Accord de libre-échange Canada-Pérou
Chapitre 15 - Commerce éléctronique
Article 1501 : Portée et champ d’application
Les Parties confirment que le présent accord, notamment le chapitre neuf (Commerce transfrontières des services), le chapitre deux (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), le chapitre huit (Investissement), le chapitre quatorze (Marchés publics), le chapitre onze (Services financiers), le chapitre dix (Télécommunications) et le chapitre vingt-deux (Exceptions) s’applique au commerce fait par des moyens électroniques.Note de bas de page 1 En particulier, les Parties reconnaissent l’importance des dispositions du chapitre dix (Télécommunications) relatives à l’accès et à l’utilisation pour permettre le commerce qui se fait par des moyens électroniques.
Le présent chapitre n’a pas pour effet d’imposer à une Partie l’obligation de permettre la livraison de produits par des moyens électroniques si ce n’est en conformité avec les obligations de cette Partie en vertu d’autres chapitres du présent accord.
Article 1502 : Dispositions générales
Les Parties reconnaissent la croissance économique et les possibilités offertes par le commerce électronique ainsi que l'applicabilité des règles de l'OMC au commerce électronique.
Considérant le potentiel du commerce électronique comme outil de développement social et économique, les Parties reconnaissent l’importance:
de la clarté, de la transparence et de la prévisibilité de leurs cadres réglementaires internes pour faciliter, dans toute la mesure du possible, l’essor du commerce électronique;
de l’interopérabilité, de l’innovation et de la concurrence pour faciliter le commerce électronique;
de veiller à ce que les politiques internationales et internes sur le commerce électronique tiennent compte des intérêts de tous les intéressés, notamment les entreprises commerciales, les consommateurs, les organisations non gouvernementales et les institutions publiques concernées;
de faciliter l’utilisation du commerce électronique pour les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises.
Chaque Partie s’efforce d’adopter des mesures propres à faciliter le commerce qui se fait par des moyens électroniques en réglant des problèmes touchant l’environnement électronique.
Les Parties reconnaissent l’importance d’éviter les obstacles non nécessaires au commerce qui se fait par des moyens électroniques. Eu égard à ses objectifs de politique nationale, chaque Partie s’efforce d’éviter les mesuresqui :
entravent indûment le commerce qui se fait par des moyens électroniques; ou
ont pour effet de traiter le commerce qui se fait par des moyens électroniques de manière plus restrictive que le commerce qui se fait par d’autres moyens.
Article 1503: Droits de douane
Aucune Partie ne peut appliquer des droits de douane, des redevances ou d’autres droits à l'importation ou à l'exportation ou en rapport avec l'importation ou l'exportation de produits numériques par des moyens électroniques.
Il est entendu que le présent article n'empêche pas l’une ou l’autre des Parties d'imposer des taxes internes ou autres droits internes sur des produits numériques livrés par voie électronique, à condition que de tels taxes ou autres droits ne soient pas imposés d’une manière incompatible avec le présent accord.
Article 1504: Transparence
Conformément à l’article1901 (Transparence – Publication), chaque Partie publie ou rend public par d’autres moyens, promptement, ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale touchant le commerce électronique.
Article 1505: Protection des consommateurs
Les Parties reconnaissent l’importance de maintenir et d’adopter des mesures transparentes et efficaces pour protéger les consommateurs contre la fraude et les pratiques commerciales trompeuses dans le commerce électronique.
À cette fin, les Parties devraient échanger des renseignements et des expériences au sujet des mesures nationales pour la protection des consommateurs qui font du commerce électronique.
Article 1506: Administration du commerce sans papier
Chaque Partie s’efforce de mettre les documents administratifs reliés au commerce à la disposition du public en format électronique.
Chaque Partie s’efforce d’accepter les documents administratifs reliés au commerce qui sont soumis par voie électronique comme l’équivalent juridique de la version papier de ces documents.
Article 1507: Protection des renseignements personnels
Les Parties reconnaissent l’importance de la protection des renseignements personnels dans l’environnement en ligne.
À cette fin, chaque Partie devrait:
adopter et maintenir des mesures légales, réglementaires et administratives pour la protection des renseignements personnels des usagers qui font du commerce électronique; et
échanger des renseignements et des expériences au sujet de leur régime national de protection des renseignements personnels.
Article 1508: Coopération
Reconnaissant le caractère mondial du commerce électronique, les Parties affirment l’importance:
de travailler ensemble à faciliter l’usage du commerce électronique pour les micro-entreprises et pour les petites et moyennes entreprises;
de mettre en commun des renseignements et des expériences reliés aux lois, aux règlements et aux programmes dans le domaine du commerce électronique, notamment en ce qui concerne la protection des données, la confiance des consommateurs, la sécurité des communications électroniques, l’authentification, les droits de propriété intellectuelle et le gouvernement électronique;
de travailler à maintenir des échanges transfrontaliers de renseignements à titre d’élément essentiel pour favoriser un environnement propice au commerce électronique;
de favoriser le commerce électronique en encourageant le secteur privé à adopter des codes de conduite, des contrats-types, des lignes directrices et des mécanismes d’exécution;
de participer activement aux tribunes régionales et multilatérales pour promouvoir l’essor du commerce électronique.
1509: Rapports avec d’autres chapitres
En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre, l’autre chapitre prévaut dans la mesure de l’incompatibilité.
Article 1510: Définitions
Aux fins du présent chapitre:
authentifications’entend du processus ou de l’acte qui consiste à établir l’identité d’une partie à une communication ou une transaction électronique ou à assurer l’intégrité d’une communication électronique;
commerce fait par des moyens électroniques s’entend du commerce qui se fait soit exclusivement par voie de télécommunications, soit par voie de télécommunications et d’autres technologies de l’information et des communications;
documents administratifs reliés au commerce s’entend des formulaires qu’une Partie délivre ou contrôle qui doivent être remplis par un importateur ou un exportateur ou pour son compte en liaison avec l’importation ou l’exportation de produits;
livré par voie électroniquesignifie livré soit exclusivement par voie de télécommunications, soit par voie de télécommunications et d’autres technologies de l’information et des communications;
produits numériques s’entend des programmes d'ordinateur, textes, vidéo, images, enregistrements audio ainsi que d'autres produits à codage numérique;
renseignements personnels s’entend de tout renseignement relatif à une personne physique identifiée ou identifiable;
télécommunications s’entend de la transmission et de la réception de signaux par tous moyens électromagnétiques, y compris des moyens photoniques.
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