Accord de libre-échange Canada-Pérou
Annexe I - Réserves aux mesures existantes et engagements de libéralisation
1. La liste d’une Partie énonce les réserves de cette Partie, conformément aux articles 808 (Investissement - Réserves et exceptions) et 908 (Commerce transfrontières des services – Mesures non conformes), au regard des mesures existantes de cette Partie qui contreviennent aux obligations imposées par :
- a. l’article 803 (Investissement – Traitement national), 903 (Commerce transfrontières des services – Traitement national) ou 1102 (Services financiers - Traitement national);
- b. l’article 804 (Investissement – Traitement de la nation la plus favorisée), 904 (Commerce transfrontières des services – Traitement de la nation la plus favorisée) ou 1103 (Services financiers - Traitement de la nation la plus favorisée);
- c. l’article 907 (Commerce transfrontières des services – Présence locale);
- d. l’article 807 (Investissement - Prescriptions de résultats);
- e. l’article 806 (Investissement - Dirigeants et conseils d’administration);
- f. l’article 906 (Commerce transfrontières des services - Accès aux marchés).
2. Chacune des réserves comporte les éléments suivants :
- a. Secteur s’entend du secteur général visé par la réserve;
- b. Sous-secteur s’entend du secteur particulier visé par la réserve;
- c. Classification de l’industrie s’entend, s’il y a lieu, de l’activité visée par la réserve, selon les codes de classification industrielle;
- d. Type de réserve précise l’obligation mentionnée au paragraphe 1 qui fait l’objet de la réserve;
- e. Mesures identifie les lois, règlements ou autres mesures qui font l’objet de la réserve et qui peuvent être subordonnées à des modalités prévues à l’élément Description. Une mesure figurant à l’élément Mesures :
- i. désigne la mesure modifiée, maintenue ou renouvelée à la date d’entrée en vigueur du présent accord,
- ii. comprend toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue aux termes de la mesure et conformément à celle-ci;
- f. Description énonce les aspects non conformes des mesures existantes faisant l’objet de la réserve. Elle peut aussi établir les engagements de libéralisation.
3. L’interprétation d’une réserve doit s’effectuer en tenant compte de tous ses éléments, sauf la classification industrielle, et à la lumière des dispositions pertinentes des chapitres qu’elle vise. Ainsi :
- a. lorsqu’il est subordonné à un engagement de libéralisation prévu à l’élément Description, l’élément Mesures ainsi subordonné l’emporte sur tout autre élément;
- b. lorsqu’il n’est pas subordonné à un tel engagement, l’élément Mesures l’emporte sur tout autre élément, à moins d’une incompatibilité si considérable et si importante entre l’élément Mesures et les autres éléments pris dans leur ensemble qu’il ne serait pas raisonnable de conclure que l’élément Mesures devrait primer, auquel cas les autres éléments l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité.
4. Lorsqu’une Partie maintient une mesure en vertu de laquelle un fournisseur de services doit être un citoyen, un résident permanent ou un résident de son territoire afin de pouvoir offrir un service sur ce territoire, une réserve concernant cette mesure prise au titre des articles 903, 904 ou 907 (Commerce transfrontières des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée ou Présence locale) aura les mêmes effets qu’une réserve concernant les articles 803, 804 ou 807 (Investissement – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée ou Prescriptions de résultats) quant à la portée de cette mesure.
5. L’inscription d’une mesure dans la présente annexe n’exclut aucunement la possibilité de soutenir par la suite que ladite mesure ou l’une de ses applications relève de l’annexe II.
6. Aux fins de la présente annexe :
CPC s’entend des numéros de la Classification centrale de produits (CPC) établis dans les Études statistiques, Série M, No 77, Classification centrale de produits (CPC), Provisoire, 1991, du Bureau de la statistique des Nations Unies;
CTI s’entend désigne les numéros de la Classification type des industries (CTI) établis dans la Classification type des industries de Statistique Canada, 4e édition, 1980.
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