Accord de libre-échange Canada-Pérou
Chapitre 12 - Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires
Article 1201: Principes généraux
En complément de l'article 1202, le présent chapitre confirme la relation commerciale préférentielle entre les Parties, leur objectif commun de faciliter l'admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires sur une base réciproque et, conformément à l’annexe 1203, la nécessité d'établir des procédures et des critères transparents en la matière, d'assurer la sécurité à la frontière et de protéger la main-d'œuvre locale et l'emploi permanent sur leur territoire respectif.
Article 1202: Obligations générales
1. Chacune des Parties applique les mesures qu'elle prend relativement aux dispositions du présent chapitre conformément à l'article 1201, et, en particulier, agit avec promptitude en la matière, de manière à ne pas entraver ou retarder indûment le commerce des produits et des services ou la conduite des activités d'investissement au titre du présent accord.
2. Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée comme empêchant une Partie d'appliquer des mesures pour réglementer l'entrée ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires à la protection de l’intégrité de ses frontières et à la circulation ordonnée des personnes physiques aux postes frontaliers, pourvu que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à entraver ou retarder indûment le commerce des produits et des services ou la conduite des activités d'investissement aux termes du présent accord.
Article 1203: Autorisation d’admission temporaire
1. Chacune des Parties autorise, conformément au présent chapitre, y compris les dispositions de l'annexe 1203, l'admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires qui satisfont aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire, dont celles relatives à la santé publique, à la sécurité publique et à la sécurité nationale.
2. Sous réserve de sa législation en matière de travail, une Partie peut refuser de délivrer un permis ou une autorisation de travail à un homme ou à une femme d'affaires dont l'admission temporaire pourrait nuire:
- a. au règlement d'un conflit de travail en cours à l'endroit où l'emploi doit s'exercer ou s'exerce; ou
- b. à l'emploi de toute personne concernée par un tel différend.
3. Chacune des Parties limite les droits exigés pour l'examen des demandes d'admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires de manière à ne pas entraver ou retarder indûment le commerce des produits et des services ou la conduite des activités d'investissement aux termes du présent accord.
Article 1204: Information
1. En complément de l'article 1901 (Transparence - Publication), les Parties, reconnaissant l'importance pour elles de la transparence de l'information sur l'admission temporaire, conviennent que chacune d'elles:
- a. fournit à l’autre Partie les documents pertinents qui lui permettront de se renseigner sur ses mesures relatives au présent chapitre;
- b. rend disponible dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, des documents explicatifs concernant ses exigences relatives à l’admission temporaire en vertu du présent chapitre, de façon à permettre aux hommes et aux femmes d’affaires de l’autre Partie de se renseigner à ce sujet.
2. Chacune des Parties recueille, conserve, et met sur demande à la disposition de l'autre Partie conformément à sa législation interne, des données relatives à l'autorisation d'admission temporaire, au titre du présent chapitre, des hommes et des femmes d'affaires de l'autre Partie qui auront reçu des documents d’immigration.
Article 1205: Points de contact
1. Les Parties établissent, par le présent article, les points de contact suivants:
a. dans le cas du Canada:
Directeur
Division des politiques et des programmes à l'intention des résidents temporaires
Direction de l'immigration
Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration;
b. dans le cas du Pérou:
Directeur
Division de l’immigration
Direction générale de l’immigration et de la naturalisation
Ministère de l’Intérieur;
ou l’occupant d’un poste successeur.
2. Les points de contact échangent des renseignements de la nature visée à l'article1204 et se réunissent au besoin pour examiner des questions relatives au présent chapitre, telles que les suivantes:
- a. la mise en œuvre et l'application du présent chapitre;
- b. l'élaboration et l'adoption d'interprétations et de critères communs pour la mise en œuvre du présent chapitre;
- c. l'élaboration de mesures propres à faciliter davantage l'admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires sur une base réciproque;
- d. les modifications proposées au présent chapitre
- e. les mesures qui influent sur l’admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires en vertu du présent chapitre.
Article 1206: Règlement des différends
1. Une Partie ne peut engager de procédure sous le régime du règlement des différends du présent accord relativement au rejet d'une demande d'admission temporaire présentée en vertu du présent chapitre, à moins:
- a. que ne soit en cause une pratique récurrente; et
- b. que l'homme ou la femme d'affaires concerné n'ait épuisé les recours administratifs offerts en ce qui concerne le rejet de sa demande.
2. Les recours visés au sous-paragraphe1b) sont réputés épuisés si l'autorité compétente n'a pas prononcé de détermination finale sur la question en litige dans un délai d'un an à compter de l'engagement de la procédure administrative et que cette situation n'est pas attribuable à un retard dont l'homme ou la femme d'affaires concerné serait cause.
Article 1207: Rapports avec les autres chapitres
1. Exception faite du présent chapitre et des chapitresun et dix-neuf à vingt-trois (Dispositions initiales et définitions générales, Transparence, Administration du présent accord, Règlement des différends, Exceptions et Dispositions finales), aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme imposant des obligations à une Partie concernant ses mesures d'immigration.
2. Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée comme imposant des obligations ou des engagements à une Partie concernant les autres chapitres du présent accord.
Article 1208: Transparence du traitement des demandes d’admission
1. En complément du chapitredix-neuf, chacune des Parties met en place ou maintient des mécanismes pour répondre aux demandes de renseignements des personnes intéressées concernant les demandes et les procédures relatives à l’admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires.
2. Chaque Partie s’efforce d’informer le requérant de la décision prise concernant sa demande d’admission temporaire, et ce, dans une période raisonnable, soit dans les 45jours suivant la date à laquelle le dossier de demande d’admission temporaire est devenu complet aux termes de ses lois et règlements internes. Chaque Partie s’efforce de fournir, sans retard indu, des renseignements concernant l’état de la demande d’un requérant à la demande de ce dernier.
Article 1209: Définitions
Aux fins du présent chapitre:
admission temporaire s'entend de l'admission, sur le territoire d'une Partie, d'un homme ou d'une femme d'affaires de l'autre Partie n'ayant pas l'intention d'y établir sa résidence permanente;
cadre s’entend d’un d’homme ou d’une femme d’affaires qui est engagé par une organisation, qui s'occupe principalement de la gestion de cette organisation, qui exerce un pouvoir décisionnel étendu et qui nécessite qu’une supervision générale de cadres de niveau supérieur, du conseil d'administration ou des actionnaires de l’organisation;
conflit de travail s’entend d’une grève entreprise en raison d’un différend syndical - patronal concernant les conditions de travail;
dirigeant s’entend d’un homme ou d’une femme d’affaires qui est engagé par une organisation, qui dirige l’organisation, un de ses services ou une de ses subdivisions, qui surveille et contrôle le travail d'autres employés exerçant des fonctions de surveillance, des fonctions professionnelles ou des fonctions de gestion, qui a le pouvoir d'embaucher et de congédier ou de prendre d’autres mesures relatives au personnel (p.ex., approuver les promotions et les congés) et qui exerce de larges pouvoirs sur les opérations quotidiennes;
fournisseur de services contractuels s’entend d’un employé qui est un professionnel ou un technicien travaillant pour une compagnie, un partenariat, ou une firme établi à l’étranger qui entre sur le territoire de l’autre Partie de façon temporaire, pour l’exécution d’un contrat de service conclu par son employeur et un consommateur de services établi sur le territoire de l’autre Partie, lorsque l’employeur:
- a. n’a pas établi une présence commerciale sur le territoire de l’autre Partie;
- b. est une personne morale qui a conclu un contrat pour la fourniture de services sur le territoire de l’autre Partie ne visant pas exclusivement la fourniture de personnel;
- c. rémunère l’employé;
homme ou femme d'affaires s'entend d'un ressortissant d'une Partie qui pratique le commerce de produits, qui fournit des services ou qui exerce des activités d'investissement;
professionnel s'entend d'un ressortissant d'une Partie qui exerce une profession spécialiséeNote de bas de page 1 qui exige:
- a. l’application théorique et pratique d’un ensemble de connaissances spécialisées, et qui est admissible à l’obtention d’un certificat ou d’un permis de pratiquer, au besoin; et
- b. l’obtention d’un diplôme d’études postsecondaires dans une spécialité dont la pratique demande au moins quatre années d’études;Note de bas de page 2
professionnel ou technicien indépendant s’entend d’un professionnel ou d’un technicien qui entre sur le territoire de l’autre Partie de façon temporaire, pour fournir un service dans le cadre d’un contrat conclu avec un consommateur de services établi sur le territoire de l’autre Partie, lorsque:
- a. le professionnel ou le technicien qui fournit le service est un travailleur autonome;
- b. le professionnel ou le technicien a conclu un contrat de service sur le territoire de la Partie où le service sera fourni;
- c. le professionnel ou le technicien est rémunéré pour l’exécution du contrat de service exclusivement sur le territoire de la Partie où le service sera fourni;
professionnel ou technicien occupant un poste subalterne s’entend d’un professionnel ou d’un technicien qui entre sur le territoire de l’autre Partie de façon temporaire, pour y fournir des services sous la direction d’un employeur de l’autre Partie qui est habilité à régir, à diriger et à approuver les activités de l’employé;
spécialiste s’entend d’un employé qui possède une connaissance spécialisée des produits et services de la compagnie et de leurs applications sur les marchés internationaux, ou une connaissance approfondie des procédés et procédures de la compagnie. Il peut s’agir d’un professionnel ou d’un technicien, sans y être limité;
stagiaire en gestion s’entend d’un employé détenant un diplôme d’études postsecondaires qui est temporairement affecté à un poste destiné à enrichir ses connaissances et son expérience d’une compagnie en vue de le préparer à remplir des fonctions de cadre au sein de la compagnie;
technicien s’entend d’un ressortissant d’une Partie qui exerce une profession spécialisée Note de bas de page 3 qui exige:
- a. l’application théorique et pratique d’un ensemble de connaissances spécialisées, et qui est admissible à l’obtention d’un certificat ou d’un permis de pratiquer, au besoin; et
- b. l’obtention d’un diplôme d’études postsecondaires ou d’un diplôme d’études techniques dans un programme d’une durée d’au moins uneannée ou l’équivalent d’un tel diplôme.Note de bas de page 4
Annexe 1203 Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires
Section A - Hommes et femmes d'affaires en visite
1. Chacune des Parties accorde l'admission temporaire, sans obligation de permis ou d'autorisation de travail, à un homme ou une femme d'affaires désirant exercer l'une des activités commerciales énumérées à l'appendice1203.A.1 et satisfaisant par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire, sur présentation:
- a. d'une preuve de nationalité, de citoyenneté ou de qualité de résident permanent d'une Partie;
- b. de documents attestant qu'il ou elle exercera l'une des activités commerciales énumérées à l’appendice 1203.A.1 et indiquant l'objet du séjour projeté;
- c. d'une preuve que l'activité commerciale projetée est de nature internationale et qu'il ou elle ne cherche pas à pénétrer le marché local du travail.
2. Chacune des Parties fait en sorte qu'un homme ou une femme d'affaires puisse satisfaire aux conditions du sous-paragraphe 1c) en établissant:
- a. que la principale source de rémunération de l'activité commerciale projetée se situe à l'extérieur du territoire de la Partie autorisant l'admission temporaire; et
- b. que le siège principal de l’activité de l’homme ou de la femme d’affaires et le lieu où il ou elle réalise effectivement ses bénéfices, du moins pour l'essentiel, demeurent à l'extérieur du territoire de la Partie qui accorde l’admission temporaire.
Une Partie accepte normalement une déclaration verbale à l’égard du siège principal de l’activité et du lieu où l’homme ou la femme d’affaires réalise effectivement ses bénéfices. La Partie qui exige des preuves supplémentaires considère en principe comme suffisante une lettre d'attestation de l'employeur ou de l’organisme qui le représente.
1. Aucune des Parties ne peut:
- a. subordonner l'autorisation d'admission temporaire au titre du paragraphe1 à des procédures d'approbation préalables, des validations de l'offre d'emploi ou d'autres procédures d'effet similaire; ou
- b. établir ou maintenir des restrictions numériques relativement à l'admission temporaire au titre du paragraphe1.
2. Nonobstant le paragraphe 3, une Partie peut imposer l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent aux hommes et aux femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire en vertu de la présente section. Avant de ce faire, toutefois, la Partie procède à des consultations avec l'autre Partie dont les hommes et les femmes d'affaires seraient affectés par cette obligation, en vue d'en éviter l'imposition.
Section B - Négociants et investisseurs
1. Chacune des Parties accorde l'admission temporaire et délivre un permis ou une autorisation de travail à l'homme ou à la femme d'affaires souhaitant, en qualité de cadre ou de superviseur, ou pour l'exercice de fonctions exigeant des capacités essentielles:
- a. pratiquer à une échelle importante le commerce de produits ou de services principalement entre le territoire de la Partie dont il ou elle est ressortissant et le territoire de la Partie visée par la demande d'admission; ou
- b. établir, développer ou administrer un investissement au titre duquel il ou elle ou son entreprise a engagé, ou est en train d'engager, des capitaux importants, s'il ou elle satisfait par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire.
2. Aucune des Parties ne peut:
- a. subordonner l'autorisation d'admission temporaire au titre du paragraphe1 à des validations de l'offre d'emploi ou à d'autres procédures d'effet similaire; ou
- b. imposer ou maintenir de restrictions numériques relativement à l'admission temporaire au titre du paragraphe1.
3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie peut imposer l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent aux hommes et aux femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire en vertu de la présente section. Avant de ce faire, toutefois, la Partie procède à des consultations avec l'autre Partie dont les hommes et les femmes d'affaires seraient affectés par cette obligation, en vue d'en éviter l'imposition.
Section C - Personnes mutées à l'intérieur d'une compagnie
1. Chacune des Parties accorde l'admission temporaire et délivre un permis ou une autorisation de travail à un homme ou une femme d'affaires demandant cette admission afin de fournir des services à une entreprise dont il ou elle est l'employé, ou à l'une de ses filiales ou autres sociétés affiliées, en qualité de cadre, de dirigeant, de spécialiste ou de stagiaire en gestion, à condition qu'il ou elle satisfasse par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire. Une Partie peut exiger que l'homme ou la femme d'affaires concerné ait été employé par l'entreprise sans interruption pendant six mois au cours de la période de trois ans précédant la date de la demande d'admission.
2. Aucune des Parties ne peut:
- a. subordonner l'autorisation d'admission temporaire au titre du paragraphe1 à des validations de l'offre d'emploi ou à d'autres procédures d'effet similaire; ou
- b. imposer ou maintenir de restrictions numériques relativement à l'admission temporaire au titre du paragraphe1.
3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie peut imposer l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent aux hommes et aux femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire en vertu de la présente section. Avant de ce faire, toutefois, la Partie procède à des consultations avec l'autre Partie dont les hommes et les femmes d'affaires seraient affectés par cette obligation, en vue d'en éviter l'imposition.
Section D - Professionnels et techniciens
1. Chacune des Parties accorde l'admission temporaire et délivre un permis ou une autorisation de travail à un homme ou une femme d'affaires qui souhaite exercer une activité commerciale professionnelle ou technique, en conformité avec l’appendice1203.D.1, en qualité de professionnel ou de technicien indépendant, de professionnel ou de technicien occupant un poste subalterne ou de fournisseur de services contractuels, y compris des activités de formation liées à une profession particulière, et qui satisfait par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire, sur présentation:
- a. d'une preuve de nationalité, de citoyenneté ou de qualité de résident permanent d'une Partie; et
- b. de documents attestant qu'il ou elle demande l'admission au territoire de l’autre Partie afin de prester des services professionnels prédéterminés dans le domaine où il ou elle détient les titres de compétence voulus.
2. Aucune des Parties ne peut:
- a. subordonner l'autorisation d'admission temporaire au titre du paragraphe1 à des procédures d'approbation préalables, des validations de l'offre d'emploi ou d'autres procédures d'effet similaire; ou
- b. imposer ou maintenir de restrictions numériques relativement à l'admission temporaire au titre du paragraphe1.
3. Nonobstant le paragraphe2, une Partie peut imposer l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent aux hommes et aux femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire en vertu de la présente section. Avant de ce faire, toutefois, la Partie procède à des consultations avec l'autre Partie dont les hommes et les femmes d'affaires seraient affectés par cette obligation, en vue d'en éviter l'imposition.
Appendice 1203.A.1 Hommes et femmes d'affaires en visite
Réunions et consultations
Les hommes et les femmes d’affaires qui assistent à des réunions, à des colloques ou à des conférences ou qui participent à des consultations avec des associés.
Recherche et conception
Les chercheurs qui, dans les domaines technique, scientifique ou statistique, effectuent des recherches pour leur propre compte ou pour celui d'une entreprise sise sur le territoire de l'autre Partie.
Culture, fabrication et production
Les gestionnaires des achats ou de la production qui effectuent des opérations commerciales pour le compte d'une entreprise sise sur le territoire de l'autre Partie.
Le propriétaire d’une moissonneuse supervisant une équipe de moissonneurs.
Commercialisation
Les chercheurs et analystes spécialistes du marché qui effectuent en cette qualité des travaux de recherche ou d'analyse pour leur propre compte ou pour celui d'une entreprise sise sur le territoire de l'autre Partie.
Le personnel affecté aux foires commerciales ou chargé de la publicité qui prend part à un congrès sur le commerce.
Ventes
Les représentants et les agents qui prennent des commandes ou négocient des contrats de produits ou de services pour le compte d'une entreprise sise sur le territoire de l'autre Partie, sans toutefois livrer lesdits produits ou fournir lesdits services.
Les acheteurs agissant pour le compte d'une entreprise sise sur le territoire de l'autre Partie.
Distribution
Les conducteurs de véhicules qui transportent des marchandises ou des passagers vers le territoire d'une Partie à partir du territoire de l'autre Partie, ou qui chargent des marchandises ou des passagers sur le territoire d'une Partie et les transportent vers le territoire de l'autre Partie sans décharger sur le territoire de la première Partie.
Les courtiers en douane qui assurent des services de consultation pour faciliter l’importation ou l’exportation de marchandises.
Service après-vente ou après-location
Les installateurs, réparateurs, préposés à l'entretien et superviseurs possédant les compétences spécialisées essentielles à l'exécution des obligations contractuelles d'un vendeur, qui fournissent des services, ou forment des travailleurs à fournir des services, en exécution d'une garantie ou de tout autre contrat de services lié à la vente ou à la location de machines ou d’équipements commerciaux ou industriels, y compris les logiciels, achetés ou loués à une entreprise sise hors du territoire de la Partie à laquelle s'adresse la demande d'admission temporaire, pendant la durée de cette garantie ou de ce contrat de services.
Services généraux
Les professionnels et les techniciens qui exercent en cette qualité une activité commerciale, telle que définie à l’appendice1203.D.1.
Le personnel de gestion et de supervision qui effectue une opération commerciale pour le compte d'une entreprise sise sur le territoire de l'autre Partie.
Le personnel du secteur des services financiers employé par une entreprise sise sur le territoire de l'autre Partie qui offre des services financiers, pourvu que la fourniture desdits services financiers n’exige pas l’autorisation des autorités compétentes de la Partie ou pourvu que lesdits services soient énumérés à l’annexe1105.
Le personnel du secteur des relations publiques et de la publicité qui tient des consultations avec des associés, ou qui assiste ou participe à des congrès.
Le personnel du secteur du tourisme (agents de voyages, guides ou voyagistes) qui assiste ou participe à des congrès ou dirige des voyages organisés ayant commencé sur le territoire de l'autre Partie.
Le personnel de cuisine (cuisiniers et aide-cuisiniers) qui assiste ou participe à des manifestations ou activités gastronomiques ou qui participe à des consultations avec des associés.
Les traducteurs ou interprètes qui fournissent des services en tant qu'employés d'une entreprise sise sur le territoire de l'autre Partie.
Les fournisseurs de services de technologies de l’information et des communications qui assistent à des réunions, des colloques ou des conférences ou qui participent à des consultations avec des associés.
Les promoteurs et vendeurs de franchises qui souhaitent offrir leurs services sur le territoire de l’autre Partie.
Appendice 1203.D.1
Professionnels
Les professionnels, tels que définis à l’article1209, qui sont énumérés ci‑dessous ne sont pas assujettis au présent chapitre.
1. Tous les professionnels de la santé, de l’enseignement, des services sociaux et des domaines connexes, y compris:
- a. les gestionnaires de services de santé, de services d’enseignement et de services sociaux ou communautaires;
- b. les médecins, les dentistes, les optométristes, les chiropraticiens et les autres professionnels de la santé;
- c. les pharmaciens, les diététistes et les nutritionnistes;
- d. les professionnels en thérapie et en évaluation;
- e. les professionnels en sciences infirmières;
- f. les psychologues et les travailleurs sociaux;
- g. les professeurs et assistants d'enseignement au niveau universitaire;
- h. les enseignants au niveau collégial et dans les écoles de formation professionnelle;
- i. les enseignants aux niveaux secondaire, primaire et préscolaire et les conseillers d'orientation.
2. Tous les professionnels attachés aux industries culturelles, telles que définies à l’article2207 (Exceptions - Définitions), y compris:
- a. les gestionnaires de bibliothèques, d’archives, de musées et de galeries d'art;
- b. les gestionnaires des domaines de l’édition, du cinéma, de la diffusion et des arts de la scène;
- c. les professionnels des arts plastiques et des arts de la scène.
3. Les directeurs de programmes et de services de sports, de loisirs et de conditionnement physique.
4. Les gestionnaires de la transmission des télécommunications.
5. Les gestionnaires des services postaux et de messageries.
6. Les gestionnaires de la fabrication.
7. Les gestionnaires des services d’utilité publique.
8. Les gestionnaires de la construction et du transport.
9. Les juges, avocats et notaires, à l’exception des consultants juridiques étrangers.
Techniciens
Les techniciens, tels que définis à l’article1209, qui sont énumérés ci-dessous sont assujettis au présent chapitre.
1. Les technologues et techniciens en génie civil.
2. Les technologues et techniciens en génie électronique et électrique.Note de bas de page 5
3. Les technologues et techniciens en génie mécanique.
4. Les technologues et techniciens en génie industriel et en génie de fabrication.
5. Les inspecteurs et estimateurs en construction.
6. Les inspecteurs et vérificateurs d'ingénierie et officiers de réglementation.
7. Les surveillants dans les domaines suivants: machinistes et personnel assimilé; imprimerie et personnel assimilé; exploitation des mines et des carrières; forage et services reliés à l'extraction de pétrole et de gaz; transformation des métaux et des minerais; raffinage du pétrole, traitement du gaz et des produits chimiques et services d'utilité publique; transformation des aliments, des boissons et du tabac; fabrication de produits en caoutchouc et en plastique; transformation des produits forestiers; et transformation des produits textiles.
8. Les entrepreneurs et les contremaîtres dans les domaines suivants: électricité et télécommunications; tuyauterie; formage, façonnage et montage des métaux; charpenterie; mécanique; équipes de construction lourde; et autres métiers de la construction et services de réparation et d’installation.
9. Les électriciens.Note de bas de page 6
10. Les plombiers.
11. Les techniciens et mécaniciens d'instruments industriels.
12. Les mécaniciens, techniciens et contrôleurs d'avionique et d'instruments et d'appareillages électriques d'aéronefs.
13. Les mineurs d'extraction et de préparation, mines souterraines.
14. Les foreurs et personnel de mise à l'essai et des autres services relatifs à l'extraction de pétrole et de gaz.
15. Les designers graphiques et illustrateurs.
16. Les designers d’intérieur.
17. Les chefs.
18. Les techniciens de systèmes informatiques.
19. Les agents aux ventes et aux achats internationaux.
Appendice 1203
Pour le Pérou
Conditions et durée du séjour par catégorie - Pérou
- Hommes et femmes d’affaires en visite
Negocios (commerce)
Au plus 90 jours, possibilité d’obtenir une prolongation de 30jours - Négociants
Negocios (commerce)
Au plus 90 jours, possibilité d’obtenir une prolongation de 30jours - Investisseurs (en voie d’effectuer un investissement)
Negocios (commerce)Au plus 90 jours, possibilité d’obtenir une prolongation de 30jours - Investisseurs
Independiente-inversionista (investisseur indépendant)
Au plus 1 an, possibilité d’obtenir des prolongations successives, pour le nombre de périodes demandées, pourvu que les conditions ayant motivé l’autorisation de séjour soient maintenues - Personnes mutées à l’intérieur d’une compagnie
Trabajador (travailleur)
Au plus 1 an, possibilité d’obtenir des prolongations successives, pour le nombre de périodes demandées, pourvu que les conditions ayant motivé l’autorisation de séjour soient maintenues - Professionnels et techniciens (occupant un poste subalterne)
Trabajador (travailleur)Au plus 1 an, possibilité d’obtenir des prolongations successives, pour le nombre de périodes demandées, pourvu que les conditions ayant motivé l’autorisation de séjour soient maintenues - Professionnels et techniciens (indépendants)
Independiente - Profesional (professionnel indépendant)
Au plus 1 an, possibilité d’obtenir des prolongations successives, pour le nombre de périodes demandées, pourvu que les conditions ayant motivé l’autorisation de séjour soient maintenues - Professionnels et techniciens (fournisseur de services contractuels)
Au plus 6 mois
Pour le Canada
Durée du séjour par catégorie - Canada
- Hommes et femmes d’affaires en visite
Au plus 6mois, possibilité d’obtenir une prolongation - Négociants et investisseurs
Au plus 1 an, possibilité d’obtenir une prolongation - Personnes mutées à l’intérieur d’une compagnie
Au plus 3ans, possibilité d’obtenir une prolongation - Professionnels et techniciens
Au plus 1 an, possibilité d’obtenir une prolongation
- Date de modification: