Accord de libre-échange Canada - Pérou
Annexe I
Liste du Canada
Secteur:
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de reserve :
Traitement national (Article 803)
Prescriptions de resultats (Article 807)
Dirigeants et conseils d'administration (Article 806)
Mesures:
Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.)
Reglement sur Investissement Canada, DORS/85-611, selon les modalites enoncees aux paragraphes 8 a 12 de l'element Description
Description :
Investissement
1. Aux termes de la Loi sur Investissement Canada, les acquisitions suivantes d'entreprises canadiennes par des « non-Canadiens » peuvent faire l'objet d'un examen par le directeur des investissements :
- a. toutes les acquisitions directes d'entreprises canadiennes ayant des actifs de 5 millions $CAN ou plus;
- b. toutes les acquisitions indirectes d'entreprises canadiennes ayant des actifs de 50 millions $CAN ou plus;
- c. les acquisitions indirectes d'entreprises canadiennes avec des actifs de 5 a 50 millions $CAN representant plus de 50 p. 100 de la valeur des actifs de toutes les unites dont le controle est acquis directement ou indirectement lors de la transaction en question.
2. Un « non-Canadien » est un individu, un gouvemement ou un organisme de celui-ci, ou une unite qui n'est pas un «Canadien». «Canadien» designe un citoyen canadien ou un resident permanent, un gouvemement canadien ou un de ses organismes, ou une unite sous controle canadien au sens de la Loi sur Investissement Canada.
3. De plus, 1'acquisition ou 1'etablissement d'entreprises dans certains secteurs d'activite commerciale lies au patrimoine culture!ou a l'identite nationale du Canada, qui font habituellement l'objet d'un avis, peuvent etre examines si le gouverneur en conseil autorise un tel examen dans !'interet public.
4. L'investissement qui fait I'objet d'un examen aux termes de la Loi sur Investissement Canada ne peut etre realise a moins que le ministre responsable de !'application de la Loi sur Investissement Canada avise le demandeur que l'investissement sera vraisemblablement a l'avantage net du Canada. Une telle decision est prise en fonction des six facteurs decrits dans la Loi, lesquels se resument comme suit :
- a. l'effet de l'investissement sur le niveau et la nature de 1'activite economique au Canada, notamment sur l'emploi, !'utilisation de pieces et d'elements produits et de services rendus au Canada et sur les exportations canadiennes;
- b.1'etendue et 1'importance de la participation de Canadiens dans l'investissement;
- c. l'effet de l'investissement sur la productivite, le rendement industriel, le progres technologique et la creation de produits nouveaux au Canada;
- d. l'effet de l'investissement sur la concurrence dans un ou plusieurs secteurs industriels au Canada;
- e. la compatibilite de 1'investissement avec les politiques nationales en matiere industrielle, economique et culturelle, compte tenu des objectifs de politique industrielle, economique et culturelle qu'ont enonces le gouvemement ou la legislature d'une province sur lesquels l'investissement aura vraisemblablement des repercussions appreciables;
f. la contribution de l'investissement ala competitivite canadienne sur les marches mondiaux.
5. En procedant a la determination de 1'avantage net, le ministre peut, par 1'entremise du directeur des investissements, revoir les plans du demandeur qui demontrent 1'avantage net pour le Canada de l'acquisition proposee. Le demandeur peut aussi soumettre au ministre des engagements pour toute acquisition proposee qui fait l'objet d'un examen. Si le demandeur ne se conforme pas a un engagement, le ministre peut obtenir une ordonnance judiciaire enjoignant au demandeur de se conformer ou exercer tout autre recours autorise en vertu de la Loi.
6. Les non-Canadiens qui etablissent ou acquierent des entreprises canadiennes, outre celles qui sont mentionnees precedemment, doivent en aviser le directeur des investissements.
7. Le directeur des investissements procedera a un examen lorsqu'il y aura « acquisition du controle », selon la definition de la Loi sur Investissement Canada, d'une entreprise canadienne par un investisseur du Perou, si la valeur des actifs bruts de 1'entreprise canadienne n'est pas inferieure au seuil applicable.
8. Le seuil d'examen plus eleve, calcule selon la formule etablie au paragraphe 13, ne s'applique pas aux acquisitions dans les secteurs suivants : production d'uranium et propriete de sites de production d'uranium, services financiers, services de transport et entreprises culturelles.
9. Nonobstant la definition d'« investisseur d'une Partie » a 1'article 847, seuls les investisseurs qui sont des ressortissants du Perou, ou les entites sous le controle de ressortissants du Perou selon la Loi sur Investissement Canada, peuvent beneficier du seuil d'examen plus eleve.
10. Les « acquisitions de controle » indirectes d'entreprises canadiennes par des investisseurs du Perou, dans tout secteur autre que ceux qui sont mentionnes au paragraphe 8, ne peuvent faire 1'objet d'un examen.
11. Nonobstant I'article 807, le Canada se reserve le droit d'imposer des exigences ou de faire executer tout engagement souscrit concernant 1'etablissement, 1'acquisition, 1'expansion, la conduite ou 1'exploitation d'un investissement par un investisseur du Perou ou d'un Etat tiers, en vue du transfert de technologies, de procedes de production ou d'autres connaissances exclusifs a un ressortissant ou a une entreprise affiliee au cedant, au Canada, dans le cadre de 1'examen de l'acquisition d'un investissement aux termes de la Loi sur Investissement Canada.
12. A l'exception des exigences ou des engagements lies au transfert de technologies mentionne au paragraphe 11 s'applique aux exigences ou aux engagements imposes ou appliques aux termes de la Loi sur Investissement Canada. L'article 807 ne pourra etre interprete comme s'appliquant a toute exigence ou a tout engagement imposes ou appliques dans le cadre d'un examen en vertu de la Loi sur Investissement Canada, visant a localiser la production, a faire de la recherche et du developpement, a employer ou former des travailleurs ou a construire ou agrandir certaines installations au Canada.
13. En ce qui conceme les acquisitions de controle directes par des investisseurs du Perou, ou pour des investisseurs d'un Etat tiers lorsque l'entreprise canadienne est sous le controle d'un investisseur du Perou, le seuil applicable quant a 1'examen est egal a 295 millions $CAN pour l'annee 2008 et, pour chaque annee subsequente, au montant que le ministre etablit en janvier de l'annee en cause, selon la formule suivante:
Ajustement annuel =
PIB nominal actuel aux prix du marche / PIB nominal actuel aux prix du marche X montant etabli pour 1'annee precedente aux prix du marche
Le « PIB nominal actuel aux prix du marche » s'entend de la moyenne du produit interieur brut nominal aux prix du marche pour les quatre demiers trimestres.
Le « PIB nominal de 1'annee precedente aux prix du marche » s'entend de la moyenne du produit interieur brut nominal pour les quatre memes trimestres consecutifs de 1'annee precedant 1'annee utilisee pour le calcul du « PIB nominal actuel aux prix du marche ».
Les montants ainsi obtenus seront arrondis au million de dollars le plus pres.
Secteur:
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de reserve :
Traitement national (Article 803)
Dirigeants et conseils d'administration (Article 806)
Mesures:
Enoncees a I'element Description
Description :
Investissement
Lors de la vente ou de la cession du capital-action ou des actifs d'une entreprise d'Etat ou d'une entite publique existante, le Canada et chacune des provinces se reservent le droit d'interdire ou de limiter la propriete de tels inten ts ou actifs par des investisseurs du Perou ou d'un Etat tiers ou leurs investissements, ainsi que la capacite des detenteurs de tels inten ts ou actifs de controler toute entreprise resultante. Le Canada et chacune des provinces se reservent en outre le droit d'adopter ou de maintenir des mesures touchant la nationalite des dirigeants ou des membres du conseil d'administration.
Aux fins de la presente reserve :
- a. toute mesure maintenue ou adoptee apres 1'entree en vigueur du present accord qui, au moment de la vente ou autre cession, vise a interdire ou a limiter la propriete du capital-action ou des actifs, ou a imposer des exigences de nationalite ainsi qu'il est decrit dans la presente reserve, sera reputee etre une mesure existante;
- b. « entreprise d'Etat» s'entend d'une entreprise detenue ou controlee au moyen d'une participation au capital par le Canada ou par une province, y compris toute entreprise etablie apres la date d'entree en vigueur du present accord aux seules fins de vendre ou de ceder la participation au capital ou les actifs d'une entreprise d'Etat ou d'une entite publique existante.
Secteur:
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de reserve :
Traitement national (Article 803)
Mesures:
Loi canadienne sur les societes par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44
Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32
Reglement sur les societes par actions de regime federal, DORS/79-316
Description :
Investissement
Des restrictions peuvent s'appliquer a 1'emission, au transfert eta la propriete d'actions dans des societes par actions constituees en vertu de lois federales. L'objectif est de permettre aux societes de satisfaire aux exigences en matiere de participation canadienne, aux termes de certaines lois enumerees dans le Reglement sur les societes par actions de regime federal, dans des secteurs ou la participation est une condition d'exploitation ou d'obtention de licences, de permis, de subventions, de paiements ou d'autres avantages. Afin de conserver certains niveaux de participation « canadienne », les societes peuvent vendre les actions des actionnaires sans le consentement de ces demiers et acheter leurs propres actions sur le marche libre. Le terme « Canadien » est defini dans le Reglement sur les societes par actions de regime federal.
Secteur:
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de reserve :
Dirigeants et conseils d'administration (Article 806)
Mesures:
Loi canadienne sur les societes par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44
Reglement sur les societes par actions de regime federal, DORS/79-316
Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32
Lois speciales du Parlement constituant des societes en personnes morales
Description :
Investissement
Aux termes de la Loi canadienne sur les societes par actions, le conseil d'administration de la plupart des societes constituees en vertu d'une loi federale doit etre compose de 25 p. 100 de residents canadiens. Dans certains secteurs precises, la proportion de residents canadiens doit etre egale a une majorite simple des membres du conseil. Ces secteurs sont l'industrie miniere de !'uranium, !'edition ou la distribution de livres, la vente de livres- si elle constitue l'activite principale de la societe - et la distribution de films ou de videocassettes. De meme, les societes qui sont individuellement assujetties, en application d'une loi du Parlement ou d'un reglement, a un seuil minimum de participation canadienne sont tenues de former un conseil d'administration constitue d'une majorite de residents canadiens.
Aux fins de la Loi, 1'expression « resident canadien » s'entend du citoyen canadien residant habituellement au Canada, du citoyen qui fait partie d'une categorie etablie dans le Reglement sur les societes par actions de regime federal ou du resident permanent selon la definition de la Loi sur l 'immigration et la protection des refugies, a l'exclusion de celui qui a reside de facon habituelle au Canada pendant plus d'un an apres avoir acquis le droit de demander la citoyennete canadienne.
Dans le cas d'une societe mere, un tiers seulement des administrateurs doivent etre des residents du Canada si la societe mere et ses filiales gagnent, au Canada, moins de 5 p. 100 de leurs revenus bruts.
En vertu de la partie IV de la Loi sur les corporations canadiennes, une majorite simple des administrateurs elus d'une corporation etablie sous le regime d'une loi Speciale doit etre constituee de residents canadiens et citoyens d'un pays du Commonwealth. Toutes les societes par actions constituees apres le 22 juin 1869 sous le regime d'une loi Speciale du Parlement sont visees par cette exigence.
Secteur:
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de reserve :
Traitement national (Article 803)
Mesures:
Loi sur la citoyennete, L.R.C. 1985, ch. C-29
Reglement sur la propriete de terres appartenant a l'etranger, DORS/79-416
Description :
Investissement
Le Reglement sur la propriete de terres appartenant a des etrangers est etabli en application de la Loi sur la citoyennete et de !'Agricultural and Recreational Land Ownership Act de 1'Alberta. En Alberta, une personne ineligible ou une societe sous controle etranger peut uniquement detenir un interet dans un terrain reglemente ne comprenant pas plus de deux parcelles d'une superficie totale maximale de 20 acres. « Personne ineligible » s'entend, selon le cas :
- a. d'un individu qui n'est ni un citoyen canadien ni un resident permanent;
- b. d'un gouvemement etranger, ou de toute agence d'un tel gouvemement;
- c. d'une societe constituee ailleurs qu'au Canada.
«Terrain reglemente » s'entend des terres situees en Alberta, a 1'exception :
- a. des terres appartenant a la Couronne du chef de 1'Alberta;
- b. des terres a l'interieur des limites d'une metropole, d'une ville, d'une banlieue, d'un village ou d'une station d'ete;
- c. des mines ou mineraux.
Secteur:
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de reserve :
Traitement national (Article 803)
Mesures:
Loi sur la participation publique au capital d 'Air Canada, L.R.C. 1985, ch. 35 (4e suppl.)
Loi autorisant l 'alienation de la societe Les arsenaux canadiens Limitee, L.C. 1986, ch. 20
Loi sur la reorganisation et l 'alienation de Eldorado Nucleaire Limitee, L.C. 1988, ch. 41
Loi autorisant l 'alienation de Nordion et de Theratronics, L.C. 1990, ch. 4
Description :
Investissement
Un «non-resident» ou des« non-residents» ne peuvent detenir plus d'un pourcentage donne des actions avec droit de vote de la societe visee par chacune des lois. Pour certaines societes, ces restrictions s'appliquent aux actionnaires, consideres individuellement, alors que pour d'autres societes, les restrictions s'appliquent au total des actions avec droit de vote. Lorsqu'une limite est imposee a l'egard du pourcentage d'actions qu'un investisseur canadien peut detenir, cette limite s'applique egalement aux non residents. Les restrictions sont les suivantes :
- Air Canada : 25 p. 100 du total;
- Cameco Limitee (anciennement Eldoradom Nucleaire Limitee) : 15 p. 100 par non-resident, 25 p. 100 du total;
- Nordion International Inc. : 25 p. 100 du total;
- Theratronics International Limited : 49 p. 100 du total;
- Les Arsenaux canadiens Limitee : 25 p. 100 du total.
«Non-resident» designe generalement, selon le cas :
- a. un particulier, autre qu'un citoyen canadien, qui ne reside pas habituellement au Canada;
- b. une societe constituee, formee ou autrement organisee ailleurs qu'au Canada;
- c. le gouvemement d'un :Etat etranger ou de toute subdivision politique de cet Etat, ou une personne habilitee a exercer une fonction au nom d'un tel gouvemement;
- d. une societe controlee directement ou indirectement par des non-residents au sens des sous-paragraphes a) a c);
- e. une fiducie :
- i. etablie par un non resident au sens des sous-paragraphes b) a d), autre qu'une fiducie chargée de 1'administration d'un fonds de pension au profit de particuliers en majorite residents, ou
- ii. dont plus de 50 p. 100 de la propriete effective est detenue par des non-residents au sens des sousparagraphes a) a d);
- f. une societe controlee directement ou indirectement par une fiducie visee a sous paragraphe e).
Secteur:
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de reserve :
Presence locale (Article 907)
Mesures:
Loi sur les licences d'importation et d'exportation, L.R.C. 1985, ch. E-19
Description :
Commerce transfrontieres des services
Seules les personnes physiques qui resident habituellement au Canada, les entreprises ayant leur siege social au Canada ou les succursales canadiennes d'entreprises etrangeres peuvent demander et obtenir des licences d'importation ou d'exportation ou des certificats de transit pour les biens et les services connexes faisant l'objet de controles aux termes de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.
Secteur:
Industries des services aux entreprises
Sous-secteur :
Courtiers en douane
Classification de l'industrie :
CTI 7794 Courtiers en douane
CPC 749 Autres services annexes et auxiliaires des transports
Type de reserve :
Traitement national (Article 903)
Presence locale (Article 907)
Dirigeants et conseils d'administration (Article 806)
Mesures:
Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.)
Reglement sur l 'agrement des courtiers en douane, DORS/86-1067
Description :
Commerce transfrontieres des services et investissement
Pour etre courtier agree au Canada :
- une personne physique doit etre un citoyen ou un resident permanent du Canada;
- une personne morale doit etre constituee au Canada et la majorite de ses administrateurs doivent etre des citoyens ou des residents permanents du Canada;
- une societe de personnes doit etre composee de personnes physiques qui sont citoyens ou residents permanents du Canada, ou de personnes morales constituees au Canada et dont la majorite des administrateurs sont citoyens ou residents permanents du Canada.
Secteur:
Industries des services aux entreprises
Sous-secteur :
Boutiques hors taxes
Classification de l'industrie :
CTI 6599 Autres magasins de vente au detail, non classes ailleurs (limites aux boutiques hors taxes)
CPC 631, 632 (limites aux boutiques hors taxes)
Type de reserve :
Traitement national (Articles 803, 903)
Presence locale (Article 907)
Mesures:
Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.)
Reglement sur les boutiques hors taxes, DORS/86-1072
Description :
Commerce transfrontieres des services et investissement
1. Afin d'obtenir I'agrement necessaire pour exploiter une boutique hors taxes a un poste frontalier au Canada, une personne physique doit remplir les conditions suivantes :
- a. etre citoyen ou resident permanent du Canada;
- b. jouir d'une bonne reputation;
- c. avoir sa residence principale au Canada;
- d. avoir reside au Canada pendant au moins183 jours au cours de l'annee qui precede celle ou est presentee la demande d'agrement.
2. Afin d'obtenir I'agrement necessaire pour exploiter une boutique hors taxes a un poste frontalier au Canada, une personne morale doit remplir les conditions suivantes :
- a. etre constituee au Canada;
- b. toutes ses actions sont la propriete effective de citoyens ou de residents permanents du Canada qui remplissent les conditions enoncees au paragraphe 1.
Secteur:
Industries des services aux entreprises
Sous-secteur :
Services de verification concernant 1'exportation et l'importation de biens culturels
Classification de l'industrie :
CTI 999 Autres services, non classes ailleurs (limites aux services de verification des biens culturels)
CPC 96321 Services des musees, a I'exclusion des sites et monuments historiques (limites aux services d'examen des biens culturels)
CPC 87909 Autres services foumis aux entreprises n.c.a. (limites aux services d'examen des biens culturels)
Type de reserve :
Presence locale (Article 907)
Mesures:
Loi sur l 'exportation et l 'importation de biens culturels, L.R.C. 1985, ch. C-51
Description :
Commerce transfrontieres des services
Aux fins de la Loi sur l 'exportation et l 'importation de biens culturels, seul un « resident du Canada» ou un « etablissement » canadien peut etre un
« expert-verificateur » de biens culturels. Un «resident du Canada » est une personne physique qui reside habituellement au Canada, ou une personne morale qui a son siege social au Canada ou qui exploite au Canada une ou plusieurs entreprises ou elle emploie
regulierement a ses activites un certain nombre de salaries. Un « etablissement » est un etablissement public, cree a des fins educatives ou culturelles et gere dans l'interet exclusif du public, qui conserve certains objets et les expose.
Secteur:
Industries des services aux entreprises
Sous-secteur :
Agents de brevets d'invention
Classification de l'industrie :
CTI 999 Autres services, non classes ailleurs (limites aux agences de brevets d'invention)
CPC 86120 Services de conseils juridiques et de representation en procedures reglementaires de tribunaux quasi judiciaires, conseils, etc. (limites aux agences de brevets d'invention)
Type de reserve :
Traitement national (Article 903)
Presence locale (Article 907)
Mesures:
Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4
Regles sur les brevets, C.R.C. 1978, ch. 1250
Reglement d'application du Traite de cooperation en matiere de brevets, DORS/89-453
Description :
Commerce transfrontieres des services
Afin de pouvoir representer des personnes dans la presentation et la poursuite des demandes de brevets, ou dans le cadre d'autres demarches devant le Bureau des brevets, l'agent des brevets d'invention doit etre un resident du Canada et etre agree aupres du Bureau des brevets.
Afin de poursuivre une demande de brevet au Canada, l'agent des brevets d'invention qui ne reside pas au Canada doit nommer comme associe un agent des brevets d'invention agree qui reside au Canada.
Toute entreprise peut etre inscrite au registre des brevets a condition qu'au moins un de ses membres soit aussi inscrit au registre.
Secteur:
Industries des services aux entreprises
Sous-secteur :
Agents des marques de commerce
Classification de l'industrie :
SIC 999 Autres services, non classes ailleurs (limites aux agences des marques de commerce)
CPC 86120 Services de conseils juridiques et de representation en procedures reglementaires de tribunaux quasi judiciaires, conseils, etc. (limites aux agences des droits d'auteur et des marques de commerce)
Type de reserve :
Traitement national (Article 903)
Presence locale (Article 907)
Mesures:
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13
Reglement sur les marques de commerce (1996), DORS/96-195
Description :
Commerce transfrontieres des services
Afin de pouvoir representer des personnes dans la presentation et la poursuite des demandes de marques de commerce, ou dans le cadre d'autres demarches devant le Bureau des marques de commerce, 1'agent des marques de commerce doit etre un resident du Canada et etre agree aupres du Bureau des marques de commerce.
Afin de poursuivre une demande de marque de commerce au Canada, 1'agent des marques de commerce agree qui ne reside pas au Canada doit nommer comme associe un agent des marques de commerce agree qui reside au Canada.
Toute entreprise peut etre inscrite au registre des marques de commerce a condition qu'au moins un de ses membres soit aussi inscrit au registre.
Secteur:
Energie
Sous-secteur :
Petrole et gaz
Classification de l'industrie :
CTI 071 Industries du petrole brut et du gaz naturel
CPC 883 Services annexes aux industries extractives
Type de reserve :
Traitement national (Article 803)
Mesures:
Loi federate sur les hydrocarbures, L.R.C. 1985, ch. 36 (2e suppl.)
Loi sur les terres territoriales, L.R.C. 1985, ch. T-7
Loi sur les immeubles federaux et les biens reels federaux, L.C. 1991, ch. 50
Loi de mise en ceuvre de l 'Accord atlantique Canada Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3
Loi de mise en ceuvre de l 'Accord Canada-Nouvelle Ecosse sur les hydrocarbures extrac6tiers, L.C. 1988, ch. 28
Reglement sur les terres petrolifires et gazifires du Canada, C.R.C. 1978, ch. 1518
Description :
Investissement
La presente reserve s'applique aux licences de production octroyees pour les « terres domaniales » et pour les « zones extracotieres » (qui ne sont pas de competence provinciale), aux termes des mesures applicables.
Les detenteurs de licences de production de petrole et de gaz pour les decouvertes faites apres le 5 mars 1982 ou les detenteurs d'actions dans de telles licences doivent etre des personnes morales constituees au Canada.
Quant aux licences de production visant les decouvertes faites avant le 5 mars 1982, les conditions de participation canadienne sont fixees dans le Reglement sur les terres petrolifires et gazifires du Canada.
Secteur:
Energie
Sous-secteur :
Petrole et gaz
Classification de l'industrie :
CTI 071 Industries du petrole brut et du gaz naturel
CPC 883 Services annexes aux industries extractives
Type de reserve :
Prescriptions de resultats (Article 807)
Presence locale (Article 907)
Mesures:
Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du petrole et du gaz, L.R.C. 1985, ch. 0-7, modifiee par la Loi sur les operations petrolieres au Canada, L.C. 1992, ch. 35
Loi de mise en ceuvre de l 'Accord Canada-Nouvelle Ecosse sur les hydrocarbures extrac6tiers, L.C. 1988, ch. 28
Loi de mise en ceuvre de l 'Accord atlantique Canada Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3
Mesures de mise en amvre de 1'Accord du Yukon sur les hydrocarbures
Mesures de mise en amvre de 1'Accord des Territoires du Nord-Ouest sur les hydrocarbures
Description :
Commerce transfrontieres des services et investissement
1. En vertu de la Loi sur les operations petrolieres au Canada, avant d'etre autorise a engager un projet de mise en valeur des hydrocarbures, le requerant doit faire approuver un « plan de retombees economiques » par le ministre de l'Energie, des Mines et des Ressources.
2. Le « plan de retombees economiques » est un plan qui prevoit 1'embauche de Canadiens et qui offre aux fabricants, aux conseillers, aux entrepreneurs et aux societes de services du Canada la possibilite entiere et
equitable de participer, sur une base concurrentielle, a la foumiture des produits et des services utilises dans I'execution des travaux et des activites vises par ce plan.
La Loi permet au ministre d'imposer au requerant une exigence supplementaire, dans le cadre du plan, afin d'assurer aux individus ou aux groupes defavorises un acces a la formation ou aux emplois offerts ou une participation a la foumiture des produits et des services utilises dans 1'execution des travaux vises par ce plan.
3. La Loi de mise en ceuvre de l 'Accord Canada- Nouvelle-Ecosse sur les hydrocarbures extrac6tiers et la Loi de mise en ceuvre de l 'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve comportent la meme exigence en faveur d'un «plan de retombees economiques », mais elles exigent en outre que ce plan prevoie les garanties suivantes:
- a. avant d'entreprendre tout travail ou toute activite dans la region extracotiere, la personne morale ou tout autre organisme presentant le plan devra etablir dans la province concemee un bureau ou seront prises des decisions de niveau approprie;
- b. des depenses devront etre engagees au titre de la recherche et du developpement effectues dans la province, et au titre de 1'education et de la formation qui y sont dispensees;
- c. la priorite doit etre accordee aux produits ou aux services produits dans la province, lorsqu'ils sont concurrentiels quanta leur juste valeur marchande, a leur qualite et a leur livraison.
4. Les conseils qui administrent le plan de retombees economiques en vertu de ces lois peuvent egalement exiger que soient incluses dans le plan des dispositions assurant aux individus ou aux groupes defavorises, aux personnes morales dont ils ont la propriete ou aux cooperatives qu'ils dirigent de participer a la foumiture des produits et des services utilises dans tous les travaux ou toutes les activites vises par ce plan.
5. En outre, le Canada se reserve le droit d'imposer toute exigence ou de faire respecter tout engagement en ce qui conceme le transfert de technologies, de procedes de production ou d'autres connaissances exclusifs a une personne au Canada, dans le cadre de I'approbation de projets de mise en valeur en vertu des lois susmentionnees.
6. Des dispositions semblables seront incluses dans les lois et reglements de mise en amvre des Accords du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest sur le petrole et le gaz qui, une fois conclus, seront consideres comme etant des mesures existantes, aux fins de la presente reserve.
Secteur:
Energie
Sous-secteur :
Petrole et gaz
Classification de l'industrie :
CTI 071 Industries du petrole brut et du gaz naturel
CPC 883 Services annexes aux industries extractives
Type de reserve :
Prescriptions de resultats (Article 807)
Mesures:
Loi de mise en ceuvre de l 'Accord atlantique Canada Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3
Loi sur l 'exploitation du champ Hibernia, L.C. 1990, ch. 41
Description :
Investissement
En vertu de la Loi sur l 'exploitation du champ Hibernia, le Canada et les « exploitants du projet Hibernia » peuvent conclure des ententes prevoyant que les exploitants du projet s'engagent a effectuer certains travaux au Canada et a Terre-Neuve et a atteindre, dans toute la mesure du possible, les niveaux de contenu canadiens et terre-neuviens vises par tout « plan de retombees economiques » prescrit par la Loi de mise en ceuvre de l 'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve.
Les « plans de retombees economiques » sont decrits en detail aux pages I-C-29-30 de l'annexe I de la Liste du Canada.
En outre, le Canada se reserve le droit d'imposer toute exigence ou de faire executer tout engagement
concernant le transfert a un ressortissant ou a une entreprise au Canada de technologies, de procedes de production ou d'autres connaissances exclusifs dans le cadre du projet Hibernia.
Secteur:
Energie
Sous-secteur :
Uranium
Classification de l'industrie :
CTI 0616 Mines d'uranium
CPC 883 Services annexes aux industries extractives
Type de reserve :
Traitement national (Article 803)
Traitement de la nation la plus favorisee (Article 804)
Mesures:
Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.)
Reglement sur Investissement Canada, DORS/85-611
Politique sur la participation des non-residents au capital d'entreprises exploitant des gites d'uranium (1987)
Description :
Investissement
La participation des« non-Canadiens », au sens de la Loi sur Investissement Canada, au capital d'une entreprise qui exploite des gites d'uranium est limitee a 49 p. 100 au stade de la premiere production. Des exceptions a cette limite sont possibles si 1'on peut etablir que 1'entreprise est en fait « sous controle canadien», au sens de la Loi sur Investissement Canada.
Des dispenses sont possibles avec !'approbation du gouverneur en conseil, mais seulement lorsque 1'on ne peut trouver d'associes canadiens. Les investissements qui ont ete effectues avant le 23 decembre 1987 par des non-Canadiens, et qui depassent le niveau autorise de participation, peuvent subsister a titre de droits acquis, mais aucune augmentation de la participation non canadienne n'est autorisee.
Secteur:
Peches
Sous-secteur :
Capture et transformation du poisson
Classification de l'industrie :
CTI 031 Industries de la peche
CPC 882 Services annexes a la peche
Type de reserve :
Traitement national (Article 803)
Mesures:
Politique sur l 'investissement etranger dans le secteur canadien des peches (1985)
Politique d'emission des permis pour la peche commerciale
Loi sur les peches, L.R.C. 1985, ch. F-14
Description :
Investissement
Les entreprises de transformation du poisson ou la participation etrangere est superieure a 49 p. 100 ne peuvent detenir un permis canadien de peche commerciale.
Secteur:
Services professionnels, techniques et specialises
Sous-secteur :
Services professionnels
Classification de l'industrie :
CPC 862 Services d'audit
Type de reserve :
Traitement national (Article 903)
Traitement de la nation la plus favorisee (Article 904)
Presence locale (Article 907)
Mesures:
Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46
Loi sur les societes d'assurance, L.C. 1991, ch. 47
Loi sur les associations cooperatives de credit, L.C 1991, ch. 48
Loi sur les societes de jiducie et de pret, L.C. 1991, ch. 45
Description :
Commerce transfrontieres des services
Les banques sont tenues de faire appel a un cabinet de comptables pour agir a titre de verificateur. Le cabinet de comptables doit etre qualifie au sens de la Loi sur les banques. Entre autres exigences, pour etre nomme verificateur, le cabinet de comptables doit compter au moins deux membres qui resident habituellement au Canada et le membre designe conjointement avec la banque pour la verification doit resider habituellement au Canada.
Les societes d'assurances, les associations cooperatives de credit et les societes de fiducie et de pret necessitent un verificateur, lequel peut etre une personne physique ou un cabinet de comptables. Le verificateur de telles institutions doit etre qualifie au sens de la Loi sur les societes d'assurances, de la Loi sur les associations cooperatives de credit ou de la Loi sur les societes de jiducie et de pret, selon le cas. Pour pouvoir agir a titre de verificateur de telles institutions, la personne physique doit resider habituellement au Canada. Lorsqu'un cabinet de comptables est designe pour agir a titre de verificateur de telles institutions, son membre designe conjointement avec l'institution financiere pour la verification doit resider habituellement au Canada.
Secteur:
Transport
Sous-secteur :
Transport aerien
Classification de l'industrie :
CTI 451 Industries du transport aerien
CPC 731 Transports de voyageurs
CPC 732 Transports de marchandises Services aeriens specialises, tels qu'etablis ci-apres sous la rubrique Description.
Type de reserve :
Traitement national (Article 803)
Mesures:
Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10
Loi sur l 'aeronautique, L.R.C. 1985, ch. A-2
Reglement de l 'aviation canadien, DORS/96-433, Partie II« Identification et immatriculation des aeronefs »;
Partie IV « Delivrance des licences et formation du personnel »;
Partie VII « Services aeriens commerciaux ».
Description :
Investissement
La Loi sur les transports au Canada, a l'article 55, definit le terme « Canadien » comme suit :
«... Citoyen canadien ou resident permanent au sens de la Loi sur !'immigration et la protection des refugies; la notion englobe egalement les administrations publiques du Canada ou leurs mandataires et les personnes ou organismes, constitues au Canada sous le regime de lois federates ou provinciales et contr6les de fait par des Canadiens, dont au mains soixante-quinze pour cent- ou tel pourcentage inferieur designe par reglement du gouverneur en conseil- des actions assorties du droit de vote sont detenues et contr6lees par des Canadiens. »
Le reglement d'application de la Loi sur l 'aeronautique incorpore par renvoi la definition de « Canadien » figurant dans la Loi sur les transports au Canada. Ce reglement prevoit que les aeronefs immatricules au Canada doivent etre utilises par des exploitants canadiens de services aeriens commerciaux. 11 prevoit en outre qu'un exploitant doit etre un Canadien pour obtenir un certificat canadien d'exploitation aerienne et pour pouvoir immatriculer un aeronef a titre d'aeronef canadien.
Seuls des « Canadiens » peuvent offrir les services aeriens commerciaux suivants :
- a. « services interieurs » (services aeriens offerts entre divers points ou a partir et a destination d'un meme point sur le territoire du Canada, ou entre un point situe sur le territoire du Canada et un point ne se trouvant pas sur le territoire d'un autre pays),
- b. « services intemationaux reguliers » (services aeriens reguliers offerts entre un point situe sur le territoire du Canada et un point se trouvant sur le territoire d'un autre pays) lorsque ces services sont reserves aux transporteurs canadiens en vertu d'ententes de services aeriens existantes ou futures;
- c. « services intemationaux non reguliers » (services aeriens non reguliers offerts entre un point situe sur le territoire du Canada et un point se trouvant sur le territoire d'un autre pays) lorsque ces services sont reserves aux transporteurs canadiens en vertu de la Loi sur les transports au Canada;
- d. « services aeriens specialises» (notamment, la cartographie aerienne, les leves topographiques aeriens, la photographie aerienne, la gestion des feux de foret, la lutte contre les incendies, la publicite aerienne, le remorquage de planeurs, le saut en parachute, les travaux de construction par aeronefs, 1'exploitation forestiere par helicoptere, l'inspection aerienne, la surveillance aerienne, 1'entrainement au vol, les excursions aeriennes et la pulverisation aerienne des cultures).
Nulle personne physique etrangere ne peut etre proprietaire d'un aeronef prive immatricule au Canada.
Une societe constituee au Canada mais ne repondant pas aux prescriptions canadiennes en matiere de participation et de controle ne peut immatriculer un aeronef prive que si elle en est la seule proprietaire. Le Reglement de l 'aviation canadien a aussi pour effet de limiter au transport de leurs propres employes les societes « non canadiennes » qui utilisent au Canada des aeronefs prives immatricules a 1'etranger.
Secteur:
Transports
Sous-secteur :
Transport aerien
Classification de l'industrie :
CTI 4523 Industrie de l'entretien des aeronefs
CTI 3211 Industrie des aeronefs et des pieces d'aeronefs
Non definis dans la CPC : Services de reparation et de maintenance des aeronefs, tels que definis au chapitre
intitule Commerce transfrontieres des services.
Type de reserve :
Presence locale (Article 907)
Mesures:
Loi sur l 'aeronautique, L.R.C. 1985, ch. A-2
Reglement de l 'aviation canadien, DORS/96-433 :
Partie IV « Delivrance des licences et formation du personnel »;
Partie V « Navigabilite »;
Partie VI « Regles generales d'utilisation et de vol des aeronefs »;
Partie VII « Services aeriens commerciaux »
Description :
Commerce transfrontieres des services
Les services de reparation, de revision generale ou d'entretien d'aeronefs et d'autres produits aeronautiques necessaires au maintien de la navigabilite des aeronefs immatricules au Canada et des autres produits aeronautiques doivent etre exerces par des personnes certifiees au Canada (soit les organismes de maintenance et les techniciens d'entretien d'aeronefs agrees). Aucune certification n'est decemee aux personnes situees a 1'exterieur du Canada, a 1'exceptiondes divisions des organismes de maintenance euxmemes situes au Canada.
Secteur:
Transport
Sous-secteur :
Transport terrestre
Classification de l'industrie :
CTI 456 Industries du camionnage
CTI 4572 Industrie du transport en commun interurbain et rural
CTI 4573 Industrie du transport scolaire
CTI 4574 Industrie du services de transport par autobus nolises et d'excursion
CPC 7121 Autres transports reguliers de voyageurs par voie terrestre autre que ferroviaire
CPC 7122 Autres transports non reguliers de voyageurs par voie terrestre autre que ferroviaire
CPC 7123 Autres transports de marchandises par voie terrestre autre que ferroviaire
Type de reserve :
Traitement national (Article 903)
Presence locale (Article 907)
Mesures:
Loi sur le transport par vehicule amoteur, L.R.C.1985, ch. 28. (3e suppl.), modifiee par L.C. 2001, ch. 13
Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10
Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36
Description :
Commerce transfrontieres des services
Seules les personnes du Canada utilisant des camions ou des autobus qui sont immatricules au Canada et, selon le cas, qui sont fabriques au Canada ou dont les droits ont ete acquittes peuvent foumir des services de transport par carnian ou par autobus entre differents points sur le territoire du Canada.
Secteur:
Transport
Sous-secteur :
Transport par eau
Classification de l'industrie :
CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises
CTI 4542 Traversiers
CTI 4543 Industrie du remorquage maritime
CTI 4549 Autres industries du transport par eau
CTI 4553 Industrie du sauvetage maritime
CTI 4559 Autres industries des services relatifs au transport par eau
CTI 721 Services de transports maritimes
CTI 722 Services de transports par les voies navigables interieures
CPC 74540 Services de sauvetage et de renflouement
CPC 74590 Autres services annexes des transports par eau
Type de reserve :
Traitement national (Articles 803, 903)
Presence locale (Article 907)
Mesures:
Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. 1985, ch. S-9, partie I
Description :
Commerce transfrontieres des services et investissement
1. Pour immatriculer un navire au Canada, le proprietaire du navire ou la personne qui en a la possession exclusive doit etre, selon le cas :
- a. un citoyen canadien ou un resident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l 'immigration et la protection des refugies;
- b. une personne morale constituee en societe en vertu des lois du Canada ou d'une province;
- c. lorsque le navire n'est pas deja immatricule dans un autre pays, une personne morale constituee en vertu des lois d'un pays autre que le Canada si l'une ou l'autre des personnes suivantes est autorisee a agir a
1' egard de toute question relative au navire :- i. une filiale de cette societe constituee en vertu des lois du Canada ou d'une province,
- ii. un employe ou un dirigeant au Canada de la succursale de cette société exenant des activités commerciales au Canada,
- iii. une societe de gestion de navires constituee en vertu des lois du Canada ou d'une province.
2. Tout navire immatricule dans un pays etranger qui est affrete coque nue peut etre emegistre au Canada pour la duree de l'affretement lorsque l'immatriculation est suspendue dans le pays d'immatriculation du navire si 1'affreteur est, selon le cas :
- a. un citoyen canadien ou un resident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l 'immigration et la protection des refugies;
- b. une personne morale constituee en societe en vertu des lois du Canada ou d'une province.
Secteur:
Transport
Sous-secteur :
Transport par eau
Classification de l'industrie:
CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises
CTI 4542 Traversiers
CTI 4543 Industrie du remorquage maritime
CTI 4549 Autres industries du transport par eau
CTI 4553 Industrie du sauvetage maritime
CTI 4554 Service de pilotage, industrie du transport par eau
CTI 4559 Autres industries des services relatifs au transport par eau
CPC 721 Services de transports maritimes
CPC 722 Services de transports par les voies navigables interieures
CPC 74520 Services de pilotage et d'accostage
CPC 74540 Services de sauvetage et de renflouement
CPC 74590 Autres services annexes des transports par eau
Type de reserve :
Traitement national (Article 903)
Presence locale (Article 907)
Mesures:
Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. 1985, ch. S-9, partie II
Reglement sur la delivrance de brevets et certificats (marine), DORS/97-391
Description :
Commerce transfrontieres des services
Les capitaines, officiers de pont, officiers mecaniciens et certains autres gens de mer doivent etre titulaires d'un brevet ou d'un certificat delivre par le ministere des Transports lorsqu'ils travaillent a bord d'un navire immatricule au Canada. Seuls les citoyens et les residents permanents du Canada peuvent etre titulaires d'un tel brevet ou certificat.
Secteur:
Transport
Sous-secteur :
Transport par eau
Classification de l'industrie :
CTI 4554 Service de pilotage, industrie du transport par eau
CPC 74520 Services de pilotage et d'accostage
Type de reserve :
Traitement national (Article 903)
Presence locale (Article 907)
Mesures:
Loi sur le pilotage, L.R.C. 1985, ch. P-14
Reglement general sur le pilotage, DORS/2000-132
Reglement de l 'Administration de pilotage de l 'Atlantique, C.R.C. 1978, ch. 1264
Reglement de l 'Administration de pilotage des
Laurentides, C.R.C. 1978, ch. 1268
Reglement de pilotage des Grands Lacs, C.R.C. 1978, ch. 1266
Reglement sur le pilotage dans la region du Pacifique, C.R.C. 1978, ch. 1270
Description :
Commerce transfrontieres des services
Sous reserve des pages II-C-1819 de 1'annexe II de la Liste du Canada, il faut detenir un brevet de pilote ou un certificat de pilotage delivre par 1'Administration de spilotage regionale competente pour foumir des services de pilotage dans les eaux de pilotage obligatoire situees sur le territoire canadien. Seuls les citoyens ou les residents permanents du Canada peuvent obtenir ce
type de brevet ou de certificat. Un resident permanent du Canada qui obtient un brevet de pilote ou un certificat de pilotage doit, pour le conserver, devenir citoyen canadien dans les cinq ans qui suivent.
Secteur:
Transport
Sous-secteur :
Transport par eau
Classification de l'industrie :
CTI 454 Industries du transport par eau
CTI 721 Services de transports maritimes
CTI 722 Services de transports par les voies navigables interieures
Type de reserve :
Presence locale (Article 907)
Mesures:
Loi derogatoire de 1987 sur les conferences maritimes, L.R.C. 1985, ch. 17 (3e suppl.)
Description :
Commerce transfrontieres des services
Les membres d'une conference maritime doivent, collectivement, avoir un bureau ou une agence dans la region du Canada ou ils exercent leurs activites. Une conference maritime est une association de transporteurs maritimes qui reglemente ou vise a reglementer les taux de fret et les conditions du transport par eau de marchandises qui leur sont confiees.
Secteur:
Transport
Sous-secteur :
Transport par eau
Classification de l'industrie :
CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises
CTI 4542 Traversiers
CTI 4543 Industrie du remorquage maritime
CPC 721 Services de transports maritimes
CPC 722 Services de transports par les voies navigables interieures
Type de reserve :
Traitement de la nation la plus favorisee (Article 904)
Mesures:
Loi sur le cabotage, L.C. 1992, ch. 31
Description :
Commerce transfrontieres des services
Les interdictions prevues en vertu de la Loi sur le cabotage, enoncees aux pages II-C-16-17 de 1'annexe II de la Liste du Canada, ne s'appliquent pas aux navires qui sont la propriete du gouvemement des Etats-Unis lorsque ces demiers sont utilises uniquement dans le but de transporter, du territoire du Canada vers des stations du Reseau avance de prealerte, des marchandises qui sont la propriete du gouvemement des Etats-Unis.
Secteur:
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de reserve :
Traitement national (Articles 803, 903)
Traitement de la nation la plus favorisee(Articles 804, 904)
Presence locale (Article 907)
Prescriptions de resultats (Article 807)
Dirigeants et conseils d'administration (Article 806)
Mesures:
Toutes les mesures provinciales et territoriales existantes qui ne sont pas conformes
Description :
Commerce transfrontieres des services et investissement
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