Accord de libre-échange Canada-Pérou
Chapitre 18 - Coopération liée au commerce
Article 1801: Objectifs
1. Reconnaissant que la coopération liée au commerce est un catalyseur pour les réformes et les investissements nécessaires pour favoriser une croissance économique mue par le commerce et l’ajustement au commerce libéralisé, les Parties conviennent de promouvoir la coopération liée au commerce conformément aux objectifs suivants:
a) renforcer les capacités des Parties de maximiser les occasions et les avantages découlant du présent accord;
b) renforcer et développer la coopération au niveau bilatéral, régional ou multilatéral;
c) favoriser des occasions nouvelles de commerce et d’investissement, stimulant la compétitivité et l’innovation, incluant le dialogue et la coopération entre leurs académies des sciences, leurs organisations gouvernementales, leurs organisations non gouvernementales, leurs universités et leurs collèges respectifs, de même que leurs centres et instituts des sciences, de recherche et de technologie, et leurs entreprises et firmes du secteur privé dans des domaines d’intérêt mutuel liés aux sciences, à la technologie et à l’innovation;
d) promouvoir le développement économique durable, en mettant l’accent sur les petites et moyennes entreprises, afin de contribuer à réduire la pauvreté au moyen du commerce.
Article 1802: Comité sur la coopération liée au commerce
1. Conformément à l’article1801, les Parties établissent, par le présent article, un Comité sur la coopération liée au commerce, composé de représentants de chaque Partie.
2. Chaque Partie devrait fournir au Comité un plan d’action décrivant de possibles initiatives de coopération liée au commerce et le mettre à jour périodiquement.
3. Le Comité :
a) cherche à prioriser et à promouvoir la réalisation des initiatives de coopération liée au commerce décrites dans les plans d’action des Parties;
b) invite les institutions donatrices internationales, les entités du secteur privé et les organisations non gouvernementales appropriées à contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’initiatives de coopération liée au commerce selon les priorités établies par le Comité conformément au sous-paragraphe3a);
c) travaille avec d’autres comités ou groupes de travail établis en vertu du présent accord, y compris en tenant des réunions conjointes, afin d’étayer la mise en œuvre des dispositions relatives à la coopération liée au commerce énoncées au présent accord, selon les priorités établies par le Comité conformément au sous-paragraphe3a);
d) établit les règles et les procédures applicables à la réalisation de ses travaux; toute décision du Comité est prise par consensus, à moins qu’il en soit convenu autrement;
e) surveille et évalue l’évolution de la mise en œuvre des initiatives de coopération liée au commerce;
f) remet à la Commission un rapport annuel décrivant les activités du Comité, à moins qu’il en soit convenu autrement;
g) réunit ses membres annuellement, ou selon ce que conviennent les Parties, en personne ou par tout moyen technologique disponible.
4. Le Comité peut établir des groupes de travail ad hoc, qui peuvent comprendre des représentants gouvernementaux et non gouvernementaux.
5. La mise en œuvre d’initiatives de coopération liée au commerce est conditionnelle à l’accord mutuel des Parties.
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