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Accord de libre-échange Canada-Pérou

Chapitre 13 - Politique de concurrence, monopoles et entreprises d'état

Article 1301: Objectifs

Reconnaissant que certains comportements sont susceptibles de restreindre le commerce et l’investissement bilatéraux, les Parties considèrent que le fait de prohiber de tels comportements, de mettre en œuvre des politiques de concurrence économiquement fondées et de coopérer relativement aux questions traitées dans le présent chapitre contribuera à la concrétisation des avantages découlant du présent accord.

Article 1302: Législation et politique de concurrence

1. Chaque Partie conserve son indépendance dans l’élaboration et l’application de sa législation en matière de concurrence.

2. Chaque Partie adopte ou maintient des mesures prohibant le comportement commercial anticoncurrentiel et exerce toute action appropriée à cet égard.

3. Les mesures adoptées ou maintenues par chaque Partie afin de prohiber le comportement commercial anticoncurrentiel et les actions de mise en application qu’elle exerce à cet égard sont conformes aux principes de transparence, de non-discrimination et d’équité procédurale. Les exclusions de ces mesures sont transparentes. Chaque Partie met à la disposition de l’autre l’information publique concernant les exclusions prévues aux termes de sa législation en matière de concurrence.

4. Chaque Partie devrait évaluer périodiquement ses propres exclusions pour établir si elles sont nécessaires à la réalisation de ses objectifs prioritaires sur le plan des politiques.

5. Le Pérou peut s’acquitter des obligations prescrites au présent article dans le cadre de la législation sur la concurrence de la Communauté andine ou d’une autorité d’application de la Communauté andine.

Article 1303: Consultations

Sous réserve de l’indépendance de chaque Partie d’élaborer, de maintenir et d’appliquer sa propre législation et politique de concurrence, les Parties engagent des consultations à la demande d’une Partie afin de favoriser la compréhension entre les Parties ou pour régler une question particulière soulevée au titre du présent chapitre. La Partie requérante indique dans sa demande de quelle façon la question touche le commerce ou l’investissement entre les Parties. L’autre Partie se montre réceptive et prête toute l’attention voulue aux préoccupations de l’autre Partie.

Article 1304: Coopération

Chaque Partie reconnaît l’importance de la coopération et de la coordination entre leurs autorités compétentes en matière de concurrence pour favoriser l’application efficace des lois sur la concurrence dans la zone de libre-échange. À cet égard, les Parties négocient, par l’entremise de leurs autorités compétentes en matière de concurrence, un instrument de coopération qui peut porter, entre autres questions, sur la notification, la consultation, la courtoisie active et passive, l’assistance technique et l’échange de renseignements.

Article 1305: Monopoles désignés

1. Aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme empêchant une Partie de désigner un monopole.

2. Lorsqu’une Partie a l’intention de désigner un monopole et que cette désignation risque d’influer sur les intérêts de l’autre Partie, la Partie qui désigne un monopole, autant que possible, en donne avis écrit préalable à l’autre Partie.

3. Chaque Partie fait en sorte que tout monopole privé qu’elle désigne après l’entrée en vigueur du présent accord, et tout monopole public qu’elle désigne ou qu’elle a désigné avant l’entrée en vigueur du présent accord:

a) agisse d’une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations de la Partie aux termes du présent accord dans l’exercice de pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres pouvoirs gouvernementaux délégués par la Partie relativement au produit ou au service faisant l’objet du monopole, par exemple le pouvoir de délivrer des licences d’importation ou d’exportation, d’approuver des opérations commerciales ou d’imposer des contingents, des droits ou d’autres redevances;

b) sous réserve de se conformer aux modalités de sa désignation qui ne soient pas incompatibles avec le sous-paragraphe c) ou le sous-paragraphe d), agisse uniquement en fonction de considérations commerciales au moment d’acheter ou de vendre le produit ou le service faisant l’objet du monopole sur le marché pertinent, notamment en ce qui concerne le prix, la qualité, les stocks, les possibilités de commercialisation, le transport et les autres modalités d’achat ou de vente;

c) accorde un traitement non discriminatoire aux investissements visés, aux produits et aux fournisseurs de services de l’autre Partie, au moment d’acheter ou de vendre le produit ou le service faisant l’objet du monopole sur le marché pertinent;

d) n’utilise pas sa situation de monopole pour se livrer, sur un marché non monopolisé du territoire de la Partie, directement ou indirectement, notamment à la faveur de ses rapports avec sa société mère, une filiale ou une autre entreprise à participations croisées, à des pratiques anticoncurrentielles qui nuisent aux investissements visés.

4. Le paragraphe3 ne s’applique pas aux achats, par le gouvernement, de produits ou services ou de toute combinaison de produits et de services pour les besoins des pouvoirs publics et non en vue de la vente ou de la revente dans le commerce ou de l’utilisation dans la production ou la fourniture de produits ou de services destinés à la vente ou à la revente dans le commerce.

Article 1306: Entreprises d’État

1. Aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme empêchant une Partie de maintenir ou d’établir une entreprise d’État.

2. Chaque Partie fait en sorte que toute entreprise d’État qu’elle établit ou maintient agisse d’une manière non incompatible avec les obligations de la Partie en vertu des chapitreshuit (Investissement) et onze (Services financiers) dans l’exercice de pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres pouvoirs gouvernementaux délégués par la Partie, par exemple le pouvoir d’exproprier, de délivrer des licences, d’approuver des opérations commerciales ou d’imposer des contingents, des droits ou d’autres redevances.

3. Chaque Partie fait en sorte que toute entreprise d’État qu’elle maintient ou établit accorde, dans la vente de ses produits ou services, un traitement non discriminatoire aux investissements visés.

Article 1307: Règlement des différends

1. Aucune Partie ne peut avoir recours au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre vingt et un (Règlement des différends) à l’égard de toute question soulevée au titre du présent chapitre, sauf pour les questions soulevées en vertu des articles 1305 et 1306.

2. Pour l’application du présent chapitre, un investisseur peut avoir recours au mécanisme de règlement des différends entre investisseur et État prévu au sous-paragraphe 1b) de l’article 819 (Investissement - Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre) ou au sous-paragraphe 1b) de l’article 820 (Investissement - Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise), uniquement à l’égard d’une question soulevée en vertu du sous-paragraphe3a) de l’article1305 ou du paragraphe2 de l’article1306.

3. Lorsqu’un investisseur d’une Partie estime qu’un monopole désigné ou une entreprise d’État de l’autre Partie a agi d’une manière incompatible avec les obligations de cette autre Partie en vertu du chapitreonze (Services financiers), l’investisseur peut recourir au mécanisme de règlement des différends entre investisseur et État uniquement à l’égard d’un manquement à une obligation prévue dans un article énuméré au sous-paragraphe 2b) de l’article 1101 (Service financiers - Champ d’application) dudit chapitre.

Article 1308: Définitions

Aux fins du présent chapitre:

investissement visé signifie «investissement visé» tel que défini à l’article 847 (Investissement - Définitions);

désigner signifie établir ou autoriser un monopole, ou étendre un monopole à un produit ou un service additionnel, après la date d’entrée en vigueur du présent accord;

en fonction de considérations commerciales signifie d’une manière conforme aux pratiques commerciales normales des entreprises privées de l’industrie ou de la branche de production pertinente;

entreprise d’État désigne, sauf pour ce qui est indiqué à l’annexe1308, une entreprise détenue, ou contrôlée au moyen d’une participation au capital, par une Partie;

marché s’entend du marché géographique et commercial d’un produit ou d’un service;

monopole désigné s’entend d’une entité, y compris un consortium ou un organisme gouvernemental, qui, sur un marché pertinent du territoire d’une Partie, est désignée comme le seul fournisseur ou le seul acheteur d’un produit ou d’un service, à l’exception d’une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi;

monopole public s’entend d’un monopole qui est détenu, ou contrôlé au moyen d’une participation au capital, par un gouvernement national ou par un autre monopole semblable;

traitement non discriminatoire s’entend du plus favorable du traitement national ou du traitement de la nation la plus favorisée, selon qu’il est établi dans les dispositions pertinentes du présent accord.

Annexe 1308

Définitions d’«entreprise d’État» propres à chaque pays

Pour l’application du paragraphe 3 de l’article 1306, «entreprise d’État» s’entend, pour ce qui concerne le Canada, d’une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R., 1985, ch. F-11), telle qu’amendée, ou au sens de toute loi provinciale comparable, ou d’une entité équivalente qui est constituée en vertu d’autres lois provinciales applicables.

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