sous-national;
- b. au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a);
- c. à la modification d’une mesure non conforme visée sous-paragraphe a), à condition que la modification ne réduise pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification, avec les articles 1102, 1103, 1104 et 1108.
2. L’article 1105 ne s’applique pas:
- a. à une mesure non conforme existante qui est maintenue par une Partie au niveau:
- i. du gouvernement national, selon ce qui est prévu à la section I de sa liste à l’annexe III; ou
- ii. du gouvernement sous-national;
- b. au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a);
- c. à la modification d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a), à condition que la modification ne réduise pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait à l’entrée en vigueur du présent accord, avec l’article 1105.
3. Les articles 1102, 1103, 1104, 1105 et 1108 ne s’appliquent pas à une mesure non conforme qu’une Partie adopte ou maintient conformément à la section II de sa liste à l’annexe III.
4. La section III de la liste de chacune des Parties à l’annexe III énonce certains engagements spécifiques pris par cette Partie.
5. Dans le cas où une Partie a formulé une réserve aux articles 803 (Investissement - Traitement national), 804 (Investissement - Traitement de la nation la plus favorisée), 903 (Commerce transfrontières des services - Traitement national) ou 904 (Commerce transfrontières des services - Traitement de la nation la plus favorisée) dans sa liste aux annexes I ou II, la réserve constitue aussi une réserve à l’égard des articles 1102 ou 1103, selon le cas, pour autant que la mesure, le secteur, le sous-secteur ou l’activité prévus dans la réserve soit visés par le présent chapitre.
Article 1110: Exceptions
1. Aucune disposition du présent chapitre ou du chapitre huit (Investissement), du chapitre neuf (Commerce transfrontières des services), du chapitre dix (Télécommunications), du chapitre douze (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires), du chapitre treize (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État) ou du chapitre quinze (Commerce électronique) ne peut être interprétée comme empêchant une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures pour des raisons prudentielles Note de bas de page 1 telles que la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires de polices ou des personnes à l’égard desquelles une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières ont des obligations fiduciaires, ou la préservation de l’intégrité et de la stabilité du système financier. Dans le cas où ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord visées au présent paragraphe, elles ne doivent pas servir à soustraire la Partie à ses obligations aux termes des dispositions visées.
2. Aucune disposition du présent chapitre ou du chapitre huit (Investissement), du chapitre neuf (Commerce transfrontières des services), du chapitre dix (Télécommunications), du chapitre douze (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires), du chapitre treize (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État) ou du chapitre quinze (Commerce électronique) ne s’applique aux mesures non discriminatoires d’application générale prises par une entité publique aux fins de politiques relatives à la monnaie, au crédit ou au taux de change. Le présent paragraphe ne modifie pas les obligations d’une Partie aux termes de l’article 807 (Investissement - Prescriptions de résultats) pour ce qui est des mesures visées par le chapitre huit (Investissement) ou aux termes de l’article 813 (Investissement - Transferts de fonds) ou de l’article 912 (Commerce transfrontières des services - Transferts de fonds et paiements).
3. Nonobstant l’article 813 (Investissement - Transferts de fonds) et l’article 912 (Commerce transfrontières des services - Transferts de fonds et paiements), incorporés au présent chapitre, une Partie peut empêcher ou restreindre les transferts effectués par une institution financière ou par un fournisseur de services financiers transfrontières à une société affiliée de cette institution ou à une personne liée à cette institution ou à ce fournisseur, ou pour leur compte, par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures propres à maintenir la sécurité, la solidité, l’intégrité ou la responsabilité financière des institutions financières ou des fournisseurs de services financiers transfrontières. Le présent paragraphe est sans préjudice des autres dispositions du présent accord qui permettent à une Partie de restreindre les transferts.
4. Il est entendu qu’aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une Partie d’adopter ou de maintenir les mesures nécessaires à l’application des lois et des règlements qui ne sont pas incompatibles avec le présent chapitre, notamment celles qui concernent la prévention des pratiques trompeuses et frauduleuses, ou les moyens de remédier aux effets d’un manquement à des contrats de services financiers, à la condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où existent des conditions similaires, ou encore comme une restriction déguisée à l’investissement dans les institutions financières ou le commerce transfrontières des services financiers visés au présent chapitre.
Article 1111 : Transparence
1. Les Parties reconnaissent l’importance de la transparence des règlements et des politiques régissant les activités des institutions financières et des fournisseurs de services financiers dans la facilitation de l’accès des institutions financières et des fournisseurs de services financiers à leurs marchés respectifs et des activités de ceux-ci sur ces marchés. Chaque Partie s’engage à promouvoir la transparence de la réglementation des services financiers.
2. Chaque Partie fait en sorte que toutes les mesures d’application générale visées par le présent chapitre soient administrées d’une manière raisonnable, objective et impartiale.
3. Chaque Partie, dans la mesure du possible:
- a. publie à l’avance tout règlement d’application générale relié à l’objet du présent chapitre qu’elle envisage d’adopter;
- b. ménage aux personnes intéressées et à l’autre Partie une possibilité raisonnable de le commenter;
- c. alloue un délai raisonnable entre la publication du règlement final et la date de mise en vigueur du règlement, et ces conditions se substituent à celles qui figurent à l’article 1901 (Transparence - Publication).
4. Les organismes de réglementation de chaque Partie font connaître aux personnes intéressées les formalités requises, notamment les documents requis, pour remplir les demandes se rapportant à la fourniture de services financiers.
5. À la demande d’un requérant, l’organisme de réglementation informe celui-ci de l’état de sa demande. Si l’organisme requiert des renseignements complémentaires du requérant, il en informe celui-ci rapidement.
6. L’organisme de réglementation rend dans les 120 jours une décision administrative sur une demande complète se rapportant à la fourniture d’un service financier présentée par un investisseur ayant des investissements dans une institution financière, par une institution financière ou par un fournisseur de services financiers transfrontières de l’autre Partie, et en informe promptement le requérant. Une demande n’est pas considérée comme complète tant que toutes les audiences pertinentes n’ont pas été tenues et que toute l’information nécessaire n’a pas été reçue. S’il ne peut rendre sa décision dans les 120 jours, l’organisme de réglementation en informe le requérant sans attendre indûment et s’efforce de rendre la décision dans un délai raisonnable par la suite.
7. Chaque Partie maintient ou établit des mécanismes appropriés pour répondre le plus tôt possible à toute demande de renseignements provenant de personnes intéressées et se rapportant aux mesures d’application générale visées par le présent chapitre.
8. À la demande d’un requérant dont la demande a été refusée, l’organisme de réglementation qui l’a refusée informe, dans la mesure du possible, le requérant des motifs du refus de sa demande.
Article 1112 : Organismes d’autoréglementation
La Partie qui, aux fins de la fourniture d’un service financier sur son territoire, exige d’une institution financière ou d’un fournisseur de services financiers transfrontières de l’autre Partie qu’ils adhèrent, participent ou aient accès à un organisme d’autoréglementation veille à ce que cet organisme s’acquitte des obligations prévues aux articles 1102, 1103, 1104, 1111 et aux autres articles pertinents du présent chapitre.
Article 1113 : Systèmes de règlement et de compensation
Suivant des modalités et à des conditions qui accordent le traitement national, chaque Partie accorde aux institutions financières de l’autre Partie établies sur son territoire l’accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques de même que l’accès aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles au cours de transactions commerciales ordinaires. Le présent article n’a pas pour objet de conférer l’accès aux facilités du prêteur en dernier ressort de la Partie.
Article 1114 : Comité des services financiers
1. Les Parties instituent par le présent article le Comité des services financiers («leComité»). Le principal représentant de chacune des Parties est un fonctionnaire de l’organisme de la Partie responsable des services financiers, ainsi qu’il est indiqué à l’annexe 1114.
2. Conformément à l’article 2001 (Administration de l’Accord - La Commission mixte), le Comité:
- a. supervise la mise en œuvre du présent chapitre et son développement ultérieur;
- b. examine les questions qui lui seront soumises par une Partie relativement aux services financiers;
- c. participe aux procédures de règlement des différends en conformité avec l’article 1117.
3. Le Comité se réunit chaque année, ou à une autre périodicité convenue, pour évaluer le fonctionnement du présent accord en ce qui concerne les services financiers. Le Comité informe la Commission des résultats de chaque réunion.
Article 1115 : Consultations
1. Une Partie peut demander la tenue de consultations avec l’autre Partie en ce qui concerne toute question découlant du présent accord et se rapportant aux services financiers. L’autre Partie examine la demande avec compréhension. Les Parties consultantes font rapport au Comité des résultats de leurs consultations.
2. Les représentants des organismes figurant à l’annexe 1114 participent aux consultations engagées en vertu du présent article.
3. Une Partie peut demander que les organismes de réglementation de l’autre Partie participent aux consultations engagées en vertu du présent article relativement aux mesures d’application générale de l’autre Partie qui peuvent avoir des répercussions sur les activités d’institutions financières ou de fournisseurs de services financiers transfrontières sur le territoire de la Partie requérante.
4. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant les organismes de réglementation participant à des consultations en vertu du paragraphe3 à divulguer des renseignements ou à prendre des mesures pouvant entraver des activités de réglementation, de supervision, d’administration ou d’exécution.
5. Toute Partie qui, à des fins de supervision, désire obtenir des renseignements concernant une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières situé sur le territoire de l’autre Partie peut s’adresser à l’organisme de réglementation compétent sur le territoire de l’autre Partie.
6. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant une Partie à déroger à sa législation interne concernant l’échange de renseignements entre les organismes de réglementation financière ou aux exigences d’un accord ou d’un arrangement entre les autorités financières des Parties.
Article 1116 : Règlement des différends
1. Le chapitre vingt et un (Règlement des différends), dans sa version modifiée par le présent article, s’applique au règlement des différends découlant du présent chapitre.
2. Les consultations tenues en vertu de l’article 1115 au sujet d’une mesure ou d’une affaire constituent des consultations aux termes de l’article 2104 (Règlement des différends - Consultations), à moins que les Parties n’en conviennent autrement. Si l’affaire n’a pas été réglée dans les 45 jours du début des consultations prévues à l’article 1115 ou dans les 90 jours de la délivrance de la demande de consultations prévue à l’article 1115, selon la première des deux échéances, la Partie plaignante peut demander par écrit l’institution d’un groupe spécial arbitral.
3. Les procédures suivantes remplacent l’article 2108 (Règlement des différends - Constitution des groupes spéciaux):
- a. le groupe spécial est composé de trois membres;
- b. chaque Partie désigne, dans les 30 jours de la délivrance de la demande d’institution d’un groupe spécial, un membre du groupe spécial qui peut être un ressortissant de la Partie et notifier à l’autre Partie par écrit cette nomination. Si une Partie ne désigne pas un membre du groupe spécial dans les 30 jours, l’autre Partie peut demander à l’autorité investie du pouvoir de nomination de désigner, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, et sous réserve du paragraphe4, le membre du groupe spécial non encore nommé;
- c. les Parties cherchent à s’entendre sur la nomination du troisième membre du groupe spécial qui préside le groupe spécial et, à moins que les Parties n’en conviennent autrement, n’est un ressortissant d’aucune des deux Parties. Si le président du groupe spécial n’a pas été nommé dans les 30 jours suivant la dernière nomination visée au sous-paragraphe b), l’une ou l’autre des Parties peut demander à l’autorité investie du pouvoir de nomination de désigner, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, et sous réserve du paragraphe 4, le président du groupe spécial, qui n’est un ressortissant d’aucune des deuxParties;
- d. les sous-paragraphes b) et c) s’appliquent, mutatis mutandis, dans le cas où un membre du groupe spécial ou le président se retire, est démis de ses fonctions ou devient incapable de s’acquitter de ses fonctions. Dans un tel cas, tout délai applicable au groupe spécial est suspendu à compter de la date où un membre du groupe spécial cesse d’exercer ses fonctions jusqu’à la date de nomination du remplaçant.
4. Chaque membre des groupes spéciaux constitués pour le règlement des différends qui relèvent du présent chapitre possède les qualités requises par l’article 2107 (Règlement des différends - Admissibilité des membres des groupes spéciaux) à l’exception du sous-paragraphe1d) de cet article. De plus, ils ont une connaissance approfondie ou une bonne expérience du droit ou de la pratique se rapportant aux services financiers, et éventuellement de la réglementation des institutions financières.
5. Dans tout différend où un groupe spécial juge qu’une mesure est incompatible avec les obligations découlant du présent accord et où la mesure touche:
- a. uniquement le secteur des services financiers, la Partie plaignante ne peut suspendre que les avantages conférés à ce secteur;
- b. le secteur des services financiers et tout autre secteur, la Partie plaignante peut suspendre les avantages conférés au secteur des services financiers, avec un effet équivalant à l’effet de la mesure dans le secteur des services financiers de la Partie;
- c. uniquement un secteur autre que le secteur des services financiers, la Partie plaignante ne peut pas suspendre les avantages conférés au secteur des services financiers.
Article 1117 : Différends en matière d’investissement dans le cadre des services financiers
1. Lorsqu’un investisseur d’une Partie soumet une plainte à l’arbitrage en vertu de l’article 819 (Investissement - Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre) ou de l’article 820 (Investissement - Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise) et que la Partie contestante invoque une exception en vertu de l’article 1110, le tribunal soumet, à la demande de la Partie contestante, l’affaire par écrit au Comité pour décision conformément au paragraphe 2. Le tribunal peut suspendre la procédure jusqu’à la réception d’une décision ou d’un rapport aux termes du présent article.
2. Après avoir été saisi d’une affaire aux termes du paragraphe 1, le Comité décide si et dans quelle mesure l’article 1110 constitue une défense valable contre la plainte de l’investisseur. Le Comité transmet copie de sa décision au tribunal et à la Commission. La décision lie le tribunal.
3. Lorsque le Comité ne tranche pas la question dans les 60 jours suivant la date où il a été saisi de l’affaire aux termes du paragraphe 1, l’une ou l’autre des Parties peut, dans les 10 jours qui suivent, demander l’institution d’un groupe spécial arbitral aux termes de l’article 2106 (Règlement des différends - Institution d’un groupe spécial) afin de trancher la question. Le groupe spécial est constitué conformément à l’article 1116. En complément de l’article 2110 (Règlement des différends - Rapports des groupes spéciaux), le groupe spécial transmet son rapport final au Comité et au tribunal. Le rapport lie le tribunal.
4. Lorsque aucune demande d’institution d’un groupe spécial aux termes du paragraphe 3 n’est faite dans les 10 jours suivant le délai de 60 jours visé au paragraphe 3, le tribunal peut trancher l’affaire.
Article 1118 : Définitions
Aux fins du présent chapitre:
autorité investie du pouvoir de nomination s’entend du secrétaire général, du secrétaire général adjoint ou du membre suivant le plus élevé en grade du personnel du Centre international de règlement des différends en matière d’investissement, qui n’est un ressortissant d’aucune des deux Parties;
commerce transfrontières de services financiers ou fourniture transfrontières de services financiers s’entend de la fourniture d’un service financier:
- a. depuis le territoire d’une Partie vers le territoire de l’autre Partie;
- b. sur le territoire d’une Partie par une personne de cette Partie à une personne de l’autre Partie;
- c. par un ressortissant d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie,
mais ne comprend pas la fourniture d’un service sur le territoire d’une Partie par un investissement situé sur ce territoire;
entité publique s’entend d’une banque centrale ou d’une autorité monétaire d’une Partie, ou de toute institution financière possédée ou contrôlée par une Partie; il est entendu qu’une entité publique n’est pas considérée comme un monopole désigné ou une entreprise d’État aux fins du chapitre treize (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État);
fournisseur de services financiers d’une Partie s’entend d’une personne d’une Partie dont l’activité consiste à fournir des services financiers sur le territoire de cette Partie;
fournisseur de services financiers transfrontières d’une Partie s’entend d’une personne d’une Partie dont l’activité consiste à fournir un service financier sur le territoire de la Partie et qui cherche à fournir ou fournit un service financier au moyen de la fourniture transfrontières de tels services;
institution financière s’entend de tout intermédiaire financier, ou autre entreprise, qui est autorisé à exercer des activités commerciales et qui est réglementé ou supervisé à titre d’institution financière en vertu de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé;
institution financière de l’autre Partie s’entend d’une institution financière, y compris une succursale, située sur le territoire d’une Partie, qui est contrôlée par des personnes de l’autre Partie;
investissement a le même sens qu’à l’article 847 (Investissement - Définitions), sous réserve que, s’agissant des «prêts» et des «titres de créance» visés dans cet article:
- a. un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance émis par une institution financière est un investissement uniquement s’il est considéré comme capital réglementaire par la Partie sur le territoire de laquelle l’institution financière est située;
- b. un prêt consenti ou un titre de créance possédé par une institution financière, autre qu’un prêt ou un titre de créance visés au sous-paragraphe a), n’est pas un investissement;
Il demeure entendu:
- a. qu’un prêt consenti à une Partie ou à une entreprise d’État d’une Partie ou qu’un titre de créance émis par une Partie ou par une entreprise d’État d’une Partie ne constituent pas un investissement; et
- b. qu’un prêt consenti ou un titre de créance possédé par un fournisseur de services financiers transfrontières, autre qu’un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance établi par une institution financière, constituent un investissement si le prêt ou le titre de créance répondent aux critères en matière d’investissement énoncés à l’article 847 (Investissement - Définitions);
investisseur d’une Partie a le même sens qu’à l’article 847 (Investissement - Définitions);
nouveau service financier s’entend d’un service financier qui n’est pas fourni sur le territoire de la Partie mais l’est sur le territoire de l’autre Partie, et comprend toute forme nouvelle de fourniture d’un service financier ou la vente d’un produit financier qui n’est pas vendu sur le territoire de la Partie;
organisme d’autoréglementation s’entend d’un organisme non gouvernemental, y compris une bourse ou un marché de valeurs mobilières ou d’instruments à terme, un établissement de compensation ou une autre organisation ou association, qui exerce sur les fournisseurs de services financiers ou sur les institutions financières des pouvoirs de réglementation ou de supervision, qu’il s’agisse de pouvoirs lui appartenant en propre ou de pouvoirs délégués; il est entendu qu’un organisme d’autoréglementation n’est pas considéré comme un monopole désigné aux fins du chapitre treize (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État);
personne d’une Partie a le même sens qu’à l’article 105 (Dispositions initiales et définitions générales - Définitions d’application générale), mais il est entendu qu’elle ne comprend pas une succursale d’une entreprise d’un État tiers;
service financier désigne tout service de nature financière. Les services financiers incluent tous les services d’assurance et services connexes, et tous les services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue), ainsi que les services auxiliaires ou accessoires à un service de nature financière. Les services financiers incluent les activités suivantes:
Services d’assurance et services connexes
1. Assurance directe (y compris coassurance):
- a. sur la vie;
- b. autre que sur la vie;
2. Réassurance et rétrocession;
3. Intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d’agence;
4. Services auxiliaires de l’assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d’évaluation du risque et service de liquidation des sinistres.
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
1. Acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public;
2. Prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales;
3. Crédit-bail;
4. Tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;
5. Garanties et engagements;
6. Opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:
- a. instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);
- b. devises;
- c. produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, contrats à terme et options;
- d. instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps, accords de taux à terme;
- e. valeurs mobilières négociables;
- f. autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal;
7. Participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d’agent (dans le public ou à titre privé) et fourniture de services relatifs à ces émissions;
8. Courtage monétaire;
9. Gestion d’actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d’investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;
10. Services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;
11. Fourniture et transfert d’informations financières, et traitement de données financières et logiciels y afférents, par les fournisseurs d’autres services financiers;
12. Services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux sous-paragraphese) à o), y compris notation de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d’acquisitions, de restructurations et de stratégies d’entreprises.
Annexe 1101.3a)
Entente concernant le sous-paragraphe 3a) de l’article 1101
1. Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée comme empêchant une Partie, y compris ses entités publiques, d’exercer ou de fournir, à titre exclusif, sur son territoire, les activités et les services décrits au sous-paragraphe 3a) de l’article 1101. En outre, aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée comme empêchant une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures en ce qui touche les cotisations relatives aux activités ou aux services qui sont exercés ou fournis à titre exclusif.
2. Il est entendu qu’à l’égard des activités ou services visés au sous-paragraphe 3a) de l’article 1101, il n’est pas incompatible avec le présent chapitre pour une Partie de:
- a. désigner, formellement ou dans les faits, un monopole, y compris une institution financière, pour exercer ou fournir tout ou partie des activités ou services;
- b. autoriser les participants ou les obliger à placer tout ou partie de leurs cotisations pertinentes sous la gestion d’une entité autre que le gouvernement, une entité publique ou un monopole désigné;
- c. empêcher, en permanence ou temporairement, tout ou partie des participants de décider que certaines activités ou certains services soient exercés ou fournis par une entité autre que le gouvernement, une entité publique ou un monopole désigné;
- d. exiger que tout ou partie des activités ou services soient exercés ou fournis par des institutions financières situées sur le territoire de la Partie. Ces activités ou services peuvent comprendre la gestion de tout ou partie des cotisations ou la fourniture de certaines rentes ou autres options de retrait (distribution) à l’aide de certaines cotisations.
3. Aux fins de la présente annexe, «cotisation» désigne un montant payé par une personne physique ou en son nom pour un régime visé au sous-paragraphe 3a) de l’article 1101 ou assujetti d’une autre manière à ce régime.
Annexe 1101.5
Entente concernant des mesures relatives aux services financiers
1. Aucune disposition de l’article 1106 n’empêche une Partie de demander l’adoption d’un décret, d’une résolution ou d’un règlement par le pouvoir exécutif, les organismes de réglementation ou la banque centrale pour autoriser de nouveaux services financiers qui ne sont pas expressément autorisés dans sa législation.
2. En ce qui concerne le commerce transfrontières de services financiers, et sans préjudice des autres moyens de réglementation prudentielle, une Partie peut exiger que soient autorisés les fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie et les instruments financiers.
3. Une Partie peut appliquer des exigences en matière de solvabilité et d’intégrité aux succursales des compagnies d’assurance de l’autre Partie établies sur son territoire, notamment des mesures prescrivant que le capital affecté à une succursale et les réserves techniques soient effectivement transférés sur le territoire de la Partie et convertis en monnaie nationale, conformément à la législation de la Partie.
Annexe 1105
Commerce transfrontières
Canada
Services d’assurance et services connexes
1. Le paragraphe 1 de l’article 1105 s'applique à la fourniture ou au commerce transfrontières de services financiers, tels que définis au sous-paragraphe a) de la définition de la «fourniture transfrontières de services financiers» à l'article 1118, concernant:
- a. l’assurance contre les risques en rapport avec:
- i. le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant, et
- ii. les marchandises en transit international;
- b. la réassurance et la rétrocession, les services auxiliaires de l'assurance tels que décrits au sous-paragraphe d) de la définition de service financier, et l’intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d’agence, telle que décrite au sous-paragraphe
- c. de la définition de service financier.
2. Les engagements du Canada sur les services d’assurance et services connexes transfrontières s’appliquent seulement lorsque les activités d’une entité péruvienne ne sont pas assujetties à la Loi sur les sociétés d’assurances, 1991, ch. 47 (c’est-à-dire que l’entité péruvienne elle-même ou son agent n’assure pas au Canada contre un risque).
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
1. Le paragraphe 1 de l’article 1105 s'applique à la fourniture ou au commerce transfrontières de services financiers, tels que définis au sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers» à l'article 1118, concernant:
- a. la fourniture et le transfert d’informations financières, et le traitement de données financières, tels que décrits au sous-paragraphe o) de la définition de «service financier»;
- b. des services de conseil et autres services financiers auxiliaires, et la notation de crédit et analyse financière, à l'exclusion de l'intermédiation, concernant les services bancaires et autres services financiers décrits au sous-paragraphep) de la définition de «service financier».
2. Les engagements du Canada sur le commerce transfrontières de services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) sont pris au motif que ni la banque étrangère ni l’une des entités de son groupe, si elle est assujettie à la Loi sur les banques, 1991, ch. 46, ne conserve un établissement financier au Canada.
Pérou
Services d’assurance et services connexes
1. Le paragraphe 1 de l’article 1105 s’applique à la fourniture ou au commerce transfrontières de services financiers, tels que définis au sous-paragraphe a) de la définition de «fourniture transfrontières de services financiers» à l'article 1118, concernant:
- a. l’assurance contre les risques en rapport avec:
- i. le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant, et
- ii. les marchandises en transit international;
- b. la réassurance et la rétrocession;
- c. le service de consultation, le service actuariel, le service d'évaluation du risque et le service de liquidation des sinistres;
- d. l’intermédiation en assurance, par exemple les activités d’agence et de courtage, telle que décrite au sous-paragraphe c) de la définition de «service financier» à l’article 1118, de l’assurance contre les risques en rapport avec les éléments énumérés aux sous-paragraphes a) et b).
2. Le paragraphe 1 de l’article 1105 s’applique à la fourniture ou au commerce transfrontières de services financiers, tels que définis au sous-paragraphe c) de la définition de«fourniture transfrontières de services financiers» à l'article 1118, concernant les services énumérés au paragraphe 1.
3. Les engagements du Pérou décrits aux paragraphes 1 et 2 concernant la fourniture et l’intermédiation en assurance contre les risques énumérés au sous-paragraphe 1a) de la présente annexe prennent effet à la première des deux dates suivantes: deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord, ou lorsque le Pérou aura adopté et mis en application les modifications nécessaires à sa législation pertinente.
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
1. Le paragraphe 1 de l’article 1105 ne s’applique qu’à la fourniture et au transfert d’informations financières, au traitement de données financières et aux logiciels y afférents, tels que décrits au sous-paragraphe o) de la définition de «service financier» à l’article 1118, Note de bas de page 2 sous réserve de l’autorisation préalable de l’organisme de réglementation pertinent, s’il y a lieu, ainsi qu’aux services de conseil et autres services financiers auxiliaires, Note de bas de page 3 à l’exclusion de l’intermédiation, concernant les services bancaires et autres services financiers mentionnés au sous-paragraphe p) de la définition de «service financier» à l’article 1118. Note de bas de page 4
Annexe 1111 Transparence
1. Les Parties reconnaissent que la mise en œuvre par le Pérou des obligations visées aux paragraphes 3 et 8 de l’article 1111 peut nécessiter des modifications législatives et réglementaires, notamment l’établissement de systèmes et de procédures de conformité à ces obligations.
2. Le Pérou met en œuvre les obligations visées au paragraphe 1 à la première des deux dates suivantes: dans un délai n’excédant pas 18 mois de la date d’entrée en vigueur du présent accord ou à la date de mise en œuvre des obligations équivalentes prévues aux paragraphes 3 et 11 de l’article 12.11 de l’Accord de promotion du commerce entre les États-Unis et le Pérou, fait à Washington le 12 avril 2006.
Annexe 1114 Organismes responsables des services financiers
Les organismes de chaque Partie responsables des services financiers sont:
1. pour le Canada, le ministère des Finances du Canada;
2. pour le Pérou, le ministère de l’Économie et des Finances, en coordination avec les autorités de réglementation financière.
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