Accord de libre-échange Canada-Pérou
Chapitre 22 - Exceptions
Article 2201 : Exceptions générales
1. Aux fins des chapitres deux à sept et quinze (Traitement national et accès aux marchés pour les produits, Règles d'origine, Procédures d’origine et facilitation du commerce, Mesures sanitaires et phytosanitaires, Obstacles techniques au commerce, Mesures d'urgence et recours commerciaux et Commerce électronique), sauf dans la mesure où une disposition de ces chapitres s'applique aux services ou aux investissements, l'article XX du GATT de 1994 est incorporé dans le présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis. Les Parties comprennent que les mesures visées à l'article XXb) du GATT de 1994 englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux. Les Parties comprennent en outre que l'article XXg) du GATT de 1994 s'applique aux mesures qui se rapportent à la conservation des ressources naturelles épuisables, qu'elles soient biologiques ou non biologiques.
2. Aux fins des chapitres neuf, dix, douze et quinze (Commerce transfrontières des services, Télécommunications, Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires et Commerce électronique), et des chapitres deux à sept (Traitement national et accès aux marchés pour les produits, Règles d'origine, Procédures d’origine et facilitation du commerce, Mesures sanitaires et phytosanitaires, Obstacles techniques au commerce, et Mesures d'urgence et recours commerciaux), dans la mesure où une disposition de ces chapitres s'appliquent aux services, les alinéas XIVa), b) et c) de l'AGCS sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis. Les Parties comprennent que les mesures visées à l'alinéa XIVb) de l'AGCS englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux.
3. Aux fins du chapitre huit (Investissement), sous réserve qu'elles ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les investissements ou entre les investisseurs, soit une restriction déguisée au commerce ou à l'investissement international, aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application par une Partie des mesures nécessaires :
a) à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, étant entendu par les Parties que ces mesures englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
b) pour assurer l'observation des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord;
c) à la conservation des ressources naturelles épuisables, qu'elles soient biologiques ou non biologiques.
Article 2202 : Sécurité nationale
Aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme visant à :
a) obliger une Partie à communiquer des renseignements, ou à donner accès à des renseignements, dont la divulgation serait à son avis contraire à ses intérêts de sécurité essentiels;
b) empêcher une Partie de prendre toutes mesures qu'elle estime nécessaires à la protection de ses intérêts de sécurité essentiels :
i) se rapportant au trafic d'armes, de munitions et de matériel de guerre, ou se rapportant au trafic ou à tout commerce d'autres articles, matériels, services et technologies, destiné directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement de forces armées ou autres forces de sécurité, ou
ii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale, ou
iii) se rapportant à la mise en œuvre de politiques nationales ou d'accords internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d'autres engins nucléaires explosifs; ou
c) d'empêcher l'une ou l'autre des Parties de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article 2203 : Fiscalité
1. Aucune disposition du présent accord ne s'applique aux mesures fiscales, sauf si ces mesures y sont expressément visées.
2. Aucune disposition du présent accord ne modifie les droits et obligations découlant pour une Partie d'une convention fiscale. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et une telle convention, la convention fiscale prévaut dans la mesure de l’incompatibilité.
3. Lorsque le présent accord et une convention fiscale contiennent des dispositions semblables relativement à une mesure fiscale, les autorités compétentes désignées par ladite convention utilisent seulement les clauses procédurales de celle‑ci pour régler toute question afférente à de telles dispositions qui se poserait dans le cadre du présent accord.
4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3 :
a) l'article 202 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits - Traitement national) et les autres dispositions du présent accord qui sont nécessaires pour donner effet à cet article s'appliquent aux mesures fiscales au même degré que l'article III du GATT de 1994; et
b) l'article 210 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits - Taxes à l'exportation) s'applique aux mesures fiscales.
5. Sous réserve des paragraphes 2, 3 et 6 :
a) les articles 903 (Commerce transfrontières des services - Traitement national) et 1102 (Services financiers - Traitement national) s'appliquent aux mesures fiscales portant sur le revenu, les gains en capital ou le capital imposable des sociétés qui touchent l'achat ou la consommation de services déterminés; et
b) les articles 803 et 804 (Investissement - Traitement national et Traitement de la nation la plus favorisée), 903 et 904 (Commerce transfrontières des services - Traitement national et Traitement de la nation la plus favorisée) et 1102 et 1103 (Services financiers - Traitement national et Traitement de la nation la plus favorisée) s'appliquent à toutes les mesures fiscales, sauf celles qui portent sur le revenu, les gains en capital ou le capital imposable des sociétés.
6. Le paragraphe 5 :
a) n'impose pas d'obligation de traitement de la nation la plus favorisée à l'égard d'un avantage accordé par une Partie au titre d'une convention fiscale;
b) n'impose pas à une Partie d'obligation de traitement national à l'égard du fait de subordonner la réception, ou le maintien de la réception, d'un avantage concernant les cotisations à des caisses fiduciaires de retraite ou à des régimes de pensions ou le revenu de tels caisses ou régimes, à la condition que cette Partie maintienne une compétence continue sur la caisse ou le régime en question;
c) n'impose pas à une Partie d'obligation de traitement national à l'égard du fait de subordonner la réception, ou le maintien de la réception, d'un avantage concernant l'achat ou la consommation d'un service déterminé à la condition que ce service soit fourni sur son territoire;
d) ne s'applique pas à une disposition non conforme de toute mesure fiscale existante;
e) ne s'applique pas au maintien ou à la reconduction, dans les moindres délais, d'une disposition non conforme de toute mesure fiscale existante;
f) ne s'applique pas à la modification d'une disposition non conforme de toute mesure fiscale existante pour autant que cette modification, au moment où elle aura été apportée, n'aura pas rendu la disposition modifiée moins conforme à l'un quelconque des articles visés au paragraphe 5;
g) ne s'applique pas aux nouvelles mesures fiscales destinées à assurer l'équité et l'efficacité de la fixation ou de la perception des impôts (y compris, les mesures que prend une Partie afin d'assurer l'observation de son régime fiscal ou d'empêcher l’évasion ou l’évitement fiscal), et n'établissant pas de discrimination arbitraire entre les personnes, les produits ou les services des Parties.
7. Sous réserve des paragraphes 2 et 3 et sans préjudice des droits et obligations découlant pour les Parties du paragraphe 4, l'article 807 (Investissement - Prescriptions de résultats) s'applique aux mesures fiscales.
8. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, l'article 812 (Investissement - Expropriation) s'applique aux mesures fiscales. Toutefois, aucun investisseur ne peut fonder sur cet article une plainte déposée en vertu des articles 819 (Investissement - Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre) ou 820 (Investissement - Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'un investissement) lorsqu'il aura été établi conformément au présent paragraphe que la mesure fiscale en cause n'est pas une expropriation. L'investisseur saisit les autorités désignées des Parties, au moment où il donne notification au titre du sous-paragraphe 1c) de l'article 823 (Investissement - Conditions préalables à la soumission d’une plainte à l'arbitrage), de la question de savoir si ladite mesure est ou non une expropriation. Si, dans les six mois suivant leur saisine, les autorités désignées ne conviennent pas d'examiner la question ou, ayant convenu de ce faire, ne conviennent pas que ladite mesure n'est pas une expropriation, l'investisseur peut soumettre sa plainte à l'arbitrage en vertu de l'article 824 (Investissement - Soumission d'une plainte à l'arbitrage).
9. Les dispositions suivantes donnent effet aux paragraphes 1 à 3 :
a) Lorsque, dans le cadre d'un différend entre les Parties, la question se pose de savoir si une mesure déterminée de l'une d'elles est une mesure fiscale, l'une ou l'autre peut saisir de cette question les autorités désignées des Parties. Ces autorités décident ladite question, et leur décision lie tout groupe spécial créé en vertu de l’article 2106 (Règlement des différends – Institution d’un groupe spécial) pour examiner le différend. Si les autorités désignées ne décident pas la question dans les six mois suivant leur saisine, le tribunal la décide à leur place.
b) Lorsque, relativement à une plainte déposée par un investisseur d'une Partie, la question se pose de savoir si une mesure déterminée est une mesure fiscale, la Partie qui aura reçu notification de l'intention de soumettre une plainte, ou contre laquelle un investisseur d'une Partie aura soumis une plainte, peut saisir de cette question les autorités désignées des Parties. Ces autorités décident si la mesure est une mesure fiscale, et leur décision lie tout tribunal institué en vertu de la section B du chapitre huit (Investissement) et ayant compétence sur la plainte. Le tribunal saisi d'une plainte dans le cadre de laquelle ladite question se pose suspend la procédure jusqu’à la réception de la décision des autorités désignées. Si celles‑ci ne décident pas la question dans les six mois suivant leur saisine, le tribunal la décide à leur place.
c) Lorsque, dans le cadre d'un différend entre Parties, la question se pose de savoir si une convention fiscale déterminée l'emporte sur le présent accord, l'une ou l'autre des Parties au différend peut saisir de cette question les autorités désignées des Parties. Les autorités désignées examinent la question et décident si la convention fiscale l’emporte. Si, dans les six mois suivant leur saisine, les autorités désignées décident que la convention fiscale l'emporte à l'égard de la mesure dont découle ladite question, il ne peut être engagé de procédure concernant cette mesure au titre de l'article 2106 (Règlement des différends - Institution d'un groupe spécial). Il ne peut non plus être engagé de procédures concernant ladite mesure pendant que les autorités désignées examinent la question.
d) Lorsque, avant la soumission d'une plainte par un investisseur d'une Partie, la question se pose de savoir si une convention fiscale déterminée l'emporte sur le présent accord, la Partie ayant reçu notification de l'intention de soumettre une plainte peut saisir de cette question les autorités désignées des Parties. Ces autorités examinent la question et décident si la convention fiscale l'emporte. Si, dans les six mois suivant leur saisine, les autorités désignées décident que la convention fiscale l'emporte à l'égard de la mesure dont découle la question considérée, il ne peut être soumis de plainte concernant cette mesure au titre de l'article 824 (Investissement - Soumission d'une plainte à l'arbitrage). Il ne peut non plus être soumis de plainte concernant ladite mesure pendant que les autorités désignées examinent la question. Un investisseur d'une Partie ne peut soumettre de plainte au titre de l'article 824 (Investissement - Soumission d'une plainte à l'arbitrage) concernant une mesure fiscale qu'il aura omis de relever dans sa notification d'intention de soumettre une plainte.
10. Lorsqu'un investisseur fonde sur l'article 812 (Investissement - Expropriation) une plainte déposée en vertu des articles 819 (Investissement - Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre) ou 820 (Investissement - Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d’une entreprise), toute décision à rendre au titre du paragraphe 8 sur la question de savoir si une mesure déterminée est une expropriation est prononcée simultanément à toute décision à rendre par les autorités désignées au titre du sous-paragraphe 9b) sur la question de savoir si cette mesure est une mesure fiscale.
11. Les autorités désignées saisies d'une question au titre des paragraphes 8 ou 9 peuvent convenir de modifier le délai qui leur est alloué pour l'examen de cette question.
12. Aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme obligeant une Partie à communiquer des renseignements, ou à donner accès à des renseignements, dont la divulgation serait contraire à sa législation protégeant les renseignements relatifs à la situation fiscale d’un contribuable.
Article 2204 : Divulgation de renseignements
1. Aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme exigeant d’une Partie qu’elle communique des renseignements ou qu’elle donne accès à des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l'application de ses lois ou serait contraire à sa législation protégeant les processus de délibération et de décision du pouvoir exécutif au niveau du cabinet, la vie privée, ou les affaires financières et les comptes de clients d’institutions financières.
2. Aucune disposition du présent accord n'est interprétée comme exigeant d’une Partie, dans le cadre d'une procédure de règlement des différends engagée en vertu du présent accord, qu’elle communique des renseignements protégés par sa législation sur la concurrence, ou donne accès à de tels renseignements, ni d’une autorité de contrôle de la concurrence d'une Partie qu’elle communique tout autre renseignement confidentiel ou autrement protégé contre la divulgation, ou donne accès à de tels renseignements.
Article 2205 : Industries culturelles
Aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme s’appliquant aux mesures adoptées ou maintenues par l'une ou l'autre des Parties relativement aux industries culturelles, sauf dispositions contraires expresses de l'article 203 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits - Élimination des droits de douane).
Article 2206 : Dérogations accordées par l'Organisation mondiale du commerce
Les Parties conviennent que, dans la mesure où se chevauchent les droits et obligations découlant du présent accord et ceux qui résultent de l'Accord sur l’OMC, toute mesure adoptée par l'une d'elles conformément à une dérogation accordée par l'OMC en vertu du paragraphe 3 de l’article IX de l’Accord sur l’OMC est réputée conforme au présent accord, sauf si les Parties en conviennent autrement. De telles mesures conformes de l'une ou l'autre des Parties ne peuvent donner lieu à des actions en justice d'un investisseur d'une Partie contre l'autre Partie au titre du chapitre huit (Investissement).
Article 2207 : Définitions
Aux fins du présent chapitre :
autorité de contrôle de la concurrence s'entend :
a) dans le cas du Canada, du Commissaire de la concurrence ou son successeur; et
b) dans le cas du Pérou, de l'Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), et de l'Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) pour ce qui concerne le secteur des télécommunications, ou leur successeur;
autorité désignée s'entend :
a) dans le cas du Canada, du sous-ministre adjoint responsable de la politique fiscale au ministère des Finances ou son successeur;
b) dans le cas du Pérou, de la Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria (SUNAT) ou son successeur;
convention fiscale s'entend d'une convention visant à éviter les doubles impositions, ou de tout autre accord ou arrangement international en matière fiscale;
industries culturelles s'entend des personnes qui exercent l'une ou l'autre des activités suivantes :
a) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou assimilable par une machine, à l’exclusion toutefois de la seule impression ou composition de ces publications;
b) la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d'enregistrements vidéo;
c) la production, la distribution, la vente ou la présentation d'enregistrements de musique audio ou vidéo;
d) l'édition, la distribution ou la vente de compositions musicales sous forme imprimée ou assimilable par une machine;
e) les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, et toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution, ainsi que tous les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite;
renseignements protégés par sa législation sur la concurrence s'entend :
a) dans le cas du Canada, des renseignements entrant dans le champ d'application de l'article 29 de la Loi sur la concurrence, L.R. 1985, ch. C-34, ou de toutes dispositions qui le remplaceront; et
b) dans le cas du Pérou, des renseignements protégés par l'article 6 du Decreto Legislativo 807, ou de toutes dispositions qui le remplaceront;
les définitions de taxes et de mesures fiscales excluent :
a) les « droits de douane » au sens de la définition donnée à l'article 221 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits - Définitions);
b) les mesures visées aux sous-paragraphes b) et c) de cette définition.
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